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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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SECTION II : L'EXECUTION DE SENTENCES ARBITRALES ET LES VOIES DE RECOURS EN DROIT OHADA

Les sentences arbitrales rendues sous l'égide de la pratique Ad hoc de l'A.U ou du Règlement CCJA doivent être exécutées et ce, conformément, à la législation uniforme en vigueur. L'exécution d'une sentence est, en principe, une démarche qui ne saurait faire l'objet d'une quelconque contestation. Car, en réalité, elle vient après que les parties au litige aient, de commun accord, désigné un arbitre et accepté, par la convention d'arbitrage la sentence qui en découle, laquelle, comme nous l'avons dit supra, est sanctionnée par l'autorité de la chose jugée.

Nous analyserons, dans cette section, l'exécution de la sentence arbitrale en droit OHADA (Paragraphe 1) avant de nous pencher, par la suite, sur les voies de recours qu'offre le législateur uniforme à cet effet (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'exécution de la sentence arbitrale

Toute sentence arbitrale, lorsqu'elle est rendue conformément aux dispositions de l'A.U ou du RA/CCJA doit, en principe, être exécutée. Cette exécution peut être soit provisoire, volontaire ou forcée.

La première, c'est-à-dire l'exécution provisoire, est accordée par les arbitres, conformément aux dispositions de l'article 24 de l'A.U, si les parties la sollicitent. Toutefois, les arbitres peuvent la refuser par une décision motivée. 

La deuxième s'exécute volontairement par les parties. Par conséquent, elle ne nécessite pas l'exequatur de la sentence.

Enfin la troisième, qui nous intéresse et qui fera l'objet de notre étude dans ce paragraphe, est celle de l'exécution forcée. Elle implique, nécessairement, l'exequatur de la sentence arbitrale rendue.

Il faut, par ailleurs, rappeler que cet exequatur varie selon qu'il s'agisse de l'A.U (A) ou du RA/CCJA (B).

A. L'exequatur de la sentence arbitrale selon l'Acte uniforme

L'exécution forcée d'une sentence arbitrale nécessite forcement son exequatur.

En effet, lorsqu'une sentence est rendue, les parties se doivent de l'exécuter volontairement. Mais si tel n'est pas le cas, la partie pour qui la sentence est favorable a le droit de la faire exécuter par la force, c'est-à-dire par l'exequatur qui est accordée par la juridiction étatique compétente de l'Etat partie.

Aux termes de l'article 31 de l'A.U, deux conditions de fond sont requises pour l'exequatur et la reconnaissance de la sentence arbitrale:

· l'existence de la sentence, bien entendu;

· la non contrariété à une règle d'ordre public international des Etats parties.

La première, doit s'établir, par la production de la sentence accompagnée de la convention d'arbitrage ou des copies de documents authentiques rédigés. Précisons aussi que toutes ces pièces doivent être rédigées en français et si besoin est, traduites en anglais, en espagnol et en portugais.

La seconde condition, selon le professeur MEYER Pierre, doit être interprétée sous l'angle communautaire, c'est-à-dire suivant la volonté du législateur uniforme. Car, par l'expression ordre public international, allusion est faite ici, à l'ordre public régional, c'est-à-dire à l'ordre public commun à tous les Etats membres de l'OHADA (74(*)). Par conséquent, toute sentence contraire à l'ordre public régional des Etats parties à l'OHADA entraîne, immédiatement, le refus de l'exequatur.

De même, suivant le même ordre d'idées, notons que : « la décision qui refuse l'exequatur de la sentence arbitrale n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ». C'est ce que prévoit l'article 32 al 1 de l'AU. Ajoutons que le délai du pourvoi est de deux mois et commence à courir à la date de la notification expresse de la décision rendue.

A contrario, l'alinéa 2 de l'article précité énonce que : « la décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours » sauf si elle est contestée, indirectement, par un recours en annulation, qui l'emporte de plein droit, plus généralement.

* 74 MEYER (P), précité.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld