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L'obéissance en droit pénal camerounais. à‰tude de la jurisprudence.

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par ARMEL CHALAIR DJIEDJEU TCHOUAKE
Université de Dschang - Master II 2010
  

Disponible en mode multipage

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AVERTISSEMENT

fo/Ai ance en dtolt pénal cansetowsaLL : étude de la jutL6ptudence. Page i

L'Université de Dschang n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans cette thèse. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur.

DEDICACE

pi/Alabama en dtolt pénal cansetounaLL : étude de la jutL6ptudence. Page ii

A mes parents M. et Mme TCHOUAKET

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page iii

REMERCIEMENTS

Je voudrais d'abord remercier l'Eternel mon Dieu qui m'a toujours aidé et consolé tout au long de mon parcours académique et pendant la réalisation de ce travail.

Mes remerciements vont ensuite :

> au Dr ANAZETPOUO Zakari, qui a suscité mon enthousiasme pour ce thème de recherche. Pour ses conseils, sa disponibilité et ses observations dans l'orientation de ce travail : je ne m'abstiendrai pas d'exprimer le plaisir que j'ai éprouvé de travailler avec lui : ma gratitude lui est très grande.

> Au Dr MOHO FOPA Eric Aristide pour ses pertinentes observations

> A ma chère grand-mère DJIETCHEU Jeanne pour son assistance : merci infiniment, adulée « mémé ».

> Au couple BOSINGA pour son encadrement multiforme : il a toujours été là quand j'ai eu besoin de quelque aide.

> A mon aimable soeur Mme SIEWE Rolande, épouse PENGOUE, pour ses encouragements.

> A tous mes cadets pour leur incomparable affection.

> A Me TCHALEU NGALEMO, Huissier de justice à Bafang, cet homme de terrain, qui m'a initié à la pratique du droit : je lui suis redevable.

> A messieurs NGAYA Zitrone Engels et FEUDJIO Franck Patrick : pour leur sincère amitié et leur soutien inconditionnel.

> A l'aîné KOKEA DOUANJI Achille, pour sa perspicace assistance pendant l'élaboration de ce travail.

> Au doctorant DIE Hubert, pour la relecture de ce travail.

Cette reconnaissance va également à l'endroit de mes amis Franck Olivier KAMGA, Elie Magloire MBAH, et Dolly LEMOFOUET dont les échanges nous ont davantage fait grandir.

> A mon ami d'enfance Doda TIEDJEU pour ses encouragements.

C'est un devoir de justice de dire que ce modeste travail n'aurait pas pu être mené à terme sans la générosité de nombreux proches dont l'humilité m'interdit de les citer nommément.

LISTE DES ABREVIATIONS

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page iv

Art. : Article.

Al.: Alinéa.

B.I.A.O: Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale.

Bull. : Bulletin.

C/ : Contre.

C.A : Cour d'Appel.

Cass.Crim. : Chambre Criminelle de la Cour de Cassation française.

Cor. : Chambre Correctionnelle.

C.P : Code Pénal camerounais.

Crim : Chambre Criminelle.

C.S. : Cour Suprême.

D.P. : Dalloz Périodique.

F.S.J.P. : Faculté des Sciences Juridiques et Politiques.

D.G. : Directeur Général.

E.J.C. : Editions Juridiques Camerounaises.

J.C.P. : Jurisclasseur Périodique.

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

M.P. : Ministère Public.

: Numéro.

Op.cit : opus citatum : déjà cité.

P. : Page.

PP : Pages.

P.U.A. : Presses Universitaires d'Afrique.

P.U.F. : Presses Universitaires de France.

R.S.C. : Revue de Sciences Criminelles.

R.C.D. : Revue Camerounaise de Droit.

T.G.I. : Tribunal de Grande Instance.

T.P.I. : Tribunal de Première Instance.

V. : Voir.

Vol. : Volume.

EPIGRAPHE

pi/Alabama en dtolt pénal cansetowsaLL : étude de la jutL6ptudence. Page v

« Il est beau qu'un soldat désobéisse à des ordres criminels » 1

1 Anatole France. Source : wikipédia_internet juridique/ citationssurlobéissance.fr, consulté le 19 avril 2013.

SOMMAIRE

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page vi

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE I : L'OBEISSANCE PROTEGEE 9

CHAPITRE I : L'EXECUTION DE LA LOI 11

SECTION I : LA PERMISSION EXPRESSE DE LA LOI 11

SECTION II : LA PERMISSION TACITE DE LA LOI 18

CHAPITRE II : L'OBEISSANCE A L'AUTORITE LEGALE. 27

SECTION I : LA PROTECTION PAR LA LOI DE L'OBÉISSANT À L'ORDRE

D'UNE AUTORITÉ LÉGALE 27

SECTION II : LA NEUTRALISATION DU TEXTE INCRIMINATEUR EN

CAS D'OBÉISSANCE À L'AUTORITÉ LÉGALE 34

PARTIE II : L'OBEISSANCE INCRIMINEE 41

CHAPITRE I : L'OBEISSANCE FAUTIVE 43

SECTION I : L'OBÉISSANCE CRIMINELLE DES FONCTIONNAIRES ET

AGENTS DE L'ETAT 43

SECTION II : L'OBÉISSANCE À UN ORDRE ILLÉGAL 51

CHAPITRE II : L'OBEISSANCE FORCEE 56

SECTION I : L'EXPRESSION DE L'OBÉISSANCE FORCÉE 56

SECTION II : LA RÉPRESSION DE L'OBÉISSANCE 73

CONCLUSION GENERALE 90

RESUME

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L'obéissance à un ordre, de même que l'exécution d'une disposition de la loi ne constituent pas fondamentalement un acte blâmable. L'obéissance est une recommandation sociale et même plus loin une obligation. C'est à juste titre que la société en général et les milieux professionnels en particulier ont été hiérarchisés. Même si dans un cas ou dans l'autre, le pouvoir de donner des ordres, de se faire obéir est assez légitime, il est vrai que la qualité de celui qui donne l'ordre pose un problème.

Le droit détermine l'autorité légale comme seule personne à qui l'obéissance est légitimement due. Le concept d'autorité légale renvoie à toute personne à qui la puissance publique est remise, sous réserve de la preuve de la compétence adéquate pour donner l'ordre en question. Ainsi, obéir à la loi ou à l'autorité légale constitue un fait justificatif qui neutralise l'incrimination des faits commis, et libère de toute poursuite pénale l'exécutant.

En revanche, la répression de l'obéissance est fondée non seulement sur l'illégitimité de l'autorité qui a donné l'ordre mais aussi sur l'illégalité de cet ordre notamment si celui-ci conduit à la commission d'une infraction. Autrement dit, le sujet soumis à l'autorité a le devoir de vérifier que l'ordre donné n'enfreint aucune règle de droit, et que surtout, il est donné par l'autorité compétente : c'est l'obéissance raisonnée. Le droit pénal camerounais ne trouve aucune excuse aux infractions commises dans ce contexte surtout si l'agent a la pleine conscience du caractère dangereux de l'acte.

Les sentiers tracés par le législateur sont explicites, mais le travail du juge a été intense. En raison de la pluralité des sujets qui ont participé à la consommation de l'infraction, l'établissement des responsabilités s'est fait en fonction du degré d'implication dans l'entreprise criminelle. A cet effet, les peines infligées vont des simples amendes pénales à l'emprisonnement. La Cour Suprême quant à elle a posé le principe de l'impossibilité d'exonération du fonctionnaire civil qui a obéi à un ordre illégal. Mais, le juge a été clément dès lors que l'obéissant n'avait pas conscience de la faute qu'il commettait, ou encore qu'il l'a commise sous pression.

INTRODUCTION GENERALE

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Les Hommes ont toujours été préoccupés par le désir de liberté2. Cette condition incontournable pour l'épanouissement de l'Homme, demeure aujourd'hui au coeur de tous les débats. C'est ainsi qu'on a constaté que de nombreux pays obtenaient progressivement leur indépendance3, c'est-à-dire la rupture d'avec l'hégémonie et les obligations auxquelles ces pays là étaient astreints.

A contrario, l'obligation de se soumettre au service ou aux ordres de quelqu'un revient notamment dans le cadre de l'exercice d'une fonction, ou alors en famille, pour la restauration de l'harmonie et l'équilibre sociaux. Se plier à quelque ordre peut trouver sa source dans la loi, source formelle du droit : ici, on doit obéir. L'obéissance est l'une des formes de l'influence sociale.

Selon le dictionnaire LAROUSSE4, obéir c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un, c'est exécuter les ordres reçus. En psychologie sociale, il est question d'obéissance lorsqu'un individu adopte un comportement différent parce qu'un autre individu, perçu comme une source d'autorité, le lui impose5. Le mot volonté signifie la faculté de se déterminer librement face à certains actes et de les accomplir soi-même ou de les faire accomplir par quelqu'un d'autre. Pour ce qui est de l'ordre, c'est un commandement dicté. La définition n'est point altérée en droit sauf que les circonstances doivent être précisées. Plusieurs domaines nous serviront de champ d'examination.

Examinons en premier lieu le droit du travail. Par le biais du lien de subordination, l'employeur a la possibilité d'intimer des ordres à son employé qui est tenu d'y obéir sinon il peut voir rompre son contrat selon les circonstances. Certains employeurs qui ne respectent pas les conventions collectives de travail vont jusqu'à faire de leurs employés, leurs « lèche-bottes »6.

2 La Sainte Bible, Traduction du Monde Nouveau : Exode VI, 6 : « c'est pourquoi dis aux fils d'Israël : je suis l'Eternel, et je vous ferai vraiment sortir de dessous les fardeaux des Egyptiens et je vous délivrerai de leur esclavage ».

3 Durant les années 1960, maints pays africains engagés dans la lutte des indépendances obtinrent leur liberté : le Cameroun n'est pas en écart.

4 Dictionnaire Universel Larousse, 4ème édition, 2007.

5 Wikipédia.fr/w/index/php/c'est-quoi-obéir?

6 Terme que nous avons employé pour représenter la vigueur du mépris de la loi.

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Dans la Fonction Publique dont le régime est organisé par un Statut Général7, il existe une hiérarchie qui s'impose à tous les fonctionnaires. En effet, le supérieur hiérarchique a le pouvoir et même le devoir d'organiser et de s'assurer de la bonne marche du service pour ce qui est de sa circonscription et ou de son domaine de commandement : tout fonctionnaire rétif pourrait, par son indélicatesse, compromettre la réalisation de l'objectif gouvernemental et de ce fait, voir ainsi sa responsabilité engagée. Dans ce sens, l'obligation d'obéissance s'apprécie à trois niveaux. D'abord, elle se manifeste par l'exécution personnelle des tâches liées au poste de travail dans les conditions déjà décrites. Elle s'apprécie ensuite à l'application des instructions individuelles ou générales données par le supérieur hiérarchique. Enfin, le devoir d'obéissance commande le respect de la légalité. Ainsi, les actes accomplis par le fonctionnaire en violation des normes préétablies sont susceptibles soit d'être annulés, soit d'engager la responsabilité de l'Administration, ou enfin la responsabilité personnelle du fonctionnaire8.

Cette situation se pose avec acuité dans l'Armée où l'on ne discute pas les ordres quels qu'ils soient : le respect de la hiérarchie militaire est un principe absolu. Ici, l'obéissance est ce qui justifie la qualité et la fonction du légionnaire, qui doit déférer aux ordres du supérieur sous peine de poursuites pour insubordination et dont les sanctions, il faut le remarquer, sont très sévères9.

Dans la profession judiciaire, les magistrats du parquet sont soumis à la subordination hiérarchique. En effet, les membres du Ministère Public reçoivent les ordres de leurs chefs de parquet et du Garde des Sceaux, ce qui a pour sanction l'amovibilité. Néanmoins, il est des correctifs actuels à cette subordination hiérarchique notamment le pouvoir propre des chefs de Parquet, et l'économie de la célèbre maxime « La plume est serve mais la parole est libre ». Il est de grande honnêteté de reconnaître et de mentionner que sur le plan pratique, cette maxime n'est pas un véritable correctif parce que les magistrats n'en tiennent pas compte. Car,

7 Décret n°94/199 du 7 octobre 1994 modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre 2000.

8 Art.39 al.1 : LEKENE DONFACK, « Réflexion sur le nouveau statut général de la fonction publique : à propos du décret n°94/199 du 07 octobre 1994 », in Juridis Info, Octobre-Novembre-Décembre 1994.

9 Art.205 2ème tiret du code de justice militaire : - « Est puni de mort avec dégradation militaire qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par ses chefs en présence de l'ennemi... »

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comment écrire une idée, et dire autre chose pendant les débats ? Remarquons en passant que les magistrats du Ministère Public et même du siège sont pénalement irresponsables dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être condamnés qu'à des dommages et intérêts, dans le cas où ils auraient engagé à tort une poursuite. Le particulier, victime des agissements irréguliers, engage la responsabilité de l'Etat qui peut, à son tour, se retourner contre le magistrat fautif.

La famille n'est pas en reste. Comment penser une société si elle est acéphale, s'il n'y a pas de chef qui ordonne et dirige ? En effet, depuis 1804, l'homme, époux de la femme, a été considéré comme celui sur qui repose la gestion de la famille10. Cette conception sociologique a été remise ne cause par des mouvements féministes qui ont fini par obtenir une égalité avec l'homme dans la société11. Ceci suppose enfin que l'épouse et les enfants doivent respect et obéissance au chef qui est le mari, père ou tuteur.

Sur le plan processuel, il est plausible de remarquer que le devoir d'obéissance est aussi dû aux décisions de justice : la formule exécutoire dont elles sont revêtues emporte l'obligation de soumission du justiciable. Donc, le justiciable qui ne s'y plie pas se verra contraint par les moyens de l'exécution forcée12.

En matière administrative, les décisions rendues édictent des obligations. Elles doivent être respectées non seulement par les agents des services, mais aussi, et c'est ce qui doit retenir l'attention ici, par les administrés. Le devoir de se conformer à ce qui a été décidé est lié à la présomption de légalité dont bénéficient les décisions de l'Administration13. C'est à cette présomption qu'est liée ce que HAURIOU14 a appelé « l'autorité de la chose décidée » ; et c'est elle qui justifie que dès son entrée en vigueur, toute décision soit introduite dans l'ordonnancement juridique sans vérification de sa régularité. L'administré n'est pas admis à se faire juge de la légalité des décisions qui s'imposent à lui.

10 V. art. 213 et suiv. du code civil applicable au Cameroun.

11 V art. 13 (l) du Protocole à la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples relatifs aux droits des femmes

12 Notons que ceci est tellement sérieux et important qu'elle est l'objet de la profession de certaines personnes : les huissiers de justice.

13 CHAPUS (R), Droit administratif général, Tome I, 7ème édition, Montchrestien, 1993 pp.937-938.

14 Cité par CHAPUS (R), idem.

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De tout ce qui précède, nous pouvons nous rendre compte que l'obéissance est une recommandation, un signe de vertu ou encore un devoir qui s'impose de part et d'autre aux hommes liés entre eux par des rapports juridiques. Mais toute la question est de savoir jusqu'où va l'obéissance ; Faut-il obéir aveuglément ? C'est-à-dire parce qu'on y est tout simplement tenu ?

Alors, sous l'influence de l'autorité15 ou par obligation d'obéir, un sujet peut causer un acte dommageable pouvant entraîner la responsabilité pénale. L'identification du responsable reste une analyse difficile à partir du moment où la question de l'imputabilité se pose, parce qu'il est bon de savoir si le double critère volonté et intention est révélé ou encore si l'auteur a voulu à la fois son acte et le résultat obtenu ou tout au moins recherché16. Si l'obéissance peut désigner allégeance, loyauté, respect ou même soumission, il est regrettable de s'apercevoir que certains en font outre, et peuvent se trouver entrain de commettre du tort. Et spontanément, l'interrogation capitale qui nous vient à l'esprit est celle de savoir quelle est la position du droit pénal sur la question de l'obéissance. Autrement dit, n'existe-t-il pas des dispositions précises qui punissent ou protègent l'obéissance d'une manière ou d'une autre ?

Nous devons retenir que l'obéissance tombe dans le droit pénal uniquement lorsqu'un dommage est causé et qu'il faut le réparer. Il faut dire qu'un ordre légal ne soulève aucun problème17.

Dans une première mesure, selon l'al.1 de l'art. 83 CP, on ne peut pas être poursuivi si on a satisfait aux ordres d'une autorité compétente à laquelle l'obéissance est légitimement due : ceci est une excuse atténuante sous réserve de l'al.2 du même article18.

Dans une seconde mesure, l'ordre qui vient d'une autorité légale ne pose aucune difficulté. Mais, il devient sujet à caution lorsqu'il est immoral ou illégal. Pour ainsi dire, du donneur d'ordre et de l'exécutant de l'ordre, qui doit précisément être pénalement responsable ?

15Personne morale ou physique détentrice d'un pouvoir quelconque, ou non mais qui de toute façon exerce sur le sujet une influence remarquable.

17DZEUKOU (G. B.), Code pénal, E. J. C., 2011, p. 119.

18Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables si l'ordre est manifestement illégitime.

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Le droit est un instrument de régulation imposant des règles de conduite aux individus avec des sanctions. Il apparaît donc comme un régulateur de comportement dans la société. Ce qui veut dire qu'il s'insurge contre les comportements blâmables sous toutes leurs formes par la qualification : c'est-à-dire l'opération juridique consistant à coller une étiquette juridique ou à lui donner une dénomination parmi celles fixées par le législateur, et en prévoyant des punitions y relatives. C'est aussi un droit de la responsabilité : ce qui suppose que la volonté et l'intention doivent être réunies19.

En définissant la faute marquée par la nécessité de l'intention, Aristote montre plutôt l'intérêt d'une analyse de l'état passionnel20 visant tout ce que subit l'individu en proie à sa sensibilité parasitée. C'est ce qui explique que s'il commet une erreur, la responsabilité ne sera jamais supprimée sous l'effet de la passion.

Pour THOMAS D'ACQUIN, la culpabilité se situe dans l'ordre du volontaire plus que dans celui de l'intentionnel21. Mais n'oublions tout de même pas qu'avec l'évolution des moeurs, il y a certaines causes internes d'aliénation et donc d'infléchissement voire d'exonération de la responsabilité pénale. Que dire des actes commis par contrainte ou par ignorance ? Si l'acte est né de ces deux situations et si celles-ci ont mené la volonté qui les justifie à le produire, seront-elles à leur tour d'une volonté libre ? S'inscrivant dans le même sillage, ARISTOTE pose le problème de la liberté de l'acte22. C'est donc le jumelage de la volonté et de l'intention qui conduit à la faute qui doit être appréciée d'abord au regard de l'être et non pas uniquement du regard de la loi qui n'en est que l'interprète23.

Si la délinquance est le propre de la société actuelle ou de l'homme, nous devons noter que tous les hommes ne sont pas foncièrement des « non-alignés »24, l'occasion pouvant amener le sujet à délinquer. Ceci renvoie au fait que quelqu'un peut commettre une infraction sans le vouloir ou sans le savoir : le sujet se trouve dans un état passionnel ou un état de contrainte qui lui fait perdre son libre arbitre.

19 V. supra pp. 4 et 5.

20Aristote, cité par TRIGEAUD (J. M.), in L'homme coupable, Edition Bière, Bordeaux 1999, p. 22. 21TRIGEAUD (J. M.), op.cit. pp24-25.

22TRIGEAUD (J. M.), op.cit. pp29-33.

23LARGUIER (J), Criminologie et science pénitentiaire, Paris mémentos Dalloz, 6e édition, 1989. p.7 24BARTH (A), Héritage de la liberté, France Empire 1971, pp.16-18.

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Cette idée renvoie aussi au fait qu'un individu peut commettre une faute à cause d'une force extérieure à laquelle il n'a pas pu se soustraire ou encore sous les ordres d'un autre qui lui est supérieur d'une manière ou d'une autre : on conclura qu'il lui a obéi.

L'obéissance est un concept très vaste avec des conséquences juridiques suffisamment importantes. Notons au passage qu'elle ne constitue pas un problème en soi ; tout au contraire, nombre de domaines de la vie tant active que professionnelle ont comme credo le respect de la discipline interne et l'obligation d'obéissance.

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons circonscrire notre travail sur toutes les formes d'obéissance, qui, au sens de la science du droit pénal, ne sont pas acceptables ou du moins constituent des infractions. Les fautes commises par obéissance sont des infractions ordinaires parce que leur étiquetage est contenu dans le canon des peines.

Notre méthode a été outre d'aborder les aspects théoriques, mais aussi de mener des investigations dans la jurisprudence afin de les analyser et nous imprégner de la finesse du juge face à l'obéissance.

Nos recherches ont porté sur quelques décisions issues des tribunaux de Dschang, Bafoussam, Douala-Ndokoti, Foumban, Bafang, Nkongsamba et Bafia. Nous y avons tiré des éléments utiles pour cette étude. Il a été intéressant de voir à un niveau plus haut, quelle était la position de la Cour Suprême et des Cours d'Appel sur la question de l'incrimination de l'obéissance. A partir de ces matériaux, nous allons mettre en évidence les règles du droit pénal appliquées. Inversement, à partir de la théorie, nous allons expliquer tel ou tel aspect de l'obéissance.

Notre hypothèse de travail est la suivante : il existe certes une diversité des cas d'obéissance dont la mise en oeuvre est soumise à des conditions spécifiques, mais on peut dégager dans toutes ces hypothèses deux constantes qui permettent d'en faire une systématisation.

La première constante est l'obéissance protégée. Autrement dit quand est-ce que les faits commis par obéissance sont-ils épargnés des sanctions pénales ?

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La seconde constante est axée sur l'obéissance incriminée, c'est-à-dire les situations de soumission qui ont conduit à une atteinte aux biens ou aux personnes, et qui ne peuvent être protégées. Il devient inévitable que la sanction en soit prononcée.

Nous consacrerons à l'étude de ces deux visions pénales de l'obéissance les deux parties essentielles de notre travail.

Partie I : L'OBEISSANCE PROTEGEE

Partie II : L'OBEISSANCE INCRIMINEE

pi/Alabama en dtoit pénal cansetowsaLL : étude de la jutL6ptudeace. Page 9

PARTIE I :

L'OBEISSANCE PROTEGEE

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 10

L'obéissance, cause d'irresponsabilité, trouve en principe sa source non pas dans la personnalité du délinquant mais dans les circonstances extérieures à ce dernier, entourant la commission du fait. Elle retire à l'acte son caractère attentatoire aux intérêts de la société.

Dans un cadre strictement pénaliste, l'épithète « protégée » signifie l'impossibilité de répression ou mieux, l'inaptitude du juge à pouvoir sanctionner un acte proprement préjudiciable. Ainsi, l'obéissance protégée renvoie à ces cas de soumission ou d'obéissance qui ne soulèvent pas de responsabilité pénale. Cause objective d'irresponsabilité pénale, l'obéissance à l'ordre de la loi (chapitre I), et à l'autorité légale (chapitre II) sont des hypothèses d'élimination totale de la responsabilité pénale.

CHAPITRE I :
L'EXECUTION DE LA LOI

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D'après l'article 76 du code pénal camerounais « ne constitue aucune infraction le fait ordonné ou autorisé par la loi et accompli conformément à la loi ». En application de cette disposition, est pénalement irresponsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires25.

Si cet article n'existait pas, il serait nécessaire de prévoir pour chaque infraction que l'absence de l'ordre ou de l'autorisation de la loi est l'un des éléments constitutifs de l'infraction26. En ce sens, l'exemption de responsabilité découle formellement d'une permission expresse de la loi (section I), ou d'une permission tacite de la loi (section II).

SECTION I : La permission expresse de la loi

La loi est une règle générale et impersonnelle. Elle et donc impérative et s'applique à tous. Ses dispositions ne doivent pas souffrir. A cet effet, obéir à la loi ou veiller à son exécution ne saurait poser de problème, ni plus engager la responsabilité de celui qui s'y est entrepris. Pour ainsi dire, la justification de l'irresponsabilité pénale peut résulter soit d'une injonction de la loi (Paragraphe I), soit de l'autorisation de la loi (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : L'obéissance à l'injonction de la loi

Les causes d'irresponsabilité résultant de l'obéissance à l'ordre de la loi sont fondées sur l'idée d'utilité sociale parce que ce comportement est utile à la société. C'est pourquoi l'ordre de la loi permet de poser dans des hypothèses déterminées, tel

25Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. (art. 14 RS 311.0)

26 DZEUKOU (G.B.), idem.

~~ohéita!aance en dtolt pénal cametowaaL : étude de lajutL6ptude.nce. Page 12

ou tel comportement qui constitue normalement une infraction. Les causes d'irresponsabilité sont également fondées sur l'idée de libre arbitre : l'auteur des faits devant répondre à une injonction de la loi, sa volonté s'en trouve nécessairement affaiblie. Nous verrons ainsi que l'utilisation de certaines méthodes ne peut constituer nullement une infraction lorsqu'elle est commandée par la loi (A), et faite par les autorités publiques compétentes (B).

A- La substance de l'injonction de la loi

L'injonction de la loi est perçue comme une recommandation ou encore un ordre, mieux une opportunité offerte par la loi. Elle est justifiée par le souci d'une bonne administration de la justice. C'est pourquoi des comportements qui auraient constitué en temps ordinaire des infractions ne le sont pas. C'est le cas de l'utilisation des pouvoirs coercitifs. On notera par exemple la garde à vue, l'arrestation, la détention provisoire, la perquisition, la saisie. Ces pouvoirs confiés aux autorités judiciaires les obligent de les utiliser pour rechercher et condamner les auteurs d'infractions. Ces actes couverts par l'ordre de la loi ne peuvent pas engager la responsabilité de ses auteurs dès lors qu'il n'y a ni abus ni excès de zèle. C'est ce que rappelle le juge du T.P.I. de Mbanga dans l'affaire Mme NYOM née LIIBI Caroline contre EKOBO Jean De Dieu et autres. En effet, dans la journée du 14 Mai 1991, M. NYOM vaquait à ses occupations d'électronicien jusqu'à ce que le car de la police débarque et l'emmène sur ordre du Procureur de la République. Sa famille s'est rendue compte de son arrestation, et a saisi le tribunal pour arrestation arbitraire. Le juge a rejeté leur chef de demande en condamnation des policiers ayant effectué l'opération en arguant que l'arrestation pour la garde à vue est un acte totalement légal27.

La Cour d'Appel du Nord a connu d'une affaire similaire. En date du 30 août 1993, une bagarre éclate dans la petite localité de Mokolo, bagarre causée par une troupe de vandales qui a pour seule occupation le jeu de cartes. Informé, le Sous-préfet descend sur les lieux, réussit à faire mettre aux arrêts les nommés MOHAMMED et

27 T.P.I. Mbanga, jugement n°45/cor du 27 mai 1991 : affaire Mme NYOM née LIIBI Caroline c/ EKOBO Jean De Dieu, KOM Léon et SEIDOU Haman. Inédit.

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ABDULAZIZ Ahidjo et les fait garder immédiatement dans les locaux de la Sous-préfecture. Sur ces entrefaites, des tensions naissent et la réaction ne se fait pas attendre : une plainte est déposée pour séquestration. En statuant, le juge précise que c'est une garde à vue administrative prévue par la loi n° 90/54 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre. En effet, l'article 2 de cette loi habilite les autorités administratives en tout temps et selon des cas, dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre entre autres à « prendre des mesures de garde à vue d'une durée de quinze jours renouvelables dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme ». La garde à vue administrative qui figure en bonne place dans les deux textes est définie par le Pr. Claude Albert COLLIARD comme « une pratique policière consistant à garder une personne sur laquelle pèsent certains soupçons dans les locaux de la police et à l'interroger sans qu'elle bénéficie de l'assistance d'un avocat »28. A partir de cette évidence législative, il donne raison au sous préfet et prononce son irresponsabilité pénale29.

Il est constant que la responsabilité pénale de celui qui a obéi aux prévisions de la loi ne peut pas être engagée. Lors de l'exécution forcée d'une décision de justice rendue par la Cour d'Appel du Littoral contre dame ESSOME Adèle qui ordonnait son expulsion, l'huissier en charge de l'opération a pris la peine de requérir la force publique, notamment les éléments de la gendarmerie sur ordre du Procureur de la République, cette dernière s'est dite violentée et victime de violation de domicile. Pour rentrer dans son droit, elle a porté plainte. Elle a été déboutée parce que, dit le juge, les gendarmes ont été régulièrement requis et leur maintien dans son domicile privé ne fait aucune infraction, d'autant plus que l'expulsion forcée suppose que la décision de justice lui retire la propriété de ce domicile.30Au-delà de l'ordre de la loi, l'exécutant de laite loi doit également être prévu par la loi. Autrement dit, il y a des personnes habilitées à exécuter la loi et qui de ce fait en sont couvertes.

28COLLIARD (C.A.), cité par NGWAH NFOBIN (E.H.), in Retour sur la question de la garde à vue administrative instituée par la loi n°90/54 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre, in Juridis périodique n°90 avril-mai-juin 2012 ; p.72.

29C.A. Maroua, Arrêt n°0072/COR/03 du 2 septembre 1993. Affaire Sous-préfet de Mokolo c/ YAYA HOUSSEKI et IBRAHIM Aminou. Inédit.

30T.P.I. Ndokoti, jugement n°221/cor du 08 février 1981. Affaire ESSOME Adèle c/ NGAH Martin et KOLLA Nelly. Inédit.

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B- La qualité de l'exécutant de la loi

La condition sine qua non de l'irresponsabilité pénale de celui qui a exécuté la loi, est que ce dernier soit une autorité publique et surtout compétente. Et en plus, cette exécution doit être faite dans le respect des dispositions de la loi de peur que son acte ne soit pas couvert par l'ordre de la loi. Toutefois, il y a des limitations raisonnables. Ainsi, tout citoyen a qualité pour appréhender l'auteur d'une infraction en application de l'article 298 du code de procédure pénale ; Pourvu que l'infraction soit flagrante pour que l'acte soit couvert par la loi.

L'exécution des actes couverts par l'article 76 C.P. peut donner lieu à des erreurs de fait ; ainsi un policier qui, en possession d'un mandat d'arrêt contre un délinquant, arrête une personne autre ne saurait être poursuivi du chef d'arrestation illégale, puisqu'il n'avait connaissance de l'absence de l'ordre de la loi prévu par le présent article31.

PARAGRAPHE II : L'autorisation de la loi

Les hypothèses dans lesquelles la loi pénale autorise la commission de certains actes sont nombreuses. Dans le cas par exemple de la politique criminelle, il est permis aux agents de police de fabriquer la fausse monnaie afin de mettre sur pied les techniques efficaces de détection et de lutte contre l'émission de la fausse monnaie. Il en est de même des méthodes policières d'infiltration utilisées aux Etats-Unis sous le terme d'« undercover », permettant aux agents d'intégrer des groupes maffieux, de transmettre des trafics tombant normalement sous le coup de la loi pénale32. Nous nous intéresserons aux cas généraux d'autorisation de la loi que constituent la légitime défense (A) et l'état de nécessité (B). En principe, les deux causes visent le même but : écarter le danger ou le péril. Mais dans la légitime défense, l'agent est agressé tandis que dans l'état de nécessité, l'agent est agresseur. De toute façon, celui qui agit sur permission de la loi ne peut en aucun être sanctionné.

31 DZEUKOU (G.B.) précité, p.120.

32 DESPORTES (F) et LE GUHENEC (F), Le Nouveau droit pénal, 8ème édition, Economica, 2001, p.536 n°704.

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A- La légitime défense

La carence des autorités compétentes et l'urgence de la situation justifient dans certaines conditions la défense de soi-même envers l'agression d'autrui. Ainsi, la légitime défense est permise à toute personne réellement en danger, et, exonère l'auteur de sa responsabilité pénale et civile des conséquences de sa nécessaire protection.

Prévue par l'article 84 C.P., la légitime défense est le droit de se défendre ou de défendre autrui immédiatement contre une atteinte illégitime. N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, pourvu qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte33. En principe, tout fait incriminé par la loi est punissable. Mais lorsqu'il a été commandé par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, la loi en dispose autrement. Il faut donner une portée générale à l'article 84 C.P. C'est un droit au droit contre le droit, c'est-à-dire l'autorisation de transgresser ou de s'opposer la loi34.

L'atteinte doit être illégitime c'est-à-dire susceptible d'entraîner soit des sanctions pénales, soit des dommages et intérêts.

La défense doit être commandée par la nécessité immédiate : si l'on a le temps d'avoir recours aux autorités pour s'opposer à l'atteinte illégitime, et ce, sans souffrir de ce retard, on n'a pas le droit de se défendre par ses propres moyens.

Il doit y avoir juste proportion entre la défense et l'attaque. Hormis les cas d'homicide précisément autorisés35, tous les autres cas doivent être appréciés selon les circonstances.

Ainsi, le mercredi 16 du mois de mars 1979, SIGNE Jean Rameaux, cultivateur de profession résidant à Baré dans le Moungo, fait le tour de sa plantation aux environs de 16 heures et 30 minutes avant son retour à la maison. A sa grande surprise, il se rend compte que des régimes de noix de palme ont disparu. En suivant la direction

33 V. Art.84 al. 1 CP.

34 COOMANS (M.), Le droit de résistance, droit au droit contre le droit, Mémoire de DEA, Université Catholique de Louvain, juillet 2007 ; p.5.

35 V. Art.84 al. 2 CP.

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prise par le présumé voleur, direction tracée par des noix de palme apparemment tombées pendant le déplacement, il a rejoint la case de monsieur SEMBEYI Léonard. Une grande dispute éclate. Ce dernier, emporté par la colère, rentre dans la case et en ressort avec une machette. Pris de panique, SIGNE prend la fuite mais est poursuivi par SEMBEYI. Plus loin, SIGNE rencontre un groupe de femmes qui cultivaient, pendant qu'il leur explique ce qui se passe, son adversaire surgit et lui applique un coup de machette sur le dos. Les femmes apeurées crient fort. Renversé, SIGNE Jean saisit une houe avec laquelle il frappe vigoureusement son agresseur à la nuque : le sang jaillit. Conduit à l'hôpital, SEMBEYI rend l'âme. Ses ayant-droits se constituent partie civile. Aux débats, le juge est convaincu de l'imminence de la menace de mort drainée par la fureur et l'arme du défunt, et décide que la réaction de SIGNE Jean était la seule idoine qui pouvait le sauver de son agresseur. Ainsi, il lui accorde le bénéfice de l'article 84 C.P., les conditions de la légitime défense étant réunies36.

Contrairement à SIGNE Jean Rameaux, dame DJOUMTSA Sarah n'était pas en situation de légitime défense. En effet, les relations de voisinage ne sont pas toujours des plus tendres. Le matin du 02 octobre 1998, le porc de monsieur OUALAZE Firmin a détruit son enclos fait de bambous, s'est dirigé dans les cultures de dame DJOUMTSA Sarah et a dévasté entièrement les plants de manioc et une parcelle de maïs. Ayant constaté le lendemain, cette dernière s'arme d'une pioche et rentre dans la plantation du propriétaire de l'animal. Elle arrache des bananiers, déterre des cannes à sucre et bien d'autres plantes. OUALAZE porte plainte pour destruction de biens et trouble de jouissance. Au tribunal, DJOUMTSA argue qu'elle faisait de la légitime défense parce qu'elle lui rendait ce que son porc lui a causé comme dégâts. Le juge souligne d'abord qu'il n'y avait aucune menace imminente de mort ; qu'ensuite, elle disposait du temps pour saisir les autorités compétentes. Et qu'enfin, ses actes n'étaient que l'expression d'une vengeance privée. Les conditions de l'article 84 dont elle se prévalait n'étant pas réunies, elle a été condamnée pour destruction de biens et troubles de jouissance des articles 316 et 239 C.P.37 De ce qui précède, nous

36 T.G.I. du Moungo, jugement n°1028/crim du 20 mars 1979. Affaire MP et ayant-droits de SEMBEYI Léonard c/ SIGNE Jean Rameaux. Inédit.

37T.P.I. Dschang, jugement n°782/cor du 17 décembre 1988. Affaire MP et OUALAZE Firmin c/ DJOUMTSA NGOMENET Sarah. Inédit

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constatons que l'obéissance à la loi, ou mieux le respect des dispositions de la loi épargne le sujet qui a posé un acte préjudiciable de poursuite judiciaire lorsque la situation présente des risques de mort. Dans le contexte des biens matériels, le concept change et devient l'état de nécessité. Mais encore faut-il que les agissements soient en parfaite harmonie avec le texte qui le prévoit.

B- L'état de nécessité

Il peut arriver qu'un individu ait à se défendre contre un évènement qui, sans constituer une infraction, menace lui-même ou autrui, soit dans la personne, soit dans les biens. Il y a toujours lieu cependant de respecter la juste proportion38. L'état de nécessité est aussi souvent opposé à la contrainte notamment parce que l'on considère que l'auteur de l'acte nécessaire a une réaction délibérée et réfléchie. Placé par les circonstances devant un péril imminent, l'agent doit choisir de laisser s'accomplir ce péril ou l'écarter en agissant à temps ; Sa liberté se manifeste par la responsabilité d'un choix inéluctable.

En dates du 15 septembre 1971 et 15 octobre 1971, monsieur F. Victor a émis sur la B.I.A.O. 2 chèques respectivement de 389.540 et 283.485 à l'ordre de Me O. Antoine, agent d'exécution à Mbanga et ce pour le compte de monsieur K. Venant, chèques défendus au tiré de payer, faits prévus et punis par les articles 253 nouveau al.1b et 318 C.P. En effet, 4 chèques avaient été remis le 27 aout 1971 par F. Victor prévenu, à Me O. Antoine pour retarder la vente primitive fixée au 28 août de ses véhicules objet de saisie exécution. Ayant formé appel contre les jugements dont l'exécution était poursuivie, le débiteur saisi et l'agent d'exécution ont convenu que les chèques émis resteraient consignés dans les comptes de ce dernier et seraient restitués dès la preuve de l'appel rapportée. Mais bien que la preuve du recours fût apportée par F. Victor, qui, de ce fait suspendait l'exécution des jugements en cause, l'agent d'exécution s'empressa de présenter 2 des 4 chèques à la banque et encaissa les sommes d'argent. Malgré les démarches du débiteur pour rentrer en possession de ces chèques selon l'arrangement initial, il se trouva dans l'obligation d'écrire à son banquier pour s'opposer au paiement desdits chèques.

38DZEUKOU (G.B.), précité p.124.

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Etant donné qu'il n'y avait aucune exécution provisoire ordonnée par le juge civil, l'agent d'exécution ne pouvait valablement continuer l'exécution de jugements frappés d'appel. Donc, ces retraits portaient atteinte à la fortune de F. Victor. Alors, ce dernier ne s'y est opposé que pour mettre fin au retrait illégal de ses deniers. Lui donnant faits et cause pour ce qui est de la sauvegarde de son patrimoine dont l'atteinte est effective, le tribunal a décidé que les conditions de l'article 86 C.P. sur l'état de nécessité sont réunies et jouent en sa faveur. Le juge a ordonné la relaxe de sieur F. Victor39. Tout comme l'état de nécessité et la légitime défense qui couvrent certains actes, certaines situations produites dans certains contextes précis font également objet de protection légale, en raison de la nature des liens des différents protagonistes, et souvent des fonctions qu'ils occupent.

SECTION II : La permission tacite de la loi

Comme précédemment évoquée, la permission est une cause d'irresponsabilité pénale qui résulte de la qualité de l'auteur des faits40, mais parfois aussi des circonstances de l'infraction. Elle peut présenter une portée générale ou être limitée à certaines infractions. Désignée par le terme « immunité », elle n'est pas à proprement parler une autorisation : c'est une autorisation sous-entendue. C'est une cause de sursis aux poursuites. Il y a des immunités qui effacent complètement la responsabilité pénale41. Seules les immunités familiales retiendront réellement notre attention car elles éteignent définitivement la responsabilité pénale. Elles trouvent leur champ d'application dans la famille, qu'elle soit nucléaire ou lignagère. Ces permissions qui ont pour but le maintien de la cohésion familiale et l'harmonie conjugale créent des incompatibilités pénales qui obligent péremptoirement le juge à ne point statuer sur une affaire qui s'y rattache.

On ne parle de conjoints au sens du droit camerounais que lorsque deux personnes de sexes différents sont légitimement et légalement mariées. Ce n'est

39 CA de Garoua, Arrêt n°100/P du 11 janvier 1974. Affaire F. Victor c/ Ministère Public. Inédit. 40KAYIBANDA (R), De l'immunité pénale des vols commis entre parents et allies en droit rwandais, Université nationale du Rwanda, Mémoire de Licence 2008 ; p.29.

41C'est le cas précis des immunités familiales.

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qu'ainsi qu'elles peuvent bénéficier de certaines permissions, même si celles-ci s'étendent à d'autres proches parents.

L'article 323 du code pénal dispose à cet effet « les articles 318, 319 et 322 ne sont pas applicables entre conjoints, entre ascendants et descendants légitimes ou adoptifs ou entre ascendants et descendants naturels jusqu'au deuxième degré s'ils vivent ensemble ou sont reconnus, à l'encontre du veuf ou de la veuve sur les biens de première nécessité ayant appartenu au conjoint décédé ». Même si raisonnablement aucune loi ne peut donner le droit d'enfreindre une autre loi, cette disposition donne implicitement l'autorisation aux bénéficiaires de faire quelque chose ou de se comporter d'une certaine façon. Ces permissions sont légion et se déploient dans un cadre juridique essentiel (Paragraphe I), et ont des effets sont assez importants (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : Le champ d'application

En droit pénal, tout comme dans la société libre, il existe une grande distinction d'entre les citoyens, qui sont supposés être égaux devant la loi pénale42. Ce qui fait que l'individu qui cause l'une des infractions soulignées à l'article 323, se trouve en bon point protégé par une disposition de la loi. Pour ainsi dire, ces immunités dégagées par l'article 323 ci-dessus évoqué, grande excuse à nulle autre pareille, concernent principalement les actes qui portent atteinte au patrimoine familial ou conjugal (A), ou ceux qui portent atteinte à la justice (B).

A- La permission liée aux atteintes au patrimoine

La responsabilité pénale ne peut être engagée que s'il existe une infraction. Et même malgré la réunion des éléments constitutifs de l'infraction, les poursuites sont souvent proscrites. Pour MALABAT43, l'immunité familiale s'explique par l'idée qu'une action pénale pour vol n'est pas tolérable entre personnes aussi proches. Elle ne fait

42V. Art.1 C. P.

43 Professeur de droit privé, Docteur en droit de l'Université Montesquieu Bordeaux IV, Agrégée de droit privé et de sciences criminelles (2001)

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donc pas disparaître l'infraction mais s'oppose à ce qu'elle soit poursuivie44. De ce fait, le code pénal rend impossibles ou inadmissibles des atteintes telles que le vol c'est-à-dire la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, l'abus de confiance et l'escroquerie de l'article 318. Deux raisons majeures sont avancées pour détourner le regard sur le vol à l'intérieur de la famille : le fondement de l'immunité dont bénéficient les auteurs des vols et autres infractions contre les biens au sein de la famille peut être recherché soit dans le fait que le patrimoine de la famille constitue une sorte de copropriété de tous les membres de la famille ou dans le fait que le législateur veut sauvegarder la paix familiale.

En plus, cette immunité s'applique tout également aux cas spéciaux des infractions énumérées plus haut : vol, abus de confiance et escroquerie spéciaux de l'article 319. Il faudra que la chose volée ou détournée soit indispensable à la vie quotidienne45. Cependant, sont exclus du bénéfice de cette immunité le vol aggravé, l'abus de confiance et l'escroquerie aggravés de l'article 320.

Nous avons dans cette même logique la filouterie de l'article 322. C'est une variété de vol qui consiste à se faire servir tout en sachant ne pas pouvoir ou vouloir régler ce qui est dû.

Toutes ces incompatibilités créent une très grande différence d'entre les justiciables supposés être égaux, c'est pourquoi plusieurs arguments ont été avancés dans ce contexte pour les justifier. On peut invoquer notamment l'idée de copropriété familiale46 : si le mariage entraîne suffisamment d'effets comme la communauté de vie, de biens, d'habitation et bien d'autres encore, il est absurde de concevoir qu'un conjoint soit poursuivi pour avoir volé « sa propre chose » 47. Les immunités sont tributaires des biens de famille et la protection de ceux-ci fonde la commission d'infraction. Cet argument a efficacement sous-tendu la décision du juge de l'affaire MBARGA Noé. En effet, après la réunion du samedi soir 22 décembre 2000, monsieur MBARGA retourne chez lui avec une importante somme d'argent dont il a été

44 MALABAT (V), Droit pénal spécial, 2è éd., Paris, Dalloz, 2005, p. 276.

45MOULOUNGUI (C), « La solidarité familiale et les infractions lucratives », Paris, 2007. http://www.erudit.org/revue/pénale/2003/v/35/n2/008527ar.htm

46ASSONTSA (R) et KEM CHE KEM (B) : « Les liens de famille en matière pénale au Cameroun », Juridis-périodique n°85, janvier Février Mars 2011 ; p.101.

47MOUSSERON (P) « Les immunités familiales », RSC, 1998, p.265, cité par ASSONTSA (R) et KEM CHE KEM (B), op.cit.

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bénéficiaire. Son épouse dame AYANDA Gibeline s'en aperçoit et en soutire une partie pour effectuer le marché de noël. Le matin du 24 décembre, alors que ce dernier veut se rendre en ville pour faire ses courses personnelles, il se rend à l'évidence de la supercherie et en est courroucé. Convaincu que son épouse est l'auteur des faits, mais se trouvant dans l'impossibilité de récupérer cet argent par lui-même, il saisit le T.P.I. du Nfoundi pour vol simple de l'article 318 C.P. Mais à sa grande surprise, il est débouté par le juge qui applique l'article 323 C.P. Le juge affirme notamment qu'il n'y a pas de vol entre époux et qu'il devrait aller s'entendre à l'amiable48.

Les difficultés de preuve du droit de propriété dans le contexte familial, le « repos de famille » et les secrets de famille sont d'autres raisons qui contribuent nécessairement à la consolidation de la cellule familiale en ne la fragilisant pas par des incriminations qui touchent à la solidarité. C'est pourquoi le juge a renvoyé monsieur SIMEU Max à aller s'occuper autrement de son fils. En effet, SIMEU Max est un commerçant résidant à Bafoussam. Son fils le nommé SIMEU SIMO Luc n'a pas pu aller à l'école comme les enfants de sa génération. Son père lui a donc acheté une moto pour s'occuper et gagner son pain. Dans leur entente, le fils était supposé verser une recette journalière de 3000 FCFA pour que le père reverse sur un compte ouvert à cet effet. Le soir du 06 juillet 1995 pendant qu'il enregistrait la recette, SIMEU SIMO Luc soustrait le carnet bancaire qui était d'ailleurs en son nom et s'en va. Le lendemain, il entreprend de vendre la moto. L'acheteur viendra le trahir à son père SIMEU Max qui constate également la perte du carnet bancaire. Par voie de plainte, il saisit le Procureur de la république contre son fils le nommé SIMEU SIMO pour abus de confiance et vol. A l'audience, il sera renvoyé à cause des liens de famille établis entre le requis et lui. Bien que les éléments constitutifs de ces infractions soient manifestes, il n'y a pas eu condamnation.49

La décence peut être considérée comme une motivation noble. Il serait honteux de faire savoir au public les dessous d'une famille alors que certains problèmes doivent être solutionnés calmement en famille.

48T.P.I. du Nfoundi, jugement n° 551/cor du 20 février 2001, Affaire MBARGA Noé c/ AYANDA Gibeline. Inédit.

49 T.P.I. Bafoussam, jugement n°92/cor du 18 février1996. Affaire SIMEU Noé c/ SIMEU SIMO Luc ; inédit.

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B- La permission liée à l'atteinte à la justice

L'administration d'une bonne justice passe par le concours d'autres personnes qui, sans directement ou vraiment avoir pris part à la réalisation du forfait, peuvent par leur connaissance de certains éléments apporter une contribution considérable pour la manifestation de la vérité. Mais le législateur laisse passer inaperçus certains comportements qui obstruent la justice en les couvrant d'immunité.

Le cas du recel vient de l'article 100 alinéa 1 et 2 du code pénal50 ; ce recel concerne tant le recel des biens que des personnes et n'est point applicable entre époux. C'est le lien de mariage qui la sous-tend. Certainement à cause de l'extension trop large de la famille africaine, le législateur a bien voulu la limiter aux seuls époux ; contrairement au droit français qui va au delà51.

Pour la violation des correspondances, l'article 300 alinéa 2 accorde l'immunité aux époux, et aux parents sur leur enfant mineur de 21ans non émancipé. Ce qui implique que du moment où deux personnes sont mariées, elles n'ont plus d'intimité propre justifiant que les correspondances ne puissent être lues sans autorisation préalable. Il en est de même des parents au sujet de leur enfant mineur.

Selon l'article 172 du CP, ne peut être punie toute personne qui s'abstient d'apporter aux autorités judiciaires ou de police la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée si le geste attendu devait conduire à accuser entre autres lui-même, son conjoint ou ascendants et descendants.

De tout ce qui précède, nous pouvons constater que la responsabilité pénale de l'agent n'est point entamée tout simplement parce que la loi le protège. La seule question qui nous vient à l'esprit instantanément est celle de savoir pourquoi. La réponse est simple : la loi l'y autorise, d'une manière ou d'une autre.

A côté de toutes ces incompatibilités relevées par le législateur, il en est une qui est restée dans le débat de la Doctrine : le viol. Selon l'article 296 du CP, c'est le

50 « Est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches ou qui détient, ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction ». Son alinéa 2 dispose que cette disposition ne s'applique pas entre époux.

51 Il y a en France une nouvelle immunité familiale qui a été instituée, par la loi du 22 juillet 1996 relative au terrorisme, pour le délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger prévu par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au profit des ascendants et descendants et du conjoint de l'étranger en situation irrégulière

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fait d'avoir des relations sexuelles avec une femme, même pubère, non consentante en usant de violences physiques ou de menaces. Or, les rapports sexuels au sein du mariage sont une obligation pour les conjoints si bien que quelques manquements peuvent entraîner le divorce. Mais l'absence ou le sursis des relations sexuelles peuvent être motivés par une maladie de l'un des conjoints ou son indisponibilité.

Non loin, nous retrouvons les immunités politiques. Instituées pour permettre le bon fonctionnement des institutions, les immunités politiques concernent le chef de l'Etat et les parlementaires. Les dispositions relatives à la Haute Cour de Justice sont probablement de toutes les dispositions constitutionnelles depuis 1960 celles qui ont fait l'objet de la plus faible sollicitude du constituant, un peu comme pour signifier l'utilité simplement décorative, la personne du chef étant aperçue comme naturellement immunisée par rapport aux actes qu'elle pose. C'est à cette aune qu'il faut considérer la retouche de l'article 53 de la Constitution relatif à cette juridiction qui n'a jamais fonctionné52. En application de l'article 53 dans son alinéa 3 de la Constitution révisée de 200853, « les actes accomplis par le Président de la république en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l'issue de son mandat ». Le président de la République est pénalement irresponsable pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et bénéficie donc d'une immunité absolue, sauf en cas de haute trahison. Cette nouvelle disposition qui couvre la palette des prérogatives présidentielles méritera d'être sérieusement examinée quant à son champ matériel d'application et quant à ses implications, ce d'autant plus que l'exposé des motifs du projet de révision ne comporte aucune explication circonstanciée54.

Les parlementaires sont quant à eux couverts par l'immunité de la même Constitution qui les déclare irresponsables pour les opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions : ce qui permet de s'injurier mutuellement en séance publique pour la défense d'idées décentes sans risque d'être trainés en justice55.

52 OLINGA (A. D.), « La révision constitutionnelle du 14 avril 2008 », Yaoundé, mai 2008, p.21.

53 Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972.

54 OLINGA (A. D.), op.cit. p. 22.

55 Les ministres quant à eux ne bénéficient d'aucune immunité

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Les immunités diplomatiques ont quant à elles une portée générale. Cette immunité est accordée aux représentants des Etats étrangers au Cameroun, et aussi aux représentants camerounais à l'Etranger. Ainsi, les diplomates sont à l'abri des pressions de l'Etat hôte et ne peuvent être poursuivis par les autorités de celui-ci pour des infractions même graves qu'ils ont pu commettre sur son territoire. L'unique sanction possible est le retrait de leur accréditation, en les déclarant « personae non grata »56 et exiger son rappel par l'Etat qu'il représente. Ils peuvent toutefois être poursuivis par les autorités de leur propre Etat. Pour ainsi dire, même si on bénéficie d'une immunité, la responsabilité peut toujours selon les cas être remise en cause.

PARAGRAPHE II : L'incidence sur la responsabilité pénale

Selon GUILLIEN et VINCENT, l'immunité est une exception prévue par la loi, interdisant la condamnation d'une personne qui se trouve dans une situation bien déterminée57, car la poursuite doit être abandonnée dès que l'on aperçoit qu'elle viserait une personne bénéficiant de l'immunité58. DOUCET quant à lui, définit l'immunité comme une sorte de passe-droit, de faveur qui place telle ou telle personne à l'abri de poursuites pénales quant à tel ou tel type d'infraction59. Sur le plan diplomatique, l'immunité est une prérogative reconnue aux agents diplomatiques et consulaires en vue de favoriser le libre exercice de leurs fonctions. Le même auteur précise que l'immunité familiale implique que l'existence de liens familiaux, dont le législateur doit tenir compte du fait que la cohésion des familles forme l'assise de la société, fait échec à l'application de certaines règles de droit criminel. Puisque la loi dispense de poursuite ceux qui bénéficient de l'immunité, il est hors de question que le juge soit puni pour déni de justice car il a obéi à la loi. En effet, toute requête visant à condamner un bénéficiaire de l'immunité doit être sans suite : le juge doit exécuter ou alors obéir à la loi.

56 DESPORTES (F.) et LE GUHENEC (F.), op.cit p.541, n°706.

57GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, 14è éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 306. 58STEFANI (G), LEVASSEUR (G) et BOULOC (B), Droit pénal général, 17ème éd., Paris, Dalloz, 2000, p. 498. 59DOUCET (J. P), Dictionnaire de droit criminel, en ligne sur « http:// ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire lettre i/lettre i i.htm»,

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Les immunités, de par leur particularité, ont un effet de suspension de la responsabilité pénale (A), ou d'extinction de la responsabilité pénale de son bénéficiaire (B).

A. La suspension de la responsabilité pénale

Les immunités ont un caractère exceptionnel parce qu'elles portent atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi.

Pour les auteurs comme GARCON, GOYET et VOUIN60, l'article 380, actuellement 311-12 du Code pénal français61, crée une immunité d'un genre spécial qui est fondée sur des raisons de convenance et de décence. Charles RAYMOND confirme qu'il s'agit, en droit français et belge, d'une immunité d'un caractère tout spécial, une exception péremptoire qui oblige les tribunaux correctionnels et les juridictions d'instruction à déclarer la poursuite criminelle non recevable pendant le moment d'exercice de la fonction pour laquelle l'immunité est évoquée62. C'est pourquoi l'immunité peut être levée afin que le délinquant réponde des faits qui lui sont reprochés devant les tribunaux compétents. Notons à cet effet, l'immunité du Chef de l'Etat qui peut être levée en cas de haute trahison, et les parlementaires63.

B. L'extinction de la responsabilité pénale

On pourrait penser que l'article 323 C.P. prévoit un fait justificatif. En effet, les faits justificatifs sont des circonstances matérielles ou juridiques dont la réalisation enlève la responsabilité pénale, et découlent de la volonté expresse ou tacite du législateur64. Cette cause d'irresponsabilité s'attache à l'acte qui est, exceptionnellement, considéré comme licite65. Dès lors, le fait justificatif tout comme l'immunité familiale, est prévu par le législateur. Et de tous les deux, résulte que l'auteur de l'acte n'encourt pas la sanction pénale.

60 Cs trois auteurs sont des juristes pénalistes francais.

61 Cet article correspond à l'art. 323 du code pénal camerounais.

62RAYMOND (C), Introduction à l'étude du vol en droit belge et en droit français, Bruxelles, Ets Emile

Bruylant, 1961, p. 163

63 Voir supra.

64GUILLIEN (R) et VINCENT (J), précité p.268.

65PRADEL (J), Principes de droit criminel, Paris, Editions Cujas, 1999, p. 142.

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Cependant, la disposition sus-évoquée ne fait pas référence à un fait justificatif. En présence d'un fait justificatif il n'y a absolument aucune infraction et la faute civile est même exclue66. Alors qu'en cas d'immunité, l'infraction est simplement réputée non commise et l'acte ne perd pas son caractère délictueux. L'infraction est légalement constituée ; il est seulement prévu que l'auteur ne pourra pas être puni et ne sera tenu qu'aux réparations civiles. C'est ainsi qu'en cas d'immunité, les faits peuvent servir de base à une participation punissable alors que le fait justificatif quant à lui agit sur l'existence même de l'infraction de façon qu'il ne bénéficie pas seulement à l'auteur de l'acte, mais aussi à ses complices et co-auteurs. Donc, contrairement à l'immunité familiale qui bénéficient aux seuls parents, époux et alliés, le fait justificatif constitue une cause objective d'irresponsabilité et opère in rem67; c'est-à-dire pour tous les individus pris dans la même situation68.

66Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no264.

67PRADEL (J), Droit pénal général, Paris, Editions Cujas, 2000, p. 286.

68SOYER (J. C.), Droit pénal et procédure pénale, 16è éd., Paris, L.G.D.J., 2002, p. 104.

CHAPITRE II :

L'OBEISSANCE A L'AUTORITE LEGALE.

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La responsabilité pénale ne peut résulter d'un acte accompli sur les ordres d'une autorité compétente à laquelle l'obéissance est légitimement due69. Ceci signifie que la seule personne à qui l'on doit obéissance sans risque de voir sa responsabilité entamée est l'autorité légale. On aurait pu donner à ce terme un sens plus large : l'employeur et les parents ne sont-ils pas des autorités reconnues par la loi ? Ce n'est pas cette interprétation qui a été adoptée.

La notion d'autorité légale est perçue par la jurisprudence de manière stricte : il ne s'agit pas d'une quelconque autorité privée comme le père de famille ou l'employeur, mais d'une autorité publique : militaire ou civile. Ainsi, pour que l'obéissance à une autorité soit exempte de poursuite pénale, il faut obligatoirement que celle-ci soit légale c'est-à-dire investie par la loi (SECTION I). Ce qui entraîne automatiquement le jeu des faits justificatifs (SECTION II).

SECTION I : La protection par la loi de l'obéissant à l'ordre d'une autorité légale

La reconnaissance de l'autorité publique comme seule autorité habilitée à être appelée autorité légale est la résultante de l'esprit de l'article 83 C.P. Mais les appréhensions se sont dégagées à propos du concept d'autorité publique due au flou entretenu par la lettre de cet article. En effet, la légitimité au sens ordinaire implique la non contestabilité d'une autorité. Or le père ou le chef d'entreprise ne sont jamais dits autorité légale. C'est pourquoi, il est judicieux d'apporter des éclaircissements sur le concept d'autorité légale (Paragraphe I), puis, avec l'apport de la jurisprudence voir la légitimité de cette autorité comme condition nécessaire pour que l'exécutant soit couvert par la loi (Paragraphe II).

69 V. Art.83. Al.1 C.P.

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PARAGRAPHE I : Les précisions sur le concept d'autorité légale

La définition la plus courante du terme « autorité » décline plusieurs acceptions : c'est le pouvoir conféré par la loi ou par une position hiérarchique de commander, d'imposer l'obéissance. L'autorité, du latin « auctoritas » requiert la puissance au sens énergétique du terme. Le mot contient aussi l'idée de garantie : aujourd'hui le porteur d'autorité est le garant de l'ordre. Aptitude à se faire obéir, à imposer la considération, le respect. Il s'agit donc soit d'une position soit d'une disposition, mais dans les deux cas elle requiert l'obéissance. Il y a un obligateur et un obligé. C'est au premier abord une relation dissymétrique. Donc, l'autorité est un pouvoir confié à une personne pour mener à bien une mission qui lui est assignée. Et généralement, cette procédure est l'apanage de l'Etat, personne publique par excellence, ou encore fiction juridique qui n'existe que par le truchement de ses agents. Une fois constituée, l'autorité doit détenir la puissance publique pour pouvoir valablement donner des ordres ou le commandement, et constituer par là-même un fait justificatif de par son obéissance (A). Aussi, son commandement donné doit être conforme à la loi (B).

A- La détention de quelque parcelle de puissance publique

La notion d'autorité légitime a été précisée par la Cour de cassation, qui a indiqué que ce terme vise les personnes investies d'un pouvoir de commandement au nom de la puissance publique : police, gendarmerie70...

Selon DONNEDIEU de Vabres, dans son Traité de droit criminel71, le commandement de l'autorité légitime est celui qui est donné par une personne qui est investie de quelque parcelle de la puissance publique. Détenir une parcelle de puissance signifie avoir reçu mandat de l'Etat pour accomplir certains actes. Bien plus, c'est être chargé du service public. On peut penser ainsi que l'autorité publique est naturellement le fonctionnaire, détenteur par excellence de la puissance publique. En effet, le code pénal en son article 131 nous éclaire davantage sur la notion d'autorité

70 Crim. 26 juin 2002, DP 2003 ; http://www.legifrance.gouv.fr

71 Consulté en ligne sur « http://www.erudit.org/revue/socsoc/2003/v/35/n2/008527ar.html ».

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publique « Est considéré comme fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout magistrat, tout officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de la gendarmerie, tout agent de la sureté nationale ou de l'administration pénitentiaire et toute personne chargée même occasionnellement d'un service, d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ». S'accordant avec cette approche de la définition de l'autorité légale, le juge suprême a retenu la responsabilité pénale de NJOCK qui se prévalait injustement de l'application de l'article 83 C.P. En effet, M. NJOCK est chef d'exploitation des magasins de la société SOCOPAO. Sous l'ordre illégitime de son supérieur hiérarchique, il procède à la vente des stocks de café contenus dans les magasins. Le T.G.I. le condamne pour abus de confiance, mais lui accorde des circonstances atténuantes parce que l'ordre venait du supérieur hiérarchique. Décision confirmée par la Cour d'appel du Littoral en date du 29 novembre 1994. Un pourvoi en cassation est entrepris. La question posée à la Cour Suprême était simple : peut-on retenir la culpabilité du subalterne qui a agi sous un ordre manifestement illégal du supérieur hiérarchique ? Sa réponse est sans équivoque. La Cour Suprême s'aligne sur la voie tracée par les juges du fond et souligne que M. NJOCK n'avait pas à lui obéir. Cet arrêt nous permet de faire un point sur la notion d'autorité légale de l'article 83 qui prévoit l'irresponsabilité de celui qui accomplit un acte sur les ordres d'une autorité compétente à laquelle l'obéissance est légitimement due. Or jusqu'à présent, il est retenu que l'ordre du supérieur hiérarchique, dont il est fait état dans ce texte, est celui d'une autorité légitime. La jurisprudence a toujours retenu que l'autorité légitime signifie l'autorité publique. Ainsi, le fait de se conformer à un ordre émanant d'une autorité privée ne peut constituer une cause d'irresponsabilité. Dans le cas d'espèce, le fait que le délinquant ait reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique ne pouvait avoir aucun effet sur sa responsabilité pénale dans la mesure où il s'agissait d'une structure privée72.

72C.S. n°03/P du 27 mars 2008, affaire NJOCK Herman c/ MP et SOCOPAO, Notes de KEUBOU (P), in Juridis-périodique n°84, octobre-novembre-décembre 2010, p.98.

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Le T.P.I. de Bafang a connu d'une affaire similaire. En date du 07 novembre 1996, sous l'ordre illégitime du directeur adjoint TAPOKO Josué, NGATCHA Moïse a effectué des achats de café avec un véhicule « 4x4 » Toyota appartenant à l'Usine TENAWA mais qui actuellement, faisait objet de saisie ordonnée par une décision rendue par le tribunal de céans contre l'usine suscitée. Malheureusement, en revenant d'une campagne d'achat, le véhicule a fait un tonneau sur le talus. Poursuivi pour détérioration de biens saisis, NGATCHA argue qu'il est nouveau sur ce trajet, et affirme avoir obéi « à celui qui l'a recruté ». Le juge précise que son patron est une autorité privée et que, lui obéir ne constitue point un fait justificatif, plutôt c'est une faute pénale73.

Le même reproche a été fait à M. MOULONG Xavier qui est agent d'entretien à l'école publique de Bafia Groupe II. Sur ordre du président de l'Association des Parents d'Elèves, il a déplacé, en date du 13 novembre 2003, une borne qui séparait l'école de la dépendance voisine appartenant à M. ZETI Pierre. Bien qu'ayant le pouvoir de gestionnaire des fonds d'A.P.E. de ladite école, ceci ne faisait pas de lui une autorité légale. Le juge décide que l'obéissance ne peut lui être légitimement due74.

B- La conformité à la loi de l'ordre de l'autorité

Il est question de savoir si le seul commandement de l'autorité légale constitue un fait justificatif. Pour quelques délits déterminés et les abus d'autorité, la loi décide que l'ordre de l'autorité légale ne vaut pas fait justificatif mais du moins une excuse atténuante. De toute façon, l'exécution d'un ordre même illégal est toujours une cause de justification car en toutes circonstances, l'inférieur est tenu à l'obéissance envers son supérieur et doit exécuter ses ordres sans pouvoir les apprécier ni les discuter. C'est le cas par exemple lorsqu'il y a eu contrainte sur l'agent75. A contrario, le droit sinon le devoir d'apprécier la légalité de l'ordre reçu et de refuser de s'y soumettre

73T.P.I. Bafang, jugement n°09/cor du 25 mai 1997. Affaire MP et Usine à café TENAWA c/ TAPOKO Josué et Ngatcha Moïse., inédit.

74 T.P.I. Bafia, jugement n°36/cor du 04 aout 2005. Affaire MP et ZETI Pierre c/ MOULONG Xavier ; inédit.

75 LEKENE DONFACK, idem.

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quand il est illégal est reconnu. L'exécution d'un ordre illégal ne saurait justifier l'acte accompli. La jurisprudence abonde dans le même sens. Par arrêt de la Cour d'appel du Littoral, M. MOUKOURI a été condamné à 7 mois d'emprisonnement et au paiement solidaire avec NGOYE NGOYE des sommes diverses, alors qu'il avait reçu l'ordre de la Commune de Douala, son employeur seul compétent en matière d'urbanisme, d'hygiène et d'assainissement des quartiers qui lui avait donné la force publique pour la destruction des cases vétustes appartenant aux victimes. Dès lors, sa responsabilité pénale ne pouvait résulter de l'accomplissement d'un ordre reçu de l'autorité compétente à laquelle l'obéissance est légitimement due. Le juge signale que l'obéissance aux ordres des supérieurs hiérarchiques n'est pour les agents ou fonctionnaires civils ni un fait justificatif, ni une excuse. Par là, un accusé ne peut invoquer, pour faire disparaître un délit, qu'il s'est borné à exécuter les ordres de ceux qui l'emploient. Cette circonstance, en la supposant établie, ne fait pas disparaître la responsabilité de l'accusé. Ainsi, aucun prévenu ne peut échapper aux conséquences pénales de ses faits directs et personnels, à moins qu'il n'ait été contraint par une force extérieure à laquelle il n'a pu résister.76

PARAGRAPHE II : L'exigence de légitimité de l'autorité légale

La légitimité de l'autorité suppose sa compétence pour donner l'ordre dont l'exécution est sollicitée. Il est ainsi évident que si un juge d'instruction est compétent pour délivrer un mandat d'arrêt, un tel ordre ne saurait émaner d'un préfet. Ce problème de compétence est en réalité lié à celui de la légalité ou de l'illégalité de l'ordre. Le concept de légitimité de l'autorité publique est très embarrassant. En effet, l'embarras vient de ce que certaines autorités privées sont dites légitimes. C'est le lieu de signaler que ces dernières n'ont néanmoins aucun privilège d'obéissance (A). Mais, le cas des fonctionnaires de fait ou à la retraite reste un peu problématique (B).

A- L'exclusion de l'autorité privée ou conventionnelle

76 C.S. Arrêt n°4 du 7 octobre 1960, inédit.

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Même si la loi parle souvent de légitimité en faisant allusion à l'autorité du père ou encore de l'employeur, ne perdons pas de vue la précision que seule la légitimité de l'autorité publique plus haut définie est capable de justifier l'obéissance qui conduit à l'irresponsabilité. Dans ce sens, Ortolan77 souligne encore qu'on parle de « commandement de l'autorité légitime lorsqu'une personne accomplit un acte tombant sous le coup de la loi, non de son propre mouvement mais parce qu'elle en a reçu l'ordre de la part d'un supérieur auquel elle doit obéissance. Tel est le cas du simple citoyen obéissant à l'injonction d'un officier de police, ou encore, d'un soldat de 2ème classe exécutant l'ordre donné par son capitaine ». C'est pourquoi le code pénal camerounais parle d'obéissance à l'autorité légale comme excuse absolutoire78.

Nous avons vu que l'autorité correspond à une valeur reconnue et attribuée ou conférée. Premièrement, la légitimité est la qualité d'être conforme aux aspirations des dirigeants donc de l'Etat, notamment sur son origine et sa forme, ce qui lui vaut l'assentiment général et l'obéissance spontanée. Ce qui nous amène à comprendre que les pouvoirs de l'employeur viennent du fait qu'il ait eu l'initiative de créer son entreprise et jamais du désir de l'Etat d'accomplir un service public. Deuxièmement, la légitimité de l'autorité suppose que cette autorité soit compétente pour donner l'ordre en exécution duquel l'acte sera commis. Ce qui n'est pas le cas pour le chef de famille dont le pouvoir reste restreint au cadre de la famille dont il est le chef. C'est pourquoi le fils qui se trouve sous l'autorité de son père n'est pas en droit d'être exonéré parce qu'il lui a obéi : c'est le cas de NGUEMO Evariste, qui sur instruction et ordre de son père SILATSA Joseph, est allé au domicile de ses victimes proférer des menaces de mort contre elles, les sommant de libérer les lieux disputés avec son père79. Dans le même ordre d'idée, NJI Patricia, épouse de NENTSIA Rudolf, a, sur instruction et directive de ce dernier, déposé une plainte contre LESSOMO Lot pour

77Joseph Louis Elzéar Ortolan, né le 21 août 1802 à Toulon et mort le 27 mars 1873 à Paris, est un juriste français. Joseph Ortolan étudie le droit à Aix-en-Provence et à Paris et acquiert rapidement une notoriété publique grâce à la publication de deux ouvrages : Explication historique des institutes de Justinien (1827) et Histoire de la législation romaine (1828). D'abord assistant libraire à la Cour de cassation, il est promu après la Révolution de 1830 au rang de secrétaire général. Il est également appelé à donner des cours de droit constitutionnel à l'Université de la Sorbonne, et en 1836, il commence à donner des cours de droit pénal comparé à l'Université de Paris. Il publie de nombreux ouvrages sur le droit constitutionnel et le droit comparé.

78 V. Art. 83 C.P.

79T.P.I. de Dschang, jugement n°453/COR du 20 août 2010. Affaire MP et NEBOGA DJEUJIOHO Mathieu, TEMOU Maurice c/ SILATSA Joseph et NGUEUMOU Evariste. Inédit.

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vol de poulets. Lors de la confrontation, elle n'a pas pu apporter la preuve de ses allégations, ce qui est constitutif de diffamation. Par voie de citation directe, LESSOMO se retourne contre elle. Au tribunal, le juge lui rappelle que son époux n'est pas une autorité publique et que ses ordres, exécutés engagent la responsabilité pénale de l'obéissant80

Il faut noter qu'il y a plusieurs formes d'autorité privée : de l'autorité personnelle, parentale, éducative à l'autorité politique, morale, spirituelle.

Pour que l'acte de l'autorité soit accepté ou alors couvert par la loi, il faut qu'il soit non seulement appliqué de façon exemplaire, mais surtout que cette autorité soit publique ; c'est seulement dans ces conditions que l'autorité se justifie et s'accrédite par sa légalité à produire et maintenir des effets de droit. L'autorité a donc obligation de refaire sans cesse la preuve de sa légitimité.

B- Le cas exceptionnel des fonctionnaires de fait

Bien qu'il ne soit pas vraiment légitime, on considère pourtant comme émanant de l'autorité légitime, le commandement donné par un fonctionnaire de fait, surtout lorsque son autorité est régulière en apparence. Il faut entendre par fonctionnaire de fait, une personne non investie de puissance publique mais qui par la circonstance se trouve entrain d'accomplir un service public.

La question est plus délicate lorsque l'ordre émane d'un fonctionnaire dont l'autorité était légitime ou paraissait telle au moment où il le donnait, mais qui par la suite, à la faveur d'un changement de son régime politique, a été ruinée dans son principe, est déclarée illégitime. L'obéissance à l'autorité légale ou à la loi dans des conditions précises constituent des faits justificatifs, cause d'irresponsabilité.

80 T.P.I. Ndokoti, jugement n°702/cor du 13 mai 1992. Affaire MP et LESSOMO Lot c/ NJI Patricia et NENTSIA Rudolf. Inédit.

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SECTION II : La neutralisation du texte incriminateur en cas d'obéissance à l'autorité légale

La loi exige deux conditions cumulatives : ce que la loi ordonne formellement, ce que la loi autorise ou permet, ce que la coutume autorise ou permet. Le commandement de l'autorité légitime guide ce que demande un supérieur hiérarchique régulièrement investi d'une partie de la puissance publique, mais il ne peut pas s'agir d'une autorité privée, telle que celle du père vis à vis de son fils. Ce sont là les deux seules conditions envisagées par notre droit pénal pour l'effacement de la responsabilité de l'auteur d'une infraction (PARAGRAPHE I). En revanche, si l'obéissance à conduit à la commission de l'infraction, la justification sera tout simplement écartée (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : La disparition du caractère répréhensible de l'acte

Une loi peut toujours déroger à une autre loi, ou un règlement à un autre règlement. Il peut se trouver qu'un acte qui présente a priori toutes les caractéristiques d'une infraction, et qui viole donc apparemment la loi ou le règlement, soit en réalité commis dans des circonstances particulières respectant une injonction ou une permission émanant d'une disposition qui constitue donc une sorte d'exception au texte incriminateur. Dans cette hypothèse, l'auteur d'un tel fait ne peut être jugé pénalement responsable de l'infraction. Ces exceptions sont prévues dans l'intérêt de la société, qui exige parfois que l'intérêt d'un individu, l'apparente victime d'un comportement qui constitue normalement une infraction, soit sacrifié dans l'intérêt du grand nombre. Le droit les appelle les faits justificatifs.

A- La qualification de faits justificatifs

Pour toutes les infractions, le code pénal précise les sanctions applicables. Parfois, les faits constituant l'élément matériel d'une infraction ont été commis, mais leur auteur ne tombe cependant pas sous le coup de la loi répressive.

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Les faits justificatifs sont des circonstances qui précédant ou accompagnant la commission de l'infraction, excluent la responsabilité pénale de son auteur. C'est une circonstance extérieure à l'auteur de l'infraction qui justifie son acte et efface le caractère délictueux.

Les faits justificatifs seraient objectifs et agiraient in rem, c'est à dire pour tous les individus pris dans la même situation. Même si tous les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis, et même si celle-ci a eu un résultat nuisible, son auteur peut ne pas être responsable pénalement s'il avait le droit, l'autorisation voire le devoir de la commettre.

Le fait justificatif est une conjoncture extérieure à l'auteur de l'infraction qui, précédant ou accompagnant sa commission peut légitimer l'acte répréhensible commis en effaçant totalement ou partiellement son caractère délictueux et, par suite, exclure ou atténuer la responsabilité pénale de son auteur, selon les cas d'espèce.

B- Les effets subséquents

Nous avons dit plus haut que le fait justificatif fait disparaître le caractère délictueux d'un acte qui, sans cette circonstance, constituerait une infraction. Les juges sont unanimes sur ce point et leurs décisions l'attestent clairement notamment le juge du T.P.I. de Dschang. Les faits de l'affaire qui lui a été soumise sont simples : NGUIMFACK LEKEULEM Victor, chef d'autodéfense du village Fossong-Wentcheng a été instruit par sa Majesté le chef de leur groupement d'ouvrir une enquête après plainte déposée par DZEMTEBONG Jacques pour vol de son chien. En date du 05 octobre 2009, et dans le cadre de cette enquête, le nommé MEKONTCHOU Samuel a été interpellé par le comité de vigilance et, a de ce fait reconnu les faits de vol du chien du plaignant. Puis, il a remis tant le procès verbal sanctionnant la mission à lui assignée que la carte nationale d'identité du mis en cause au chef supérieur du groupement. Poursuivi plus tard pour rétention illégale de la chose d'autrui par le suspect interpellé, le juge dit qu'il n'y avait aucune intention criminelle, et que surtout, NGUIMFACK avait reçu les ordres du chef du groupement par ailleurs auxiliaire

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d'administration ayant mission d'assurer la tranquillité et la sécurité publiques. De ce fait, ordonne sa relaxe81.

La Cour d'Appel du Centre a connu d'une affaire dans laquelle l'obéissance à l'autorité légitime faisait objet de débat. En effet, NGUEWOU NANA, Commissaire Central de la ville de Yaoundé à l'époque des faits, déclare qu'il avait eu, au cours du mois de mai 1982, des instructions de sa hiérarchie de procéder à l'enlèvement de tous les baraquements des vendeurs à la sauvette et autres constructions encombrant le centre de la ville de Yaoundé. Le prévenu allègue qu'il avait agi sur instruction du délégué du gouvernement sans document aucun à l'appui et que cette opération avait été encadrée par les éléments du commissariat de la ville et ceux de la mairie. Poursuivi pour destruction de biens, il dit avoir agi sur ordre de BREKMO DISSANDOU, alors directeur de la sécurité publique. Le juge décharge le prévenu de l'infraction d'abus de fonction et d'usurpation de titre en tirant argument de l'ordre donné par le supérieur hiérarchique, de la réquisition du délégué du gouvernement et de ses pouvoirs dévolus par la loi au Secrétariat d'Etat à la sécurité intérieure, afin de protéger la salubrité publique82.

Il en est de même de l'affaire BONDOUM Gustave. Le 19 mars 1981, le commandant de la Brigade de Gendarmerie de Yingui déférait au parquet de Yabassi le nommé BONDOUM Gustave susceptible d'être poursuivi pour abus de confiance pour avoir, courant les années 1979 et 1980, détourné une somme de 100.000 FCFA, montant des loyers provenant de la location d'un terrain communautaire loué à la société CFGG à Douala par la collectivité NDEM et qu'il avait été mandaté de percevoir à charge de les reverser à cette collectivité. Au T.P.I. de Yabassi, il est condamné à trois ans d'emprisonnement fermes. En appel, le même jugement est confirmé, s'agissant de la déclaration de culpabilité. Quant à la peine, la Cour d'appel de Douala lui donne plutôt deux ans de prison. Mais, la Cour Suprême à son tour, dans son deuxième moyen, pris de la violation de l'article 83 C.P. en ce qu'il ressort des éléments du dossier que l'exposant, ayant perçu la somme au nom de la communauté

81 T.P.I. Dschang, jugement n°159/cor du 9 mars 2010 : affaire MEKONTCHOU Samuel c/ NGUIMFACK LEKEULEM Victor. Inédit.

82 C.A du Centre. Arrêt n°1083/cor du 23 septembre 1994. Affaire EWOLO EMANA c/ MP et NGUEWO NANA ; Inédit.

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NDEM l'a remise au sieur NGOCK BOUMA Henri sur sa demande en tant que chef de la communauté et chef supérieur du village, dit qu'il a agi sur les ordres de son supérieur hiérarchique, et par conséquent, sa responsabilité ne peut résulter d'un tel acte83. Le juge suprême venait de poser le principe général de l'irresponsabilité pénale de celui qui a obéi aux ordres d'une autorité légale par l'exégèse de l'article 83 C.P. Cependant, ce fait justificatif ne saurait être appliqué sinon l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité conduirait à un acte illicite.

PARAGRAPHE II : Les limites des faits justificatifs

L'obéissance à l'autorité a toujours été un fait justificatif en droit pénal camerounais comme le dit le texte ci-dessus visé. Sous l'égide de ce texte, la responsabilité pénale de l'auteur de l'acte ne pouvait être engagée que si « l'ordre est manifestement illégitime »84. Pour ainsi dire, l'ordre d'une autorité peut être inopérant (A), faisant resurgir la responsabilité du donneur d'ordre (B).

A- Le rejet de l'ordre du supérieur ou d'une autorité publique

La jurisprudence s'étant prononcée dans le sens de la punition du subordonné civil ayant exécuté un ordre illégal, il reste à déterminer quand un acte est manifestement illégal. Tel sera le cas s'il s'agit de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle, ou de soumettre une personne à la torture. L'article 132 bis C.P. a supprimé ce fait justificatif s'agissant de la torture « l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture »85. Ce texte risque de créer des problèmes dans la hiérarchie militaire, le subordonné étant toujours prompt à exécuter l'ordre de son supérieur hiérarchique. Ainsi, aucune excuse n'a été accordée aux gardiens de la paix BIMOGA Louis Legrand, KAM John Brice et GREDOUBAI Michel. En effet condamnés pour torture sur les sieurs DJIMAFO Joseph et LEWAT WANDJI, ces agents de la police avaient suspendu l'un des prévenus sur une sorte de balançoire et l'ont violenté dans le but de lui faire avouer le vol d'arme : l'intéressé en

83 C.S. Arrêt N°259/P du 6 juin 1985 : affaire BONDOUM Gustave c/MP et NKONG Jacques. Inédit.

84 V. Art.83 al.2 C.P.

85 V. Art.132 al.5 C.P.

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est mort. Le second a été frappé à l'aide de morceaux de bois sur la plante des pieds. Trainés en justice, ils ont argué exécuter l'ordre de leur supérieur hiérarchique l'officier de police ETOUNDI Marc, chef de poste qui leur a demandé « d'exploiter les mis en cause ». Ce dernier, pour sa part, était poursuivi pour complicité en instance ; mais en appel, la requalification a donné lieu à l'infraction d'omission de porter secours.86

Dans le même ordre d'idée, le juge de Bafia a condamné un policier qui avait refusé au gardé à vue la possibilité de recevoir des soins sur ordre de la hiérarchie. Qualifiant cet acte de torture, le juge a rejeté l'argument de l'obéissance hiérarchique au regard de l'article 132 bis C.P.87. Le même juge dans une affaire pareille a condamné un autre policier pour délit de torture à la suite d'un refus au gardé à vue de la possibilité de communiquer avec sa famille sur ordre du chef de poste88

Exceptionnellement, la loi écarte la justification par l'autorisation de la loi ou le commandement de l'autorité légitime : tel est le cas en matière de crime contre l'humanité89.

Il est une exception très particulière posée par l'article 122-4 du code pénal français. Cet article dispose que celui qui accomplit un acte régulièrement commandé par l'autorité légitime ne peut en principe se le voir imputer en tant que crime ou délit. Ainsi le gardien de prison qui écroue une personne en vertu d'un mandat d'arrêt ne se verra pas reprocher d'avoir porté atteinte à la liberté physique de l`intéressé. Ceci a donné lieu plus tard à la théorie de l'obéissance passive. Selon cette théorie, un subordonné doit obéir aveuglément à son supérieur hiérarchique sans se poser de question sur leur éventuelle légalité, et qu'en contrepartie, il est toujours irresponsable en exécutant ces ordres quelque soit l'illégalité de ceux-ci. Cette théorie conduit à justifier toutes les infractions commises sur ordre et aboutit à ce que le commandement de l'autorité légitime soit un fait justificatif général. Cette théorie trouve une très bonne

86 C.A. du Centre, Arrêt n°09/CRIM du 11 mars 2008 : affaire MP, WANDJI Robert et DJIMAFO Joseph c/ ETOUNDI Marc, KAM John Brice, BIMOGA Louis Legrand et GREDOUBAI Michel. Précité.

87 T.P.I. Bafia, jugement n°608/cor du 30 juin 1997.

88 T.P.I. Bafia, jugement n°832/cor du 23 novembre 1997, citées par ONANA ETOUNDI (F), « L'impunité dans le ressort judiciaire du Grand Mbam » in Impunité en Afrique centrale : Cahier des droits de l'Homme, n°3 février 2000, p.53.

89 Cass.crim. : 23 janvier 1997, Gazette du Palais 1997 relative à l'affaire du sang contaminé : des lots de sang ont été transfusés aux patients par des infirmiers en connaissance de cause. Inculpés par la suite, ils ont argués pour leur défense l'ordre de la hiérarchie. Le juge en a fait fi et les a condamnés avec la dernière énergie.

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place dans l'armée où l'on ne discute pas les ordres en opposition aux fonctionnaires civils pour qui elle n'est pas opérante.

B- Le cas des lois contraires aux droits de l'homme

Il demeure enfin le problème des actes conformes aux lois applicables, lorsque ces lois sont elles mêmes contraires aux principes fondamentaux d'une démocratie respectueuse des droits de l'homme. Au lendemain de la guerre de l'Occupation en France, après qu'une ordonnance du 22 novembre 1944 consacrait l'irresponsabilité des exécutants lorsque les actes accomplis n'avaient compris que la stricte exécution d'ordres ou d'instructions reçus. Ce revirement indispensable pour éviter un chaos juridique et social ne pouvait toutefois laisser impunis les actes les plus graves, et une ordonnance du 28 aout 1944, de même que les articles 7 et 8 du Statut de Nuremberg ont décidé qu'en cas de crimes de guerre, le commandement de l'autorité légitime ne pouvait constituer qu'une circonstance ou une excuse atténuante, mais non un fait justificatif90. L'article 213-4 du Nouveau code pénal français reprend ce principe en disposant que l'auteur ou le complice d'un crime contre l'humanité comme le génocide ou les persécutions raciales « ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou un acte commandé par l'autorité légitime »91. Dans cet ordre d'idée, l'irresponsabilité pénale disparaît en cas d'excès de zèle dans l'exécution de l'ordre de la loi. C'est le cas de molestage de l'auteur d'une infraction flagrante par les passants ou les policiers après son arrestation. Ceux-ci ne pourront pas invoquer l'article 76 C.P.

S'il arrive finalement qu'un acte suffisamment illégal pour être réprimé soit commis, le droit pénal entre en jeu pour les sanctions adéquates. Dans ce cas, l'obéissance fera objet de sanctions parce qu'un principe a été violé.

90 Internet juridique : Lemondepolitique.fr/ordre-de-la-loi-lesfaitsjustificatifs/wikipédia.org

91 MAHOUVE (M), « La répression des violations du D.I.H. au niveau national », Juridique Périodique N°62 avril-mai-juin 2005. P.71 : Le droit pénal international appréhende le supérieur hiérarchique comme celui qui a été désigné comme tel par la législation interne mais aussi celui qui, sans étiquetage particulier, a exercé le rôle effectif du supérieur hiérarchique. C'est donc au sens de l'article 87 du Protocole I, la personne « qui a une responsabilité personnelle à l'égard de l'auteur des agissements en question » parce que ce dernier étant sous son subordonné, se trouvait placé sous on contrôle.

CONCLUSION PARTIELLE

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L'exécution de la loi et l'obéissance à l'autorité légale sont deux formes d'obéissance et deux causes objectives d'irresponsabilité pénale. Leur mise au point conduit aux faits justificatifs. Le principe des faits justificatifs est de rendre un fait délictueux par nature en un acte conforme et licite en droit, excluant toute responsabilité pénale à son auteur. Il faut néanmoins regretter que le législateur ait séparé ces deux causes de justification qui procèdent du même mécanisme. En effet, l'exécution de la loi se fait par le truchement de l'autorité légale compétente pour la faire appliquer, qui cependant, donnera des ordres pour son exécution. L'une est donc la conséquence de l'autre.

Il y a lieu de dénoncer une application ennuyeuse de l'obéissance à l'autorité légale par la jurisprudence. Lorsqu'il s'agit de toute autorité publique pourvu qu'elle soit simplement investie par la loi du pouvoir de donner des ordres, les juridictions d'instance et d'appel ont toujours octroyé des excuses. Mais, la Cour suprême pour elle, pose que l'obéissance ne saurait être une excuse ni un fait justificatif pour les fonctionnaires ou agents civils. Ce qui réduit considérablement le domaine d'application de ce fait justificatif.

En définitive, aucune peine n'est donc appliquée lorsque l'auteur d'une infraction est jugé irresponsable, soit en raison de la justification de son acte dans l'intérêt général, soit par sa privation d'intelligence ou de liberté au moment de la commission de cet acte-là.

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PARTIE II :

L'OBEISSANCE INCRIMINEE

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« J'exige l'obéissance parce que je sais que mes ordres sont raisonnables »92. Ce sont les mêmes mots que proférerait toute personne qui se sent tout aussi prince, qui sait détenir de l'autorité sur ses semblables appelés subordonnés, et qui est par conséquent sûr de l'exécution de ses ordres. Ce désir d'asservissement quoique souvent justifié par la simple position supérieure de ceux qui s'en prévalent, pousse l'individu à tomber sous le coup de la loi parce qu'il serait allé au delà du canevas qui lui est réservé. Ainsi, nous pouvons noter avec beaucoup d'amertume le fait que les uns plient les autres à leur joug noyant ainsi leur libre arbitre dans le vase de l'obligation professionnelle d'obéissance, et détruisant par conséquent leur volonté avec l'arme de la tyrannie. D'une part, ce qui retient l'attention dans ce contexte est que l'illégitimité dans laquelle ces autorités se trouvent les amène à faire des abus ; ils se contentent de « dicter » de manière éperdue leur caprice au grand dam des limites légales fixées. D'autre part, le subalterne obéissant est prêt à tout faire pour satisfaire aux ordres du supérieur, et se trouve à en faire plus qu'il ne fallait. Dans l'un ou l'autre cas, se limiter à exécuter les injonctions devient dangereux si l'on a n'a pas saisi les contours de l'ordre en question, et dont on peut par là commettre des infractions (CHAPITRE I). Et quand l'obéissance a été obtenue par la force, le droit pénal refait surface (CHAPITRE II).

92 Antoine De Saint Exupéry, Le petit prince, 1946. P.59

CHAPITRE I :
L'OBEISSANCE FAUTIVE

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La faute est définie comme l'attitude d'une personne qui, par négligence, imprudence ou malveillance, ne respecte pas les engagements qu'il a pris personnellement, ou par personne interposée93. Cette situation entraine la responsabilité tant sur le plan pénal que civil. Dans le cadre de l'obéissance, l'exécutant n'a pris aucun engagement au sens formel du terme. Mais, il a été tout simplement sommé de faire une tâche. Ce faisant, l'ordre reçu doit être exécuté selon les recommandations, les objectifs et les moyens du donneur d'ordre. Le subordonné ne saurait en aucun cas créer lui-même des aspects qu'il entend exécuter, sinon il n'est

plus subordonné94. C'est l'expression du rapport hiérarchique. Par rapport
hiérarchique dans son sens le plus large, nous entendons la dépendance de la volonté d'une personne de celle d'une autre. Dans ce contexte, l'obéissance est une obligation, c'est-à-dire que le subordonné est tenu d'exécuter le service selon les directives qui lui sont données par le supérieur hiérarchique. En s'écartant des données initiales de l'ordre, le sujet peut aller au-delà des limites prévues (SECTION I). La responsabilité pénale peut également découler de l'exécution d'un ordre illégal (SECTION II).

SECTION I : L'obéissance criminelle des fonctionnaires et agents de l'Etat

L'article 131 du code pénal95présente exhaustivement les collaborateurs de l'Etat qui sont dénommés fonctionnaires. Il faut croire qu'à cette fonction de fonctionnaire, est rattaché un principe assez fort, qui est celui de l'obéissance

93 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 13ème édition, 2001, p.257.

94 PAPADATOS (P. A.), Le problème de l'ordre reçu en droit pénal, 1964, p.48. (wwwlexinternet-droit comparé/pdf-droitpénal/ livre.net).

95 « Est considéré comme fonctionnaire pour l'application de toute loi pénale, tout magistrat, tout officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la Sûreté nationale ou de l'Administration pénitentiaire et toute personne chargée même occasionnellement d'un service, d'une mission ou d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ».

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hiérarchique96. Cependant, cette obéissance est encadrée par des normes qui ne doivent en aucun cas être empiétées. Ces infractions sont généralement dues au dépassement de l'obéissance requise (Paragraphe I). Au devoir d'obéissance qui est prescrit en ce service, une grande exception est prévue, et s'érige selon les circonstances en principe (Paragraphe II).

Lorsque cette obéissance conduit à la commission d'une infraction, l'on commence à s'interroger sur la responsabilité des uns et des autres ; mais aussi et essentiellement sur les rouages de cette délinquance particulière.

PARAGRAPHE I : Les dépassements du devoir d'obéissance

Bien de fonctionnaires, en exécutant la loi, ou encore en obéissant à un ordre de la hiérarchie, se trouvent à en faire plus qu'il ne fallait (A). Différemment, le service militaire est tellement contraignant et imprégné de rigueur que la raison perd de la vitesse (B).

A- L'obéissance abusive du fonctionnaire

Obéir abusivement, c'est non seulement se comporter en vassal, c'est en plus outrepasser les circonférences des instructions qui ont été données. Certainement, ceux-ci interprètent mal le concept de zèle contenu dans les textes qui régissent les différents corps de fonctionnaires : ce qui est le début de la délinquance. Aussi, peut-on croire que ces fonctionnaires incriminés ont mal saisi sinon le sens mais peut-être l'étendue des ordres qui leur sont donnés97.

Ce problème du contenu de l'ordre qui a induit en erreur les Gardiens de la Paix KAM John Brice, BIMOGA Louis Legrand et GREDOUBAI Michel, et qui a parallèlement causé leur condamnation mérite une attention particulière. En effet, il est reproché à ces derniers d'avoir suspendu sur une balançoire et violenté WANDJI

96 Le devoir d'obéissance du fonctionnaire emporte une double conséquence : Premièrement, le fonctionnaire ne saurait se dérober à l'exécution des devoirs de sa charge en invoquant une quelconque défaillance de ses collaborateurs subalternes. Dans ce cas, il est tenu pour responsable de la non application des instructions reçues de sa hiérarchie. Deuxièmement, quand il a exécuté des instructions légales et ou données sous forme légale, sa responsabilité se trouve dégagée : commentaires du Pr. LEKENE DONFACK sous Loi de 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique.

97 PAPADATOS (P. A.), op. cit, pp 7-9.

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Robert et DJIMAFO Joseph dans le but de les faire avouer le vol d'une arme à feu. Ce faisant, WANDJI Robert rend l'âme et DJIMAFO Joseph s'en sort avec une incapacité de 30%. Poursuivis en justice pour actes de torture, ces agents affirment qu'ils ont reçu l'ordre de l'officier ETOUNDI Marc qui leur a demandé d' « exploiter les mis en cause ». Comment comprendre cette expression ? Ceci veut-il dire que cet officier leur a donné l'ordre de tout faire pour obtenir des aveux ? Il est constant que les règles de procédure pénale proscrivent l'aveu obtenu par la torture. Ce qui fait que l'obéissance à cet ordre a inéluctablement donné lieu au crime98.

Le TGI de Bafia a connu d'une affaire MP et OLINGA Jean Charles contre TATAH Terence NAH aux faits similaires. En l'espèce, TATAH Terence est gardien de prison en service à la prison principale de Bafia. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1990, pendant que les éléments de surveillance maitrisent une émeute déclenchée au sein de ladite prison, OLINGA Jean Charles, prisonnier condamné pour vol aggravé tente de s'échapper en menaçant les gardes à l'aide d'une fourchette aiguisée.

Dans le cadre du débat qui tourne autour de la légitimité de l'ordre, le TGI a retenu la responsabilité pénale de TATAH Terence NAH qui a abattu ce prisonnier alors qu'il tentait d'escalader les murs du pénitencier pour s'évader. Au procès, il soutient avoir reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique d'utiliser tous moyens possibles pour empêcher les évasions. Mais le juge a retenu un excès de zèle dans l'application de l'ordre reçu99.

C'est également le cas de M. NGUEWOU NANA : Le prévenu nommé, Commissaire Central de la ville de Yaoundé au moment des faits déclare qu'il avait reçu au cours du mois de mai 1982 des instructions de sa hiérarchie de procéder à l'enlèvement de tous les baraquements des vendeurs à la sauvette et autres constructions encombrant le centre de la ville de Yaoundé. Il a été condamné pour destruction des biens d'EWOLO EMANA et abus de fonction de l'article 140 du

C.P.100.

98 CA du centre, arrêt N°09/crim du 11mars 2008 : affaire MP, WANDJI Robert et DJIMAFO Joseph c/ Etoundi Marc, Kam John Brice, BIMOGA Louis Legrand et GREDOUBAI Michel, inédit.

99TGI Bafia, jugement n°86/crim du 16 mars 1992 : affaire MP et OLINGA Jean Charles c/ TATAH Terence NAH, inédit.

100C.S. n° 89/P du 24 février 2000 : affaire EWOLO EMANA contre MP et NGUEWO NANA.

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L'obligation d'obéissance ne justifie nullement l'excès de zèle. C'est pourquoi l'attitude de ce haut cadre de la Police qui croyait accomplir scrupuleusement son devoir se trouve incriminée. L'obéissance suscite un problème : celui de ses limites. Obéir tout bêtement peut être source de responsabilité pénale de l'obéissant. Sans être l'opposé de l'excès de zèle, l'obéissance passive consiste à se plier aux ordres de l'autorité sans s'interroger un seul instant sur leur nature légale ou non : c'est une obéissance de cadavre, une obéissance inconditionnelle101. Exceptionnellement, la loi écarte la justification par l'autorisation de la loi ou le commandement de l'autorité légitime : tel est le cas en matière de crime contre l'humanité102. Toutefois, il est des corps de la Fonction Publique où l'obligation d'obéissance est encore plus accentuée.

B- L'obéissance aveugle : cas du service militaire

Obéir, c'est consentir à se plier à la volonté d'autrui : comme l'enfant obéit à un parent, le sujet au seigneur, l'individu à la loi. Cela semble donc indiquer qu'il y a dans toute forme d'organisation sociale des rapports d'autorité. L'obéissance consisterait plutôt en réalité en l'acceptation de l'autorité par celui qui est en position de subordonné : l'obéissance est imposée. Le premier alinéa de l'article 15 du statut général français des militaires prévoit que « les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées ».

Les dispositions des codes de justice militaire français et camerounais prévoient que tout manquement ou refus d'exécution d'un ordre constitue une faute disciplinaire, voire une infraction pénale103. L'article 7 du règlement de discipline générale dans les armées de France confirme que le chef militaire « a le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés. Il assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par

101 Sabir Kadel, « La responsabilité de l'obéissant à un ordre militaire et la faculté du droit pénal international à y répondre », Mémoire de Maîtrise de l'Université d'Aix Marseille III, 2006. p.12

102 Cass.crim. : 23 janvier 1997, Gazette du Palais 1997 relative à l'affaire du sang contaminé : des lots de sang ont été transfusés aux patients par des infirmiers en connaissance de cause. Inculpés par la suite, ils ont argué pour leur défense l'ordre de la hiérarchie. Le juge en a fait fi et les a condamnés avec la dernière énergie.

103 V. Art 427 et suivants du code français de justice militaire et 205 al. 1, 2 3 du code camerounais de justice militaire.

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la responsabilité propre des subordonnés ». L'ordre doit en plus être exécutoire pour le subordonné malgré son contenu illégal. Est considéré comme exécutoire, tout ordre dont la légalité matérielle ne peut être contrôlée par le subordonné à cause d'une interdiction expresse de la loi104. Le droit luxembourgeois détermine le droit de donner les ordres valables : si aucun texte ne contient la définition formelle de l'ordre légal, une telle définition découle cependant de l'agent donneur d'ordre105. En droit néerlandais, la question de savoir dans quel cas on a le devoir d'obéir dépend de la notion de l'«ordre de service » ; c'est-à-dire de l'objet de l'ordre106. Selon DUGUIT, l'obéissance est inconditionnée au sein de la hiérarchie militaire. Cette opinion est fondée sur l'idée que l'armée doit être un organe aveugle de contrainte pour l'exécution de la volonté des gouvernants. La force armée doit être, d'après son but même, un instrument de contrainte aveugle et inconscient entre les mains des gouvernants. La hiérarchie doit être sévère et l'obéissance inconditionnée, imposée même aux ordres illégaux pour lesquels l'exécutant n'a aucune responsabilité107. L'article 8 précise encore que « le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution »108.

La subordination hiérarchique est essentielle dans le service militaire et c'est en cela que se définit le légionnaire, si bien que le contraire est sévèrement puni. La loi modifiée du 9 mars 1928 portant code de justice militaire au Cameroun est assez explicite et réprime la désobéissance109.

Sur ce, nous nous rendons à l'évidence que le sujet ne peut et ne doit en aucun cas discuter les ordres qui lui sont donnés, sinon il risque de subir les représailles les plus rudes qui soient. C'est pourquoi l'expression « obéissance aveugle » est appropriée dans ce contexte.

Toutefois, les fonctionnaires, qu'ils soient civils ou militaires ne sont pas des machines d'exécution. En effet, il est une institution qui leur permet de remettre en

104 PAPADATOS, op.cit., p.182.

105BOUGRAT (R), « L'obéissance hiérarchique », Paris, PUF 1934, Thèse Université de Paris. P. 236. ( www.rue89.com/erudit.org/baionnettes-intelligentes).

106 PAPADATOS, op.cit., p.255.

107 DUGUIT, L'Etat, p.629 cité PAPADATOS, op.cit., p.48.

108 « L'obéissance hiérarchique, entre devoirs et responsabilités », extrait du document de l'État-major français de l'armée de terre, Paris, 1999 ; P .1

109 V. Art. 205.

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cause des ordres si bien que dans des cas précis, seule leur responsabilité peut être engagée.

PARAGRAPHE II : Les réserves au devoir d'obéissance

La limitation de l'obéissance par le droit constitue une exigence de l'Etat de droit et en même temps un impératif essentiel de la justice. Donc la reconnaissance comme logique exécutoire d'un ordre qui est illégal s'oppose radicalement tant à la logique du système de la primauté du droit qu'aux principes fondamentaux du droit110. Selon GREF ZU Dohna111, l'exécution d'un ordre exécutoire ne peut jamais, en tant qu'accomplissement d'un devoir légal, être illégitime. Un ordre dont l'exécution serait illégale ne peut, en aucun cas, être obligatoire puisque le législateur ne peut jamais imposer comme devoir l'accomplissement d'une injustice112. Le droit camerounais abonde dans le même sens en traçant les limites par l'expression « obéissance raisonnée ». L'épithète « raisonnée » veut dire que la faculté de connaître et de juger, que la faculté intellectuelle opposée à l'intuition ou à l'automatisme, doit guider de bout en bout le subordonné à qui l'ordre a été donné. Cette option est accordée et même imposée au fonctionnaire soumis au devoir du respect hiérarchique (A) ; même si en réalité dans certaines situations, la raison a du mal à être prise en compte ou à être mise en application (B).

A- L'obéissance raisonnée

Cette théorie de l'obéissance raisonnée veut que le sujet passe l'ordre reçu au soin de la pensée critique ; qu'il puisse apprécier la légalité et la légitimité de l'ordre avant de l'exécuter. La désobéissance peut donc devenir un devoir. Il est des cas où l'obéissance justifiera une poursuite pénale ou une sanction disciplinaire et sera considérée comme un manquement à l'honneur ou à la probité et sanctionnée comme une infraction ordinaire113. L'agent public, lorsqu'il ne peut avoir de doute sur la

110ARON STEIN G « Un soldat peut-il refuser un ordre ? », Journal des tribunaux, 1959, p.648. ( www.rue89.com/erudit.org/baionnettes-intelligentes).

111 GREF ZU Dohna, juriste de droit pénal allemand, cité par PAPADATOS, op.cit. p.215

112 DERECHTOWIDRIGE, Befehl p.137 cité par PAPADATOS, op.cit. p.50

113 C.E. 10 novembre 1924, arrêt Langneur. Sources :Internet juridique français/jurisprudence-pénale

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violation sérieuse des lois qu'il risque de compromettre en obéissant, ne commettra aucune faute disciplinaire en refusant d'exécuter. Du coup sont posées les limites du devoir d'obéissance au-delà desquelles la désobéissance de l'agent public aux ordres de son supérieur constitue non seulement un droit mais un devoir. Deux conditions doivent cependant être réunies : la première est relative à la nature de l'ordre qui doit être entaché d'une illégalité manifeste. La seconde condition prend en considération les effets juridiques de l'ordre illégal : il faut que cet ordre soit de nature à compromettre gravement le fonctionnement du service public ou un intérêt public. En somme, l'obéissance raisonnée veut que le subordonné apprécie le caractère légal de l'ordre avant de l'exécuter.

En France, la théorie des baïonnettes intelligentes a vu le jour au lendemain des conflits armés114. Selon cette théorie, le subordonné, réputé intelligent, doit refuser d'exécuter un ordre illégal. Il ne sera pas justifié s'il commet une infraction. Cette théorie conduit à rejeter systématiquement ce fait justificatif. L'article 8 du Statut Général des Militaires français précise encore que : « le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution ». Seule l'illégalité de l'ordre reçu peut autoriser le subordonné à ne pas l'exécuter. Cependant, si le motif d'illégalité est invoqué à tort pour ne pas exécuter l'ordre, le subordonné est passible de sanctions pénales et disciplinaires pour refus d'obéissance. Cependant, le deuxième alinéa de l'article 15 du Statut Général des Militaires limite la portée de cette affirmation : « Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou délits notamment contre la sûreté et l'intégrité de l'État ». Selon les jurisprudences de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 20 septembre 1994, et du Conseil d'État : Sinay 2 décembre 1959,

114DOUCET (J. P.), Dictionnaire de droit criminel, en ligne sur « http:// ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire lettre i/lettre i i.htm»: Au lendemain de la guerre de 1939-1945, notamment, on a discuté le point de savoir si une personne pouvait se voir reprocher un crime commis sur l'ordre exprès de ses supérieurs. Certains soutenaient qu'un subalterne doit obéir sans discuter aux ordres d'un supérieur hiérarchique. D'autres estimaient qu'un militaire doit refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal. L'opinion dominante considère que seul l'ordre d'accomplir un acte manifestement illégal appelle désobéissance. Il s'agit le plus souvent d'une question d'espèce : le juge doit apprécier, en fonction des circonstances, si l'accusé peut ou non invoquer un fait justificatif ou l'état de contrainte morale.

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l'exécution d'un ordre qui constitue une infraction pénale n'est, pour l'agent public, ni un fait justificatif, ni une excuse115.

Même si la théorie des baïonnettes n'a pas une formulation similaire dans l'armée camerounaise, il reste que l'obéissance raisonnée est valable dans ce contexte. L'expression est beaucoup plus employée dans la fonction civile. Malgré tout, cette théorie demeure très difficile à mettre en oeuvre.

B- Les difficultés d'application

L'obéissance raisonnée est très difficile à mettre en oeuvre pour la simple raison que le subordonné ne dispose pas généralement de temps matériel pour passer au tri les ordres afin d'en déceler ceux qui sont légitimes ou pas. Vouloir s'interroger de la sorte peut être synonyme de désobéissance dans l'armée par exemple où la soumission est de principe : on obéit promptement ou immédiatement aux ordres du supérieur hiérarchique. Si le soldat est par exemple au champ de tir et qu'un ordre illégal lui est donné, pourra-t-il, entre la présence de l'ennemi et la pression de la hiérarchie, examiner un tant soit peu la nature de cette injonction ? Non. Il manquera justement du temps matériel pour ce faire.

En outre, on se trouve en face d'une Fonction Publique bien hiérarchisée si bien que les subordonnés sont soumis au devoir d'obéissance. Par exemple, les subordonnés sont notés par les supérieurs. Ces derniers peuvent infliger des notes mauvaises au fonctionnaire qui leur a fait affront en refusant d'exécuter une recommandation qu'il a jugée inopportune. La réalité est encore plus grave dans le service militaire. En effet, un refus peut donner lieu à des sanctions indirectes : le militaire voit sa vie professionnelle dirigée par son supérieur, donc refuser d'accomplir serait prendre des risques professionnels importants.

Le supérieur prend des décisions essentielles pour le déroulement de la carrière du militaire placé sous ses ordres : la notation, l'avancement. A l'opposé, la notation peut être facilitée et l'avancement rapide. Mais au quotidien, le supérieur peut charger le militaire de tâches ingrates, le pousser à l'erreur et le sanctionner aussitôt.

115 Document de l'État-major français précité.

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En somme, la théorie de l'obéissance passive et la théorie de l'obéissance raisonnée sont en réalité aussi impraticables l'une que l'autre : la première parce qu'elle autorise les pires abus, la deuxième parce qu'elle empêche notamment dans l'armée tout commandement véritable. Sous un autre angle, se soumettre simplement à un ordre dont la légalité n'est pas effective constitue une faute parce que la soumission viole soit un principe préétabli soit cause une atteinte à la société.

SECTION II : L'obéissance à un ordre illégal

L'illégalité d'un ordre vient de ce qu'il est contraire à la loi au sens formel du terme. Dans un sens large, c'est la qualité d'un ordre qui méconnait totalement l'existence du droit en général116. Il peut également l'être parce que celui qui le donne n'a pas qualité pour être obéi. En se soumettant à un ordre pareil, l'obéissant risque de voir sa responsabilité retenue. Mais il nous revient, avant de voir les critères d'un ordre illégal (Paragraphe II), de définir ce qu'on entend clairement par un ordre illégal, d'autant plus qu'il existe deux catégories d'ordre illégal (Paragraphe I).

PARAGRAPHE I : Les différents types d'ordre illégal

La question de l'ordre illégal est particulièrement complexe, tant d'un point de vue théorique que pratique. Et le code pénal a clairement pris position sur ce problème. Mais l'insuffisance réside au niveau de la définition. Ainsi, sans donner le moindre sens, l'article 83 C.P. parle de l'ordre manifestement illégal (A). La doctrine et la jurisprudence à leur tour évoquent l'ordre apparemment légal (B).

A- L'ordre manifestement illégal

Il résulte des considérations générales que l'ordre manifestement illégal est celui dont l'illégalité est très évidente117. C'est-à-dire, au premier abord, toute personne saurait qu'il est en déphasage avec le droit. L'article 83 se borne à l'évoquer sans

116 GUILLIEN (R) et VINCENT (J), précité p.292.

117 DOUCET (J.P.), Le jugement pénal, 3ème édition, Sirey 1996 p.225

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toutefois le définir. Mais la jurisprudence, elle, a donné une définition et ce, dans l'affaire ESSAME Roger c/ O.C.B. Les faits sont simples. Dans la nuit du 30 décembre 1995 aux environs de 19 heures, une cargaison de produits chimiques pour traitement par pulvérisation des bananiers-plantains arrive au port de Douala. M. ESSAME Roger, chauffeur de l'entreprise est immédiatement appelé pour le transport desdits produits. Ce faisant, son supérieur hiérarchique lui ordonne de soustraire quatre cartons de l'ensemble et de les laisser dans le véhicule lors du déchargement ; pourtant tous les cartons devraient être déposés au magasin à Njombé. Le vigile qui faisait la ronde le même soir découvre lesdits cartons et signale à la direction le lendemain. Interpellé pour vol, M. ESSAME prétend avoir reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique. Pour retenir sa responsabilité pénale, le juge déclare que c'est un ordre illégal parce qu' « il est en opposition avec l'objectif du service auquel il est assigné ». « Aussi, continue-t-il, c'est un ordre que même l'intelligence la plus faible reconnaitrait sa contradiction avec les objectifs visés à l'avance »118. Donc, l'article 83 du code pénal, dans la simplicité de sa rédaction est cependant d'une clarté excellente car le juge n'a pas eu la moindre hésitation pour qualifier les faits qui lui ont été soumis. Ce qui est tout à fait différent du cas de l'ordre apparemment légal. Pour déceler un ordre illégal, cela nécessite des analyses auxquelles le législateur ne s'est pas prêté. D'ailleurs, il n'y a même pas fait allusion. En revanche le juge français, astucieux, y voit plutôt une ruse.

B- L'ordre apparemment légal

C'est une injonction qui semble être conforme au droit mais qui en réalité viole un principe préétabli. Cette confusion naît essentiellement de la qualité du donneur d'ordre. En effet, il est tout à fait normal que le subordonné obéisse à son supérieur hiérarchique, que celui-ci exécute les ordres qu'il lui donne pour l'accomplissement du service assigné. Le T.G.I. de Toulouse a estimé que « c'est une ruse de la part du donneur d'ordre qui use des artifices qui donnent l'apparence de légalité à l'ordre

118 T.P.I. Nkongsamba, jugement n°05/cor/203 du 18 mai 1997 : affaire MP et O.C.B c/ ESSAME Roger. Inédit.

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intimé pour tromper l'exécutant et le mener à l'erreur »119. Une personnalité ou une autorité peut employer ses pouvoirs légitimes pour faire faire des actes qui ne relèvent pas de son domaine de compétence, ou qui plus, sont contraires au droit en général sans que le sujet ne se rende véritablement compte de son illégalité. Achille PAPADATOS120 pense que c'est une variété d'ordre qui nécessite un examen perspicace pour déceler son illégitimité. L'examen des critères d'ordre illégal nous amènera à écarter davantage les appréhensions possibles autour de la notion.

PARAGRAPHE II : Les critères d'un ordre illégal

L'ordre illégal est un concept si vaste qu'il n'est pas aussi intelligible au premier abord. En fait, selon l'angle où l'on se situe, on verra qu'un ordre illégal dégage des particularités qu'il convient de soulever. Ainsi dit, les critères objectif (A) et subjectif (B) nous permettront de cerner davantage la notion d'ordre illégal.

A- Le critère objectif

La nature même de l'acte dont l'exécution est ordonnée sera le premier élément de l'illégalité manifeste du commandement. Cette illégalité sera ainsi particulièrement évidente dans le cas d'ordre de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne. Des soldats qui sur instructions de leurs supérieurs, achèvent un prisonnier blessé ne peuvent évidemment être déclarés irresponsables de cet acte odieux121. Il en est de même de l'ordre donné aux Gardiens de la Paix KAM John Brice, BIMOGA Louis Legrand et GREDOUBAI Michel par l'officier ETOUNDI Marc chef de poste de police, de procéder à l'arrestation de WANDJI Robert et DJIMAFO Joseph et de mener l'interrogatoire en leur demandant d' « exploiter les mis en cause ». Cette expression est très abusive et insinue immédiatement des méthodes très peu

119 T.G.I. Toulouse, 30 octobre 1995, DP 1996 ; p.101. Note MAYER et CHASSAING ; cité par SOYER, op.cit. p.180.

120 Confère, Le problème de l'ordre reçu en droit pénal, précité p. 223

121 Chambre Criminelle, Paris 28 février 1994 : arrêt concernant des soldats français en poste en Centrafrique, qui, le 14 avril 1988, avaient assassiné un braconnier après l'avoir blessé pendant une mission de surveillance. Legifrance.fr/droitpénal

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orthodoxes qu'emploient les forces de police pour obtenir des informations, méthodes débouchant régulièrement sur la torture.122 La situation est plus complexe en cas d'atteintes au droit de propriété : perquisition et saisie ; ou à des droits de la personnalité : écoutes téléphoniques, saisie de correspondance ; qui, parce qu'elles sont autorisées dans certaines conditions peuvent avoir l'apparence de la légalité. Ces hypothèses nécessitent le plus souvent une analyse subjective des faits.

B- Le critère subjectif

La qualité de l'exécutant devra également être prise en compte. Le fait qu'il s'agisse d'un simple requis par l'autorité d'un fonctionnaire ou d'un militaire, sa place dans la hiérarchie, ses connaissances juridiques entre autres appelleront des réponses différentes. Une illégalité moins apparente peut ainsi être suffisante pour condamner un haut fonctionnaire civil et non un militaire. C'est ainsi qu'a toujours raisonné la jurisprudence en condamnant des hauts fonctionnaires qui, sur ordre d'un préfet avaient fait retenir des correspondances privées.123 Certaines incriminations sont l'illustration de cette conception subjective de l'ordre de l'autorité : la loi pénale punit ainsi les agents de l'administration pénitentiaire qui reçoivent ou retiennent une personne « sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi »124. Ces fonctionnaires sont donc tenus de contrôler la légalité apparente des ordres d'incarcération qui leur sont adressés et de vérifier par exemple que le mandat est bien signé du juge, faute de quoi leur responsabilité pénale serait engagée sans qu'ils puissent se réfugier derrière le commandement de l'autorité légitime.

Au-delà de tout ceci, l'autorité a l'obligation de refaire sans cesse la preuve de sa légitimité. L'idéal est d'obtenir cette obéissance sans menace et de ne l'exercer que dans le but de sécuriser. Car le vide d'autorité engendre vite l'affolement et le désarroi. Nous ne sommes plus, en effet, en un temps où le peuple, illettré et privé de savoir, reconnaissait volontiers son incompétence et acceptait d'être dirigé par les puissants de

122 CA du centre, arrêt N°09/crim du 11mars 2008 : affaire MP, WANDJI Robert et DJIMAFO Joseph c/ Etoundi Marc, Kam John Brice, BIMOGA Louis Legrand et GREDOUBAI Michel, précité.

123Crim., 22mai 1959, bull. n°264 ; JCP, édition G 1959 Tome II.

124ORTOLAN, « L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime suivant la science criminelle » ( wikipédia.org/wiki/baïonnettes-intelligentes).

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ce monde. Là où la société d'antan se fondait sur l'obéissance, celle d'aujourd'hui privilégie la concertation et l'autonomie individuelle. Ce qui fait qu'il est très possible qu'une autorité dont la légitimité est douteuse soit remise en cause et donc, sa responsabilité pénale mise en exergue ; ce sera le cas d'imposture, c'est-à-dire l'exemple de quelqu'un qui s'arroge un pouvoir qui ne lui est point dévoué ou confié. Et en donnant un ordre à qui que ce soit, il s'expose à des poursuites juridiques suffisamment sévères. A la fin, il est toujours judicieux de savoir le rôle joué par chaque élément dans le processus qui a mené à la réalisation de l'acte incriminé : ceci veut dire que chaque individu impliqué dans le scandale reçoit une dénomination assez particulière qui permet au juge de fixer sa peine en fonction des faits : l'étiquette juridique.

CHAPITRE II :

L'OBEISSANCE FORCEE

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Dans cette variante de l'obéissance incriminée, il est à remarquer que l'exécutant perd son libre arbitre parce que les moyens utilisés par le donneur sont suffisamment efficaces pour l'amener à se soumettre. Sa volonté se trouve noyée dans le vase de la tyrannie. Le sujet est face à une situation où il n'a réellement pas un autre choix que d'obéir. Il peut arriver que l'obéissance soit un devoir, qu'elle soit institutionnelle, mais qu'en raison de l'illégalité de l'ordre intimé, le donneur d'ordre trouve utile d'employer des mesures conséquentes pour obtenir son exécution. Ce sera le cas par exemple pour l'employeur qui prend comme prétexte idéal la valeur institutionnelle du lien de subordination. Ou encore le chef de famille qui utilise le devoir d'obéissance de son conjoint et des enfants pour exiger la soumission, si elle devait conduire au crime. Mais, quels que soient les moyens entrepris (section I) pour contraindre un individu à exécuter un ordre, il est constant que ceci reste en marge du droit. C'est pourquoi le droit pénal ne tarde pas à sanctionner toute forme d'obéissance qui tombe sous son coup (section II).

SECTION I : L'expression de l'obéissance forcée

Si le subordonné n'avait pas à être forcé, il ne se soumettrait certainement jamais lorsqu'il sait que l'ordre est illégal et peut faire retenir sa responsabilité pénale. En milieu professionnel, l'abus d'autorité est récurrent (paragraphe I). Dans un autre environnement comme la famille ou les gangs, où l'obéissance n'est pas à proprement parler institutionnelle, des méthodes différentes sont employées et dont les conséquences touchent réellement la criminalité (Paragraphe II).

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PARAGRAPHE I : L'abus d'autorité en milieu professionnel

Le chef d'entreprise est un individu placé au sommet de la gestion et de la direction d'une entreprise, et qui généralement en est le créateur. Entre lui et les employés qu'il a recrutés, il existe le lien de subordination.

Originellement, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Mais, il s'avère que ces conditions se révèlent insupportables, pliant tout le monde aux ordres fallacieux de ce chef.

Sur ce, l'autorité devient abusive, amenant l'employé à exécuter malgré lui certains ordres suffisamment désagréables.

A- Les manifestations

La vie en entreprise est tellement organisée que les plus rétifs se sont habituellement vus infliger des sanctions. Tous soumis au chef, les salariés exécutent les tâches selon ce que ce dernier a prévu. Et c'est cette soumission à lui due qui constitue entre les mains de l'employeur une arme d'asservissement, poussant ses subordonnés à se comporter de manière répréhensible. Etant l'ordonnateur suprême de son entreprise, l'employeur est habilité à prendre les décisions qui peuvent non seulement cadrer avec l'objectif de ladite entreprise, mais aussi, celles qui satisfassent ses propres intérêts même s'il faut qu'il y mêle son subordonné. L'employé peut à cet effet lui servir d'instrument du crime. Pour ainsi dire, se servant de cet instrument juridique qu'est le lien de subordination, certains employeurs intiment des ordres démesurés et inéthiques tout en exigeant leur exécution (1). Le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel est dès lors très fréquent en milieu professionnel (2).

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1) Les injonctions manifestement illégales ou désobligeantes

Du moment où l'on sait que l'on a du pouvoir, on peut s'en servir d'une manière ou d'une autre pour satisfaire ses caprices. Disons-le ainsi, parce qu'il est aberrant de constater qu'un chef d'entreprise ordonne d'exécuter des recommandations qu'il sait illégales, et qui plus, sont susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale. C'est en fait pour nuire ou encore pour des intérêts égoïstes, que le chef d'entreprise donne des injonctions dangereuses. Fort convaincu que sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée parce que c'est son employé, un homme de main qui a réalisé le tort, l'employeur se trouve le plus souvent très réconforté dans sa posture criminelle.

Dans notre examen jurisprudentiel, nous avons recensé des cas où le patron se trouve fondamentalement en erreur. C'est le cas du DG de l'Etablissement de Micro Finance de Première catégorie TACICAM, le sieur YOUALEU qui a ordonné un décaissement en dehors de toute procédure réglementaire. Le caissier LAGOUH Barthélemy n'a rien pu faire d'autre que d'obéir : le lien de subordination situant l'un en amont et l'autre en aval. En l'espèce, LAGOUH Barthélemy est employé dans cette micro finance de 1ère catégorie où il exerce comme caissier depuis l'année 2000. Il reçoit en ses bureaux le 14 décembre 2001 M. BALA Sali, un riche homme de la ville de N'Gaoundéré qui lui demande de lui faire un prêt de 150.000 F en aparté afin qu'il prépare les fêtes de fin d'année. N'ayant pas respecté la procédure d'octroi du crédit, c'est-à-dire aucun papier de la hiérarchie ne l'autorisait à remettre d l'argent, le caissier a refusé énergiquement. BALA Sali va voir le D.G. de ladite micro finance par ailleurs son ami personnel selon les faits, qui ordonne au caissier de lui faire ce prêt. Deux mois après, le commissaire aux comptes constate une irrégularité des transactions. Le décaissement n'est pas enregistré ni la procédure respectée. Interpellé, le caissier argue qu'il a été sommé d'octroyer le crédit par le DG YOUALEU ; et depuis lors, les fonds sont restés introuvables. Face à cette difficulté, le juge est saisi.

Au cours des débats, il est constant que c'est sur l'ordre du directeur YOUALEU Ignace et cependant contre tout intérêt social que LAGOUH a décaissé ce montant. Ainsi, le directeur YOUALEU Ignace est poursuivi pour abus de gestion

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réprimé par l'article 9 de la loi de 2003, et son préposé pour complicité125. Nous pouvons constater que le juge a glané sur les sentiers du législateur en appliquant purement et simplement la loi : l'ordre illégal est toujours malvenu, ce qui conforte la position du juge.

Il est de vérité juridique qu'un bien saisi ne peut plus être utilisé comme autrefois. Le directeur adjoint de l'usine à café TENAWA, entêté, a ordonné que le véhicule 4x4 Toyota soit réutilisé malgré la saisie qui pesait sur lui. Ce qui a conduit à l'infraction de détérioration de biens saisis puisque la voiture a fait un tonneau chemin faisant. Le Directeur Général Adjoint NGATCHA Moïse qui avait donné cet ordre savait pertinemment que ce véhicule faisait partie des biens saisis, et dont il n'avait nullement le droit d'y toucher126.

L'abus d'autorité des chefs d'entreprise est si fort et si contraignant que M.NJOCK Herman n'a pas résisté à l'ordre illégitime de vendre les stocks de café contenus dans les magasins127.

Cette autorité convoque l'obéissance des employés, ce qui est simple. Mais lorsque l'obéissance est due à des fins perfides comme une dénonciation calomnieuse sur ordre du directeur128, ou encore l'établissement des fausses factures par un salarié sur les instructions de son employeur129, elle devient sujet à caution. Le chef d'entreprise peut utiliser un autre moyen pour se faire obéir par son employé si ce dernier semble être résistant.

2) Le harcèlement

Harceler, c'est importuner par des demandes ou des critiques continuelles. Se référant au contexte de l'entreprise où l'on a toujours parlé de harcèlement sexuel et selon la pratique juridique française, c'est le fait de harceler autrui en usant d'ordre, de menaces ou contraintes dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions : ce qui exclut un collègue de

125 TPI N'Gaoundéré, jugement n°23/cor du 27 octobre 2001 : affaire MP et TACICAM c/ LAGOUH Barthélemy, précité.

126 TPI Bafang, jugement n°09/cor du 25 mai 1997 : affaire MP et usine à café TENAWA c/ TAPOKO Josué et NGATCHA Moïse, précité.

127 CS, arrêt n°03/P du 27 mars 2008 : affaire NJOCK Herman c/ MP et SOCOPAO, précité.

128 Crim., 4 octobre 1989, n°338. Dalloz 1990, p.196. Legifrance.fr/droitpénal.

129 Crim, 3 mars 1997, Bull. n°107. Dalloz 1997, p.369. Legifrance.fr/droitpénal.

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même rang dans la hiérarchie de l'entreprise. C'est également un moyen pour amener le sujet que l'on a en face d'obéir.

Une recommandation de la commission européenne du 27 novembre 1991 avait exhorté à des mesures permettant une « prise de conscience du fait que tout comportement à connotation sexuelle et tout autre comportement fondé sur le sexe qui affecte la dignité des hommes et des femmes au travail que ce comportement soit le fait du supérieur hiérarchique ou de collègue, est inacceptable »130.

Le contenu des règles adoptées en France est pour François GANDU satisfaisant : elles incriminent en effet l'abus d'autorité qui constitue en la matière un problème réel sans prétendre imposer l'ordre moral dans les rapports entre égaux. L'esprit dans lequel elles ont été proposées et dans lequel elles ont été parfois commentées peut cependant susciter la prudence.

Outre l'incrimination pénale récemment renforcée, la nouvelle loi, qui rétablit la sanction du délit, encourage désormais aussi les victimes à porter plainte131. Elle inscrit dans le Code pénal français une définition plus précise et plus large, pour prendre en compte l'ensemble des situations, multiples et délicates. Désormais, le harcèlement sexuel est «le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou agissements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante». Lui est également assimilé «le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ». La nouvelle loi a par ailleurs revu les sanctions à la hausse. Jusque-là punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, le harcèlement sexuel prévoit aujourd'hui une peine de deux ans et 30.000 euros. Elle sera même portée à trois ans et 45.000 euros en cas de circonstances aggravantes :

130 François PETIT, « Droits fondamentaux, corps et vie privée du salarié », in annales FSJP Dschang, Tome I, Vol. I, 1997, pp.21-29.

131 Elle a été défendue par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et la ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem.

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actes commis par une personne abusant de son autorité, sur un mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable ou par plusieurs personnes, précise le texte132.

Si les associations féministes se sont majoritairement satisfaites de ces nouvelles dispositions, certaines ont regretté que les sanctions ne soient pas plus sévères. L'article L. 122-47 du code français du travail précise dans une rédaction que tout salarié ayant procédé aux agissements définis plus haut est passible d'une sanction disciplinaire. Celui-ci est limité à l'abus d'autorité dans l'exercice de ses fonctions, l'abus d'autorité pouvant être le fait d'un homme ou d'une femme : la victime pouvant être de l'un ou de l'autre sexe. Il ne saurait donc y avoir harcèlement au sens des textes légaux français entre personnes, collègues, salariés de même niveau hiérarchique, ce qui ne veut pas dire que des attitudes entreprenantes indécentes ou impudiques soient totalement ignorées du droit.

Dans l'entreprise, le harcèlement sexuel ou moral peut être le fait de l'employeur, de son représentant, d'un dirigeant, du personnel d'encadrement, de tous ceux qui ont une autorité fonctionnelle ou de fait. L'abus d'autorité en matière sexuelle est un comportement non souhaité par le destinataire qui se manifeste par des formes diverses : contrainte, ou des menaces.

Nous pouvons analyser, comme harcèlement sexuel, des avances sexuelles physiques ou verbales, chantage à l'embauche ou à la promotion, les mesures de représailles en cas de refus de se soumettre à une sollicitation d'ordre sexuel ou autre.

La législation camerounaise ne punit pas littéralement le harcèlement sexuel, infraction qui n'existe pas dans notre jargon juridique. Néanmoins, certaines dispositions du code pénal permettent de réprimer ceci en le qualifiant selon la gravité : viol133, outrages à la pudeur134, chantage135, menaces sous condition136.

132 Source : le figaro.fr

133 V. Art.296 CP

134 V. Art.295 et 263 CP

135 V. Art.303 CP

136 V. Art.302 CP

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L'autorité abusive du chef d'entreprise véreux va au-delà des égarements injonctifs, et se trouve à s'attaquer à l'intimité du salarié.

B- L'usage des voies de fait

Dans cette hypothèse, l'obéissance est obtenue non plus par le contournement d'une institution légale, mais par des pressions directes sur la personne de celui de qui on veut obtenir l'exécution d'ordre. Il n'y a pas de prétexte ici car le donneur d'ordre s'appuie sur un rapport de force ou de notoriété. On verra que le trafic d'influence (1) et la menace sont les plus fréquents (2).

1- Le trafic d'influence

L'influence est un terme générique qui renvoie à tout moyen employé par le donneur d'ordre pour contraindre son préposé ou son subordonné à céder à ses caprices. Notre code pénal l'a incriminée sous l'étiquette de trafic d'influence ou encore même de menace.

Prévu à l'article 161 du code pénal camerounais, le trafic d'influence se distingue de la corruption en ce qu'il fait intervenir un intermédiaire dont l'influence réelle ou supposée doit permettre d'obtenir des avantages ou décisions d'une personne chargée de quelque responsabilité. Cette incrimination qui se matérialise dans le fait de se décider ou d'agréer don, offre, promesse vise à promouvoir tant l'impartialité et la légalité que la lucidité des décisions que les agents des administrations privées ou publiques prennent.

Le trafic d'influence est le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de solliciter ou d'agréer des offres, dons ou promesses, pour abuser d'une influence réelle ou supposée dans le but de faire obtenir, d'une autorité ou d'une administration publique, des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable. Dans ce cas il s'agit du trafic passif d'influence, même si l'expression n'est pas citée clairement dans le Code pénal. Quant au trafic actif d'influence, il s'agit cette fois du particulier qui propose ou cède aux sollicitations de cette personne publique dans le but d'obtenir les faveurs précitées.

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Pour endiguer ce phénomène, la jurisprudence et la doctrine françaises estiment d'ailleurs que les avantages éventuellement consentis ou promis n'ont même pas besoin de donner lieu à la favorisation par influence du demandeur pour être constitutifs de l'infraction. En cela on dit du trafic d'influence qu'il est une infraction formelle.

L'élément matériel tient à la nature des choses offertes. La loi vise à cet égard les offres, promesses ou même menace. Il faut bien relever que l'acte de complaisance n'est pas directement comme dans le cas de corruption la décision favorable, mais plutôt le fait de recevoir quelque influence devant agir sur la lucidité ou sur l'aptitude au jugement de la situation en présence. Le délit est constitué même si les démarches n'ont pas été effectivement entreprises pour faire croire à une influence de celui qui reçoit les « ordres » ou sollicité des dons ou promesses. Étant une infraction formelle comme la corruption, il se consomme dès lors que des manoeuvres sont effectuées, peu importe la régularité ou l'irrégularité de la faveur obtenue. La tentative de trafic d'influence ne se punit donc pas puisqu'elle n'a pas lieu d'être.

Le délit ne sera définitivement constitué que s'il existe un lien de causalité entre l'influence exercée et le résultat attendu. Les activités matérielles délictueuses doivent par conséquent être réalisées en contrepartie de certains agissements dont la teneur en ce qui concerne le trafic d'influence est d'obtenir de la personne visée qu'elle abuse de son influence en vue de faire obtenir d'une autorité privée ou publique un avantage.

Au travers de la corruption, il sera possible de faire apparaître les points communs entre ces deux incriminations pour ensuite mieux en dégager les différences, ce qui permettra ainsi de mieux comprendre l'existence du délit de trafic d'influence, son utilité et de mieux cerner les contours de cette notion.

Pour caractériser moralement un trafic d'influence, il faut réussir à prouver que leurs auteurs ont conscience d'abuser de leur influence illégalement ou de demander d'en abuser, et aussi la volonté de faire obtenir ou d'obtenir d'une autorité une décision favorable. L'élément intentionnel est donc composé de deux détails : le dol général c'est-à-dire la conscience de se livrer à un trafic illicite qui peut de ce fait entraîner la responsabilité pénale. Un dol spécial puisque l'agent auteur du trafic d'influence tend vers un objet déterminé : une décision en son sens favorable.

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Dans le cadre de l'incrimination, il faut noter que le sujet sur lequel quelque influence est exercée n'est pas obligé de se plier aux caprices de l'usager et surtout lorsque l'accomplissement aboutira à la commission d'une infraction. Il faut noter que le salarié ou même le fonctionnaire n'ont pas à obéir à des ordres illégaux, et plus encore lorsque ceux-ci viennent des usagers. Donc, le fonctionnaire ou le salarié qui se serait plié à de telles exigences, puisque c'est une forme d'obéissance, peut être puni non pas sans le trafiquant137.

Le trafic d'influence est une infraction très médiatique mais on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière cette notion du droit pénal des affaires138. Le trafic d'influence et la corruption sont des infractions proches. On peut donc se demander ce qui se cache derrière cette infraction spécifique qui se rapproche si près de la corruption. En décidant d'associer ces deux infractions, il apparaît que le trafic d'influence passe au second plan de sorte qu'il se rapproche plus d'une variété de la corruption que d'une infraction autonome139.

2- L'emploi de la menace

En ce qui concerne la menace, elle est très variée. Il faut d'abord entendre par menace, quelque moyen de pression employé pour persuader un individu, ou pour tout simplement le contraindre. Elle peut aller de la simple contrainte à l'emploi d'autres moyens suffisamment dissuasifs. En France, la Cour de Cassation a défini la menace en ces termes et du coup, l'incrimination a été conséquente. Ainsi, un patron a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour avoir de façon assez violente réitéré son ordre d'écrire des diffamations sur l'entreprise concurrente voisine140.

137 Cass.crim arrêt n°22 du 25 février 1998. En l'espèce un employé de direction a été sommé par l'épouse de son supérieur hiérarchique de lui révéler les concubines de son époux sinon, elle irait voir le chef d'entreprise avec qui elle a de bonnes relations pour qu'il soit remercié. Pris de panique, il révèle les identités et la femme obtient le divorce. Elle est plus tard poursuivie pour trafic d'influence et condamnée à 3 ans fermes de prison et des dommages et intérêts.

138 DJILA (R), cours de droit pénal des affaires, 2007-2008. Inédit.

139 Sur le champ de la sanction, le code pénal camerounais nous renvoie aux dispositions de l'article 160 (contrainte de fonctionnaire) qui punit d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 20.000 à 1.000.000 FCFA.

140 Cass.crim 28 avril 1866, DP 1866, I, 356.

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Dans le contexte jurisprudentiel camerounais par contre, la définition est un peu plus accentuée sur la dangerosité de la pression exercée sur le sujet. L'article 81 dispose que la responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu soumis à une menace imminente et non autrement évitable de mort ou de blessures graves. Donc, s'il faut se tenir à ce libellé, le juge camerounais ne condamnerait pas cet employeur au même titre que l'a fait le juge suprême français puisque l'exigence de rédaction de diffamation ne présentait en soi aucune menace imminente.

PARAGRAPHE II : L'instigation

L'instigateur, du latin « instigare », est celui qui anime un autre à faire quelque chose. C'est celui qui incite, qui pousse à faire quelque chose. En fait l'instigateur est celui qui a l'idée et qui entraîne d'autres personnes à réaliser cette idée, c'est le « cerveau » de l'opération. Dans la plupart des législations étrangères, l'instigateur d'une infraction est puni comme auteur principal. Il en est ainsi par exemple dans le code pénal finlandais où « celui qui aura amené autrui à commettre une infraction sera puni, en tant qu'instigateur, comme s'il était l'auteur principal ». C'est également le cas au Portugal ou en Chine. Cette qualification d'auteur principal peut paraître étrange car par définition l'instigateur n'est pas celui qui commet matériellement l'acte mais celui qui l'initie. En droit pénal camerounais, l'auteur principal est la personne à qui peut être imputée la commission d'une infraction pour en avoir personnellement réalisé les éléments constitutifs, c'est-à-dire l'élément matériel et l'élément moral. Or l'instigateur ne réalise que l'élément moral, donc il est l'auteur moral, immédiat. Celui qui réalise l'élément matériel obéit et exécute ses instructions : il est l'auteur direct, médiat. En définitive, chacun a de toute façon sa part de responsabilité dans le processus de réalisation de l'infraction même si les rôles sont situés à des étapes et formes différentes. L'instigation peut être prise sous l'angle de la criminalité (A). Au sein de la famille, des cas particuliers d'obéissance forcée sont à observer (B).

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A- Les cas d'incitation à la criminalité

Il est des gens dont le travail est de planifier uniquement des crimes dont la commission leur profite d'une manière ou d'une autre. En général, ces incitateurs ou instigateurs sont plus intelligents que leurs hommes de mains, ou du moins ont une ascendance sur ces derniers. C'est ainsi que dans les gangs on a toujours un chef à qui on doit respect et obéissance. Alors, ESSO MOUSSOMBO âgé de 29 ans avait mis sur pied un gang constitué de deux mineurs les nommés AWAH Randy ZOU et MOA Erick respectivement âges de dix-huit et seize ans. Il en était cependant le chef. Dans la nuit du 24 avril 2009, il a pris la peine de leur distribuer du chanvre indien avant de leur remettre le plan d'action qui consistait à braquer la boutique de NGAKE Guy sise au quartier Bépanda. Le chanvre leur était donné, selon lui, pour lui obéir et exécuter le plan « sans sentiment »141. Egalement, AWOUNKENG Henri par ailleurs maitre du jeune CHAMOKOUEG, l'utilisait comme homme de main pour ses coups de vol. En effet, en 2000, alors que MOUBE FOSSO se trouvait dans sa chambre, il a entendu des bruits provenant de son magasin. Il ouvre la porte et aperçoit CHAMOKOUEG sortir du magasin en courant. Appréhendé, on s'est rendu compte qu'il s'y était introduit sur instruction de son maître, qui la veille avait livré des pièces détachées à la victime et voulait les reprendre frauduleusement142.

Et même si ce ne sont pas des substances qui sont utilisées, l'usage de la violence peut prévaloir afin de contraindre le sujet à passer à l'acte : DAVID PIERRE, après une fugue de suite de maltraitance par le mari de sa mère, intègre un gang dans une banlieue marseillaise en avril 1991. Ici, le chef de gang lui ordonne de dévaliser un distributeur automatique, ce qu'il refuse énergiquement de faire. Pour l'y amener, le chef de gang nommé « el fuero » menace de le tuer même s'il quittait le groupe. Apeuré, il cède. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation argue que DAVID est un criminel en puissance et dont cette menace n'a fait que réveiller le délinquant qui dormait en lui : partant de la fugue à la commission de l'infraction, il aurait pu tout

141 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002 : affaire MP et NGAKE Guy c/ ESSO MOUSSOMBO, AWAH Randy ZOU, MOA Erick. Inédit.

142 T.G.I.de la MIFI, jugement n°36/crim du 20 novembre 2000. Affaire MP et MOUBE FOSSO TCHACHI Jean Guy c/ CHAMOKOUEG Eric. Inédit.

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simplement se rendre à la police pour dénoncer soit les maltraitances de son beau-père, soit les menaces de mort du chef de gang143.

L'incitation à la délinquance se trouve aussi au sein de la famille et est l'apanage de l'autorité parentale détenue par n'importe quel membre de la famille qui a quelque influence sur le sujet. Cette soumission est la conséquence directe de la crainte révérencielle.

B- La contrainte en milieu familial : La crainte révérencielle

Elle est perçue comme le sentiment d'obéissance craintive à l'endroit des parents ; sentiment qui paralyse les jeunes gens dans le libre choix de leur état de vie ou encore de leur détermination personnelle. Ceci se justifie par le respect de l'autorité familiale qui peut être détenue par les père et mère ou par n' importe quel membre de la famille. C'est l'une des conséquences de l'exercice de l'autorité ou du pouvoir au sein de la famille. Dans ce cas, le sujet se trouve contraint de se plier à la volonté de son ou ses géniteurs, ou encore des personnes ayant la garde ou la responsabilité coutumière. Mais il faut surtout remarquer que dans le cadre de notre étude, nous observons que le sujet se plie parce qu'il y a à l'horizon, en cas de désobéissance, un châtiment : par exemple la bastonnade pour le jeune enfant, ou le licenciement pour l'employé. Cette crainte révérencielle est souvent cause d'infractions suffisamment considérables.

1) La minorité du sujet

Dans tout système juridique, il existe une catégorie de personnes que la loi considère comme faibles ou influençables, ou encore manquant de discernement c'est-à-dire la capacité d'agir en connaissance de cause. Ce sont les mineurs. Les mineurs sont incapables au sens juridique : leurs actes ne sont pas considérés comme juridiquement valables. Ils ne peuvent pas voter non plus. En raison de leur vulnérabilité, ils bénéficient, aussi d'une protection particulière. Aujourd'hui c'est

143 Crim. 9 juin 1993, DP, 1994, II, 702 : Legifrance.fr/droitpénal-incrimination-sanctions/erudit.org

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l'âge qui distingue le mineur du majeur. Est mineur pénal, toute personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale soit 18ans144.

L'infans (1) est encore plus jeune que l'on aurait pensé. Le mineur délinquant a quant à lui franchi un seuil suffisamment avancé pour être craint (2). Ceci renvoie à un puits de flou qu'il nous appartient de clarifier.

a- L'infans

Ce terme de SÄNDOR FERENCZI, désigne l'enfant qui n'a pas encore l'âge de raison. Cet enfant n'a aucune capacité de comprendre les conséquences de ses actes. Par conséquent, il ne commet juridiquement aucune infraction et ne peut pas être sanctionné. L'irresponsabilité de l'infans a toujours été admise : la responsabilité étant liée à la raison. Il ne peut non seulement être frappé d'une peine mais aussi il ne peut pas non plus faire l'objet d'une mesure éducative. La cour d'appel de Colmar avait prononcé une mesure éducative à l'égard d'un infans qui avait une infraction qualifiée de crime : elle a été cassée par la cour de cassation qui estimait qu'aucune mesure éducative ne peut être prononcée contre lui et a sommé que ce dernier soit remis à sa famille145. Si l'alternative paraît en théorie aisée, une difficulté demeure néanmoins qui est celle de connaître l'âge à partir duquel un enfant peut être considéré comme doué de discernement. A cet égard, l'article 40 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant requiert de chaque Etat signataire qu'il établisse un âge minimal en dessous duquel les enfants sont présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale146. Ce seuil de minorité pénale correspond ainsi à l'âge en dessous duquel le principe de discernement est posé. Lorsqu'il a même atteint cet âge de raison mais n'a pas effleuré la majorité, il reste cette fois-ci un mineur. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas commettre des actes qui puissent porter atteinte aux intérêts de la société. Le mineur, dans le droit pénal fait l'objet de protection particulière à tel point

144 Mais il n'a pas toujours été ainsi : pendant longtemps en France, les femmes ont été considérées : jusqu'en 1965 par exemple les femmes avaient besoin de l'accord de leur mari pour exercer une profession, disposer de leur salaire, avoir leur propre compte bancaire. C'est le cas encore de nos jours dans certains pays. Au Maroc, jusqu'en 2003, les femmes ne pouvaient pas se marier sans l'autorisation de leur père ou d'un homme de leur famille.

145 Cass.crim. 13 déc. 1956, bull. Crim. n°840 (source : internet juridique français).

146 Cet âge est de 7 à 8 ans. Il en est de même dans la législation du Cameroun.

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qu'il ne doit point être ni juger comme un majeur encore moins par la même juridiction, ni encore purger sa peine avec les majeurs s'il venait à être condamné. C'est un délinquant certes, mais il est traité particulièrement.

b- Le mineur délinquant

Dès lors qu'un tort est commis à la société, il doit être réparé d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la personne ou la personnalité de son auteur. La distinction entre majeurs et mineurs a des conséquences en matière de responsabilité : si la considère qu'une personne manque de discernement c'est-à-dire la capacité de distinguer le bien du mal, elle ne peut pas lui faire supporter toutes les conséquences de ses actes. C'est ainsi que l'article 80 du code pénal prévoit jusqu'à un certain niveau l'irresponsabilité du mineur. Néanmoins, les enfants délinquants ont besoin d'une attention qu'il ne viendrait à l'idée de personne de nier mais cela ne doit pas permettre de faire comme s'ils n'avaient pas commis un acte qui relève de la notion d'infraction : des sanctions adéquates leur sont réservées.

Nous avons écarté l'expression « principe de l'irresponsabilité » pour ne parler que du régime. Sur ce point, l'exégèse et l'intérêt de l'article 80 du code pénal camerounais dans tous ses alinéas sont très considérables.

Pour ainsi dire, le mineur de 10 ans est considéré comme entièrement irresponsable, et ne peut être jugé pour les faits qu'il commet147. Des mesures spéciales de garde ou de protection pourront être prises à son égard, mais en aucun cas les sanctions pénales ou les mesures de sûretés applicables aux mineurs délinquants. De ce fait, les études de Tanner semblent montrer, de façon irréfutable, que la croissance se fait de façon continue, et le développement intellectuel et psychique de l'enfant dont on ne saurait sous-estimer l'importance suit le même parcours. Ainsi, dans sa conception, Wallon décrit qu'avant 6 ans, l'enfant n'a pas fait la synthèse de diverses sources de connaissances, qu'il s'agisse de ses propres expériences ou de l'enseignement de l'entourage. Il n'analyse pas les situations ou les causalités, il vit en plein syncrétisme. A partir de 6 ans, on assiste à une résolution progressive du

147 V. Art. 80 al.1er.

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syncrétisme qui fait place aux différenciations nécessaires. Les différentes notions dont l'enfant aura besoin pour avoir du monde une idée cohérente et logique sont peu à peu mises en place. Les comparaisons, les distinctions, les assimilations sont d'ailleurs facilitées par une systématisation de l'enseignement sous la forme pédagogique scolaire. L'enfant s'aligne sur les autres et cette tendance au conformisme ne cessera d'augmenter avec l'âge.

Enfin, à partir de 10 ans, c'est l'avènement de la pensée catégorielle, prélude à la pensée générale ou abstraite. Il est aisé de suivre cette évolution en étudiant les définitions que donne l'enfant : à 5 ans, il définira surtout l'objet par l'usage et, à partir de 8-9 ans, il sera capable s'il est un enfant évolué, de donner une définition générique148 .

En l'occurrence, le mineur de 10 ans ne peut être condamné pour les faits qu'il commet, parce qu'il n'a pas encore la capacité de réflexion nécessaire de soupeser son acte ; il n'est pas encore mature.

Le mineur de 10 à 14 ans peut être jugé, mais il ne peut être condamné, ni à une peine, ni à l'une des mesures prévues par la loi pénale pour des majeurs149. Seules peuvent être prononcées à son égard les mesures spécialement prévues par la législation sur les mineurs délinquants ou en danger150. Jusqu'à 14 ans, l'enfant n'est pas encore suffisamment mature. Il réfléchit au sens propre du terme, mais la pensée n'est encore que formelle, c'est-à-dire essentiellement basée sur les opérations précédemment acquises151. Sa délinquance n'est le plus souvent qu'occasionnelle. Elle ne sera inquiétante que lorsque réactionnelle, elle traduira un trouble durable de la personnalité de l'enfant. Ce qui importe dès lors pour le mineur de 14 ans, ce sont des mesures de resocialisation.

Le mineur âgé de plus de 14 ans peut être condamné, même à une peine, mais il bénéficie obligatoirement de l'excuse atténuante152. En ce qui concerne la sanction en principe, seules des mesures éducatives peuvent être autorisées. Le tribunal peut

148 MICHAUX, Psychiatrie infantile, PUF, Paris, 4e édition, 1957, p.45.

149 V. Art. 80 al.2ème.

150 V. décret n°2001/109/PM du 20 mars 2001 fixant l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques d'encadrement des mineurs et de rééducation des mineurs inadaptés sociaux.

151 MICHAUX, précité, p.50.

152 V. Art. 80 al.3ème.

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prononcer une peine à condition de motiver sa décision en fonction de la personne et des circonstances de l'infraction. Cette peine n'est pas forcément la même peine que celle qui peut frapper un majeur. La réduction peut être écartée.

De tout ceci, il découle qu'il aurait mieux fallu que le mineur ne se retrouve jamais dans une prison.

Contrairement au majeur pour qui la sanction ne connaît aucune douceur, c'est-à-dire qu'elle lui est appliquée de façon assez naturelle, le mineur même s'il relève de la catégorie de ceux pouvant être punis, il bénéficie d'une certaine attention du fait de sa posture de mineur. Et même s'il est sanctionné, ses sanctions tendent plutôt à son éducation.

C'est la personne qui, au moment où elle commet une infraction n'a pas atteint l'âge de sa majorité. Cet âge est de dix-huit ans153. Depuis un certain temps, la société a constaté une augmentation forte et continue de la délinquance des jeunes : l'aggravation de ce type de délinquance étant même plus important que celle de délinquance des majeurs154. Un grand nombre d'infractions sont commises par ces mineurs pénaux tout simplement parce qu'ils ont exécuté les ordres de leurs parents. Voyons dans ce sillage, le cas de sieur INDJIKE Didier, père de la jeune NDOME Ruth, qui a été courroucé par ses multiples échecs scolaires couronnés par une grossesse. Très furieux, il a sommé cette dernière, en promettant des représailles sévères, de procéder à l'avortement. Paniquée d'être expulsée de la maison familiale, elle a sollicité l'aide de NKAPA Jules par ailleurs auteur de ladite grossesse. Dans leur course pour évacuer la grossesse, NKAPA et NDOME ont été rattrapés et trahis par la mère du jeune homme155.

NGOULEU Gwentry, mineure de 17 ans et demi se prostituait sur ordre de sa mère qui menaçait de ne plus l'inscrire à l'école si elle ne faisait pas de bonne recette. Elle extorquait de l'argent et beaucoup d'autres biens matériels à un commerçant à qui

153 V. art. 80 al.4 et 5 C.P.

154 GASSIN (R) dans son ouvrage Criminologie, p. 427 et s. pose les causes de la délinquance juvénile à partir des théories :

= théorie criminaliste : elle pose la faiblesse des politiques criminelles notamment celles des sanctions pénales. = théorie économiste : elle insiste sur la misère et la pauvreté.

= théorie culturaliste : elle évoque une défaillance dans le système de valeurs socio-morales qui doit en principe indiquer aux individus leur ligne de conduite.

155 TPI de Ndokoti, jugement n°37/cor du 04 juillet 2006 : affaire MP et BALENG Germaine contre INDJIKE Didier, NDOME Ruth et NKAPA Jules. Inédit.

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sa mère avait pris la peine de la promettre comme épouse. Sa fille ne lui servait que de tremplin pour pouvoir obtenir de cet homme tout ce à quoi elle aspirait. Pour ce faire, elle exerçait de vives pressions sur cette dernière156.

Donc, le mineur qui a commis une infraction n'est pas en principe condamné à une peine comme un majeur. Il est simplement soumis à des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation157.

2) Le manque de discernement

A la différence des déficients mentaux, le mineur, lui, n'a aucun problème mental : mais jusque là il ne peut pas véritablement se comporter sans fautes. Cette situation relève du fait que le jeune enfant ne sait pas dans quel sein s'épancher, qu'il ne sait pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Sans encadrement par le tissu familial, l'enfant perd le contrôle et se trouve dans la rue où il est emporté par ses pairs. C'est donc son extrême jeunesse qui est la cause principale de son comportement anti social.

L'âge de 7ans qui est notoirement agréé comme l'âge de raison est à notre sens insignifiant. 7ans c'est la fleur de l'âge ; Il est des sociétés assez importantes où tout est fait pour l'enfant qui passe ses journées à s'amuser et n'apprend jamais à faire quelque chose. C'est pourquoi le Pr. MARCELLI affirme que « c'est ridicule : bien d'enfants ne savent tenir une cuillère ni lacer leurs chaussures à cet âge »158. Nous pensons que la science juridique a pertinemment vu les choses dans le même sens lorsque, par exemple, il est constant qu'un mineur ne peut témoigner, ou encore que ce dernier doit se faire assister ou représenter dans certains actes de sa vie juridique.

En outre, cet âge a été intégré par notre système compte non tenu de notre contexte culturel, social et même éducatif qui n'est pas aussi performant que celui de l'Occident où assez de moyens sont mis en jeu, et qui participent considérablement au développement socio intellectuel de l'enfant. C'est pourquoi il est judicieux que cet

156 TPI Ndokoti, jugement n°49/cor du 15 mars 2007 : affaire ANDJENE Protais et MP contre AMBANDJA Léa et NGOULEU Gwentry. Inédit.

157 BOULOC (B), précité.

158 Pr. Daniel MARCELLI, « La question de l'obéissance dans l'éducation », idem.

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âge de la raison soit reconsidéré, c'est-à-dire en compte le niveau d'éducation, la qualité de l'instruction, cet âge doit être majoré.

En définitive, l'incapacité de discernement peut être criminogène dans la mesure où le sujet en occurrence le mineur dont il est question, ne questionne pas les paramètres de son acte mais se consacre uniquement à le faire. Ainsi, une personne avertie n'aurait détourné le torrent sans avoir essayé de s'interroger sur son nouvel itinéraire comme l'a ignoramment fait NDAHE Yvan. En l'espèce, NGUEDE Anselme vit à Douala et a construit une case de passage à Bana. En date du 13 juillet 1996, il se rend au village et constate que sa case a été détruite par le torrent. C'est le jeune NDAHE Yvan, qui, sur instructions de son père le nommé KAMENI Augustin, a détourné la trajectoire du torrent. Le garçon affirme à la victime que son père a dit que le torrent abîmait la route et qu'il était bon qu'il soit dévié sur le côté159.

Le mineur est certes dangereux parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais autrement, il peut davantage l'être parce qu'il est « obligé ».

En définitive, quelque soit l'origine d'un acte blâmable ou son mode de commission, des responsabilités doivent être établies, et les auteurs condamnés : c'est ce qui justifie l'existence du droit pénal.

SECTION II : La répression de l'obéissance

La sanction pénale constitue d'un certain point de vue, l'élément fondamental parce que déterminant de l'infraction au sens premier du terme. C'est en effet la nature pénale de la sanction qui permet de reconnaître parmi les différents actes juridiquement interdits ceux qui réalisent une infraction : un comportement illicite au regard d'une branche du droit ne peut être dit incriminé que dans la mesure où il expose son auteur à une sanction répressive.

La sanction pénale est donc après l'incrimination, la seconde composante de toute infraction. En son absence, l'infraction est inconcevable. Dans l'hypothèse dite de la loi pénale imparfaite où un texte prétend décrire une incrimination en ne

159 TPI Bafang, jugement n°339/cor du 29 mars 1998. Affaire MP et NGUEDE Anselme contre KAMENI Augustin. Inédit.

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permettant pas de déterminer la sanction correspondante, il n'existe pas d'infraction. Si nous devons parler ainsi lorsque nous l'envisageons comme composante de toute infraction, il est préférable d'évoquer au contraire les sanctions pénales quand nous entendons mener leur étude détaillée : cet examen portera sur les décisions rendues par les juges. Sur ce, un faisceau de sanctions est ouvert au juge ; mais le législateur, semble-t-il, a priorisé une variété de peine qui fait l'unanimité des juges. Considérant que les infractions commises par obéissance sont ordinaires et connaissent la même incrimination, le juge revient sans cesse sur l'idée du législateur (Paragraphe I). Et on s'aperçoit que cette idée est parsemée d'apaisements considérables (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : Les sanctions prévues par les textes

Il est constant que le juge rend justice au nom de la loi et selon sa conscience. C'est exactement pourquoi lorsqu'il est convaincu de la culpabilité d'un individu, il prononce sa décision. Bien conforté dans cette liberté, des peines privatives de liberté (A), et aussi des peines patrimoniales ont régulièrement été prononcées par le juge pour réprimer l'obéissance (B).

A- Les peines privatives de liberté

En notre 21ème siècle, la réponse à la question posée et qui nous vient immédiatement à l'esprit est très simple : la prison pour punir, pour sanctionner le délinquant. La peine privative de liberté est la peine par excellence. Alors, considérant que le bien le plus précieux de l'Homme après la vie est la liberté, si l'on veut punir celui-ci, c'est dans sa liberté qu'il faut l'atteindre. Car ôter la liberté est une peine puisqu'elle engendre une souffrance160.

L'étymologie du mot « peine » indique que la peine est la rançon de l'acte antisocial commis. Mais cette rançon est imposée dans un but à la fois moral et utilitaire. C'est à raison de cette fonction moralisatrice et de ce but de rétribution que

160 Delmas St Hilaire (J.P.), Problèmes actuels de science criminelle, vol 7 Presses Universitaires d'Aix Marseille, pp 33-36.

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l'emprisonnement est comme une peine essentielle (1). Mais il reste de déceler la justification de la diversité de la jurisprudence sur la question (2).

1) L'emprisonnement

Peine très sévère, l'emprisonnement consiste dans l'incarcération du condamné, pendant un temps fixé par le juge dans les limites prévues par la loi. Technique par excellence pour recycler le délinquant, l'emprisonnement apparaît comme la règle d'or. Ainsi, dans de nombreux cas où des individus se sont lâchement ou faiblement pliés aux ordres d'une personne non par la loi, ils ont dû écoper d'un cas à l'autre de privation de leur liberté. Remarquons à ce titre :

- 9 ans d'emprisonnement ferme161.

- 5 ans d'emprisonnement ferme162. - 4 ans d'emprisonnement ferme163.

- 3 ans d'emprisonnement ferme pour l'instigateur ESSO MOUSSOMBO164.

- 3 mois d'emprisonnement ferme165.

- 6 jours d'emprisonnement ferme pour les lieutenants ou hommes de main d'ESSO MOUSSOMBO les nommés AWAH Randy et MOA Erick166.

Nous n'irons pas au-delà. Mais ce que nous remarquons après lecture des cas que nous avons répertoriés est que la jurisprudence est assez diversifiée sur la peine d'emprisonnement, et ceci éveille notre curiosité. En plus, nous nous rendons compte également que le juge a, à plusieurs endroits fait bénéficier les condamnés des effets du sursis.

161 T.P.I. Bafang, jugement n°49/cor du 15 mars 2007 : affaire MP et ANDJENE Protais c/ AMBANDJA Léa et NGOULEU Gwentry. Précité.

162 T.G.I. du Nfoundi, jugement n°381/crim du 26 août 2003 : affaire MP et WANDJI Rober, DJIMAFO Joseph c/ ETOUNDI Marc et autres. Précité.

163 CA du Centre, arrêt N°40/crim du 10 juin 2008 : affaire MP et Standard Chartered Bank Cameroon et DJOKO SIMO David c/ DJOUGUELA BIENGAIN Paul et Société Intek. Inédit.

164 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002 : affaire MP et NGAKE Guy c/ ESSO MOUSSOMBO, AWAH Randy ZOU, MOA Erick. Précité.

165 TPI Bafang, jugement n°23/cor du 17 octobre 2001.

166 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002, précité.

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2) L'individualisation de la peine

Si la sanction a un rôle punitif et rééducateur, nous nous demandons pourquoi les juges ont des points de vue disparates.

Les infractions commises par obéissance, nous l'avons déjà dit, sont ordinaires. Ce qui fait qu'elles peuvent être des délits ou crimes. Pour la plupart des cas, elles ont été des délits, du moins en ce qui concerne nos sélections.

Dans notre système pénal, chaque classe d'infraction a un canevas de peine : un minimum et un maximum ; le juge est libre de prononcer une peine qui oscille dans l'intervalle circonscrit par le législateur, et surtout en s'appuyant sur les faits en présence. Pour la même infraction, deux prévenus peuvent ne pas écoper de la même peine. Pour ainsi dire, le prévenu NGOUANA Jean, pour trouble de jouissance perpétré sur ordre de TEKAM Daniel, a été condamné seulement aux amendes167. Par contre, MAKAM Jean alias Bosco, instigateur des délinquants qui ont dévasté le champ de MAZEUWA a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pendant 5 ans168.

La peine a un caractère légal, égalitaire, sanctionnateur et personnel. Sur la base de ce dernier caractère, le juge individualise les peines169. En effet, l'individualisation des peines veut dire que le juge a un tel pouvoir d'appréciation qu'il n'est pas obligé d'infliger les mêmes peines aux mêmes individus ayant commis une infraction. Bien que critiquée, l'individualisation des peines est un pouvoir qui lui permet d'ailleurs d'être équitable dans la justice. C'est ainsi que l'on peut comprendre ce contraste de peine pour des infractions de même nature.

A côté de ceci, le juge n'a pas manqué de grever le patrimoine de l'obéissant délinquant d'une obligation relative mais souvent difficile à exécuter selon qu'elle est grave c'est-à-dire importante ou le plus souvent moins importante.

167 T.P.I. Dschang, jugement n°284/cor du 10 janvier 1986.Affaire MP et YEMELON Jules c/ NGOUANA Jean et TEKAM Daniel. Inédit.

168 T.P.I. Dschang, jugement n°405/cor du 10 juillet 2009.Affaire MP et MAZEUWA c/MAKAM Jean alias Bosco. Inédit.

169 V. art. 54 et 55 C.P.

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B- Les peines patrimoniales

Le prononcé de la peine patrimoniale ne suppose pas que le condamné donnera des biens comme exécution de la peine, en conséquence à la définition civiliste du concept du patrimoine. Mais plutôt, c'est pour signaler qu'il versera de l'argent au Trésor Public à titre de sanction (1), et ou une autre somme à la victime à titre de réparation des torts qu'il lui a fait subir (2). Ici, le juge s'y est bien employé.

1- Les amendes pénales

C'est une sanction pécuniaire obligeant le condamné à verser une certaine somme d'argent au Trésor Public. Elle se distingue de l'amende fiscale laquelle est à la fois une peine et une mesure de réparation destinée à récupérer les sommes dont le fisc a pu être privé.

Sanction atypique, l'amende pénale diminue non pas la liberté du condamné mais son patrimoine. Dans le cadre de notre étude, nous voyons que les juges n'ont pas hésité à en prononcer assez suffisamment :

- 12.000 F contre MOULONG Xavier pour avoir déplacé une borne sur la limite de l'enceinte de l'école sur ordre illégal de son patron, président de l'A.P.E.170

- 20.000 F contre M. EYOUM Christian qui a instruit ses enfants majeurs d'enlever la moto de son ex-employé171.

- 30.000 F à payer par INDJIKE Didier, père de la jeune NDOME Ruth qui lui avait ordonné furieusement de se faire avorter172.

- 50.000 F à payer solidairement par TEKAM Daniel et NGOUANA Jean respectivement donneur d'ordre et exécutant dans un délit de destruction des biens173.

- 150.000 F à l'endroit du Dr TCHOUANA Eric qui avait donné l'ordre à une jeune stagiaire inexpérimentée d'administrer l'anesthésie à un malade dans un cas

170 T.P.I. Bafia, jugement n°36/cor du 04 août 2005.

171 T.P.I. Bafia, jugement n°44/cor du 16 septembre 1990.

172 T.P.I. Ndokoti, jugement n°37/cor du 04 juillet 2006.

173 T.P.I. Dschang, jugement n°284/cor du 10 janvier 1986, précité.

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urgent qui s'est terminé par la mort de ce dernier à cause de la dose mortelle d'anesthésie administrée par cette dernière.174

Tout comme l'emprisonnement, l'amende pénale a un rôle intimidateur car savoir qu'on sera tout le temps appelé à verser de l'argent est inquiétant. Surtout que les condamnés peuvent se voir amener à payer par mesure de force via la contrainte par corps. Une autre peine de la même nature est généralement prononcée, mais cette fois-ci, les sommes sont versées à la victime à titre de réparation du préjudice causé.

2- Les dommages et intérêts

En effet, c'est une somme compensatoire du dommage subi par une personne. Les dommages et intérêts sont fixés sur la base du degré du tort réalisé et permettent à la victime de repartir sur un nouveau départ. Même si les victimes exagèrent souvent au prétoire ou dans leur conclusion, le juge essaie d'octroyer ce qu'il estime suffisamment proportionnel au tort subi.

Pour ainsi dire, le juge de la Cour d'appel du Centre, constatant la monstruosité des tortures infligées par 2 agents de police sur des prévenus à auditionner dont l'un en est mort, il n'a pas hésité à sommer ceux-ci de verser 5.500.000 F aux ayants droits175.

Aussi, TAPOKO Josué et YOUALEU Moïse se sont vus condamner à verser 6.000.000 F à titre de réparation à l'usine TENAWA pour avoir respectivement donné l'ordre et exécuté cet ordre d'acheter le café avec un véhicule 4x4 qui était sous saisie, et qui a malheureusement conduit à la destruction dudit engin dans un tonneau accidentel176.

- 100.000 F, somme importante a été prononcée à l'endroit de NJI Patricia, femme mariée et ayant reçu l'ordre de son époux NENTSIA Rudolf de déposer une plainte contre leur voisin pour vol de poulets. Simple effet de haine dénuée de toutes preuves, le voisin LESSOMO Lot s'est retourné contre eux par voie de citation directe pour dénonciation calomnieuse : la sanction a été vigoureuse177.

174 T.G.I. Nkongsamba, jugement n°114/crim du 26 octobre 1998.

175 C.A. du Centre, arrêt n°09/crim du 11 mars 2008. 176T.P.I. Bafang, jugement n°09/cor du 25 mars 1997. 177T.P.I. Ndokoti, jugement n°702/cor du 13 mai 1992 : affaire MP et LESSOMO Lot c/ NJI Patricia et NENTSIA Rudolf.

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- 3.000.000 F à payer par M. NJOCK à la SOCOPAO pour avoir vendu sur ordre illégitime de son supérieur hiérarchique les stocks de café contenus dans le magasin178.

- 150.000 F ont été exigés de M. ASSOUA Jean-Paul qui a été reconnu instigateur du petit groupe d'élèves ayant dévasté les cultures de NKANGUE Jules179.

Ces sommes d'une certaine importance demeurent néanmoins insignifiantes. Pourtant dans leur demande, les requérants ont tendance à chiffrer le préjudice souffert à plusieurs millions. Le juge pour sa part estime que ces demandes sont exagérées quant à leur quantum, de là, les révise à la baisse, à la grosse déception des plaignants180.

Sur ce, nous nous apercevons que les dommages-intérêts rétablissent la victime d'une certaine manière dans son droit même si le montant reste l'appréciation discrétionnaire du juge. Certaines mesures d'assouplissement des peines relèvent également de la discrétion du juge.

PARAGRAPHE II : Les mesures de modération de la peine

La sévérité originelle du code pénal se manifeste par la multitude d'infractions de nature criminelle et délictuelle qui y sont prévues. Mais il a été donné aux juges le droit d'atténuer la rigueur de la loi, et ce, selon sa conviction personnelle au-delà des prévisions législatives. Les juges s'en servent régulièrement pour amoindrir les effets souvent très percutants de certaines sanctions, y compris ceux qui ont statué sur les affaires mettant en grief l'obéissance. Ces mesures sont de deux ordres : les atténuations (A) dont le régime peut être considéré comme général c'est-à-dire tout délinquant peut en bénéficier. Par contre, pour exonérer de la sanction pénale certains délinquants, le juge a déployé une motivation adéquate (B).

178 CS, arrêt n°03/P du 27 mars 2008 : il faut surtout faire remarquer que la décision de la CA a fait l'objet de pourvoi qui a été rejeté donc les condamnations ont été confirmées.

179T.P.I. Nkongsamba, jugement n°607/cor du 16 mai 2005.

180T.P.I. Bafang, jugement n°339/cor du 29 mars 1998 : affaire MP et NGUEDE Anselme c/ KAMENI Augustin, Précité.

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A- Les atténuations

Une atténuation est perçue comme un apaisement des effets originels d'une disposition légal. Disposant de l'imperium, le juge est doté du pouvoir d'en faire bénéficier le délinquant qu'il pense y habilité. Précisons dans le même sillage que ces atténuations sont constituées des circonstances atténuantes et de l'excuse atténuante (1), et de l'excuse de minorité (2). Dans le cadre de la répression de l'obéissance, le juge s'en est valablement servi.

1) Les circonstances atténuantes et l'excuse atténuante

Une excuse atténuante résulte d'une circonstance qui aux yeux de la loi, rend, les faits délictueux moins graves qu'à l'accoutumée ; c'est aussi une circonstance ou une qualité strictement déterminées par la loi, qui obligent le juge à atténuer ou à ne pas prononcer la peine.

Par contre, une circonstance atténuante est un évènement entourant la commission d'une infraction, ou traits de caractère relatifs à la personne de son auteur, librement appréciés par le juge et entraînant une modulation de la peine dans le sens de la clémence.

Nous convenons sans risque de nous tromper que ces deux institutions ont un seul but : l'allègement de la peine. Mais les conditions de bénéfice sont différentes pendant que les bénéficiaires sont assez restreints. Selon l'article 90 CP, elles peuvent être admises par décision motivée en faveur d'un condamné. Pour ceci, nous comprenons que seul le juge et sa conscience personnelle peuvent attribuer les circonstances en considération de faits librement appréciés. C'est pourquoi il parle souvent de délinquant primaire pour motiver sa décision.

Le délinquant primaire est celui qui commet l'infraction pour la première fois. Le juge a le droit de penser que le sujet a juste fait l'erreur et que cela ne se répètera plus : c'est ce qui a été dit à l'encontre de DJOUGUELA qui n'avait jamais autrefois

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fait objet de poursuite judiciaire181. Egalement, M. NJOCK a bénéficié des mêmes circonstances : le juge argue que l'ordre de vendre les biens confiés, bien qu'il soit illégitime, provenait de son supérieur hiérarchique182.

Une autre motivation a généralement été la bonne tenue devant la barre. Expression très vague, la bonne tenue à la barre est un principe, si bien que le comportement contraire est constitutif de délit : le délit d'audience. Le juge de l'affaire ZETI Pierre et MP c/ MOULONG Xavier a dit que malgré l'agressivité du prévenu, il s'est bien comporté devant la justice183. L'excuse atténuante quant à elle est tout autre chose.

Au demeurant, l'excuse atténuante est un fait défini par la loi qui tout en laissant subsister l'infraction et la responsabilité pénale, entraîne une diminution du quantum de la peine en dessous du minimum prévu ou l'absorption même totale. Le système pénal camerounais y a souscrit : l'article 82 C.P. fixe les différentes personnes qui peuvent en bénéficier : c'est le cas du mineur qui a agi sous la contrainte de ses parents ou autres. Le juge de l'affaire MP et ANDJENE Protais a vu juste en donnant le bénéfice de l'excuse atténuante à NGOULEU Gwentry qui extorquait son soit disant fiancé sur ferme conseil de sa mère184.

Ne perdons pas de vue cet employé d'établissement de micro finance qui a décaissé des fonds sur l'ordre de son supérieur hiérarchique. Ce dernier a vu sa peine relativement diminuée185.

Mais aussi et surtout le cas de cette jeune fille qui a été violemment enjointe par son père de se faire avorter sous peine de se faire expulser de la maison familiale. Rattrapée et trahie par BALENG Jeanne Germaine la mère de NKAPA Jules, auteur de la grossesse et assistant ladite fille, les deux tourtereaux ont été exonérés au tribunal186.

L'un des buts principaux de la peine est d'empêcher le coupable de causer de nouveaux dommages à ses concitoyens, et de dissuader les autres d'en commettre de semblables. Il faut donc choisir des peines et une manière de les infliger, qui, toute

181 CA Centre, Arrêt n°40/crim du 10 juin 2008.

182 CS, Arrêt n°03/P du 27 mars2008 : affaire NJOCK Hermann c/ MP et SOCOPAO, précité.

183 T.P.I. Bafia, jugement n°36/cor du 04 août 2005, précité.

184 T.P.I. Ndokoti, jugement n°49/cor du 15 mars 2007, précité.

185 TPI N'Gaoundéré, jugement n°23/cor du 17 octobre 2001.

186 TPI Ndokoti, jugement 37/cor du 04/07/2006.

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proportion gardée, fassent l'impression la plus efficace et la plus durable possible sur l'esprit du délinquant et la moins dégradante sur le corps du coupable. Ainsi, « la sévérité inexorable qui pour être une vertu efficace, doit aller de pair avec une législation clémente »187. Et la clémence de la législation pénale n'est effective que par la réduction des peines : c'est-à-dire que le quantum prévu par le texte est revu à la baisse : Nous remarquons que cette clémence est le leitmotiv des circonstances atténuantes et de l'excuse atténuante.

L'article 92 du code pénal dit à ce propos que lorsque les circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de liberté à cinq jours et l'amende à un franc ou prononcer une des peines seulement : malheureusement, le juge n'a pas totalement souscrit à cet al.1 ; mais, a quand même considérablement réduit les peines de prison.

Aussi, dans l'al.2, le même texte dispose que quand la loi n'édicte qu'une peine privative de liberté, la juridiction peut y substituer une amende dont le maximum est de 1 million de F CFA en cas de délit.

Dans ce sillage, plusieurs infractions par obéissance, qui auraient pu faire l'objet d'emprisonnement, ont simplement été frappées d'amendes : NGUEWOU Evariste délinquant primaire poursuivi pour menace sous conditions est juste condamné à payer 25.000 F d'amendes188. Il en est de même pour KAMENI Augustin qui a été condamné seulement aux amendes pour avoir donné un ordre à son fils, et lequel a conduit à la destruction totale de la maison d'un particulier189. L'excuse de minorité est tout autre.

2) Les considérations judiciaires de l'obéissance du mineur

Si le sexe et la vieillesse ne suppriment pas la responsabilité pénale, il en est tout autrement du jeune âge qui constitue en plus une cause de mitigation de la peine. En considération de l'âge de l'auteur de l'infraction, la loi pénale a établi pour les délinquants de moins de 18ans un régime particulier en ce qui concerne les juridictions compétentes. Au Cameroun, l'article 15 alinéa 2 de la loi N°2006-015 du 29 décembre

187 BECCARIA, Des délits et des peines , p.86.

188 T.P.I. Dschang, jugement n°453/cor du 20 août 2010.

189 T.P.I. Bafang, jugement n°339/cor du 29 mars 1998. Précité.

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2006 portant organisation judiciaire au Cameroun, dispose que le mineur délinquant sans coauteur majeur est justiciable uniquement devant le Tribunal de Première Instance. En France, appelé Tribunal des Enfants, le T.P.I. est compris comme la juridiction compétente pour les faits dans lesquels sont impliqués les mineurs. En France, le système judiciaire va plus loin et forme même des magistrats uniquement dans le cadre de la justice des enfants ; et ceci en fonction de leur tempérament même s'il est de principe que la justice n'est pas le siège des émotions. Mais malgré cette clarté législative, le T.G.I. de la MIFI a fait fausse route. En effet, au cours de leur patrouille habituelle, le comité de vigilance du quartier Tougang-ville a surpris TCHEFENDJI KAMGA Michel, mineur de son état, entrain de cambrioler. Après enquête et à l'instruction préparatoire, le T.G.I. a été saisi par ordonnance de renvoi en date du 25 septembre 2001. Le juge a tenu compte de sa minorité pour lui accorder le bénéfice de l'excuse sans en préciser le motif après sa condamnation190.

En ce qui concerne particulièrement sa qualité de mineur, il avait 17 ans au moment des faits. Et comme il n'y a eu ni coauteur ni complice majeur, normalement c'est le T.P.I. qui était compétent. Le juge du T.G.I. devait se déclarer incompétent. Mais il a retenu sa compétence propre en faisant valoir que l'accusé a souhaité être jugé par le T.G.I. Pour les dispositions de l'article 13 al.1 de l'ordonnance N°1972/04 du 26 août 1972 modifiée par la loi n°2006 portant organisation judiciaire en son article 15 qui attribue la compétence exclusive en cette matière au T.P.I. ont le caractère d'ordre public. Cette décision nécessitait d'être réformée.

Si l'on considère que le mineur n'ayant pas le même discernement qu'un majeur ne se rend pas toujours compte de la gravité de ses actes et que, par ailleurs, il est plus facilement amendable et rééducable qu'un majeur, il convient de lui appliquer des mesures spéciales. Au lieu de le condamner à de véritables peines, il vaut mieux le soumettre à des mesures d'assistance et d'éducation judicieusement choisies, en fonction de sa personnalité réelle et du milieu familial et social dans lequel il vit.

Le mineur qui a commis une infraction par obéissance n'est pas en principe condamné à une peine comme un majeur. Il est simplement soumis à des mesures de

190 T.G.I. de la MIFI, jugement n°93/crim du 03 janvier 2003 : affaire MP et NANKAM François Léopold contre TCHEFENDJI KAMGA Michel, SIMO Pascal et FOTSO Francis.

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protection, d'assistance et d'éducation191. S'il échappe ainsi à la condamnation pénale, c'est parce qu'il est considéré juridiquement comme pénalement irresponsable. Son irresponsabilité pénale n'empêche pas toutefois qu'on lui applique des mesures éducatives192.

C'est pourquoi les jeunes délinquants AWAH et MOA qui étaient les hommes de main d'ESSO MOUSSOMBO ont été soumis au régime de la liberté surveillée sous la diligence du Délégué départemental des Affaires Sociales du Littoral193.

Il en est de même pour le prévenu NGAPNA Alain Fabrice ; mais cette fois sous le Délégué départemental du Noun, délégué bénévole chargé du contrôle de cette

mesure194.

TALLA Hervé, âgé de 17ans, convaincu de complicité par fournitures de duplicata de clés a été placé dans un centre d'apprentissage de menuiserie sis à Douala Bonamoussadi : Lux Mobilier195.

En plus de tout ce qui précède, il existe en France l'admonestation. Cette mesure consiste à recevoir le mineur et lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes.

Très particulière, l'excuse de minorité, elle aussi est une source d'allègement des peines en droit d'être infligées au délinquant. Il s'agit de celui qui n'a pas encore atteint 18 ans, et il est à noter que ses effets sont très constructifs.

Parler du mineur réclame beaucoup d'attention et de précision. En effet, il existe trois catégories de mineur dont l'irresponsable, le mineur responsable ne pouvant faire l'objet que des mesures prévues par la loi. Et le mineur responsable mais bénéficiant de l'excuse atténuante. Le législateur a pensé que le mineur n'a point la maîtrise de son comportement, ni la compréhension des effets de ses actes : c'est pourquoi il souhaite que le mineur n'aille jamais en prison mais plutôt qu'il soit rééduqué et réinséré d'une manière socio-positive. La considération de ces paramètres

191 V. Art.5 décret précité.

192 Celles-ci ne peuvent intervenir que si le mineur est capable de discernement.

193 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002 : affaire MP et NGAKE Guy c/ ESSO MOUSSOMBO, AWAH Randy ZOU, MOA Erick. Précité.

194 T.P.I. Foumban, jugement N°306/cor du 05 août 2010 : affaire MP et AYIAGNIGNI Célestin c/ NGAPNA Alain Fabrice.

195 T.P.I. Ndokoti, jugement N°241/cor du 6 février 1992 : affaire MP et NGUEMOGNE Apollinaire contre TALLA Hervé.

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a fait que même si les peines d'emprisonnement sont de plus en plus prononcées, les juges s'attèlent farouchement à ce que ceux-ci soient « soignés ».

Il faut croire que le fait que le mineur ne soit pas disposé à aller en prison fait de lui un sujet sensible. Il est traité avec beaucoup de délicatesse dans une juridiction spéciale. En France, on parle du Tribunal des Enfants.

Les différents tribunaux devant lesquels des délinquants du genre ont été conduits, en ce qui concerne notre étude, ont priorisé l'éducation du délinquant même comme l'emprisonnement n'a pas été vraiment écarté :

- 5 jours d'emprisonnement ferme et soumission du prévenu au régime de la liberté surveillée et désigne à cet effet le délégué départemental des affaires sociales du Noun, délégué bénévole chargé du contrôle de cette mesure. Le délinquant était âgé de 17 ans196.

- 6 jours d'emprisonnement ferme et plus tard inscription dans un atelier de formation en menuiserie à l'Etablissement Degrando Meubles sis à Bonamoussadi, afin d'être réinséré dans la société. Cette sanction prononcée contre Les mineurs MOA Erick et AWAH Randy ZOU âgés respectivement de 16 et 18 ans vise beaucoup plus l'amendement plénier plutôt que quelque souffrance dans les geôles197.

De plus, l'excuse de minorité amène le juge à ne point prononcer des amendes à l'endroit du délinquant. Mais toujours est-il que la réparation des dégâts incombera inéluctablement aux parents du délinquant mineur.

Il est possible de penser que le séjour en prison exprimé en quelques jours a été ordonné juste le temps de trouver l'établissement d'accueil des enfants sous la diligence des délégués des affaires sociales compétents.

En définitive, l'excuse de minorité est l'une des rares excuses dont les effets sont assez forts et exonératoires.

196 T.P.I. Foumban, jugement n°306/cor du 5 août 2010 : affaire AYIANGNIGNI Célestin c/ NGAPNA Alain Fabrice. Précité.

197 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002 : affaire MP et NGAKE Guy c/ ESSO MOUSSOMBO, AWAH Randy ZOU, MOA Erick. Précité.

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B- Les hypothèses d'exonération

S'il se trouvait que le sujet exécute un ordre illégal, on essaierait de voir s'il a réellement voulu en arriver là. On parle ainsi de l'existence de la volonté et de l'intention dans l'accomplissement de l'acte : sinon il y aurait été contraint ; et il en sera exonéré. Exonérer signifie que ne lui sera point imputée la faute (1). De même, celui qui a refusé d'exécuter un ordre illégal ne peut être poursuivi (2).

1) En cas de contrainte

Le code pénal camerounais en son article 77 dispose que la responsabilité pénale ne peut résulter ni du cas fortuit, ni de la contrainte matérielle irrésistible198. La contrainte physique s'exerce sur le corps même de l'auteur de l'infraction, qui devient en quelque sorte un jouet entre les mains de « forces » d'où la terminologie « irrésistible ».

La contrainte morale s'exerce non sur le corps mais sur la volonté de l'auteur de l'infraction. Pour prendre un exemple explicite, une personne que l'on oblige sous la menace d'une arme à feu, à frapper un tiers. Si on lui tient de force le bras pour porter le coup, il y a contrainte physique. La contrainte morale porte donc par nature une atteinte moins profonde au libre arbitre de la personne qui pourrait tenter de résister : il obéit malgré lui.

A la différence du trouble mental qui fait disparaître le discernement de l'auteur des faits, la contrainte supprime la volonté. C'est en cela qu'elle constitue une cause subjective d'irresponsabilité. Toutefois, la contrainte provient le plus souvent de circonstances objectives extérieures à l'auteur des faits. La contrainte suppose que l'auteur se trouvait dans l'impossibilité absolue d'y résister. Cette condition expressément prévue par la loi est logique. Si l'auteur de l'infraction avait la possibilité de suivre un autre comportement et qu'il ne l'a pas fait, ses actes sont l'expression de sa propre volonté, et il n'y a aucune raison qu'il n'en réponde pas

198 Le code pénal français en son article 122-2 renchérit « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ».

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devant un tribunal répressif. Sa liberté de choix a peut être été restreinte ce qui justifiera une peine légère, mais il conservait son libre arbitre et donc demeure responsable.

Si l'ordre d'accomplir un acte manifestement illégal ne peut jamais constituer un fait justificatif, l'obéissant pourra toutefois, dans certains cas, être déclaré irresponsable s'il démontre qu'il a agi sous la contrainte.

Dans l'hypothèse de la contrainte surtout matérielle, il y a suppression de la liberté physique qui donne à l'homme contraint le rôle d'instrument et lui enlève celui d'agent du délit. On ne saurait donc imputer à ce dernier la paternité des faits incriminés : c'est pourquoi le juge a acquitté pour défaut d'imputabilité un chauffeur de taxi qui a été mêlé par contrainte à des crimes de vol aggravé et d'assassinat perpétrés par un groupe de malfrats qu'il avait pris abord de sa voiture, croyant qu'ils étaient des clients honnêtes199. Dans le cadre de l'armée, s'il y a abus d'autorité, telle que définie au code pénal, l'obéissance hiérarchique est une excuse absolutoire qui entraîne une exemption de la peine qui sera alors infligée au supérieur. L'excuse joue donc au profit du préposé qui a obéi à un ordre donné par son supérieur hiérarchique, dans le champ de ses attributions et dans un domaine où il lui était dû obéissance200.

2) L'irresponsabilité de celui qui a refusé d'obéir à un ordre illégal

Le refus d'exécuter un ordre manifestement illégal ne saurait nous semble-t-il être reproché ni sur le plan pénal201, ni sur le plan disciplinaire202.

Mais le ministère français de la défense a publié une instruction ministérielle relative aux devoirs du soldat à qui un ordre illégal a été ordonné. Désormais, le texte indique clairement que le militaire mis dans une telle situation doit refuser les ordres illégaux, et le révéler de ce fait par tous les moyens directement et dans les plus brefs délais : soit au ministre de la défense, soit à son chef d'Etat-major, soit à l'inspecteur

199 T.G.I. de Bafia, jugement n°78/crim du 8 mai 1996, cité par ONANA ETOUNDI (F), op.cit p. 50.

200 Extrait du document de l'Etat Major français, 1998.

201 Code pénal du Nicaragua, art.379 : « Est exempt de peine celui qui diffère d'exécuter un ordre manifestement contraire aux dispositions de la constitution... ».

202 Projet de code pénal international, art.6.0 : « Nul ne sera puni pour avoir refusé d'obéir à un ordre de son gouvernement ou de ses supérieurs qui, si exécuté, aurait constitué un crime ». (Source : www.pénalorg/pdf/livr-annexe-11.pdf.)

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général de son armée. Cette instruction ne fait que préciser les modalités pratiques par lesquelles un militaire peut et doit rendre compte d'un ordre manifestement illégal qu'il aurait reçu, et auquel il est tenu par la loi de ne pas y obéir.

Refuser de se plier aux ordres du supérieur peut s'avérer fatal pour le subordonné dans le cadre de l'armée et de la fonction publique. En effet, un refus peut donner lieu à des sanctions indirectes : le subordonné voit sa vie professionnelle dirigée par son supérieur donc refuser d'accomplir serait prendre des risques professionnels importants. Le supérieur prend des décisions essentielles pour le déroulement de la carrière du sujet placé sous ses ordres, par exemple la notation ou l'avancement. A l'opposé, la notation peut être facilitée et l'avancement rapide. Mais au quotidien, le supérieur peut charger le subordonné des tâches ingrates, le pousser à l'erreur et le sanctionner aussitôt : ce sont tout simplement des scènes de vengeance ; mais au moins, ce dernier n'aurait pas vu sa responsabilité pénale engagée.

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CONCLUSION PARTIELLE

L'obéissance incriminée relève de toute sorte de soumission indue ou encore de l'obéissance qui a conduit la commission d'une infraction. L'infraction appelant l'intervention du juge pénal, les tribunaux d'instance et d'Appel voire la Cour Suprême se sont prononcés efficacement sur la sanction de l'obéissance. La diversité de la jurisprudence sur cette question est remarquable.

Le juge dans sa fonction tribunitienne dissuade tout éventuel délinquant en puissance. Mais, la délinquance par obéissance est un peu atypique du point de vue du processus de réalisation de l'infraction et les difficultés d'établissement de la responsabilité des sujets qui y ont pris part : le donneur d'ordre et l'obéissant.

Cette difficulté vient de ce que le système pénal camerounais se limite essentiellement à la lettre de l'article 83 C.P. qui circonscrit les faits justificatifs uniquement à l'autorité légitime. Non seulement, ce concept est plein d'ambigüité mais aussi son régime appelle beaucoup de minutie dans son examen. Pourtant, dans le système pénal français l'obéissance constitue un fait justificatif général : c'est-à-dire que dès lors qu'il est établi que le sujet a obéi à qui que ce soit, il bénéficie du jeu des faits justificatifs.

La jurisprudence camerounaise est suffisamment claire sur le fait que l'obéissance n'est due qu'à l'autorité légale et compétente. La légitimité de toute autre autorité n'étant qu'un compromis social et ne peut point exonérer quiconque, par obéissance, se serait rendu coupable d'une infraction. Mais il aurait été mieux de s'aligner sur le chemin français ce qui nous épargnerait des analyses difficultueuses. Toutefois, il est constant que l'obéissance est toujours une cause d'amoindrissement de la responsabilité pénale.

CONCLUSION GENERALE

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La question de l'obéissance est un sujet suffisamment délicat dans une société en pleine effervescence comme la nôtre. Si obéir devait toujours être un délit, il y aurait plus de prisonniers que d'hommes libres, puisque les Hommes en général ne sont pas égaux ; ou plus encore, on n'a pas tous la même place ou valeur dans un service. C'est pourquoi l'obéissance et la hiérarchie vont de paire. Alors, lorsque l'obéissance répond à une prescription légale, la responsabilité pénale n'est pas entamée, l'acte délictueux est supprimé : c'est ce que le législateur appelle les faits justificatifs. En revanche, elle est un problème lorsqu'elle est faite en dehors de toute prévision légale.

Le droit pénal pose deux hypothèses : l'obéissance à la loi et l'obéissance à l'autorité légale. Pour l'obéissance à la loi, c'est le fait d'agir sous l'ordre de la loi. La loi autorise dans certaines circonstances et selon certaines modalités des agissements qui portent atteinte à la liberté individuelle, et du coup, il n'y a aucunement infraction.

Il est à ce point édifiant de constater que seule l'autorité légale est habilitée à donner des ordres et est d'ailleurs la seule à qui obéissance doit être due ; c'est ainsi que l'obéissance constitue un fait justificatif à l'endroit de celui qui s'est rendu coupable d'une infraction en exécutant sans excès de zèle son ordre.

Malgré cette clarté législative, on en arrive à confondre toujours les concepts d'autorité légale et d'autorité légitime.

En effet, même si la loi attribue au père, chef de famille des pouvoirs allant dans la gestion et l'orientation du ménage ; ou encore, fait du chef d'entreprise le grand manitou en lui octroyant de grands privilèges et pouvoirs sur ses employés par la consécration du lien de subordination, il est de pur détail que ceux-ci ne détiennent de ce fait aucune parcelle de puissance publique.

Quelle que soit la situation où les sujets remettent à l'un d'entre eux des privilèges pour présider à leurs destinées, le fait que sa suprématie ne soit pas contestée lui apporte une simple légitimité qui n'a rien à voir avec la légitimité de l'article 83 C.P. . Et ainsi, elle est autorité privée. Pour ainsi dire, les ordres donnés seront illégaux et c'est ce contre quoi le droit pénal moderne s'insurge.

Mais il faut noter que depuis toujours, le combat contre la vassalité, l'exécution des ordres illégaux a commencé avec la condamnation des rapines.

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Le droit pénal moderne a estimé que l'obéissance à l'autorité constitue un fait justificatif et les juges sont unanimes sur l'exonération de qui s'est plié aux ordres de l'autorité légale.

Un problème surgit lorsqu'on sait que le chef de famille, l'employeur jouissent d'une légitimité suffisamment forte mais que les effets ne sont les mêmes comparativement à l'autorité légale. En effet, même si les sujets qui entourent l'autorité privée lui doivent obéissance, il faut reconnaître que ceci ne constitue en rien un fait justificatif mais plutôt peut engendrer des circonstances atténuantes en cas d'infraction.

Les juges ont veillé à ce que ce genre d'obéissance soit réprimé avec la dernière énergie, les peines variant selon les convictions individuelles. Il faut avouer qu'ils ont été plus sévères qu'au temps du préteur TERENTIUS LUCULLUS203.

Cependant, nous pensons que si le législateur a expressément remis des pouvoirs au mari notamment la direction de la famille, la soumission de l'épouse, l'obéissance des enfants. Et au chef d'entreprise, les pouvoirs de direction, de gestion et le pouvoir réglementaire sans oublier la signification du lien de subordination, il fallait bien que l'obéissance à ces derniers soit génératrice de fait justificatif parce que leurs pouvoirs sont élaborés et déterminés par la loi, bien que civile, et ne sont point contestés : d'où le diptyque légalité et légitimité. Hormis les cas d'abus. Le législateur a été très restrictif et, nous pensons que la loi visant l'autorité légitime est un terme qui devrait être pris au sens large. Vivement que l'extension des faits justificatifs soit faite aux autorités privées telles que l'employé et le chef de famille comme en France à partir de la théorie de l'obéissance passive. Cette théorie qui crée une excuse absolutoire pour toute personne qui se serait pliée aux ordres de n'importe quelle autorité n'existe pas dans notre système pénal qui ne se borne qu'aux circonstances atténuantes et excuses atténuantes.

203 Célèbre juge reconnu pour son tact et sa perspicacité, mentionné par CARBASSE, précité ; p. 23.

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BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES

1- BARTH (A.), Héritage de la liberté, France Empire, 1971, traduit en français par PAUL COQUIN.

2- BONNET (C.), ODILE (J.), Les enfants du secret, PUF, 1992.

3- CARBASSE (J.-M.), Introduction historique au droit pénal, Collection droit fondamental, PUF, Paris 1990.

4- CHAPUS (R.), Droit administratif général, Tome I, 7ème édition, Montchrestien, 1993.

5- COMTE (P.), MAISTRE DU CHAMBON (P.), Droit pénal général, 4e édition, Masson, Armand Colin, Paris 2000.

6- DELMAS St HILAIRE (J.-P.), Problèmes actuels de science criminelle, vol 7, Presses Universitaires d'Aix Marseille, Faculté de Droit des Sciences Politiques, 1994.

7- DESPORTES (F.), LE GUHENEC (F.) :

· Droit pénal général, 8e édition, Economica, 2001.

· Le nouveau droit pénal, Tome 1, 4ème édition, Economica, 1997.

8- DOUCET (J.P.), Le jugement pénal, 3ème édition, Sirey, 1996

9- DZEUKOU (G.B.), Code pénal, E.J.C., 2011.

10- GASSIN (R.), Criminologie, 6ème édition Paris, Dalloz 1998, 2007.

11- LARGUIER (J.), Criminologie et sciences pénitentiaires, Paris mémentos Dalloz, 6e édition, 1989.

12- LEVASSEUR (G.), Droit pénal et procédure pénale, 12ème édition, Sirey 1996.

13- MALABAT (V.), Droit pénal spécial, 2è édition, Paris, Dalloz, 2005.

14- MICHAUX, Psychiatrie infantile, PUF, Paris, 4e édition, 1957.

15- MORVAN, La peur, Actes du colloque, Centre de recherche sur l'Angleterre, Université de Lille III, 2006.

16-

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OUMAROU (A.), Code de lois pénales, PUA, collection, Textes Usuels du Cameroun, septembre 1998.

17- PAPADATOS (P. A.), Le problème de l'ordre reçu en droit pénal, 1964. (www.lexinter.net-droit comparé/pdf-droitpénal/ livre.net).

18- RENUCCI (J.-F.), Droit pénal des mineurs, Paris Masson, 1994.

19- STEFANI (G), LEVASSEUR (G) et BOULOC (B), Droit pénal général, 17ème éd., Paris, Dalloz, 2000.

20- SOYER (J.-C.), Droit pénal et procédure pénale, LGDJ, 10e édition, Paris 1993.

21- TRIGEAUD (J. M.), L'homme coupable, Edition Bière, Bordeaux, 1999.

II- MEMOIRES ET RAPPORTS DE STAGE.

A- MEMOIRES

1- AWAZI BIN SHABANI (E.) : Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte : cas d'une victime agresseur originel, Mémoire de Licence, Université de Goma, 2000. (Source : mémoireonline.fr).

2- COOMANS (M.), Le droit de résistance, droit au droit contre le droit, Mémoire de DEA, Université Catholique de Louvain, juillet 2007.

3- KAYIBANDA (R.) : De l'immunité pénale des vols commis entre parents et allies en droit rwandais ; Mémoire de Licence, Université nationale du Rwanda, 2008. (Source : mémoireonline.fr).

4- KADEL (S.) : La responsabilité de l'obéissant à un ordre militaire et la faculté du droit pénal international à y répondre, Mémoire de Maîtrise de l'Université d'Aix Marseille III, 2006. (Source : mémoireonline.fr).

5- NSEUKO (E.-R.) MUSOM : « L'influence du milieu criminogène sur la personnalité du délinquant : l'exemple de la ville de Dschang », Mémoire de Maîtrise, Université de Dschang : 1998-1999.

6- TCHOULA T (S.) : La délinquance juvénile dans la ville de Dschang, Mémoire de Maîtrise, Université de Dschang : 1998-1999.

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B- RAPPORTS DE STAGE

1- DJINDJA (Z.), La réinsertion des détenus mineurs : cas de la prison centrale de Bafoussam, DESS-DH, Université de Dschang ; juin 2001.

2- KOMGUEM LIENOU (V.), L'abandon d'enfants dans la province de l'Ouest : le cas de la ville de Mbouda, Université de Dschang ; août 2002.

III- ARTICLES DE DOCTRINE

1- AMANDINE (B.), Le lien de subordination en droit du travail, Université Panthéon Assas, 2007. p.3-6. ( www.oboulo.com).

2- ANDRIES (A.), Les limites de la force exécutoire de l'ordre du supérieur en droit militaire belge, 1969. (source : www.booksgoogle.com/books, www.wagne.net).

3- ARON STEIN (G.), Un soldat peut-il refuser un ordre ?, journal des tribunaux (1959) p. 648. ( www.wikipédia.fr/www.pénalorg/pdf/livr-annex-11.pdf).

4- ASSONTSA (R.), et KEM CHEKEM (B.), Les liens de famille en matière pénale au Cameroun, Juridis-périodique n°85, janvier février mars 2011. Pp. 100110.

5- BOUGRAT (R.), L'obéissance hiérarchique, Paris, PUF 1934, Thèse Université de Paris. ( www.oboulo.com/internet juridique français).

6- BOULANGER (F.), L'ordre supérieur militaire et la responsabilité du subordonné au regard du règlement de discipline générale de l'armée française du 1er octobre 1966, Semaine juridique 1967.

7- EBELE DIKOU (A.M.) : Contribution à la protection du mineur délinquant dans la législation pénale camerounaise, Juridis-périodique n°60. Pp. 67-77.

8- MAHOUVE (M.), La répression des violations du DIH au niveau national et international, in Juridis périodique n°62, avril-mai-juin 2005. Pp. 63-80.

9- MARCELLI (D.), La question de l'obéissance dans l'éducation, Groupe de recherche et de formation sur l'enfance et ses devenirs ; disponible sur erudit.org/colloque-sur-les-droits-de-lenfant.fr

10-

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MARIE (R.), Relations triangulaires de travail et subordination juridique, 2008, Université de Nancy 2 ( mémoireonline.fr/droitsocial/pdf).

11- MOULOUNGUI (C.), La solidarité familiale et les infractions lucratives, PUF Paris, 2007.

12- NGWAH NFOBIN (E.H.), Retour sur la question de la garde à vue administrative instituée par la loi n°90/54 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre, Juridis périodique n°90 avril-mai-juin 2012. Pp. 72-87.

13- KITIO (E.), Observations sur le nouvel article 132 bis du code pénal relatif à la torture, in Intégrité physique et dignité humaine : Cahier africain des droits de l'homme, n°1 août 2001, Presses de l'UCAC. Pp. 45-55.

14- OLINGA (A. D.), La révision constitutionnelle du 14 avril 2008 au Cameroun, PUA ; Yaoundé, mai 2008.

15- ONANA ETOUNDI (F.), L'impunité dans le ressort judiciaire du Grand Mbam, in Impunité en Afrique Centrale : Cahier africain des droits de l'homme, n°3 février 2000.pp. 48-53.

IV- LOIS

1- Loi modifiée du 09 mars 1928 portant Code camerounais de justice militaire.

2- Loi N° 65/LF/24 du 12 novembre 1965 et loi N°67/LF du 12 juin 1967 portant Code pénal camerounais.

3- Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale.

4- Loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun.

5- Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972.

6- Projet de code pénal international (Extraits).

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V- DECRETS

1- Décret n°2001/109/PM du 20 mars 2001 fixant l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques d'encadrement des mineurs et de rééducation des mineurs inadaptés sociaux.

2- Décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat camerounais, modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre 2000.

VII- LEXIQUES

1- DOUCET (J-P), Dictionnaire de droit criminel, en ligne sur « http:// ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire lettre i/lettre i i.htm».

2- GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13ème édition, 2001.

3- LAROUSSE (P), dictionnaire universel, 4ème édition, juillet 2007.

4- LUCAS DE LEYSSAC (M.P.), Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, Vol. no264.

ANNEXES

1-

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T.P.I. Dschang : Jugement N°284/cor du 10 janvier 1985 : affaire MP et YEMELON Jules c/ NGOUANA Jean et TEKAM Daniel.

2- T.P.I. Dschang : Jugement N° 405/cor du 10 juillet 2009 : affaire MP et Dame MAZEWA c/ MAKAM Jean alias Bosco.

3- T.P.I. Dschang : Jugement N° 159/cor du 09 mars 2010 : affaire MP et MEKONTCHOU Samuel c/ NGUIMFACK LEKEULEM Victor.

4- T.P.I. Foumban : Jugement N° 306/cor du 05 aout 2010 : affaire MP et AYIAGNIGNI Célestin c/ NGAPNA Alain Fabrice.

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TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

LISTE DES ABREVIATIONS IV

EPIGRAPHE V

SOMMAIRE VI

RESUME VII

INTRODUCTION GENERALE 1

PARTIE I : L'OBEISSANCE PROTEGEE 9

CHAPITRE I : L'EXECUTION DE LA LOI 11

SECTION I : LA PERMISSION EXPRESSE DE LA LOI 11

PARAGRAPHE I : L'obéissance à l'injonction de la loi 11

A- La substance de l'injonction de la loi 12

B- La qualité de l'exécutant de la loi 14

PARAGRAPHE II : L'autorisation de la loi 14

A- La légitime défense 15

B- L'état de nécessité 17

SECTION II : LA PERMISSION TACITE DE LA LOI 18

PARAGRAPHE I : Le champ d'application 19

A- La permission liée aux atteintes au patrimoine 19

B- La permission liée à l'atteinte à la justice 22

PARAGRAPHE II : L'incidence sur la responsabilité pénale 24

A-

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La suspension de la responsabilité pénale 25

B- L'extinction de la responsabilité pénale 25

CHAPITRE II : L'OBEISSANCE A L'AUTORITE LEGALE. 27

SECTION I : LA PROTECTION PAR LA LOI DE L'OBÉISSANT À L'ORDRE

D'UNE AUTORITÉ LÉGALE 27

PARAGRAPHE I : Les précisions sur le concept d'autorité légale 28

A- La détention de quelque parcelle de puissance publique 28

B- La conformité à la loi de l'ordre de l'autorité 30

PARAGRAPHE II : L'exigence de légitimité de l'autorité légale 31

A- L'exclusion de l'autorité privée ou conventionnelle 31

B- Le cas exceptionnel des fonctionnaires de fait 33
SECTION II : LA NEUTRALISATION DU TEXTE INCRIMINATEUR EN CAS

D'OBÉISSANCE À L'AUTORITÉ LÉGALE 34

PARAGRAPHE I : La disparition du caractère répréhensible de l'acte 34

A- La qualification de faits justificatifs 34

B- Les effets subséquents 35

PARAGRAPHE II : Les limites des faits justificatifs 37

A- Le rejet de l'ordre du supérieur ou d'une autorité publique 37

B- Le cas des lois contraires aux droits de l'homme 39

CONCLUSION PARTIELLE 40

PARTIE II : L'OBEISSANCE INCRIMINEE 41

CHAPITRE I : L'OBEISSANCE FAUTIVE 43

SECTION I : L'OBÉISSANCE CRIMINELLE DES FONCTIONNAIRES ET

AGENTS DE L'ETAT 43

PARAGRAPHE I : Les dépassements du devoir d'obéissance 44

A-

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L'obéissance abusive du fonctionnaire 44

B- L'obéissance aveugle : cas du service militaire 46

PARAGRAPHE II : Les réserves au devoir d'obéissance 48

A- La notion et le contenu de l'obéissance raisonnée 48

B- Les difficultés d'application 50

SECTION II : L'OBÉISSANCE À UN ORDRE ILLÉGAL 51

PARAGRAPHE I : Les différents types d'ordre illégal 51

A- L'ordre manifestement illégal 51

B- L'ordre apparemment légal 52

PARAGRAPHE II : Les critères d'un ordre illégal 53

A- Le critère objectif 53

B- Le critère subjectif 54

CHAPITRE II : L'OBEISSANCE FORCEE 56

SECTION I : L'EXPRESSION DE L'OBÉISSANCE FORCÉE 56

PARAGRAPHE I : L'abus d'autorité en milieu professionnel 57

A- Les manifestations 57

1) Les injonctions manifestement illégales ou désobligeantes 58

2) Le harcèlement 59

B- L'usage des voies de fait 62

1- Le trafic d'influence 62

2- L'emploi de la menace 64

PARAGRAPHE II : L'instigation 65

A- Les cas d'incitation à la criminalité 66

B- La contrainte en milieu familial : La crainte révérencielle 67

1) La minorité du sujet 67

a-

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L'infans 68

b- Le mineur délinquant 69

2) Le manque de discernement 72

SECTION II : LA RÉPRESSION DE L'OBÉISSANCE 73

PARAGRAPHE I : Les sanctions prévues par les textes 74

A- Les peines privatives de liberté 74

1) L'emprisonnement 75

2) L'individualisation de la peine 76

B- Les peines patrimoniales 77

1- Les amendes pénales 77

2- Les dommages et intérêts 78

PARAGRAPHE II : Les mesures de modération de la peine 79

A- Les atténuations 80

1) Les circonstances atténuantes et l'excuse atténuante 80

2) Les considérations judiciaires de l'obéissance du mineur 82

B- Les hypothèses d'exonération 86

1) En cas de contrainte 86

2) L'irresponsabilité de celui qui a refusé d'obéir à un ordre illégal 87

CONCLUSION PARTIELLE 89

CONCLUSION GENERALE 90

BIBLIOGRAPHIE 93

ANNEXES 98

TABLE DES MATIERES 118






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