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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à  2011.

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par Jean Pierre Loic NKULU ATANGANA
Université de Douala - Master II Recherche  2012
  

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SECTION 2 : LES USAGES EXTERNES DU MONITORING DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

A priori difficilement conciliables, souveraineté de l'État et principe de légitimité démocratique peuvent toutefois se rencontrer, dès lors que les tenants de la première et les défenseurs du second ne s'accotent pas sur des approches maximalistes. Toutefois, le monitoring des élections comme astuce de promotion de la démocratie par la communauté internationale (Paragraphe 1), et à l'intégration du monitoring des élections dans le dispositif global de sécurité collective (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le monitoring des élections comme astuce de promotion de la démocratie par la communauté internationale

Il n'y a pas atteinte à la souveraineté étatique de l'État lorsque les limitations à sa souveraineté résultent de son libre consentement. Toutefois, on peut se demander si une telle conciliation iréniste259 ne cacherait pas une bien pénible réalité (A). Ainsi, à défaut d'une réelle volonté politique des Etats visant à pérenniser le principe de légitimité démocratique, il est nécessaire le recours au monitoring des élections comme mesures non-coercitives pour l'établissement de la démocratie (B).

A. Une incompatibilité dans les faits : cas de l'élection présidentielle de 1992

Quel que soit son contenu, le monitoring des élections présidentielles, fleuron majeur du principe de légitimité démocratique, n'est pas contraire à la souveraineté étatique si son contenu concret est accepté volontairement suivant même des pressions venant de la communauté internationale ou conventionnellement de l'État260. Aussi, le monitoring des élections, à travers des accords de paix, consécutifs à des conflits armés ou à des crises politiques, voire dans le cadre d'appui aux pays en transition démocratique, apparaît-elle compatible avec la souveraineté étatique

255 Mbah Philipe, Issa Tchiroma Bakary, Me Bobbo Hayatou.

256 Eyebe Ayissi, Gwanmessia.

257 Le chef Ngompe et Victor Ayissi Mvondo.

258 Représentants des pouvoirs publics, des partis politiques et les personnalités indépendantes.

259 Nous empruntons cette expression à Dodzi Kokoroko, « Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique », Revue québécoise de droit international, 2003, p. 45.

260 Il faut ce soit le Cameroun qui invite les OIG à s'impliquer dans le monitoring des élections et qui accrédite les OSC.

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Le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

puisque étant expressément prévue ou consacrée, voire consentie. Ainsi, plutôt que de l'appréhender comme un abandon de la souveraineté étatique, serait-il nécessaire de la considérer comme une restriction volontaire de la souveraineté261? Dans ces cas de figure précités, il y a bien conciliation entre souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique.

En effet, l'intervention de la communauté internationale dans le monitoring des élections se fait à la demande de l'État directement concerné, une façon de

montrer qu'il dispose d'un instrument lui permettant de choisir et non d'ouvrir au regard extérieur un aspect de ses affaires intérieures. Elle doit être ainsi analysée comme une limitation volontaire de sa souveraineté par l'État262. À ce propos, Jean

Combacau écrit que :

« le droit international n'est pour chaque Etat que la somme de ces limitations de sa liberté légale primitive. Partout où il l'a laissé intervenir, il a consenti à voir les autres Etats s'intéresser licitement à son comportement, même le plus intime en apparence, dès lors qu'un Etat s'est engagé internationalement envers un ou plusieurs autres fût-ce sur un objet aussi interne que le traitement de ses propres sujets sur son propre territoire ou l'organisation de ses pouvoirs publics constitutionnels, ses partenaires sont aussi parfaitement fondés à lui demander des comptes sur la façon dont il s'en acquitte qu'il l'est de son côté dans ses relations avec eux : rien dans ses regards réciproques ne heurte la souveraineté »263.

Le monitoring des élections présidentielles ne saurait donc être analysé comme une contradiction à l'article 2 §7 de la Charte des Nations unies ou une

ingérence démocratique264, puisque d'ailleurs les diverses résolutions onusiennes visant l'affermissement du principe d'élections libres et démocratiques insistent toutes sur le respect à accorder à la souveraineté de l'État. Ces résolutions

réaffirment, par ailleurs, que les processus électoraux ressortissent aux affaires relevant exclusivement de la compétence interne des Etats et constituent l'expression

de la souveraineté politique de ces derniers ; même si cette volonté politique doit être analysée comme une protection de l'individu et non de l'Etat, afin d'assurer la garantie de l'autodétermination interne des peuples à laquelle les Etats se sont engagés à travers de nombreux instruments internationaux265. Toutefois, au-delà du

261Les critiques les plus véhémentes adressées jusqu'ici à l'observation internationale des élections se fondent sur la souveraineté étatique, fondement du domaine réservé. Or, ce concept est aujourd'hui marqué d'un caractère évolutif. Ainsi, c'est le droit international qui détermine l'étendue des compétences discrétionnaires des États, l'étendue du domaine réservé dépend de la portée des engagements internationaux de chaque État et des interventions « autoritaires » des organisations internationales. En ce sens.

262L'autolimitation prise dans son sens littéral est le fait de n'obéir qu'à des normes qu'on s'est soi-même données. Dire de l'État qu'il est autonome signifie donc que seules sont légalement efficaces à son égard les règles et les situations de droit à l'opposabilité desquelles il a consenti. L'exigence du respect du droit international par les Etats est un des principes limitant leur liberté d'action dans la mesure où elle garantit les autres corollaires de la souveraineté. Si c'est en vertu du droit international que l'Etat peut exercer la plénitude des compétences internationales, ce ne peut être que dans les limites fixées par le droit international. La soumission au droit international est inséparable de la souveraineté.

263 Combacau, (J), « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l'État », in Pouvoirs, n°67, 1993, p. 52; Dupuy, (P-M), « Situation et fonctions des normes internationales », in Le devoir d'ingérence, Paris, Denoël, 1987, p.155 et pp. 158 et ss.

264 De Raulin, (A) «L'action des observateurs internationaux dans le cadre de l'ONU et de la société internationale», in R.G.D.I.P., 1995, p. 592.

265 Certains Etats s'offusquent de voir d'autres États ou Organisations internationales subordonnés à un plus grand respect des droits de l'homme. Il ne paraît cependant pas douteux que la protection des droits fondamentaux de l'individu échappe, depuis longtemps, au domaine réservé des Etats. Il suffit, de considérer le

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rôle de l'ONU, des organisations internationales régionales, des organisations non-gouvernementales et des États eux-mêmes dans une relative mise au pas de la souveraineté de l'État et dans la promotion d'un ordre démocratique international, il reste des obstacles à surmonter, dont certains se résument en ces nombreuses mesures prises par certains gouvernements au nom de leur souveraineté étatique afin de corseter le travail des observateurs internationaux.

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