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De la garde d'enfants en cas de divorce en droit congolais.

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par MARCO ELEMBA MUTUALE
Université de Lubumbashi - Licence 2013
  

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Section 2 : DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL SELON LA LOI

Dans le nouveau texte, la possibilité du divorce par consentement mutuel et celle du divorce pour rupture de la vie commune se réfèrent clairement à la conception du divorce remède. Mais en même temps, le maintien d'une possibilité de divorce pour faute comporte incontestablement une référence au divorce-sanction. Dans ces conditions, on peut se demander si l'admission simultanée des deux conceptions ne constitue en fait qu'un refus, le refus de choisir l'un des deux termes, d'une alternative, ou s'il s'agit pas plutôt d'un effort du législateur pour s'adapter à

94Le jugement R.C. 0993/D/VII rendu par le tribunal de paix de Lubumbashi/Kamalondo.

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une réalité sociale complexe, qu'i est illusoire et manichéen de prétendre simplifier à l'excès.

L'ancienne réglementation du divorce selon la loi 1884 modifiée et complétée par divers textes. Optait clairement au moins théoriquement car la pratique et évolution des mineurs avaient entraîné une évolution à cet égard en faveur du divorce-sanction, qu'en est-il depuis la loi du 11 juillet 1975 en France portant réforme du divorce.

D'une façon générale, la loi, si elle n'a pas écarté tout formalisme cependant largement simplifié la procédure. En outre, elle comporte certaines innovations.

Le nouveau texte institue et c'est l'une de ses innovations notable, un juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires matrimoniale. Sa compétence est ainsi définie par le nouvel article 247 du code civil : il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants. Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.

La tentative de conciliation n'est pas supprimé mais une certaine souplesse est introduite, le législateur prévoit d'abord nouvel article 251 du code civil les conditions dans lesquelles cette tentative intervient. Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire.

Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.

Dans ce cas, la volonté même de souplesse se retrouve dans le nouvel article 252-1 aux termes duquel la tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours. Si un plus long délai parait utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative

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de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.

En général, le juge prescrit les mesures qui ont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.

Le divorce sur demande conjointe, c'est-à-dire les deux formes par consentement mutuel prévues par la loi, les époux règlent aux-même les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale. Toutefois, Ce juge pourra faire supprimer ou modifier Ces

clauses de cette convention qui lui paraitrait contraire à l'intérêt des enfants.95

Pour les autres cas de divorce, le nouvel article 255 du code civil s'inspirant de la législation et de la pratique antérieure, donne à titre indicatif, une liste qui n'est pas limitative des mesures provisoires possibles : le juge peut notamment :

1. Autoriser les époux à résider séparément ;

2. Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;

3. Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

4. Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;

5. Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.

Les preuves en matière de divorce. Le nouvel article 259 du code civil pose le principe de la liberté de la preuve en matière de divorce : les faits invoques en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Cette solution est parfaitement cohérente avec l'esprit général. En effet, les restrictions

95 Code civil, article 253

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antérieures relatives à l'aveu ou la possibilité d'un divorce par consentement mutuel sont offertes aux époux désunis.

L'article 266 du code civil présente ceci, quand le divorce est prononcé aux tors exclusif de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.96

D'autre part, l'article 267 du code civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et la réciprocité n'ait pas lieu.97Les prestations compensatoires, à cet égard, les article270, 271, 272 du code civil posent les principes qui doivent être appliqués.

Selon l'article 270, sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 22 du code civil, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possibles, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.98

En outre, le nouvel article 272 précise que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment : l'âge et l'état de santé des époux, le temps consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualification professionnelles ; leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles ; la perte éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.99

96 Code civil article 266

97 Idem, article267

98 Ibidem, article 270

99 Ibidem, article 272

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Mais alors, en ce qui concerne les prestations compensation, les notions d'époux coupable et d'époux innocent, ne se jouent-elles strictement aucun rôle ?

Sur ce point, la loi adopte une solution nuancée. Certes, l'alinéa 1er du nouvel article 280-1 : toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparait manifestement contraire à l'équipe de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.100

Conformément à son désir de cerner la réalité sociale d'aussi presque possible, le législateur de 1975 a prévu certaines disposition pour régler un problème qui peut pratiquement se poser. Aux termes de l'article 285-1 du code civil : si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint :

1. Lorsque la garde d'un ou plusieurs enfants a été confiée à celui-ci ;

2. Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.101

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius