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De la formation du contrat entre absents en droit comparé: cas de la République Démocratique du Congo, la Belgique et le Québec au Canada

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par Teddy MUKANDA NKIMBA
Université de Lubumbashi  - Licence en Droit privé et judiciaire  2015
  

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Solution jurisprudentielle

Traditionnellement, les magistrats soulignaient que la localisation du consentement était une question de fait, abandonnée au pouvoir souverain des juges de fond. Puis la jurisprudence s'est affinée sur ce point (par exemple soc., 5 juin 1962, Bull.civ.IV, n°537, civ, 3e , 19 octobre 1970, Bull.civ.III, n°500 ; Cass.com. 7 janvier 1982).

Dans cette dernière affaire, il a été exposé que Faute de stipulation contraire, l'acte du 10 juin 1975 était destiné à devenir parfait non pas par la réception par la société l'Aigle de l'acceptation de la société Comase, mais le contrat entre absent est formé par l'émission de l'acceptation ( Cass. com. 7 janvier 1981) en indiquant expressément que c'est au moment et au lieu où la lettre d'acceptation est postée que se forme le contrat conclu par correspondance. Le cachet de la poste en constituera la preuve.73(*) C'est donc à la date de l'émission de l'acceptation que le contrat est formé et non à la date de réception de cette acceptation.

Références

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 7 janvier 1981
N° de pourvoi: 79-13499
Publié au bulletin REJET

Pdt M. Vienne, président
Rpr M. Bargain, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Cochard, avocat général
Av. Demandeur : M. Copper-Royer, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 AVRIL 1979) QUE, PAR ACTE DU 10 JUIN 1975, LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION (SOCIETE L'AIGLE) S'EST ENGAGEE A ACHETER PENDANT TROIS ANS A LA SOCIETE MAZOUT SERVICE COMASE (SOCIETE COMASE), UNE CERTAINE QUANTITE DE CARBURANT; QU'UNE CLAUSE DE L'ACTE PREVOYAIT : LA PRESENTE CONVENTION N'ENTRERA EN VIGUEUR QU'APRES SA SIGNATURE PAR LE REPRESENTANT HABILITE DE LA SOCIETE COMASE QUI DISPOSERA A CET EFFET D'UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA SIGNATURE DU CLIENT. PASSE CE DELAI, LES PARTIES DEVIENDRONT LIBRES DE TOUT ENGAGEMENT;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE L'AIGLE A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE COMASE EN REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE PAR LA RESILIATION AUX TORTS DE LADITE SOCIETE L'AIGLE DE LA CONVENTION SUSVISEE EN RETENANT QUE LA SOCIETE COMASE AVAIT ACCEPTE CELLE-CI DANS LE DELAI PREVU, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER, QUE LA SOCIETE COMASE DEVAIT DONC APPORTER LA PREUVE QU'ELLE AVAIT FAIT CONNAITRE SON ACCEPTATION A LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION AVANT LE 10 JUILLET 1975, QU'EN FONDANT SA DECISION SUR LA SEULE CONSIDERATION QU'ETAIT VERSEE AUX DEBATS UNE LETTRE DE LA SOCIETE COMASE, DATEE DU 3 JUILLET 1975, QUE LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION NE POUVAIT PAS LUI ETRE PARVENUE POSTERIEUREMENT AU 10 JUILLET, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'IL APPARTENAIT A LA SEULE SOCIETE COMASE DE PROUVER QUE LA LETTRE ETAIT PARVENUE AVANT LA DATE LIMITE ET NON A LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION D'APPORTER LA PREUVE DU CONTRAIRE, QU'EN NE RECHERCHANT PAS PAR AILLEURS SI LA LETTRE ETAIT PARVENUE AVANT LE 10 JUILLET A LA SOCIETE DESTINATAIRE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU QUE, FAUTE DE STIPULATION CONTRAIRE, L'ACTE DU 10 JUIN 1975 ETAIT DESTINE A DEVENIR PARFAIT, NON PAS PAR LA RECEPTION PAR LA SOCIETE L'AIGLE DE L'ACCEPTATION DE LA SOCIETE COMASE, MAIS PAR L'EMISSION PAR CELLE-CI DE CETTE ACCEPTATION; QUE LE MOYEN, QUI SOUTIENT LE CONTRAIRE, EST DEPOURVU DE FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 14
Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 B) , du 27 avril 1979
Textes appliqués : Article 1132 du code civil

La jurisprudence québécoise opte pour l'exigence de la communication de l'acceptation à l'offrant. Dans Underwood v. Maguire13, le jugeWurtele, écrivant pour sescollègues Baby et Blanchet, étaitd'avisque: «It is... necessary for the completion of an agreement that the acceptance of the offer has become known to him who made it (...). The contract is only formed at the moment when both parties are aware that they have mutually consented to an agreement based on the proposition. (...) To form a contract, it is not sufficient that the will of both parties should co-exist, it is necessary that there should be a concurrence or joint accord, and for this concurrence to exist it is necessary that the proposer should know that his offer has been accepted, so that there should be a blending of intention at a given moment...».74(*)

Avis traduit par : Pour un complément, il est nécessaire pour un accord que l'acceptation de l'offre vienne de celui qui le fait (...). Le contrat est formé seulement au moment où toutes les deux parties sont informées qu'elles ont mutuellement consenties à un accord basé sur la proposition. Pour former un contrat, il ne suffit pas que la volonté des parties coexiste, il est nécessaire qu'il doit y avoir un concours commun, et pour que ce concours existe, il est nécessaire que l'offrant devra connaitre que son offre a été accepté, alors il y aura un fusionnement à un moment donné.

La jurisprudence en France et aux Etats, les deux plus grands pays commerciaux du monde ont optés pour la théorie de l'expédition qui est plus conforme aux intérêts du commerce75(*).

* 73 Valérie TOULET, Op.cit., pp.50-51.

* 74 Serge GAUDET, Robert P. KOURI, Op.cit., p.184

* 75 Ibid. p.184

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus