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Le transit à  travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger

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par HAMIDOU AMADOU
Université de Yaounde 2 - Master 2 2014
  

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2- Les droits de transit dus aux exportateurs

En contrepartie de l'accès à la mer offert au Tchad et au Niger, le Cameroun perçoit mensuellement un droit de transit des hydrocarbures produits au Tchad et au Niger et qui transitent par son territoire pour rejoindre les marchés internationaux. Le montant de ce droit de transit  est calculé en fonction du volume d'hydrocarbures transportés et évacués à travers la côte atlantique du Cameroun.

Les accords bilatéraux entre les parties et les conventions internationales relatives au droit d'accès à la mer ne contiennent aucune disposition relative à un quelconque droit de transit. Toutefois, ce droit est contenu dans les conventions d'établissement des transporteurs d'hydrocarbures. A la lecture de l'article 3 (3) (A) de l'accord cadre du 31 janvier 1995 entre le Cameroun et le Tchad dispose que la couverture des charges d'exploitation du système de transport camerounais relève de la COTCO qui assure simultanément le service de la dette sur les prêts provenant des préteurs et actionnaires152(*). La loi camerounaise de ratification de l'accord du 8 février 1996 parle d'une contrepartie de l'accès à la mer du Tchad perçue sous forme de droit de transit. Au regard donc de ce qui précède, l'existence des droits de transit dans le cadre du projet de pipeline en territoire camerounais est analysée par certains auteurs dont C. B. Bitse EKOMO comme une sorte de compensations d'énormes sacrifices et concessions faites par la République du Cameroun dans le cadre de réalisation de ce moyen de transport et des atteintes importantes portées à sa zone forestière153(*). L'auteur envisage ces droits à travers la formulation suivante : « En vue de permettre à la République du Cameroun de reconstituer son couvert végétal, y compris d'autres ressources du sol affectées par les travaux de construction, d'exploitation et d'entretien sur son territoire de l'oléoduc destiné à l'évacuation des hydrocarbures(...), l'Etat camerounais percevra sur les revenus générés par les activités d'exploitation de cette canalisation, une rémunération équitable dont le montant est lié à la quantité des hydrocarbures transportés »154(*).

En définitive, la négociation du droit d'accès à la mer et la liberté de transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger s'inspire du droit de la mer qui a consacré et déroulé le contenu de ce droit fondamental à travers les instruments juridiques élaborés à l'échelle universelle, régionale, sous régional et interrégional. La négociation et la reconnaissance de ce droit au niveau bilatéral couvre l'essentiel de la question de l'accès à la côte atlantique camerounaise du Tchad et du Niger à travers un pipeline transnational qui relie ces Etats partenaires. Cette négociation du droit tchadien et nigérien consignée dans les accords bilatéraux du 8 février 1996 et du 30 octobre 2013 porte aussi bien sur les questions relatives au droit d'accès et de l'utilisation du système de transport camerounais que sur celles relatives à la contrepartie notamment financière de l'accès à la mer qui est consécutive aux modalités d'entrée en vigueur et de la durée de vie des accords conclus. Au cours de l'exercice de ce droit d'accès les accords bilatéraux offrent la possibilité aux Etats parties de faire amender ou modifier certaines dispositions des accords, ceci de manière concertée et en suivant la procédure juridique stricte en la matière. Cette possibilité d'amender et de modifier les accords bilatéraux dévoile le caractère précaire des accords et du droit d'accès à la mer qui peut être retiré à tout moment aux Etats sans littoral. Heureusement, le droit international et les Etats ont mis ensemble des institutions chargées de veiller à l'exercice de ce droit fondamental des Etats sans littoral. Le but étant aussi de sanctionner les excès et débordements susceptibles de provenir des Etats côtiers.

* 152 Voir aussi l'article 3 (3) (B) de l'accord cadre du 31 janvier 1995.

* 153 Des hectares des forets et savane ont été affectées suite au projet de pipeline comme le montre les annexes 2 et 3 de l'ouvrage de C. B. Bitse EKOMO, in la côte atlantique du Cameroun et les Etats sans littoral d'Afrique centrale : évolution et défis de la question d'accès à la mer, the United nations Nippon, Pp. 148-150.

* 154 C. B. Bitse EKOMO, op.cit., p.108

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