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Le maintien de l'ordre public en haute mer

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par Sophie Ruth ABE SAMBA
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master II option Contentieux International 2013
  

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B-L'action des Etats 

L'aménagement de la répression par les Etats s'opère d'une part à travers l'adoption d'accords ou conventions bilatérales ou multilatérales avec les autres Etats (1). D'autre part, l'Etat procède à la transposition des normes internationales et communautaires dans l'ordre juridique interne. Ainsi, un accent est mis sur l'adaptation par le droit français des normes internationales (2).

1) L'adoption de conventions bilatérales ou multilatérales

Les Etats peuvent conclure entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux, afin de conduire les suspects arrêtés par un Etat en vue de leur remise à d'autres Etats. S'agissant de la répression de la piraterie, le Royaume Uni a conclu en décembre 2008 un accord avec le Kenya en ce qui concerne les personnes arrêtées pour acte de piraterie dans le Golfe d'Aden. Cet Accord vise à la remise par le Royaume Uni de ces personnes au Kenya. Un accord a également été conclu entre l'Union Européenne et le Kenya157(*), visant la traduction devant la justice kenyane les pirates arrêtés dans le cadre de l'opération EUNAVFOR Atalanta,158(*)et fixant les conditions et modalités de transfert des suspects. Cet accord prévoit des garanties données de la part du Kenya, selon lesquelles la peine de mort ne soit pas appliquée et que des traitements dégradants ou inhumains ne soient pas infligés aux suspects, comme le prévoit la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de l'ONU du 10 décembre 1984. La première application de cet accord a eu lieu récemment, par l'Allemagne, qui, après l'appréhension le 9 mars 2009 de neuf pirates par la frégate Rheinland-Pfalz, les a remis aux autorités kenyanes à Mombassa le lendemain159(*).

En ce qui concerne la répression du trafic des stupéfiants, un Accord régional de Strasbourg du 31 janvier 1995 reconnaît la possibilité de l'intervention d'un Etat tiers, sous réserve l'exercice de sa compétence préférentielle à l'Etat du pavillon, pour connaître des suites judiciaires160(*). Un autre Accord a été conclu dans ce cadre, notamment l'Accord d'Aruba sur la répression du trafic illicite de stupéfiants du 10 avril 2003161(*). De nombreux autres accords ont été conclus dans le domaine de la répression du trafic des immigrants clandestins et du trafic d'ADM. La France a élaboré des normes nationales dans le but d'adapter les normes internationales en matière de répression en haute mer à sa législation nationale.

2) L'adaptation par le droit français des normes internationales

Le principe de la territorialité régit l'application de la loi pénale française dans l'espace162(*). En effet, une infraction commise par un navire battant pavillon français en haute mer n'est pas soumis de facto à la loi pénale française. Toutefois l'article 113-3 de cette loi prévoit la compétence de la loi française pour des infractions commises sur des navires français où à leur encontre, quelqu'en soit le lieu. Le champ d'application de la loi française varie en fonction du droit français et des conventions internationales. Dans le premier cas de figure, le principe de personnalité a été dicté par le code pénal en ce qui concerne les infractions commises hors du territoire de la République163(*). Ainsi, on parlera de personnalité passive164(*) si la victime est française ; et de personnalité active s'il s'agit de l'auteur des faits.

Quant à la répression de la piraterie a été introduite par la Loi du 5 janvier 2011165(*). Cette loi fournit un cadre juridique de la répression de la piraterie par le droit français. Cette loi ne crée pas une nouvelle incrimination de piraterie dans le code pénal166(*), mais elle détermine les infractions susceptibles d'être commises167(*) par les pirates, en se référant à des incriminations existantes, susceptibles de répondre aux actes de piraterie, tels que définis par la CNUDM. Cette loi a marqué une nouvelle étape en complétant le cadre de l'action de l'Etat en mer par un nouveau dispositif relatif à la lutte contre la piraterie maritime. Elle permet en effet au commandant du bâtiment de l'Etat de procéder à des mesures de contrôle et de coercition168(*) afin de lutter contre la piraterie. Les organes nationaux169(*) participant à la lutte contre la piraterie sont le Ministère de la défense170(*) et le Ministère des affaires étrangères et européennes.

En ce qui concerne la répression du trafic de stupéfiants, la France à procédé à l'adoption de Loi n° 96-359 du 29 avril 1996171(*) relative au trafic de stupéfiants en haute mer. Ce texte prévoit la nécessité, pour les commandos des bâtiments et des aéronefs de l'Etat d'exercer et d'obtenir au préalable l'accord de l'Etat du pavillon, en matière de lutte contre la piraterie. Les mesures d'intervention et de contrôle pourront être mises en oeuvre, concernant les navires sans pavillon ou les navires battant un pavillon étranger. Il en est de même en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine.

Quant à la répression de la pollution par les hydrocarbures, la Convention MARPOL a été transposée en droit français par la loi du 5 juillet 1983 qui a depuis, fait l'objet de nombreuses modifications jusqu'à l'adoption de la Loi du 1er août 2008172(*). Cette loi a allégé la rédaction des peines et incriminations relatives à l'infraction de rejets d'hydrocarbures. Par ailleurs, Le Code de l'environnement173(*) est le texte français de référence174(*) pour la condamnation des contrevenants aux infractions de la Convention MARPOL. Néanmoins, l'étude de l'aménagement de la répression par les juridictions doit être faite.

PARAGRAPHE II : LE ROLE DES JURIDICTIONS DANS L'AMENAGEMENT DE LA REPRESSION

L'aménagement de la répression en haute mer par les juridictions s'effectue sous deux angles. D'une part le rôle primordial de la compétence des juridictions nationales (A) chargées, conformément au principe de compétence de la loi de l'Etat du pavillon, de prendre des mesures répressives à toute atteinte à l'ordre public. Et d'autre part, les juridictions internationales (B) ont des compétences bien définies par le droit international et viennent renforcer l'action des juridictions nationales.

A- Les juridictions nationales

Dans ce cadre l'étude de la compétence de ces juridictions s'opère par le biais des dispositions nationales et internationales (1). Néanmoins, face aux lacunes législatives en matière de répression de certains actes, il a été nécessaire d'étendre la compétence des juridictions nationales en les dotant d'une « compétence universelle » (2).

1) L'établissement de la compétence des juridictions nationales

En ce qui concerne la répression du terrorisme en haute mer, l'article 689-3 du Code pénal français175(*), prévoit que cette infraction ne peut être réprimée uniquement lorsqu'elle est commise en dehors du territoire français. Ainsi tout Etat peut établir sa compétence en cas d'infraction commise à l'encontre d'un navire battant son pavillon  ou par un ressortissant. Il le peut aussi en cas d'infraction commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; et lorsqu'un ressortissant est menacé, blessé ou tué. Le terrorisme constitue des circonstances aggravantes176(*).

En ce qui concerne la répression du trafic de stupéfiants, l'Article 15 de la loi n°94-589 du 15 juillet 1994177(*) prévoit que la juridiction française est compétente, lorsque « des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans les cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité ». A titre d'illustration le jugement du 28 mai 2005 de la Cour d'assises spéciale de Rennes178(*), dans l'affaire du cargo Winner179(*), condamnant quatre des sept marins poursuivis pour trafic de drogue, allant de 3 à 20 ans d'emprisonnement.

S'agissant de la répression de la piraterie, les tribunaux de l'Etat qui a procédé à la saisie du navire ou aéronef, à l'appréhension des personnes et à la saisie des biens se trouvant à bord, peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi. Par exemple, la compétence des juridictions françaises était établie sur la base de l'article 224-6 du Code pénal qui dispose que «le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place »... « est puni de vingt ans de réclusion criminelle ». Il était donc nécessaire d'élargir la compétence de ces juridictions.

2) La nécessité de l'établissement d'une compétence universelle

Le Kenya a exercé sa compétence universelle dès 2006180(*).La Cour de première instance (Subordinate Court) de Mombasa s'était alors déclarée compétente pour juger des pirates somaliens arrêtés par un navire de guerre des Etats-Unis, après qu'ils aient attaqué, en haute mer, un navire battant pavillon indien (décision du 26 octobre 2006). La décision se fondait sur une définition de la piraterie « jure gentium» (Code pénal de 1967, section 69, se référant au droit international coutumier sans préciser les éléments constitutifs de l'infraction).

Même s'ils n'en ont pas encore fait pleinement usage, la Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, la Tanzanie et les Seychelles se sont dotés d'une compétence quasi-universelle ou universelle pour juger les personnes suspectées de piraterie. Une telle transposition du droit international en droit interne doit être encouragée et soutenue. Il ne suffit cependant pas de se doter d'une compétence universelle, encore faut-il que les Etats acceptent de poursuivre effectivement les pirates.

L'extension de la compétence des juridictions françaises s'est opérée par le biais de la loi N° 2011-13 du 5 janvier 2011, qui permet aux autorités françaises de juger les pirates interpellés non seulement en haute mer et dans les espaces ne relevant de la juridiction d'aucun État, (ce qui est déjà prévu par la Convention de Montego Bay), mais aussi dans les eaux territoriales d'un État étranger, lorsque le droit international l'autorise. De plus, l'extension de la compétence des juridictions françaises s'est également opérée dans le domaine de la répression de trafic de stupéfiants. En effet, dans son titre II, le projet de loi181(*) étend la compétence des juridictions françaises au jugement des auteurs d'infractions de trafic de stupéfiants, commises à bord de navires étrangers en haute mer, sur le fondement d'une convention d'entraide judiciaire ou encore d'un accord ou arrangement particulier conclu entre des Etats parties à la Convention de Vienne.

Par ailleurs, les juridictions internationales sont d'un apport incontournable en ce qui concerne le respect, par les Etats, des règles de droit international pour ce qui est des moyens utilisés par les juridictions nationales pour réprimer les atteintes à l'ordre public en haute mer.

B- Les juridictions internationales

L'établissement de la compétence de ces tribunaux diffère en ce qui concerne les matières. Une étude des juridictions internationales à compétence générale : cas du TIDM (1) et les juridictions internationales en matière des droits de l'Homme : cas de la CEDH, doit être faite (2).

1) Les juridictions à compétence générale : cas du TIDM

La partie XV de la CNUDM a prévu un système de règlement des différends pour toutes les parties contractantes. Ainsi, le règlement de différends par voie pacifique est une obligation.182(*) Les instances judiciaires auxquelles se réfère la Convention, à savoir le TIDM et la CIJ ainsi que les tribunaux ad-hoc183(*), ont les mêmes pouvoirs pour résoudre en droit les litiges et prescrire des mesures conservatoires. Leurs décisions sont définitives et ont force obligatoire.

Le TIDM, dans son organisation, est doté de formations parmi lesquelles comptent la chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries184(*), la chambre pour le règlement des différends relatifs aux milieux marins185(*), la chambre de procédure sommaire qui peut prescrire des mesures conservatoires, et les chambres ad-hoc qui peuvent être constituées à la demande des parties.

Le tribunal connaît donc des litiges, entre Etats parties ou non186(*) à la convention, relatifs à l'interprétation ou à l'application de la CNUDM. Le tribunal connaît également des différends portant sur la procédure de prompte main levée, de l'immobilisation du navire ou de prompte libération de son équipage187(*). Aussi, le tribunal peut prescrire188(*), en cas d'urgence dans les affaires soumises à un tribunal arbitral en attendant la formation de ce dernier, des mesures conservatoires189(*).

L'ordonnance du 27 août 1999 du TIDM dans l'Affaire du Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon) est un exemple de mesures conservatoires prise par ce tribunal. Cette ordonnance porte sur la question des stocks chevauchants notamment les Thons à nageoire bleu(TNB)190(*).

Il importe de préciser que le TIDM n'a pas encore été saisi de différends en ce qui concerne la pollution en haute mer. Par ailleurs, il existe une autre juridiction internationale compétente pour connaître des atteintes à l'ordre public en haute mer. Cette juridiction intervient de manière subsidiaire.

2) Les juridictions internationales  en matière des droits de l'Homme: cas de la CEDH

Cette juridiction intervient de manière subsidiaire dans la mesure où le respect des droits de l'Homme fait partie de l'ordre public en haute mer. La CEDH a ainsi un rôle dans le respect par les Etats des droits de l'Homme en matière de répression des contrevenants à l'ordre public en haute mer.

La Cour Européenne des Droits de l'Homme est le fruit de l'institution du Protocole N°11 à la Convention européenne de 1950, qui a été adopté le 11 mai 1994 et est entré en vigueur le 1er novembre 1998. En ce qui concerne son apport dans l'aménagement de l'ordre public en haute mer, la CEDH connaît des requêtes posées par les individus lorsqu'ils estiment que les Etats ont violé leurs droits. Mais pour cela, la Cour oblige l'épuisement des voies de recours internes. Dans ce cas, il s'agit de violations en ce qui concerne les procédures de détention et d'appréhension de suspects dans le cadre de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police. La cour intervient donc de manière subsidiaire dans la mesure où elle ne statue que sur les violations des droits de l'Homme.

Elle a eu à se prononcer sur ces cas dans plusieurs affaires parmi lesquelles l'affaire Medvedyev et autres c/ France191(*). Dans cette affaire, la cour a estimé que les normes juridiques évoquées par le Gouvernement français n'offraient pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté, dès lors qu'aucune de ces normes ne vise expressément la privation de liberté des membres de l'équipage du navire intercepté et n'encadre les conditions de la privation de liberté à bord, d'une part, et qu'elles omettent de la placer sous le contrôle d'une autorité judiciaire d'autre part.

Un autre cas de violation des droits des suspects a été constaté dans l'affaire HIRSI JAMMAA et autres contre l'Italie192(*). Nous examinerons également les sanctions comme finalité de la répression.

* 157 Le 6 mars 2009 et publié au Journal Officiel de l'Union Européenne du 25 mars 2009, L 79/49.

* 158 Cette opération a pour mission de fournir une protection aux navires du PAM, notamment par une présence à bord de militaires armés ; protéger les navires marchands ; surveiller les zones du Golfe d'Aden et de la Somalie ; intervenir, en utilisant la force si nécessaire, contre les actes de piraterie ; appréhender, retenir ou transférer des personnes ayant commis des actes de piraterie afin de permettre des poursuites judiciaires, et établir une liaison avec les autres forces navales en place.

* 159 DUMOUCHEL (A-C.), Les atteintes à la sûreté en haute mer, Université de Panthéon-Assas-Paris, 2009, P. 102.

* 160 Art. 14 de l'Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 17 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, Strasbourg, 31.01.95.

* 161Cet accord encourage la coopération internationale en matière de répression du trafic illicite de stupéfiant. Il a été établi des mesures facilitant cette coopération notamment à l'article 4.

* 162Décision n°2005-514 DC relative à la loi portant création du RIF, 28 avril 2005, JO 4 mai 2005, p. 702

* 163La loi française peut avoir vocation à s'appliquer alors que le navire intercepté ne bat pas pavillon français dès lors que la personne concernée a la nationalité française

* 164Art. 113-7 du Code pénal.

* 165La France disposait d'une législation ancienne relative à la piraterie maritime, avec la loi du 10 avril 1825, mais cette loi a été abrogée par la loi de simplification du droit du 20 décembre 2007.

* 166 Rapport N° 499 de la session ordinaire de 2011-2012 du SENAT

* 167 Il s'agit du détournement d'aéronefs, de navire ou de tout autre moyen de transport ; de l'enlèvement et la séquestration lorsqu'ils précèdent, accompagnent ou suivent un détournement de navire ;

* 168le texte habilite les commandants des bâtiments et des aéronefs de l'Etat à exercer, au-delà des eaux territoriales françaises, des mesures de contrôle sur les navires, pouvant comprendre l'usage de la force.

* 169 BOUDONG (N.), La piraterie maritime moderne, Université de PAUL CEZANNE III, mémoire, 2009.

* 170 Il dispose de plusieurs chefs d'état-major, qui sont l'Armée de terre, la Marine nationale, et l'Armée de l'air. Il a par ailleurs sous sont autorité de nombreux organismes comprenant entre autres la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), ou la Direction de la protection, de la sécurité et de la défense (DPSD).

* 171 Elle a subi des modifications le 18 janvier 2013, information disponibles sur le site : www.Légifrance.gouv.fr.

* 172Loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, publiée le 2 août 2008, JORF n°0179.

* 173La partie législative du code résulte de deux ordonnances n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et n° 2001/321 du 11 avril 2001, complétées et validées par le législateur (loi n°2003-591 du 2 juillet 2003).

* 174 MONTEIL (L.), L'évolution de la répression pénale de la pollution marine par les Hydrocarbures, Mémoire, Centre de droit maritime et des transports, 2009, P.28

* 175 Cet article consacre l'application de la convention de Strasbourg pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 et celle de l'accord de Dublin du 4 décembre 1979.

* 176Art. 421-3 du Code pénal

* 177Elle est relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer, modifié par la loi n°2005-371 du 22 avril 2005, art. 1 et 10, JORF du 23 avril 2005.

* 178Confirmant l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 15 janvier 2003, Droit maritime français, n°55, n°637, 2003.

* 179Le Winner avait été arraisonné au large du Cap Vert en juin 2002 par la Marine française, sur accord des autorités cambodgiennes (Etat du pavillon), ce qui avait permis de trouver 80 kg de cocaïne, alors que le reste (2-2, 5 tonnes) avait été jeté par-dessus bord.

* 180Rapport du Conseiller spécial du Secrétaire Général pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes, ce rapport avait été demandé par le Secrétaire général à l'issue du débat au

Conseil de sécurité du 25 août 2010 et avait pour objectif d'identifier des mesures supplémentaires à prendre pour aider les États de la région et d'autres Etats à poursuivre et incarcérer les personnes impliquées dans les activités de piraterie, et d'étudier la disposition d'États de la région à accueillir éventuellement un des possibles nouveaux mécanismes judiciaires.

* 181 Projet de loi de 1995 relatif au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 17 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 d.

* 182 Art. 279 de la CNUDM

* 183A défaut d'option exprimée, et encas d'options divergentes entre les Etats, le recours à l'arbitrage s'imposera.

* 184 Elle connaît des différends relatifs à la conservation et la gestion des ressources biologiques marines.

* 185 Elle connaît des différends relatifs à la protection et à la conservation des milieux marins.

* 186 Cas de forum prorogatum : une partie à un différend envoie une requête au greffe du tribunal en indiquant généralement espérer que l'autre partie acceptera la compétence du tribunal. La partie concernée en est informée et peut accepter la compétence du tribunal même si elle ne soit pas partie à la convention.

* 187 Art.292 de la CNUDM

* 188 Paragraphe 5 de l'art. 290 de la CNUDM

* 189 Ces mesures ne préjugent en rien la décision au font et peuvent être confirmées ou infirmées par le tribunal dès qu'il est constitué.

* 190Après l'incubation, les poissons juvéniles nagent dans la région côtière de l'Australie pendant deux ou trois années puis font une grande migration entre la région côtière de l'Afrique du sud et celle de la Nouvelle-Zélande par l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Les bateaux de pêche japonais pèchent le TNB à la ligne longue, en haute mer, au Sud de l'Australie tandis que les Australiens pratiquent la pêche au filet cernant (purse seine) dans leur zone économique exclusive ; ceci permet à l'Australie de capturer des poissons de deux ou trois ans.

* 191 Arrêt de la grande chambre de la CEDH du 29 décembre 2010

* 192 Arrêt de la grande chambre de la CEDH du 23 février 2012

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