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Le transit à  travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger

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par HAMIDOU AMADOU
Université de Yaounde 2 - Master 2 2014
  

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B- Le contrôle juridictionnel du droit d'accès à la côte camerounaise

Les Etats parties ont convenu des conditions préalables au recours juridictionnel (1) ainsi que de la procédure d'arbitrage du litige (2).

1- Le préalable au contrôle juridictionnel

La justice internationale qui s'est progressivement installée dans l'ordre juridique international a pour but de régler les différends susceptibles de survenir dans les relations entre sujet de ce droit. Depuis Grotius jusqu'aujourd'hui, les textes internationaux que sont les conventions, les traités et accords prévoient toujours le mécanisme de règlement juridictionnel des différends entre sujets du droit international181(*). Dans la coopération bilatérale qu'entretient le Cameroun avec les deux Etats sans littoral fondée sur les accords bilatéraux de reconnaissance d'un droit d'accès à la côte camerounaise, les parties optent pour un arbitrage international pour le règlement juridictionnel de leurs différends. Avant la procédure proprement dite, les accords posent quelques conditions préalables de saisine de la cour.

L'accord bilatéral du 8 février 1996, tout comme celui du 30 octobre 2013 en posant le règlement juridictionnel, l'entoure des conditions bien strictes. Ainsi, dispose l'article 17 (2) de l'accord du 30 octobre 2013, « tout différend devra faire l'objet d'une notification de l'un à l'autre des Etats parties et devra viser expressément l'article 17 du présent accord bilatéral. Si dans un délai de six (6) mois à compter de la notification et si le différend n'est pas réglé suivant les modalités prévues au paragraphe 17.1 ci-dessus, l'un ou l'autre des Etats parties pourra soumettre le différend à un arbitrage. Les Etats pourront proroger le délai de six (6) mois »182(*). Ainsi, tout différend n'ayant pas trouvé de solution à la suite des travaux de la commission et de la procédure diplomatique devra, avant de faire l'objet d'un arbitrage international, respecter ces formalités de notification et de délai. Le délai de six (6) après la notification est susceptible d'être renouvelé de 6 mois supplémentaire par accord conjoint des parties a pour objet, pour les parties d'éviter la procédure contentieuse et de trouver une solution à l'amiable qui est privilégiée en droit international public183(*). En droit international public, la notification est la procédure par laquelle, un Etat ou un sujet du droit international public, tient l'autre informé du contenu d'un acte auquel il est partie et par lequel on le cite à comparaitre. Elle doit porter sur l'objet de l'accord comme le dispose l'accord du 8 février 1996 ou celui du 30 octobre 2013. L'écrit étant une preuve irréfutable en droit, la notification doit remplir cette exigence.

A la suite de ces conditions de forme et de délai de 6 mois renouvelable une fois par accord conjoint, et si à l'épuisement de ce dernier délai les parties n'ont pas trouvé une solution au litige qui les opposent, l'arbitrage international a lieu de plein droit.

2- Le déclenchement de la procédure d'arbitrage

L'arbitrage est une procédure dans le cadre de laquelle le litige est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante. En décidant de recourir à l'arbitrage, les parties optent pour une procédure de règlement de litige privée en lieu et place d'une procédure judiciaire. Dans l'exercice du droit d'accès à la mer par pipeline à travers le territoire du Cameroun, les Etats parties ont convenu dans les accords de coopération qui les lient, la possibilité de recourir à l'arbitrage international pour le règlement juridictionnel de leur litige. Ils confient cet arbitrage conformément aux modalités prévues par la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Le contrôle des litiges pouvant survenir de l'exercice du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte camerounaise par voie de pipeline du fait de l'arbitrage international est riche en conséquences juridiques. Procédure consensuelle, chaque Etat partie à l'arbitrage choisi un arbitre et le troisième est choisi par les deux autres déjà désignés et c'est ce dernier qui préside la présidence du tribunal arbitral. Toutefois, si au-delà de 3 mois à compter de la date à laquelle un Etat a fait part de son intention de soumettre le différend à un arbitrage, celui-ci n'a pas choisi un arbitre, ou si le troisième arbitre n'a pu être choisi dans le mois qui suit la nomination des 2 premiers, l'un des 2 Etats saisit le secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage en vue de la nomination d'un troisième arbitre dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Si au cours de cette procédure le secrétaire général n'est pas en mesure de s'acquitter de cette obligation, la décision reviendra au premier secrétaire général de la cour selon l'ordre hiérarchique préétabli mais, si ce dernier n'est à son tour pas en mesure de s'acquitter de cette obligation, la décision revient au doyen des juges de la cour de procéder à cette nomination. Ce dernier doit s'assurer qu'aucun des arbitres n'ai la nationalité de l'un ou l'autre Etat contractant. L'article 17 (2) de l'accord du 30 octobre 2013 dispose à ce sujet que « (...) par trois arbitres désignés conformément aux dispositions de ce règlement. Aucun arbitre n'aura la nationalité de l'un ou l'autre Etat partie ». La décision du tribunal qui doit être conforme aux accords mis en place par les parties, ainsi qu'aux règles du droit international n'est susceptible d'aucun recours. Selon les dispositions de l'article 17 (4) de l'accord du 30 octobre 2013, le tribunal qui siège à la Haye statut selon les procédures en français et en anglais. En droit international, les arbitres sont rémunérés par les parties en litige, les décisions appelées sentences arbitrales, sont définitives, obligatoires et automatiquement exécutoires par les parties. Pour démontrer ce caractère de l'arbitrage, Gilbert Guillaume dit de lui que : l'arbitrage est évoqué en vue de « mettre un point final à l'affaire »184(*). La sentence n'est donc pas susceptible de recours et une fois prononcée, elle marque non seulement la fin du litige, mais également le dernier mécanisme de contrôle de la mise en oeuvre d'un droit à l'exemple du droit d'accès à la mer et du transit à travers le territoire du Cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger.

En définitive, le cadre institutionnel de la mise en oeuvre du droit d'accès tchadien et nigérien à la côte atlantique camerounaise par voie de pipeline est reparti en deux grands groupes. D'une part les institutions d'exécution et d'autre part les institutions de contrôle de ce droit fondamental des Etats sans littoral. Les institutions d'exécution sont celles qui rendent exécutoire ce droit en jouant un rôle déterminant dans son exercice. Il s'agit ici des acteurs étatiques chargés des questions des hydrocarbures et de l'environnement et d'autres part des entreprises multinationales exploitantes d'hydrocarbures et de leurs filiales créés selon le droit de l'Etat d'accueil et chargée dans chacun de territoire respectifs, du transport des hydrocarbures. Les institutions de contrôle du droit d'accès à la mer sont constituées des institutions internationales de contrôle constituées de l'organisation maritime international (OMI), du mécanisme institué par la charte africaine des transports maritimes à travers et la communauté économique africaine (C.E.A). Au niveau sous régional, le contrôle du droit d'accès est le fait de l'UEAC et du traité de la CEEAC mais aussi de la CMAOC et de l'OMAOC. Les Etats parties à travers les accords bilatéraux ont institué un mécanisme de contrôle litigieux. Ce contrôle peut être non contentieux qui peut déboucher à un contrôle contentieux. Le contrôle non contentieux est effectué à la suite des travaux de la commission et si elle ne parvient pas à résoudre le différend, intervient alors la procédure diplomatique de bons offices, de médiation, d'enquête ou de conciliation internationale. A la suite de cette longue procédure juridictionnelle, l'arbitrage international peut intervenir pour clôturer la procédure de contrôle. Elle est définitive, obligatoire et permet de maintenir entre les parties. La mise en oeuvre du droit d'accès à la cote camerounaise par voie du pipeline transnational pose par ailleurs la question d'enjeux notamment pour les différents acteurs impliqués.

* 181 De son vrai nom HUGO De Groot, considéré comme le père du droit international contemporain (1583-1645).

* 182 Pour cette même disposition, voir l'article 24 (2) et (3) de l'accord bilatéral du 8 février 1996.

* 183 Leila Choukroune, « La négociation diplomatique dans le cadre du règlement des différends », théorie et pratique du droit international, publications de la Sorbonne, 2001, Pp 151-162.

* 184 G. Guillaume, op.cit. pour le caractère définitif de l'arbitrage, voir aussi CIJ, affaire Texaco calasiatic contre gouvernement libyen, décision au fond du 19 janvier 1977 et CIJ, affaire Aramco contre Arabie Saoudite, sentence arbitrale du 23 Aout 1958.

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