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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE L'OHADA

Comme toute organisation internationale, intergouvernementale, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA) est régie non seulement, par un ensemble de textes juridiques qui en constituent l'armature juridique, mais est également institutionnalisée.

En l'espèce, pour ce qui concerne le cadre institutionnel de l'arbitrage en droit OHADA, il s'imbrique dans la trilogie institutionnelle à travers son cadre politique, qu'est la Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement et le Conseil des ministres (Paragraphe 1) , son cadre juridictionnel, qu'est la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (Paragraphe 2) et enfin son cadre administratif, c'est-à-dire son Secrétariat permanent (Paragraphe 3).

Paragraphe 1- Le Cadre politique de l'arbitrage OHADA

Le cadre politique de l'OHADA est bicéphale. En effet, depuis la révision du Traité le 17 octobre 2008 au Québec (Canada), il est désormais élargi à la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement (A) ainsi que le Conseil des ministres (B) de l'espace communautaire.

A. La Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement

La Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement est le premier organe politique suprême de l'OHADA. Il est composé des Chefs d'Etats et de Gouvernement des Etats parties à l'Organisation. En effet, Conformément à l'article 27 du Traité révisé, la présidence de la Conférence est régie par le principe de rotation, c'est-à-dire par chaque chef de l'Etat ou de Gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des ministres.

Notons qu'au regard de la disposition précitée, la Conférence se réunit sur convocation de son Président et ne délibère valablement que si les deux tiers des Chefs d'Etats et de Gouvernement sont représentés. Ses décisions sont prises par consensus, ou à défaut, à la majorité absolue des Etats Présents.

Le rôle principal de la Conférence est de statuer sur les questions relatives au Traité.

B. Le Conseil des ministres

Le Conseil des ministres est le second organe politique de l'OHADA. Pour ce faire, il est composé, des ministres chargés de la justice et des ministres des finances de chaque Etat partie au Traité de Port Louis.

Comme il est de tradition dans toutes les organisations internationales, le Conseil des ministres se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président qui arrête l'ordre du jour; il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des Etats sont représentés.

Il appert du texte révisé que le Conseil des ministres a également une présidence rotative. A cet effet, elle est exercée à tour de rôle, par les Etats membres du Traité, pour une durée d'un an, suivant l'ordre alphabétique.

Au surplus, précisons que le Conseil des ministres, en tant qu'organe de décision et de délibération, prend des résolutions, des directives et des grandes décisions relatives à la vie de l'Organisation, à savoir :

· adopter des règlements d'application du Traité (13(*)) ;

· adopter des Actes uniformes, après avis de la CCJA (14(*)) ;

· approuver le programme annuel de l'Harmonisation du Droit des Affaires (15(*)) ;

· procéder à l'élection et au remplacement des membres de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (16(*)) ;

· nommer le Secrétaire Permanent (17(*)) et le Directeur de l'Ecole Régionale Supérieure de Magistrature (ERSUMA) (18(*)) ;

· adopter les budgets annuels du Secrétariat Permanent et de la CCJA (19(*)).

Outre les institutions politiques de l'OHADA, il existe une autre institution à vocation juridictionnelle : LA CCJA

* 13 Art 4 du Traité.

* 14 Art 8 du Traité.

* 15 Art 11 du Traité.

* 16 Art 32 du Traité.

* 17 Art 40 du Traité.

* 18 Art 41 du Traité.

* 19 Art 45 du Traité.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille