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De la formation du contrat entre absents en droit comparé : cas de la République Démocratique du Congo, la Belgique et le Québec au Canada

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par Teddy MUKANDA NKIMBA
Université de Lubumbashi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

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B. Intégrité du consentement

Il ne suffit pas que le consentement des parties soit échangé, il faut aussi que celui-ci soit exempt de vice, on parle d'intégrité et de vice du consentement. Il existe quatre vices de consentement) savoir :

a. L'erreur

Cerati la définie comme toute fausse représentation de la vérité qui a conduit une personne à contracter alors qu'elle ne l'aurait pas fait si elle avait connu la réalité. Il important de ne pas confondre l'erreur vice du consentement et l'erreur obstacle. Qui est une erreur tellement importante qu'elle empêche même la rencontre des volontés (il n'a pas pu y avoir d'échange de consentement). Elle encourt une nullité absolue, certains auteurs disent même que le contrat est inexistant.

Juridiquement, il y a des erreurs qui sont pris en considération comme tel est le cas de :

4. L'erreur obstacle

L'erreur obstacle qui selon la doctrine classique (Planiol) entraine la nullité absolue, voire l'inexistence, est l'erreur qui procède d'un « malentendu ». Elle est d'une gravité telle qu'elle fait obstacle à la rencontre des volontés. On distingue deux hypothèses : d'une part l'erreur sur la nature du contrat (error in negocio) : par exemple, le cas où l'une des parties a cru vendre un bien et l'autre recevoir une donation ; contrat de cession de parts sociales au lieu de vente d'immeuble. D'autre part l'erreur sur l'identité de la chose faisant l'objet du contrat (error in corpore) : on cite généralement l'exemple de celui qui croit vendre telle chose et de son cocontractant qui croit en acheter telle autre.

5. L'erreur sur la substance

Suivant l'article 10 du code civil, « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». Il existe deux conceptions de la notion de substance :

6. Une conception objective, qui considère que la substance est la matière même dont la chose est faite.

7. Une conception subjective, selon laquelle la substance doit être entendue comme la ou les qualités substantielles qu'on prêtait à la chose et qui ont déterminé le consentement de l'une des parties.

b. Le Dol

Le dol constitue une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté66(*).

Selon l'article 17 du code civil livre III, le dol ne se présume pas, il doit être prouvé par tous moyens. Il entraine l'annulation du contrat et la condamnation de l'auteur à des dommages et intérêts.

c. La violence

La violence se trouve être définie par l'article 11 et suivant du code civil livre III comme la contrainte exercée sur une personne pour l'amener à donner son consentement.

Cette violence doit être déterminante du consentement pour être retenue, la crainte doit être contemporaine de la formation du contrat et l'acte de violence doit présenter une certaine gravité ; la violence dont est question peut être dirigée contre le cocontractant lui-même ou contre ses proches. (art.12, al.1 et 13 du code civil). Les voies légales ne peuvent être considérées comme de la violence comme le cas de l'assignation, la saisie, la plainte, sauf abus ou obtention d'avantages excessifs).

Pour ce qui est de la sanction de la violence, il faudra noter qu'outre l'annulation du contrat, la victime peut demander la condamnation de l'auteur de la violence à des dommages et intérêts.

d. La lésion

La lésion est définie comme le dommage qu'un acte juridique cause à son auteur. Plus exactement, la lésion est le dommage pécuniaire contemporain de la formation du contrat et résultant pour l'une des parties contractante de la disproportion entre l'avantage qu'elle a obtenu et celui qu'elle a concédé à son cocontractant. Elle se manifeste donc en cas de déséquilibre dû à une disproportion manifeste des prestations prévues dans un contrat. Elle ne peut se concevoir que dans un contrat à titre onéreux. C'est l'article 131 bis qui réglemente la lésion en droit congolais.

En cas de lésion, la sanction prévue est la réduction des obligations excessives à « l'intérêt morale ». La demande de réduction en cas de lésion doit être intentée par la victime dans un délai de trois ans à dater du jour du paiement.

Pour ce qui est du consentementen ligne, On peut identifier deux types de consentement. En premier lieu, nous retrouvons ce qu'on connaît en anglais comme click-wrap agreement. Par l'activation du bouton « I agree » ou en tapant les mots « I agree » ou « I consent », en principe, on manifeste son consentement. En ce moment, la jurisprudence admet la validité de ce consentement et confirme la force contraignante de ces contrats. La tendance juridictionnelle américaine est celle de maintenir la validité d'un click-wrap agreement et, comme conséquence, la validité des clauses désignant une loi et une juridiction compétente contenues dans un contrat électronique47. La jurisprudence canadienne a apporté sa contribution à cette tendance : le 8 octobre 1999, dans l'affaire Rudderv. Microsoft Corp, le juge Winkler a reconnu la validité d'une clause de désignation juridictionnelle stipulée dans un contrat en ligne. L'avis du juge est que l'activation du bouton « I agree » équivaut à l'expression valide du consentement, de façon analogue au consentement attesté dans un contrat papier. La raison en est que ce genre de consentement demande un comportement actif49, car la personne qui consent a cliquésur le bouton et cela est suffisant pour pouvoir considérer qu'elle a consenti aux termes du contrat. Cette tendance est suivie dans la plupart des jugements américains qui doivent voir à la détermination de la validité d'une clause désignant une loi applicable, une juridiction compétente ou une clause compromissoire d'arbitrage dans les contrats en ligne67(*).

Un autre type de consentement est possible également. On le constate dans le cas des contrats où les clauses sur la loi applicable et la compétence juridictionnelle se trouvent dans les conditions d'utilisation d'un site web, où normalement on indique qu'en utilisant le site web, on est réputé consentir aux conditions qui y apparaissent. Ici, on doit déterminer la validité de ce type de consentement où il n'y a pas un comportement actif comme celui que laisse supposer le click-wrap. Cette fois, il se peut que l'internaute n'ait pas pris connaissance de ces conditions d'utilisation. Dans ces cas-là, et à plusieurs reprises, la tendance américaine a été de rejeter la validité de ces clauses si elles n'étaient pas suffisamment visibles dans les conditions d'utilisation pour que l'utilisateur puisse les lire. Dans l'affaire Mendoza v. AOL, des clauses désignant loi applicablela loi de l'État de Virginie et désignant les tribunaux de cet état comme compétents ont été considérées par le juge comme non valides68(*).

Règle générale donc, la jurisprudence américaine reconnaît la validité de ces clauses « click-wrap » dans un contrat, sauf dans le cas des exceptions étudiées. On peut alors constater une tendance consistant à voir comme équivalents les consentements donnés en vue d'un contrat électronique et ceux qui ont trait à un contrat papier. La Directive 97/7 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, applicable aux contrats conclus par Internet, établit à son article 12 qu'un consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par celle-ci en vertu de sa transposition dans son pays. Cet article énonce aussi que les États membres doivent prendre des mesures pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par cette directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit applicable à un contrat69(*). Cette disposition a comme conséquence qu'une clause de droit applicable apparaissant dans un contrat conclu grâce à un « click-wrap agreement » serait une clause non valide si elle désigne une loi qui prive les consommateurs de la protection assurée par la directive.

* 66 Article 16 du code civil livre III

* 67Rosario DUOSA CALES, la détermination du cadre juridictionnel et législatif applicable aux contrats de cyberconsommation, maitrise en droit des nouvelles technologies de l'information, université de Montréal, novembre 2002, p.16

* 68Rosario DUOSA CALES, Op.cit., pp 16-17

* 69 Article 12 de la Directive 97/7 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, applicable aux contrats conclus par Internet

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