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Le transit à  travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger

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par HAMIDOU AMADOU
Université de Yaounde 2 - Master 2 2014
  

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CHAPITRE 2 : LA NEGOCIATION DU DROIT D'ACCES TCHADIEN ET NIGERIEN A TRAVERS LA COTE ATLANTIQUE CAMEROUNAISE

Négocier un droit revient à discuter des conditions et modalités de son acquisition et de son exercice. Selon la convention des nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer et les autres règles du droit international établies en matière, les Etats sans littoral désireux d'y avoir accès sont soumis à l'obligation de discuter les modalités de cet accès avec les Etats côtiers et dont les engagements des parties font l'objet d'accords bilatéraux. Cette règle du droit international est bien respectée par les Etats parties dans le cadre de l'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger. Les accords bilatéraux signés en la matière consacrent des droits et obligations des parties pendant toute la durée de vie de l'accès à la cote camerounaise du Tchad et du Niger. L'étude du droit tchadien et nigérien d'accès à la mer portera d'une part sur le droit d'accès et l'utilisation du pipeline (section 1) et d'autre part sur les conditions d'entrée en vigueur des accords et la contrepartie d'accès à travers la cote camerounaise (section 2).

Section 1 : Du Droit d'accès à la mer et de l'utilisation du système de transport camerounais

Nous aborderons successivement le droit d'accès tchadien et nigérien à la mer (paragraphe 1) et les modalités d'utilisation du pipeline qui donne directement sur la mer (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'accès à la côte camerounaise du Tchad et du Niger

L'accès à la mer du Tchad et du Niger à travers la côte atlantique camerounaise soulève deux types d'interrogations. L'une est relative aux implications d'un tel accès (A) et l'autre à la coopération des Etats parties au respect de ce droit d'accès (B).

A- Les implications de l'accès à la mer et du transit des hydrocarbures

Les implications sont d'une part la consécration du pipeline comme un moyen de transport (1) et d'autre part, la reconnaissance aux sociétés de transport des hydrocarbures du même droit d'accès à la mer (2).

1- L'oléoduc : un moyen de transport

Le transport ou mieux, le transit des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun est matérialisé par les accords bilatéraux signés par les deux pays avec le Cameroun. Si l'accord avec la République du Tchad date du 8 février 1996, celui avec le Niger est très récent, il date du 30 octobre 2013 et les travaux de raccordement de l'oléoduc au pipeline existant sont en cours107(*). Cela signifie que si pour le Tchad le transit des hydrocarbures est effectif depuis novembre 2003, pour le Niger on n'a pas encore la concrétisation pratique de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013.

Dans cette coopération entre le Cameroun et ces deux pays sans littoral, l'opération de transit des hydrocarbures a lieu par le biais d'un moyen de transport jusque-là peu fréquent, il s'agit du pipeline. Les Etats parties dans les accords bilatéraux entre le Cameroun et le Tchad d'une part et entre le Cameroun et le Niger d'autre part, en choisissant ce mode de transport des hydrocarbures marquent donc une évolution par rapport à la liste des moyens établis par les conventions du 08 juillet 1965 et du 10 décembre 1982 sur la facilitation du transit et l'accès à la mer des Etats sans littoral108(*). A la lecture de ces deux conventions, l'on constate qu'elles n'intègrent pas clairement le pipeline comme moyen de transports. Pour la convention des Nations Unies du 10 décembre 1982, les Etats sans littoral « jouissent de la liberté de transit par tous moyens de transport »109(*). Ici, les moyens de transports qui sont définis comprennent notamment le matériel ferroviaire roulant ; les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou fluviale et les véhicules routiers et, lorsque les conditions l'exigent, les porteurs et les bêtes de charge110(*). Cette liste établie par les conventions internationales en la matière ne consacre pas expressément le transport par pipeline ou par l'oléoduc. Cette omission a toutefois été laissée à la libre appréciation des Etats parties. Dans ce sens, Dietrich Kappeler a pu relever que « au sein de la conférence plénière, la tendance à restreindre le nombre de moyens de transports auxquels la convention devait s'appliquer était très forte. Des nombreuses délégations s'opposèrent à ce que les avions et les pipelines soient compris »111(*).Au-delà de la consécration du pipeline comme un moyen de transport, l'autre implication du transport par pipeline des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun demeure la reconnaissance aux transporteurs d'hydrocarbures l'accès à la mer au même titre que le Tchad et le Niger.

* 107 Assurances du chef de délégation de la CNOGEDC au président de la République du Niger lors de l'entretien qu'il leur a accordé en Juin 2016, voir l'objet et les échanges sur www.journalducameroun.com du 11/06/2016

* 108 Voir à ce sujet les développements de C. B. Bitse EKOMO, in la côte atlantique du Cameroun et les Etats sans littoral d'Afrique centrale : évolution et défi de la question d'accès à la mer, United nations Nippon Foundation, division of oceans and seas, 2008, p 89

* 109 Article 125 (1) de la convention du 10 décembre 1982

* 110 Pour ces moyens de transport, voir article 124 (1) (d) de la convention de Montego bay et article 1 (d) de la convention de New York

* 111 D. Kappeler, « la convention relative au commerce de transit des Etats sans littoral du 08 juillet 1965 », A.F.D.I, 1967, p. 679

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