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Le consensus en droit électoral camerounais


par Rodrigue Stéphane Agathon Ondoa
Université de Douala - Master 2 2017
  

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CONCLUSION CHAPITRE 1

Au terme de cette analyse qui portait sur l'ambiguïté du mécanisme de mise en oeuvre du consensus, il a été mis en relief la difficile réception du consensus sur le terrain de la procédure d'élaboration des règles du jeu électoral. En effet, l'examen des différents pôles d'émission du droit électoral couplé à la procédure usité révèle que ceux-ci ne sont pas aptes à assurer la continuité juridique du consensus. A contrario, il s'est développé un véritable tourbillon dissimulé sous la règle majoritaire dans la pratique législative absorbant à son passage le consensus tant clamé. En réalité, cette perversité favorisée par la démocratie avait déjà été dénoncée très tôt par les illustres PLATON et ARISTOTE qui voyaient en elle une véritable tyrannie de la majorité283.

Malgré cela, le constituant camerounais n'a pas jugé utile de prendre des mesures adéquates pour atténuer l'effet produit par cette règle afin d'assurer la pérennité du consensus, déviant ainsi son engagement à l'élaboration d'un cadre juridique et politique nécessaire à l'instauration et au renforcement de la culture, de la démocratie et de la paix et l'initiation des actions appropriées notamment d'ordre législatif, exécutif et administratif284. Contrairement à lui, le constituant capverdien de 1990285 a pris par exemple la peine d'inclure des dispositions fortes relatives à la politique de mise en oeuvre des engagements internationaux. Ces dispositions sont de véritables « obligatoires » pour les pouvoirs publics capverdiens de s'arrimer nécessairement aux engagements internationaux dans la prise des actes législatifs et réglementaires. Le cas camerounais qui nous intéresse particulièrement nous apprends que les dispositions constitutionnelles, fussent-elles des engagements internationaux devront attendre les miraculés décrets d'application pour déterminer les modalités de leur mise en oeuvre. Cette fébrilité avérée du constituant va-t-elle déteindre sur les options de la consolidation du consensus.

283 SADRY (Benoit), Thèse, op.cit., p.27.

284 Article 11 et 44(1.a) de la CADEG.

285 Cas de l'article 11 (4) de la constitution de la République du Cap Vert dispose que « les règles et les principes du Droit International général ou commun et du Droit International conventionnel dûment ratifiés ou approuvés prévalent après leur entrée en vigueur dans l'ordre juridique international et interne sur tous les actes législatifs et réglementaires internes soumis aux principes de la constitution après leur entrée en vigueur dans l'ordonnancement juridique international et interne ».

Le consensus en droit électoral camerounais

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