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Evaluation sur le fonctionnement de services de sécurité et leur rôle dans la politique extérieure

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par Blaise MBULA KILIMBALIMBA
Université technologique Bel Campus - Licence 2012
  

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Section 2 : La Charte de l'ONU et la sécurité collective

Dans cette section. Nous allons voir comment le mécanisme de sécurité est organisé par la charte de l'ONU.

§1. Principes et caractères généraux

L'organisation des nations unies est née de la volonté des Etats de préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances (préambule de la charte).

Pour atteindre ses buts et principes, les fondateurs de l'ONU tentent de tirer les leçons de l'échec de la société de nation. Il s'agit de créer une organisation universelle dotée d'un mécanisme effectif d'intervention.

Pour la vocation universelle les fondateurs rejettent l'idée selon la quelle la paix peut être assurée par des alliances géographiquement limitées. En d'autres termes, la paix ne se garantit pas isolement. L'action pour son maintien s'intègre à une coopération internationale globale, une oeuvre commune34(*).

Ainsi, pour répondre à l'attente des nations unies ; la charte de l'ONU organise ses actions autour des buts et principes suivants, relatifs à la sécurité collective. Aux termes de la charte, les états membres s'engagent à :

- maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre des mesure collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix ;

- s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des nations unies.(chap. I, art.2)

- Donner à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente charte et s'abstenir de prêter assistance à son état contre lequel l'organisation entreprend une action préventive ou coercitive. (chap.1, art.2, p.5).

Voila présentées en ces quelques lignes les dispositions de la charte aux buts et principes généraux de l'ONU dans sa principale mission du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Comment la charte organise-t-elle l'action collective en cas de menace à la paix, d'acte d'agression ou de rupture de la paix ?

§2. Action collective en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression

L'article 39 de la charte de l'ONU énuméré les situations justifiantes le déclenchement de l'action collective de l'organisation mondiale. Trois cas sont ainsi prévus :

1. Menace contre la paix :

2. Rupture de la paix :

3. Acte d'agression.

Ces trois notions intimement liées sont cependant différentes. Selon le prof Yewawa la menace contre la paix d'une rupture de la paix est une notion voisine de la situation envisagée par le chapitre VI de la charte, mis ce qui n'était encore qu'une hypothèse de danger potentiel pour la paix et la sécurité devient menace actuelle, directe et imminente.35(*)

Aux termes des articles 39,41 et42, le conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décider d'une e=action qui peut consister en des mesures collectives non militaires ou en cas des mesures nécessitant l'emploi de la force militaire.

2.1. Les mesures n'impliquant pas l'usage de la force

Au regard de la situation constatée, le conseil de sécurité peut décider de recourir à des mesures coercitives n'impliquant pas de la force armée.

Il s'agira alors de l'interruption partielle ou totale des relations économiques, des communications, maritimes ; la rupture de relation diplomatique.

Ces mesures sont coercitives simplement parce qu'elles consistent à une forte pression sur l'auteur de la rupture de la paix ou de l'acte d'agression, pour l'emmener à renoncer à sa conduite et à respecter les principes de l'ONU36(*).

2.2. L'emploi de la force

Si les mesures visées à l'article 41 ne lui semblent pas à elles seules suffisantes ou si elles échouent, le conseil peut entreprendre au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, tout acte qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. (Art. 42)

Mais l'application des telles mesures suppose la présence d'une armée. La charte se penche également sur les modalités d'organisation d'une force de l'ONU.

Aux termes de l'article 43 de la charte, tous les membres s'engagent à participer à la constitution des forces armées de l'organisation mondiale. Cela en mettant à la disposition du conseil de sécurité des contingents d'une ou toute forme d'assistance, au prorata de leur capacité.

Ils sont appelés à cet effet à conclure des accords avec le conseil de securité.les contingents détachés doivent demeurer disponibles en permanence. La responsabilité de l'emploi de cette force incombe au conseil de sécurité assisté d'un comité d'état-major. C'est ce comité, composé des représentants des cinq « grands » qui sera chargé de toute exécution technique d'une intervention militaire37(*). C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui le conseil de sécurité n'a pas appliqué la plus coercitive de ces mesures, l'action militaire prévue à l'article 42 de la charte des nations Unies.

2.3. La responsabilité des grandes puissances dans le domaine du maintien de la paix.

Le système de sécurité collective instauré par la charte des nations unies repose sur une « sainte alliance » des grandes puissances, c'est-à-dire sur la coopération des puissances alliées pendant la seconde guerre mondiale contre les forces de l'axe. Cette saine alliance est supposée agir dans l'intérêt de la collectivité toute entière sur base des principes établis par la charte de l'ONU.

C'est dans cette logique que la charte des nations unies a consacrée la prépondérance des Etats-Unis d`Amérique, de la Grande Bretagne, de la France, de la Chine et de l'Union Soviétique. Seules ces puissances sont jugées capables, compte tenu de leur puissance politique, économique et militaire de garantir la paix et la sécurité internationale. Cela ne signifie pas que les autres états ne participent pas au maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais seulement qu'ils sont les éléments secondaires de la coalition dirigée par les grands.

Il apparait en tous cas évidents que les grandes puissances réunies au sein du conseil de sécurité constituent un « gouvernement des faits » de la collectivité internationale. Ce gouvernement fonde toute son action sur l'accord unanime de ces membres. La règle de l'unanimité se définit par deux éléments essentiels : l'égalité et le caractère collectif.

L'égalité se traduit par le fait qu'aucun membre ne dispose d'une voix prépondérante par rapport aux autres.

La caractéristique collective apparait dans le fait que toute décision collective reste prise d'un commun accord à l'unanimité des cinq membres qui ont en charge les responsabilités du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Pour garantir ce caractère collectif aucune décision collective ne peut être prise si elle réunit l'accord des cinq membres permanents. La garantie de cette collégialité est donc « le droit de veto ».

Mais il faut noter que le système fondé sur l'unanimité des membres précaire lorsque s'efface l'entente entre ceux-ci. Le conflit Est- Ouest en était une illustration éloquente.

Pendant toute la période qu'a durée ce conflit, l'usage immodéré du veto avait pratiquement paralysé le conseil de sécurité et privée l'organisation mondiale d'entreprendre des actions des nations unies. Le double veto franco-britannique avait empêché à l'ONU d'entreprendre une action collective dans la zone canal de Suez.

2.4. Le règlement pacifique des différends

Sous le titre général « règlement pacifique des différends » (Ch. VI) la charte démontre l'importance qu'elle attache dans l'ordre constitutionnel de l'ONU, aux principes fondamentaux proclamés par l'article 2 de la charte, qui stipule aux paragraphes 3 et 4 que les membres de l'organisation règlent leur différends internationaux par des moyen pacifiques et s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force dans leur relations internationales. Examinons en détail l'article 33 qui introduit ce chapitre.

Les parties, à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale, doivent en rechercher la solution, avant tout par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, de règlements judiciaires, de recours aux organismes ou accords régionaux ou autres moyens pacifiques de leur choix.

Dans l'analyse de cette disposition nous pouvons retenir que tout système de règlement pacifique repose sur le consentement des Etats en conflits. En effet, aucune solution, aucun terme de règlement ne leur est imposé.

* 34 REUTER, P. et COMBACAU, J., Institutions internationales et les relations internationales, Dalloz, Paris, 1978, p. 56.

* 35 YEWAWA GBIAMANGO, Syllabus du cours de Vie Internationale, G2 Droit, UPC, 2002-2003, p. 33.

* 36 BOUTROS BOUTROS GHALI, agenda pour la paix, nations unies, New York, 992, p 27

* 37 ZORGBIBE, E., Le monde depuis 1945, PUF, Paris, 1980, p.18.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote