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Le transit à  travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger

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par HAMIDOU AMADOU
Université de Yaounde 2 - Master 2 2014
  

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2- Le contrôle par le règlement amiable des litiges liés à l'exercice du droit d'accès à la mer

De nature à la fois coutumière et conventionnelle, l'obligation de règlement pacifique des différends internationaux a été définie par les conférences de la Haye de 1899 et 1907, le pacte de la SDN, la charte des Nations unies, les déclarations relatives aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats de 1970 et la déclaration de Manille de 1982 sur le règlement pacifique des différends internationaux. Dans les relations bilatérales entre le Cameroun et les deux Etats sans littoral sur l'accès à la côte camerounaise, les accords bilatéraux ont consacré le règlement amiable des différends.

Les articles 24 (1) de l'accord bilatéral du 8 février 1996 et 17 (1) de l'accord du 30 octobre 2013 disposent que, « tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, non réglé lors des travaux de la commission (...) devra l'être, si possible, par voie diplomatique ». Cette consécration du règlement pacifique trouve son fondement dans l'article 33 de la charte des Nations unies qui dispose, « les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ». Pour Michel Virally, la négociation diplomatique participe au « procédé de pacification »179(*).Elle permet donc l'intervention d'un tiers au contrat pour faire revenir l'ordre ou une solution concertée au litige. Dans le cadre de l'accès à la mer à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures, le contrôle de ce droit à la suite d'un litige non réglé au niveau de la commission et faisant l'objet d'un règlement à l'amiable peut revêtir les formes de : bons offices, la médiation, l'enquête et la conciliation internationale.

Codifié par les conventions de la Haye de 1899 et 1907, les bons offices permettent à un Etat tiers d'oeuvrer à la mise en place ou au bon déroulement d'une négociation sans véritablement y prendre part, les conversations restant l'exclusivité des parties au différend. La mission de l'Etat tiers prend fin au moment où les parties acceptent de se rencontrer. La médiation quant à elle consiste à proposer les bases de la négociation et à intervenir dans son déroulement (exemple de la médiation des USA entre l'Egypte et l'Israël à l'époque des accords de camp David). L'enquête internationale est une procédure interétatique de règlement non juridictionnel ; confiée à une commission d'enquête en vertu d'un accord spécial, cette dernière a pour but de rechercher les faits à l'origine d'un litige afin de relever leur matérialité, leur nature et d'en établir un rapport aux parties. Ce rapport n'a aucun caractère contraignant et les parties ne sont pas obligées de le respecter. Enfin, la conciliation internationale a pour effets pour les commissions de conciliation, de ne pas se contenter seulement d'examiner les faits constitutifs du différend, Elles doivent parvenir à une solution. Pour Gilbert Guillaume le règlement à l'amiable constitue un « arbitrage politique » parce qu'il permet aux parties d'aboutir à un accord, en partie esquissé par le négociateur180(*). Toutefois, cette importance ne fait pas de la commission de conciliation un organe dont les décisions sont contraignantes.

Le contrôle des contrats internationaux en général et en particulier du droit d'accès à la côte camerounaise des Etats sans littoral effectué par voie diplomatique est, comme les avis de la commissions instituée par les accords bilatéraux de coopération, non contraignante. Si à l'issu de ces deux procédures les parties se trouvent pas un terrain d'entente par rapport au différend qui les opposent, alors le règlement juridictionnel pourra intervenir.

* 179 M. Virally cité par M. Merle, l'organisation mondiale, revue française de science politique, 1974, Volume 24, Numéro 2, Pp 369-372.

* 180 G. GUILLAUME, à propos de l'affaire des essais nucléaires, Nouvelle Zélande contre France, CIJ, 20 décembre 1974, les grandes crises internationales et le droit, Le seuil, paris, 1994, 319 p.

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