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Le consensus en droit électoral camerounais


par Rodrigue Stéphane Agathon Ondoa
Université de Douala - Master 2 2017
  

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CHAPITRE 2:

L'INCERTITUDE SUR LA CONTINUITÉ DU CONSENSUS

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Le consensus en droit électoral camerounais

La tendance majoritaire de la doctrine constitutionnaliste semble unanime sur le fait que le droit constitutionnel africain a connu une nette évolution dès les transitions politiques des années 1990. Ce droit qui est encore à ce jour enquête de fondements solides connait par conséquent une constante mutation. Cette dernière qui se réalise à l'aune de l'introduction de nouvelles valeurs, objective-t-elle d'inscrire les constitutions d'Afrique noire notamment, au concert des exigences démocratiques définies à l'international. Le Cameroun mêlé dans ce mouvement d'ensemble, n'a pas hésité à marquer de son empreinte son adhésion à la nouvelle conception de la politique électorale fondée sur la recherche du compromis et du consensus. Si la ratification de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (instrument de référence de la gouvernance démocratique et des élections en Afrique) par le Cameroun peut être aperçue comme une volonté de s'arrimer à cette nouvelle donne, l'intention politique à elle seule ne suffit pas. Car comme le dit si bien le Professeur ATANGANA AMOUGOU « le degré d'en racinement de la démocratie est souvent proportionnel à la volonté des dirigeants et au suivi des conditionnalités » 286. Et dans le cas qui nous préoccupe, cette noble intention se heurte à la réalité du jeu politique des acteurs. Le résultat produit est que les valeurs proclamées sont laissées à la merci de mécanismes équivoques, lesquels s'évaluent tant dans l'application que dans la consolidation.

Ces derniers points qui débouchent sur une incertitude sur la continuité des valeurs définies au niveau constitutionnel permettent de mesurer tout le « paradoxe du nouveau constitutionnalisme africain » dont le Professeur ATANGANA AMOUGOU 287 faisait état. La réception par les pouvoirs publics camerounais de l'idée de consensus, entre autres valeurs dans la matière électorale, montre bien que celle-ci fait l'objet d'une traduction lacunaire dans le droit rénové (Section1). L'engrenage institutionnel approximatif qui ne permet pas d'assurer l'atteinte d'un résultat fiable va-t-il contribuer à amplifier la contestation d'un droit déjà mal en point. Il importe donc de réajuster le système de production de la loi électorale (Section 2) afin de réaliser une entrée véritable au concert de la démocratie.

286 ATAGANA AMOUGOU (Jean-Louis), « Les révisions constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme africain », p.19.

287 ATAGANA AMOUGOU (Jean-Louis), op.cit., p.3.

Le consensus en droit électoral camerounais

SECTION 1 : LA TRADUCTION LACUNAIRE DU CONSENSUS DANS LE DROIT RÉNOVÉ

Le renforcement des institutions politiques pour asseoir une culture, de la démocratie et de la paix288 semble figurer parmi les grandes oubliées du cortège d'engagements pris par le Cameroun au niveau régional. Si le consensus est posé aujourd'hui comme une valeur constitutionnelle s'imposant aux pouvoirs publics, on note une absence totale de mesures spécifiques permettant de le consolider. Aussi, l'évaluation des règles électorales telles qu'elles ressortissent du code électoral d'avril 2012 montre bien que le consensus fait l'objet d'une réception modérée. C'est en effet par le traitement variable de cette valeur (Paragraphe 1) qu'il faudrait comprendre toute la réticence du législateur de 2012. Et face à cela, l'on note une incapacité réelle du juge à assurer la pérennité d'une valeur dont l'importance est pourtant proclamée en régime démocratique (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE TRAITEMENT VARIABLE DU CONSENSUS PAR LE LÉGISLATEUR DE 2012 : LE CAS DES ORGANISMES ÉLECTORAUX

En vertu de la loi constitutionnelle de 1996, le Parlement est, comme nous l'avons souligné, le titulaire désigné du régime des élections. Il faut donc considérer en conséquence que toutes les lois électorales sont adoptées par lui. Or on le sait, ces lois qui ont vocation à régir l'ensemble des situations électorales et référendaires contiennent, entre autres, des dispositions spécifiques relatives à la mise en place des organismes électoraux chargés pour la circonstance. En réaffirmant donc l'organisation et le fonctionnement d'ELECAM et des Commissions Électorales, le législateur de 2012 a fait preuve de retenue quant à l'exigence constitutionnelle de consensus. Dans la législation produite, si on peut observer une certaine inclusion dans la composition et le processus décisionnel de ces organismes (A), en revanche, la consécration par le législateur du monopole présidentiel en matière de désignation des membres desdits organismes tempère la velléité déclarée (B).

288 Article 12 (2) de la CADEG.

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Le consensus en droit électoral camerounais

A- L'inclusion dans la composition et le processus décisionnel des organismes

électoraux

Pour la bonne tenue des élections au Cameroun, le législateur de 2012 a sollicité l'apport des organismes tels ELECAM et les commissions électorales. En réaffirmant la composition et la modalité devant accompagner la prise de décision par ces organismes, le législateur a-t-il fait preuve d'une logique inclusive. C'est du moins la lecture que nous pouvons faire à ce niveau lorsqu'on prend en considération l'effectif revu à la hausse du Conseil Électoral. Ainsi, depuis la révision du code électoral par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012, le Conseil Électoral compte désormais 18 membres289. À cet élargissement qui s'interprète comme une volonté du législateur à marquer cette instance de l'empreinte du consensus, il faut ajouter la consultation préalable à la fois des partis politiques et des acteurs de la société civile dans la nomination des membres290. On peut toutefois regretter que la participation des partis politiques et de la société civile en la matière ne soit qu'à titre consultative, vu que les avis émis par ceux-ci ne lient pas le Président de la République. À l'actif du législateur, l'on notera aussi la composition inclusive des commissions électorales qui, en fonction de leurs missions, sont constituées des membres d'ELECAM, de l'administration, des partis politiques, du pouvoir judiciaire et le cas échéant de la société civile291. Cette inclusion dans la composition est également de mise dans le processus décisionnel. À l'image d'ELECAM, l'article 21du code électoral dispose en son alinéa 1 que « les décisions conseil électoral sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des membres présents ». En tout état de cause, la présence des 2/3 des membres est nécessaire pour la validité des délibérations.

Si la recherche du consensus demeure une exigence légale dans la composition et la délibération, celui-ci se trouve par contre exclu lorsqu'on prend acte de l'acte de désignation des membres de ces organismes.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo