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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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B-LALIBERTÉD'ACTION DU JUSTICIABLE

Le justiciable peut jouir d'autres prérogatives dans l'information judiciaire. Ce sont des libertés d'action reconnues par la loi de procédure pénale notamment l'autorisation de notifications des actes d'instruction judiciaire, d'un interprète ou d'un expert (1) et de la mise en liberté (2).

1-L'autorisation de notification, d'un interprète ou d'un expert

Les notifications, la présence d'un interprète ou d'un expert sont déclinées dans la procédure préalable au procès comme étant des garanties juridictionnelles. Ainsi, concernant, les notifications d'actes d'instruction à la personne présumée coupable le CPP prévoit dans les articles 153 à 154 que :

« - (1) Le Juge d'Instruction est assisté d'un greffier. (2) Le greffier d'instruction est chargé de la dactylographie des actes d'information. Il notifie ou fait signifier aux personnes intéressées tous les actes de procédure soumis à cette formalité. (3) a) Les notifications n'ont lieu qu'à personne. b) A défaut, le greffier procède par lettre recommandée avec accusé de réception. »,

«(1) l'information judiciaire est secrète. (2) Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code Pénal. Toutefois, le secret de l'information judiciaire n'est opposable ni au Ministère Public, ni à la défense. (3) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Juge d'Instruction peut, s'il l'estime utile à la manifestation de la vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou faire donner par le Procureur de la République des communiqués sur certains faits portés à sa connaissance. (4) Les communiqués du Juge d'Instruction visés à l'alinéa 3 doivent être diffusés sans commentaires par les organes d'information écrite, parlée ou télévisée, sous peine des sanctions pour commentaires tendancieux prévues à l'article 169 du Code Pénal. »

En effet, les notifications n'ont lieu à personne. L'inculpé se doit à la signification des actes par le greffier d'instruction de les lire, de les paraphés avant que copie lui soit délivrée. De même, la partie inculpée doit avoir une copie du dossier de procédure à chaque comparution à l'instar des procès-verbaux d'audition, des notifications des mandats (détention provisoire, de mise en liberté...).

En ce qui concerne la présence d'un interprète, nous pouvons signifier que la loi prévoit la traduction des actes d'instruction au témoin, à l'inculpé si cela s'avère nécessaire lors de la confrontation. L'objectif est de permettre aux différentes personnes à l'instruction d'avoir connaissance et compréhension de la procédure afin de permettre une bonne administration de la justice pénale. L'article 185 du Code de Procédure Pénale énonce aux alinéas 2 et 3 ci-après :

« (2) chaque page du procès-verbal est paraphée par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin et, s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de confrontation.

(3) Le procès-verbal est signé par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin s'il persiste en ses déclarations et éventuellement par l'interprète et l'inculpé en cas de confrontation. »

L'expert peut être sollicité par l'inculpé dans la procédure d'instruction dans la mesure où une question technique se poserait. A contrario, toute décision de rejet par le juge d'instruction doit être motivée. L'article 203 dispose :

« (1) lorsqu'une question d'ordre technique se pose au cours de l'information, le Juge d'Instruction peut, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties y compris éventuellement l'assureur de responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou plusieurs experts.(2) toute décision de rejet d'une demande d'expertise doit être motivée. »

Le CPP84(*) a suffisamment encadré l'action de l'expert dans cette procédure. L'expert peut-être définit comme une personne qui a qualité d'expliquer ce qu'il a vu ou découvert. Ceci nécessite à l'occasion des connaissances dans le domaine non acquis par le magistrat dans l'affaire. Le juge d'instruction peut donc autoriser l'expert qui pourrait interpréter et apprécier la valeur et la signification des éléments de preuve dans l'affaire. L'expert en soi travail de concert avec le juge d'instruction à la découverte de la vérité en donnant une explication scientifique des faits portés à sa connaissance.

De même, le magistrat KENMOE affirme dans son ouvrage intitulé la pratique de l'information judiciaire dans le Code de Procédure Pénale du Cameroun :

« L'expertise juridique se présente sous la forme d'une constatation ou d'une estimation faite à la demande d'une autorité judiciaire, par une personne ayant une aptitude ou qualification particulière dans le domaine concerné. La mission de l'expert consiste uniquement à procéder à l'examen des questions purement matérielles et techniques et non juridiques. »85(*)Quid de la mise en liberté de la personne inculpée détenue ?

* 84 V. De l'article 203 à 217.

* 85 Op cit. Page 171.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery