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Catégories d'assurances automobiles et principes de tarification, à  l'Ugan, agence de Maradi.

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par Saliouss Harouna Balla
Université de Tahoua/ Niger - Licence Professionnelle  2014
  

Disponible en mode multipage

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Décharge

« L'IUT n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce document. Elles doivent être considérées comme propres à leur auteur.  »

Dédicace

A notre père

Remerciements

Nos remercions vont à l'endroit de:

Ø Notre encadreur pédagogique M.DAN LAMSO Tassiou, enseignant permanent à l'IUT, vous nous fait l'honneur de diriger ce rapport.

Nous avons apprécié votre aide et disponibilité ;

Ø Notre encadreur professionnel M. ELHADJI Achirou agent général de l'UGAN à Maradi de nous avoir accepté, pour ses conseils et renseignements ;

Ø Les membres du jury pour avoir accepté volontiers de juger notre travail ;

Ø Tout le personnel de l'UGAN Maradi pour l'intérêt qu'ils nous ont porté tout au long du stage ;

Ø Notre maman chérie pour son soutien moral, nous disons grand merci ;

Ø Notre adorable petite soeur pour son soutien et encouragement ;

Nous remercions également tous ceux, qui de loin ou de prés ont contribué à la réalisation de travail.

Liste des Sigles et abréviations

AXA : Société de droit française

CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance

UAP : Union des Assurances de Paris

UGAN : Union Générale des Assurance du Niger

UGAN-IARD : Union Générale des Assurance du Niger-Incendie, Accident et Risque Divers

RC : Responsabilité Automobile

SUNU : Terme Sénégalais qui signifie solidarité

UASen : Union des Assurance du négal

FCF: Franc de la Communauté Financière Africaine

Sommaire

INTRODUCTION GENERALE 3

PREMIERE PARTIE : REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT D'ASSURANCE 5

CHAPITRE I : FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE 6

I.1 Caractères généraux du contrat d'assurance 6

I.2 Formation et durée du contrat 7

I. 3 Les documents contractuels 10

CHAPITRE II : EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE 15

II.1 Les intervenants au contrat d'assurance 15

II.2 Les obligations des parties au contrat d'assurance 17

DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DE L'UGAN ET TYPE DES CATEGORIES D'ASSURANCE AUTOMOBILE 23

CHAPITRE III : HISTORIQUE, FONCTIONNEMRNT ET LES CATEGORIES D'ASSURANCE AUTOMOBILE A L'UGAN 24

III.1 Historique et fonctionnement de l'UGAN 24

III.2 Différentes types d'assurance automobile à l'UGAN 28

CHAPITRE IV : PRINCIPES DE TARIFICATION DES ASSURANCES AUTOMOBILES 36

IV.1 Les règle de tarification de l'assurance de responsabilité civile 36

IV.2 les règles de tarifications aux garanties facultatives 41

IV.3 Le décompte de la prime totale 44

CONCLUSION GENERALE 46

ANNEXES I

Tables des matières I I

INTRODUCTION GENERALE

Selon LAMBERT FAIVRE YvoneL'assurance est une technique fondée sur l'esprit de solidarité. En effet, l'assurance est l'opération par laquelle une entreprise d'assurance organise en mutualité un ensemble d'individus et/ou d'entreprises exposés aux mêmes risques et repartit ces risques et les compense selon la loi statistique des grands nombres, à l'aide d'un fonds alimenté par des primes ou des cotisations collectées au préalable.

Sur le planjuridique LAMBERT FAIVRE Yvone, définit l'assurance comme une convention passée entre un assureur et un preneur d'assurance appelé souscripteur, dans laquelle l'assureur s'engage, moyennant paiement d'une prime par le preneur d'assurance, à délivrer une prestation en cas de survenance d'un sinistre.

Cette solidarité est particulièrement nécessaire pour le cas spécifique de l'assurance automobile puisqu'il est évident que chaque utilisateur pris isolement ne peut pas faire face aux dégâts corporels et/ou matériels très importants que ces engins sont susceptibles de causer. C'est la raison fondamentale pour laquelle le législateur Nigérien à l'instar de la plupart des pays, est intervenu pour rendre obligatoire l'assurance responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur (VTM). Cette protection sociale voulue à l'égard de l'ensemble des usagers de la route explique l'importance économique de ce produit d'assurance qui participe pleinement au développement de notre pays à travers notamment les sources de revenus supplémentaires qu'il procure à l'Etat et au secteur bancaire.

Le traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains, est le code CIMA (Conférence Interafricaine de Marché d'Assurance). Il est signé le 10 juillet 1992 à Yaoundé et regroupe le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Cote d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Tchad,Togo,Guinée Equatoriale et la République Fédérale Islamique des Comores. Aussi le produit d'assurance met-il en relation un assureur professionnel du domaine, avec l'agent économique souvent soumis au contrat.

Malgré ces potentialités que nous venons d'identifier, force est de constater que l'assurance automobile pose des sérieux problèmes aux consommateurs par rapport à la bonne compréhension des différentes sortes d'assurances accordées, ainsi que la tarification. Le sentiment qui prévaut est l'insatisfaction générale et même la frustration des assurés qui sont méfiants et très hostiles vis-à-vis des compagnies d'assurance. Les sources de ces informations proviennent du constat général auprès des assurés.

C'est cette situation préjudiciable pour l'essor du secteur de l'assurance au Niger qui nous a amené lors de notre stage à L'UGAN, effectué du 07 mai au 07 juillet 2014, au choix du thème "Catégories d'assurances automobiles et principes de tarification, à l'UGAN, agence de Maradi ".

L'UGAN est une institution d'assurance dont le but est d'offrir à sa clientèle, une protection face aux aléas de la vie. C'est pourquoi Winston CHURCHILL en 1945 déclare ceci « si cela m'était possible, j'inscrirai le mot ASSUANCE dans chaque foyer et sur le front de chaque homme, tant je suis convaincu que l'assurance peut à un prix modéré, libérer les familles des catastrophes irréparables ». La méconnaissance des garanties d'assurance par les assurés lors de la souscription du contrat, autrement dit les clients ne connaissent pas concrètement les obligations de l'assureur pour chaque type d'assurance en cas de sinistre. Le coût élevé de la prime d'assurance automobile et la non indemnisation en cas de sinistre fait que une grande partie de parc automobile Nigérien reste encore non assuré. Les assurés souscrivent au contrat non pas pour leur propre sécurité mais plutôt pour s'en débarrasser de la police routière. Quellecatégoried'assurance automobile couvre un risque en cas de sinistre ? Quels sont les éléments qui permettent de déterminer la prime d'assurance automobile ? Quelle démarche utilisée pour la mise en oeuvre des catégories d'assurance automobile et principe de tarification ?

Face à ces interrogations dont les réponses ne sont encore connues du grand nombre d'utilisateurs et face à l'insatisfaction et la frustration du client qui ne cessent d'augmenter, l'UGAN n'a d'autre choix que d'adopter une bonne stratégie dans le cadre de ses ventes.

Tels sont les problèmes majeurs auxquels nous voulons réfléchir dans le cadre du présent mémoire.

Notre objectif global dans cette réflexion, est de faire connaitre au grand public les différentes catégories d'assurances automobiles et leurs tarifications au niveau de l'UGAN, agence de Maradi. Cela nous permettra de situer les différents problèmes rencontrés au niveau de ces catégories d'assurances et par la suite apporter notre contribution à son amélioration.

De manière spécifique, nous essayerons :

Ø De faire connaitre les différentes catégories d'assurance automobile pratiquées à l'UGAN ;

Ø d'expliquerles tarifs applicables aux catégories d'assurance ;

Ø d'analyser la formation et l'exécution du contrat d'assuranceautomobile à l'UGAN Maradi et

Ø de connaitre l'UGAN à travers son organisation et son fonctionnement.

Telle sont les préoccupations auxquelles nous allons tenter de répondre dans la suite de ce mémoire.

L'intérêt visé à travers ce présent travail est plus exactement une contribution que nous voulons apporter pour combler le vide communicationnel qui existe entre les compagnies d'assurances et les assurés.

Cela nous permettra sans doute de mettre en pratique, nos connaissances théoriques durant ces trois années de formation à l'IUT de Tahoua.

Ainsi à la suite des questions provisoires dont nous sommes posées précédemment, nous reformulerons des réponses provisoires ci-après :

H1 : l'UGAN offre une diversité de produits d'assurance qui répond au besoin des automobilistes ;

H2 : la tarification appliquée à l'UGAN, rend son produit accessible à sa clientèle ;

Nous ne pouvons analyser objectivement le problème posé et vérifier les hypothèses qu'à condition de nous servir d'une méthode de travail et de définir autant que possible les techniques fondamentales qui nous ont servi d'instrument de recherche.

C'est ainsi que :

ü La technique documentaire nous a permis de consulter et de procéder à une analyse critique des différents documents officiels et administratifs en rapport avec le thème.

ü Avec l'entretien libre, nous avions été à la rencontre des sujets, personnes ressources avec lesquels nous avions échangé sur les différentes catégories d'assurances et leurs tarifications.

Ce mémoire est ainsi structuré autour de deux parties.

La première partie va s'intéresser spécifiquement au régime juridique du contrat d'assurance automobile et s'articule autour de deux chapitres.

ü En chapitre I, nous verrons la formation du contrat d'assurance automobile. Cela va nous permettre de connaitre les procédures de formation de contrat entre la compagnie d'assurance qui a une connaissance technique et son client souvent soumis au contrat.

ü Dans le chapitre II, nous verrons L'exécution du contrat d'assurance automobile. Il nous permettra de voir les intervenants ainsi que les obligations des parties contractantes au contrat d'assurance

La deuxième partie s'intéressera à la présentation de l'UGAN et les différentes catégories d'assurances. Cette partie est composée également de deux chapitres.

ü Dans le chapitre III de notre mémoire, nous présenterons notre institution d'accueil qui est l'UGAN et les différents types d'assurances automobiles. Cela nous permettra de savoir l'historique et le fonctionnement de ladite institution mais aussi de connaitre l'assurance imposée par les autorités publiques et ceux qui sont facultatives.

ü Le chapitre IV, quant à lui s'intéressera aux principes de tarification des assurances automobiles à l'UGAN. Ce chapitre nous permettra de connaitre les primes d'assurances automobiles.

PREMIERE PARTIE : REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT D'ASSURANCE

CHAPITRE I : FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE

Après avoir examiné les caractères généraux du contrat d'assurance, nous allons expliquer la formation et les documents contractuels. Cela va nous permettre de savoir quand est-ce que se forme le contrat d'assurance mais aussi les éléments de preuve en cas de sinistre.

I.1 Caractères généraux du contrat d'assurance

Le contrat d'assurance est encadré en premier lieu par le droit général des contrats.

Selon les règles de classification juridique, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, consensuel, synallagmatique, d'adhésion, à titre onéreux et à exécution successive.

I.1.1 Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire

Un contrat est dit aléatoire lorsque dans le rapport contractuel, il y a une chance de gain ou de perte pour chacune des parties. Cet aléa peut porter aussi bien sur le principe de la survenance de l'évènement ou sur la date de cette survenance dans le cas où elle est certaine.

C'est ce caractère aléatoire qui justifie l'annulation d'un contrat quand la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée au risque.

I.1.2 Le contrat d'assurance est un contrat consensuel

Un contrat d'assurance est consensuel car il se forme par le seul accord des volontés du proposant et de l'assureur et que son contenu, ses effets ne dépendent que de la décision des parties.

Bien que l'article 6 du code CIMA stipule que seule la police d'assurance ou la note de couverture constate leurs engagements réciproques, le contrat d'assurance demeure consensuel et que ces documents n'ont qu'une valeur probante.

I.1.3 Le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique

Le contrat d'assurance est synallagmatique car il comporte des engagements réciproques des parties notamment pour l'assureur celui de prendre en charge les sinistres pouvant survenir et pour l'assuré celui de payer la prime. Dans le contrat d'assurance les parties ne peuvent pas unilatéralement modifier la convention.

I.1.4 Le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion.

Dans le rapport contractuel c'est souvent un contrat type de portée générale abstraite rédigé unilatéralement par l'assureur qui est imposé à l'assuré. Ce dernier gardant rarement la liberté de négocier les termes du contrat. C'est ce caractère du contrat d'adhésion qui a amené les organisations consuméristes1(*) à lutter davantage en vue d'une meilleure protection des intérêts des assurés.

I.1.5 Le contrat d'assurance est un contrat à exécutions successives.

Les obligations de l'assuré et l'assureur sont permanentes durant toute la durée du contrat. C'est ce caractère qui oblige des solutions appropriées sur la rupture du contrat intervenant avant son expiration. Le contrat est à exécution successive parce qu'il est reconduit à la fin de son expiration

I.1.6 Le contrat d'assurance est un contrat à titre onéreux

Le contrat d'assurance suppose de la part de l'assuré le paiement d'un prix constitué par la prime d'assurance.

I.2 Formation et durée du contrat

Dans cette partie nous tentons de voir la prise d'effet, la durée, la suspension et la résiliation du contrat d'assurance automobile

I.2.1 Formation et prise d'effet

Le contrat est parfait dès sa signature par l'assureur et le souscripteur. L'assureur peut en poursuivre dès ce moment son exécution. Il prend effet sous réserve de paiement intégral de la prime ou de la fraction de prime selon la date indiquée aux conditions particulières (article 13 du code CIMA).

I.2.2 La Durée

Le contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières. Lorsque le contrat contient une clause de tacite reconduction, il est à l'expiration de l'année de l'assurance en cours, reconduit automatiquement d'année en année, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des parties un mois au moins avant cette expiration dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 6 du code CIMA.

I.2.3 Suspension du contrat

En cas de suspension du contrat non consécutive à un sinistre garanti et non inférieur à quatre semaines consécutives, le souscripteur bénéficie à son choix, avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de suspension :

ü Soit d'une ristourne de prime égale aux ¾ du prorata de la prime afférente à la période de suspension à valoir sur la prime de la prochaine année d'assurance.

ü Soit d'une prorogation de garantie égale aux ¾ de la période de suspension

Les effets de la police sont suspendus pour un an maximum en ce qui concerne les(s) risque(s) mentionné(s) expressément.

Si le souscripteur ne met toujours pas de véhicule en circulation avant l'expiration du délai d'un an prévu ci-dessus, la police se trouvera résiliée de plein droit et sans autre préavis, toutes primes échues restant acquises à l'assureur. Il reste entendu qu'en cas de sinistre garanti, la suspension ne confère à l'assuré aucune prorogation de garantie, ni remboursement de prime.

I.2.4 Résiliation du contrat d'assurance

Le code CIMA permet à chaque partie de résilier unilatéralement le contrat d'assurance en fixant les modalités de mise en oeuvre ainsi que les exceptions à cette règle.

I.2.4.1Faculté de résiliation périodique

Le code CIMA prévoit dans le 2e alinéa de l'article 21 que, si la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit de résilier le contrat doit être rappelé tous les ans dans chaque police.

I.2.4.2Modalités de la résiliation

Forme de la résiliation : Aux termes de l'article 26 du Code CIMA la partie qui entend résilier un contrat d'assurances pour circonstances exceptionnelles de l'article 25 doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec l'événement survenu.

Délai de la résiliation (Article 27 du code CIMA) : La date à partir de laquelle le délai de résiliation est ouvert à l'assuré en raison de la survenance d'un des événements prévus à l'article 25 est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance.

Ristourne de prime : L'assureur doit rembourser alors à l'assuré la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.

I.2.4.3 La possibilité de résiliation après sinistre

La réalisation d'un sinistre peut donner à l'assureur la possibilité de résilier la police. L'article 23 du Code CIMA prévoit expressément que dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut être faite que dans un délai de trois mois après qu'il en ait eu connaissance et moyennant un préavis d'un mois à dater de la notification à l'assuré par lettre recommandée, par acte extrajudiciaire ou par tout autre moyen.

La possibilité de résiliation après sinistre permet à l'assureur de se "dégager" d'un risque qui lui apparaît plus lourd qu'il ne l'avait d'abord envisagé. Elle peut également intervenir à la suite d'un sinistre d'origine douteuse, où l'assureur suspecte la mauvaise foi de l'assuré.

Elle peut d'ailleurs être suivie de l'offre d'un nouveau contrat à des conditions plus onéreuses ou restrictives. Elle est cependant valable, même si l'assuré n'est pas responsable du sinistre.

Mais, l'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.Dans le cas prévu au premier alinéa del'article 23 du code CIMA, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification ou de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits avec l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur.

La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

I.2.4.4 Cas particulier de la résiliation en cas de retrait d'agrément

En cas de retrait de l'agrément prononcé à l'encontre d'une entreprise mentionnée au deuxième alinéa de l'article 300 du code CIMA, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal Officiel et/ou dans un Journal d'annonces légales de la décision de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la réalisation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

I.2.5 Transfert de propriété du véhicule assuré

Le transfert est de deux sortes à savoir en cas du décès du souscripteur et en cas d'aliénation du véhicule assuré.

I.2.5.1 En cas de décès du souscripteur 

L'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont le souscripteur et ou l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. L'assureur et l'héritier peuvent résilier le contrat dans un délai de trois (3) mois à partir du jour ou l'héritier a demandé le transfert de la police en son nom (article 40 alinéa 1 du code CIMA).

I.2.5.2En cas d'aliénation d'un véhicule assuré

En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du 5ième jour de l'aliénation à minuit. Il peut être résilié par chacune des parties moyennant un préavis de 10 jours (article 41 alinéa 1 du code CIMA)

A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elle, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de l'aliénation.

L'assureur est tenu au remboursement du prorata de prime correspondant à la période allant de la date de cette résiliation à la date d'échéance.

L'assuré doit informer l'assureur par lettre recommandée ou par tout autre moyen prévu dans la police, de la date d'aliénation( article 41 du code CIMA)

I. 3 Les documents contractuels

Le contrat d'assurance étant un acte juridique, il appartient aux parties d'en rapporter la preuve. Seule la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque de l'assuré et de l'assureur. Les documents contractuels sont essentiellement constitués de la police (conditions générales, conditions particulières, avenant, intercalaires), de la note de couverture et de l'attestation d'assurance.

I.3.1 La police d'assurance

I.3.1.1Le contenu de la police

Il résulte de l'article 8 du code CIMA que les polices d'assurance doivent indiquer :

ü les noms et domiciles des parties contractantes ;

ü la chose ou la personne assurée ;

ü la nature des risques garantis ;

ü le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

ü le montant de cette garantie;

ü la prime ou la cotisation de l'assurance et ses conditions de paiement ;

ü les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée;

ü les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;

ü les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;

ü les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

ü le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

ü pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité ;

ü la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ;

ü les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis.

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

I.3.1.2 Les éléments constitutifs de la police

Une Police d'assurance est un ensemble de documents qui se présente sous la forme d'imprimé. Ces documents sont : les conditions générales, les conditions particulières, et éventuellement, les conditions Spéciales, les Intercalaires. Toute modification en cours de contrat est constatée par écrit via un document appelé Avenant.

ü Les Conditions Générales :

Il s'agit d'un document type, décrivant le fonctionnement général du contrat d'assurance. Cet imprimé comprend d'abord un ensemble de clauses communes à tous les contrats de cette catégorie passé par l'assureur, et appelé conditions générales. Elles sont complétées par les conditions particulières.

ü Les conditions particulières :

Ces documents individualisent le contrat et comportent les indications exigées par la loi et qui sont :

Ø Risques garantis

Ø Conditions particulières de garantie

Ø Exclusions de risques

Ø Franchises

Ø Plafonds de garantie etc.

Les conditions particulières visent les références des documents annexes qui constituent la police. Les conditions particulières prévalent toujours sur les conditions générales et les conventions spéciales, dans la mesure où elles individualisent le risque assuré, et peuvent apporter des dérogations aux clauses figurant dans les documents-type (voir annexe n°1).

ü Les conventions Spéciales :

Pour les risques d'entreprise, les Conditions Particulières et Générales peuvent être assorties de Conventions Spéciales, dans lesquelles les risques garantis sont précisés, décrits et délimités de façon particulière : Responsabilité civile après livraison, garantie "Biens Confiés", Garantie "Vol".

ü Les Intercalaires :

Différentes clauses spécifiques, peuvent être insérées en cours de contrat, ou annexées à la Police initiale, sous le nom d'intercalaires.

Tous ces documents doivent, bien évidemment être acceptés par l'assuré, qui devra les signer au fur et à mesure de leur établissement, ou les viser dans les Conditions Particulières.

ü Les Avenants :

Enfin, toute modification à un contrat initial, survenant en cours d'exécution du contrat, doit être constatée par un écrit, sous forme d'Avenant.

En cas de clause équivoque et ambiguë, le contrat d'assurance va s'interpréter en faveur de l'assuré, compte tenu de son caractère de contrat d'adhésion.

I.3.2 La note de couverture

L'assureur est rarement en mesure de délivrer immédiatement un exemplaire de la police sur laquelle les parties ont donné leur accord, et il peut s'écouler plusieurs jours avant que l'assuré entre en possession de celui-ci. En attendant la conclusion du contrat d'assurances, l'assureur peut remettre à l'assuré une note de couverture, ou note de garantie qui constate l'existence d'une garantie provisoire, pendant une certaine durée.

Elle est constituée de tout écrit, signé par l'assureur ou son représentant, et indiquant les éléments essentiels de l'assurance.

La note de couverture n'est qu'un moyen de preuve provisoire et n'a plus d'objet lorsqu'elle est remplacée par la police.

Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage de délivrer une note de couverture sans un mandat express de l'entreprise d'assurance (article 543 du code CIMA).

I.3.3 L'Attestation d'Assurance

Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article 200 du code CIMA doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le Code CIMA.

Ces documents se composent d'une attestation d'assurance conservée par le propriétaire du véhicule et d'un certificat d'assurance, détachable de cette attestation, obligatoirement apposé sur le véhicule automoteur.

A défaut de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tout moyen.

A noter que les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les stipulations contractuelles de la police d'assurance.

Le document justificatif doit mentionner :

ü la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

ü le nom, prénom et adresse du souscripteur du contrat ;

ü le numéro de la police d'assurance ;

ü la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;

ü les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et s'il y a lieu, le numéro du moteur ;

ü la profession du souscripteur (pour les professionnels de la vente et de la réparation);

ü les noms des pays sur le territoire desquels la garantie contractuelle s'applique.

Les dimensions et la couleur de l'attestation d'assurance sont définies par la Commission de Contrôle des Assurances.

En définitif, nous avons eu connaissance des différents caractères juridiques du contrat d'assurance. Cela nous a permis de connaître les règles de classification juridique au contrat d'assurance, les procédures et les différents documents lors de formation du contrat.

CHAPITRE II : EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE

Dans ce chapitre nous verrons les intervenants au contrat d'assurance et expliquerons les principalesobligations des parties au contrat.

II.1 Les intervenants au contrat d'assurance

Le contrat d'assurance met en relation l'Assureur et l'Assuré qui sont les principales parties. Mais il peut faire intervenir plusieurs autres personnes ayant soit directement intérêt à l'exécution du contrat soit agissant au profit d'une des parties.

Ainsi peuvent intervenir au contrat d'assurance, le souscripteur, l'assuré, le bénéficiaire, les intermédiaires, l'assureur et enfin les tiers.

II.1.1 Le souscripteur

Le souscripteur c'est la personne physique ou morale qui s'engage juridiquement avec l'assureur et qui signe le contrat d'assurance ou l'adhésion à ce contrat. Il est de ce fait redevable du paiement de la prime et conserve le droit de résilier le contrat.

Toutefois, toute personne intéressée au contrat (bénéficiaire par exemple) peut se substituer au souscripteur pour payer la prime (article 72 du code CIMA).

II.1.2 L'assuré

C'est la personne qui encourt le risque garanti par le contrat d'assurance, qu'il s'agisse d'un risque pouvant l'atteindre physiquement (décès, maladie ou accident) ou pouvant atteindre son patrimoine. En d'autres termes, c'est celui dont le patrimoine, l'activité ou la vie sont l'objet de la couverture du contrat d'assurance.

En assurance de responsabilité civile, c'est le responsable qui est assuré. L'assuré n'est pas obligatoirement le souscripteur du contrat, ni le bénéficiaire, ni celui qui paie la cotisation. Il faut donc vérifier dans le contrat la définition de l'assuré.

II.1.3 Le bénéficiaire

Personne physique ou morale désignée par le souscripteur d'un contrat d'assurance de personnes pour être le bénéficiaire de l'indemnité, du capital ou de la rente garantie au titre du contrat.

C'est celui qui en vertu d'une stipulation pour autrui devient le bénéficiaire de l'indemnité en cas de sinistre, il peut arriver qu'une même personne cumule à la fois les qualités de souscripteur, d'assuré et de bénéficiaire.

Le bénéficiaire peut ignorer avoir été désigné comme tel car rien n'oblige le souscripteur à informer la personne qu'il a désignée comme bénéficiaire pour son contrat d'assurance.

II.1.4 L'assureur

C'est la personne morale qui s'engage à couvrir un risque moyennant le paiement d'une somme déterminée par le contrat. C'est à lui que revient la charge de gestion de la masse de primes ou de cotisations collectées. Son obligation principale est le règlement de l'indemnité en cas de réalisation du risque couvert.

Le code des assurances impose aux entreprises d'assurance de la zone CIMA d'être constituées sous forme soit de société anonyme, soit de société d'assurance mutuelle

II.1.5 Les intermédiaires d'assurance

La profession d'intermédiaire est réglementée par les dispositions du livre V du Code des assurances de la CIMA. Deux principales catégories d'intermédiaires d'assurance sont à distinguer : les agents généraux et les courtiers d'assurance.

II.1.5.1 Les Agents Généraux d'assurance

Ils exercent en tant que mandataires des entreprises d'assurance. Ils ont la charge de placer les produits d'assurance de leur entreprise auprès de la clientèle, et éventuellement de les gérer.

Les agents généraux sont liés par un mandat d'exclusivité. A ce titre, leurs actes engagent normalement la responsabilité de la compagnie qui les emploie.

II.1.5.2 Les Courtiers d'assurance

Ils sont souvent appelés « assureur-conseils » et sont des commerçants indépendants, propriétaires de leur portefeuille de clients. Ils peuvent présenter les demandes d'assurance de leurs clients auprès des entreprises d'assurance de leur choix.

A cet égard, ils sont généralement considérés comme les mandataires des assurés, et engagent leur propre responsabilité lorsqu'ils commettent une faute dans l'exercice de leur mandat. Pour cette raison, les courtiers doivent à tout moment justifier d'une garantie d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle, et d'une garantie financière protégeant les fonds que leurs clients leur ont confiés.

Toutefois, certains courtiers peuvent avoir un mandat de gestion d'entreprises d'assurances et, dans ce cas, engager la responsabilité de ces dernières.

Le rôle des intermédiaires auprès du public est important. Ils sont tenus à une obligation d'information et de conseil, c'est à dire qu'ils doivent analyser la situation et les besoins de ceux qui s'adressent à eux, et leur proposer les garanties d'assurance les mieux adaptées. En cas de sinistre, ils doivent conseiller les assurés sur les mesures à prendre, et les aider dans leurs démarches.

II.1.6 Les tiers

D'une manière générale les tiers sont toute personne physique ou morale étrangère à un contrat.En matière d'assurance il est fait allusion à toute personne physique ou morale autre que celui (ou celles) qui a (ont) la qualité d'assuré au terme du contrat d'assurance.

Ce sont les personnes qui sans être partie au contrat peuvent néanmoins l'invoquer en cas de sinistre par exemple les victimes d'accident de la circulation.

II.2 Les obligations des parties au contrat d'assurance

Le caractère synallagmatique du contrat d'assurance met à la charge des parties (l'assuré et l'assureur) des obligations nécessairement réciproques.

II.2.1 Les obligations de l'assuré

Le contrat d'assurance met à la charge de l'assuré des obligations de déclaration et de paiement de la prime.

II.2.1.1 L'obligation de déclaration

L'assuré est tenu de déclarer tous les faits et toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à permettre à l'assureur d'apprécier les risques du contrat, ceci avant la souscription du contrat et aussi en cours de contrat. L'assuré à une obligation de déclarer le risque à la souscription et en cours du contrat à défaut des sanctions.

ü Déclaration initiale du risque à la souscription:

Antérieurement à la rédaction de l'article 12 du code CIMA, l'assuré était obligé de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. C'était le système du questionnaire ouvert instauré par la loi française du 13 juillet 1930.

Dans ce système l'assuré était considéré comme la personne la mieux indiquée pour renseigner l'assureur sur les caractéristiques du risque. Cependant , ce système avait l'inconvénient de permettre à l'assureur de contester la validité du contrat en se basant sur le fait que l'assuré a oublié de déclarer ou bien a mal déclaré des circonstances déterminantes pour l'appréciation du risque quand bien même aucune question à ce sujet ne lui a été posée.

Désormais et afin d'assurer une meilleure protection de l'assuré, c'est le système de la déclaration fermée à travers les questionnaires qui est applicable. Ce système est repris par l'article 12 du code CIMA.

En effet, compte tenu du fait que l'assuré n'est pas toujours en mesure de connaître les circonstances qui peuvent influencer le risque, parce que supposé ne pas être un professionnel de l'assurance, l'article 12 du code CIMA impose implicitement l'élaboration préalable par l'assureur d'un questionnaire de déclaration.

Ce questionnaire permet ainsi à l'assuré de donner toutes les informations que l'assureur jugent utiles à connaître pour la couverture du risque, de servir de référence pour juger de la nécessité de déclaration de circonstances nouvelles en cours de contrat, et sert de moyen de preuve pour l'assureur.

ü Déclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat :

En raison du caractère successif du contrat d'assurance, les éléments caractéristiques du risque peuvent subir des modifications en cours de contrat. Celles-ci peuvent être plus ou moins importantes.

Il n'est pas exclu que des éléments nouveaux aggravant soit d'une importance telle qu'ils puissent du point de vue de l'assureur, nécessiter une révision de sa position initiale en refusant soit de continuer d'assurer le risque soit de le faire moyennant une prime plus élevée. Aussi, si le risque initial se trouve réduit par l'avènement de faits nouveaux, l'assuré peut demander une réduction de prime.

Ø L'étendue de cette obligation :

Le souscripteur est tenu de déclarer les circonstances nouvelles qui surviennent en cours de contrat qui sont de nature :

§ soit d'aggraver le risque ;

§ soit de créer un risque nouveau par rapport au risque d'origine.

Une condition doit nécessairement exister pour faire naître cette obligation de déclaration : la circonstance nouvelle doit rendre inexacte ou caduque les réponses faites au questionnaire initial.

Il est à préciser que la protection que bénéficiait l'assuré lors de la souscription par le système de questionnaire fermé demeure. L'appréciation de la nécessité de déclaration nouvelle se fait toujours en référence au questionnaire initial. L'assuré souscripteur devra se référer en permanence au questionnaire et apprécier seul si les réponses qu'il avait données au moment de la souscription du contrat sont ou non caduques.

Ø Formes et délais de la déclaration :

L'assuré doit informer l'assureur au moyen d'une lettre recommandée de la survenance d'une circonstance nouvelle constitutive d'une aggravation ou d'une création de risque nouveau. Cette déclaration doit être faite dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

La circonstance nouvelle doit être déclarée par l'assuré à partir du moment où il agit s'il en est l'auteur ou à partir du moment où il apprend le fait si elle émane d'un tiers.

Ø Conséquences de la déclaration nouvelle :

A la réception de la déclaration de fait aggravant le risque l'assureur peut :

§ soit décider de ne plus assurer le risque : c'est la 1ère faculté offerte à l'assureur qui doit toutefois notifier sa décision au souscripteur ;

§ soit proposer une prime plus élevée : cette proposition d'un nouveau taux laisse l'initiative à l'assuré qui peut soit donner suite soit refuser le nouveau montant. En cas de refus l'assureur peut résilier à la condition que l'assuré ait été informé dans la proposition. L'assuré peut émettre une contreproposition ce qui oblige l'assureur à réagir dans les 15 jours conformément à l'article 6 du code CIMA à défaut de quoi il est tenu pour acceptant.

§ soit accepter de continuer à garantir le risque en maintenant le niveau de la prime. L'assureur qui, ayant été informé de la survenance d'une circonstance aggravante a manifesté son consentement au maintien du contrat ne peut plus se prévaloir après sinistre (article 15 alinéa 4).

En cas de déclaration faisant état de la disparition de circonstances aggravantes du risque, prise en compte lors de la fixation de la prime, l'assuré à droit à une diminution de prime. Si l'assureur refuse de consentir à cette diminution, le souscripteur a le droit de résilier le contrat.

ü Sanctions du non-respect de l'obligation de déclaration :

Ces sanctions sont précisées par les articles 18 et 19 du code CIMA sur la déclaration initiale du risque et il convient par analogie et en raison des termes généraux de ces articles d'appliquer les mêmes sanctions, que les défauts de déclaration des aggravations de risque en cours de contrat.

Ø Sanctions en défaut de déclaration :

Un assuré de mauvaise foi ou de bonne foi ne sont pas sanctionnés de la même façon.

§ Cas de fausse déclaration de mauvaise foi : en cas de réticence ou de fausse déclaration de mauvaise foi l'article 18 du code CIMA prévoit la nullité du contrat, en conséquence l'assuré n'aura droit à aucune indemnité en cas de sinistre et il devra restituer à l'assureur les indemnités reçues soit depuis la conclusion du contrat, soit depuis l'aggravation non déclarée.

En cas de nullité du contrat, les primes payées restent acquises à l'assureur.

§ Cas de fausse déclaration de bonne foi: lorsque l'assuré est de bonne foi l'article 19 du code CIMA fait produire effet à l'assurance dans la proportion des primes payées par rapport aux primes réellement dues : c'est la règle proportionnelle des primes.

Ø Sanctions en cas de retard de déclaration :

L'article 20 du code CIMA prévoit une déchéance dont le but est de sanctionner le souscripteur qui exécute tardivement son obligation d'information en cours de contrat.

Le souscripteur qui effectue hors délai son obligation d'information en matière de circonstance nouvelle survenant en cours de contrat, ou en cas de sinistre entraînant la garantie de l'assureur, la déchéance doit pour pouvoir être opposée à l'assuré revêtir deux conditions :

§ elle doit être prévue par le contrat ;

§ l'assureur doit être en mesure de prouver que le retard à la déclaration lui a causé un préjudice.

En ce qui concerne les effets, la déchéance prive l'assuré du bénéfice de la garantie, elle est donc à ce point de vue comparable à la nullité.Par contre elle s'en écarte par le fait que contrairement à la nullité, la déchéance n'est pas opposable aux tiers et notamment aux victimes éventuellement attributaires de l'indemnité.

La déchéance ne peut être opposée lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

II.2.1.2 L'obligation de paiement de la prime :

Cette obligation est consacrée par les articles 12 et 13 du code des assurances.

En effet, la prise d'effet du contrat d'assurance est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur.

Conformément au Règlement N°0001/CIMA/PCMA/PCE/2011 modifiant et complétant le code des assurances, le nouvel article 13 dispose : « ...il est interdit aux entreprises d'assurances, sous peine de sanctions prévues à l'article 312, de souscrire un contrat d'assurance dont la prime n'est pas payée ou de renouveler un contrat d'assurance dont la prime n'a pas été payée.

Par dérogation aux articles 12 et 13 précités, un délai maximum de paiement de soixante (60) jours à compter de la date de prise d'effet ou de renouvellement du contrat peut être accordé au souscripteur, pour les risques dont la prime du contrat excède quatre-vingt (80) fois le SMIG annuel du pays de localisation à l'exception des contrats des branches automobile, maladie et marchandises transportées »

II.2.2 les obligations de l'assureur

Il s'agit des obligations avant la signature du contrat et de celles en cours du contrat.

II.2.2.1 Les obligations avant la signature du contrat :

Aux termes de l'article 6 du code CIMA, l'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Avant la souscription du contrat, l'assureur a comme obligation principale, celle d'informer le souscripteur.

L'obligation d'information relève des principes de loyauté et de bonne foi qui président à toute relation contractuelle, notamment entre un professionnel et un consommateur.

Le défaut d'information sera sanctionné par l'inopposabilité à l'assuré de toute clause restrictive de garantie dont l'assureur ne prouvera pas qu'elle ait été portée à la connaissance de l'assuré préalablement à la souscription du contrat.

Cette obligation d'information se double d'une obligation de Conseil, qui peut engager la responsabilité de l'assureur en cas d'inexécution.

II.2.2.2 Les Obligations en cours de contrat :

L'article 16 du code CIMA stipule que l'assureur doit exécuter la prestation prévue au contrat dans le délai convenu. Il ne peut être engagé au-delà.

L'obligation de l'assureur consiste donc en l'exécution d'une prestation en cas de réalisation du risque assuré, laquelle peut prendre plusieurs formes :

· Paiement d'une indemnité

· Désintéressement direct de la victime

· Organisation de la défense de son assuré : garantie défense et recours, protection juridique.

Au terme des différents points développés ci-dessus, nous avons eu connaissance des intervenants dans la chaine du contrat d'assurance mais également les obligations de l'assuré et de l'assureur.

DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DE L'UGAN ET TYPE DES CATEGORIES D'ASSURANCE AUTOMOBILE

CHAPITRE III : HISTORIQUE, FONCTIONNEMENT DE L'UGAN ET LES CATEGORIES D'ASSURANCE AUTOMOBILE

Pour mieux cerner cette institution, il est indispensable qu'on comprenne son historique et par la suite son fonctionnement. Cette connaissance sera complétée par la connaissance des produits que l'UGAN met à la disposition de sa clientèle.

III.1 Historique et fonctionnement de l'UGAN

III.1.1 Historique

Soulignons d'abord que L'UGAN est régie par le code CIMA. Créée le 1er Janvier 1985, L'UGAN émane de l'ancienne Agence Nigérienne d'Assurances(ANA) qui représente alors l'Union des Assurances de PARIS(UAP) et les Assurances Générales de France (AGF) au Niger. Par la suite par la fusion de l'UAP et la société de droit française appelé AXA en 1994, L'UGAN devient filiale du groupe AXA et ce, jusqu'en 2000.En effet en novembre 2000, la totalité des actions étendues par AXA PARTICIPATION au sein de L'UGAN est cédée à la société SUNU FINANCE HOLDING SA du groupe SUNUdirigée par M. Pathé DIONE, ancien directeur de la zone Afrique de l'UAP.

L'UGAN est une société anonyme régie par le code des assurances CIMA, avec un capital social de 1.000.000.000 FCFA dont le registre de commerce est 4460.

ü Actionnariat

SUNU ASSURANCES : 70,00%

UASen-Vie :                5,00%

BIA-NIGER :              10,00%

Autres :                    15,00%

ü Conseil d'Administration

Monsieur Pathé DIONE, Président

Monsieur Mohamed BAH, Représentant permanent de SUNU ASSURANCES ;

Madame Adjaratou NDAW SY, Représentant permanent d'UASen-Vie)

Monsieur Thierno SY, Représentant permanent de BIA NIGER.

ü Direction Générale  

Monsieur Seydou BOUKARI, Directeur Général

ü Les pays dans lesquels le groupe SUNU est présente :

Le Groupe SUNU est un groupe africain d'assurances présent actuellement sur neuf (9) marchés de la Zone CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances). Ses promoteurs sont des professionnels de l'assurance ayant exercé des responsabilités dans de grands groupes internationaux comme UAP puis AXA. Les pays membres sont :

Ø Le Benin ;

Ø Le Burkina Faso ;

Ø Le Cameroun ;

Ø Le Centrafrique ;

Ø La Côte d'ivoire ;

Ø Le Gabon ;

Ø Le Niger ;

Ø Le Sénégal et ;

Ø Le Togo.

Le groupe a plus 986 collaborateurs (salariés et commerciaux exclusifs) dont le chiffre d'affaire en 2011 s'élève à 109.270.000 d'euros soit (71.676.421.390 de francs CFA) pour un bénéfice de 9.560.000 d'euros soit (6.268.000.000 de francs CFA)

Tableau 1 : Répartition de chiffre d'affaires par pays en 2011

Pays

Chiffre d'affaire

Benin

5%

Sénégal

5%

Cameroun

8%

Gabon

6%

Niger

11%

Togo

10%

Côte d'ivoire

50%

Burkina Faso

2%

Centrafrique

3%

Source : commission des assurances du ministère de l'économie et des finances, 2012

Tableau 2 : Chiffre d'affaire de l'UGAN Maradi en 2013

Mois

Montants

Janvier

7 006 055

Février

5 566 970

Mars

5 822 227

Avril

6 652 170

Mai

5 672 435

Juin

4 876 970

Juillet

4 180 556

Aout

4 354 865

Septembre

4 712 255

Octobre

5 195 490

Novembre

2 913 130

Décembre

5 184 109

Total

62 137 232

Source : Le registre comptable de l'UGAN-Maradi, année 2013

III.1.2 Fonctionnement de l'UGAN

A ce niveau, il s'agira pour nous de présenter la structure, les objectifs et les activités de l'UGAN.

III.1.2.1 Structure

UGAN-IARD est une société dirigée par un Directeur Général nommé par le conseil d'administration. Plusieurs critères impératifs sont également exigés dont entre autres :

ü Diplômes

ü Expérience

ü Casier judiciaire

Les principales structures organisationnelles sont :

ü La direction générale

La direction générale a pour rôle l'élaboration des politiques générales mises en place par le conseil d'administration. Elle est le lieu de la prise de décision, elle impulse la politique de l'entreprise et coordonne les activités des différentes Directions.

ü La Direction technique et commerciale :

Elle a en charge l'action commerciale de la compagnie, l'accueil de la clientèle ainsi que la rédaction des polices d'assurances.

ü La Direction Administrative et Financière :

Elle s'occupe des opérations de caisse, d'enregistrement comptable, d'établissement des documents comptables et financiers ainsi que du placement des risques en réassurance.

ü La Direction du Sinistre et du Contentieux :

Elle s'occupe du règlement à l'amiable ou à défaut, judiciaire des sinistres en faveur des assurés et des tiers.

III .1.2.2 les Objectifs

UGAN a pour objectif principal de participer au développement du continent par la prise en charge effective des risques pesant aussi bien sur le patrimoine des particuliers que ceux des sociétés, la mobilisation de l'épargne intérieure en mettant à la disposition des banques les primes collectées auprès de ses clients, mettre à la disposition de l'Etat de taxes collectées, développer au cours de son évolution un important réseau d'agences aussi bien à Maradi que dans les régions et d'occuper une bonne position concurrentielle grâce à la qualité des services.

III.1.2.3 les Activités

UGAN offre une variété de produits largement vendus par le siège, mais aussi par un réseau d'intermédiaires des assurances.

Ainsi la compagnie d'assurance entretient des relations d'affaires avec des intermédiaires dont les courtiers et les agents généraux rependus sur l'étendue du territoire nationale.

Ces agents généraux sont liés à la compagnie d'assurance par un traité de nomination et sont sous le contrôle direct de la compagnie. Ils sont rémunérés sur commission d'apport qui est de 15% de la prime nette en ce qui concerne la branche automobile.

Le domaine d'activité de l'UGAN-IARD tourne autour de :

ü Assurance Automobile composée de responsabilité civile, défense et recours, vol, incendie, bris de glaces, dommages et personnes transportées

ü Assistance voyage

ü Multirisque Habitation

ü Assurance de Marchandises

ü Multirisque Entreprises

ü Responsabilité Civile Exploitation

ü Tous risques travaux, Montage/Essais

III.2 Différentes types d'assurance automobile à l'UGAN

En assurance automobile, les catégories d'assurance accordées sont deux sortes. Assurance de responsabilité civile obligatoire et assurances facultatives

III.2.1 Assurance obligatoire : la responsabilité civile (RC)

Comme nous l'avons déjà signalé, les engins motorisés présentent un danger d'ordre public pour l'ensemble des usagers de la route. Aussi, n'est-il pas étonnant de constater que l'assurance automobile soit rendu obligatoire dans notre pays en ce qui concerne la responsabilité civile du conducteur vis-à-vis des tiers.

Toute personne physique ou personne morale autre que l'état, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi- remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.

L'exception de l'Etat et de ses démembrements s'explique par le fait que le législateur estime que ces entités disposent d'une surface financière suffisante les autorisant à s'auto assurer.

Selon le code de la route en vigueur au Niger, le défaut d'assurance peut entrainer une amende jusqu' à de 24.000 FCFA selon les cas et/ou l'appréciation de l'agent de la police.

En assurance de responsabilité civile, le bénéficiaire de la prestation de l'assureur est qualifié de ``tiers'' à savoir toute personne à l'exception de :

ü La personne conduisant le véhicule

ü Les salariés ou les préposés de l'entreprise dans l'exercice de leurs fonctions

Comme on peut le remarquer, l'assurance de responsabilité civile ne couvre pas les dommages subis par le conducteur assuré. Cette non garantie qui n'est pas bien comprise par l'opinion publique se justifie dans la mesure où, en matière de responsabilité civile, on ne peut obtenir réparation des dommages que l'on s'est soi-même causé : le conducteur, à la fois auteur et victime de son propre dommage, n'a pas d'action contre lui-même et doit souscrire à un contrat appelé personne transporté.

Les dommages subis par les préposés en mission sont de mêmes exclus. Certains professionnels de l'automobile sont systématiquement exclus du champ de la garantie de responsabilité civile automobile, notamment :

ü les garagistes

ü les personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ainsi que leurs préposés parce qu'ils détiennent le véhicule en raison de leurs fonctions.

Cette mesure s'explique par le fait que ces professionnels doivent souscrire un contrat spécifique garantissant leur responsabilité civile du fait des véhicules et autres biens qui leurs sont confiés.

La dernière exclusion de taille est celle du véhicule assuré lui-même. Cette situation pose de sérieux problèmes de compréhension au niveau des assurés qui réclament généralement la réparation de leurs véhicules à la suite d'un accident.

Le schéma ci-dessous montre le processus d'indemnisation en assurance de responsabilité civile.

En cas d'accident, l'assuré qui a payé la prime d'assurance transmet des documents et informations nécessaires à son assureur. Ce dernier indemnise le tiers

En conclusion, il ressort de notre analyse que si l'assurance Responsabilité Civile permet valablement à l'assuré d'être financièrement sécurisé quant à la réparation des dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers et d'être en règle sur le plan administratif vis-à-vis des autorités de contrôle, il n'en demeure pas moins que cette garantie obligatoire présente d'énormes limites auxquelles nous allons tenter à présent d'apporter des explications par la présentation des garanties facultatives.

III.2.2 Les assurances facultatives

Contrairement à l'assurance de responsabilité civile précédemment étudiée, les garanties que nous allons abordé à présent sont des garanties facultatives. C'est-à-dire les garanties qui n'ont pas été rendues obligatoires par le législateur. Ces garanties sont donc souscrites en fonction des besoins spécifiques de chaque client. L'éventail de la couverture pouvant être accordée est le suivant :

ü la garantie dommages

ü dommage causé au véhicule par incendie

ü dommage causé au véhicule par vol

ü les bris de glace

ü personnes transportées

ü défense et recours

III.2.2.1 Garanties dommages

Elle couvre des dommages subis par le véhicule et ses accessoires provenant :

ü d'une collision avec un autre véhicule ;

ü d'un choc contre un corps fixe ou mobile ;

ü d'un renversement sans collision préalable ;

ü de la perte totale du véhicule au cours de transport terrestre, marais ou aérien, entre le pays couvert par le contrat.

Pour mieux cerner le processus d'indemnisation en garantie dommage nous présentons le schéma ci-dessous.

La survenance d'accident oblige l'assureur à indemniser l'assuré qui a souscrit au contrat des garanties dommages. Par la suite l'assureur poursuit le tiers personne 

III.2.2.2 Dommage causés au véhicule par incendie

Cette assurance garantit l'assuré contre les dommages subis par le véhicule assuré avec les accessoires et pièces de rechanges dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule et résultant de l'incendie, d'explosion, de la combustion spontanée et de la chute de la foudre. Les éléments n'entrant pas dans cette définition ne peuvent être garantis que moyennant surprime et stipulation aux Conditions Particulières.

Ne rentrent pas dans cette garantie :

Les dommages subis par le véhicule assuré, pendant le transport d'explosifs, cette garantie étant généralement accordée dans le cadre d'une extension du contrat d'assurance de la responsabilité civile de chef d'entreprise au transport d'explosifs.

Les dommages causés aux appareils électriques du seul fait de leur fonctionnement (les lampes, fusibles, le bris machine sont exclus).

III.2.2.3 Dommages causés au véhicule par vol

Cette garantie se subdivise en une assurance de vol simple et une assurance de vol avec braquage.

ü Assurance de vol simple

Elle couvre les dommages causés par la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol, ainsi que les frais engagés avec l'accord de l'assureur en vue de la récupération du véhicule volé.

Le préjudice résultant de la disparition des pneumatiques, accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule est réparé sans qu'il soit nécessaire que cette disparition s'accompagne du vol du véhicule, à la condition cependant que le vol soit commis dans un garage avec effraction, escalade ou usage de fausse clé, tentative de meurtre ou violence corporelle.

ü Assurance de vol avec braquage

Cette extension de la garantie vol est accordée avec surprime, qui en porte le champ de couverture aux objets ci-après, sans qu'il soit nécessaire que le vol soit commis dans un garage.

Les accessoires et pièces de rechange dont le constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule.

Les accessoires dont le catalogue ne prévoit pas la livraison en même temps que le véhicule, mais qui y sont incorporés par l'assuré. La garantie vol partiel est accordée dans ce cas à concurrence des montants assurés pour ces accessoires.

Ne sont pas couverts par la garantie vol :

Ø les vols commis par les préposés pendant les heures de service ou par les membres de la famille de l'assuré ou avec des complices.

Ø Les vols des pneumatiques, accessoires et pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule sauf s'ils sont commis dans un garage ou avec effraction, escalade ou usage de fausse clé en moins que le contrat n'ait fait l'objet d'une extension à la garantie aux vols partiels

Le vol des accessoires hors catalogue du constructeur peut être garanti en cas d'extension de la garantie aux vols.

Les effets, objets et marchandises, appartenant à l'assuré, à son personnel ou aux tiers transportés, peuvent être garanties avec l'extension de la garantie à l'exclusion des :

ü bijoux

ü fourrures

ü espèces

ü billets de banque

ü valeurs mobilières

ü objets en métaux précieux.

III.2.2.4 Les bris de glace

Elle couvre les dommages consécutifs ou non à un accident subi par le pare-brise, par les glaces latérales, par la lunette arrière du véhicule assuré.

Elle ne couvre cependant pas les phares, les miroirs, les rétroviseurs et les feux de position.

III.2.2.5 personnes transportées

Nous avons vu que la responsabilité civile ne protégeait pas le conducteur ainsi que les préposés d'une entreprise dans l'exercice de leur fonction.

L'intérêt de cette assurance est donc très grand. Elle protège le conducteur du véhicule qui est le plus souvent exposé au moment des accidents, et toute personne transportée bénéficie de la garantie de façon systématique.

Les principaux événements assurés sont:

ü la conduite du véhicule assuré.

ü les opérations de dépannage ou de réparation effectuées bénévolement par les personnes transportées en cours de route.

L'assurance de personne transportée couvre notamment :

§ en cas de décès consécutif à un accident ou survenant après un certain délai (généralement de 1 à 2 ans). Le paiement de l'indemnité se fera aux ayant droits du capital prévu par le contrat.

§ en cas d'infirmité permanente, le reversement à la victime du capital prévu dans le contrat se fera proportionnellement à son incapacité permanente évaluée par les médecins au moment de la consolidation.

§ en cas de blessures, les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques dans la limite du montant garanti par le contrat d'assurance seront remboursés.

De nombreuses sociétés pour des raisons commerciales, attribuent à cette garantie des noms divers : sécurité passager, sécurité routière, personne transportée.

La garantie de l'assureur est accordée dans la limite du nombre de places déclarées sur la carte grise, le paiement d'une indemnité selon la formule souscrite par l'assuré. En cas de surcharge constatée au moment de l'accident, l'indemnité à payer par l'assureur sera réduit proportionnellement entre les victimes et/ou les ayants droits des décédés.

III.2.2.6 Défense et Recours

ü Défense

En vertu de cette garantie, l'assureur s'engage à pourvoir, à ses frais, à la défense de l'assuré devant les tribunaux répressifs lorsqu'il fait l'objet de poursuite à la suite d'une infraction ou pour imprudence et blessures involontaires à l'occasion de la mise en circulation du véhicule assuré.

Dans le cadre d'une telle procédure, la compagnie d'assurance prend notamment en charge les frais de justice et les honoraires d'avocat.

S'agissant des amendes, elles restent toujours à la charge de l'assuré, compte tenu du fait qu'elles sont légalement inassurables.

ü Recours

Au titre de cette garantie, l'assureur s'engage à exercer à ses frais toutes les actions judiciaires de nature à permettre l'obtention par l'assuré de la réparation des préjudices corporels et/ou matériels qu'il a subis, ou les personnes transportées à l'intérieur du véhicule.

L'assureur prend notamment en charge au titre de cette garantie les frais de justice, les honoraires d'enquêtes, d'expertises, d'avocat, et les frais de l'expertise médicale outre les amendes.

La garantie défense et recours ne couvre pas les accidents survenant lorsque le conducteur n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou lorsque se trouve sous l'empire de l'alcool ou de la drogue au moment de l'accident.

En résumé, nous dirons que l'UGAN est l'une des plus importantes filiales d'assurance du groupe SUNU en raison de son chiffre d'affaire selon la commission des assurances dans son rapport de 2012. Ce chapitre nous a permis aussi de connaitre les différentes catégories d'assurances automobiles.

CHAPITRE IV : PRINCIPES DE TARIFICATION DES ASSURANCES AUTOMOBILES

La tarification de l'assurance automobile est une opération extrêmement importante dans la mesure où elle aboutit à la détermination de la prime à payer qui est la contrepartie du service d'assurance, et c'est cette contrepartie qui permet d'indemniser un assuré en cas de sinistre.

Du fait du caractère social de la branche automobile, le tarif en responsabilité civile est fixé par le législateur. Le code CIMA stipule ainsi en son article 212 que « Les entreprises d'assurance déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile automobile. Ceux- ci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par la commission de contrôle pour chaque état membre ».

En dehors de la garantie responsabilité civile obligatoire, les autres garanties restent déréglementées et chaque compagnie a la latitude de fixer ses tarifs en fonction de sa propre politique.

IV.1 Les règles de tarification de l'assurance de responsabilité civile

Le tarif en vigueur s'applique à l'assurance des véhicules terrestre à moteur, à leurs remorques et semi-remorques.

Il s'applique aux véhicules en circulation au Niger, et sur l'ensemble des territoires des Etats membre de la CIMA (Bénin, Cameroun, Cote d'ivoire, Guinée-Bissau, Mali, République Centrafricaine, Tchad, Burkina Faso, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Niger, Sénégal, Togo)

Ce tarif minimal s'applique également aux véhicules circulant dans les Etats membres de la communauté économique des états de l'Afrique de l'oust (CEDEAO). Des surprimes pourront être perçues pour la circulation dans des états autres que ceux de la CIMA et de la CEDEAO.

Les différents éléments permettant la détermination du tarif en responsabilité civile sont :

ü les caractéristiques et usages du véhicule assuré

ü la zone géographique de circulation

ü le statut socioprofessionnel et caractéristique du conducteur habituel

IV.1.1 Les caractéristiques et usages du véhicule assuré

En ce qui concerne l'usage du véhicule, les critères suivants influent directement sur le tarif :

ü La puissance du véhicule exprimée généralement en nombre de chevaux vapeur.

ü Source d'énergie : selon que le véhicule assuré utilise l'essence ou le gasoil

ü Le nombre de places payantes en ce qui concerne les véhicules destinés au transport public de voyageurs (TPV) 

Les véhicules sont du point de vue de leur usage repartis en dix (10) catégories: 

· Catégorie N°1 :

Véhicules de tourisme appartenant à des personnes physiques ou morales utilisés tant pour les besoins professionnels que privés et qui sont aménagés pour le transport de personnes à titre gratuit.

· Catégorie N°2 :

Véhicules conçus pour le transport de marchandises ou de matériels pour le compte de l'assuré.

· Catégories N°3 :

Véhicules utilisé à des transports de marchandises appartenant à des tiers.

· Catégorie N°4 :

Véhicules aménages pour le transport des personnes (sauf taxis)

Véhicules aménages pour le transport de personnes à titres onéreux (taxis) maximum 4 personnes.

· Catégories N°5 :

Véhicules motorisés à deux ou trois roues et véhicules à quatre roues d'un poids égal ou inférieur à 150 kg, dont le nombre de places n'excède pas deux.

· Catégories N°6 

Véhicules appartenant ou confiés aux garagistes et professionnels de la vente, et de la réparation pour les essais ou la mise au point.

· Catégories N°7 

Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile (auto école) à commande double et simple.

· Catégories N°8 

Véhicules de tourisme destinés à la location avec ou sans chauffeur.

· Catégories N°9 

Véhicules utilisés par des entreprises industrielles, agencés spécialement pour l'exécution des travaux de chantier, se déplaçant sur roues ou chenilles soit par leurs propres moyens, soit en étant tractés par un autre motorisé.

· Catégories N° 10 :

Véhicules de type spéciaux ne rentrant dans aucune des categories1 à 9 notamment les véhicules d'ambulances, les corbillards, les fourgons funéraires, les véhicules utilisés uniquement pour l'enlèvement des ordures, les véhicules des collectivités (arroseurs, balayeuses, goudronneuses véhicules de vidange), les tracteurs agricoles et forestiers, les véhicules circulant sur les aérodromes.

IV.1.2 Les zones géographiques de circulation

Ce critère a pour but de permettre la modulation de la tarification en fonction de l'intensité du trafic routier et de la fréquence des accidents constatés dans une zone donnée.

La zone géographique de circulation se détermine en fonction du domicile de l'assuré et du garage habituel du véhicule. Toutefois, en cas de divergence dans la détermination de la zone, il sera fait application du tarif de la zone la plus élevée.

Le territoire Nigérien est divisé en deux zones de circulation qui se présente comme suit.

- Zone A : Chefs lieu des régions

- Zone B : Autres

La fréquence des accidents est élevée pour les véhicules de la zone A parce qu'ils sont dans les grandes villes que les véhicules de la zone B. C'est pourquoi la prime d'assurance est plus chère dans la zone A que la zone B

IV.1.3 Le statut socioprofessionnel et caractéristique du conducteur habituel

Les catégories socioprofessionnelles devant servir de base à la tarification sont scindées en deux groupes :

Groupe 1 : Professions libérales et commerçants

Groupe 2 : Fonctionnaires, Employés du privé, Associations religieuses

Les véhicules du groupe 1 sont plus exposés d'accident de la circulation c'est pourquoi leur prime est plus chère. Les véhicules du groupe 2 bénéficient d'une réduction de 5% de la prime des véhicules du groupe 1.

Les conducteurs habituels sont rangés en deux classes selon l'âge du permis de conduire :

Classe 1 : moins de deux ans

Classe 2 : supérieur ou égal à deux ans

Les conducteurs de la classe 2 bénéficient d'une réduction de 5% de la prime par rapport à ceux de la classe 1 en raison de risque élevé pour les conducteurs de la classe 1.

IV.1.4 D'autres critères pouvant influés sur le tarif

Ces critères sont les assurances de courtes durées, la flotteet la clause du bonus-malus.

Ø Les assurances de courtes durées

Les primes figurant sur les tarifs automobiles sont généralement valables pour une période de 12 mois. En d'autres termes, il s'agit de primes annuelles.

Des assurances peuvent être cependant être souscrites pour des périodes inférieures à une année à des conditions spécifiques prévues par le barème de courte période.

· Tableau 2 : Durée ferme non renouvelable

· Durée continue renouvelée par fractionnement

Durée

Taux proportionnel de la prime annuelle

De 1 à 5 jours

7%

De 6 à 10 jours

12%

De 11 à 20 jours

16%

De 11 à 20 jours

20%

De 1 à 2 mois

25%

De 2 à 3 mois

30%

De 3 à 4 mois

36%

De 4 à 5 mois

44%

De 4 à 5 mois

60%

De 6 à 7 mois

68%

De 7 à 8 mois

76%

De 8 à 9 mois

90%

De 9 mois à 1 an

100%

Source : Document du tarif automobile UGAN Maradi 1998

Assurance trimestrielle

L'assurance trimestrielle pour le 1er trimestre, 2ième trimestre et 3ième trimestre est de 30% de la prime annuelle, et 15% de celle-ci pour le 4ième trimestre.

Assurance semestriel

L'assurance semestrielle pour le 1ér semestre est de 60% de la prime annuelle et 45% pour le 2éme semestre.

Sources : Document tarif automobile, UGAN Maradi 1998

Le pourcentage fait référence à la prime annuelle.

Ø La flotte à l'UGAN IARD

Des conditions tarifaires plus attrayantes sont accordées lorsque le nombre de véhicules assurés au nom d'une même personne physique ou morale est supérieur ou égale à deux.

Les réductions flottes ainsi accordées sont les suivantes en fonction de l'importance du parc automobile de l'assuré :

Tableau 3 : Remise flotte

Durée

Taux sur la prime annuelle sur l'exercice en cours

De 02 à 10 véhicules assurés

10%

De 11à 20 véhicules assurés

 15%

De 21 à 30 véhicules assurés

 20%

De 31 à 40 véhicules assurés

 25%

De 41 à 50 véhicules assurés

30% 

De 51 et plus de véhicule assurés

 35%

Source : Document de tarification automobile, UGAN Maradi 1998

Ø La clause bonus- malus

En fonction du mauvais ou du bon comportement de l'assuré, le tarif doit être réajusté au renouvellement du contrat. Nous avons ainsi les deux cas de figures ci- après :

· Bonus pour non déclaration de sinistre

Pour bénéficier de la déclaration (bonus pour non déclaration de sinistre) l'assuré qui change

de compagnie, doit présenter à la compagnie une attestation d'antériorité délivré par son précédent assureur.

Bonus mono véhicule

Les taux sont fixés comme suit :

5% de réduction au 1er renouvellement sans sinistre

10% de réduction au 2eme renouvellement sans sinistre

15% de réduction au 3eme renouvellement sans sinistre.

NB : aucune réduction supérieure n'est possible pour les prochaines échéances.

Bonus flotte

Nombre de véhicule

Taux sur la prime annuelle

De 2 à 20

10%

Plus de 20

15%

Source : Document de tarification automobile, UGAN Maradi 1998

· Malus pour déclaration de sinistre responsable

Les compagnies d'assurances sont tenues d'appliquer sur les tarifs annexes des majorations tenant compte de la sinistralité et du résultat de la police au cours des derniers exercices pour un même véhicule.

Au renouvellement en cas de déclaration de sinistre, la prime de l'année précédente est augmenter de :

10% pour un sinistre responsable en première année ;

15% pour un sinistre responsable en deuxième année ;

20% à partir de trois années sinistres responsables.

IV.2 les règles de tarifications aux garanties facultatives

Comme nous l'avons déjà signalé, les tarifs ci- dessous ne sont pas réglementés et sont fixés librement par l'assureur d'où les variations tarifaires constatées d'une compagnie à une autre.

IV.2.1 Les règles de tarification de la garantie dommage

La tarification de ce risque est assise sur la base de la valeur neuve du véhicule.

Le calcul de la prime se fait de la suivante : la valeur du véhicule est multipliée par le taux de la garantie ci-dessous. La catégorie et la marque du véhicule influent le montant de la prime, et sont indispensables.

Tableau 4 : taux de la garantie dommage

Catégories

Taux sur la valeur du véhicule

1

7%

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

8%

Source : Document de tarification automobile, UGAN Maradi année 1998 

Si le véhicule assuré a fait l'objet de transformation entraînant une augmentation de sa valeur, son assurance doit être basée sur sa valeur neuve majorée du coût de transformation.

IV.2.2 Tarification Incendie

Le calcul de cette tarification est presque identique que celle de la garantie dommage, sauf que cette dernière est fonction de la valeur commercialedu véhicule.

Tableau 5 : taux de la garantie incendie

Catégories

Taux sur valeur commerciale du véhicule

1

1%

2,3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1,50%

Source : Document de tarification automobile, UGAN Maradi 1998

Par ailleurs, si le véhicule fait l'objet de transformation entraînant une augmentation de sa valeur vénale, la valeur d'assurance à déclarer doit être augmentée du coût de ces transformations.

IV.2.3 Tarification vol

Ce risque est tarifié sur la base la valeur commerciale du véhicule. En effet la valeur du véhicule est multipliée par le taux de garantie vol voir tableau ci-dessous.

Tableau 6 : taux de la garantie vol

Catégories

Taux valeur commerciale du véhicule

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

0,50%

Source :Document de tarification automobile, UGAN Maradi 1998 

Si le véhicule subit des transformations dont il découle une augmentation de sa valeur vénale, sa valeur d'assurance doit être augmentée du coût de ces transformations.

IV.2.4 Tarification bris de glace

La tarification de ce risque est fonction de la valeur neuve du véhicule, tout comme certaines garanties facultatives, cette prime est acquise en multipliant la valeur neuve du véhicule par le taux dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7 : taux de la garantie bris de glace

Catégories

Taux sur la valeur neuve du véhicule

1

0,75%

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1%

Source : Document tarif automobile, UGAN Maradi 1998 

IV.2.5 Personne transportée

L'assuré est indemnisé en fonction de la formule souscrite et à concurrence du montant figurant au tableau ci-dessous.

Tableau 8. Tarif personne transportée

 

Mort/Plafond

Infirmité Permanente partielle/ Plafond

Frais médicaux

Prime nette

Formule 1

1.000.000/

5.000.000

1.500.000/

9.000.000

150.000

14.250

Formule 2

2.500.000/

12.500.000

3.500.000/

21.000.000

300.000

29.500

Formule 3

3.750.000/

18.750.000

5.000.000/

30.000.000

500.000

49.250

Source : Document tarif automobile, UGAN Maradi 1998

NB : le plafond exprimé ci-dessus est la garantie de véhicule et ce quel que soit le nombre de victime.

IV.2.6 Défense et recours

La prime défense et recours est fonction de la prime de base RC. On prélève 10% du montant de la prime de base, c'est à dire la prime de base RC est majorée de 10%.

IV.2.7 Extension territoriale ou assurance de RC avec CEDEAO

La prime de cette assurance est égale à 10% du RC

IV.3 Le décompte de la prime totale

La prime d'assurance automobile se compose de la prime nette, des coûts de police, et de la taxe.

- la prime nette

C'est celle qui figure sur le tarif. La prime nette applicable à un contrat déterminé s'obtient par l'adjonction des primes nettes afférentes aux différentes garanties souscrites. Par exemple, si un véhicule est assuré en responsabilité civile, en dommages, en incendie, en vol, en bris de glaces, en Défense et recours et en personnes transportées ; nous avons la prime nette qui est égale à la somme des primes nettes de l'ensemble de garanties énumérés ci haut.

- les coûts de police (ou accessoires de prime)

Ils sont ajoutés à la prime nette en vue de couvrir les frais de dossier. Ce coût de police s'élève à 2.500FCFA au Niger et devient 5.000 FCFA dans les autres pays de la CEDEAO.

- la taxe

Elle est perçue par les compagnies d'assurance ou les intermédiaires d'assurance en vue de leur reversement à l'état. Sur chaque police d'assurance il est appliqué un taux de 12% sur la prime nette qui sera reversée à l'état et chaque mois.

UGAN Maradi a versé 7 968 813 FCFA au titre de l'année 2013 comme taxe sur tous les contrats d'assurances automobile.

Tableau 9 : Taxe versée à l'état en 2013

Mois

Taxe versée à l'Etat

Janvier

884 930

Février

699 020

Mars

736 808

Avril

838 675

Mai

714 335

Juin

624 070

Juillet

533 820

Août

556 535

Septembre

596 779

Octobre

648 935

Novembre

489 200

Décembre

645 706

Total

7 968 813

Source : Archive comptable UGAN Maradi 2013

En résumé, nous dirons que la tarification d'assurance automobile est fonction de catégorie du véhicule assuré, de la durée d'assurance, de la zone géographique ou se trouvant les véhicules, de permis du conducteur, etc.

CONCLUSION GENERALE

Notre étude portant sur le thème "Catégories d'assurances automobiles et principes de tarification, à l'UGAN, agence de Maradi "est à son terme avec des résultats satisfaisants qui ont conduit à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés dans l'introduction. Mais pour la réalisation de ces résultats nous avons utilisés un certain nombre des outils qui nous ont permis de connaitre l'UGAN, ces catégories d'assurances automobiles et principes de tarification.

Ce stage nous a permis de vérifier l'hypothèse selon laquelle l'UGAN offre diversproduits d'assurance automobile à sa clientèle est confirmé. La deuxième hypothèse, tarification applicable à l'UGAN ne répond pas au besoin des assuréscar la prime est la plus chèrece qui fait que beaucoup de véhicules restent encore non assurés. Donc cette hypothèse est infirmée.

En plus ce stage, nous a permis de nous imprégner de la réalité du travail sur le terrain que nous jugerons très instructif. Nous avons senti le rôle important de la théorie qui accompagne l'étudiant dans la réussite des tâches qui lui sont confiées mais aussi de voir notre faculté de travailler dans une entreprise.

Notre séjour à l'UGAN agence de Maradi, nous a permis de faire les observations suivantes :

ü la négligence de la technique de l'appel pour le renouvèlement peut causer un manque à gagner important à l'UGAN. En effet, un récent sondage que nous avons mené lors de passage à l'UGAN, indique qu'un nombre important de clients n'a pas été informé à temps pour le renouvellement du contrat. Il arrive parfois que ce soit le client lui-même qui contacte la compagnie pour la mise à jour de son contrat. Cette situation, en plus de la baisse du chiffre d'affaires que cela engendre pourrait à la longue ternir dangereusement l'image de la société.

ü insuffisance de publicité à l'UGAN

ü en nous référant sur l'enquête menée au sein de la compagnie, nous avons su que bon nombre de clients viennent s'assurer sans savoir la signification de la garantie souscrite en particulier celui de la responsabilité civile.

ü aucun slogan pour l'UGAN ne montre son importance à la population

ü l'absence d'une connexion réseau entre le siège et l'agence. Ce qui alourdit les tâches à l'agent général.

ü Au vue de tout ce que nous avons eu à faire à l'UGAN agence de Maradi, nous avons constaté qu'une grande partie du parc automobile Nigérien reste encore non assuré, malgré l'obligation d'assurance.

Au regard de toutes ces observations nous recommandons :

ü un système de suivi cohérent doit donc être institué notamment avec la possibilité d'utiliser l'écrit pour informer le client de l'expiration du contrat puisque cela constitue une preuve palpable que le client a bien été contacté. Cependant, les relances via la messagerie « SMS » des téléphones cellulaires sont une piste à explorer du fait que ce bien constitue à l'heure actuelle un phénomène de mode et vu qu'il est suffisamment vulgarisé

ü la politique de communication au sein de l'UGAN doit être fortement dominée par les publicités pour expliquer la nécessite de ce produit. Aussi, la compagnie peut utiliser des supports publicitaires tels que les télévisions, les radios et les journaux etc.

ü d'expliquer au souscripteur le contenu du contrat d'assurance automobile ;

ü le slogan « UGAN Muna taré da Ku» qui montre son engagement en cas du risque.

ü de rétablir une connexion réseau entre l'agent général et le siège. Cela facilitera le travail au niveau de l'agence et entrainera la sécurisation de toutes les écritures comptables.

ü Une vaste campagne de sensibilisation est à mener à ce niveau avec l'implication de toutes les parties concernées, à savoir les ministères en charge du transport et de la protection civile, les assureurs, la police nationale, la presse nationale ainsi que les mairies. Nous jugeons que ce problème n'est pas seulement économique mais aussi social d'autant plus qu'un fonds de garantie automobile n'existe pas au Niger actuellement et que par conséquent certaines personnes victimes de la circulation routière sont laissées pour compte au bénéfice de la solidarité familiale qui malheureusement ne répond pas à la sécurité individuelle.

Bibliographie

ü Ouvrage

Droit des assurances : 8e édition Yvon LAMBERT FAIVRE

ü Documents :

§ Code CIMA 2007

§ Document Comptable UGAN Mardi 2013

§ Tarification de l'assurance automobile de l'UGAN en 2014

§ Rapport de commission d'assurance en 2012

§ La Vente des services à l'UGAN-IARD, agence de Tahoua en vue de l'obtention de la licence professionnelleoption Assurance-Finance-Banque, à l'IUT de Tahoua, promotion 2011-2012,

ü Internet

§ www.sunu-groupe.com

§ www.google.com

§ http : //www.mémoireonline.com

ANNEXES

Annexe n°1 : Conditions Particulières

Annexe n°2 : Attestation D'assurance

Annexe n°3 : Tarif n°1 desVéhicules de Tourisme

Annexe n°4 : Tarif n°2 desVéhicules de Transport de marchandise pour compte de l'assuré

Annexe n°5 :Tarif n°3 et n°4 correspondant respectivementaux Véhicules de Transport de Marchandise et de Voyageurs

Annexe n°6 : Tarif n°5des Véhicules à Deux Roues

Annexe n°7 :Tarif n°6, n°9 et n°10 correspondant auxVéhicules confiées aux Garagistes et aux Vendeurs, Engins de Chantier et Véhicules Spéciaux

Annexe n°8 :Tarif n°7 d'Auto Ecole

Annexe n°9 :Tarif n°8des Véhiculés de Location

Tables des matières

Décharge Erreur ! Signet non défini.

Dédicace ii

Remerciements iii

Liste des Sigles et abréviations iv

Sommaire v

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT D'ASSURANCE 5

CHAPITRE I : FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE 6

I.1 Caractères généraux du contrat d'assurance 6

I.1.1 Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire. 6

I.1.2 Le contrat d'assurance est un contrat consensuel. 6

I.1.3 Le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique. 6

I.1.4 Le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion. 6

I.1.5 Le contrat d'assurance est un contrat à exécutions successives. 7

I.1.6 Le contrat d'assurance est un contrat à titre onéreux 7

I.2 Formation et durée du contrat 7

I.2.1 Formation et prise d'effet 7

I.2.2 La Durée 7

I.2.3 Suspension du contrat 7

I.2.4 Résiliation du contrat d'assurance 8

I.2.4.1 Faculté de résiliation périodique 8

I.2.4.2 Modalités de la résiliation 8

I.2.4.3 La possibilité de résiliation après sinistre 9

I.2.4.4 Cas particulier de la résiliation en cas de retrait d'agrément 9

I.2.5 Transfert de propriété du véhicule assuré 10

I.2.5.1 En cas de décès du souscripteur 10

I.2.5.2 En cas d'aliénation d'un véhicule assuré 10

I. 3 Les documents contractuels 10

I.3.1 La police d'assurance 11

I.3.1.1 Le contenu de la police : 11

I.3.1.2 Les éléments constitutifs de la police 11

I.3.2 La note de couverture 13

I.3.3 L'Attestation d'Assurance 13

CHAPITRE II : EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE 15

II.1 Les intervenants au contrat d'assurance 15

II.1.1 Le souscripteur 15

II.1.2 L'assuré 15

II.1.3 Le bénéficiaire 15

II.1.4 L'assureur 16

II.1.5 Les intermédiaires d'assurance 16

II.1.5.1 Les Agents Généraux d'assurance : 16

II.1.5.2 Les Courtiers d'assurance : 16

II.1.6 Les tiers 17

II.2 Les obligations des parties au contrat d'assurance 17

II.2.1 Les obligations de l'assuré 17

II.2.1.1 L'obligation de déclaration 17

II.2.1.2 L'obligation de paiement de la prime : 21

II.2.2 les obligations de l'assureur 21

II.2.2.1 Les obligations avant la signature du contrat : 21

II.2.2.2 Les Obligations en cours de contrat : 22

DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DE L'UGAN ET TYPE DES CATEGORIES D'ASSURANCE AUTOMOBILE 23

CHAPITRE III : PRESENTATION DE L'UGAN NIGER ET TYPES D'ASSURANCE AUTOMOBILE 24

III.1 Historique et fonctionnement de l'UGAN 24

III.1.2 Fonctionnement de l'UGAN 26

III.1.2.1 Structure 26

III .1.2.2 les Objectifs 27

III.1.2.3 les Activités 27

III.2 Différentes types d'assurance automobile à l'UGAN 28

III.2.1 Assurance obligatoire : la responsabilité civile (RC) 28

III.2.2 Les assurances facultatives 30

III.2.2.1 Garanties dommages 30

III.2.2.2 Dommage causés au véhicule par incendie 31

III.2.2.3 Dommages causés au véhicule par vol 32

III.2.2.4 Les bris de glace 33

III.2.2.5 personnes transportées 33

III.2.2.6 Défense et Recours 34

CHAPITRE IV : PRINCIPES DE TARIFICATION DES ASSURANCES AUTOMOBILES 36

IV.1 Les règle de tarification de l'assurance de responsabilité civile 36

IV.1.1 Les caractéristiques et usages du véhicule assuré 36

IV.1.2 Les zones géographiques de circulation 38

IV.1.3 Le statut socioprofessionnel et caractéristique du conducteur habituel 38

IV.1.4 D'autres critères pouvant influés sur le tarif 39

IV.2 les règles de tarifications aux garanties facultatives 41

IV.2.1 Les règles de tarification de la garantie dommage 41

IV.2.2 Tarification Incendie 42

IV.2.3 Tarification vol 42

IV.2.4 Tarification bris de glace 43

IV.2.5 Personne transportée 43

IV.2.6 Défense et recours 44

IV.2.7 Extension territoriale ou assurance de RC avec CEDEAO 44

IV.3 Le décompte de la prime totale 44

CONCLUSION GENERALE 46

Bibliographie I

ANNEXES II

* 1Association de défense de droit des consommateurs






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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite