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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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Paragraphe 2 : Les voies de recours en droit OHADA

Dans ce paragraphe, il sera analysé les voies de recours contre les sentences arbitrales. Celles-ci constituent, des ouvertures offertes par le législateur OHADA aux justiciables qui s'estiment lésés dans leurs droits.

En effet, conformément à l'article 25 al 1 de l'A.U, la sentence arbitrale en droit OHADA n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel ni de pourvoi en cassation. Mais, pour permettre au Tribunal arbitral d'avoir le contrôle du procès initial, le législateur prévoit un certain nombre de voies de recours. Il s'agit du recours en annulation (Cf. l'Arbitrage de l'A.U) ou en contestation de validité (Cf. l'Arbitrage RA/CCJA), du recours en révision et de la tierce opposition.

Ces voies de recours sont explicites tant dans l'AU (A) que dans le RA/CCJA (B).

A. Les voies de recours selon l'Acte uniforme (A.U)

Les voies de recours ouvertes contre une sentence arbitrale dans l'AU sont au nombre de trois (3). Ce sont, le recours en annulation (1), le recours en révision (2), et la tierce opposition (3).

1- Le recours en annulation

Aux termes de l'article 25 al 1 de l'A.U, «  (la sentence arbitrale) peut faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat partie ».

En effet, la partie qui décide de saisir le juge compétent dans l'Etat partie, aux fins d'un recours en annulation, doit introduire sa requête motivée dés le prononcé de la sentence, ou dans le mois de la signification de la sentence, munie de l'exequatur.

Pour donner force juridique à cette démarche, cette requête est également, adressée à la partie adverse. Par ailleurs, ce recours n'est recevable que si les parties n'y ont pas renoncé, dans la convention d'arbitrage, et à condition que l'arbitre n'ait pas statué en amiable composition, sauf volonté expresse des parties, considérée en droit OHADA comme en droit civil, comme seule maîtresse des engagements réciproques.

Les recours en annulation ne sont admis que dans des cas limitativement cités, par l'article 26 de l'A.U:

· si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

· si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;

· si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;

· si le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;

· si le tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du traité ;

· et enfin, si la Sentence arbitrale n'est pas motivée.

Selon les dispositions de l'article 28 de l'A.U, le recours en annulation suspend l'exécution de la sentence, sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le tribunal arbitral, dans ce cas, le juge étatique est compétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution provisoire.

Lorsque le juge annule la sentence arbitrale, l'article 29 de l'A.U précise qu' «il appartient à la partie la plus diligente d'engager, s'il le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale », sauf s'il s'agit d'une annulation pour défaut d'une convention d'arbitrage (76(*)).

En revanche, si le recours en annulation est rejeté, la sentence s'exécute de plein droit. C'est ce qui ressort de l'article 33 de l'Acte précité.

2- Le recours en révision

Aux termes de l'article 25 al 5 de l'A.U, « la sentence peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le Tribunal arbitral, en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive, et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision ».

Aussi, en application de la disposition précitée, le recours en révision n'est possible que si la découverte du fait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire est inconnue du T.A et de la partie qui demande la révision. Ce fait inconnu doit être soit une fraude de l'une des parties, soit une cause imputable à cette dernière.

Contrairement au recours en annulation, les dispositions de l'A.U, en matière de recours en révision, restent silencieuses sur la procédure, le délai de la demande et les effets du recours en révision.

Cependant, lorsque survient une difficulté quant à la détermination de la juridiction compétente, si le tribunal ne peut se réunir à nouveau, il appartient au tribunal étatique compétent, de connaître du recours en révision.

Le recours en révision remet en cause le principe de la chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le recours est possible contre une sentence qui a fait l'objet d'un rejet en annulation.

Rappelons, sommairement que tout recours en annulation ne devrait pas être examiné après le recours en révision. Ce principe trouve sa justification dans la volonté du législateur uniforme.

3- La tierce opposition

Définie comme le fait pour une personne physique ou morale extérieure à la convention d'arbitrage et non intéressée par la sentence, mais qui estime être préjudiciée par son prononcé, la tierce opposition résulte, en effet, de l'article 25 al 4 de l'AU, qui déclare que : « la sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le Tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits ».

La tierce opposition est portée devant le juge étatique s'il y a impossibilité de réunir le Tribunal arbitral à nouveau. Elle est ouverte à toute personne, c'est-à-dire au tiers opposant non présent à la convention d'arbitrage et /ou à l'instance, à condition que le jugement préjudicie réellement à ses droits.

Aucun délai pour agir n'est prévu par le législateur uniforme mais, il revient à la juridiction étatique compétente de l'Etat partie saisie de respecter les délais prévus par la législation de sa procédure civile.

* 76 MOULOUL (A), précité.

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