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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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2-La possibilité de la mise en liberté de l'inculpé détenu

Le mandat de détention provisoire86(*) est une mesure exceptionnelle décernée par le juge d'instruction contre l'inculpé en cas de crime ou de délit à la condition que l'infraction soit susceptible d'une peine d'emprisonnement. On pourrait justifier la détention provisoire par ces motifs énumérés par l'article 218 du CPP :

- La garantie de la représentation de l'inculpé en justice afin d'éviter que l'inculpé n'échappe à la justice ;

- La préservation de la sécurité des personnes et des biens ;

- La sécurité du mise en cause qui pourrait être confrontée à la vindicte populaire ;

- La nécessité de préserver l'ordre public ;

- La conservation des preuves.

La loi prévoit que si le juge d'instruction n'a pas pu admettre que les faits reprochés à l'inculpé ne sont pas constitutifs de crimes ou de délits ou encore qu'aucune charge n'a pas pu être reconnu contre la personne poursuivie, le juge se doit de procéder après délivrance d'une ordonnance de non-lieu à la mise en liberté d'office du détenu inculpé à moins que d'autres charges ne soient retenues à son encontre. Dans le même sens, si les faits préalablement retenus et qualifiés sous la mention crime ou délit se révèlent n'être qu'un délit passible d'une peine d'amende ou alors constitutive d'une contravention, le juge d'instruction rendra une ordonnance de renvoi dans laquelle, il procèdera à la requalification des faits. Il doit également rendre une ordonnance de mainlevée du mandat de détention provisoire précédemment décerné.

On peut également souligner la main levée d'office du mandat de détention provisoire par le juge d'instruction. L'article 222 alinéa 1 du CPP dispose :

« (1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire, d'office, donner mainlevée du mandat de détention provisoire. (2) Lorsqu'elle n'est pas de droit ou lorsqu'elle n'est pas donnée d'office, la mise en liberté peut, sur la demande de l'inculpé et après réquisitions du Procureur de la République, être ordonnée par le Juge d'Instruction, si l'inculpé sous l'engagement de déférer aux convocations de celui-ci et de le tenir informé de déplacements. ».

La loi n° 2006 du 29 décembre 2006 dans son alinéa 3 (a) précise aussi que la mainlevée d'office du mandat de détention provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Mais, la loi a prévu les cas de mise en liberté de droit dont peut bénéficier le justiciable. Il s'agit des cas suivants :

- Lorsque le délai de détention provisoire fixé par le juge d'instruction arrive à son terme à moins d'être prorogé;

- Quand les faits sont susceptibles d'une simple contravention ;

- Si l'infraction retenue n'est passible que d'une peine d'amende.

La mise en liberté sans caution ne peut être ordonnée par le juge d'instruction que sur la demande de l'inculpé. Le CPP n'a pas défini une procédure à observer lorsque l'inculpé adresse la demande au juge. C'est la loi de 2006 portant organisation judiciaire qui élague la procédure à suivre. La demande de mise en liberté de l'inculpé doit être écrite et présenter en deux exemplaires au moins. Elle peut être transmise au magistrat par l'inculpé en personne ou par un mandataire. On peut ajouter que le mise en cause peut présenter une demande de mise en liberté sous caution. La mise en liberté sous caution renvoie à une garantie que l'inculpé doit fournir pour bénéficier de la mise en liberté. Toute personne inculpée peut bénéficier de la mise en liberté sous caution sauf si l'infraction qui est reprochée est constitutive d'un crime punissable de l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort. Donc, les demandes de mise en liberté adressées par les personnes inculpées détenues pour détournement des deniers publics au Cameroun sont exclues parce qu'ils encourent la peine d'emprisonnement à vie87(*). La caution exigée peut être réelle ou personnelle c'est-à-dire qu'elle peut faire appel à un cautionnement, un versement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par le juge d'instruction dans l'ordonnance. Cette somme peut être versé par l'inculpé lui- même ou par un tiers. Si l'inculpé se soustrait à la justice, le cautionnement qu'il a versé est acquis au Trésor Public. Par contre dans la mesure où l'inculpé est astreint à payer des dommages-intérêts, cette somme sera affectée en priorité au payement de la peine qu'il encourrait. Une personne morale ne pourrait se porter garant en matière de caution personnelle. Il doit s'agir d'une personne physique qui s'engage auprès du juge d'instruction à toute réquisition de l'inculpé. Toutes ces mesures préconisées par le CPP participent de la protection des droits de la défense. Qu'en est-il du droit à un avocat ?

* 86 Les articles 218 à 221 du Code de Procédure Pénale.

* 87 Arrêt n°28/CCI du 20 août 2009 de la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel du Littoral : Aff. MP C/ James F.S. inédit.

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