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Analyse des attributions du pouvoir parlementaire en droit positif congolais.

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par Jean-Luc NZABI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

Disponible en mode multipage

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    ANALYSE DES ATTRIBUTIONS DU POUVOIR PARLEMENTAIRE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 

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    EPIGRAPHE

    « La vraie valeur d'une élite intellectuelle ne réside pas avant tout dans l'étalage de ses connaissances ni dans les diplômes acquis, mais dans la capacité de compréhension du réel, d'analyse, de synthèse pour innover, créer, et réaliser quelque chose de durable et d'utile à la société à laquelle elle appartient ».

    Sagesse française

    DEDICACE

    A celuiqui donne et pourvoit à nos besoins au temps voulu, Dieu vivant, l'intelligence, la patience, les finances pour qu'on aboutisse aujourd'hui à l'obtention de ce titre beaucoup estimé « licence ». Que son nom soit loué et glorifié à tout jamais, amen.

    A mon père NZABI EBALE Jean Marie qui a dû donner à moi son fils NZABI EBALE Jean Luc de naitre pour m'instruire malgré mes faiblesses, négligences et caprices pour ainsi me faire un homme accompli et responsable ;

    A ma mère NKUNA NGANI Joséphat qui a supporté ma maternité, elle qui conduisit mes premiers pas, avec elle j'ai sorti mon premier mot et sans elle vous ne serez pas en train de me lire, que ce travail soit le fruit de tous les sacrifices endurés.

    AVANT-PROPOS

    Les textes qui organisent les enseignements à l'Université en général, et à la Faculté de Droit en particulier imposent qu'au terme du second cycle, soit rédigé un travail de fin de cycle.

    Le présent travail de mémoire est le fruit de nos recherches relatives aux attributions du pouvoir parlementaire en Droit positif congolais.

    Il nous est d'une impérieuse nécessité de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur aide tant morale que matérielle pour sa matérialisation en vue de l'obtention du grade de licencié en Droit.

    REMERCIEMENT

    Nos remerciements s'adressent en premier lieu au professeur KALUBA DIBWA Dieudonné qui, en dépit de ses multiples occupations a accepté de diriger ce présent travail aussi il nous a permis de bénéficier d'avis précieux, conseils judicieux et d'une aide morale qui s'est avérée utile à la réalisation de ce travail ; qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude.

    A mes frères et soeurs ; José-Claude, Dasce, Johnny, Chaïda, Bijoux et à mon oncle Léon NDIMBANI pour l'affection familiale dont vous m'avez fait bénéficier.

    A mes amis et connaissances ; Bolongo-bob , Divioka Eddy ,Tena Tena ,Zaluke ,Molano ,Vunda , Kabasele , Diabanza, Bayiza , Kavungu et le révérend frère Albert KIMBEMBI

    A tous ceux qui, de loin ou de près, nous ont apporté leurs contributions et dont leurs noms ne figurent pas ici, nous sommes de coeur avec eux et nous leur présentons nos remerciements.

    NZABI EBALE JEAN LUC

    INTRODUCTION GENERALE

    Il est impérieux avant de puiser le fond du sujet de circonscrire son objet mieux encore la position du problème car un travail scientifique doit nécessairement contenir en soi un certain nombre de questions auxquelles on doit s'efforcer d'y répondre.

    A. POSITION DU PROBLEME

    La République Démocratique du Congo à l'instar des autres états modernes peut prétendre accéder au rang des sociétés démocratiques s'il ne cherche à donner une assise juridique à son organisation politique et sociale, cette nécessité implique que tout état moderne se dote d'une constitution réglementant au mieux les pouvoirs de chacun des institutions de l'Etat.

    La République Démocratique du Congo sort d'une longue transition caractérisée notamment par une crise récurrente de légitimité, d'incessants conflits politico-militaires, un marasme économique et social, une dégradation persistante de la situation humanitaire, transition au terme de laquelle notre pays a réussi à mettre sur pied, par la voie des élections pluralistes et générales, un parlement bicaméral avec des attributions dans l'article 100 de la constitution du 18 février 2006.

    Ce parlement est appelé ainsi à jouer, au coeur de la nation congolaise, un rôle déterminant et à constituer l'un des piliers sur lequel repose désormais la démocratie naissante.

    L'exercice du mandat ou d'attribution parlementaire requiert aujourd'hui plus de maitrise des règles du jeu démocratique, de connaissances et de rationalité en vue d'une meilleure défense des intérêts du peuple.

    Ces intérêts peuvent être rencontrés soit à travers le contrôle qu'ils exercent sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics.

    Pour y parvenir, les députés nationaux et sénateurs doivent avoir une information suffisante sur le rôle qu'ils sont appelés à jouer en leur qualité de mandataire du peuple.

    Ils doivent comprendre la procédure applicable dans chaque matière dont ils sont compétents selon leur attribution que les différents textes et lois leur octroi sous peine d'être défavorisé par leur électeur respectif.

    Au cours de notre thématique, il sera question d'analyser les différentes procédures que le législateur du 18 février 2006 a organisé dans le cadre du travail législatif, les attributions ou compétences dévolues au pouvoir parlementaire en conformité du principe de séparation des pouvoirs dans une démocratie agissante et représentative dans Etat qui se veut construire une notoriété des pays démocratiques sur le plan interne et international ainsi comment est-ce que la loi organise cette procédure des attributions en droit positif congolais.

    B. INTERET DU SUJET

    1. SCIENTIFIQUE

    La République Démocratique du Congo, au cours de son histoire a connu multiple problème sur les institutions de la République ainsi que le non compréhension des attributions de chaque organe de l'Etat dans les limites édictées par le constituant.

    La présente étude se veut d'être contributive afin d'éclairer l'opinion sur la manière dont la constitution et les autres textes prévoient les prérogatives applicables dans les compétences du parlement pour l'édification dans un Etat de droit.

    2. PRATIQUE

    Constatant des lacunes durant les élections générales et pluralistes organisées en 2006 à la suite d'une très longue transition auprès duquel les candidats au poste parlementaire ne sachant pas les attributions du pouvoir parlementaire ni la procédure applicable dans une démocratie représentative.

    Cette thématique permettra au futur parlementaire de mieux appréhender la notion, en vue d'éviter les erreurs du passé pour construire un Etat démocratique respectant la séparation des attributions dévolues pour chaque institution de la République.

    C.METHODE D'APPROCHE

    Tout travail scientifique nécessite une méthode appropriée permettant de concevoir la manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour parvenir à un résultat qui soit scientifiquement acceptable.

    La méthode est un moyen, pas une fin, c'est un simple instrument devant permettre à l'esprit de s'épanouir, à la réflexion de s'élargir, à l'expression de s'éclairer.

    Elle est définie comme « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie ».1(*)

    Tout au long de notre travail, nous utiliserons trois méthodes à savoir : la méthode juridique, la méthode sociologique ainsi que la méthode comparative.

    C.1. LA METHODE JURIDIQUE

    Il est nécessaire que l'essentiel dans un travail juridique réside dans la pertinence des idées.

    Certes, le juriste ne pourra que s'intéresser à la précision de la norme juridique et l'observation de la manière dont la règle de droit est appliqué.

    Cette méthode consistera à confronter la réalité au droit, ainsi l'orientation juridique aura le mérite de mettre en évidence les règles de droit dans la connaissance des réalités sociales afin de comprendre ou d'appliquer les textes légaux.

    Certes, nous reconnaissons que les textes juridiques ne peuvent pas correspondre exactement aux situations de fait, car la loi n'est pas une expression du réel mais un effort pour ordonner le réel.2(*)

    Cette méthode nous permettra plus spécialement de préciser la manière dont les textes constitutionnels concernés par cette étude organise les attributions du pouvoir parlementaire afin de nous permettre d'examiner si ce qui a été prévu est conforme à son fonctionnement réel d'autant plus qu'elle ne se limite pas seulement à l'étude formelle de la règle de droit en la matière mais aussi à confronter le fait au Droit.

    C.2. LA METHODE SOCIOLOGIQUE

    Elle consistera à faire appel à l'observation pure et simple, qui considère les règles du jeu constitutionnel comme étant un élément parmi tant d'autres.

    Elle étudie comment apparait les phénomènes politiques allant au-delà de la connaissance du droit.

    C.3. LA METHODE COMPARATIVE

    Etant donné que la République Démocratique du Congo se trouve dans la famille romano-germanique, nous ferons une brève incursion en droit comparé pour essayer d'éclairer la présente étude sur le parlement dans deux pays ayant un système juridique identique.

    D.DELIMITATION DU TRAVAIL

    Tout chercheur est forcément limité. Le fait de circonscrire notre recherche n'est ni une fuite avant l'heure ni l'impossibilité d'en cerner les points essentiels.

    Il s'agit plutôt d'une démarche méthodologique permettant d'atteindre le résultat recherché sans difficulté.

    Pour mieux cerner notre étude, il nous est indispensable de la focaliser dans le temps et l'espace.

    Du point de vue temporel nous circonscrivons le sujet à partir du 18 février 2006, date de la promulgation de la constitution en vigueur qui consacre un nouvel ordre politique ainsi que l'Etat de droit en République Démocratique du Congo.

    Du point de vue spatial, il est superflu d'en parler au motif que l'intitulé du sujet renseigne que l'étude porte sur le parlement de la République Démocratique du Congo dans ses frontières actuelles telles que tracées, en 1885 et sous ses différentes dénominations depuis 1960.

    Ainsi, Il se borne au niveau du parlement central ou national.

    E.SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Notre travail portera sur deux parties dont chacune renferme deux chapitres.

    Dans la première partie, il sera question de comprendre ce que sait le parlement ainsi que ses principales fonctions dont il joue au sein d'une nation de manière générale.

    Dans la seconde partie, nous parlons des attributions du parlement en droit positif congolais, la procédure de l'exercice parlementaire sous la présente constitution.

    1ère Partie : LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT

    Le parlement est considéré présentement comme la formule de gestion étatique la plus avancée, la démocratie la plus représentative ne peut se concevoir sans celui-ci.

    CHAPITRE Ier : LE PARLEMENT

    SECTION 1ère : DEFINITION DU CONCEPT

    §1. DEFINITION

    Le parlement est avant tout un lieu de débat qui tire sa définition du verbe parler mais d'autant plus que le débat représente qu'une des fonctions du parlement, et ce n'est pas plus important.

    Il existe plusieurs termes pour désigner le parlement «congrès», «corps législatif» et «assemblée» dans la grande partie des Etats.

    Les assemblées ont à remplir des taches très variées qui peuvent être ramené à quelques fonctions essentielles : fonction représentative, fonction délibérative (qui recouvre la participation à l'oeuvre législative et financière), fonction sélective, fonction de contrôle du gouvernement (cette dernière seulement dans le régime parlementaire).3(*)

    Le parlement joue un rôle très positif dans l'orientation du système politique d'un Etat, il serait non négligeable pour les diverses attributions émanant de la place que l'hémicycle joue dans une démocratie représentative.

    Son action touchant non seulement le débat sur la réglementation d'une matière mais aussi la représentativité d'une communauté mandataire des élues au sein du parlement car étant donné que le parlement selon le Robert 2006 «est une assemblée exerçant le pouvoir législatif dans un Etat.»4(*)

    Cette fonction législative consiste dans la confection des lois, mais le contenu de cette fonction dépend de la conception que l'on se fait de la loi.5(*)

    Cette confection en réalité par les assemblées est par leur nature même, des organes de réflexion et de discussion dont le rôle dans l'élaboration de la loi demeure d'une importance considérable.

    La fonction législative du parlement durant un temps a conquis un droit qui est celui de légiférer en d'autre terme d'édicter des règles générales et impersonnelles applicable à l'ensemble des citoyens en toutes matières de la vie nationale d'un Etat.

    Maurice DUVERGER, l'appelle le pouvoir d'élaborer et de voter les règles que le gouvernement est tenu d'observer dans son action et qu'il ne peut pas modifier, en vertu du principe de légalité.6(*)

    L'autre fonction du pouvoir législatif, le contrôle de l'action du pouvoir exécutif, reste limitée pour des raisons politiques.

    Cette fonction dépend essentiellement du choix du régime politique que chaque Etat s'octroie au moyen des textes qui organisent le fonctionnement dans un Etat quelconque.

    Généralement selon le système politique, le gouvernement est responsable de son programme politique et de ses actes devant une assemblée représentative qui peut le renverser par vote d'une motion de censure.

    Cette responsabilité reste du moins théorique en raison de l'existence d'une même majorité politique au sein du parlement.

    Les parlements modernes exercent des rôles très divers. Ils ont généralement une fonction législative, d'élaboration et de vote des lois, de contrôle des finances (emprunts et dépenses), et éventuellement une influence sur la composition du gouvernement.

    §2.FORME

    La norme pour les parlements des pays démocratiques est de disposer de deux chambres mais dans la pratique et usage parlementaire, il se trouve que certaines nations adoptent de disposer d'une seule chambre parlementaire où on assistera à ce qu'on appelle un parlement monocaméral et de l'autre un parlement bicaméral.

    Cette diversité du choix de disposer d'un ou de deux chambres parlementaires témoignent de la volonté de chaque peuple à s'autogérer par l'établissement des formes des institutions au sein de leur société pour veiller à la bonne marche et à l'exercice de celui-ci.

    1. Le monocamérisme du parlement

    Le monocamérisme est un système parlementaire à une seule chambre. Il fut longtemps considéré comme la marque d'un régime authentiquement républicain, bien qu'il y ait aussi plusieurs pays monarchiques comme le Danemark et la Suède, qui ont aboli durant leur histoire parlementaire la chambre haute de leur parlement pour créer une législature monocamérale.

    Selon Kenneth Wright, la chambre unique a fonctionné avec succès dans plusieurs pays dont la population est homogène et peu nombreuse, dotée d'une organisation sociale et économique relativement uniforme.7(*)

    Cette unique chambre parlementaire est généralement élue au suffrage universel direct dans les régimes démocratiques qui est ainsi généralement au centre du fonctionnement constitutionnel d'un régime parlementaire.

    Dans la norme démocratique, les pays qui pratiquent ce système monocaméral du parlement sont dans la moyenne partie des Etats unitaires qui ont opté pour une faible décentralisation du pouvoir.

    2. Le Bicamérisme du parlement

    Le bicamérisme est un système politique qui divise le parlement en deux chambres distinctes, une chambre dite haute et une autre chambre dite basse.

    Le parlement a le plus souvent été composé de deux chambres durant la période d'établissement de la démocratie représentative.

    Cette démocratie a pour objectif de modérer l'action de la chambre basse qui elle, élue au suffrage direct donc représentant directement le peuple, en soumettant toutes ses décisions à l'examen de la chambre haute qui elle, généralement élue au suffrage indirect, elle a tendance dans plusieurs Etats notamment la France et le Royaume-Uni à avoir une composition politique nettement plus stable et conservatrice.

    Les Etats ayant opté pour cette forme de démocratie représentative l'ont généralement fait en fonction des caractéristiques de l'organisation de leur territoire, le cas de la R.D. Congo avec le sénat qui dont les membres sont élus par des représentants de nombreuses entités décentralisées de son territoire.

    Le bicamérisme est présenté comme un élément nécessaire du régime parlementaire équilibré car l'on estime que l'unicité de chambre rendrait le parlement trop puissant vis-à-vis du gouvernement et déboucherait sur un régime d'Assemblée.

    L'établissement de l'existence de deux chambres parlementaires présenterait l'avantage d'une double discussion au cours des travaux législatifs.

    La chambre haute est ici considéré dans le système bicaméral comme une chambre de réflexion, contrôlant les décisions de l'autre chambre, assurant un meilleur travail parlementaire et permettant d'éviter les mesures hâtives, bâclées et rapides.

    Mais dans la pratique du système de la démocratie représentative, la chambre de réflexion ne devrait pas bloquer les décisions émanant d'une assemblée élue au suffrage universel direct car étant donné que la majeure partie des chambres hautes ne les sont qu'en apparence et proviennent en général du suffrage indirect.

    Généralement, les modalités de désignations de membres de la seconde chambre sont différentes de ceux de la chambre basse du fait que leur âge d'éligibilité est plus élevé.

    Elle présente des avantages et inconvénients dans l'exercice de la démocratie représentative au sein des assemblées délibérantes ; elle laisse un meilleur examen d'un projet de loi qui part entre la navette de deux chambres en vue d'une éventuelle adoption de celle-ci, d'y laisser le moindre risque des précipitations en matières législatives, la surveillance réciproque des prérogatives parlementaires.

    Pour Pierre Pachet, le bicaméralisme parlementaire présente presque toujours «un caractère modérateur en ce qu'il a essentiellement pour objet de corriger les excès éventuels de la loi du nombre, qu'incarne l'assemblée qui a la base populaire la plus large».8(*)

    Cette forme offre des inconvénients liés au fonctionnement des chambres car l'activité parlementaire peut être fortement retardée lorsque deux chambres, défendant des vues divergentes, se trouvent en conflit par l'adoption d'un texte : l'une peut défendre un projet mis en examen au sein de sa chambre et l'autre ne peut pas en vouloir le faire. Chose qui peut organiser une lenteur fonctionnelle lorsque les deux chambres s'informent des mêmes questions et en débattent indépendamment.

    Les rapports entre les deux chambres divergentes d'un pays à un autre ainsi comme en France la prééminence de la chambre basse l'emporte systématiquement en matière décisionnelle sur la chambre haute.

    La prééminence de la chambre basse est la résultante du choix du peuple car cette dernière élue au suffrage universel direct pour la plupart de cas est investi du pouvoir du peuple et de ce fait se voit de remplir de certaines taches ou pouvoirs que le constituant lui dispose en cas de désaccord entre les deux chambres.

    SECTION 2ème : ORIGINE DU PARLEMENT

    §1.ORIGINE

    On considère généralement que le plus ancien parlement est le «Althing», fondé en 930 en Irlande, mais, si l'on tient compte d'une interruption de son fonctionnement au ×É×ème siècle, le parlement ayant siégé le plus longtemps est celui de Man, le « TynWald ».

    A.LE BERCEAU DU PARLEMENTARISME

    C'est en Angleterre que s'est développé, à partir du ×ÉÉÉème siècle, l'idée que le pouvoir du roi devait être contrôlé par une assemblée. Le régime parlementaire anglais, qui a servi de modèle à la conception de la séparation de pouvoir développé par Montesquieu, est né grâce à une institution, le Magnum Concilium, conseil de féodaux qui assistaient le roi et dont la fonction était à l'origine purement consultative.

    Dès le ×ÉÉÉème siècle, cependant, le Magnum Concilium fut habilité à consentir l'impôt et à présenter des pétitions (bills). Mais ce n'est qu'à partir du ×VÉÉÉème siècle, après une longue crise politique et deux révolutions, que le parlement acquit un véritable statut juridique (bill des droits complété par l'acte d'établissement) qui institutionnalisait son rôle politique, consistant dans le vote des lois et le contrôle de l'action des ministres virent leur responsabilité politique engagée devant le parlement.

    Dès la fin du ×VÉÉÉème, le régime parlementaire anglais devint un modèle politique pour l'Europe.

    L'Angleterre est non seulement le berceau du parlement mais aussi du régime parlementaire dans une démocratie représentative.

    B.LE DECLIN DU POUVOIR LEGISLATIF

    En France par exemple, sous la ÉÉÉème et la ÉV République, le pouvoir législatif a longtemps exercé une domination sans partage sur la vie politique. Il possédait la maitrise de la fonction législative et contrôle le pouvoir exécutif, qui apparaissait soumis à sa tutelle.

    En effet, le parlement, seule institution élue au suffrage universel, semblait revêtir d'une autorité supérieure à celle du chef de l'Etat. Le gouvernement, composé des parlementaires désignés par le président du conseil, lui-même investi par le parlement, en fonction de l'Etat des forces politiques, était étroitement soumis au contrôle de l'assemblée, qui pouvait le renverser à tout moment.

    Cette situation conduisait à une socialisation de la fonction législative, source d'une très importante instabilité au sein de l'exécutif.

    Mais au regard de la constitution de la Vème République qui a opéré au rééquilibrage entre le législatif et l'exécutif, qui a conduit à un accroissement des pouvoirs du gouvernement, par la mise en oeuvre de techniques ressortissant à ce qu'on appelle le «parlementarisme rationalisé».

    Le parlement a vu sous la Vème République son pouvoir s'affaiblir. La limitation des pouvoirs du parlement a, d'autre part, été accrue par l'instauration du conseil constitutionnel, chargé d'apprécier la conformité des lois votées avec la constitution.

    C.LES GRANDS TYPES DE PARLEMENTS

    Dans le monde moderne, les parlements se divisent en plusieurs catégories dont certains sont impliqués dans les prises de décisions du gouvernement, comme le congrès des Etats-Unis, tandis que d'autres ne font qu'influencer sa politique, comme les parlements Britanniques.

    Certains parlements, comme la Russie et le congrès national du peuple en chine, n'ont d'autre fonction que d'approuver la politique du parti communiste.

    Cette catégorisation s'effectue en raison du choix du système politique instaurée pour chaque nation et situation politique.

    Pour des raisons de rapport de forces et d'image, le modèle parlementaire occidental s'est aussi beaucoup propagé à travers le monde.

    CHAPITRE ÉÉème : LES MISSIONS DU PARLEMENT DANS UN ETAT DE DROIT

    Jacques CHEVALIER parle dans un Etat qui dans ses rapports avec ses sujets, se soumet à un régime de droit, dans un tel Etat, le pouvoir ne peut user que des moyens autorisés par l'ordre juridique en vigueur.9(*)

    1ère SECTION : LA LEGISLATION

    Elle est le point de repère de la mission d'un parlement dans la mesure où elle est la résultante de la fonction législative qui est celui de faire la loi, «c'est à dire la fonction de faire naitre des obligations juridiques, de créer ou de supprimer des droits et devoirs ou en d'autres termes, celle d'édicter des mesures s'imposant aux individus et modifiant leur situation juridique.10(*)

    §1. ELABORATION DES LOIS

    Les assemblées sont par leur nature même des organes de réflexion et de discussion dont le rôle dans l'élaboration de la loi demeure d'une importance très considérable.

    La loi peut alors être définie comme étant la règle juridique élaborée par le pouvoir législatif en conformité avec les us et pratique de chaque nation sous peine de l'autorité constitutionnelle.

    1. La procédure législative

    Pierre Avril dit : qu'elle doit produire des textes qui énoncent clairement les normes qu'ils édictent. Elle doit obéir pour cela à une logique rigoureuse qui privilégie alternativement l'aspect intellectuel de la délibération, afin que tous les aspects de la question à régler soient pris en considération, et l'aspect volontaire par lequel se conclut la délibération, afin de déterminer avec précision la portée de la décision arrêtée par les votes.11(*)

    a. La phase préliminaire

    ? Le dépôt de l'initiative

    Dans la pratique parlementaire, l'initiative des lois appartient concomitamment au gouvernement et aux parlementaires dont une nette différence est faite dans ce sens que l'initiative gouvernementale est appelé «projet de loi» et celle d'origine parlementaire est appelée «proposition de loi».

    La procédure conduisant à l'adoption d'un texte législatif se rapporte à la réglementation de chacune des assemblées parlementaires.

    L'initiative de la loi est déposée au bureau de la chambre parlementaire dont le président en principe de la chambre saisie qui décide de la commission à laquelle, cette initiative doit être renvoyée et celui-ci fera établir un rapport comprenant par conséquent les amendements adoptés par la commission.

    Mais en France, les amendements peuvent aussi être déposés après le rapport de la commission, et en fonction de celui-ci, après ouverture des débats, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas «été antérieurement à la commission compétente.12(*)

    ? L'examen en commission

    L'initiative de loi qu'une fois déposée par le président de la chambre saisie, tout le texte sera examinée par la commission compétente de la chambre saisie en vue d'une éventuelle modification ou approbation par la commission, en vue d'un renvoi du texte au bureau de la chambre saisie.

    Cette commission dispose d'un temps nécessaire pour faire rapport à la plénière de la chambre saisie.

    ? L'inscription à l'ordre du jour

    Pour que le texte vienne en discussion, il doit être inscrit à l'ordre du jour de la chambre.

    Elle est organisée par le règlement intérieur de chaque chambre pour parvenir à un ordre bien établi de chaque chambre législatif.

    ? Discussion générale

    La parole sera ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la liste pour la discussion générale. Cette liste est présentée au bureau de la chambre saisie en vue d'un rééquilibrage pour chaque liste présenté par les forces politiques en place et la disposition du temps réservé pour chaque intervenant en raison de la liste du groupe politique.

    b.Motion de procédure

    La poursuite de la discussion d'une proposition ou d'un projet de loi peut être interrompue par le vote d'une motion de procédure qui a pour effet d'entrainer le rejet du texte ou la suspension du débat en vue d'une relecture du texte par la chambre saisie.

    Dans la pratique parlementaire ces motions de procédure portent sur :

    · L'exception d'irrecevabilité

    · La question préalable et

    · Le renvoi en commission.

    1..L'exception d'irrecevabilité

    Elle a pour objet essentiellement de faire reconnaitre que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles.

    Elle ne peut être soulevé qu'une fois, après la présentation du rapport, et entrainer le rejet du texte.

    Dans la discussion de la motion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires de la motion.

    2. La question préalable

    Dans un cas général, cette motion de procédure intervient après l'exception d'irrecevabilité, elle a pour objet de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer, et concerne l'opportunité, non la constitutionnalité du texte visé.

    Les modalités, conditions et les effets de son adoption sont les mêmes que pour l'exception d'irrecevabilité.

    3. Le renvoi en commission

    Tout texte législatif après la clôture de la discussion générale, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion et dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation par la commission d'un nouveau rapport.

    c.La discussion des articles

    La discussion porte sur le texte de la commission du texte sous examen par la chambre saisie.

    Pour les textes en navettes, une assemblée saisie d'un texte adopté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

    1. L'ordre de la discussion

    La discussion des articles porte successivement sur chacun d'eux.

    Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte d'une manière générale, avant la question principale.

    2. Le Droit à la parole

    Parallèlement sous réserve de l'objet du débat aux articles et aux amendements, la discussion se concentre à ce stade.

    Les interventions des commissions et des députés ou sénateurs sur les articles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux proposés par le gouvernement ou les commissions, par voie d'amendement, ne peuvent excéder un laps de temps donné par le bureau de la chambre saisie en plénière.

    d. Le vote sur l'ensemble

    Lorsque le texte comporte un article unique, le vote de celui-ci équivaut à un vote d'ensemble. Dans le cas pratique, après le vote par article, la chambre saisie doit procéder aux votes de l'ensemble du texte pour enfin terminer avec la phase de la législation qui est l'une des attributions du parlement.

    §2.LA FONCTON FINANCIERE DU PARLEMENT

    1. Principe

    En grande partie des Etats, les lois de finances sont celles qui déterminent «la nature, le montant et l'affectation des charges et des ressources de l'état »13(*)

    Cette loi permet à l'Etat de percevoir les impôts et à effectuer des dépenses. Elle détermine ainsi l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte de cette charge.

    L'exercice de cette loi est simplement limitatif car elle s'étend sur une durée d'une année civile. La loi de finance de l'année comprend deux parties à savoir : la première autorise la perception des ressources, fixe le plafond des grandes catégories de dépenses et arrêtes les données générales de l'équilibre financier. La seconde fixe le montant des autorisations d'engagements et des crédits de paiement et peut comporter d'autres autorisations ou engagements ainsi que « toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du parlement sur la gestion des finances publiques ».14(*)

    Le parlement dans un pays démocratique vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues dans leur réglementation n et ces conditions spécifiques aux lois de finances concernent, d'une part, la procédure qui leur est applicable et, d'autre part, leur mode de présentation.

    2. La Procédure législative des lois de finances

    En condition générale les règles essentielles de cette procédure sont toujours fixées par la constitution pour chaque état et elles n'ont pratiquement pas variés comme la loi de finances est indispensable au fonctionnement des services publics d'une nation.

    En règle générale, pour faciliter l'adoption des règles qui dérogent à la procédure législative ordinaire et qui obligent les assemblées parlementaires à respecter des délais très stricts.

    a. Le Dépôt

    L'initiative de la loi de finance est essentiellement de la stricte compétence du gouvernement ou du cabinet

    Elle doit être déposée après adoption au conseil des ministres au bureau de la chambre ayant un taux la plus représentative dans le parlement bicaméral, c'est à l'assemblée nationale que doit s'effectuer cette procédure qui se prononcera en première lecture dans un délai fixé par la constitution, en France le délai est de 40jours.

    b. .Discussion

    Le projet de loi de finance de l'année y compris le rapport et les annexes explicatives doit être distribué à chaque parlementaire après le dépôt au bureau de la première chambre.

    Cette procédure doit être enclenchée vers la fin d'une année civile ainsi l'initiative doit être procédée avant le début d'une nouvelle année civile pour son exercice budgétaire.

    Ensuite le projet sera renvoyé à une commission compétente pour statuer sur le projet avant une éventuelle procédure de vote.

    La pratique parlementaire exige que la commission de finance des assemblées parlementaires soit compétente pour statuer en cette matière.

    c. Le vote

    Le vote est procédé sur l'ensemble du projet de loi de finance. Cette procédure s'effectue pour faciliter au parlement de respecter le délai lui assigné pour contrôler et voter le projet de loi dans les limites du temps et en cas du non-respect par celui-ci par le gouvernement.

    Si le parlement ne se prononce pas dans le délai requis comme le cas de la France où le délai est de soixante-dix jours alors le projet peut être mis en vigueur par ordonnance.15(*)

    d. Les irrecevabilités

    En matière de la loi de finance, le principe exige que seuls sont recevables les articles additionnels ou les amendements tendant supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroitre une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques.

    Les amendements et articles additionnels contraires aux dispositions sont déclarés irrecevables et ne peuvent faire l'objet d'aucun examen devant une assemblée parlementaire.

    2ème SECTION : LE CONTROLE PARLEMENTAIRE

    Il faut appréhender la notion d'équilibre des pouvoirs pour mieux indiquer les mécanismes qui, dans un Etat de droit, observant le système de séparation des pouvoirs afin de lui imposer des limites et d'éviter les excès.

    Le contrôle parlementaire apparaitrait alors que la pratique de la démocratie en action se fondant sur de base juridique fiable.

    L'analyse du contrôle parlementaire sous différent régime politique, sera impérieuse dont certains Etats ont opté leur propre régime.

    §1. LE CONTROLE DANS UN REGIME PARLEMENTAIRE

    A.NOTION DU REGIME PARLEMENTAIRE

    1. DEFINITION

    Le régime parlementaire est le système constitutionnel caractérisé par l'équilibre entre les pouvoirs du gouvernement et du parlement.

    Il consiste à rapprocher les deux pouvoirs, exécutif et législatif en vue d'harmoniser leur action.

    Le régime parlementaire se définit par excellence comme un régime de collaboration des pouvoirs où le gouvernement est le maillon fort dans le processus législatif.16(*)

    Le régime parlementaire apparait alors comme un simple fait d'élection législative où la population décide indirectement par le biais des élus de la composition de l'équilibre gouvernementale.

    Le Professeur NTUMBA-LUABA parle d'un régime de collaboration entre les organes de l'Etat ou les pouvoirs publics et leur dépendance mutuelle, grâce à l'organisation des moyens d'action réciproques.17(*)

    Boris Mirkine-Guetzervitch le définit : « le régime parlementaire est la solution logique et naturelle dans chaque Etat démocratique où la majorité est libre et peut gouverner».18(*)

    La collaboration n'est pas seulement d'ordre fonctionnelle car dans le système politique, nous distinguons deux formes ou mode de fonctionnement dans le présent régime dont :

    a. Le régime parlementaire dualiste et

    b. Le régime parlementaire moniste.

    A. Le Régime Parlementaire Dualiste

    Il est défini comme un système politique dans lequel le gouvernement est responsable devant deux autorités, là où les chambres parlementaires siègent d'une part et devant le chef de l'Etat d'autre part. Cette distinction fondée entre le chef de l'Etat et le gouvernement.

    Le rôle du chef de l'Etat est purement symbolique voire décoratif car il incarne la nation, promulgue les lois, les décrets, ratifie les traités, nomme le premier ministre et les ministres et aussi il prononce la dissolution du parlement. Le gouvernement détient en réalité le pouvoir dans le présent système.

    Le professeur Maurice DUVERGER le considère comme une sorte de «machine à signer, qui ne peut pas refuser sa signature. S'il n'est pas d'accord avec le gouvernement, il ne peut que se soumettre, à moins de se démettre».19(*)

    La collaboration entre l'exécutif et le législatif passe a priori par le gouvernement, organe fondamental dans un régime parlementaire.

    Le parlement dispose de certaines prérogatives sur l'équipe gouvernementale dont son éventuel renversement ainsi le chef de l'Etat dispose du même pouvoir de congédier l'exécutif, ces deux prérogatives reconnues aux deux organes constituent la pièce maitresse dans le régime parlementaire dualiste.

    B. Le Régime parlementaire Moniste

    Il est défini par ailleurs comme étant un système dans lequel le gouvernement ne dépend que d'une seule autorité, le parlement, qui peut le révoquer et en détermine la composition ainsi que sa politique.

    En d'autre terme, cette composition et politique reflètent celle de la majorité parlementaire.

    Il regorge deux variantes, qui dépendent du système des parties dans un régime parlementaire moniste.

    -La première variante : il existe au sein de l'assemblée parlementaire des nombreux partis, de telles sortes que la constitution et le maintien du gouvernement dépendent toujours de la stabilité d'une coalition.

    Dans cette variante, nous retiendrons la prédominance de la chambre parlementaire ou des parties en présence au sein du parlement.

    -La deuxième variante, dont il existe un parti majoritaire homogène, stable et discipliné à la chambre parlementaire de sorte que le gouvernement est formé l'équipe dirigeante de ce parti.

    C'est alors que le cabinet qui exerce le pouvoir sur la majorité car il est sur de demeure en fonction et de pouvoir faire adopter ses projets de lois au sein de la chambre parlementaire.

    Dans le régime parlementaire, les membres de l'exécutif sont issus des assemblées parlementaires contrairement au régime présidentiel. Le gouvernement ne peut se maintenir au pouvoir et gouverner que s'il a la confiance du parlement.

    2. CARACTERISTIQUE

    La composition de l'équilibre gouvernementale et le mode de gouvernement constituent le trait caractéristique dans ce régime car elle renferme une physionomie de la majorité au sein de l'organe du pouvoir législatif dans la gouvernance des affaires publiques de l'Etat.

    Le contreseing ministériel est l'un de trait caractéristique du régime parlementaire étant donné que toutes décisions présidentielles doivent être contresignées par le gouvernement qui par cet acte endosse la responsabilité politique des actes du chef de l'Etat relevant pour chacun dans son secteur d'attribution.

    En règle générale, se rapportant à la définition du présent régime sous examen, nous pouvons dégager trois caractéristiques qui sont :

    1. L'exécutif est divisé en deux

    2. Le gouvernement est responsable devant le parlement

    3. Le gouvernement peut dissoudre le parlement.

    1. L'exécutif est divisé en deux

    La stabilité du pouvoir du chef de l'Etat vient de son irresponsabilité politique, le parlement ne peut faire démissionner que les ministres et non le président de la république ou du monarque qui tient sa stabilité aussi soit à la durée de son mandat soit au caractère héréditaire du pouvoir monarchique.

    Dans le parlementarisme dualiste, il joue un rôle actif dans la détermination de la politique gouvernementale et ainsi il peut révoquer les ministres au même titre que le parlement.

    Dans le parlementarisme moniste ; il ne joue qu'un rôle purement symbolique et n'a plus le pouvoir de révoquer les ministres, l'exécutif est instable car pouvant faire l'objet d'une éventuelle motion de censure ou de défiance émanant du parlement, celui-ci devra démissionner pour faire place à un nouveau cabinet.

    2. Le gouvernement est responsable devant le parlement

    C'est le critère essentiel dans ce style de fonctionnement de séparation des pouvoirs, lorsque le parlement est bicaméral c'est-à-dire divisé en deux chambres, c'est en principe la chambre élue au suffrage universel direct qui peut mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement.

    3. Le gouvernement peut dissoudre le parlement

    C'est l'un des mécanismes ou moyens que dispose le gouvernement de dissoudre le parlement, en général la dissolution ne concerne qu'une chambre, élue au suffrage universel direct ou il est responsable pour mener sa politique.

    B.MODALITE DU CONTROLE PARLEMENTAIRE

    Dans le régime parlementaire les moyens de contrôle et de sanction sur l'action gouvernementale reposent sur : la motion de censure, la motion de défiance, l'interpellation, les pétitions ainsi que les commissions d'enquêtes.

    Nous nous porterons dans de cas précis, car nous étudierons deux pays où le régime parlementaire est d'application notamment en Belgique et en République Démocratique du Congo durant les années 1960.

    1. La Belgique

    Ce principe parait d'une idoneité évidente, il s'agit de l'élection du gouvernement emprunté par la loi communale.20(*)

    La référence faite à cette loi prouve à suffisance le caractère multiple que regorge le royaume de Belgique avec les communautés qui y vivent.

    La désignation du pouvoir exécutif à plus forte raison de la composition des forces parlementaires en présence, le royaume de Belgique ayant un système de parti pluraliste doit nécessairement former une coalition pour décider de la composition de l'équipe gouvernementale. Le parlement investi le gouvernement sur le vote de confiance.

    Le présent examen du système parlementaire du royaume de Belgique portera sur les commissions d'enquêtes parlementaires.

    · Les commissions d'enquêtes parlementaires Belges

    La fonction législative Belge de contrôler l'exécutif tend à sa spécialisation dans les commissions parlementaires qui réunissent un petit nombre des mandataires dans l'étude des problèmes intéressant l'ensemble de la société en vue de se spécialiser dans certains services d'un département ministériel.

    La participation aux commissions parlementaires dépend de chaque membre des assemblées parlementaires selon les secteurs d'activité de son choix.

    En Belgique, les commissions parlementaires sont au nombre de huit qui se classent de manière suivante :21(*)

    · Economie et Finance

    · Justice, intérieur et fonction publique

    · Affaires étrangères, européennes et commerce extérieur

    · Emploi, travail, prévoyance sociale et santé publique

    · Communication, poste, travail et télécommunication

    · Agriculture et classe moyenne

    · Education nationale et culture

    · Défense nationale.

    Les modalités de contrôle parlementaire en politique du royaume de Belgique passent nécessairement au travers les commissions d'enquête où chaque parlementaire cherchera à se spécialiser en raison de son attachement au groupe social particulièrement afin de défendre ou d'améliorer les intérêts de ce groupe au travers de ceux-ci, en proposant des suggestions aux lois émanant de la politique gouvernementale en rapport avec les domaines ci-haut.

    Cette procédure passe par la participation des parlementaires durant la plénière aux propositions faites au sein des commissions parlementaires.

    En Belgique, le constituant a prévu en 1988, un mécanisme appelé motion de défiance constructive ou le parlement doit fournir la preuve avant l'adoption d'une possibilité de dégager la majorité parlementaire.22(*)

    Le gouvernement étant l'émanation issue de la majorité parlementaire avec la complexité des communautés dudit Etat, il est un peu difficile que cet organe puisse être mis en cause au moyen d'une motion faute d'alternance de la majorité pendant la même législature. Ce qui entrainerait la chute de l'équipe gouvernementale et la dissolution du parlement par le roi en vue de l'organisation des élections législatives pour raison de dégager une stabilité gouvernementale.

    1.2. La Motion de Censure

    Elle est aussi l'un de moyen de contrôle parlementaire qui permet au parlement de mettre en cause la responsabilité politique d'un membre de l'équipe gouvernementale sur la gestion de son secteur dont il est le responsable sur la conduite gouvernementale.

    L'adoption de la motion conduira à l'un des membres de l'équipe gouvernementale à déposer sa démission dans les heures qui suivent au chef du cabinet par ce mécanisme le parlement peut renverser un membre du gouvernement.

    1.3. Les pétitions

    Elle est définie comme étant une demande écrite adressée à une autorité pour attirer son attention sur un fait précis dans la conduite de la politique gouvernementale. Cette pratique est répandue sur toute l'étendue des pays occidentaux parlementaires en général pratiquant le régime parlementaire en particulier.

    1.4. Le Droit d'enquête ou commission

    Le gouvernement, est chargé de fournir aux chambres du parlement les informations nécessaires à la réalisation de son programme gouvernemental.

    Le parlement peut aussi procéder à la création d'une commission d'enquête pour approfondir certains aspects qui relèvent de la gestion gouvernementale en vue d'acquérir des éléments fiables et nécessaires dans son rôle de contrôle de l'exécutif étant donné qu'en général le gouvernement ne communique pas au parlement les informations utiles sur sa politique.

    1.5. Le pouvoir budgétaire

    Le parlement est l'organe compétent pour voter le budget de l'Etat, son vote est une autorisation et participation à l'activité de contrôle car en cas de non équilibrage de ressources financières, le parlement peut collaborer avec le gouvernement en vue d'un équilibre sur le partage des ressources à l'ensemble de la nation.

    Le gouvernement ne peut engager sa responsabilité sur le vote de confiance car une coalition assure l'équilibre de l'organe exécutif sur l'ensemble des propositions au parlement.

    2. La République Démocratique du Congo durant la période de 1960

    La République Démocratique du Congo après une très longue période de colonisation par la Belgique, s'est vue octroyer l'indépendance le 30 juin 1960 qui consacra l'institution d'un nouvel Etat et l'instauration d'un régime parlementaire comme système politique.

    a. Les moyens de contrôle

    Durant la première législature de la R.D.C, on pouvait distinguer deux moyens de contrôle parlementaire à savoir :

    Ø Le moyen de contrôle commun en politique intérieure et en politique étrangère d'une part ;

    Ø Et d'autre part d'un moyen de contrôle propre.

    a.1.Le Moyen de contrôle commun en politique intérieur et étrangère

    En pratique, elle était fondée sur les dispositions de la loi fondamentale qui avait prévu cinq moyens de contrôle parlementaire en politique intérieure et étrangère :

    v La motion de défiance

    v La motion de censure

    v Les pétitions

    v Le droit d'enquête ou commission

    v Le pouvoir budgétaire.

    1.1. La motion de défiance

    Elle constitue l'une des moyens de contrôle parlementaire qui permet au parlement de mettre en cause la responsabilité du gouvernement sur la gestion des affaires publiques de l'Etat.

    Elle demande une procédure au sein de la chambre élue au suffrage universel, par son adoption le gouvernement est dit démissionnaire dans les heures qui vont suivre l'adoption. Cette action amorce une procédure dont dispose le parlement pour renverser un gouvernement issu de la majorité parlementaire.

    a.2.Le Moyen de contrôle propre

    La constitution reconnaissant au chef de l'Etat le droit de faire les traités (négocier et signer), ils ont d'effet après avoir reçu l'assentiment des chambres parlementaires sous forme de loi. Cette procédure d'approbation d'un traité au parlement, permettra à celui-ci de contrôler la politique extérieure et étrangère du pays.

    L'examen de deux Etats ci-haut, nous a permis de comprendre en grande partie l'essentiel du mode de contrôle dans le régime parlementaire qui est le système politique le plus répandu dans le monde.

    Mais, il sied de noter qu'en Grande-Bretagne , lorsque la chambre parlementaire manifeste son hostilité à l'égard d'un membre de son équipe au moyen d'une motion de censure, le chef de l'exécutif devra juger si une telle attitude pourra entrainer la démission de l'ensemble du gouvernement, en vertu de la solidarité ministérielle et de la responsabilité collective du gouvernement.

    §2.LE CONTROLE DANS UN REGIME PRESIDENTIEL

    Le régime présidentiel présente une grande unité qui lui vient peut-être de ce qu'il est peu pratiqué par les occidentaux.23(*)

    Les Etats-Unis d'Amérique forme l'Etat où le système tire ses origines car ils présentent une spécificité énorme et reste le modèle préférable de ce régime.

    A.NOTION DU REGIME PRESIDENTIEL

    1. DEFINITION

    Le régime présidentiel est le système politique où la conception de l'égalité des pouvoirs, législatif et exécutif constituent le trait caractéristique de ce régime, particulièrement lorsqu'il s'accompagne d'un cumule des fonctions de chef de l'Etat et celui de chef de l'exécutif gouvernemental.

    Il est définit comme étant un régime qui consiste à maintenir ces deux pouvoirs strictement séparés et à laisser en cas d'affrontement, trouver empiriquement les compromis appropriés.24(*)

    La séparation entre deux organes dont le corps exécutif et le corps législatif constitue sur la pièce essentielle à l'idée développée par MONTESQUIEU sur la séparation des pouvoirs. Ce système politique présente une application systématique des idées exposées par les auteurs du moyen âge et plus particulièrement, la théorie de séparation des pouvoirs.

    Le président de la république disposant des prérogatives constitutionnelles assez larges dans la conduite de la politique de la nation car élu au suffrage universel direct dépendant de la monture constitutionnelle.

    Le professeur MPONGO argumente en ce sens : «le système présidentiel assure un gouvernement stable et fort, malgré la faiblesse des majorités, il pratique essentiellement l'art des majorités alternatives.»25(*)

    Elle est la résultante de l'affirmation de la théorie de séparation des pouvoirs qui stipule que tout serait perdu si le même homme exerçait ces trois pouvoirs ; législatif, exécutif et judiciaire. Le principe mis en oeuvre par la constitution Américaine du 1787, qui est une transposition républicaine de la monarchie limitée, et que le président ne peut agir si un accord n'est pas trouvé entre les trois organes élus distinctement.26(*)

    Le régime présidentiel présente une spécificité dans son mode de collaboration entre les organes du pouvoir pour faire la force et le soubassement de son maintien au sein de l'Etat.

    Le parlement disposant de deux chambres dont chacune d'elles ayant des compétences propres telles que organisées par la constitution. Il comporte la chambre des représentants (le reflet de l'ensemble de la population américaine) et le sénat dont le rôle est celui de représenter les Etats fédérés.27(*)

    Le mode de désignation de l'équilibre gouvernemental revient au seul président de la république détenant le leadership de l'exécutif c'est-à-dire que les différents postes ministériels relèvent directement de lui, il est habilité à le choisir en dehors des assemblées parlementaires, il les nomme et peut le révoquer à tout moment qu'il estime nécessaire pour le bien de la nation. En d'autre terme le président de la république est le titulaire du pouvoir exécutif aussi bien du pouvoir réel et effectif que du pouvoir nominal.

    Le principe réside dans la stabilité du pouvoir par l'exécutif concomitamment des attributions du chef de l'Etat ainsi les ministres ne forment pas un organe collégial et solidaire ayant des taches et une responsabilité propre, chacun dispose de mettre en pratique la politique du président de la république qui peut toujours les démettre de leurs postes lorsqu'il estime nécessaire.

    L'intervention du parlement dans la désignation du pouvoir exécutif constitue l'un des moyens de contrôle du parlement sur l'exécutif, le premier d'entre eux.

    Le congrès américain intervient dans la nomination des membres avant leur entrée en fonction, ils doivent être auditionnés par le Sénat pour avis et consentement.

    Cette audition présente une des fonctions du parlement sur la composition et le contrôle des agents devant représenter la nation ; celle-ci se rapporte sur la déclaration de leurs patrimoines, si ceux-ci ne l'ont pas fait ils feront l'objet d'une poursuite judiciaire quelconque, après délibération par le Sénat, ils peuvent être confirmés dans la nomination de leur poste ministériel définit par le chef de l'Etat après approbation du Sénat.

    Le président n'est pas choisi par le congrès, mais il est élu au suffrage indirect. Il nomme les ministres avec le consentement du Sénat et le révoque librement.28(*)

    Le gouvernement est la fonction du pouvoir Etatique qui se charge d'exécuter le programme politique, qui sera suivi sur son exécution par le parlement.

    2. CARACTERISTIQUES

    Toutes ces données qui se traduisent au plan institutionnel du régime présidentiel, se caractérise en gros par deux critères en général. Dans la conception de nombreux auteurs, un grand nombre d'entre eux ont essayé de trouver la combinaison exacte mais en revanche nous retiendrons deux critères caractérisant le régime présidentiel, se référant de notre définition du régime sous examen renfermant deux sous points à savoir :

    1. Le mode d'élection du président

    Ø L'exécutif est monocephale

    Ø L'élection du chef de l'Etat par le peuple.

    2. L'absence de responsabilité politique

    Ø L'absence du droit de dissolution

    Ø L'irresponsabilité des ministres devant le parlement.

    1. Le mode d'élection du président

    ? L'exécutif est monocephale

    Le mode de cumulation du pouvoir, celui de chef de l'Etat est en même temps chef du gouvernement constitue la première caractéristique du régime Présidentiel.

    ? L'élection du chef de l'Etat par le peuple

    C'est le deuxième élément qui caractérise le régime présidentiel dans la mesure où il lance de façon saisissante avec le mode le plus contourné de désignation des gouvernants.

    2. L'absence de responsabilité politique

    ? L'absence du droit de dissolution

    Le système démocratique des Etats-Unis d'Amérique est disposé de telle sorte qu'aucun organe ne peut s'éliminer l'un contre l'autre, le congrès ne peut contraindre l'exécutif à se retirer, de même le président n'a pas non plus le droit de dissoudre le congrès en vue de le renvoyer devant les électeurs pour une élection législative.

    La séparation des pouvoirs dans le présent régime met l'exécutif et le législatif sur le même pied et par là assure aux organes de terminer leur mandat selon le délai constitutionnel.

    ? L'irresponsabilité des ministres devant le parlement

    Elle découle, en effet, de la conception très stricte que les auteurs de la constitution américaine se faisaient de la séparation des pouvoirs et qui postulaient la pleine indépendance de chacune d'entre eux à l'intérieur de leur propre sphère.29(*)

    Les ministres désignés au sein de l'exécutif gouvernemental n'ont aucun compte à rendre devant le congrès car ils tirent leur légitimité devant le pouvoir délégataire le président après une éventuelle approbation de leur nomination par le sénat ainsi ils seront responsables de leurs actes devant le président de la république qui leur impose les orientations de sa politique et les révoque librement lorsqu'il estime nécessaire.

    B.MODALITE DU CONTROLE PARLEMENTAIRE

    1. LES COMMISSIONS DE CONTROLE OU D'ENQUETE

    Dans le régime présidentiel, le contrôle est essentiellement orienté vers les commissions parlementaires du congrès appelé «investigatingcommittées» ou commissions d'enquête qui exercent leur influence de contrôle au moyen des commissions.

    Elle regroupe les parlementaires, un petit nombre d'entre eux pour approfondir l'examen d'un dossier sur la gestion de l'Etat fédéral. Elle recueille les éléments essentiels pour son information sur la politique du président en vue de remplir sa fonction de contrôle sur l'exécutif.

    Cette fonction est exercée au moyen de l'audition de membre du corps gouvernemental si nécessaire de la responsabilité de charge qu'ils occupent rendant ainsi favorable le travail de contrôle parlementaire, leur conclusion ne peut déboucher à une sanction politique contre un quelconque mandataire de l'Etat.

    Elle a un rôle purement technique et donne le compte rendu de leur conclusion au chef de l'Etat pour un avis et appréciation en vue de prendre de mesure appropriée.

    Les contacts entre les deux organes sont nombreux, entre les membres du congrès et le corps de mandataire de l'Etat tirant leur nomination du président crée ainsi un système permanent d'échanges qui ménage une large part à la négociation en cas de désaccord entre les deux organes du pouvoir.

    2. ABSENCE DE RESPONSABILITE POLITIQUE DU GOUVERNEMENT

    Partant de la définition et la caractéristique du présent régime, le gouvernement est politiquement responsable de ses actions devant le président de la république, cette responsabilité ne peut faire l'objet d'une mise en jeu au niveau du congrès car l'exécutif est irresponsable de sa politique devant le parlement.

    Le parlement n'influe en rien dans la composition de l'équilibre gouvernementale, son rôle et de donner un consentement sur la nomination par le sénat et en cas de rejet, le président se verra obliger de trouver un autre mandataire.

    Le rejet peut se faire sur un mandataire sur l'éthique et les bonnes moeurs du mandataire.

    3. IMPEATCHMENT

    C'est le moyen que dispose le congrès américain pour enclencher la procédure de destitution de pouvoir du chef de l'Etat.

    Le caractère d'enclenchement de cette procédure de destitution constitue un trait à la limitation du pouvoir du président de la république pour éviter une éventuelle dictature qui menacerait le système politique tel que mis en place par la constitution du 1787.

    La procédure de lancement est réservée à la majorité de deux tiers des membres constituant la chambre. Le sénat est l'organe habilité du congrès de voter la destitution du président de la république après lancement de la procédure.

    IIème Partie : LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

    Les inégalités parlementaires consacrées dans la constitution du 18 Février 2006 commandent pour être bien appréhendées, nécessite de notre part d'examiner le parlement en droit positif congolais ainsi que nous nous proposons d'examiner alors dans le second chapitre les attributions que la constitution confère au parlement.

    CHAPITRE Éer : ANALYSE DU PARLEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

    SECTION 1ère : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

    Il sied de noter qu'avant d'analyser l'organisation et le fonctionnement, il est important d'appréhender le mandat parlementaire en premier lieu.

    §1. LE MANDAT PARLEMENTAIRE

    Le mandat parlementaire est une fonction publique dont les membres des assemblées sont investis par l'élection mais dont le contenu est déterminé par la constitution.30(*) Ce mandat est soumis à des incompatibilités et bénéficie des protections spéciales.

    A. Caractère du mandat Parlementaire

    1. D'origine populaire

    Le mandat parlementaire congolais est d'origine populaire dans la mesure où mis sur pied par la constitution du 18 Février 2006 dans son article 5 qui dispose que : «  Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de referendum ou d'élections et indirectement par ses représentations ».31(*)

    Il s'en dégage que partant de l'article 5 que les députés et sénateurs doivent être élus, ce que prévoient d'ailleurs les articles 101 al. 1 et 104 al. 4 de la constitution. En effet, aux termes des dispositions précitées, les députés sont élus au suffrage direct alors que les sénateurs le sont au suffrage universel indirect par les assemblées provinciales.

    2. Le mandat est national

    Selon le principe posé par la constitution, les députés et les sénateurs sont investis d'un mandat représentatif mais par ailleurs, le député national représente la nation bien qu'élu dans une circonscription donnée tandis que le sénateur représente les intérêts de sa province mais leur mandat est national.

    3. Le mandat est indépendant et irrévocable

    Le parlement se détermine librement dans l'exercice de son mandat et n'est juridiquement pas lié par les engagements qu'il aurait pu prendre avant son élection, ni après les manifestations de volonté de ses élections en cours de mandat.

    Ce principe est repris dans la constitution en ces termes : « Tout mandat impératif est nul » et vise à protéger les députés et sénateurs contre toutes ingérences ou tout dictat dans l'exercice de leurs fonctions.

    Le mandat est impératif lorsque cette indépendance est violée. C'est notamment le cas lorsque le député est tenu de respecter soit le programme sur lequel il a été élu.32(*)

    4. La protection du mandat

    « Chargé de vouloir pour la nation », selon la fameuse définition de Maurice DUVERGER, le représentant doit être libre de son comportement dans l'exercice du mandat qu'elle lui a confié.

    En vue d'assurer son indépendance, le mandat parlementaire bénéficie de protections particulières autrement appelé immunité en droit congolais organisé dans la constitution à l'article 107.

    Mais il est aussi soumis à des restrictions visant certaines activités incompatibles ainsi que des facilités matérielles sont enfin mises à la disposition de son titulaire organisé par l'article 109 de la constitution.

    a. Les incompatibilités au mandat parlementaire

    Afin de faire respecter le principe de séparation des pouvoirs et de leurs animateurs, il sied de limiter la pratique traditionnelle du cumul du mandat de député avec une autre fonction quelconque raison pour laquelle la loi électorale a instauré un régime d'incompatibilité.

    En effet, le mandat de député est incompatible avec celui de sénateur et vice-versa d'une part et de l'autre les deux fonctions parlementaires sont incompatibles avec les fonctions ou mandats suivants :

    1. Membre du gouvernement ;

    2. Membre d'une institution d'appui à la démocratie ;

    3. Membre des forces armées, de la police nationale et de service de sécurité ;

    4. Magistrat ;

    5. Agent de carrière des services publics de l'Etat ;

    6. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l'exception des chefs de collectivité-chefferie et de groupement ;

    7. Mandataire public actif ;

    8. Membre des cabinets du président de la république, du premier ministre, du président de l'assemblée nationale, du président du sénat, des membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'Etat, employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte ;

    9. Tout autre mandat électoral.33(*)

    Aussi, faut-il noter que le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions.

    b. Les immunités parlementaires

    C'est une inviolabilité judiciaire accordée à un parlementaire pendant la durée des sessions. Elle vise à protéger le mandat tant en ce qui concerne son indépendance qu'à l'égard des entraves qui pourraient être portées à son exercice.

    L'immunité est une technique juridique au service d'un but qui lui est extérieur, l'indépendance de la fonction de parlementaire qui trouve son fondement dans la spécificité de l'exercice de certaines fonctions publiques.34(*)

    Le parlementaire étant donné qu'il représente une circonscription, doit parler pour la défense des intérêts de cette population, ce qui, dans certaines mesures l'expose aux critiques et aux poursuites alors que s'il n'était pas membre d'une assemblée parlementaire.

    Ce régime est destiné à favoriser l'indépendance des élus. Il ne doit pas être interprété comme un privilège contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

    Il résulte de ce caractère d'ordre public que le parlementaire ne peut « se dépouiller d'une garantie qui n'a pas été créé pour lui mais pour l'Assemblée tout entière ».

    Les députés et sénateurs congolais sont aussi couverts des immunités avec comme conséquence qu'ils sont irresponsables de propos tenus dans le cadre de l'exercice de leur fonction et inviolable.

    Prévu à l'alinéa 1er de l'article 107 de la constitution, elles couvrent le parlementaire à raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat : « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions».

    Cette protection, traditionnelle définis la constitution du 1960 qui vise à assurer la liberté d'expression et de décision du parlementaire présente un double caractère.

    Elle est absolue car elle concerne les actes accomplis par celui-ci dans l'exercice de son mandat, tant à l'égard des poursuites pénales que civiles, et elle est permanente car s'étend après la cessation de mandat.

    Mais l'irresponsabilité ne concerne que les actes directement rattachés à l'exercice du mandat à l'exclusion de ceux qui sont détachés.35(*)

    Elle soustrait le parlementaire à toute poursuite judiciaire pour les actes liés à l'exercice de leur mandat notamment les propos ou interventions et votes en séances plénières ou en commissions, propositions de loi, amendement, rapports ou avis ainsi que les activités en mission sous réserve du respect du régime disciplinaire prévu par le règlement intérieur de l'assemblée concentrée.

    Elle ne protège pas en revanche, les activités extérieures, telles que les discours en réunion publique ou les activités auxquelles le droit commun s'explique.

    Les immunités parlementaires comprennent deux aspects, à savoir : l'irresponsabilité et l'inviolabilité.

    b.1. L'irresponsabilité

    Pour un exercice libre de leur mandat, les députés nationaux, de même que les sénateurs, jouissent non seulement des privilèges juridictionnels, mais aussi des mesures dérogatoires dans les rapports avec la justice.

    L'irresponsabilité est plus attachée aux actes accomplis par le député national ou le sénateur en tant que simple citoyen. Elle est limitée dans le temps et fixe les conditions d'exercice de l'action finale pour les actes non liées à la fonction parlementaire.

    Prévu à l'alinéa 2 de l'article 107 de la constitution, elle vise toujours à protéger le mandat à travers la personne du parlementaire mais la nature de l'inviolabilité est différente de celle de l'irresponsabilité qui soustrait l'élu au droit commun parce qu'une justification le couvre, il présente de ce fait un caractère absolu et perpétuel, alors que l'inviolabilité ne signifie pas l'impunité de procédure.

    Elle s'analyse en une immunité de procédure, garantissant le parlementaire pris en qualité d'individu contre des poursuites pénales abusives intentées contre lui à raison étrangère à l'exercice du mandat.

    De la même façon, aucune interception téléphonique ne peut avoir lieu sur la ligne d'un parlementaire sans que le président de l'Assemblée à laquelle il appartient ne soit informé par le jeu d'instruction.

    S'estimée à éviter que cet exercice ne soit entravé par des poursuites ou par l'arrestation, l'inviolabilité protège, au-delà de la personne du parlementaire, l'intégrité de la représentation nationale.36(*)

    b.2.a. Etendue

    Aucun membre du parlement ne peut faire l'objet en matière criminelle d'une arrestation ou de toute autre mesure privative en restrictive de liberté prise à l'encontre d'un parlementaire doit faire l'objet d'une demande d'autorisation des poursuites formulée par le procureur général de la République au président de la chambre intéressée.37(*)

    Ce dernier juge de l'opportunité d'autorisation ou non les poursuites mais il n'a pas à se prononcer sur le fond car cela constituerait un empiétement sur le terrain judiciaire.

    Au cours de cette législature, on a compté trois demandes de levée d'immunité dont une à la chambre haute et trois à la chambre basse.

    Il s'agit en clair des demandes de levée d'immunité du sénateur Jean-Pierre MBEMBA GOMBO, pour les faits qui se sont produits à Kinshasa entre le 22, 23 et 24 mars 2007 à la chambre haute et, celle des députés accusés de « faux et usage de faux » dans la fameuse affaire « motion de censure contre le gouvernement » en mai 2010.

    Il convient de signaler que la procédure de demande d'autorisation n'est pas requise en cas de flagrance.

    b.2.b Limitations au principe d'autorisation : cas de flagrant-délit

    Les dispositions sur l'autorisation préalable ci-haut étudiées ne font pas obstacle à l'arrestation en cas de flagrant-délit38(*) , C'est-à-dire d'une infraction qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou encore quand la personne soupçonnée se trouve en possession d'objets ou qu'il existe des indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.39(*)

    L'exemple typique au cours de cette législature est celui du cas Martin MUKONKOLE détenu en juin 2010 parce qu'inculpé de « vol et association des malfaiteurs » par la procédure de flagrance pour les faits produits en décembre 2009.

    b.2.c Suspension de la poursuite ou de la détention

    De la manière classique, une Assemblée peut requérir la suspension de l'action publique : « la détention, les mesures privatives ou restrictions de liberté ou la poursuite d'un membre du parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'Assemblée dont fait partie le requiert »40(*)

    La constitution de la République prévoit aussi cette possibilité.

    b.2.c.1 La procédure applicable à la demande de suspension

    La demande doit être formulée soit par le parlementaire concerné, soit par tout autre parlementaire. Si la demande est approuvée, il s'ensuit la constitution d'une commission par la plénière de la chambre concernée.

    Ladite commission sera composée des parlementaires choisi à la proportionnelle des groupes et elle aura pour mission d'examiner la demande et présenter ses conclusions, sous la forme d'une proposition de résolution limitée, aux seules faits visés dans la demande originaire, à la plénière. Il faut dire que l'obligation est faite aux chambres d'inscrire d'office les conclusions de la commission à la plus prochaine séance.41(*)

    C'est suivant cette procédure qu'elle a été obtenue la suspension de la détention et des poursuites du député Martin MUKONKOLE à la demande du député LUMEYA DUMALELI, laquelle demande a été coulée en forme de résolution après examen et adoption par la plénière de l'assemblée nationale.

    b.3.L'indemnité Parlementaire

    L'indemnité est destinée à assurer l'honorabilité de parlementaire ou de mettre à l'abri de besoins et donc des tentations et à favoriser l'accession au mandat de toutes catégories sociales.42(*)

    Le parlementaire ne peut assurer une fonction de si haute importance sans indépendance, sans dignité. La constitution le dit clairement : « ils ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est prévue dans la loi des finances ». (Article 9 al. 2).

    Pour cette optique, il est garanti au profit des députés et sénateurs congolais un certain nombre d'avantages et facilités. Il s'agit principalement d'une indemnité conséquente, de soins de santé, des funéraires, etc.

    §.2. L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

    A.L'Organisation du Parlement

    Le terme «organisation» traduit dans un sens plus large la manière dont les choses sont structurées dans un ensemble donné. Mais parler de l'organisation d'une institution, mieux d'une institution étatique, c'est parler spécifiquement de ses structures intérieures.43(*)

    1. Les Organes du parlement

    a. Du Sénat ou chambre haute

    Les organes du Sénat sont :

    v L'assemblée plénière ;

    v Le bureau ;

    v Les commissions permanentes ;

    v Les groupes provinciaux ;

    v La conférence des présidents ;

    v Le comité de conciliation et d'arbitrage.

    a.1. L'Assemblée plénière.

    C'est l'organe suprême du sénat. Elle comprend l'ensemble des sénateurs et est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et des attributions du sénat notamment, adopter l'ordre du jour, voter les lois, valider les mandats des sénateurs etc.

    a.2. Le Bureau

    a.2.a. Du Bureau provisoire

    La séance inaugurale du sénat est présidée par le secrétaire général de l'administration du sénat.

    Au cours de cette séance, le secrétaire général annonce à l'assemblée plénière le nom du doyen d'âge et les noms de deux sénateurs moins âgés.

    a.2.a.1. Composition

    Le bureau provisoire est composé :

    v D'un président qui est le sénateur le plus âgé ;

    v De deux secrétaires qui sont les sénateurs les moins âgés.

    Les deux secrétaires assistent le président du bureau provisoire dans la direction des travaux du sénat.

    a.2.a.2. Mission

    Ce bureau a pour mission de faire constater à :

    - La vérifications des mandats et la validation des pouvoirs des membres du sénat ;

    - L'adoption du règlement intérieur du sénat et sa transmission à la cour constitutionnelle actuellement cour suprême de justice ;

    - L'élection et l'installation du bureau définitif du sénat.

    Et sa mission cesse d'office après l'élection, l'installation du bureau définitif.44(*)

    a.2.b. Du bureau définitif

    Il est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président, d'un rapporteur, d'un rapporteur adjoint, d'un questeur et d'un questeur adjoint.

    1. Président

    Il assure la mission générale de direction et de représentation du sénat.

    2. Le premier vice-président

    En cette qualité, il est chargé des questions législatives, des relations avec la cour constitutionnelle, des relations avec les institutions d'appui à la démocratie, des relations avec les groupes politiques et provinciaux et des relations extérieurs interparlementaires.

    3. Le deuxième vice-président

    Il est chargé du contrôle parlementaire, des relations avec la cour des comptes et le conseil économique et social.

    4. Le rapporteur

    Il est chargé d'assurer le secrétariat des séances plénières et des réunions du bureau ainsi que de l'organisation matérielles de travaux des séances plénières.

    En cette qualité, il est le porte-parole du sénat et supervise les services de presse. Il assure également la publication des ondes parlementaires.

    3. Le rapporteur adjoint

    Il assiste le rapporteur dans l'exercice des attributions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

    Il assure aussi l'exploitation suivi des rapports des vacances parlementaires.

    4. Le Questeur

    Il a la mission d'assister le président du sénat dans l'élaboration et l'exécution du budget du sénat.

    Ordonnateur délégué, il est compétent au plan administratif et financier et supervise tous les services qui s'y rapportent.

    5. Le questeur adjoint

    Il supervise les services chargés de la gestion administrative et sociale des sénateurs ainsi que du patrimoine du sénat.

    Il assure également la supervision du service des relations publiques, du protocole et des voyages.

    a.3. Les commissions permanentes

    Ce sont des organes de travail parlementaire dont le rôle est exclusivement préparatoire.45(*)

    Cette catégorie de formation intérieure a un objet essentiellement de préparation. Les commissions informent, rapportent et proposent pour aider la décision, mais celle-ci appartient à la plénière.

    Dans cette législature, il faut retenir que le sénat comprend sept commissions à savoir :

    1. La commission politique, administrative et judiciaire ;

    2. La commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées ;

    3. La commission économique, financière et de la bonne gouvernance ;

    4. La commission des relations extérieures ;

    5. La commission socioculturelle ;

    6. La commission défense, sécurité et surveillance des frontières ;

    7. La commission aménagement du territoire et infrastructure.

    a.4. Les groupes politiques

    Ils s'étendent d'un ensemble des sénateurs regroupés par affinités politiques.46(*)

    Contrairement au bureau, à la plénière, aux commissions, les groupes politiques ne sont pas des organes, en aucun cas des anciens commun du sénat mais il est vrai qu'ils en font partie intégrante et sont considérés comme des éléments permanents du sénat.

    Ils réunissent les sénateurs d'un même parti ou des partis apparentés sans omettre les indépendants à qui il est reconnu la facilité d'adhésion pour ce qui est de la crise législative ou de regrouper avec des alliés et de leur choix. On compte dix groupes avec des alliés et de leur choix.

    Pour ce qui est de la présente législative, on compte huit groupes politiques qui sont :

    1. Le groupe politique « PPRD et apparentés »

    2. Le groupe politique « PDC et alliés »

    3. Le groupe politique « MLC »

    4. Le groupe politique « MSR »

    5. Le groupe politique « RCD »

    6. Le groupe politique « des sénateurs indépendants républicains »

    7. Le groupe politique «  des sénateurs indépendants centristes »

    8. Le groupe politique « union des démocrates chrétiens libéraux »

    La création des groupes reste une faculté non une obligation, et il est loisible à un sénateur de ne s'inscrire à aucun.

    Dans ce cas, il est appelé «  non inscrit ».

    A.4.1. Effectif requis

    Le groupe politique doit comprendre six sénateurs au moins.

    A.5. Les groupes provinciaux

    Ce sont des organes chargés de soulever et de traiter les questions particulières liées aux intérêts de leurs provinces.

    Il est constitué des sénateurs élus d'une même province.47(*)

    1. Rôle

    L'assemblée plénière ou le bureau du sénat acquiert leurs avis dans les matières relatives à la décentralisation, à la constitution des commissions spéciales et l'enquête ainsi qu'à une autre matière à laquelle leur apport parait utile.

    A.6. Le comité de conciliation et d'arbitrage

    C'est un organe chargé de concilier, de conseiller et dans le cas échéant de partager par voie d'arbitrage les parties en conflits.

    1. Composition

    Le comité de conciliation et d'arbitrage est composé de onze membres en raison d'un sénateur par province.

    2. Compétence

    Le comité de conciliation et d'arbitrage connait des conflits opposant, soit les sénateurs entre eux, de leur propre gré et consentement, décident de le saisir.

    La saisine du comité de conciliation et d'arbitrage par un tiers emporte de plein droit « renonciation à la compétence des cours et tribunaux », sans réserve du suspend des délais de procédure.

    Par ailleurs, le comité de conciliation et d'arbitrage ne peut être saisi par un sénateur contre un tiers.

    b. De l'Assemblée nationale ou chambre basse

    Les organes de l'Assemblée nationale sont :

    1. L'Assemblée plénière ;

    2. Le bureau ;

    3. Les commissions ;

    4. Les groupes parlementaires ;

    5. La conférence des présidents.

    1. L'Assemblée plénière

    Elle est comme celle du sénat, l'organe suprême. Elle est composée de tous les députés nationaux. Sa compétence s'étend sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions de l'Assemblée nationale entre autres : l'adoption de l'ordre du jour, le vote des lois, la validation des pouvoirs des députés ; l'approbation du gouvernement, des agents devant gérer les entreprises publiques, des établissements et services publics de l'Etat, etc.48(*)

    1. Le Bureau

    Le Bureau est l'organe collégial qui, sous l'autorité de son président, gère, au quotidien, la vie interne et dirige les travaux de l'assemblée nationale.

    La constitution a défini directement deux attributions du bureau en son article 107 alinéas 3 dont il s'agit :

    - De l'autorisation de toute mesure d'arrestation d'un député national en dehors de session ;

    - De la convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire article 116 al. 1er.

    Le bureau détient une compétence générale de direction de la chambre basse du parlement.

    1. Du bureau provisoire

    Il est composé d'un président, le doyen d'âge et de deux secrétaires ; les députés le moins âgé. Sa mission est de procéder à la vérification et à la validation des pouvoirs des membres de la chambre basse, procéder à l'adoption d'un règlement intérieur et à sa transmission à la cour constitutionnelle et aussi, procéder à l'élection et à l'installation du bureau définitif de la chambre basse.

    2. Du Bureau définitif

    Il est composé :

    1. D'un président ;

    2. D'un premier vice-président ;

    3. D'un deuxième vice-président ;

    4. D'un rapporteur ;

    5. D'un rapporteur adjoint ;

    6. D'un questeur ;

    7. D'un questeur adjoint.

    a. Du Président

    Outre, les attributions lui reconnues par le règlement intérieur, relevons d'emblée que le président de l'assemblée nationale a, en plus la fonction la plus manifeste qui consiste à diriger l'administration de cette institution.

    Des nombreuses dispositions du règlement intérieur mettent en relief et confirmant sa tâche qui consiste à diriger de manière équitable et impartiale, à veiller à l'ordre public et assurer la sécurité du bâtiment.

    a. Du Premier vice-président

    Il est chargé des questions législatives, des relations avec les groupes parlementaires et des relations extérieures. Il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

    a. Du deuxième vice-président

    Il est chargé du contrôle parlementaire, des relations avec la cour des comptes, de la sécurité pour les parlementaires, SESOPO en sigle et des problèmes des députés.

    a. Le rapporteur

    Il est chargé de l'organisation technique des travaux des séances plénières et des commissions avec le concours du service de greffe.

    A cet effet, il tient le registre des présences, procède à l'appel nominal des députés en séance plénière, supervise la rédaction des procès-verbaux. Il signe les procès-verbaux des séances plénières avec le président de l'Assemblée nationale en même temps qu'il est le porte-parole de l'Assemblée nationale.

    En cette qualité, il supervise le service de presse.

    b. Le rapporteur adjoint

    Il assiste le rapporteur dans l'exercice de ses attributions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Il assure aussi l'exploitation et le suivi des rapports des vacances parlementaires.

    c. Le Questeur

    L'autonomie financière de l'Assemblée passe par le biais du questeur et du président, par l'élaboration de leur projet de budget.

    En d'autre terme, il est reconnu au questeur la prérogative d'assister le président de la chambre basse dans l'élaboration et l'exécution du budget de l'Assemblée nationale. Il supervise en plus les services financiers et administratifs de l'assemblée nationale.

    d. Le questeur adjoint

    Il est chargé du matériel et de la logistique.

    Il se concerte avec les membres du bureau du sénat ayant les mêmes attributions (questeur adjoint, pour les mesures qui concernent l'entretien au palais, l'approvisionnement de la polyclinique et par toutes celles qui intéressent en commun les deux chambres. Il remplace par ailleurs le questeur en cas d'absence ou d'empêchement.

    1. Les commissions

    Ce sont des groupes techniques de travail de l'Assemblée nationale chargés d'examiner les questions soumises à leur délibération par la plénière ou par le bureau. Elles sont soit permanentes, soit spéciales et temporaires.

    3. a. Les commissions permanentes

    Elles sont des instances d'études et de propositions qui, sans pouvoir prendre aucune décision engageant définitivement l'assemblée plénière, contribuent de façon essentielle au plein exercice des prérogatives de l'assemblée nationale.

    Elles couvrent tous les secteurs d'activités nationales : politiques, administratives et juridiques, économiques et financières, sociales et culturelles.

    Elles ne siègent pas normalement en même temps que l'assemblée plénière, sauf nécessité liée à l'ordre du jour.

    Conformément à la pratique parlementaire :

    - la désignation des membres s'effectue au début de la législature ;

    - la répartition des sièges au sein de la commission s'opère en fonction de l'appartenance à un groupe politique qui procède aux désignations nominatives.

    En effet, les groupes politiques doivent arbitrer entre le nombre de places qui leur sont attribuées et les souhaits exprimés par leurs membres ;

    - Dans cette répartition des sièges, un quota est réservé aux indépendants qui se le repartissent entre eux par accord amiable ;

    - Chaque député a l'obligation d'appartenir à une commission permanente ;

    - À l'exception du président de la chambre qui est membre des toutes les commissions, aucun député ne peut faire partie de plus d'une commission, il peut assister, sans voix délibérante aux réunions des commissions dont il n'est pas membre ;

    - Toute matière confiée à une commission est assortie d'un délai fixé par l'assemblée plénière.

    En cas d'urgence, le délai peut être fixé par le bureau.

    Elles sont créées pour toute la durée de la législative.

    Elles sont au nombre de sept, à savoir :

    1. La commission politique, administrative et judiciaire ;

    2. La commission économique et financière ;

    3. La commission sociale et culturelle ;

    4. La commission relation extérieure ;

    5. La commission défense et sécurité ;

    6. La commission environnement et ressources naturelles ;

    7. La commission aménagement du territoire et infrastructure.

    3. b. Les commissions spéciales et temporaires

    Ce sont des commissions qui sont créés à l'initiative de la plénière, du bureau, d'un groupe parlementaire, d'un député ou du gouvernement afin d'examiner des questions spécifiques et ponctuelles ne relevant ni des commissions permanentes ni du contrôle parlementaire.

    Leur mission prend fin par le dépôt de son rapport selon le cas, au bureau de la chambre basse ou de la commission.

    Leurs membres sont désignés à la représentation proportionnelle des groupes politiques et des indépendants.

    4. Les groupes parlementaires

    Ils sont des organes consultatifs au sein de l'assemblée nationale dans les matières déterminées par le règlement intérieur et dans celles pour lesquelles l'assemblée plénière et le bureau de la chambre basse, décide de requérir leurs avis et considérations.

    Dans les groupes parlementaires, nous retrouvons notamment les groupes politiques, les groupes provinciaux et les groupes thématiques.

    Les groupes politiques constituent l'expression organisée des partis au sein de l'assemblée nationale. Ils peuvent être définis comme étant la réunion de députés nationaux liés par des affinités politiques ou par d'autres intérêts.

    Sous la présente législature, les groupes parlementaires à l'assemblée nationale sont :

    1. PPRD ;

    2. MLC ;

    3. PALU ;

    4. Forces du renouveau ;

    5. MSR et alliés ;

    6. GP ;

    7. Chrétiens démocrates «CPCD» ;

    8. UDEMO et collectif des indépendants ;

    9. GPP ;

    10. Paix, démocratie et développement.

    La constitution d'un groupe est subordonnée à deux conditions principales :

    - réunir un nombre minimum de députés nationaux fixé par le règlement intérieur ;

    - saisir le bureau par une déclaration politique signée des membres adhérents représentés par le président qu'ils se sont choisis moyennant un procès-verbal.

    Les groupes adoptent librement leur règlement intérieur en conformité avec les textes en vigueur dont une copie est réservée au bureau.

    Leur rôle se manifeste dans de nombreux domaines touchant à l'organisation et au fonctionnement de l'assemblée nationale, l'importance numérique de chaque groupe (majorité parlementaire, opposition) étant prise en compte pour certaines nominations.

    4. a. La conférence des présidents

    C'est un cadre de rencontre, voire de négociation entre les représentants des groupes parlementaires et des commissions, du représentant de comité des sages et du président du bureau de l'assemblée nationale.

    La constitution de ce cadre de rencontre se présente de la manière suivante : les membres du bureau de l'assemblée nationale dont le président convoque la conférence et la préside ; les présidents des commissions permanentes et, dans le cas échéant d'une commission spéciale et temporaire et les présidents des groupes parlementaires.

    Sa compétence est d'établir le projet de calendrier de la session ordinaire sur proposition du bureau, du gouvernement, des présidents des commissions ou des présidents des parlementaires.49(*)

    C'est un organe qui intervient à titre principal dans le cadre de fixation du calendrier des travaux de la chambre basse.

    Hormis les questions de l'ordre du jour, sa réunion est l'occasion d'évoquer et de résoudre tous les problèmes immédiats que peut poser le fonctionnement de l'assemblée nationale dans l'exercice de sa fonction délibérative.

    4. b. Le comité de sages

    C'est un organe qui délibère et statue sur des litiges dont il est saisi par le bureau de la chambre basse, litiges opposant soit les députés entre eux soit ceux-ci aux tiers. Son rôle est de conseiller et de concilier les parties en conflit.

    Leur rapport contenant les conclusions est déposé au bureau de l'assemblée nationale qui notifie les décisions aux parties concernées.

    Son organisation ainsi que son fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur de l'assemblée nationale.

    B.LE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

    Le temps étant la mesure de chaque chose, les assemblées vivent au rythme de son écoulement : de la législature au quinquinna à la séance par l'entreprise des sessions.

    Au cours de ce point, leurs délibérations sont déterminées par l'ordre du jour et elles se concluent par des décisions c'est-à-dire des votes.

    1. LE REGIME DES SESSIONS

    La tradition révolutionnaire ne veut que le corps législatif siégeant en permanence. C'est le système connu en France sous la constitution de l'an un50(*) , tandis que la tradition parlementaire inaugurée à partir de la charte 1814, a mesuré son activité à celle des sessions c'est-à-dire aux périodes de l'année durant lesquelles « le parlement se réunit valablement pour délibérer en séance plénière».

    Le parlement congolais rentre dans la logique de l'article 115 de la constitution qui prévoit la tenue de deux sessions ordinaires chaque année.

    1. La session ordinaire

    L'Assemblée nationale et le sénat tiennent de plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires :

    a. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin ;

    b. La seconde s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre.

    La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.

    2. La session extraordinaire

    Les chambres parlementaires peuvent être convoquées en session extraordinaire :

    - Par son président sur ordre du jour déterminé ;

    - A la demande de son bureau ;

    - A la demande de la moitié de ses membres ;

    - A la demande du gouvernement.

    La session extraordinaire n'excède pas 30 jours.

    1. Les séances plénières

    En principe, les travaux des formations restreintes n'ont qu'une valeur préparatoire, car c'est la délibération en séance, c'est-à-dire en réunion plénière et publique de chaque assemblée que le parlement exerce ses compétences.

    Il convient de dire à ce stade que les plénières sont publiques et leur déroulement est assuré par les présidents des chambres.

    5. La publicité des séances plénières

    Les séances des chambres sont publiques51(*). La publicité des délibérations, qui présente donc un caractère constitutionnel, se traduit par l'accès du public aux tribunes dans la limite des places disponibles et par la publication de comptes rendus.

    A côté de ces formes traditionnelles de publicité, l'hémicycle du parlement est équipé d'une caméra reliée à une régie vidéo pour assurer l'enregistrement des séances.

    Cependant, le principe de publicité connait une limitation. C'est lorsque pour des raisons évidentes, un huit clos est prononcé par les présidents des chambres.

    6. Le déroulement de la séance.

    En effet, les présidents ouvrent les séances, dirigent les débats, font observer les règlements et maintiennent l'ordre, ils peuvent à tout moment suspendre l'assemblée nationale ou le sénat ; ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au président et l'avoir obtenu.52(*)

    Par ailleurs tout membre du parlement peut, avant ou au cours d'un débat, demander la parole par motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle ou par motion incidentielle.

    a. La Motion d'ordre

    C'est celle qui concerne l'ordre à établir dans la série des questions à discuter, la clôture des débats sur un point en discussion, la discussion, la suspension ou la levée de la séance.

    b.La Motion d'information

    C'est celle qui concerne un complément d'information essentielle pour l'orientation des débats ;

    c. La Motion incidentielle

    C'est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle le sénat doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale ;

    a. La Motion préjudicielle

    C'est celle qui est soulevée à l'occasion de l'examen d'une matière dont la solution relève d'un organe extérieur au sénat ou à l'assemblée nationale.

    7. Le vote

    a. Principe

    Les chambres prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres. Le vote est personnel et obligatoire.53(*)

    Le caractère personnel du vote tient à l'obligation qu'à chaque parlementaire de voter lui-même, l'exclusion fait à la délégation de vote. Tandis que le caractère obligatoire tient à l'obligation qu'à tout parlementaire présent de la salle de se prononcer.

    b.Mode de vote

    Les votes sont émis, soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit assis et levé, soit par bulletin secret, soit par précéder électronique54(*)

    Quoiqu'il en soit, pour les délibérations portant sur des personnes, les votes se tiennent par bulletin secret.

    2ème SECTION : LA CONTRIBUTION DU PARLEMENT DANS L'ORGANISATION JURIDIQUE INTERNE EN RDC

    Durant une décennie, suite à plusieurs instabilités engendrées par le manque de culture démocratique de cadre congolais, nous avons pu voir durant l'après indépendance un manque de maturité politique dû par l'octroi d'un système parlementaire, raison pour laquelle nous allons démontrer les apports de la nouvelle constitution concernant le parlement ainsi que les différentes innovations parlementaires dans la présente constitution.

    §1. LA PRATIQUE DES AVIS

    La constitution du 18 février 2006 a octroyé certaines pratiques pour le parlement se rapportant avec les différentes relations qu'ils entretiennent avec l'exécutif car bénéficiant de prérogative, lui reconnut par la constitution, le pouvoir exécutif peut prendre certaines mesures qui engagent la responsabilité de la nation et d'autant plus que le parlement doit contrôler les actes politiques de l'exécutif, celui-ci doit bénéficier d'un avis pour prendre une décision juridiquement compétente pour engager le pays.

    Ainsi ces principes de conformité de décision de l'exécutif se résume par :

    - La législation par délégation ;

    - Le droit de dissolution ;

    - L'état de siège ou d'urgence ;

    - L'état de guerre et

    - La ratification des traités et accords internationaux.

    1. La législation par délégation

    a. Quid de la délégation

    Elle réside dans la pertinence des priorités gouvernementales en raison d'un secteur de la vie nationale pour son programme d'action.

    Le parlement étant le seul à investir le gouvernement pour son programme de politique générale qui doit revêtir celui-ci au cours d'une motion d'approbation mais si dans le cas présent pour une raison ou autre le gouvernement peut prendre certaines mesures qui sont dans le domaine de la loi au détriment du pouvoir législatif dans un temps bien précis.

    Cette procédure peut aussi intervenir lorsque le parlement n'est ni en session ordinaire, ni en session extraordinaire mais pour une raison d'intérêt national pour son programme, il peut agir par ordonnance-loi.

    L'exécution urgente du programme de l'équipe gouvernementale doit être débattu au cours d'un conseil des ministres et ainsi déposé aux chambres parlementaires pour une ratification selon le délai prévu par la loi.

    b.La ratio legis de la délégation

    Le constituant du 18 Février 2006 l'a organisé en son article 129 qui dispose «le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'assemblée nationale ou au sénat l'autorisation de prendre par « ordonnance-loi » pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi...»

    Cette mesure prise par le législateur étant notamment pour évider le vide juridique qui peut occasionner l'action du gouvernement sans déroger au principe de séparation des pouvoirs dans la norme démocratique, dû lorsque le pouvoir législatif ne peut se réunir pour une raison ou tout autre ainsi le gouvernement doit prendre des mesures qui s'imposent pour réglementer un secteur de la vie nationale et celui-ci en doit informer le parlement qui est le seul organe compétent pour légiférer.

    Ainsi ces ordonnances-loi sont délibérées en conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le parlement au plus tard à la date fixée par la loi d'habilitation.55(*)

    Toutefois, prenant des mesures urgentes celle-ci doivent à priori être débattues au sein des chambres parlementaires dans le délai prévu par le règlement de deux chambres avant qu'elle ne soit réputée caduque.

    Cette procédure démontre le caractère de l'une de fonction parlementaire à priori de légiférer au détriment de l'exécutif qui lui doit avoir une autorisation pour enclencher la procédure de législation par délégation au travers d'une loi d'habilitation.

    2. Le Droit de dissolution

    a. Notion

    Le droit de procédure à une dissolution d'une chambre parlementaire est une prérogative réservée au chef de l'Etat, consistant à mettre prématurément fin au mandat de la chambre parlementaire.

     Cette procédure est la résultante d'une crise pouvant naitre entre l'organe législatif et l'exécutif. Le constituant a prévu une dissolution pour essayer de parvenir à résoudre la situation qui fait grief entre les deux organes.

    Il est constaté généralement lorsque l'exécutif donc la majorité parlementaire bascule d'un camp à l'autre des forces politiques en présence qui dans ce cas provoque pour l'autre camp celui de la majorité le rejet à répétition des projets des lois de l'exécutif pour éviter l'application du programme d'action du gouvernement.

    Ces différentes divergences entre les deux organes occasionnent une dissolution de la chambre basse du parlement.

    b.Quid : la ratio legis des avis des présidents de deux chambres

    Le droit de dissolution d'une chambre parlementaire étant une prérogative constitutionnelle du président de la république se voit d'être approuvé en conformité avec les présidents de deux chambres parlementaires qui, vu les dispositions constitutionnelles en vigueur et la situation qu'engendre le conflit persistant entre les deux organes exécutifs et législatif doivent avoir l'aval des présidents de l'assemblée nationale et du sénat.

    La réglementation édicte que : «en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la république peut, après consultation du premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du sénat prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale».56(*)

    Le constituant du 18 Février 2006 a voulu associé les parlementaires de cette pratique à la mise sur fin du mandat de la chambre basse du parlement.

    Au regard de cette disposition, le constituant parle de la chambre basse car celle-ci étant l'émancipation du peuple et dont la responsabilité politique du gouvernement ne pouvant être mise en jeu que dans cette chambre que le constituant a bien voulu édicté ainsi cette norme eu égard à la prééminence de la chambre basse sur la chambre haute.

    c.Le verrou au droit de dissolution

    Etant une loi constitutionnelle reconnue aux prérogatives présidentielles, il n'est pas un droit de veto pour le chef de l'Etat mais une arme constitutionnelle, essayant d'éviter une crise institutionnelle de l'Etat.

    Il se voit donc annoncé avec plus d'enjeu politique et suivant une procédure pour son application.

    Le constituant ne laisse pas au chef de l'Etat le seul monopole de prendre la décision, il doit a priori consulter les présidents de deux chambres sur leur avis car en cas de désaccord sur le point de vu de l'un et des autres, on ne pourrait interpréter ce droit de dissolution.

    L'avis des présidents de deux chambres démontrent une certaine forme de contrôle du parlement sur les décisions pouvant enclencher sa destitution par un autre organe sans pour autant qu'il y ait une convergence des idées entre les deux.

    Cette pratique se voit limitée par son application car le législateur essayant de chercher un équilibre institutionnel pour qu'il n'y ait pas dérive la loi dispose : « Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections, ni pendant les périodes...»57(*)

    A la suite de la dissolution, la CENI convoque les électeurs dans un délai de soixante jours en vue de l'organisation des élections législatives suivant la date de publication de l'ordonnance de dissolution.

    3. L'état de siège ou l'état d'urgence

    a. Notion

    L'état de siège c'est un régime spécial de légalité, comportant une aggravation des systèmes politiques en présence pour justifier par l'idée de péril national.

    L'état d'urgence est une initiative pour permettre à l'exécutif de pouvoir siéger en plein droit sur les institutions démocratiquement élues.

    b.Régime d'exception

    Lorsque les institutions de la république, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et interrompu, le président de la république peut prendre des mesures exigées par ces circonstances. Ainsi, il disposera de pouvoir quasiment illimité.

    Toutefois, les mesures prises doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels les moyens d'accomplir leurs missions et ce dans un délai précis.

    Les effets de cette situation réduisent fortement les libertés publiques sans aller jusqu'à supprimer toute garantie constitutionnelle et légale.

    Dans la pratique l'exécutif sera investie de tous les pouvoirs pour assurer une bonne administration des affaires de l'Etat sans aucune forme de contrôle pour le parlement mais la cour constitutionnelle devra être consultée par le président de la république sur toutes les décisions prises pendant le régime et c'est cette cour qui exercera le contrôle le plus efficace.

    c.Le régime législatif

    Prévu à l'article 144 de la constitution du 18 Février 2006, l'état de siège ou l'état d'urgence ne peut être décidé qu'en conseil des ministres et pour une durée maximale de 30 jours. Passé ce délai sa prorogation doit être décidée par le parlement.

    Il est institué pour faire face à un péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée, il débouche sur un transfert des pouvoirs.

    Cette pratique est prévue aussi au sein des règlements parlementaires aux articles 144 du sénat, 145 de l'assemblée nationale et 38 du congrès.

    La réglementation donne aux deux chambres de se réunir pour siéger en congrès et l'article 3 dispose : « le congrès se réunit pour les cas suivants, le point 7. L'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de siège...»58(*)

    Cette situation est mise en pratique par l'autorisation de deux chambres parlementaires réunies en congrès pour statuer sur la pertinence de la matière.

    Le congrès étant compétent pour autoriser au président de pouvoir proclamer la situation sous examen.

    Les deux chambres parlementaires peuvent mettre fin à tout moment à cette situation par une loi ce qui prouve que le parlement joue le rôle de contrôle sur cette pratique et le cas échéant peut intervenir pour mettre fin à la situation proclamée par l'exécutif.

    4. L'état de guerre

    a. Notion

    Il réside dans la déclaration de guerre qui est une déclaration formelle d'un gouvernement national pour signifier l'état de guerre entre cette nation et une ou plusieurs autres.

    En pratique dans les grandes démocraties, une déclaration de guerre doit habituellement être votée par le parlement.

    b.La ratio legis

    Prévu dans la constitution en son article 143, l'état de guerre ne peut être déclaré que sur décision du conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la défense et sur autorisation de deux chambres parlementaires.

    Le constituant du 18 Février 2006 a essayé d'innover dans le système parlementaire dans ce sens que la proclamation de l'état de guerre doit nécessairement avoir l'autorisation du parlement.

    Cette situation démontre le caractère de contrôle sur une décision engageant la nation car cette situation intervenant dans une circonstance d'exception doit faire l'objet d'une analyse dans les chambres parlementaires.

    Dans l'organisation parlementaire en place, la place est réservée au congrès du parlement pour statuer sur cette matière. L'article 3 du règlement intérieur du congrès en illustre clairement la compétence dévolue au parlement réuni en plein droit au congrès.

    La procédure est que la décision de déclaration doit d'abord avoir l'aval du conseil des ministres ainsi transférés au parlement pour une autorisation qui donnerai force de la chose sous examen pour une conformité à la réglementation en suivant les principes de séparation des pouvoirs.

    Le parlement par-là donne un avis sur une circonstance aggravante et dont le gouvernement doit prendre des mesures qui s'imposent mais celui-ci en doit d'abord avoir l'autorisation du parlement et ensuite il doit informer la nation par un message.

    La réglementation sous examen du congrès stipule «conformément à l'article 119 de la constitution, le congrès saisi par le président de la république, autorise la proclamation de l'état de siège et la déclaration de guerre à la majorité de deux tiers de ses membres»59(*)

    Pendant cette législature, nous n'avons pas observé le cas de déclaration d'état de guerre pour enclencher la procédure législative.

    5. La ratification des traités et accords internationaux

    S'il incombe au président de la république de négocier et ratifier les traités conformément à l'article 213 de la constitution, la ratification ou l'approbation, selon le cas, des engagements internationaux doit être autorisé par une loi conformément à l'article 214 de la constitution.

    1.1. La procédure législative de ratification

    Elle est calquée sur la procédure législative ordinaire, avec néanmoins des restrictions de faits ou de droit à l'initiative parlementaire par la nature même de ce type de lois.

    a. L'initiative

    Elle est quasiment du monopole de l'exécutif gouvernementale, même si la constitution ne l'interdit pas, en ce domaine, l'initiative parlementaire, les demandes d'autorisation, de ratification sont dans la quasi-totalité les cas d'objet d'un projet de loi déposé par le gouvernement sur le bureau de l'un ou l'autre chambre.

    b.La commission compétente

    Le projet comme tous les textes déposés sur le bureau de l'une de chambre parlementaire est renvoyé au fond à une commission, le cas échéant à la commission des affaires étrangères.

    La saisie pour avis des autres commissions est possible, le cas échéant.

    c.L'objet de l'examen parlementaire

    Le texte soumis au vote parlementaire ou du parlement est le projet de loi tendant à autoriser la ratification et non le dispositif du traité de l'accord lui-même.

    d.Le droit d'amendement

    La prédominance dans le cas est du gouvernement, le droit d'amendement des parlementaires, comme du gouvernement est quasiment inexistant car il n'est pas possible d'amender le texte du traité ou de l'accord négocié et ratifié par le président de la république.

    §2. LA FONCTION JUDICIAIRE

    La théorie constitutionnelle de la séparation des pouvoirs inspirés par les écrits de LOCKE au ×VÉÉème siècle et ceux de Montesquieu au ×VÉÉÉème siècle a influencé de manière déterminante l'organisation institutionnelle des démocraties modernes. Mais si elle continue à être fréquemment invoquée, elle a beaucoup perdu de sa signification et sa portée et ne rend plus compte de l'aménagement actuel du pouvoir. En effet, il s'agit moins aujourd'hui de séparation que d'équilibre et d'indépendance des pouvoirs, qui sont amenés à collaborer de manière permanente.

    La justice désigne avant tout un idéal d'équité et d'équilibre de la vie en société, où les droits de tous sont protégés. Elle désigne aussi une institution, une autorité chargée d'assurer cet idéal, lorsqu'il est compris, c'est-à-dire lorsque la loi du plus fort risquerait de s'appliquer.

    1. La Mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre

    Elle est une procédure dont dispose le parlement de pouvoir démettre les fonctions du Chef de l'Etat et du chef gouvernement qui doit passer par un vote au niveau des chambres parlementaires en vue de les déférer devant les juridictions compétentes pour faute grave ou infraction commise par ce dernier.

    a. La ratio legis

    Le constituant du 18 Février 2006, se basant sur le principe de séparation stricte des pouvoirs a voulu donner au parlement une certaine fonction se rapportant aux fonctions de l'exécutif, mais la dite fonction ne peut empiéter les fonctions de l'exécutif sous peine de non-respect du régime de séparation des pouvoirs.

    En droit congolais, le parlement peut autoriser que le président de la république et le 1er ministre soit poursuivi pour des fautes en rapport avec la charge qu'ils occupent.

    Ces fautes résultent de la fonction dont ils sont chargés par le constituant et ceux en étroite collaboration avec les cours et tribunaux.

    La constitution prévoit en ses articles 163 et 164 que seule la cour constitutionnelle est habilitée à poursuivre les infractions commises par le président de la république ainsi que le premier ministre sur les fautes en rapport avec leur fonction.

    Mais le déferrement de deux personnalités de l'Etat, doit avoir une légitimité sur la procédure applicable selon la réglementation en vigueur.

    b.La procédure législative

    Le parlement organe délibérant peut à la majorité de deux chambres décider d'intenter une initiative des poursuites ou des mises en accusation de ce dernier. Le congrès est l'instance compétente pour siéger à l'aval de deux chambres si l'une de chambres rejeté la tentative alors le congrès ne pourra siéger pour statuer sur la procédure intentée contre le président de la république ou le premier ministre.

    La loi est claire dans cette matière car il est scrupuleusement dit : « le congrès se réunit pour les cas suivantes : décider des poursuites contre le président de la république ou le premier ministre et les mettre en accusation».60(*)

    Cette procédure ne pourra être intentée pour des faits commis par ce dernier, essentiellement des faits politiques résultants de la fonction dont ils occupent dans le pays.

    L'article quarante du règlement du congrès l'énumère profondément sur le cas des infractions qui peuvent faire grief en vue d'une probable poursuite pour les auteurs et cette procédure ne peut être intentée qu'en fonction de ses infractions énumérées dans le présent article et devant cette juridiction après vote de l'initiative.

    Ainsi la constitution du 18 Février 2006, nous donne avec ample détail des faits infractionnels qui peuvent conduire le parlement à initier cette procédure en son article 165.

    Le président de la république ainsi que le 1er ministre dispose des moyens de produire leur défense devant l'assemblée plénière du congrès. Aussi après la présentation de leur moyen de défense alors il peut s'engager un débat au sein du congrès et ensuite à cela, le président de séance peut instruire qu'on passe au vote à scrutin secret, si il s'avère que cette procédure est approuvée à la majorité de deux tiers des membres composant le congrès alors le président de séance saisira le procureur général de la cour constitutionnelle.

    La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la république et du premier ministre sont votées à la majorité de deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur61(*)

    La procédure est prévue par les articles 41, 42 et 44 du règlement intérieur du congrès et en cas de condamnation, ils seront déchus de leurs fonctions.

    2. La mise en accusation des ministres

    C'est une procédure que peut enclencher le parlement pour pouvoir démettre les fonctions d'un membre du pouvoir exécutif qui nécessairement doit passer au vote à la chambre basse du parlement en vue déferrement devant une juridiction habilitée pour juger des faits commis par l'incriminé.

    a. Le régime d'exception

    Outre les fonctions de contrôler le gouvernement au travers des attributions parlementaires qui peuvent déboucher à une démission de l'intimé, la procédure de mise en accusation ou des poursuites d'un membre de l'exécutif, elle conduit à un déferrement devant les autorités judiciaires pour des faits commis en raison de leur fonction.

    Cette procédure ne pourra aboutir qu'à la majorité absolue des membres composant la chambre basse et après approbation ceux-ci doivent être déférés devant la cour de cassation juridiction compétente pour siéger en cette matière.

    b.La procédure applicable et législative

    La constitution prévoit que« dans les conditions fixées par la constitution et les lois de la république, la cour de cassation connait en premier et dernier ressort des infractions commises par :..., les membres du gouvernement autre que le premier ministre...»62(*)

    Ce qui démontre qu'en cas de vote de résolution sur ces infractions commises que la cour de cassation est la juridiction compétente pour se saisir des faits faisant grief pour les membres du gouvernement.

    La réglementation fait une nette distinction entre le membre du gouvernement dont cette différence réside dans l'ordre de préséance des membres de l'exécutif dont nous avons : un vice premier ministre, un ministre d'Etat, un ministre, un vice-ministre ou un ministre délégué.

    Cette distinction est prévue à l'article 199 du règlement intérieur de l'assemblée nationale mais elle ne déroge en rien au grief et la procédure applicable reste toujours la même pour chacune de cas.

    L'initiative de la mise en accusation et des poursuites d'un membre du gouvernement est réservée seule à l'assemblée nationale, jouissant de cette capacité à mettre devant les juridictions un membre de l'exécutif sur base des faits infractionnels commis par ce dernier.

    La constitution l'énonce clairement : « la décision de poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votés à la majorité absolue des membres composant l'assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur».63(*)

    Cette procédure législative au niveau de la chambre basse du parlement est prévue à l'article 199 qui réserve une grande procédure d'application pour cette matière et en cas de mise en accusation ce dernier présente sa démission dans les heures qui suivent pour préparer ses moyens de défense devant la juridiction compétente après le vote de la résolution par l'assemblée nationale.

    3. La Mise en accusation du parlementaire

    Cette procédure est envisagée dans le cadre des immunités parlementaires consacrées par la constitution de la république en son article 107 alinéa 2 qui dispose : « aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale ou du sénat selon le cas.64(*)

    La mise en accusation ou des poursuites d'un parlementaire ne peut s'opérer que pour le cas prévu par la constitution dans l'article mentionné ci-haut.

    Le droit parlementaire congolais donne une certaine garantie ou privilège aux parlementaires à exercer leur fonction celle de la représentation des circonscriptions dont ils ont été élues mais la règle d'application doit se conformer aux prescrits de la réglementation en vigueur et au respect à la probité morale de la vie parlementaire.

    a. La ratio legis

    La constitution l'énumère en disposant : « dans les conditions fixées par la constitution et lois de la république, la cour de cassation connait en premier et dernier ressort des infractions commises par : les membres de l'Assemblée nationale et du sénat,...»

    b.La procédure législative

    Avant une éventuelle procédure de mise en oeuvre de l'initiative parlementaire sur l'un de ses membres, il faut qu'il ait d'abord une levée d'immunité parlementaire de toutes procédures judiciaires.

    Cette procédure ne peut être déclenchée que sur les fautes commises par le parlementaire en dehors de ces fonctions.

    Alors le parlement, après avoir eu des informations nécessaires incriminant un parlementaire, peut créer une commission chargée de suivre la question sous examen en vue de lever l'immunité parlementaire et ainsi celui-ci peut se faire assister par un ou deux de ses collèges et ensuite la plénière pourra décider de l'adoption de la levée de l'immunité.

    L'application de cette procédure est prévue dans l'article 89 du règlement de la chambre basse et dans les articles 210 et 211 du sénat.

    CHAPITRE ÉÉème : LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT SOUS LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

    1ère SECTION : LA LEGISLATION

    C'est une fonction du parlement congolais qui apparait comme étant la fonction parlementaire la plus importante car elle fait parler le pouvoir législatif, en opposition aux pouvoirs exécutif et judiciaire.

    La procédure législative en droit congolais est réglée par la constitution et le règlement intérieur de chacune des chambres parlementaires.

    §1. ELABORATION DES LOIS

    La loi constitue la voie la plus solennelle par laquelle les parlementaires prennent des décisions, dans le dessein de résoudre les problèmes qui se posent à la société congolaise.

    A. L'initiative et la recevabilité d'un projet ou proposition de loi

    Sous la présente constitution en vigueur, spécialement en son article 130, l'initiative de loi appartient concurremment au gouvernement, à chaque député et sénateur. Il y a une différence sur l'appellation de ces initiatives dont le projet de loi est essentiellement d'origine gouvernementale tandis que la proposition de loi est d'émanation parlementaire.

    La procédure législative exige que tout projet ou proposition de loi soit déposé au bureau de la chambre basse ou de la chambre haute par son auteur, raison pour laquelle il est admis que pour des projets de loi, ils doivent être transmis par une lettre au chef de l'exécutif, directement et simultanément aux présidents de deux chambres du parlement, à l'exception du projet de loi budgétaire, lequel est déposé prioritairement sur le bureau de la chambre basse du parlement, conformément à l'article 126 de la constitution.

    Cependant, et sauf urgence, à la faveur des avis et considérations du bureau de la chambre basse ou de la chambre haute du parlement sur la recevabilité, la conférence des présidents propose l'inscription de la matière au calendrier d'une session, avant qu'elle ne soit soumise à la discussion des parlementaires directement en plénière ou en commission.

    La règle sur l'initiative parlementaire exige à ce que toute proposition de loi initiée par un parlementaire soit soumise à l'examen préalable du pouvoir exécutif qui dans ce cas disposera d'un délai de quinze jours pour donner son avis et formuler des objections éventuelles, avant qu'elle ne poursuive son cours normal.

    La constitution dispose : « les lois auxquelles la constitution confère le caractère de loi organique, sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque chambre dans les conditions suivantes : a) la proposition de loi n'est soumise à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours après le dépôt au gouvernement...»65(*)

    En effet, pour une proposition de loi soit déclarée recevable, elle doit néanmoins rentrer dans le domaine de la loi tel que prévu par la constitution et obéir aux exigences de forme et de fond prévues par le règlement intérieur de chaque chambre législative par ailleurs le règlement intérieur de chaque chambre parlementaire formule quelques règles de rédaction des textes de loi.

    B.L'examen des textes de loi en commission

    En droit parlementaire congolais, les commissions ont pour mission a priori d'examiner, en profondeur, les questions spécifiques leur soumises en vue d'en faciliter la lecture et la compréhension lors des travaux parlementaires en plénière.

    En général, et sauf en cas d'urgence, tout projet ou une proposition de loi est discuté à deux niveaux au sein de chaque chambre parlementaire, notamment en plénière et au niveau de commission parlementaire.

    Ensuite, un débat général peut être engagé sur un projet ou une proposition de loi avant sa transmission en commission, de sorte que cette dernière travaille avec les orientations générales et les observations de la plénière.

    Dans le cas plus large, les travaux en commission parlementaire se déroulent à huis clos, mais le gouvernement peut y être représenté par le ministre concerné ou son délégué qui défend les positions du pouvoir exécutif sans voix délibérative conformément à l'article 131 de la constitution du 18 Février 2006.

    La commission parlementaire dispose d'une large prérogative pour recevoir et traiter tous les amendements, de manière à élaborer un nouveau texte assortie d'un rapport des travaux à présenter à l'assemblée plénière.

    Une commission saisie pour l'examen d'un texte de loi pourra statuer sur le fond et sur la forme du texte.

    Ainsi, au besoin la plénière de l'Assemblée nationale ou du sénat peut fusionner momentanément deux ou plusieurs commissions au fin d'examiner un seul texte de loi, de manière à garantir la complémentarité des compétences pour chaque commission.

    En revanche, les parlementaires ne faisant pas partie d'une commission parlementaire peuvent participer aux travaux en cours en vue d'y apporter leur contribution intellectuelle, mais n'ayant aucune voix délibérative.

    Les parlementaires non membres de la commission ont cette latitude de présenter leurs amendements avant la séance consacrée à l'examen du projet ou proposition de loi article par article et cela dans un délai déterminé. Et dans ce cas, la commission compétente donnera suite à chacun des amendements et s'efforcera de défendre le texte qu'elle aura adopté.

    C .L'Examen et le vote des textes de loi en plénière

    La plénière constitue l'organe suprême au sein d'une assemblée parlementaire, car c'est elle qui prend, en dernier ressort, les décisions engageant l'Assemblée Nationale ou le Sénat.

    Ainsi, les textes présentés par les commissions sont soumis à la plénière pour l'adoption définitive, selon que les amendements introduits individuellement par les parlementaires sont acceptés ou rejetés par la plénière.

    Avant toute chose, le projet ou la proposition de loi doit être inscrit à l'ordre du jour de la chambre saisie pour une probable discussion qui comporte sur le débat général ainsi que l'examen article par article.

    Le débat général s'engage après la présentation de l'économie du texte par son auteur, et peut se faire soit directement, soit au sein de la commission saisie du texte par la recevabilité du texte proposé ou de sa non adoption par la plénière.

    Le président de séance de la plénière fixe la date à laquelle la commission parlementaire présentera son rapport.

    Ainsi au cours du débat général sur l'adoption du rapport de la commission, chaque intervenant soulèvera des préoccupations et formulera des recommandations sur la philosophie sous-tendant de loi sous examen.

    Avant ou au cours d'un débat sur un texte de loi, tout parlementaire peut solliciter la parole par motion d'ordre, de procédure, d'information, préjudicielle ou incidentielle, dans les conditions décrites par les dispositions du règlement intérieur vu ci-haut.

    Au moment de l'examen d'un texte article par article, le rapporteur de la chambre basse ou de la chambre haute lit chaque amendement, la commission donne son avis pour ou contre, l'auteur de l'amendement réplique, le cas échéant, le président de la chambre sollicite dans la salle un ou deux avis pour et contre, avant de passer l'amendement au vote.

    L'adoption ou le rejet d'un amendement est aussitôt suivi du vote de l'article concerné après une discussion sur le texte de la commission du texte sous examen. Ensuite, arrivera la discussion des articles sur chacun d'eux successivement.

    Après le vote sur la discussion sur chaque article, viendra le vote de l'ensemble ou par un scrutin secret pour terminer avec la procédure d'élaboration d'une loi.

    Ainsi, la décision sur vote ou le renvoi d'un texte de loi est acquise en fonction de la majorité qui serait dégagée au niveau de la chambre législative qui traite de la loi conformément aux dispositions de la constitution ou du règlement intérieur de chaque chambre.

    Après, le président d'où la chambre approuve une loi doit transmettre celle-ci donc le texte voté à l'autre chambre pour examiner et débattre au sein de l'autre chambre parlementaire.

    D.La Navette parlementaire

    Le sens de la navette parlementaire peut se définir comme étant un mouvement de va et vient d'un projet ou proposition de loi entre l'Assemblée nationale et le sénat ayant pour objectif d'aboutir à un texte unique.

    L'article 135 de la constitution en vigueur le dispose, tout projet ou toute proposition de loi est examinée successivement par les deux chambres en vue de l'adoption d'un texte unique. Le législateur pose les bases d'une compétence concurrente et universelle qui donne d'avantage de sens au bicaméralisme du parlement congolais.

    Ce dualisme se justifie par la nécessité de concilier tous les intérêts en présence et par le souci de la qualité du travail produit.

    Raison pour laquelle, à l'issue de l'adoption d'un texte de loi par une chambre, celle-ci est tenue de le transmettre à l'autre chambre soit pour l'examiner à son tour soit encore pour vérifier les divergences éventuelles entre les deux textes votés.

    En effet, dès lors que le texte est adopté en des termes non identiques à l'Assemblée nationale et au sénat, ce qui est très souvent le cas, les deux présidents convoqueront de plein droit la commission mixte paritaire en vue de négocier un texte identique par le réexamen des articles qui font l'objet de désaccord et de rédiger un exposé des motifs conséquent.

    Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion est mise en place par les deux bureaux.66(*)

    Alors le texte élaboré sera soumis pour adoption aux deux chambres, si le désaccord persiste, la constitution confère à son article 135 alinéa 4 à l'assemblée nationale le pouvoir de statuer définitivement.

    Dans le cas, l'assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le sénat.

    §2. LA FONCTION BUDGETAIRE

    La fonction budgétaire se trouve à l'origine du parlement, sous les anciennes monarchies européennes.

    En effet, en son temps, l'institution parlementaire était une réunion des notables et des détenteurs des capitaux désignés par le monarque en vue de lever les fonds nécessaires au fonctionnement de la cour et de la monarchie toute entière. Ces derniers avaient pour mission de fixer la hauteur des ressources financières qu'ils comptaient faire mobiliser au courant d'une année.

    En République Démocratique du Congo, le budget de l'Etat est voté sous forme de loi, dans le souci de lui conférer un caractère contraignant, du moins en ce qui concerne le minimum de recettes à mobiliser et de maximiser les dépenses publiques à engager.

    Etant l'organe de matérialisation du programme quinquennale, le gouvernement doit chercher à réaliser son programme qui repose essentiellement sur les finances que doit indiquer de manière spécifique le gouvernement sur la réalisation et la mobilisation des ressources nécessaires pour la réussite de son programme.

    La constitution du 18 Février 2006 l'énonce en ce point : «les lois des finances déterminent les ressources et charge de l'Etat».67(*)

    En effet, la gestion des ressources publiques de l'Etat suscite un grand nombre d'intérêt des acteurs politiques dans la mesure où elle amène certains régimes en place à des faits répréhensibles car la question budgétaire est d'une grande sensibilité dans la gestion des affaires de l'Etat.

    Le professeur Grégoire BAKANDEJA WA MPUNGU argumente en ce sens que la loi de finance détermine la nature, le montant et l'affectation des ressources et charges de l'Etat compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elle détermine.

    L'élaboration de cette loi correspond à celle des lois ordinaires vu ci-haut mais ayant certain point de différence.

    1. De l'initiative et du dépôt

    La préparation des lois de finance est une prérogative gouvernementale puisqu'elle prend forme dans un projet de loi préparé sous l'autorité du premier ministre et délibéré en conseil des ministres.

    Le projet de loi de finance de l'année comprend notamment le budget déposé au bureau de la chambre parlementaire au plus tard le 15 septembre de chaque année conformément à l'article 126 de la constitution.

    La spécificité de la loi budgétaire réside d'abord au fait de sa durée de vie limitée à un calendrier annuel. Elle doit être examiné et voté chaque année. Le président renvoie le projet de loi de finance à la commission de finance pour l'examen approfondi sur l'équilibre budgétaire ainsi que les moyens disponibilisés.

    2. L'Examen

    · La commission économique et financière

    Elle assume l'information essentielle du parlement sur le projet de loi ayant pour objet l'observation et un rééquilibrage des ressources affectées dans les dépenses publiques de l'Etat.

    Celle-ci élabore un calendrier trimestriel pour parvenir à la réalisation de sa mission de telle enseigne qu'elle soumette le projet pour approbation à l'assemblée plénière.

    La commission économique et financière du parlement ne peut intervenir dans la préparation du projet de loi de finance, elle essaie simplement de réajuster le déficit budgétaire constaté pendant l'examen en séance plénière, ensemble avec le gouvernement, ils chercheront à combler ces déficits.

    Elle aura pour mission spécifique d'informer à l'assemblée plénière du parlement sur le contenu du projet et de la proposition des amendements qui seront débattus devant l'assemblée plénière.

    3. La Discussion

    Elle portera sur le projet présenté par le gouvernement et non pas sur le projet modifié par la commission qui sera présenté devant les parlementaires en séance.

    Ainsi la discussion comportera sur trois phases à l'assemblée plénière :

    - La discussion générale ou débat général ;

    - La discussion et le vote article par article ;

    - Le vote de l'ensemble du texte.

    a. La discussion générale ou débat général

    Elle met face à face la majorité parlementaire, le gouvernement qui soutient son texte et l'opposition parlementaire.

    Cette phase possède un aspect essentiellement politique des forces en présence car le rejet d'un projet de loi de finance à des répercussions graves pouvant entrainer la démission du gouvernement.

    b. La discussion et le vote article par article

    Elle se fait après par la recevabilité de l'ensemble du projet par la chambre parlementaire après délibération par la commission financière.

    c. Le vote de l'ensemble du texte

    Après le vote article par article, le projet de loi de finance fait l'objet d'un vote d'ensemble par les membres du parlement en séance plénière.

    Les amendements au projet de loi de finance ont des dispositions restrictives en matière d'amendements qui illustrent la limitation de pouvoir budgétaire du corps législatif.

    La constitution de la république en fixe les règles de l'examen et le vote de la loi budgétaire au parlement répondent à des règles strictes telles qu'énumérées par les articles 126 et 127

    SECTION 2ème : LE CONTROLE PARLEMENTAIRE

    Le terme de contrôle désigne les activités politiques des assemblées par opposition à leur activité législative et recouvre une grande diversité d'opération qui est de la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement aux activités purement informatives.

    §1. ORGANISATION DU CONTROLE PARLEMENTAIRE

    Le contrôle parlementaire est organisé par la constitution de la RDC et dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et du sénat.

    La mission de contrôle est une prérogative constitutionnelle reconnue à chacune des chambres parlementaires en vue de s'assurer de la bonne application des dispositions constitutionnelles de manière à promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre l'impunité.

    A. Le Bicaméralisme du parlement congolais

    La constitution du 18 Février 2006 consacre une démocratie parlementaire de type classique, avec un parlement composé de deux chambres, à savoir : la chambre basse ou l'assemblée nationale et la chambre haute ou le sénat.

    Les deux chambres du parlement congolais produisent, examinent et votent concurremment les lois et exercent le contrôle de l'action gouvernementale par des moyens de contrôle parlementaire, à savoir : la motion de défiance, la motion de censure, l'interpellation, la question écrite, la question orale avec débat ou sans débat, des pétitions. La composition d'une commission paritaire mixte entre les deux chambres est la résultante qui est mise en place chaque fois qu'une loi est votée par les deux chambres en des termes non identiques, pour ainsi présenter un texte unique.

    La constitution du 18 Février 2006 en son article 100 alinéa premier dispose : « le pouvoir législatif est exercé par un parlement composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le sénat.»

    Cette disposition démontre le caractère bicaméral du parlement de la RDC et lui attribue les prérogatives reconnues pour les deux chambres parlementaires étant celui de faire des lois et de contrôler le gouvernement ainsi que d'autres entités administratives.

    Les deux chambres parlementaires fonctionnent dans une même institution ayant les mêmes attributions dans une démocratie représentative mais au contraire les moyens d'accès dans ces différentes chambres dépendent de chaque chambre.

    Les chambres parlementaires disposent pour chacune un règlement d'ordre intérieur qui leur permette de fonctionner en toutes légalités.

    Les deux chambres jouissent de même prérogatives en matière de contrôle sur l'exécutif.

    1. Analyse des moyens de contrôle et d'information

    a. Le fondement juridique du contrôle parlementaire

    En RDC, la fonction parlementaire de contrôle est avant tout une affaire constitutionnelle ce qui lui confère du reste tout son poids politique et juridique.

    L'article 100 de la présente constitution met un accent particulier sur deux fonctions parlementaires : la fonction de législation et celle de contrôle spécialement à son alinéa 2 qui stipule : « sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, le parlement vote les lois. Il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics.»

    Les moyens d'information et de contrôle que dispose le parlement tels que vu ci-haut sont fixés par la constitution, spécialement en son article 138, les modalités pratiques d'organisation du contrôle parlementaire sont fixées par le règlement d'ordre intérieur pour chacune de chambre parlementaire.

    b. Les outils ou moyens de contrôle parlementaire

    Le parlement n'est pas qu'une machine à voter les lois. Une tache non la moindre qu'il doit remplir est le contrôle du gouvernement à travers les mécanismes appropriés.68(*)

    Le parlement sous la constitution du 18 Février 2006 exerce le contrôle sur l'exécutif à travers : la question d'actualité, l'interpellation, la commission d'enquête et l'audition par les commissions.

    La réglementation en la matière dispose : « sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les moyens d'information et de contrôle de l'assemblée nationale et du sénat, sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont :

    ? La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote

    ? La question d'actualité

    ? L'interpellation

    ? La commission d'enquête

    ? L'audition par les commissions

    Ces moyens de contrôle s'exercent dans les conditions déterminées par le règlement d'ordre intérieur de chacune des chambres et donne lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure conformément aux articles 146 et 147 de la présente constitution.69(*)

    Le parlement par le moyen de contrôle sur l'activité du gouvernement, cherchera à savoir des éléments sures et vérifiés par les outils d'information pour lui permettre de bien juger le travail de l'exécutif ou pas en vue d'une éventuelle procédure de destitution de l'équipe gouvernementale.

    Ils contribuent considérablement pour la fonction de contrôle par les deux chambres du parlement en vue d'éviter des excès ou un dictat par l'exécutif.

    1. La question

    La question est une procédure par laquelle un parlementaire met le gouvernement en demeure de s'expliquer sur un acte de sa compétence.70(*)

    Se fondant sur la présente constitution qui dégage trois sortes de questions à savoir :

    ? La question orale ;

    ? La question écrite ;

    ? La question d'actualité.

    1.1. La question orale

    Elle est formulée par écrit, adressée à un membre du gouvernement ou tout gestionnaire public afin d'amener le questionné à s'expliquer sur un problème relevant de sa compétence et y répondre oralement au cours d'une séance plénière d'une des chambres. Elle peut être suivie ou non de débat.

    1.1.1. La question orale avec débat

    La question orale avec débat est celle qui permet non seulement un dialogue entre le questionneur et le questionné mais aussi des autres parlementaires.

    1.1.2. La question orale sans débat

    Elle est celle qui permet un dialogue entre le questionneur et le questionné à l'exclusion des autres parlementaires.

    1.2. La question écrite

    La question écrite est celle qui est posée par écrit par un parlementaire à un ministre ou à un responsable d'un service public de l'Etat sur un problème relevant de son administration.

    Le ministre ou le responsable d'un service public de l'Etat devra répondre par écrit ou plutôt par une missive.

    Elle peut être initiée par tout député ou sénateur désireux d'obtenir un certain nombre d'éclaircissements sur des questions qu'il trouve nécessaire. L'auteur de la question doit en déposer le texte au bureau qui après avoir vérifié la recevabilité, le transmet au destinataire dans le délai de sept jour à compter de son dépôt. Ce texte doit porter la signature de son auteur.71(*)

    La réponse à cette question écrite doit s'effectuer dans les quinze jours à dater de la réception. Il importe pour le destinataire d'une question « écrite d'y répondre de façon à lever toute zone d'ombre ».

    1.3. La question d'actualité

    Elle est dite d'actualité si son auteur estime qu'elle focalise largement l'opinion du moment et dans ce cas la question et réponse de l'autorité concernée sont données de manière solennelle, de préférence au cours d'une séance publique radio télévisée.

    Le professeur Jacques DJOLI parle par question d'actualité toute demande d'information sur un problème de l'heure qui touche à l'intérêt national ou qui appelle des éclaircissements.72(*)

    La question d'actualité est formulée par écrit avec concision et déposée au bureau de la chambre saisie au moins soixante-douze heures avant la séance programmée pour les réponses.

    Dans le cadre du contrôle, le parlementaire peut adresser à un membre du gouvernement sur les questions ayant trait à la vie nationale pour avoir les informations sures et fiables provenant des autorités compétentes à la matière, cela pour éviter des rumeurs et agir non pas en connaissance des faits et des causes mais sur base d'une information dite radio trottoir c'est-à-dire ramassée dans la rue.

    2. L'interpellation

    C'est le moyen le plus énergétique et le plus ample du contrôle parlementaire. Elle n'est pas dans sa substance différente de la question car elle peut être définie comme une mise en demeure adressée au gouvernement ou ses membres, aux entreprises publiques, aux établissements et services publics ou à leurs représentants, les invitant à s'expliquer, selon le cas sur l'exercice de leur autorité ou la gestion d'une entreprise, d'un établissement ou service public.

    Elle est une procédure par laquelle un parlementaire met le gouvernement en demeure de s'expliquer soit sur l'acte déterminé, soit sur sa politique générale.73(*)

    C'est une demande d'explication à laquelle le gouvernement ne peut pas se dérober qui interrompt à un moment quelconque l'ordre du jour qui ouvre un débat général auquel peuvent participé autre que l'interpellation tous les membres de la chambre à condition d'observer le tour et le temps de parler ou d'intervenir.

    Par ailleurs, nous pouvons observer que l'interpellation quant à elle concerne la politique générale du gouvernement, chef du gouvernement.

    Elle donne lieu à un débat parlementaire et se termine par une conclusion de son auteur qui se déclare satisfait ou non.

    Dans tout le cas, les conclusions du débat et les recommandations formulées à cet effet font l'objet d'un rapport approuvé en séance plénière et transmis soit au chef du gouvernement ou au ministre de tutelle ou encore au gestionnaire de l'entreprise, l'établissement ou service public.

    3. La commission d'enquête

    La commission d'enquête est un moyen pour les parlementaires de recueillir les éléments d'information soit sur des faits déterminés soit sur la gestion des services publics de l'Etat en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée intéressée.

    Elle peut aussi être chargée d'examiner la gestion administrative, financière, technique d'une entreprise, d'un établissement ou service public.

    La commission d'enquête est créée par une résolution de l'assemblée plénière à la demande d'un parlementaire, d'une commission permanente, du bureau, des groupes politiques ou provinciaux, du président de la république ou du gouvernement.

    La proposition ou demande est déposée au bureau intéressé qui en détermine les limites temporelles ainsi que le nombre des membres.

    Au cours de l'enquête, le président est le chef de mission dispose des pouvoirs les plus étendus, y compris la possibilité d'introduire une requête auprès de l'autorité judiciaire ou de déférer devant la justice les auteurs des faits répréhensibles constatés.

    Les conclusions de la commission d'enquête sont consignées dans un rapport à soumettre à la sanction de la plénière. En cas de son adoption, le rapport est transmis au Président de la République et au gouvernement avec, le cas échéant, les recommandations.

    4. L'audition des commissions

    Elle est une technique relativement récente en RDC, car introduite dans le système parlementaire seulement en 2003, c'est-à-dire pendant la transition. Leurs attributions législatives, les commissions permanentes assurent dans les limites de leurs spécialités respectives, l'information du parlement aux fins de l'exercice du contrôle sur la politique gouvernementale et la gestion des entreprises publiques, des établissements ou services publics.

    5. La procédure de contrôle

    En règle générale, il existe de forme appropriée à un résultat attendu, c'est dans cette optique que dans le domaine législatif, existe une procédure en matière de contrôle parlementaire. Les éléments de cette procédure que nous pouvons relever :

    - L'initiative par chaque parlementaire ;

    - La saisine du bureau de la chambre parlementaire ;

    - L'examen de la recevabilité de l'initiative ;

    - La saisine de l'autorité publique concernée ou plutôt le déploiement d'une mission d'information ou d'enquête sur le terrain.

    a. L'initiative par chaque parlementaire

    L'initiative de contrôle appartient à chacune des chambres parlementaires.

    b. La saisine du bureau de la chambre parlementaire

    Cette initiative doit être introduite par une lettre adressée au président de la chambre parlementaire qui après le dépôt.

    c. L'examen de la recevabilité de l'initiative

    Après dépôt au bureau, le président va l'inscrire à l'ordre du jour de la séance et si le texte est voté, il sera transmis de droit à son destinataire mise en cause dans un délai de sept jours à compter de la date de notification.

    d.La saisine de l'autorité publique

    Elle se fait à compter de la date de notification, ainsi l'autorité concernée n'aura que sept jours pour préparer sa défense.

    En effet, le bureau ou l'assemblée plénière, selon le cas peut décider de l'opportunité de mettre en application une initiative de contrôle en fonction de la pertinence du sujet, du respect des règles en la matière, des moyens matériels et financiers disponibles et aussi de l'opportunité politique du moment.

    6. Les sanctions

    La sanction est une mesure répressive que dispose une autorité quelconque ayant une compétence administrative ou autre des personnes résultant de la conséquence bonne ou mauvaise d'un acte posé. Le parlement congolais dispose des moyens répressifs sur l'exécutif dont nous avons :

    · Le vote d'une motion de censure

    · Le vote d'une motion de défiance

    · La mise en accusation des membres du gouvernement.

    B.LA FORME INEGALITAIRE DU BICAMERALISME

    Notre constitution, à l'instar de la constitution Française du 04 octobre 1958 proclame certes une égalité juridique incontestable entre l'Assemblée nationale et le sénat. Chacune des deux chambres est indépendante l'une de l'autre et dispose d'une autonomie. Chacune d'elles procède de la même manière au vote des lois et au contrôle de l'exécutif. Il n'en demeure pas moins que certaines techniques ou certaines procédures instituées par le constituant, dans le cadre de cette égalité, ont pour but, en fait, d'assurer la prééminence d'une chambre sur l'autre.

    Il est ainsi en matière du vote des lois ou de discussion d'une question. Il en est également ainsi en matière de mise en oeuvre de la responsabilité politique du gouvernement.

    É. La Prééminence de l'Assemblée Nationale en matière de vote des lois ou des discussions d'une question

    La constitution du 18 Février 2006 accorde à l'assemblée nationale une prééminence en ce qui concerne le vote ou la discussion d'une question. Cette prééminence de la chambre basse sur le sénat en matière législative ne peut se vérifier qu'aux termes d'une étude préalable et progressive de la procédure législative du parlement.

    É.1. Le dépôt du texte

    L'initiative des lois appartiennent au gouvernement ainsi qu'aux députés et sénateurs. Les initiatives du gouvernement sont appelées « projet de loi», celles des parlementaires sont dénommés « propositions de loi».

    É.1.1. La Navette

    Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

    La procédure conduisant à l'adoption définitive d'un texte consiste en un mouvement de va et vient du texte entre les deux assemblées, chacune étant appelée à examiner et éventuellement, à modifier le texte adopté par l'autre, seuls les articles sur lesquels demeure une divergence, restent en discussion.

    La navette prend fin lorsqu'une assemblée adopte sans modification, pour chacun de ses textes précédemment adoptés par l'autre. Chaque examen par une chambre est appelé «lecture».

    a. L'Examen en commission

    Une fois déposé, tout texte est renvoyé à l'examen d'une commission.74(*) Cette commission peut être une commission constituée spécialement pour l'examen d'un projet ou d'une proposition pour la plupart des textes, l'examen est effectué par l'une des 14 commissions permanentes existant dans les chambres parlementaires.

    Le renvoi des textes à l'une ou l'autre des commissions permanentes est effectué par les présidents en fonction de leurs compétences respectives.75(*)La commission saisie dispose d'un temps pour faire rapport à la plénière.

    Selon la nature du texte soumis à son examen, la conclusion des travaux de la commission est différente.

    ? Les rapports faits sur les projets de lois dont une chambre saisie en premier ou sur le texte, projet ou proposition qui lui sont transmis par l'autre chambre couchent à l'adoption avec ou sans amendement ou rejet de ces textes.76(*)

    ? En revanche, lorsque la commission est saisie d'une proposition de loi de l'un des membres de sa chambre, elle conclut par un texte d'ensemble sur la base duquel cette chambre sera appelée à délibérer en séance plénière.77(*)

    b. L'inscription à l'ordre du jour

    Pour être discuté en séance plénière, un projet ou une proposition de loi doit être à l'ordre du jour de la chambre.

    c. L'examen en séance plénière

    La discussion en séance plénière s'articule en deux phases ; la phase d'examen général et la phase d'examen détaillé.

    C.1. La phase d'examen général

    Elle est essentiellement une phase de plénière de présentation. Le président de séance, après avoir appelé le texte à l'ordre du jour, donne la parole au gouvernement représenté par le ministre concerné par la discussion puis au rapporteur de la commission.

    Pour la discussion de la proposition, la parole est d'abord donnée au rapporteur. Les députés ou sénateurs qui souhaitent s'exprimés interviennent en suite dans le cadre de la discussion générale qui, le plus souvent, a fait l'objet d'une organisation consiste dans la fixation d'une durée globale de discussion repartie entre les députés ou les sénateurs, selon le cas, inscrit à leurs propres demandes.

    Dans cette phase d'examen peut s'intercaler la discussion par motion de procédure, exception d'irrégularité dont l'adoption, d'ailleurs exceptionnelle, a pour effet d'entrainer le rejet du texte ou la suspension du débat avant même que s'engage l'examen détaillé du texte.

    C'est fut le cas avec la proposition de loi sur les manifestations publiques déclarée irrecevable par un vote de l'assemblée plénière du 04 novembre 2010.

    En effet, à la suite d'une motion du député LUMEYA DUMALEGI a qualifié la dite proposition de loi « inconstitutionnelle en ceci qu'elle tendait à soumettre les manifestations publiques à un régime d'autorisation préalable, à lui de poursuivre, « alors que la constitution a consacré un régime d'information tout simplement et que par conséquent, la proposition de loi en question devant être déclarée irrecevable.

    La motion a reçu le soutien de la majorité des députés exprimée à travers un vote et la proposition de loi du député a été déclarée irrecevable avant même l'ouverture des débats.

    C.2. La phase d'examen détaillé

    Elle consiste dans la discussion article par article du texte. Cette phase est largement dominée par le débat sur les modifications proposées par voie d'amendement.

    c.3. L'examen des articles

    Les amendements peuvent être présentés par tous les participants au débat : rapporteur au nom de la commission et le parlementaire à titre individuel.

    Pour une bonne organisation des travaux, les amendements, excepté ceux présentés par le gouvernement ou la commission, doivent avoir été déposés au plus tard, avant l'ouverture de la discussion générale.78(*)

    Le rapporteur appelle les articles dans l'ordre de leurs numérotations. La discussion porte sur chaque article et sur tous les amendements qui s'y rapportent.

    Après les interventions, le président de séance appelle les amendements. La parole est donné à l'auteur de l'amendement, puis au rapporteur pour qu'ils donnent leurs avis et, afin, à un orateur hostile à l'amendement.

    L'ordre d'appel des amendements du débat, ne serait-ce que l'adoption d'une solution entrainant automatiquement l'élimination des solutions concurrentes.

    L'amendement est mis en discussion puis à la voix.79(*)

    d.Les votes

    Après l'examen du dernier amendement présenté sur un article, l'assemblée vote cet article, éventuellement modifié ; la discussion du texte se poursuivant dans les mêmes constitutions article par article, jusqu'au dernier d'entre-deux. Les votes ont lieu par appel nominal.

    d.1. La transition et la seconde lecture

    Les textes ainsi adoptés par la première chambre saisie et transmis sans délai à l'autre qui l'examine à son tour selon les mêmes modalités.

    Si la seconde chambre adopte tous les articles du texte qui lui a été transmis sans modification, ce texte est définitivement adopté. Dans le cas contraire, la navette se poursuit entre les deux chambres.

    A partir de la deuxième lecture, les articles du texte précédemment votés ne sont pas remis en discussion : les champs navettes ne comprend plus les articles dits « conformes » seuls restent en discussion les articles du texte pour lesquels les deux chambres ne sont pas parvenus à l'adoption d'un texte identique.

    Toutefois, la constitution de 2006 a institué une procédure de conciliation permettant d'accélérer le vote définitif d'un texte en interrompant le cours normal de la navette.

    d.1.1. Le recours à la procédure de conciliation : la commission mixte paritaire

    Cette procédure de conciliation consiste, après deux lecture du texte par chaque chambre à provoquer les réunions d'une commission comprenant quelques députés et sénateurs d'où l'appellation de commission mixte paritaire.80(*) Cette commission désignée sur appellation.

    Au cours de cette réunion, les parlementaires, le plus souvent, des membres des commissions permanentes de l'assemblée nationale et du sénat auxquelles le texte a été renvoyé au cours des lectures précédentes cherchent à trouver un texte de compromis pour tous les articles qui restant encore en discussion. Ils peuvent décider de retenir la rédaction nouvelle de transactions.

    Les travaux de cette commission sont consignés dans un rapport. Si les membres de la commission mixte paritaire élaborent et adoptent un texte de compromis, ce texte est reproduit dans le rapport.

    Dans le cas contraire, le rapport expose les raisons pour lesquels la conciliation n'a pas pu se faire.81(*)

    A ce stade, différentes hypothèses se présentent avec des conséquences elles-mêmes différentes, sur la suite de la procédure d'adoption du texte.

    d.1.2. La commission mixte paritaire est parvenue à établir un texte de compromis

    Si chaque chambre adopte l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi, compte tenu du texte élaboré par la commission mixte paritaire, éventuellement modifié par les mêmes amendements, la procédure de conciliation a réussi et le texte est définitif.

    d.1.3. L'échec de la procédure de conciliation : dernier mot donné à l'assemblée nationale

    Si le texte de compromis est rejeté par l'une ou l'autre chambre ou si des amendements au texte de la commission mixte paritaire adopté par une assemblée ne le sont pas à l'autre, il y a échec de la procédure de conciliation. Cet échec a également à tenir au fait que la commission mixte n'est pas parvenue à établir un texte de compromis.

    Dans ces différents cas, l'assemblée nationale statue définitivement82(*) et ceci est l'un des éléments de la prééminence de la chambre basse sur la chambre haute du parlement. Il faut signaler que lors de la lecture définitive, l'assemblée nationale délibère dans un cadre strictement limité.

    Elle statue sur les textes établis par la commission mixte paritaire, s'il y en a un, soit sur le texte qu'elle a adopté au cours de la nouvelle lecture.

    En pratique, il y a lieu de mettre en exergue le cas de la loi sur la CENI dont l'adoption en des termes différents a occasionné la mise sur pied d'une commission mixte paritaire en vue de concilier les divergences, lesquelles portent principalement sur la question de la représentation de la société civile ainsi que de l'opposition extra-parlementaire au sein du bureau de cette institution d'appui à la démocratie ; une représentation rejetée à l'assemblée nationale a dû, conformément à l'article 135 de la constitution, statuer définitivement en reprenant le texte initial voté par elle.

    Ainsi, la CENI ne peut être composé des personnalités proposées par le champ de la majorité et de l'opposition parlementaire en raison respectivement de quatre et trois par chaque camp politique, exclusion faite à la société civile ainsi qu'à l'opposition extra-parlementaire.

    ÉÉ. La prééminence de l'assemblée nationale en matière de la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement

    La constitution du 18 Février 2006 a instauré un régime politique hybride présentant certaines caractéristiques des régimes présidentiels, telle l'élection au suffrage universel direct du président de la république et pour l'essentiel, les caractéristiques des régimes parlementaires au premier rang desquelles la possibilité du gouvernement.83(*)

    En effet, si l'article 100 de la constitution proclame un droit égal aux deux chambres d'assurer le contrôle du gouvernement, en matière de la mise en cause de la responsabilité politique de ce dernier elle n'est envisagée qu'à la chambre basse du parlement.

    1. De la responsabilité unique du gouvernement : responsabilité politique devant la chambre basse

    La constitution de 2006, aux termes des articles 146 et 147, l'engagement ou la mise en cause de la responsabilité politique du gouvernement n'est envisagée que devant l'assemblée nationale. Trois procédures de mise en cause de la responsabilité du gouvernement n'est envisagé que devant l'assemblée nationale sont définies par l'article 146 de la constitution qui prévoit également in fine, une procédure d'approbation d'une déclaration de politique générale devant le sénat, laquelle ne peut cependant entrainer la démission du gouvernement en cas de vote négatif.

    A. Mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement devant l'Assemblée Nationale

    C'est dans ce domaine de la responsabilité de l'exécutif que le constituant du 18 Février 2006 a entendu le plus radicalement innover par rapport à la tradition parlementaire qui s'est installée depuis la constitution de Luluabourg jusqu'à celle du 04 Avril 2003, en élaborant une réglementation formelle et contraignante de la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement.84(*)

    Celle-ci ne peut résulter que de deux procédés : la motion de censure ou de défiance, l'initiative parlementaire et la question de confiance ainsi que l'initiative gouvernementale.

    A.1. La responsabilité sur initiative de l'Assemblée Nationale

    Elle est organisée à l'article 146, alinéa 2 de la constitution qui dispose : «l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance».

    A.1.1. La motion de censure

    L'arme formellement plus puissante aussi la plus difficile à manier, est le renversement du gouvernement à cause de la procédure de sa mise en mouvement et même de son aboutissement.

    a. Procédure

    La motion de censure contre le gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres de l'assemblée nationale soit 125 députés. Elle est formulée par écrit et déposée au bureau de l'assemblée nationale qui en juge la recevabilité.85(*)

    Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion de censure.

    Les débats s'ouvrent par l'exposé des griefs porté contre le gouvernement par son chef. Ensuite, prendront la parole, les députés par groupe parlementaire pour soit soutenir ou rejeter la motion.

    Ainsi les débats prennent fin par les dernières répliques du premier ministre qui seront suivies de la conclusion de l'auteur originaire de la motion de censure.

    Aussitôt les débats déclarés clos par le président de séance après avoir obtenu l'avis favorable de celui-ci se tient par bulletin secret. In fine, seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptées qu'à la majorité absolue des membres composant l'assemblée nationale.86(*)

    b.Les conséquences du vote

    En cas d'adoption, le gouvernement est réputé démissionnaire et c'est le premier ministre qui doit remettre la démission du gouvernement au président de la république dans les vingt-quatre heures.87(*) En cas de rejet, le gouvernement continue son cours normal. Cependant, les signataires de la motion rejetée ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.88(*)

    Dans la pratique, on notera qu'aucune motion de censure n'a été votée contre le gouvernement ni même débattue en plénière, du moins jusque-là. L'initiative prise dans ce sens a été celle du député Jean-Lucien BUSSA, laquelle fut retirée par son auteur à la demande de son groupe parlementaire après que la conférence des présidents ait décelée les irrégularités substantielles contenues dans la dite motion de censure.

    A.1.2. La Motion de défiance

    Si la motion de censure touche tout le gouvernement, la motion de défiance, elle ne vise qu'un de ses membres qui a la charge d'un secteur de la vie nationale.

    a. Procédure

    Sauf en ce qui concerne le nombre de signataire à recueillir qui est le deuxième des membres qui composent l'assemblée nationale, la procédure de débat et de vote pour la motion de défiance est la même que celle prévue pour la motion de censure.

    b.Conséquences du vote

    En cas d'adoption, le ministre concerné est réputé démissionnaire tandis qu'en cas de rejet : le ministre reste en place cependant que les signataires de la motion de défiance rejetée ne peuvent en proposer une autre au cours de la même session.89(*)

    Au cours de cette législature, nous avons compté cinq motions de défiance jusque-là, dont quatre ont été débattues et une rejetée au stade de la procédure, mais que toutes ne sont jamais parvenues à être votées. Il s'agit de :

    ? La motion de défiance contre le ministre d'Etat, ministre près la présidence de la république Me. NKULU KILOMBO pour le crash de l'avion à Kingasani ;

    ? La motion de défiance contre le ministre des affaires étrangères, TAMBWE MWAMBA pour les propos injurieux à l'endroit des députés hostiles à l'entrée des troupes Rwandaise en République Démocratique du Congo pour les opérations UMOJA WETU ;

    ? La motion de défiance contre le ministre de l'information et médias pour le même motif que son collègue d'affaires étrangères ;

    ? La motion de défiance contre le ministre Matthieu MPITA accusé d'avoir acquis un bateau vétuste à un prix exorbitant pour le compte de l'ONATRA ;

    ? La motion de défiance contre le ministre Adolphe MUZITO laquelle fut rejetée sur motion incidentielle votée du député Pius MWABILU qui justifiait le vice de forme.

    A.2. La Responsabilité sur initiative du gouvernement

    2.1. L'engagement de la responsabilité sur vote d'un texte

    La mise en cause de la responsabilité du gouvernement peut aussi résulter de la conjugaison de deux initiatives : celles du premier ministre d'engager cette responsabilité devant l'assemblée nationale sur le vote des députés de riposter par le dépôt d'une motion de censure.

    Pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 146 alinéa 1 de la constitution, une délibération préalable du conseil des ministres est requise.90(*)

    La décision du premier ministre entraine la suspension immédiate pour 24 heures de la discussion du texte sur lequel la responsabilité du gouvernement est engagée.91(*) Si aucune motion de censure n'est déposée pendant ce délai (ou si ultérieurement la motion est rejetée), l'éventuelle motion de censure est discutée «  spontanément par les députés ».

    Cette procédure qui permet d'adopter un texte sans qu'un vote ait lieu sur le texte lui-même, peut être regardée comme « le développement ultime du parlementarisme rationalisé».

    La majorité soutient le gouvernement ou au moins n'est pas prête à le renverser, elle doit lui donner les moyens de sa politique en permettant l'adoption d'un texte qu'il juge précisément essentiel à cette politique.

    La procédure d'engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte peut être mise en oeuvre lors de toutes les lectures de celui-ci.

    2.2. L'engagement de la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale

    La responsabilité implique aussi la nécessité de l'investiture de tout le cabinet (gouvernement) par le parlement.

    L'investiture parlementaire revêt plusieurs formes car elle peut apporter soit sur le seul chef, un gouvernement lorsqu'il est appelé à former ce dernier, soit sur l'ensemble du cabinet, c'est le cas du gouvernement en République Démocratique du Congo, soit enfin isolement.

    La constitution du 18 Février 2006, prévoit la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement lors de la présentation de son programme à l'assemblée nationale en vue d'y être investi.92(*)

    En cas de l'adoption dudit programme à la majorité absolue des membres qui composent l'assemblée nationale, celle-ci investi le gouvernement.93(*)

    Cette investiture parlementaire peut être également considérée comme acquise si le parlement n'a pas pris l'initiative de voter la censure.

    A contrario, si le programme n'est pas adopté par la majorité des membres qui composent l'assemblée nationale ou qu'une motion de censure est initiée et même votée, le gouvernement est réputé démissionnaire.94(*)

    Pareille hypothèse, il faut le dire, est difficile à survenir dans le contexte d'un parlementarisme rationalisé avec une majorité parlementaire qui d'une large coalition des parties dont est issu le gouvernement composé essentiellement des chefs de ces mêmes partis. Ce qui explique l'approbation sans surprise du programme du gouvernement GIZENGA 1 pour une écrasante majorité de 386 voix qui se sont exprimées pour ce programme gouvernemental.

    CONCLUSION

    L'étude des attributions du pouvoir parlementaire en droit positif congolais nous a permis d'aborder les problèmes parlementaires qui revêtent un caractère d'intérêt moyen tant sur le plan juridique que politique.

    Dans cette perspective, il nous a paru, au préalable d'analyser leur attribution d'une façon générale comportant la définition, l'évolution et les différentes formes de parlement résidant dans le système politico-juridique mondiale ainsi que l'analyse de ses attributions sous la constitution congolaise du 18 Février 2006 dont nous avons essayé de décrire l'organisation et le fonctionnement du parlement et par la suite attribution proférer par le constituant pour les deux chambres parlementaires tout en essayant de proposer quelques solutions.

    Les attributions du pouvoir parlementaires en soi sont des prérogatives constitutionnelles établies par le constituant pour essayer de donner plusieurs prérogatives à une possibilité de gérer la chose public au moyen de deux chambres parlementaires.

    Il faut indiquer que, par la suite de l'institution de deux parlementaires qui consacre un bicaméralisme, celui-ci comme règle d'organisation moderne des chambres parlementaires en soi ne propose aucun problème tant sur ses avantages et ses inconvénients. On pourrait presque dire que c'est un truisme dans la science constitutionnelle.

    Cette règle n'est cependant porteuse de vertu que si elle tend à assumer un équilibre dans l'exercice des pouvoirs qui reviennent à l'institution parlementaire.

    Car étant donné qu'originellement, l'institution parlementaire était conçue et est toujours perçue comme un élément d'équilibre.

    Elle est même souhaitée pour la qualité de l'un de ses attributions qui est celui de la législation. La constitution du 18 Février 2006 proclame certes une égalité juridique entre la chambre basse et la chambre haute dont chacune d'elles procède de la même manière au vote des lois et au contrôle de l'exécutif.

    La constitution prévoit par la suite de certaines procédures, le congrès à statuer pour des cas spécifiques notamment pour la mise en accusation de l'exécutif ; ce qui démontre une certaine compétence générale des attributions entre les deux chambres parlementaires et un équilibre dans le domaine législatif.

    Cependant, certaines procédures ou certaines techniques ont pour but, en fait, d'assurer la prééminence de l'assemblée nationale sur le sénat : telle la procédure de la navette par le vote définitif d'une chambre, le constituant a non seulement limité la possibilité de prorogation des discussions mais surtout consacré le déséquilibre dans l'exercice du pouvoir législatif.

    Il en est également ainsi de la possibilité politique du gouvernement qui n'est envisagée que devant l'assemblée nationale, en aucune manière devant le sénat.

    Par là, le gouvernement, pensons-nous, se voit privé de la possibilité d'un éventuel appui de l'autre chambre particulièrement en cas de conflit entre lui et une seule de deux chambres du parlement.

    Il s'agit là, ni plus ni moins d'un déséquilibre entre les deux chambres parlementaires dont l'application est porteuse des germes de l'apaisement de l'institution parlementaire, ce qui contrarie avec le voeu populaire de voir les institutions fortes capables de couvrir au développement auquel l'on aspire.

    Mais ayant comme attribution de contrôler les actes de l'exécutif, le parlement peut jouer le rôle d'une institution coptant les actes gouvernementaux pour asseoir une valeur juridiquement acceptable et ayant une force assise ainsi celui-ci n'ayant aucune mesure d'amender ou de modifier les actes émanant de l'exécutif.

    Le constituant ne donne pas assez de pouvoir dans ce domaine au parlement, or l'une des attributions du parlement étant de contrôler les actes politiques de l'exécutif.

    Le verrou dans ce domaine ne permettra pas au parlement d'assurer ses attributions ; par ailleurs l'exécutif est l'organe compétent en matière d'élaboration du budget, par là, le constituant n'a pas voulu créer de débat ou procédure énorme dans la mesure où le projet de lois de finances est délimité dans le temps et l'espace suivre la procédure ordinaire avec une possibilité d'amender celui-ci ne permettra pas à l'exécutif d'asseoir sa politique au moyen de la loi de finance.

    Dans la perspective de la suppression du caractère inégalitaire du bicaméralisme institué par la constitution du 18 Février 2006, il nous semble indispensable de suggérer quelques solutions de nature à indiquer les effets négatifs d'un tel bicaméralisme afin de l'équilibrer.

    En effet, nous pensons que le temps est indiqué de penser au renforcement des attributions du sénat dans le processus de vote des lois et du contrôle de l'exécutif.

    Le sénat n'ayant aucun pouvoir de sanction contre le gouvernement, les ministres, les responsables des établissements et entreprises publiques. Le cas de la question orale de la ministre du portefeuille le 10 décembre 2010 qui a tenu de propos injurieux contre le sénateur questionneur sous l'oeil impuissant du sénat témoigne de la nécessité de procéder à une évolution qualitative des attributions de deux chambres notamment celles du sénat et à un réaménagement conséquent des modes de désignation de ses membres.

    Dans cette optique, il faut instaurer l'élection des sénateurs au suffrage universel direct du degré de légitimité. Des formes aristocratiques de désignation survivance des monarchies d'avant le 18ème siècle européen, on est passée à des techniques plutôt démocratiques, implique aujourd'hui l'intervention du peuple. Mais à quel degré ?

    La constitution du 18 Février 2006 a opté plutôt pour le suffrage universel indirect pour les élections des sénateurs ?ils sont élus au second degré par les assemblées provinciales».

    Ce mode de désignation fait des sénateurs « élus des élus » et correspond parfaitement au rôle que le constituant a voulu leur assigné. Mais dans la perspective de la suppression du caractère inégalitaire de notre parlement, avec à la clé le renforcement des attributions du pouvoir du sénateur dans la législation, la fonction budgétaire ainsi que le contrôle de l'exécutif, pareil mode de scrutin ne se justifie plus.

    En définitive, nous suggérons en ce qui concerne la législation ou les votes des lois, la reconnaissance à un pouvoir extérieur aux deux chambres ( le gouvernement ou les cours et tribunaux) le pouvoir de déterminer la chambre devant statuer définitivement sur le texte au cas où celui-ci n'est pas voté en terme identique. A défaut d'instaurer la navette à l'italienne, où le constituant oblique pratiquement les deux chambres à s'entendre sans possibilité du dernier mot pour l'une d'entre elles.

    Ce qui justifie les attributions tel que consacré par le constituant sous peine de privilégié une chambre au détriment d'une autre.

    En ce qui concerne la pratique des avis que le parlement dispose d'une possibilité d'amender un acte de l'exécutif étant dans ces attributions notamment sur la ratification des traités et accords internationaux ainsi qu'aux lois des finances.

    Le renforcement des attributions de contrôle parlementaire débouchant à un véritable mécanisme des sanctions pour le gouvernement.

    Pour ce qui est de la responsabilité politique du gouvernement, nous proposons une double responsabilité ; de faire du parlement une véritable institution au centre du développement par des sanctions politiques, qu'il doit prendre contre les criminels économiques au gouvernement, entendu que pour y parvenir le sénat doit cesser d'être ce qu'appelle le premier ministre MUZITO «le grand parent du gouvernement» avec les conséquences que nous pouvons déduire à savoir tendre, clément et large vis-à-vis du gouvernement.

    BIBLIOGRAPHIE

    A.DOCTRINE

    1. OUVRAGES

    1. ACQUAVIVA, (JC), « Droit constitutionnel et institutions politiques », Gualimo, Paris, 2005.

    2. AVRIL, (P), et GICQUEL, «  Droit parlementaire », Montchrestien, Paris, 2004.

    3. BOISSY, (x), « La séparation des pouvoirs ; oeuvres jurisprudentielle », Bruylant, Bruxelles ,2003 .

    4. BOMANDEKE-BONYEKA, (B), « Histoire parlementaire congolaise », Konrad Adenauer, Kinshasa, 2007.

    5. BOSHAB, (E), et MATADI NENGA GAMANDA, «  les statuts de représentants du peuple dans les ensemblées politiquesdélibérantes », Bruylant, Bruxelles, 2010.

    6. DUVERGER, (M), « Droit constitutionnel et institutions politiques », PUF, Paris, 1990.

    7. HAMON, (F), «  Droit constitutionnel », LGDJ, Paris, 2005.

    8. LANDY, (P), «Les parlements dans le monde contemporain », Montchrestien, Paris, 1986.

    9. LAUVAUX, (P), «  Parlementaire rationalisé et stabilité du pouvoirexécutif », Bruylant, Bruxelles, 1988.

    10. MPONGO- BOKAKO, (E), « Institutions politiques et droitconstitutionnel », EUA, Kinshasa, 2001.

    11. NTUMBA-LUABA LUMU, «  Droit constitutionnel général », EUA, Kinshasa, 2005.

    12. PACTET, (P), «  Institutions politiques et Droit constitutionnel », Masson, Paris, 1980.

    13. PINTO, (R), et GRAWITZ, «  Méthodes en sciences sociales », Dalloz, Paris, 1971.

    14. VILLIERS, (M), « Dictionnaire de droit constitutionnel », Dalloz, Paris, 2005.

    2. THESE, MEMOIRE ET COURS POLYCOPIEES

    1. BASUE BABU KAZADI, « Notes de cours de Droit public », G1 Droit, UNIKIN, 2005-2006, inédit.

    2. DJOLI ESENGELI Jacques, « Cours de Droit Constitutionnel congolais », 2ème Graduat, UNIKIN, Faculté de Droit, Kinshasa, 2006, Inédit

    3. KALUBA DIBWA, «Du contentieux constitutionnel en RDC Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de lajustice constitutionnelle », UNIKIN, 2010.

    4. KABUYA LUMUNA SANDO, (c), «Sociologie Politique »,3ème graduat SPA, UNIKIN, Kinshasa, 2007-2008.

    5. LUMUNA MULENDA BWANA N'SEFU, (A), «Droit constitutionnel etInstitutions Politiques»,2ème graduat SPA, UNIKIN, 2006-2007

    6. IMBAMBO-LA-NGANYA, « Le Contrôle parlementaire sur l'activité duGouvernement depuis 1960 à 2005 », Thèse de Doctorat, Kinshasa, 2003.

    7. MBOKO D'JANDIMA, «L'état de Droit constitutionnel en RDC : contribution à l'étude de ses fondements et conditions de réalisation » DES en droit public, 2006.

    3. REVUE

    1. DEBUYST, (F), «La fonction Parlementaire en Belgique : mécanisme d'accès etimages», CRISP, Bruxelles, 1992.

    B.TEXTES LEGAUX

    1.DOCUMENTS ET TEXTES OFFICIELS

    1. La Constitution de la République Démocratique du Congo, Journal Officiel, numéro spécial du 18 février 2006.

    2. Règlement intérieur du Sénat, In Journal Officiel, numéro Spécial du 18 Mars 2007.

    3. Règlement intérieur de L'Assemblée Nationale, In Journal Officiel, numéro Spécial du 18 octobre 2006.

    4. Règlement intérieur du congrès, In journal Officiel, numéro spécial.

    C.AUTRES

    1. Dictionnaire le ROBERT.

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE..............................................................................................................................I

    DEDICACE...............................................................................................................................II

    AVANT-PROPOS...................................................................................................................III

    REMERCIEMENT..................................................................................................................IV

    INTRODUCTION GENERALE........................................................................................................................ 3

    POSITION DU PROBLEME 1

    INTERET DU SUJET 3

    1. SCIENTIFIQUE 3

    2. PRATIQUE 3

    METHODE D'APPROCHE 4

    C.1. LA METHODE JURIDIQUE 4

    C.2. LA METHODE SOCIOLOGIQUE 5

    C.3. LA METHODE COMPARATIVE 5

    D.DELIMITATION DU TRAVAIL 6

    E.SUBDIVISION DU TRAVAIL 7

    CHAPITRE Ier : LE PARLEMENT 10

    SECTION 1ère : DEFINITION DU CONCEPT 10

    §1. DEFINITION 10

    §2.FORME 11

    SECTION 2ème : ORIGINE DU PARLEMENT 14

    §1.ORIGINE 14

    CHAPITRE ÉÉème : LES MISSIONS DU PARLEMENT DANS UN ETAT DE DROIT 16

    1ère SECTION : LA LEGISLATION 16

    §1. ELABORATION DES LOIS 16

    §2.LA FONCTON FINANCIERE DU PARLEMENT 20

    2ème SECTION : LE CONTROLE PARLEMENTAIRE 22

    §1. LE CONTROLE DANS UN REGIME PARLEMENTAIRE 22

    §2.LE CONTROLE DANS UN REGIME PRESIDENTIEL 29

    CHAPITRE Éer : ANALYSE DU PARLEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 36

    SECTION 1ère : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 36

    §1. LE MANDAT PARLEMENTAIRE 36

    §.2. L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT 42

    2ème SECTION : LA CONTRIBUTION DU PARLEMENT DANS L'ORGANISATION JURIDIQUE INTERNE EN RDC 55

    §1. LA PRATIQUE DES AVIS 55

    §2. LA FONCTION JUDICIAIRE 62

    CHAPITRE ÉÉème : LES ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT SOUS LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006 67

    1ère SECTION : LA LEGISLATION 67

    §1. ELABORATION DES LOIS 67

    §2. LA FONCTION BUDGETAIRE 71

    SECTION 2ème : LE CONTROLE PARLEMENTAIRE 73

    §1. ORGANISATION DU CONTROLE PARLEMENTAIRE 73

    CONCLUSION 90

    BIBLIOGRAPHIE 93

    TABLE DES MATIERES 95

    * 1 PINTO, (R) et GRAWITZ, «Méthodes en sciences sociales», Dalloz, Paris, 1971 Pg 289

    * 2 MPONGO BOKAKO, (E), «Institutions politiques et droit constitutionnel», E.U.A, Kinshasa, 2000 Pg 21

    * 3Pactet, (P), «Institutions Politiques et droit constitutionnel», Armand colin, Paris, 1998 Pg 118

    * 4 Dictionnaire le robert 2006

    * 5 Hamon, (F), «Droit constitutionnel», LGDJ, Paris, 2005 Pg 121

    * 6 Duverger, (M), «Droit constitutionnel et institutions politiques», Paris, PUF, 1990 Pg 159

    * 7 Kenneth cité par NTUMBA LUABA LUMU, «Droit constitutionnel général», EUA, Kinshasa, 2001 Pg 304

    * 8Pactet, (P), op.cit. Pg 122

    * 9 Chevalier cité par KALUBA DIBWA, «Du contentieux constitutionnel en RDC contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justiceconstitutionnelle »UNIKIN, 2010.

    * 10 MBOKO D'JANDIMA, «L'état de Droit constitutionnel en RDC : contribution à l'étude de ses fondements et conditionsde réalisation » DES en droit public,2006 Pg180

    * 11 AVRIL, (P), «Droit Parlementaire», Montchrestien, Paris, 2004 Pg 163

    * 12Pactet, (P), op.citPg 439

    * 13Hamon,(F),op.citPg 795

    * 14 Avril, (P), op.citPg 211

    * 15Op.citPg 211

    * 16 BOISSY, (x), «La Séparation des pouvoirs ; oeuvres jurisprudentielles», Bruylant, Paris, 2003 Pg 244

    * 17 NTUMBA LUABA LUMU, «Droit constitutionnel général», EUA, Kinshasa, 2001 Pg 353

    * 18 VILLIERS, (M), «Dictionnaire de Droit constitutionnel», Dalloz, Paris 2005 Pg 204

    * 19 DUVERGER, (M), «Droit constitutionnel et Institutions Politiques », PUF, Paris 1990 Pg173

    * 20 LAUVAUX, (Ph), «Parlementarisme rationalisé et stabilité du pouvoir exécutif», Bruylant, Bruxelles, 1998 Pg 199

    * 21 DEBUYST, (F), «La fonction Parlementaire en Belgique : mécanisme d'accès et images», CRISP, Bruxelles, 1992 Pg 140

    * 22 KABUYA LUMUNA SANDO, (c), «Sociologie Politique »,3ème graduat SPA, UNIKIN, Kinshasa, 2007-2008, Pg 142

    * 23 PACTET, (P), op.citPg 151

    * 24 LUMUNA MULENDA BWANA N'SEFU, (A), «Droit constitutionnel et Institutions Politiques»,2ème graduat SPA, UNIKIN, 2006-2007, Pg 67

    * 25 MPONGO-BOKAKO,(E),op.citPg 79

    * 26 VILLIERS, (M), op.citPg 206

    * 27 ACQUAVIVA, (JC), «Droit constitutionnel et Institution Politiques», Gualimo, Paris, 2005 Pg 79

    * 28 HAMON,(F),op.citPg 111

    * 29 LUMUNA MULENDA BWANA N'SEFU, (A), op.citPg 69

    * 30 DUVERGER, (M), op.citPg 79

    * 31 Voir constitution art.5 al.1

    * 32 BOSHAB et MATADI NENGA, «Le statut de représentants du peuple dans les assemblées politiquesdélibérantes », Bruylant, Bruxelles, 2010 Pg 87

    * 33 Voir constitution art.108

    * 34 BOSHAB et MATADI NENGA, op.citPg 147

    * 35 AVRIL, (P), op.citPg 133

    * 36 LANDY, (Ph), «Les parlements dans le monde contemporain », Montchrestien, Paris, 1986 Pg 56

    * 37 Règlement intérieur Assemblée Nationale art.113

    * 38Règlement Assemblée Nationale et Senat art.133 et 119

    * 39 DUVERGER, op.citPg 211

    * 40 Voir constitution art.107 al.4

    * 41 Règlement Assemblée et Senat art.114 et 112

    * 42 AVRIL, (P), op.citPg 123

    * 43 BASUE BABU KAZADI, «Notes de cours de Droit public », G1 Droit, UNIKIN, 2005-2006 inédit

    * 44 Règlement du sénat art.12

    * 45 Idem art.22

    * 46 Idem art.36

    * 47 Idem art.38

    * 48 Règlement intérieur Assemblée Nationale art.7

    * 49 Idem art.44

    * 50 AVRIL, (P), op.citPg 128

    * 51 Voir constitution art.118 al.2

    * 52 Règlement intérieur Assemblée Nationale et Sénat art.56

    * 53Idem art.66 et 67

    * 54 Idem art 67 al.1 et 68

    * 55 Idem art.149 et 139

    * 56 Voir constitution art.148

    * 57 Idem

    * 58 Règlement intérieur du congrès art.3

    * 59 Idem art.38

    * 60Idem art.3

    * 61Voir constitution Art.166 al.1

    * 62 Idem art.153

    * 63 Idem art.166 al.2

    * 64 Idem art.107 al.2

    * 65 Idem art.124

    * 66 Idem art.135

    * 67 Idem art .126 al.1

    * 68 IMBAMBO-LA-NGANYA, op.cit, Pg 139

    * 69 Voir constitution art.138

    * 70 Règlement intérieur Assemblée Nationale et Sénat art.127 et 122

    * 71 IMBAMBO-LA-NGANYA, op.cit, Pg 244

    * 72 DJOLI ESENG'EKELI, (J), «Droit constitutionnel congolais », cours polycopiés, 2ème Graduat droit, UNIKIN, 2006-2007 inédit

    * 73 Voir constitution art.34

    * 74 Règlement intérieur Assemblée Nationale et Sénat art.94 et 92

    * 75 Idem art.13 et 12

    * 76 Idem art.96 et 97

    * 77 Idem art.100 al.3 et 101

    * 78 Idem art.103 et 104

    * 79 Idem art.94 et 99

    * 80 BOMANDEKE BONYEKA, (B), op.citPg 66-72

    * 81 Voir constitution art.113

    * 82 Idem

    * 83 BOMANDEKE BONYEKA, op.citPg 124

    * 84 Idem Pg 223

    * 85 Voir constitution art.146

    * 86 Règlement intérieur Assemblée Nationale art.155

    * 87Voir constitution art.147

    * 88 Idem art.146

    * 89 Idem al.3

    * 90 IMBAMBO-LA-NGANYA, op.citPg 251

    * 91 Voir constitution art.146 al.4

    * 92Voir constitution art.146 al.1

    * 93 Idem art.92 al.2 et 3

    * 94 Idem






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote