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Le rapport juridique entre la constitution matérielle et la constitution formelle et son incidence sur les crises qui émaillent l'état du Congo des origines à  nos jours (1885-2006).

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par Tresor MAITRE NTAMBWE
UNILU - Licence 2014
  

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La clause de la nation la plus favorisée est une clause fréquente des traités de commerce international « par laquelle chaque État signataire s'engage à accorder à l'autre tout avantage qu'il accorderait à un État tiers ».

Le fait que les différentes puissances financières aient été confédérées dans le Comité Spécial du Katanga et le Comité National du kivu était l'expression de garantie de l'équipe et de la justice entre les différentes nations bénéficiaires de la clause de la liberté du commerce. Et, entre les puissances étatiques, chacune d'elle apparait ses moyens matériels et financiers à la limite de son consentement ou des termes consensuels. En conséquence, avant 30 juin 1960, il n'y avait pas de crise chronique entre l'Etat du Congo et ses partenaires.

Le fait que la loi du 17 juin 1960, portant option de nationalité et le Décret-royal du 27 juin 1960, supprimant les sociétés à charte, ce fait donc, avait arrêté le train de coopération entre les puissances financières et l'Etat du Congo, portant avec leurs Etats respects. Cette situation rendait, en conséquente, inopérante la clause précité, parce que chaque puissance étatique ou financière ne bénéficiait d'une garantie pour s'établir en République Démocratique du Congo.

Nous avons noté que c'est au regard de ce principe et de son application que l'exploitation des richesses minières du Congo est considérée comme la mauvaise gouvernance, parce que non effectuée dans des cadres confédérateurs, à l'instar des Comité Spécial du Katanga et Comité National du kivu. Ces deux cadres garantissaient l'équité et la justice entre tous et, les travaux publics pris en charge par les concessionnaires réservaient aux usages, citoyens congolais, une jouissance escomptée, dans les routes, chemins de fer, hôpitaux, écoles, eaux, électricité etc. Bref, la mise en valeur affective du territoire national de l'Etat du Congo.73(*)

A titre de rappel, nous notons qu'il s'agit des principes retrouvés dans les conventions de reconnaissance de l'A.I.C à l'égal d'un Etat ami, par chacune des puissances signataires de l'Acte Général de Berlin, c'est-à-dire les actes légitimité internationale du Congo en tant qu'entité étatique.

Ces conventions sont antérieures à l'Acte Général de Berlin. Elles ont la nature juridique synallagmatique. En application de ces principes, il y a lieu de que les deux premières principes n'ont pas fait l'objet d'une crise majeure quelconque jusqu'en 1960.

Par contre, on peut dire que c'est le principe de la clause de la nation la plus favorisée peut être invoqué dans les crises opposé la Compagnie du Katanga à l'E.I.C, entre 1893 et 1900 ; celles ayant opposé le C.S.K à la colonie belge du Congo autour de la législation minière (1910 à 1919). Dans le même sens, la déchéance de Léopold II aura été imputée à sa politique s'exclusion du territoire Congolais (Province de l'Ituri).

Dans ces deux cas de crise, il y avait tentative de nationalisation de l'Etat du Congo, par rapport aux droits réels inhérents au sol et au sous-sol. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes attitudes ont été adoptées par la loi BAKAJIKA en 1966 et la loi frontière de 1973, nationalisant ainsi le sol et le sous-sol Congolais.

Le régime administratif léopoldien ou de l'Etat Indépendant du Congo (1885-1907) ; le régime administratif de la colonie belge du Congo (1908-1960) et le régime administratif national congolais ou républicain (1960 à nos jours) ont, l'un et l'autre, abouti sur une crise dite congolaise, ayant paralysé le développement harmonieux et intégral de l'Etat à cause des violations de principes fondamentaux précités.

Les principes juridiques fondamentaux d'ordre diplomatique ont leur assise juridique dans les conventions de reconnaissance conclues par l'Etat du Congo, alors Association Internationale du Congo avec chacune des puissances étatiques.

Ces conventions avaient intervenus avant la signature de l'Acte Général de la conférence de Berlin. Ces principes constituent une sorte de la ligne de conduite à observer par la puissance devant exercer les droits de souveraineté de l'Etat dans l'intérêt de tous les partenaires par rapport aux droits et obligations liant l'Etat du Congo à chacune des puissances, prises isolément ou collectivement. C'est même-là, le point d'intersection de trois axes formant l'Etat du Congo dans une figure triangulaire.

Par contre, les principes juridiques fondamentaux d'ordre politique et administratif sont consacrés par l'Acte général de la Conférence de Berlin précité. Nous avons constaté qu'ils correspondent, l'un et l'autre à chaque élément constitutif de l'Etat du Congo.

A ce titre, en tant que tels, le « territoire » coïncide avec le principe de la « liberté du commerce »74(*) ; la « population » avec le principe de la « liberté individuelle »75(*) et le « pouvoir » avec celui de la « neutralité ».76(*)

Nous avons relevé qu'aux termes de l'article 36 de l'Acte Général vanté, les puissances signataires 14plusl'Etat Indépendant du Congo, la Turquieet le japon ont une sorte de veto quant à la modification ou de l'amélioration dudit Acte.

Or, nous l'avons aussi révélé, les puissances léopoldiennes, nationale belge et nationale congolaise ayant exercé tour à tour, les droits de souveraineté de l'Etat du Congo, ont violé littéralement l'esprit et la lettre de l'article 5, alinéa 1er, interdisant toute tentative de monopolisation ou de privilège au détriment des droits de partenaires fondateurs ou signataires de l'Acte général de Berlin.

* 73Gabriel BANZA MALALE M, op.cit., p.848-863.

* 74Acte général de la Conférence de Berlin de 1885, Chapitre I, articles 1 à 8

* 75Acte général de la Conférence de Berlin de 1885, Chapitre II, articles 9

* 76 Acte général de la Conférence de Berlin de 1885, Chapitre III, articles 10 à 12

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