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Le rapport juridique entre la constitution matérielle et la constitution formelle et son incidence sur les crises qui émaillent l'état du Congo des origines à  nos jours (1885-2006).

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par Tresor MAITRE NTAMBWE
UNILU - Licence 2014
  

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Précisions sur les trois lois du 18 octobre 1908 dans leur ordre logique chronologie

1. Loi approuvant le traité de cession du 28 novembre 1907

Comme annoncé ci-dessus, la première loi du 18 octobre 1908 a été celle qui a approuvé le traité de cession du Congo au Royaume de Belgique. Ainsi, le Congo avait cessé d'être la propriété exclusive du Roi Léopold II pour devenir une colonie de la Belgique.36(*)

2. Loi approuvant l'acte additionnel du 05 mars 1908 au Traité de cession

La deuxième loi du 18 octobre 1908 est celle qui est venue approuver l'acte additionnel du 05 mars au Traité de cession. En effet, le Traité du Congo à la Belgique a été complété par un Avenant concernant les domaines de la couronne.37(*)

Ce qu'il faut retenir ici est, qu'en vertu des articles des 9 et 37 de la charte coloniale, une partie du territoire congolais appartenait au domaine royal, allusion consenti au Roi ainsi Mai-Ndombe et à l'Equateur. Par ailleurs, il était consenti au Roi ainsi qu'à tous ses successeurs, un fonds spécial de 5 millions de francs.

3. La Charte coloniale

Le Congo qui formait en fait une union réelle avec le Royaume de la Belgique était régi par la loi charte coloniale du 18 octobre 1908, élaborée par le parlement Belge, sanctionné et promulguée par le Roi des belges.38(*)

Cette loi est entrée en vigueur le 15 novembre 1908 car en vertu du Traité de cession, le Roi devait prendre un arrêté fixant son entrée en vigueur.

En effet, à la suite de la volonté manifestée par le Roi de céder le Congo à la Belgique, celle-ci de par l'art.1er de la Constitution, ne pouvait pas annexer un territoire étranger sans pouvoir préalablement réviser la constitution subordonnée à des conditions.

L'administration belge quand a elle avait connu une déchéance forcée aussi bien par formelle détermination des Nations-Unies. De concrétiser la lutte entreprise depuis 1776 et 1789, favorable aux principes de la « liberté individuelle », que par le nationalisme africain. La discrimination qu'elle avait consacrée entre les Belges d'origines et belges d'origine Congolaise était une violation flagrante des droits universels de l'homme et du citoyen.

Sous l'empire de cette administration, le citoyens congolais avait, sous cette administration, perdu non seulement sa nationalité, mais aussi et surtout sa citoyenneté.

La revendication était ici, l'oeuvre des congolais, eux-mêmes et non des puissances comme cela était le cas entre 1903 et 1907.

* 36VUNDUAWE te PEMAKO, op.cit., p.187.

* 37 Idem

* 38Idem

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus