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La protection de l'environnement marin en droit international

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par Assamoi Fabrice APATA
Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan  - Master recherche 2015
  

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SECTION II : Les mécanismes opérationnelsde la lutte contre la pollution maritime

Les mécanismes juridiques de la lutte contre la pollution apparaissent comme des moyens opérationnels de la protection de l'environnement. Il s'agit d'un ensemble de mesures d'ordre juridiques édictées soit pour prévenir les atteintes à l'environnement soit pour circonvenir les dommages écologiques et y remédier74(*). Ce sont donc des mécanismes préventifs et curatifs.

Fondées éssentiellement sur les principes de prévention et de précaution, deux règles fondatrices du droit de l'environnement, les mesures préventives consistent à anticiper sur les éventuelles pollutions du milieu marin. Aussi contribuent-elles à la réduction des risques issus de l'activité économique sur l'environnement. La distinction entre risque potententiel et risque avéré fonde la distinction parallèle entre la précaution et la prévention75(*). Le recours à des mesures préventives apparaît pour ainsi dire comme un moyen de bonne gouvernance environnementale. Utilisé en droit international général, le principe de précaution tend à opérer un double glissement. D'une part, il tend à pénétrer le droit interne et d'autre part, il se diffuse dans d'autres domaines comme l'environnement76(*).

Quant aux mécanismes curatifs, ils s'apparentent à des actions spécifiques à la suite d'une pollution et permettant non seulement de la circonscrire mais surtout d'en atténuer les effets afin de retablir le statut du milieu et de lui permettre de continuer à servir de cadre de vie aux espèces vivantes.

Paragraphe I : Les mesures préventives

Ce sont des mesures susceptibles de permettre une anticipation des risques de pollution soit pour éviter celle-ci, soit pour mieux se préparer afin d'y faire face efficacement, le cas échéant. Elles reposent essentiellement sur l'information qui s'impose en l'occurrence comme une véritable obligation aux principaux responsables navigants des navires.

La preìvention, selon le ProfesseurMaurice KAMTO permet d'anticiper les risques de pollution,soit pour l'eìviter,soit pour mieux se preìparer afin d'y faire face de manieÌre plus efficace77(*). Quant au Professeur Michel PRIEUR, il estime que la preìvention consiste aÌ empe^cher la survenance d'atteintes aÌ l'environnement par des mesures approprieìes dites preìventives, avant l'eìlaboration d'un plan ou la reìalisation d'un ouvrage ou d'une activiteì. L'action preìventive est donc une action anticipatrice à priori, et qui depuis fort longtemps est preìfeìreìe aux mesures a posteriori que sont la reìparation, la restauration ou encore la reìpression, qui interviennent apreÌs une atteinte aveìreìe aÌ l'environnement78(*).

Si la preìvention est bien organiseìe et par conseìquent bien reìussie, en principe, les mesures dites curatives n'ont pas de raison d'e^tre. En effet, en deìpit des efforts de preìvention de la deìgradation du milieu marin et des zones co^tieÌres,l'on se rend compte que la preìvention ne suffit pas toujours aÌ eìviter les dommages environnementaux. Ces dommages, qui sont provoqueìs par des accidents et autres activiteìs humaines, posent de seìrieux probleÌmes de droit notamment ceux relatifs aÌ la reìparation et aÌ la reìpression79(*). Les mesures préventives consistent pour l'éssentiel à reconnaître aux Etats des pouvoirs de police dans l'espace maritime et à imposer strictement l'obligation de réalisation d'études d'impact environnemental avant toutes activités potentiellement nuisiblesécologiquement.

A) La reconnaissance de pouvoirs de police aux États dans l'espacemaritime

L'action concertée des Etats face aux pollutions se résume en la mise en oeuvre d'une grille d'activités diverses encadrée par un certain nombre d'obligations juridiques. Il s'agit entres autres d'informer les parties prenantes des actions individuelles envisagées mais aussi des risques encourus quant à la mise en oeuvre des programmes et projets qu'elles sous-tendent et de consulter les autres Etats.

1. L'obligation d'information

Pour que chaque Etat puisse effectivement participer à la protection de l'environnement marin, il est indispensable qu'il puisse disposer d'informations concernant à la fois l'état de l'environnement et les projets qui risquent d'y porter gravement atteinte. Ces informations pourront être soit spontanément données par les institutions chargées de la protection soit de la part des Etats concernés par cet impact. L'information fournie permettra une participation en connaissance de cause80(*). Au niveau international, ce sont entre autres le principe 10 de la Déclaration de Rio 199281(*) et la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière environnementale. De plus, la jurisprudence Oneryildiz de la Cour Européenne des Droits de l'Homme fait référence au principe d'information82(*).Ainsi, dans la dynamique de la prévention des pollutions marines, les Etats ont l'obligation de s'informer mutuellement. II est admis en règle générale que l'obligation d'informer ou plus précisément de notifier certaines informations existe dans toute une série de situations, et ce même en l'absence d'une règle qui l'impose explicitement. Dans les conventions sur les mers régionales, cette obligation est prévue aussi bien en ce qui concerne les projets susceptibles d'affecter l'environnement commun qu'en cas de situation critique. Les articles 13 §3 des conventions d'Abidjan et de Nairobi font à cet égard obligation aux États Parties à ces conventions de diffuser des renseignements portant sur les effets possibles des activités envisagées sur l'environnement. Ces informations diffusées pourront par la suite favoriser une concertation efficace des Etats sur les décisions à prendre.

* 74 Maurice Kamto, opcit., p.274.

* 75 Cette distinction a été utilisée dans l'énoncé de la Loi Barnier en ces termes : «  l'absence de certitude ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées pour prévenir des dommages graves et irreversibles ». c'est l'esprit même du principe de précaution. De plus, on s'y refère pour qualifier la prévention nucléaire versus la précaution concernant les OGM au motif que les risques des installations nucléaires sont avérés alors que pour l'heure ceux qui concernent les OGM ne le sont pas.

* 76 Son invocation lors du traitement judiciaire de l'affaire du sang contaminé.

* 77Maurice Kamto, op. cit., p. 295.

* 78Michel Prieur, op. cit., p. 71

* 79FometeTamafo Jean Pélé, Le droit international de l'environnement marin en Afrique occidentale et centrale, Thèse de Doctorat de troisième cycle en Relations Internationales, Institut des relations internationales du Cameroun, 1990, p.180.

* 80Michel Prieur, opcit, p.127

* 81 Selon ce principe, la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.

* 82 CEDH, Oneryildiz c.Turquie, obs. J.P Marguénaud, Rev.europ.dr.envir.2003.67.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault