WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

( Télécharger le fichier original )
par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II :

DOMAINE D'APPLICATION ET TYPOLOGIE DE L'ARBITRAGE OHADA

Le droit OHADA a ceci de complexe et techniquement mal aisé, qu'il n'est pas facile de l'appréhender. C'est par exemple, le cas des dispositions pertinentes de l'Acte uniforme et du Règlement de la CCJA qui, chacune, disposent sur la matière et les procédures qui sous-tendent l'arbitrage des différends entre parties contractuelles. En effet, pour ce qui concerne le domaine d'application de l'arbitrage, par exemple, les dispositions ne s'appliquent que dans toutes les situations litigieuses mettant aux prises les parties. A ce sujet, l'arbitrage OHADA, définit le domaine comme étant l'arbitrage organisé, par l'Acte uniforme, c'est-à-dire, conforme au droit commun de l'Arbitrage OHADA, selon le système de la CCJA, lequel est rigoureusement encadré.

Ensuite, pour ce qui est de la typologie d'arbitrage, elle recouvre les deux types d'arbitrages que sont l'arbitrage Ad hoc et l'arbitrage institutionnel.

Le premier suppose et implique la présence des cours arbitrales conformément au droit OHADA, tandis que le second, est relatif à la CCJA, c'est-à-dire à la juridiction instituée pour connaître des différends en dernier ressort.

L'étude du contenu de ce chapitre sera bâtie autour du domaine d'application de l'arbitrage dont il importe d'appréhender les mécanismes fonctionnels (Section 1) avant de nous appesantir sur la typologie (Section 2).

SECTION I : DOMAINE D'APPLICATION DE L'ARBITRAGE EN DROIT OHADA

Le domaine d'application de l'arbitrage en droit OHADA est diversement commenté et apprécié par des auteurs. C'est dans ce sens que certains d'entre eux estiment que le concept ou la notion de domaine recouvre le vocable de territoire et de matières arbitrables (28(*)). Pour d'autres, il faut entendre par domaine d'arbitrage, le siège ou est installé l'arbitrage (29(*)).

Pour ce faire, il convient d'appréhender ici, ce qu'une application ratione loci et ratione materiae selon l'Acte uniforme (Paragraphe 1). Ensuite, nous verrons, dans un second moment, l'application ratione loci et ratione materiae selon le Règlement CCJA (Paragraphe 2).

Paragraphe 1- L'application ratione loci et ratione materiae selon l'A.U

Pour analyser ce paragraphe, il nous semble nécessaire d'examiner, dans un premier mouvement, l'application ratione loci (A) et, dans un second, l'application ratione materiae

(B).

A. L'application ratione loci selon l'A.U

Selon les dispositions pertinentes de son article 1er, «l'Acte uniforme a vocation à s'appliquer à tout arbitrage, lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats parties ». En effet, cette disposition pose clairement le principe selon lequel le critère de territorialité pour ne pas dire du siège du tribunal arbitral, dont l'appréciation du différend nécessite sa compétence, est conditionné par elle.

Mais, il ressort de cette disposition qu'autant les parties ont l'obligation soit de se saisir d'un arbitre, librement, aux fins d'un règlement en termes de sentence arbitrale de leur litige, soit elles ne le font pas pour le simple fait que l'Acte uniforme ne saurait leur tenir rigueur à ce sujet ; si, elles en décident autrement, selon le principe traditionnel de l'autonomie des parties en matière contractuelle, reconnue par le droit OHADA, notamment par l'Acte uniforme.

Par ailleurs, la notion de « a vocation à s'appliquer » peut être regardée ou sous-tendue aussi telle une possibilité laissée aux parties de choisir elles mêmes le siège de leur tribunal arbitral, en dehors de toutes procédures formelles de l'A.U tel qu'il dispose l'article 14 dudit acte (30(*)).

Au surplus, nous constatons qu'autant la question de l'autonomie de volonté des parties a une certaine incidence sur la saisine de l'arbitrage, autant celles-ci, c'est-à-dire les parties aux différends, peuvent, outre le critère de rattachement du siège, se prévaloir d'un Etat autre que celui dans lequel réside l'une des parties, pour choisir leur arbitre. Soulignons aussi que l'esprit de l'article 14 précité ne fait aucune distinction entre arbitrage national et international pour la simple raison qu'elle est l'expression volontariste sinon la conséquence de la volonté des rédacteurs de l'A.U résumé dans l'expression contenue dans l'article 1er, à savoir « a vocation à s'appliquer » , ce qui est fort indéniable.

Observons également que sur le plan théorique comme pratique, l'Acte uniforme rend compte des critères territoriaux se rattachant à un litige soumis à une sentence arbitrale. En effet, selon le droit OHADA, il n'existe pas de distinguo entre l'arbitrage interne et international (31(*)), car ces deux vocables trouvent leur justification dans la volonté des rédacteurs dudit acte et dans leur expression contenue dans l'article 1er de l'acte à savoir, « a vocation à s'appliquer ». Cette liberté d'action née du principe de l'autonomie de la volonté des parties se justifie, elle également, dans les dispositions pertinentes de l'article 14 de l'Acte précité.

De ce qui précède et plus singulièrement sur la question de l'arbitrage ratione materiae, il convient de préciser que les dispositions de l'article 2 et ses alinéas nous renseignent sur le mode opératoire de l'arbitrage.

* 28 MEYER (P) et MOULOUL (A), Précités.

* 29 TAGUM FOMBENO (H-j), Regard critique sur le droit de l'arbitrage OHADA, consulté sur www.tangumjoel.com, le 16 mai 2012.

* 30 L'article dispose que « les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié... ».

* 31 TAGUM FOMBENO (H-J), Précité.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King