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Analyse des attributions du pouvoir parlementaire en droit positif congolais.

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par Jean-Luc NZABI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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b.Motion de procédure

La poursuite de la discussion d'une proposition ou d'un projet de loi peut être interrompue par le vote d'une motion de procédure qui a pour effet d'entrainer le rejet du texte ou la suspension du débat en vue d'une relecture du texte par la chambre saisie.

Dans la pratique parlementaire ces motions de procédure portent sur :

· L'exception d'irrecevabilité

· La question préalable et

· Le renvoi en commission.

1..L'exception d'irrecevabilité

Elle a pour objet essentiellement de faire reconnaitre que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles.

Elle ne peut être soulevé qu'une fois, après la présentation du rapport, et entrainer le rejet du texte.

Dans la discussion de la motion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires de la motion.

2. La question préalable

Dans un cas général, cette motion de procédure intervient après l'exception d'irrecevabilité, elle a pour objet de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer, et concerne l'opportunité, non la constitutionnalité du texte visé.

Les modalités, conditions et les effets de son adoption sont les mêmes que pour l'exception d'irrecevabilité.

3. Le renvoi en commission

Tout texte législatif après la clôture de la discussion générale, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion et dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation par la commission d'un nouveau rapport.

c.La discussion des articles

La discussion porte sur le texte de la commission du texte sous examen par la chambre saisie.

Pour les textes en navettes, une assemblée saisie d'un texte adopté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

1. L'ordre de la discussion

La discussion des articles porte successivement sur chacun d'eux.

Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte d'une manière générale, avant la question principale.

2. Le Droit à la parole

Parallèlement sous réserve de l'objet du débat aux articles et aux amendements, la discussion se concentre à ce stade.

Les interventions des commissions et des députés ou sénateurs sur les articles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux proposés par le gouvernement ou les commissions, par voie d'amendement, ne peuvent excéder un laps de temps donné par le bureau de la chambre saisie en plénière.

d. Le vote sur l'ensemble

Lorsque le texte comporte un article unique, le vote de celui-ci équivaut à un vote d'ensemble. Dans le cas pratique, après le vote par article, la chambre saisie doit procéder aux votes de l'ensemble du texte pour enfin terminer avec la phase de la législation qui est l'une des attributions du parlement.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand