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Le régime juridique des titres minier en droits mauritanien et sénégalais. Etude comparative

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par Oumarou CAMARA
Gaston Berger de Saint Louis - Master 1 2014
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU SENEGAL 2014-2015

UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS

UFR DES SCIENCES POLITIQUES ET COLLECTIVITES LOCALES SECTION : COLLECTIVITES LOCALES

Master 1 Droit Public

Le régime juridique des titres
miniers : étude comparative en
droits mauritanien et sénégalais

Sous la direction : du Pr OGO SECK

Rédigé par OUMAROU HAROUNA CAMARA

UGB 2014/2015

Remerciements

La réalisation de ce travail académique a été possible grâce au soutien et à l'encadrement des uns et des autres.

Ainsi, nous adressons nos sincères remerciements :

A ALLAH le tout puissant qui nous a permis, grâce à sa bonne et infinie miséricorde, d'exister jusqu'à ce jour pour réaliser cette recherche.

A nos parents, HAROUNA CAMARA et NAYE CAMARA qui nous ont donné naissance et qui n'ont jamais cessé de nous soutenir financièrement et moralement tout au long de notre cursus scolaire.

Au professeur OGO SECK, qui a accepté de remplir la tâche la plus ardue qui consistait à guider nos premiers pas dans la recherche

Au Doyen SAMBA TRAORE, pour ses conseils clairvoyants.

A mon ami MAHAMAT ATTEIB DAHAB ATEIB, qui m'a aidé à combler beaucoup d'insuffisances.

« QUE DIEU VOUS BENISSE »

DEDICACES

Je dédie ce mémoire à toute ma famille, et spécialement à ma défunte soeur Hawa Camara que ton âme repose en paix.

LISTE DES PRINCIPALES ABBREVIATIONS ET ACRONYMES

AJDA : actualité juridique de droit administratif CM : conseil des ministres

UEMOA : union économique et monétaire ouest-africaine

CEDAO : communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest

FCFA : franc de la communauté financière africaine

PM : premier ministre

TM : titre minier

RIM : République Islamique de Mauritanie

SN : Sénégal

GAJA : Grands arrêts de la jurisprudence administrative

MIM : Ministère de l'industrie et des mines

UM : unité monétaire Ouguiyas

4

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES S'INSCRIVANT DANS UN

CADRE REGLEMENTAIRE SENSIBLEMENT DIFFERENT

Chapitre 1 : Un double niveau de réglementation des titres miniers au Sénégal

Section 1 : l'existence de deux niveaux de réglementation

Section 2 : les rapports existants entre les deux réglementations

Chapitre 2 : Une réglementation essentiellement nationale des titres en Mauritanie

Section 1 : la réglementation spécifique applicable aux titres miniers

Section 2 : la réglementation générale pouvant s'appliquer aux titres miniers

DEUXIEME PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES AVEC UN CONTENU

VARIABLE

Chapitre 1 : Une règlementation similaire de la validité des titres miniers

Section 1 : le contenu des règles relatives à la validité des titres miniers

Section 2 : la fin de la validité des titres miniers

Chapitre 2 : Une réglementation de l'exploitation minière relativement différente

Section 1 : les règles substantielles régissant l'exploitation des titres miniers

Section 2 : les règles procédurales en matière de contentieux des titres miniers

Introduction

Les activités minières en Mauritanie et au Sénégal sont marquées par l'existence de plusieurs textes juridiques applicables. La diversité de cette réglementation se manifeste notamment à travers l'existence des textes à caractère national, communautaire ou encore international. Ces textes juridiques s'inscrivent pour les pays miniers dans une logique de gestion rationnelle et efficiente des ressources naturelles. L'encadrement juridique de toute opération minière commence impérativement par l'attribution d'un titre minier aux exploitants miniers intéressés.

Dans une conception globale, le régime juridique correspond à un ensemble des règles de droit applicable à une situation donnée qui rentre dans l'espace règlementaire concerné.

La notion de titre minier au sens de la loi n°36-2003 portant code minier au Sénégal, est entendue comme une « autorisation, permis ou concession ayant trait à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales et conférant des droits immobiliers »1. Quant à la loi mauritanienne n°011-2008, notamment au terme de son article premier, le titre minier désigne « le permis de recherche, le permis de petite exploitation minière et le permis d'exploitation ». On remarque que le législateur mauritanien donne une définition en citant les actes juridiques qu'on peut qualifier de titre minier.

Généralement, on peut citer plusieurs types de titres miniers qui correspondent aux différentes étapes du cycle minier. Il s'agit de l'autorisation de prospection, du permis de recherche, du permis d'exploitation, du permis de petite exploitation et également de la concession minière.

Ainsi défini, le titre minier doit être distingué de la convention minière. Cette dernière est par définition un acte juridique contractuel comprenant des engagements relatifs aux conditions juridiques, environnementales, fiscales et socio-économiques de l'exploitation minière projetée2. Tandis qu'un titre minier est un acte administratif unilatéral autorisant la réalisation d'une activité minière conformément aux textes applicables.

Dans le cadre de ce travail, il est opportun d'exclure de notre champ d'étude un certain nombre des titres miniers, qui en raison de la spécificité des textes qui leur sont applicables dérogent dans la plupart des cas des règles communes aux titres miniers. Il s'agit notamment

5

1 Art. 1er du Code minier

2 Cf. Art. 1er de la loi 2008-011 de la Mauritanie

des titres de carrière, du permis de la petite exploitation minière mais également des autorisations d'exploitations artisanales. C'est l'occasion également de préciser que cette étude ne s'inscrit pas dans une optique d'examen de chaque règle applicable à chaque titre minier. Notre démarche consiste plutôt à mettre en évidence les règles générales applicables aux titres miniers au regard des droits mauritanien et sénégalais dans une perspective de comparaison.

Le choix d'une méthode comparative d'analyse des titres miniers basé sur les droits mauritanien et sénégalais se justifie par plusieurs raisons. En effet, en dépit du fait que la Mauritanie et le Sénégal regorge d'énormes potentialités en matière minière ne s'inscrivent pas dans une même tradition juridique. La Mauritanie dispose d'un droit inspiré du droit musulman et du droit français tan disque le droit sénégalais s'inspire fondamentalement du droit français et s'enracine de plus en plus dans le droit communautaire africain.

L'étude d'un tel sujet comporte plusieurs intérêts. Elle nous permet d'une part d'identifier et d'analyser comparativement les règles applicables aux titres miniers au Sénégal et en Mauritanie. D'autre part, l'importance de ce sujet réside surtout dans le souci d'éviter une exploitation anarchique des ressources minières.

Au regard de ce qui précède, il importe de se poser la question suivante : comment se présente le régime juridique des titres miniers en droits mauritanien et sénégalais ?

Les titres miniers sont soumis à une règlementation différente selon qu'on soit au Sénégal ou en Mauritanie. Il n'en demeure pas moins que les règles applicables peuvent se rapprocher. En effet, au Sénégal, il existe un double niveau de réglementation des titres miniers allant du niveau national au niveau communautaire tandis que la réglementation des titres miniers est essentiellement nationale en Mauritanie. Aussi, du point de leur contenu, les règles applicables aux titres miniers au Sénégal et en Mauritanie peuvent relativement se rapprocher. Du point de vue de la validité des titres miniers, les règles se rapprochent de même qu'en ce qui concerne la règlementation des opérations portant sur les titres miniers. En revanche, les règles procédurales en matière de contentieux des titres miniers varient sensiblement selon qu'on soit en droit mauritanien ou en droit sénégalais. En Mauritanie, le contentieux est reparti entres les juridictions étatiques et les tribunaux arbitraux tandis qu'au Sénégal, le contentieux est dévolu aux juridictions étatiques sous réserve des stipulations d'une éventuelle convention minière qui complète le titre minier.

Au regard de toutes ces considérations, il convient d'étudier ce sujet en analysant successivement les deux points suivants : deux régimes juridiques des titres miniers s'inscrivant

7

dans un cadre règlementaire sensiblement différent (première partie) et deux régimes juridiques des titres miniers ayant un contenu relativement similaire (deuxième partie).

8

PREMIERE PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES S'INSCRIVANT DANS UN

CADRE REGLEMENTAIRE SENSIBLEMENT DIFFERENT

En Afrique, pour une large part les textes coloniaux semblent avoir laissé un héritage en commun. Apres les indépendances, les pays africains ont mis en place progressivement une règlementation nationale. En effet, le Sénégal, à la différence de la Mauritanie, se glisse vers un horizon communautaire d'où l'existence d'un double niveau de réglementation des titres miniers (chapitre 1) alors qu'en Mauritanie c'est une réglementation essentiellement nationale qui régit les titres miniers (chapitre 2).

Chapitre 1 : Un double niveau de réglementation des titres miniers au Sénégal

Le régime juridique des titres miniers au Sénégal est composé de deux niveaux de réglementation (section 1 qui entretiennent des rapports qu'il convient de les analyser (section 2).

Section 1 : l'existence de deux niveaux de réglementation

Les titres miniers sont régis au Sénégal par le droit national et essentiellement par le code minier d'une part (paragraphe1) et par le droit communautaire (paragraphe 2) d'autre part.

Paragraphe 1 : Une règlementation nationale des titres miniers centré autour du Code

minier

Généralement, le droit interne en matière de mines porte d'abord sur le code minier. Il s'agit d'abord la loi de référence en la matière. Il s'agit de la loi N°36-2003 portant code minier. Cette loi nous enseigne un ensemble des mécanismes relatifs aux titres miniers. A titre d'exemple, l'autorisation de prospection telle que déterminée à l'article 12.

Ensuite, à ce volet législatif, s'ajoute un cadre réglementaire à travers le décret N°2004-647 du 17 mai 2004 fixant les modalités d'application de la loi de 2003 portant Code minier.

Enfin, la liste ne saurait être exhaustive, il y a l'intervention complémentaire de divers textes comme le code de l'environnement ou celui de l'urbanisme. Si le droit national est un cadre privilégié pour appréhender le régime juridique des titres miniers, il existe également une règlementation des titres miniers au niveau communautaire.

Paragraphe 2 : Une règlementation communautaire des titres miniers centré au niveau

ouest africain

Il existe deux droits communautaires au niveau ouest africain qui sont destinés à régir l'exploitation minière dans l'espace communautaire. Des directives que les Etats membres des organisations doivent suivre aux fins d'harmoniser leurs politiques minières

D'abord, il y a l'institution d'un code minier par l'UEMOA3 qui comporte un ensemble des dispositions relatives aux titres miniers, comme les obligations et garanties du titulaire.

9

3 La mise en place du Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003 montre qu'il y a une détermination des pays membres à faire en sorte que les régimes juridiques des titres soient identiques et il faut noter que ce règlement est l'autre face d'une même pièce avec la loi de 2003 au Sénégal.

10

Ensuite, il y a les directives de la CEDEAO qui posent des principes généraux en matière d'exploitation minière. Contrairement au code minier UEMOA qui est institué par règlement qui est directement applicables dans les Etats membres, la directive CEDEAO met à la charge des parties des objectifs règlementaires qu'ils doivent transposer au niveau national les objectifs fixés au niveau communautaire. Ce dernier aspect démontre qu'il existe des rapports particuliers entre la règlementation communautaire et la règlementation nationale sur lesquels il convient de se pencher.

Section 2 : les rapports existants entre les deux réglementations

Dans ses relations avec le droit national, le droit entretient un rapport strict de primauté sur le droit national (paragraphe 1) mais parfois, il se caractérise par des rapports souples qu'il développe avec le droit national (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les rapports stricts de primauté du droit communautaire sur le droit

national

Le droit communautaire, dans la hiérarchie des normes, revêt un caractère supérieur aux lois nationales. Par conséquent, les lois internes doivent naturellement se subordonner aux dispositions communautaires. Le principe de la primauté est en effet reconnu par l'acte constitutif de l'UEMOA. Avec l'adoption du code minier de l'UEMOA du 23 décembre 2003. C'est l'article 6 du Traité UEMOA qui dispose : « les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure ».

Toutefois, la primauté n'est pas seule caractéristique des liens entre le droit communautaire et le droit national.

Paragraphe 2 : les rapports souples de collaboration entre le droit communautaire et le

droit national

Le droit communautaire est un système juridique propre intégré aux systèmes nationaux des Etats membres. Il est considéré comme supérieur aux normes nationales. La prise en compte de cette dimension de supériorité n'est pas un principe absolu. Cette relation souple de collaboration connait notamment une double expression.

D'une part, le droit communautaire renvoi expressément au droit interne. Ce renvoi peut porter sur les certaines règles sur lequel il ne prévoit pas des règles particulières. C'est le cas

11

notamment en matière de fixation des taxes minières qui est souvent une question laissée aux droits nationaux en raison de leur souveraineté fiscale et de la sensibilité de la matière. Aussi, l'article 9 du code minier ajoute que « La détermination de la nature des titres miniers, les obligations et les droits liés aux titres miniers et leur gestion administrative sont régis, en l'absence de textes communautaires, par la législation nationale de chaque Etat membre ».

D'autre part, les directives communautaires sont transposées au niveau national par chaque Etat membre à travers des règles qu'il institue conformément aux objectifs fixés par la directive communautaire. En effet, la transposition est l'idée d'appliquer par une loi nationale dans une durée et conformément à des objectifs fixés par le droit communautaire.

Ce double niveau de règlementation des titres miniers est absent en Mauritanie car il existe une règlementation minière basée essentiellement sur le droit national.

Chapitre 2 : Une réglementation essentiellement nationale des titres en Mauritanie

La Mauritanie contrairement au Sénégal, ne s'inscrit pas dans une logique communautaire. Le droit minier mauritanien est exclusivement un droit national. Bien qu'elle fait partie de l'Union du Maghreb Arabe, dont cette dernière est une organisation à caractère économique et politique et n'intervient pas donc en matière de politique minière. Sous ce prétexte, le régime juridique des titres miniers connait en Mauritanie une réglementation spécifique (section 1) avec complémentarité d'une réglementation générale (section 2).

Section 1 : la réglementation spécifique applicable aux titres miniers

L'analyse de la règlementation spécifique applicable aux titres miniers s'analyse à travers le code minier (paragraphe 1) et ses décrets d'application (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La réglementation des titres miniers par la loi portant code minier en

Mauritanie

Le régime juridique des titres miniers en Mauritanie puise essentiellement son contenu dans la loi de 2008. Cette loi comporte un ensemble des dispositions relatives à l'exploitation d'un titre minier. En parcourant la loi, on constate que celle-ci règlemente les différents concepts juridiques relatifs aux titres miniers. Il s'agit autant des règles substantielles que des règles procédurales. On peut citer l'article 17 de la loi de 2008 qui détermine la nature juridique des titres miniers comme étant des droits réels mobiliers et d'autres des droits immobiliers4. Les dispositions du code minier en considérant leur caractère législatif ont une valeur supérieure aux normes réglementaires. Il n'en demeure pas moins que les dispositions légales sur les titres miniers peuvent complétés par des dispositions règlementaires.

Paragraphe 2 : la réglementation des titres miniers par des dispositions réglementaires

En plus de la loi minière comme réglementation spécifique à la règlementation minière, il existe aussi un cadre règlementaire qui encadre les titres miniers. La loi mauritanienne de 2008 est complétée par plusieurs décrets notamment le décret N°159-2008 du PM/MIM portant titres miniers et de carrière, le décret n° 054-2004 PM/MMI/DRE portant application de la loi minière et le décret n° 2009-131 PM/MIM portant sur la Police des Mine. Ces textes ont pour but de préciser les dispositions de la loi minière de 2008. Ils jouent un rôle essentiel dans la réglementation des titres miniers. L'expression `'un décret d'application déterminera les

12

4 Loi n°011-2008 portant code minier en Mauritanie

conditions d'applications de telle ou telle disposition» est très souvent employée par le législateur. Le renvoi explicite d'une disposition légale vers un décret d'application a une valeur très lourde de sens. Tenant compte de l'importance et de la nécessité que jouent les réglementaire dans l'encadrement juridique des titres miniers, il a été pour les pays miniers en général d'accompagner chaque titre minier avec une convention minière type.

Section 2 : la réglementation générale pouvant s'appliquer aux titres miniers

Hormis ce cadre spécifique applicable aux titres miniers. Certaines règles d'ordre général peuvent leur être applicable. Ces règles relèvent d'une part du droit public applicable aux titres miniers (paragraphe 1) et d'autre part au droit privé applicable aux titres miniers (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : les règles du droit public applicable aux titres miniers

D'abord, les titres miniers définis de façon large, sont des actes administratifs par nature. Ce sont des actes émis unilatéralement par l'administration ayant pour objet de conférer des droits et d'imposer des obligations aux administrés5. Donc les titres miniers en tant qu'actes administratifs unilatéraux demeurent soumis avant tout au droit administratif mauritanien.

Ensuite, le droit d'exercice d'un titre minier obéit également aux règles du droit foncier. La mise en oeuvre du titre minier s'effectue par l'occupation temporaire du domaine public ou privé de l'Etat ou parfois le périmètre peut déborder sur une propriété privée. Ce qui montre qu'il y a une variation des formes d'occupations du sol. Si toutefois, un titre minier s'exerce dans le premier cas de figure alors il ne fait aucun obstacle sous la seule réserve du respect de la convention minière et de la législation en vigueur. En outre, si l'on est en présence du second cas de figure, avec une autorisation d'exploitation qui touche à une propriété privée c'est le recours à une expropriation comme le prévoit l'article 776. Autrement dit, le propriétaire est frappé d'une servitude minière.

Puis il arrive que le titulaire d'un permis de recherche ou d'un permis d'exploitation érige des constructions hors de son périmètre octroyé. Cela implique nécessairement qu'il doit au

5 Philippe FOILLARD, Droit Administratif, paradigme publications universitaires, page 179

6 Loi n°011-2008 portant code minier en Mauritanie

 

préalable avisé le ministre concerné conformément à l'article 26 du code minier7. A ce stade, le législateur fait un renvoi implicite au code de l'urbanisme8.

Enfin, le défaut d'exécution des mesures prescrites soit par l'autorisation d'exploitation ou un arrêté complémentaire, soit au cas de cessation d'activité, entraîne également des sanctions administratives, les travaux pouvant être exécutés d'office aux frais de l'exploitant.

A côté de ces importantes règles de droit public applicables aux titres miniers, il reste qu'une partie des règles régissant ces titres relèvent du droit privé.

Paragraphe 2 : l'application du droit privé aux titres miniers

Le titre minier connait une application transversale des branches du droit qui lui sont applicable. Le droit privé joue de ce fait à côté du droit public un rôle tout aussi important.

D'abord, les titres miniers confèrent à leurs titulaires tantôt des droits réels mobiliers, tantôt des droit réels immobiliers9. Par exemple, le permis de recherche confère à son titulaire un droit réel mobilier alors que le permis d'exploitation confère à son titulaire un droit réel immobilier. C'est donc une application le droit privé qui se met en évidence à ce niveau10.

Ensuite, les titres miniers permettent l'accomplissement des activités minières qui sont considérées comme des actes de commerce qui sont donc soumis au droit commercial. Dans l'article 6 du code de commerce mauritanien, le législateur énumère clairement les actes dont leur objet est par nature commercial11. C'est dans cette perspective, certains auteurs ont pu dire que l'acte administratif avance pratiquement vers une commercialité reconnue12.

Enfin, diverses conventions peuvent porter sur les titres miniers. On peut citer l'amodiation et la cession. Ces conventions sont d'abord des contrats de commun. C'est donc le code des obligations et des contrats qui leur est applicable.

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7 Loi de 2008 en Mauritanie, op cit

8 Loi n°2008-07 du 17 Mars 2008 Portant Code de l'Urbanisme en Mauritanie Cf. notamment Art. 4 et 54

9 Article 17 de la loi de 2008 en Mauritanie, op. cit

10 Article 17 de la loi de 2008

11 Loi n°05-2000 portant code de commerce en Mauritanie

12 Thibault SOLEILHAC, « Vers une commercialité des autorisations administratives », AJDA 2007, p2178.

15

Au regard de ce qui précède, on a pu remarquer que le cadre règlementaire dans lequel s'inscrit la règlementation des titres miniers varient sensiblement selon qu'on soit en Mauritanie ou au Sénégal. Néanmoins, il convient d'être plus nuancé concernant le contenu de la règlementation applicable dans ces deux pays.

DEUXIEME PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES AVEC UN CONTENU

VARIABLE

L'analyse de cette seconde partie mérite une attention particulière. Au regard de la première méthode de comparaison sur la législation applicable aux titres miniers qui a abouti à une divergence. Il importe d'aborder le contenu règles applicables aux titres miniers en droits sénégalais et mauritaniens, il existe en effet une réglementation similaire de la validité des titres miniers (chapitre 1) et une réglementation relativement différente dans l'exploitation des titres miniers (chapitre 2).

Chapitre 1 : Une règlementation similaire de la validité des titres miniers

Les titres miniers pour qu'il soit octroyé requiert un certain nombre des conditions dont il tire sa validité (section 1) et des conditions entrainant la fin sa validité (section 2)

Section 1 : le contenu des règles relatives à la validité des titres miniers

La validité des titres miniers se décline des conditions objectives (paragraphe 1) et des conditions subjectives (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les conditions objectives de validité

Les conditions objectives de validité peuvent être réparties entre conditions financières et conditions non financières. Parmi les conditions financières, les législateurs ont fixé des droits d'entrée en contrepartie des titres miniers attribués. Concernant la Mauritanie, les droits d'entrée des permis recherche sont fixés à deux millions d'ouguiyas (2.000.000 d'Um), tandis qu'ils sont plafonnées à dix million d'ouguiyas (10.000.000 Um) pour les permis d'exploitation.

Au Sénégal, les droits sont pécuniairement faibles par rapport en Mauritanie. Il en est ainsi des droits d'entrée comme le précise l'article 56, le permis de recherche à une valeur de cinq cent mille Francs CFA (500.000 FCFA), et la concession minière s'élève au montant de sept millions cinq cent mille francs CFA (7.500 000 CFA)13.

Parmi les conditions non financières, on peut citer l'objet et la durée du titre minier. Relativement à l'objet du titre minier, les législations minières mauritaniennes et sénégalaises sont très proches lorsqu'elles affirment toutes que l'objet du titre minier a trait à la prospection, l'exploitation des substances minérales.

16

13 Art 56 du code minier sénégalais

Tout comme l'objet, la durée des titres miniers constitue à son tour une convergence moins nette entre les deux régimes juridiques. On observe qu'il existe certes une dissemblance mineure. On se retrouve en Mauritanie pour le permis de recherche avec une durée de 3 ans avec une possibilité de le renouveler à deux fois14. En ce qui concerne, le permis d'exploitation sa durée est de 30 ans renouvelable plusieurs fois15. Au Sénégal, c'est également une durée bien déterminée qui existe au niveau du permis de la recherche16, du permis d'exploitation et de la concession minière17.

Ces conditions de validité sont complétées par d'autres qui ont une caractéristique davantage subjective.

Paragraphe 2 : les conditions subjectives de validité

Le demandeur d'un titre minier doit satisfaire à une condition subjective qui tient à son propre statut. Pour l'administration, la mise en place de cette condition vise à l'assurer de l'exploitation effective des titres miniers attribués et surtout de la capacité de l'exploitant à utiliser une technologie suffisante et conforme à la réglementation environnementale. C'est l'idée d'une bonne gestion des ressources du sous-sol qui préside à l'institution de cette condition. Il s'agit en effet de la condition relative à la capacité technique et financière.

La faculté technique implique aussi le respect des contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel et à la salubrité publique18.

L'analyse de la capacité financière est une procédure qui consiste à évaluer la solvabilité du demandeur. Cette opération s'effectue dans une phase préliminaire qui précède à l'attribution du titre minier. En effet, avant d'accorder l'autorisation d'exploiter ou de prospecter19 que l'administration apprécie de façon subjective si le demandeur y répond20.

Si les titres miniers exigent des conditions pour être valables, ils peuvent aussi prendre fin à travers une échéance ou suite à une inobservation à la législation constatée par l'administration.

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14 Art 22 de la loi de 2008 en Mauritanie.

15 Art 40 de la loi de 2008.

16 Art 16 de la loi de 2003 au Sénégal

17 Art 25 de la loi de 2003

18 Art 61 de la loi de 2008

19 Art 41 de la loi de 2008

20 Art 7 de la loi de 2003

Section 2 : la fin de la validité des titres miniers

La fin de la validité d'un titre minier est constatée à plusieurs niveaux. La disparition d'un titre est alors constatée lorsqu'il y a un retrait (paragraphe 1) ou lorsqu'il est frappé d'une nullité (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : le retrait des titres miniers

Le retrait est une conséquence directe de la fin d'un titre minier. Lorsque les conditions législatives et réglementaires ne sont pas respectées par le détenteur, l'administration dispose d'un pouvoir exorbitant de le retirer. Dans les deux codes miniers, ce retrait peut résulter d'un manquement grave du titulaire à ses obligations21 ou soit d'une expropriation ou par réquisition22 mais aussi d'une déclaration d'utilité publique23, cette dernière formule est employée dans le code mauritanien.

Il y a également un autre mode de retrait où le titre est susceptible de prendre fin. C'est le cas d'un abandon ou d'une renonciation totale ou partielle. Ceux-ci sont des droits reconnus par la législation minière des deux pays au profit du titulaire. En outre la fin d'un titre minier par retrait comporte des effets juridiquement conséquents. Le retrait par abandon ou par renonciation au droit est approuvé par l'administration sous réserve du respect des engagements pris par le titulaire.

Le titre minier prend fin lorsqu'il est finalement annulé à cause de certaines irrégularités qui l'entachent.

Paragraphe 2 : la nullité des titres miniers

Les titres miniers peuvent être frappés d'une nullité. Entrainant la disparition systématique, la nullité à l'instar du retrait engendre des conséquences juridiques à la charge du titulaire.

Un titre est frappé d'une nullité, lorsqu'il est utilisé dans des objectifs autres que ceux pour lesquels il a été sollicité. Il y a également nullité lorsque le demandeur utilise des moyens illégaux dans l'acquisition d'un titre minier, tel que la fraude, la corruption ou tout autre

18

21 Art 24 de la loi de 2008 équivalent de l'article 32 de la loi de 2003

22 Art 65 de la loi de 2003

23 Art 30 de la loi de 2008

moyen non conforme aux textes légaux. C'est ainsi que des titres miniers ont été attribués à la société VGB en Guinée Conakry, lesquels titres sont détenus par la société dans les gisements de Simandou et de Zogota ont été obtenus à la suite de pratiques de corruption et la Commission de revue des titres miniers en Guinée a requis leur annulation24.

19

24 Rapport du Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Minières

Chapitre 2 : une réglementation de l'exploitation minière relativement différente

L'approche comparative dans cette étude nous a permis de constater qu'il existe une différence au niveau de l'exploitation à travers des règles substantielles régissant l'exploitation des titres miniers (section 1) et notamment dans les règles procédurales (section2).

Section 1 : des règles substantielles régissant l'exploitation des titres miniers relativement différentes

Les règles substantielles encadrant l'exploitation des titres miniers instituent des droits et obligations attachées à ces titres qui sont variables dans les deux législations étudiées (paragraphe 1), Il en est de même des règles relatives aux conventions portant des titres miniers (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : la variabilité des droits et obligations relatifs aux titres miniers

Les droits conférés au titulaire du titre minier ne sont pas identiques selon qu'on soit au Sénégal ou en Mauritanie. A titre d'illustration, la variabilité touche les droits d'entrée fixes comme on les a énumérés plus haut. Certains droits sont cependant quasiment similaires à tous les titres miniers. C'est par exemple ceux relatifs à la recherche ou à l'exploitation, le titulaire jouit en Mauritanie des droits dans les limites du périmètre et indéfiniment en profondeur25. Au Sénégal, ces droits sont consacrés par les articles 19 et 2826.

Il existe des obligations à la charges de tout titulaire d'un titre minier tant en Mauritanie qu'au Sénégal. Les obligations attachées à l'exercice des opérations minières se regroupent à des niveaux bien distincts. C'est par exemple pour les deux législations l'obligation pour le titulaire de respecter les normes environnementales. Au Sénégal, le législateur met à la charge du titulaire du titre minier l'obligation d'ouvrir et d'alimenter un compte fiduciaire dans une banque commerciale pour la réhabilitation des sites27. Pour son homologue mauritanien, l'obligation est plus lourde car en plus de la réhabilitation prévue dans l'article 49, il met à la charge du titulaire pendant l'exercice de ses droits, l'obligation de respecter la sécurité et la santé du personnel28.

20

25 Art 18 et 39 de la loi de 2008, le titulaire d'un permis de recherche jouit d'un droit de prospection dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur.

26 Loi n°36-2003 portant code minier

27 Art 84 de la loi de 2003

28 Art 63 de la loi de 2008

Il résulte cependant de deux législations un ensemble d'obligations fiscales auxquelles le titulaire du titre minier est soumis. C'est l'exemple du paiement d'une redevance minière et de l'impôt annuel sur les sociétés payé par la société détentrice du titre minier.

Les règles substantielles relatives à l'exploitation des titres miniers portent aussi sur les conventions relatives aux titres miniers.

Paragraphe 2 : les règles relatives aux conventions portant sur les titres miniers

Le titulaire peut exercer un droit de modification sur son titre. La modification d'un titre minier peut conduire à un changement du titulaire, alors que certains changements ne peuvent pas en venir ainsi. Le droit d'apporter des modifications sur les titres miniers d'exploitation est reconnu au titulaire. Il s'agit de contracter par l'intermédiaire de son titre. Cette possibilité conduit à un changement de titulaire lorsque le titre fait l'objet d'une cession, elle consiste en une transmission entre vifs, du cédant au cessionnaire, d'un droit réel ou personnel29. Il est autorisé par exemple dans les apports en société30. Cette situation est le résultat d'un changement de titulaire, puisque la loi ne reconnait comme titulaire que celui détient le contrôle sur le titre.

Dans les actes juridiques accomplis par le titulaire, il y a ceux dont leur nature ne conduit pas au changement d'un titulaire. Il y a l'amodiation parmi lesquels on peut citer l'amodiation. La notion d'amodiation est un terme spécifique au droit minier. Elle se définit comme une convention par laquelle le concessionnaire en remet l'exploitation à un tiers moyennant une redevance périodique31. C'est ainsi que le titulaire est autorisé à amodier son titre minier en vertu des articles 43 et 38 respectivement du code mauritanien et sénégalais.

Section 2 : les règles procédurales substantiellement différentes en matière de contentieux des titres miniers

La différence sur la substance des règles procédurales s'explique par un contentieux entièrement dévolu aux juridictions sénégalaises (paragraphe 1) alors qu'en Mauritanie le contentieux est optionnellement partagé entre les juridictions nationales et les tribunaux arbitraux (paragraphe 2).

21

29 Gerard CORNU, vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 7e éd. Revue et augmenté, PUF, p132

30 Art 17 de la loi de 2008

31 Art 44 et 58 du code minier français, cité par CORNU

Paragraphe 1 : un contentieux entièrement dévolu aux juridictions sénégalaises dans le

principe

L'article 97 de la loi de 2003 indique clairement que les modalités de règlement des litiges qui surviennent dans l'exécution ou l'interprétation des règles relatives aux titres miniers sont du ressort des juridictions étatiques sous réserve des stipulations de la convention minière.

Comme on a pu indiquer clairement tout en haut de notre introduction que les titres miniers sont des actes administratifs pris par les autorités investies d'un pouvoir règlementaire.

Le caractère réglementaire des titres miniers démontre bien qu'il est possible pour un titulaire ou à un tiers d'intenter un recours pour excès de pouvoir. Il convient de considérer que l'acte administratif impliquant un élément juridique32 c'est-à-dire créateur des droits et obligations. On est alors dans le champ de la compétence du juge administratif. Le litige qui survient a ce stade, est souvent l'expropriation de l'autorisation ou au permis d'exploitation minière pour une cause d'intérêt général conformément aux dispositions de la loi de 2003. L'expropriation est défini par le Professeur René Chapus comme étant une procédure qui, déclenchée par l'Etat, est close par une décision de l'autorité judiciaire33. L'expropriation vise à contraindre le titulaire du titre minier à céder à l'Etat la propriété de son droit réel immobilier pour des raisons d'utilité publique et en contrepartie d'une juste et préalable indemnité.

Lorsque le titulaire intente un recours pour excès de pouvoir, tant que la déclaration d'utilité publique n'est pas entièrement exécutée, ce recours peut être assorti d'une demande de sursis à exécution. Si le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges portant sur les titres miniers, toutefois le juge judiciaire aussi un rôle déterminant.

Le contentieux des titres miniers peut être de la compétence des tribunaux judiciaires. Ceux-ci sont compétents sur les litiges concernant par exemple les conventions d'amodiation ou de cession car ce sont d'abord des contrats miniers.

En droit minier mauritanien, le contentieux des titres miniers est optionnellement partagés entres les tribunaux étatiques et les tribunaux arbitraux.

Paragraphe 2 : un contentieux optionnellement partagé entre les juridictions étatiques et
les tribunaux arbitraux en droit mauritanien

22

32 Demba Sy, Droit administrative, CREDILA, p241.

33 René CHAPUS, Droit administratif général, 14e éd, Montchrestien, p685.

En Mauritanie, le règlement des différends est expressément déterminé par la loi de 2008. Ces différents sont tranchés en fonction de leur nature. Pour un différend purement technique34, c'est la compétence arbitrale qui prévaut. L'arbitrage est en effet la procédure par laquelle, les parties à un litige conviennent d'en remettre le jugement à une instance privée. Cette soustraction à la juridiction étatique peut prendre deux formes : soit elle prévoit les litiges à venir : il s'agit alors d'une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit elle s'applique à un litige déjà né : c'est alors un compromis d'arbitre35.Le titulaire et l'Etat désignent conjointement des experts indépendants pour régler le problème soulevé. Pour les différends d'une autre nature, la compétence est partagée selon les choix des parties entre les juridictions étatiques et les juridictions arbitrales.

Eu égard, à ces développements qui ont précédés on peut retenir que dans une conception globales les régimes juridiques des titres miniers en Mauritanie et au Sénégal présentent des caractéristiques variables. Ils ont des points de rencontre sur un certain nombre des règles mais également ils se démarquent souvent sur d'autres règles. Toutefois, on a pu constater à travers cette analyse que les titres miniers en tant qu'acte administratif se conçoivent par plusieurs formes juridiques, ce qui pose un problème à la détermination de sa véritable nature juridique.

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34 Art 136 de la loi de 2008

35 Charles DEBBACH, droit administratif, 6e éd. Economica, p. 634

TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES S'INSCRIVANT DANS UN CADRE REGLEMENTAIRE SENSIBLEMENT DIFFERENT

Chapitre 1 : un double niveau de réglementation des titres miniers au Sénégal Section 1 : l'existence de deux niveaux de réglementation

Paragraphe 1 : Une règlementation nationale des titres miniers centré autour du Code minier

Paragraphe 2 : Une règlementation communautaire des titres miniers centré au niveau

ouest africain

Section 2 : les rapports existants entre les deux réglementations

Paragraphe 1 : rapport stricte de primauté du droit de l'UEMOA sur le droit sénégalais Paragraphe 2 : rapports souple entre le droit communautaire et le droit national Chapitre 2 : une réglementation essentiellement nationale des titres en Mauritanie Section 1 : la réglementation spécifique applicable aux titres miniers

Paragraphe 1 : La réglementation des titres miniers par la loi portant code minier en Mauritanie

Paragraphe 2 : la réglementation des titres miniers par des dispositions réglementaire Section 2 : la réglementation générale pouvant s'appliquer aux titres miniers Paragraphe 1 : les règles du droit public applicable aux titres miniers

Paragraphe 2 : l'application du droit privé aux titres miniers

25

DEUXIEME PARTIE : DEUX REGIMES JURIDIQUES AVEC UN CONTENU VARIABLE

Chapitre 1 : une règlementation similaire de la validité des titres miniers

Section 1 : contenu des règles relatives à la validité des titres miniers

Paragraphe 1 : les conditions objectives de validité Paragraphe 2 : les conditions subjectives de validité Section 2 : la fin de la validité des titres miniers Paragraphe 1 : le retrait des titres miniers Paragraphe 2 : la nullité des titres miniers Chapitre 2 : une réglementation de l'exploitation minière relativement différente Section 1 : les règles substantielles régissant l'exploitation des titres miniers Paragraphe 1 : la variabilité des droits et obligations relatifs aux titres miniers Paragraphe 2 : les conventions des titres miniers

Section 2 : des règles procédurales substantiellement différentes en matière de contentieux des titres miniers

Paragraphe 1 : un contentieux entièrement dévolus aux juridictions sénégalaises

Paragraphe 2 : un contentieux optionnellement partagé entre les juridictions mauritaniennes et les tribunaux arbitraux

BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXES

Ouvrages généraux :

CHAPUS René, Droit administratif général, tome 1, 15e éd., Paris, Montchrestien, 2008. CHAPUS René, Droit administratif général, tome 2, 14e éd., Paris, Montchrestien, 2008.

André De LAUBADERE, Traité de droit Administratif, Tome 4, L.G.D.J,

A. Laubadère, A. Mathiot, J. Rivero et G. Vedel, Pages de doctrine, LGDJ 1980,

Didier LINOTTE Raphaël ROMI, Droit public économique, 6e Ed., Litec, p366

Jean-Marie AUBY et Pierre BON, Droit administratif des biens, 3e Ed., Dalloz,

J-M AUBY, Pierre BON, J-B AUBY et Philippe TERNEYRE, PRECIS Droit public Science

politique, droit administratif des biens, Dalloz 6e Ed.,

JEAN Dufau, domaine public-composition, composition, inaliénabilité, servitudes

administratives, tome 1, Editions du Moniteur, 1993.

RENE Chapus, Droit administratif général, 15e éd., tome 1, Montchrestien 2001

LAMY, droit public des affaires 2008

Ouvrage spécifiques :

SERGE Bandoki, Droit minier et pétrolier en Afrique, Edilivre, paris 2008.

Sous la direction de LAFORCE Myriam, Bonnie CAMPELLE et Bruno SARRASSIN, Pouvoir et Régulation dans le secteur minier une leçon à partir de l'expérience canadienne, Presse de l'université du Québec

Mémoires et articles :

Benjamin RUBBERS, « Les sociétés africaines face aux investissements miniers », Politique Africaine 2013, N° 131, Ed. Karthala, p. 5-25

DIA Abdoulaye, le régime juridique des opérations minières au Sénégal, Mémoire en Droit public, Université de Cheikh Anta Diop, Dakar, 1999.

MICHEL Redon, mines et carrières, AJDA avril 2014

NDELA KUBOKOSO Jivet, Le 19 Mars 2008 les activités minières et la fiscalité (Cas de la République Démocratique du Congo) université de Panthéon-Sorbonne

Rapport du Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Minières en Guinée Conakry

Textes :

Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 22 décembre 2003 de l'UEMOA

Directive C/DIR3/05/09 sur l'harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le

secteur minier

Constitution du 12 juillet 1991 de la République Islamique de Mauritanie

Constitution de 2008 au Sénégal

Loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière Sn

Loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine privé de l'Etat au Sn

Loi n°76-67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux

opérations foncières d'utilité publique au Sénégal

Loi n°36-2003 portant code minier au Sénégal

Décret n° 2004-647 du 17 mai 2004 fixant les modalités d'application de la loi n° 2003-36 du

24 novembre 2003 portant code minier

Loi n°008-2014 portant code minier en RIM

Loi N°011-2008 portant code minier en RIM

Décret N°2008 - 159, PM/MIM portant sur les titres miniers et de carrière en Mauritanie

Loi n°2012.012/réglementant les conventions minières et approuvant la Convention Minière Type






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