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Analyse des attributions du pouvoir parlementaire en droit positif congolais.

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par Jean-Luc NZABI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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2. Le Droit de dissolution

a. Notion

Le droit de procédure à une dissolution d'une chambre parlementaire est une prérogative réservée au chef de l'Etat, consistant à mettre prématurément fin au mandat de la chambre parlementaire.

 Cette procédure est la résultante d'une crise pouvant naitre entre l'organe législatif et l'exécutif. Le constituant a prévu une dissolution pour essayer de parvenir à résoudre la situation qui fait grief entre les deux organes.

Il est constaté généralement lorsque l'exécutif donc la majorité parlementaire bascule d'un camp à l'autre des forces politiques en présence qui dans ce cas provoque pour l'autre camp celui de la majorité le rejet à répétition des projets des lois de l'exécutif pour éviter l'application du programme d'action du gouvernement.

Ces différentes divergences entre les deux organes occasionnent une dissolution de la chambre basse du parlement.

b.Quid : la ratio legis des avis des présidents de deux chambres

Le droit de dissolution d'une chambre parlementaire étant une prérogative constitutionnelle du président de la république se voit d'être approuvé en conformité avec les présidents de deux chambres parlementaires qui, vu les dispositions constitutionnelles en vigueur et la situation qu'engendre le conflit persistant entre les deux organes exécutifs et législatif doivent avoir l'aval des présidents de l'assemblée nationale et du sénat.

La réglementation édicte que : «en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la république peut, après consultation du premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du sénat prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale».56(*)

Le constituant du 18 Février 2006 a voulu associé les parlementaires de cette pratique à la mise sur fin du mandat de la chambre basse du parlement.

Au regard de cette disposition, le constituant parle de la chambre basse car celle-ci étant l'émancipation du peuple et dont la responsabilité politique du gouvernement ne pouvant être mise en jeu que dans cette chambre que le constituant a bien voulu édicté ainsi cette norme eu égard à la prééminence de la chambre basse sur la chambre haute.

c.Le verrou au droit de dissolution

Etant une loi constitutionnelle reconnue aux prérogatives présidentielles, il n'est pas un droit de veto pour le chef de l'Etat mais une arme constitutionnelle, essayant d'éviter une crise institutionnelle de l'Etat.

Il se voit donc annoncé avec plus d'enjeu politique et suivant une procédure pour son application.

Le constituant ne laisse pas au chef de l'Etat le seul monopole de prendre la décision, il doit a priori consulter les présidents de deux chambres sur leur avis car en cas de désaccord sur le point de vu de l'un et des autres, on ne pourrait interpréter ce droit de dissolution.

L'avis des présidents de deux chambres démontrent une certaine forme de contrôle du parlement sur les décisions pouvant enclencher sa destitution par un autre organe sans pour autant qu'il y ait une convergence des idées entre les deux.

Cette pratique se voit limitée par son application car le législateur essayant de chercher un équilibre institutionnel pour qu'il n'y ait pas dérive la loi dispose : « Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections, ni pendant les périodes...»57(*)

A la suite de la dissolution, la CENI convoque les électeurs dans un délai de soixante jours en vue de l'organisation des élections législatives suivant la date de publication de l'ordonnance de dissolution.

* 56 Voir constitution art.148

* 57 Idem

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius