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Le consensus en droit électoral camerounais


par Rodrigue Stéphane Agathon Ondoa
Université de Douala - Master 2 2017
  

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PARAGRAPHE 1 : LA PLURALITÉ DES ORGANES DE MISE EN OEUVRE DU

CONSENSUS

D'entrée de jeu, il faudrait souligner une fois de plus que la mise en oeuvre du consensus en droit électoral est nécessairement liée à la création des règles électorales. C'est dire autrement que le consensus, objet de notre analyse, se réalise valablement au terme de la procédure d'élaboration du droit électoral. Une fois cela dit, envisager la pluralité « des pôles » de recherche du consensus dans la fabrication de la loi électorale au sein de l'État peut être perçu comme une marque politique visant à assurer l'effectivité du consensus. Ce procédé met au premier plan les

191 Pour une lecture approfondie, lire Paula Diehl et Alexandre Escudier (dir.), La « représentation» du politique : Histoire, concepts, symboles, Les Cahiers du CEVIPOF, n°57, février 2014, 104 pages.

192 Article 26 de la loi constitutionnelle de 1996.

Le consensus en droit électoral camerounais

principales institutions de l'État au rang desquelles figurent le Parlement (A) et l'exécutif (B). A- Le Parlement, dépositaire du régime des élections

En dépit des multiples révisions constitutionnelles, le constituant camerounais n'a cessé de désigner le Parlement comme titulaire du régime des élections. Dans cette suite, le pouvoir législatif qui est positionné comme le principal lieu de fabrication du droit électoral s'efforce-t-il par le biais du débat de faire valoir les différentes sensibilités du peuple qu'il représente193. Faut-il rappeler que l'Assemblée Nationale représente la nation, tandis que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées194. C'est lui qui détient alors la compétence exclusive du vote des lois. De cette manière, SERGE VINCENT NTONGA souligne que pour qu'une proposition ou projet de texte puisse se transformer en loi, il faut nécessairement l'intervention d'un certain nombre d'actes ou de techniques dont certains entre dans les travaux préparatoires de la loi ... C'est la procédure législative195. La conséquence de cette prépondérance législative fait donc que toutes les lois électorales depuis 1991, ont été adoptées par le parlement196. Et pour garantir cette position, il a été nécessaire d'introduire dans le processus législatif des mécanismes dont la pleine utilisation permet une recherche optimale du consensus. Il s'agit notamment du débat parlementaire et du double examen des textes : Le premier est le point culminant du travail parlementaire institué aux diverses étapes de la procédure législative ; le second est la conséquence de l'adoption du bicamérisme.

B- L'investissement du pouvoir exécutif dans la matière électorale

L'implication de l'exécutif dans la production législative tire son fondement dans la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

Ainsi, aux termes de l'article 25 de ladite loi, « l'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement ». L'article 28 renchérit en posant clairement que « dans les matières énumérées à l'article 26 alinéa 2 ci-dessus,

193 Le Parlement, centre de décision et tribune politique, est un foyer émetteur de langues composites. C'est le lieu par excellence du débat politique. ERIC (Landowski), Le débat parlementaire et l'écriture de la loi, In Revue française de science politique, 27e année, n°3, 1977, p.428.

194 Lecture combinée des articles 15 (2) et 20 (1) de la loi constitutionnelle de 1996.

195 NTONGA (Serge Vincent), « La procédure législative devant l'Assemblée Nationale du Cameroun », CAFRAD, Cahiers Africains d'Administration, n°58, p.2.

196 OLINGA (Alain Didier), « Politique et droit électoral au Cameroun (...) », op.cit., p.32.

Le consensus en droit électoral camerounais

le parlement, peut autoriser le Président de la République, pendant un délai limité sur des objectifs déterminés, à prendre des ordonnances (...) ». S'il n'est pas utile de s'attarder sur le fait que par ces deux considérants le Président de la République est un véritable législateur, il est toutefois à souligner qu'en matière électorale, c'est sur habilitation du Parlement que celui-ci est fondé à légiférer. Il en est ainsi pour la simple raison que le domaine des élections relève de la compétence du Parlement. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Professeur ALAIN DIDIER OLINGA a tenu à confirmer cet état de lieu lorsqu'il souligna qu'« en principe, la constitution n'a pas institué le pouvoir réglementaire comme instance de production du droit électoral »197. Mais la question inévitable qui se pose est celle de savoir si cette instance permet véritablement de faire valoir l'idée de consensus lorsqu'on connait la méthode utilisée.

En tout état de cause, l'étude de la mise en oeuvre du consensus par des organes aux essences opposées a permis de mettre en lumière l'existence d'une procédure198 concurrente.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius