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Les droits de la défense au cours de l'information judiciaire au Cameroun.

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par Esther NGO BAHA
UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE - MASTER EN DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE 2013
  

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SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UNE REFONTE NORMATIVE DE NOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE

Le législateur camerounais a tenu à faire de l'information judiciaire un mécanisme soucieux et respectueux des droits de l'homme. Il a encadré cette phase judiciaire en prenant en compte les droits de la défense. Pourtant de nombreux dysfonctionnements persistent encore dans ce système judiciaire, ôtant ainsi, l'inculpé des droits qui lui sont reconnus par les principaux instruments de sauvegarde des droits fondamentaux. Aussi, dans l'optique d'améliorer la protection des droits de la défense dans l'information judiciaire, il convient de procéder à une extension des droits de la personne inculpée (Paragraphe 1) et à une restructuration formelle du système judiciaire camerounais (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'EXTENSION DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION

En amont de notre travail, il a été donné de relever sur un plan formel les limites juridiques de notre système judiciaire. En ce qui concerne les droits de la défense dans l'information judiciaire, la consécration de ses dits droits en cette phase judiciaire est encore restreinte et limitée, ce qui participe à la violation systématique des libertés individuelles des personnes inculpées. Pour remédier à cet état de choses, il serait essentiel qu'il soit successivement procédé à une reformation de la procédure d'instruction (A) et par là même, la personne inculpée se voie assigner des garanties étendues ou élargies en matière de protection de ses droits (B).

A-LA REFORMATION DE LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION

Le CPP a reconnu un nombre restreint des droits de la défense dans la phase d'instruction préparatoire. Cependant, celle-ci ne met pas l'inculpé à l'abri d'éventuel abus perpétré par les administrateurs de la justice. D'où la nécessité d'humaniser cette phase préalable au procès pénal (1) et aussi de procéder formellement à l'élimination des erreurs ou des arriérés judiciaires (2).

1-l'humanisation de la procédure d'instruction

L'instruction préparatoire permet à un organe juridictionnel (juge d'instruction ou chambre de contrôle de l'instruction) de rechercher les preuves afin d'établir les charges suffisantes contre une personne pour ordonner sa mise en jugement devant la juridiction compétente. L'humanisation de cette procédure procède à placer l'homme c'est-à-dire le justiciable au centre de ce mécanisme, la finalité du droit étant l'homme. Ceci revient à protéger les libertés individuelles de la personne inculpée libre ou détenue notamment :

- le droit à la communication ;

- le droit à l'information ;

- le droit à l'éducation ;

- le droit à la santé ;

- le droit à l'alimentation.

S'agissant du droit à la communication, il convient de souligner qu'il n'est pas toujours chose aisée pour les proches (conjoint, ascendants et alliés) de communiquer avec l'inculpé détenu. Cependant, bien que le CPP reconnaisse à l'inculpé le droit de visites et de correspondances, on peut s'apercevoir très vite une fois arriver sur le terrain (prison) qu'il n'existe pas un cadre aménagé à cet effet.

Dans la pratique, les rencontres entre les personnes inculpées et leur proche se déroulent dans la grande cour de la prison en présence des gardiens de prison et des autres détenus. Cette situation n'est pas propice à des échanges de convivialités et des conversations sérieuses entre l'inculpé et ses proches. D'un autre côté, le droit à la communication ne doit pas se cantonner aux autorisations de visites et de correspondances, elle pourrait intégrer les communications téléphoniques et l'usage d'internet. Le CPP pourrait par exemple reconnaitre ce droit à l'inculpé détenu et le règlementer afin d'éviter des abus.

En ce qui concerne le droit à la santé, c'est un droit qui permet l'intersection d'autres droits à savoir : la nourriture, l'eau, et un environnement sain. Néanmoins, la réalisation de ce droit reste critique dans les prisons de notre pays. Les institutions pénitentiaires devraient être à même de garantir les trois repas au quotidien dont aurait besoin tout être humain notamment l'inculpé détenu. Dans la réalité quotidienne, ces personnes n'ont accès qu'à un seul plat de repas par jour. L'environnement carcéral n'est pas toujours un environnement propre. Bien que les prisons de Yaoundé, de Douala et de Buea organisent des programmes périodiques de nettoyages afin de permettre aux détenus de vivre dans un environnement sain, les infrastructures et la logistique ne sont pas toujours au rendez-vous c'est-à-dire convenables. Certains détenus n'ont pas accès aux commodités basiques et aux conditions hygiéniques minimum. Ceci, les expose à des maladies assez récurrentes en milieu carcéral (la gale, la tuberculose, des puces corporelles) ce qui favorise la fragilisation de leur système immunitaire.

On n'oubliera pas de souligner dans notre pays, la surcharge des prisons pour faute d'espace et celles-ci ne sont pas souvent assez aérées. Aussi, les prisonniers inculpés devraient en principe163(*) être incarcérés dans des quartiers différents de ceux des détenus condamnés. En réalité, dans les prisons de Yaoundé et de Douala, il n'existe pas de séparation entre les détenus. Tous sont ensemble incarcérés dans les mêmes quartiers de prison. Le CPP doit pourvoir étendre des mesures de contrôles de ces différentes prisons et donner accès aux commodités suffisantes aux personnes détenues à l'occurrence aux inculpés qui sont de plus en plus nombreux dans les prisons afin de protéger la santé de ces derniers et plus particulièrement la personne même de l'inculpé.

Pour terminer, le droit à l'éducation est un droit reconnu à l'inculpé. Ainsi, les mineurs et même les personnes adultes dans les prisons de Yaoundé et de Douala peuvent s'ils le souhaitent poursuivre leur formation académique. Mais, on peut en l'espèce, constater le manque d'infrastructures et de logistiques (matériels de travail, manuels académiques) pouvant permettre de rendre possible la dispensation des enseignements aux apprenants dans la prison centrale de Yaoundé. Il faut rappeler que le droit à l'éducation permet de donner droit à la réinsertion sociale de l'inculpé. Que pensez des efforts concernant des erreurs ou des arriérés judiciaires en matière d'instruction préparatoire ?

* 163 V. l'article 553 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale.

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