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Le transit à  travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger

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par HAMIDOU AMADOU
Université de Yaounde 2 - Master 2 2014
  

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CHAPITRE 1 : LE DROIT D'ACCES A LA MER DES ETATS SANS LITTORAL

Le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est une préoccupation internationale des divers acteurs du droit international économique. En effet, ce droit est consacré et garanti par le droit international à travers des instruments juridiques de portée universelle, régionale, sous régionaux et interrégionaux. Les conventions des Nations Unies du 8 juillet 1965 sur le commerce de transit des Etats sans littoral et celle contemporaine du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer (notamment la partie X) constituent des normes fondamentalesqui inspirent les autres. Dans cette partie, il est question pour nous de rechercher d'une part les différentes normes internationales de consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral(Section 1) et d'autre part de ressortir le contenu de ce droit d'accès (Section 2).

Section 1 : La consécration du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral

La consécration d'un droit est le fait pour une entité publique à compétence universelle, régionale, sous régionale, interrégionale, bilatérale ou nationale, de reconnaitre l'existence juridique d'un droit à travers les textes juridiques et d'en ériger les barrières protectrices de l'exercice dudit droit. A ce titre, le droit d'accès à la mer des Etats sans littoral a fait l'objet d'une consécration d'une part au niveau universel et régional (paragraphe 1) et d'autre part au niveau sous régional et interrégional (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La consécration universelle et régionale du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral

La consécration universelle du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est celle qui est faite dans le cadre du système des Nations unies (A) alors que la consécration régionale est faite par les instances Africaines (B).

A- La consécration universelle du droit d'accès à la mer

Cette consécration a été faite à travers les deux conventions internationales en la matière. On a d'une part la convention portant commerce de transit des Etats sans littoral (1) et d'autre part la convention des nations unies sur le droit de la mer (2).

1- La convention portant commerce de transit des Etats sans littoral

Les jalons du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral ont été posés pour la première fois dans le cadre des nations unies par la convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats sans littoral.

Entrée en vigueur le 9 juin 1967, cette convention à travers ses huit principes contenus dans son préambule est l'instrument juridique fondamental en matière de liberté de commerce de transit des Etats sans littoral. La substance de ces principes consiste en la reconnaissance d'un droit pour tout Etat ne disposant pas d'un littoral, d'accéder librement à la mer. Le troisième principe de la convention dispose en effet que « pour jouir de la liberté des mers à égalité avec les Etats riverains, les Etats dépourvus de littoral doivent pouvoir accéder à la mer »64(*). Le principe quatre du préambule justifie la nécessité d'accès à la mer des Etats sans littoral par des raisons liées au commerce international et de développement économique. Ces dispositions du préambule rencontrent une parfaite application dans le dispositif de la convention qui fixe par ailleurs les modalités et moyens de transport et du transit65(*). Ces modalités se résument en quelque sorte aux différentes procédures administratives et garanties juridictionnelles liées à l'exercice du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral.

En Droit international et sur la base de la jurisprudence établie sur la question de la valeur juridique du préambule, Patrick Daillier et autres répondent que « Dans l'ordre international, le préambule d'un traité ne possède pas de force obligatoire, il constitue toutefois un élément d'interprétation du traité »66(*).

Pour la doctrine, elle reste cependant nuancée sur la question. En effet, Charles ROUSSEAU est resté très prudent lorsqu'il considérait qu'il faut prendre en compte dès lors qu'il contient des énonciations précises au but visé par le traité67(*). La justification de ce point de vue se trouve dans la présente convention de New York du 8 juillet 1965 sur le commerce de transit des Etats sans littoral.

La différenciation des énoncés contenus dans le préambule et le dispositif des conventions nous parait du point de vue de la logique juridique non fondé pour au moins deux raisons. Premièrement, bien qu'étant deux parties composantes de la convention ; préambule et dispositif restent indissociables quant à leur valeur juridique. Ainsi l'énoncé contenu dans le préambule peut faire l'objet d'un aménagement spécial au niveau du dispositif. Dans la convention des N.U du 8 juillet 1965, les articles 3 et 4 du dispositif consacrés aux moyens de transport ; les marchandises en transit et les tarifs et droits de douanes sont la traduction du principe quatre du préambule qui impose un transit libre et sans restrictions. De la confrontation de ces énoncés68(*), il en ressort que la réalité de l'exonération des transports en transit des prélèvements outre que ceux perçus pour le besoin de la cause69(*). Egalement, il existe un lien de connexité entre l'article 11(4) qui reconnait le droit à l'Etat contractant de protéger ses droits essentiels et le cinquième principe du préambule. Deuxièmement, l'énonciation du huitième principe nous interpelle à plus d'un titre quant à la valeur véritable de ces principes. En effet, il semble admettre que les principes énumérés dans la convention constituent un corps de règles applicables à « la liberté de commerce de transit des Etats sans littoral ». Conjointement avec les 7 autres principes, le huitième impose aux autres un régime de référence à tout accord ultérieur. Des telles exigences nous permettent de dire que ces principes ont une valeur comparable à celle des accords internationaux.

Plus tard, toujours dans le système des N.U et afin de mieux pallier les problèmes liés à l'accès des Etats sans littoral à la mer70(*), une nouvelle consécration s'est faite dans le cadre des nations unies. Cette dernière porte sur le droit de la mer et fut adoptée le 10 décembre 1982.

* 64 On note ici une nette évolution par rapport au texte de Genève de 1958 sur la haute mer qui utilisait la formule conditionnelle « devraient »pour l'accès à la mer des Etats n'en disposant pas. Le principe était donc « pour jouir des libertés de la mer à l'égal des Etats riverains de la mer, les Etats dépourvus de littoral devraient accéder à la mer »

* 65 Voies et moyens de transport, usage des ports de l'Etat côtier (articles 1.d et 8 de la convention), droits de douane ou de transit et autres taxes (article 3 ibid.)

* 66 N.Q.DINH, A. PELLET et P. DAILLIER, Droit international public, 7ème édition, paris, L.G.D.J, 2002, P 132

* 67 C. ROUSSEAU, Droit international, tome I, paris, Sirey, 1970, p 87

* 68 Préambule et dispositif de la convention

* 69 Redevances, douanes et autres taxes (article 4 de la convention)

* 70 Cas du Tchad et du Niger, deux Etats objet de notre étude

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