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Le transit à  travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger

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par HAMIDOU AMADOU
Université de Yaounde 2 - Master 2 2014
  

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Paragraphe 2 : Les obligations découlant de l'exercice du droit d'accès à la mer

En contrepartie de toute cette panoplie de droits et libertés que leur offre le droit d'accès à la mer, les Etats sans littoral, pour le plein exercice de ce droit sont soumis à un certain nombre d'obligations. Si certaines d'entre elles doivent être observées vis-à-vis de l'Etat côtier (A), d'autres par contre doivent être respectées sur la mer. Ces dernières obligations ne sont pas seulement dues au Etats sans littoral, elles doivent être également observées par les Etats côtiers eux-mêmes. Ce sont les obligations de la communauté internationale toute entière sur la mer (B).

A- Les obligations vis-à-vis de l'Etat côtier

L'Etat côtier dispose d'une souveraineté absolue sur ses eaux intérieures et territoriales et partage cette souveraineté avec la communauté internationale dans sa ZEE et la haute mer100(*). Pour ce faire, tout accès dans sa zone de souveraineté par un Etat tiers doit respecter la règlementation internationale en la matière. Le droit international a prescrit l'obligation de négociation du droit d'accès (1) et une fois cette obligation remplie, l'Etat sans littoral est obligé de respecter les lois et règlementations de l'Etat côtier en matière de navigation dans ses eaux (2).

1- L'obligation de négociation du droit d'accès : Un impératif du droit international

La négociation du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral est une obligation fondamentale du droit international en général et en droit de la mer en particulier. En droit de la mer, cette obligation a été imposée aux Etats utilisateurs de la mer par les deux conventions contemporaines à savoir la convention de New York du 8 juillet 1965 portant commerce de transit des Etats sans littoral et celle des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer. La négociation d'un droit est le fait pour un Etat (en l'espèce l'Etat sans littoral) de manifester auprès d'un autre Etat (Etat côtier), sa volonté d'avoir accès à ce dont dispose ce dernier (ouverture sur la mer) et entend être lié à ce dernier par des instruments juridiques bilatéraux qui fixent les droits et obligations de chacune de parties dans cette coopération.

La convention de Montego bay sur le droit de la mer impose aux Etats sans littoral désireux d'entreprendre des activités maritimes dans les eaux intérieures, territoriales ou dans la ZEE d'un Etat côtier, d'en demander et d'obtenir ledit droit à travers la conclusion entre les deux parties, d'un acte juridique bilatéral. Parlant du droit d'un Etat sans littoral à participer à l'exploitation d'une part appropriées des ressources biologiques de la ZEE des Etats côtiers, la convention dispose en son article 69 (2) que « les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les Etats concernés par voie d'accords bilatéraux, régionaux ou sous régionaux, (...) »101(*). En ce qui concerne l'installation des câbles sous-marins et des pipelines, les Etats désireux d'entreprendre des tels travaux sont obligés de demander et d'obtenir l'accord de l'Etat côtier sur le plateau continental duquel ces installations ont lieu. C'est ce qui ressort des dispositions des articles 79 (3) et 81 de la convention qui consacrent un droit exclusif de l'Etat côtier sur son plateau continental.

Sur le plan pratique, l'installation de la fibre optique dorsale sous-marine Cameroun-Brésil en vue du renforcement des télécommunications en Afrique centrale ne peut se passer des obligations que lui impose le droit de la mer. Tout au long de la traversée des océans, les parties ont l'obligation de négocier et d'obtenir des Etats côtiers riverains, le droit d'installer ces câbles dans les eaux rentrant sous leur juridiction. Cette obligation est valable pour la construction du pipeline sous-marin Norvège-royaume uni long de 1200 km.

Quoiqu'il en soit, l'exercice du droit d'accès à la mer a pour principale obligation la négociation et la signature d'accords bilatéraux entre l'Etat utilisateur de la mer et l'Etat côtier. L'exemple d'une telle pratique nous est fourni par la signature des accords bilatéraux entre le Cameroun et le Tchad d'une part et entre le Cameroun et le Niger d'autre part de l'accès à la cote camerounaise de ces deux Etats, du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures qui y proviennent et leur évacuation au niveau des terminaux pétroliers de Kribi dans l'océan atlantique. Une fois le droit d'accès négocié et conclut, les Etats sans littoral ont pour autre obligation de se soumettre aux lois et règlements des Etats côtiers en matière de la navigation maritime.

2- L'obligation de soumission aux lois et règlements de l'Etat côtier

Que ce soit dans l'exercice du droit de passage inoffensif, du passage en transit ou tout simplement dans l'exercice des libertés liées au droit d'accès à la mer, les Etats exerçant le droit d'accès à la mer ont pour obligation de respecter les lois et règlements de l'Etat côtier.

En droit de la mer, ce qui constitue une obligation pour l'Etat sans littoral est en effet un droit pour l'Etat de transit et vice versa. La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 consacre l'obligation de respect des lois et règlements de l'Etat côtier résultant du passage inoffensif à travers ses eaux territoriales. Par ailleurs cet Etat côtier est appelé, pour des raisons de la sécurité de la navigation maritime, de la prévention des lois et règlements relatifs à la pêche et de la conservation des ressources biologiques de la mer pour ne citer que ces quelques raisons, prendre en conformité des dispositions de la convention et autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif à travers sa mer territoriale102(*). A ce titre, lorsqu'il constate que la sécurité de la navigation est menacée, l'Etat côtier peut exiger des navires étrangers exerçant dans sa mer territoriale, qu'ils empruntent des voies de la navigation désignées par lui à cet effet. Cependant, l'Etat côtier ne doit pas user de ses prérogatives pour entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans sa mer territoriale en dehors des obligations prévues par la convention et autres règles du droit international103(*).

Durant le passage en transit et selon les dispositions de l'article 39 (1) de la convention, les navires ou aéronefs qui traversent ou survolent le détroit ont l'obligation de « s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique des Etats souverains (...) ». L'obligation de respecter les lois de l'Etat côtier s'étend jusqu'aux libertés traditionnelles de la mer. En effet, la convention reconnait à l'Etat côtier le droit de déterminer sa capacité d'exploitation des ressources biologiques de la ZEE et si cette capacité est inférieure au volume admissible, il autorise d'autres Etats par voie d'accords bilatéraux.

En somme, les obligations des Etats utilisateurs de la mer vis-à-vis des Etats côtiers dans l'exercice de leur droit d'accès à la mer sont une contrepartie de ce passage. La négociation et la conclusion d'accords qui précède l'acquisition du droit d'accès à la mer est une condition impérative du droit de la mer vue qu'elle est la base juridique à toute coopération. Une fois cette formalité remplie, l'Etat à qui est offert ce droit d'accéder à la mer doit respecter, au cours de l'exercice de ce droit, une autre obligation qui est celle liée au respect des lois et règlements de l'Etat côtier en matière de la sécurité de la navigation et de son intégrité territoriale pour ne citer que ces quelques normes. Plus loin dans l'exercice de ce droit, d'autres obligations apparaissent ; celles-ci sont observées non pas vis-à-vis de l'Etat côtier, mais plutôt à l'endroit de la mer elle-même et non pas par les seuls Etats sans littoral mais par l'ensemble des Etats de la planète.

* 100 Jusqu'à la limite de 200 milles marins, c'est la souveraineté de l'Etat côtier et au-delà, c'est la souveraineté internationale.

* 101 Article 69 (2) in limine de la convention du 10 décembre 1982.

* 102 Sur les questions ou raisons d'édiction de ces lois et règlements par l'Etat côtier, voir article 21 de la convention.

* 103 Les droits de l'Etat côtier pour la protection de sa sécurité dans ses eaux territoriales sont contenus dans l'article 24 de la convention.

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