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La protection de l'environnement marin en droit international

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par Assamoi Fabrice APATA
Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan  - Master recherche 2015
  

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A) La notion de SNPD

La Convention SNPD intitulée Convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangéreuse a été adoptée en 1996. Elle poursuit un double objectif definit par son préambule. Mais la notion de SNPD necéssite quelques éclaircissements. La technique adoptée par la Convention est plutôt énumerative. Elle se refère à des énumérations contenues dans d'autres instruments juridiques élaborés sous l'égide de l'OMI221(*). Cette énumération permetde definir la portée matérielle de la convention qui prend en compte toute une panoplie de substances nuisibles pour l'environnement222(*).Mais de manière précise, les SNPD sont définies sans aucune ambiguité par le Protocole OPRC-HNS en ces termes: « est considérée comme SNPD, toute substance autre qu'un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques marines, à la faune et à la flore, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer. ». Cette définition bien que claire semble en opposition nette avec l'approche énumérative qui y inclut les hydrocarbures. Toutefois, il nous semble que l'inclusion des hydrocarbures ne revèle pas d'une erreur mais d'une extension du domaine des SNPD. Ce caractère dualiste de la définition s'appréhende aussi dans le regime applicable à l'indemnisation dûe aux pollutions par ces substances.

B)Le caractère dualiste de l'indemnisation

Le caractère dualiste de l'indemnisation des dommages dûs aux SNPD, se justifie par le fait que celle-ci s'opère à deux niveaux. D'abord le propriétaire demeure au premier chef, le débiteur de cette obligation. Ensuite viennent de manière complementaire, les fonds crées à cet effet et qui sont soumis à des conditionnalités prédéfinies.

1.Une indemnisation incombant en principe au propriétaire

La responsabilité du propriétaire du navire transportant des SNPD est engagée même sans faute. C'est donc une responsabilité objective comparativement à celle établie par les Conventions CLC et FIPOL. La Convention SNPD du 3 mai 1996 prévoit ainsi à la charge du propriétaire du navire le dédommagement des victimes en définissant aussi des seuils en fonction du tonnage en trois tranches. En d'autres termes, la responsabilité civile est canalisée et une fois qu'elle retenue par les tribunaux pour les faits de pollution, son assureur ou sa garantie financière est tenu de désinteresser les victimes223(*)dans les proportions définies224(*).

Il apparaît évident qu'il qu'il s'agit de montants limitativement arrêtés à des seuils parfois insuffisants. Cette détermination à minima des montants d'indemnisation ne rend pas toujours compte de la satisfaction escomptée par les victimes. De plus, la Convention prévoit des causes exonératoires la responsabilité qui se resument en la force majeure ou la faute d'un tiers225(*). Il ne pourra cependant s'en prévaloir, si dans leurs arguments les victimes prouvent que le dommage resulte de son fait personnel ou de son omission selon l `article 9 de la Convention.

Le caractère limité de l'indemnisation dûe par le propriétaire a donc eu pour conséquence la mise en place d'un fonds complémentaire pour les dégats causés par les SNPD.

* 221Cf. Yves Didier Tiébley, opcit, p.126

* 222Elles comprennent les hydrocarbures et substances liquides nocives transportés en vrac prévus par le système conventionnel ?MARPOL 73/78 et de ses annexes I et II ; ? les substances dangereuses potentiellement dangereuses et nocives transportées en colis ?conformement au Code maritime international des marchandises dangereuses ou Code IMDG) ; ?les substances liquides dangereuses ou produits chimiques dangereux, transportées en vrac ?(Recueil I ; ?les gaz liquéfiés en vrac. Elles peuvent inclure le charbon et les autres matières assimilables, les combustibles de soute, les déchets transportés à bord aux fins d'immersion, les substances nucléaires même si l'article 4 $ 3 b de la convention les exclut expressement.

* 223Yves Didier Tiébley, opcit, p.127 

* 224- Pour un navire d'un tonnage inférieur à 2000 tonnes : environ 13,4 millions USD.

- Pour un navire entre 2000 et 50000 tonnes : environ 2010 USD/ tonne supplémentaire

- Pour un navire de plus de 50000 tonnes : environ 482,4 USD / tonne supplémentaire. Toutefois, le montant total en pareille occurence ne peut excéder 134 millions USD.

* 225Pour les causes d'exonération voir art. 7 de la Convention SNPD

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus