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Nature juridique du mobile banking et la protection de ses consommateurs.

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par Justin KAMBALE VINYENYI
Universite Officielle de Ruwenzori - Diplôme de Licence en Droit Economique et Social 2015
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

« E.S.U. »

UNIVERSITE OFFICIELLE DE RUWENZORI
« U.O.R. »

B.P. 560 BUTEMBO / NORD-KIVU

****************************

FACULTE DE DROIT

Nature juridique du Mobile

banking et la protection de ses

consommateurs

Par KAMBALE VINYENYI Justin

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de Licencié en Droit.

Option : Droit Economique et Social

Directeur : Lucien Roger DUMBO KALUME, Professeur.

Encadreur : Sylvain MBUSA KANYAMANDA, Assistant.

ANNEE ACADEMIQUE 2014-2015

DEDICACE

A nos chers parents TIMOTHE MWANAMOLO et MBAMBU VENY ;
A toute la famille de PALUKU MWANAMOLO ;
A toute la famille MATHIAS VINYENYI ;
A toute la famille NZIWA KABUNDAMA ;
A tou(te)s nos frères et soeurs ;
A Merveille MUSAYI ;
A tou(te)s nos ami(e)s et connaissances ;

ii

REMERCIEMENTS

A la fin de ce deuxième cycle de notre formation universitaire dans la Faculté de Droit, option Droit économique et social ; qu'il nous soit permis de nous acquitter de cette lourde obligation morale de remercier in concreto tous ceux qui ont contribué à notre réussite, surtout que l'endurance dans toute entreprise est le fruit d'encouragements et de soutiens tant moraux que matériels de mille et une personnes.

C'est dans cette vision que notre profonde reconnaissance s'adresse d'abord au Professeur Lucien Roger DUMBO KALUME et à l'Assistant Sylvain MBUSA KANYAMANDA qui ont respectivement accepté de diriger et encadrer ce travail malgré leurs multiples occupations.

Nous tenons aussi à remercier notre père TIMOTHE MWANAMOLO et mère MBAMBU VENY qui, en dépit de leurs multiples charges parentales, n'ont manifesté aucune défaillance dans leur responsabilité parentale et n'ont épargné aucune de leurs énergies pour la promotion de notre poids sur la balance scientifique de la société actuelle.

Nous remercions aussi :

Tous nos frères et soeurs Matthieu VINYENYI, Fabrice VINYENYI, Modeste VINYENYI, Michael VINYENYI, Dalvin KAYUMBU, Dario KAYUMBU, Merveille VINYENYI, Sifa VINYENYI, WASINGYA MOLO, MUHINDO YOLESI, BIIRA ZERESI, GUILAINE.

Tou(te)s nos ami(e)s Elias MISALI, Augustin MUSAYI, KOMBI RUHUVI, Rima RIZIKI, Charles OLENGA, André BAKIZENE, John THAMWASI, Emmanuel BALUME, Grâce TENGWA, Germaine VABUSWEKERE, Djuma MUYISA, Junior OPETA, Agiko ANZOVOYO, Noëlla KACHELEWA, Consolée SIKULI, Desanges MUSAFIRI, Sylvie TSONGO, Huguette MUTANGI, Elodie NADINE.

Que tous ceux qui n'ont pas été cités lisent à travers cette ligne, l'expression de notre profonde gratitude.

Justin KAMBALE VINYENYI

iii

SIGLES ET ABREVIATIONS

BCC : Banque Centrale du Congo

CDF : Congo Democratic Franc

CMFT : Comitee Mobile Banking Task Force

CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le

Développement

COOPEC : Coopérative d'Epargne et de Crédit

EME : Etablissement de Monnaie Electronique

FPI : Fonds de la Promotion de l'Industrie

FTC : Federal Trade Commission

GSM : Global System for Mobile Communications

HTTP : Hyper Tex Transfer Protocol

IMF : Institution de Micro-finance

INSS : Institut National de Sécurité Sociale

M-banking : Mobile banking

MSIN : Mobile System Identification Number

NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de

Communication

OCDE : L'Organisation de Coopération et de Développement
Economique

OTM : Opérateurs de Téléphonie Mobile

PIN : Personal Identification Number

PNTIC : Poste des Nouvelles Technologies de l'Information et de

Communication

RDC : République Démocratique du Congo

SIM : Subscriber Identity Module

SOFIDE : Société Financière de Développement

SONAS : Société Nationale d'Assurance

UCG : Université Catholique du Graben

UOR : Université Officielle de Ruwenzori

URL : Uniform Resource Locator

USD : United States Dollar

1

INTRODUCTION

1. Contexte d'étude

Le secteur financier de la République Démocratique du Congo (RDC) a connu des progrès notables durant ces 15 dernières années. Grace aux réformes lancées par le Gouvernement pour redresser le cadre macroéconomique, améliorer la gouvernance économique, assainir le secteur financier et relancer la croissance. L'architecture financière du pays a connu d'importantes améliorations ces dernières années : le nombre des banques commerciales a sensiblement augmenté, plusieurs autres types de sociétés d'institutions financières entre autres institutions de microfinance (IMF), coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC) se sont développées et le taux de bancarisation s'est accru1.

Selon le rapport de la BCC 2013, le secteur financier congolais est constitué de 18 banques commerciales, d'une banque de développement (SOFIDE), d'une institution spécialisée dans le financement de l'industrie (FPI), de trois sociétés financières (Qui sont les établissements de monnaie électroniques), d'une société nationale d'assurance (SONAS) et de l'Institut national de sécurité sociale (INSS), de 149 institutions financières de proximité (qui incluent 126 coopératives d'épargne et de crédit et 23 institutions de microfinance), de 43 messageries financières, et de 16 bureaux de change. Les trois établissements de monnaie électronique (EME), filiales des opérateurs de télécommunications, à savoir AirtelMoney, Vodacash et TigoCash, qui proposent des produits de mobile banking sont les derniers entrants dans le secteur2.

La RDC compte six opérateurs de téléphonie mobile : Airtel, Vodacom, Tigo, Orange, Supercell et Africell.

1 Cf. DOMINIQUES BROUWERS et alii, Etude diagnostic de la protection des consommateurs des services financiers en RDC, Rapport final de la BCC, Novembre 2013, p. 13 disponible sur www.bcc.cd. Consulté en date du 10 janvier 2015.

2 Cf. DEOGRACIAS MUTOMBO MWANA NYEMBO, Rapport annuel 2013 de la BCC, disponible sur www.bcc.cd consulté en date du 10 Janvier 2015. Il sied de signaler que les Rapports annuels de la BCC 2014 et 2015 ne sont pas encore disponibles. Il n'y a que des rapports trimestriels qui ne mentionnent pas le nombre d'intervenants dans le secteur financier. Il y a une possibilité que le nombre ait été actualisé.

2

Le système mis en place par les opérateurs de téléphonie mobile, se veut être un moyen de permettre aux Congolais moins aisés d'effectuer des opérations de transfert et de réception de fond via leur téléphone portable sans pour autant recourir aux méthodes traditionnelles de transfert de fond qui se sont révélés inefficaces et désavantageuses pour cette catégorie de la population.

Cependant, nous observons que les progrès technologiques se développent à une croissance exponentielle de nos jours. Les produits des nouvelles technologies s'installent dans nos sociétés sans qu'il y ait au préalable une réglementation qui les encadre, protégeant ainsi les consommateurs3. La nouveauté de mobile banking s'inscrit également dans cet angle.

Dès lors, le système financier par le téléphone mobile soulève bon nombre des problèmes au regard de sa règlementation et de la protection de ses consommateurs. C'est par exemple le problème lié à la perte du fonds, celui lié au contrat conclu entre les établissements proposant ces services et le consommateur. C'est pourquoi, nous voulons dans ce travail, assiéger notre attention sur la nature juridique de Mobile banking et la protection du consommateur de ce service.

2. Etat de la question et Problématique

Dans le cadre du présent travail, nous avons comme préoccupation, la nature juridique du Mobile banking et la protection du consommateur. Toutefois, nous ne prétendons pas être le premier à focaliser notre attention dans le domaine de Mobile banking. Plusieurs études équipollentes ont déjà été effectuées à ce propos. Citons par exemple :

Mohamed DIALLO4 de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans son mémoire de Master, a focalisé sa recherche sur la « Contribution des TIC

3 Y., POULLETY, Droit et informatique, 2ème édition, UCL, Bruxelles, p.13.

4 M. DIALLO, Contribution des TIC ( Technologie de l'Information et de la Communication ) à l'amélioration du niveau de bancarisation au Sénégal: cas du mobile banking, Mémoire Inédit, l'Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 2012, disponible sur www.memoireonline.com consulté à date du 06 janvier 2015

3

(Technologie de l'Information et de la Communication) à l'amélioration du niveau de bancarisation au Sénégal: cas du mobile banking ». Sa problématique était libellé comme suit : Le mobile banking est-il une solution efficace et efficiente pour offrir des services financiers aux non-bancarisés ?

Dans ses résultats, il a conclu que le Mobile banking se relève comme une solution efficace et efficiente pour offrir les services financiers aux non-bancarisés vu la fragilité des systèmes financiers de son pays.

PAPA OUMAR FALL5, de l'Université de Thiès, a focalisé son attention sur « Les services de transfert d'argent: approche comparative des services offerts » à l'issue de laquelle il a fondé sa réflexion sur la multiplicité des acteurs impliqués dans le marché de transfert d'argent. Ainsi, parmi ces préoccupations, nous mentionnons la suivante : Le mobile-banking est-il une alternative susceptible d'évincer les services de transfert d'argent ? Selon ses résultats, le mobile banking est un nouveau mécanisme qui est venu exacerber la concurrence, ce système connaît un développement fulgurant ces dernières années avec la naissance d'une multitude de formules initiées par les banques et opérateurs téléphoniques. Grace à ce système, il faut donc adapter le mode de transfert en fonction du montant à envoyer, de l'urgence de la situation et de la fréquence de ces transferts, or du point de vue de l'urgence, le M-banking répond intégralement à ce problème.

KOKO RUKENGEZA6, de l'Université Officielle de Bukavu, dans son étude sur « La réglementation de la messagerie financière face au paiement électronique. Cas du transfert de fonds par téléphone portable » soulève la question de la nécessité de la règlementation des opérations de transfert d'argent par les téléphones mobiles. Ainsi, dans sa conclusion il a demandé au législateur congolais et au gouvernement, surtout à l'Institut d'Emission, de prendre des mesures permettant l'encadrement de cette activité de payement électronique en général. Selon lui, cette activité est bénéfique pour

5 P. O.FALL, Les services de transfert d'argent: approche comparative des services offerts, Mémoire Inédit, Université de Thiès, 2011, disponible sur www.memoireonline.com consulté à date du 06 janvier 2015.

6 K. RUKENGEZA, La règlementation de la messagerie financière face au paiement électronique. Cas du transfert de fonds par téléphone mobile, TFC Inédit, Université Officielle de Bukavu, 2013 ; disponible sur www.memoireonline.com consulté en date du 06 janvier 2015.

4

le développement de notre pays à cet ère où les nouvelles technologies s'immiscent dans tous les domaines de la vie et requièrent une vigilance du législateur et de l'administration afin de protéger l'activité économique et le consommateur.

Dans ce même angle d'idée, une étude menée par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce Electronique et le Développement7 (CNUCED) a révélé que le nombre croissant de téléphones portables dans les pays en développement et le potentiel de la plate-forme mobile pour aider à répondre aux besoins des particuliers et des petites entreprises suscitent une admiration vive. Touchant le point sur la protection des consommateurs, cette étude a conclu que les organismes de réglementation doivent commencer à accorder une plus grande attention aux questions se rapportant aux consommateurs et définir certaines normes que les opérateurs des réseaux mobiles/banques partenaires devraient être tenus de respecter pour assurer un plus grand degré de satisfaction des consommateurs.

A l'issue de beaucoup d'études précédentes, nous nous sommes intéressés particulièrement à la nature juridique de Mobile banking et à la protection de ses consommateurs.

Le Mobile banking est un service dont le mobile est l'outil qui permet d'accéder à la gestion de son compte bancaire à distance. Actuellement, Le secteur financier de la RDC dispose d'une parade efficace pour essayer de désenclaver le territoire national et de permettre à la population congolaise d'effectuer des opérations financières au moyen de leur téléphone portable.

Cependant, cerner cette nouvelle technologie suscite un problème qui nous conduit à poser des questions suivantes :

? Quelle est la nature juridique des services de Mobile banking en RDC ? ? Comment sont protégés les consommateurs de ce service ?

7 CNUCED, Les services monétaires par téléphonie mobile à l'appui du développement de l'activité économique dans la communauté d'Afrique de l'Est : Etude comparative des plates-formes et règlementations actuelles, United Nations Publication, New York et Genève, 2013, Copyright (c) United Nations, disponible sur www.ucta.org/.../dtlstict2012d2 fr.pdf consulté en date du 10 avril 2015.

5

? Quelles sont les garanties de sécurité des établissements offrant le service de Mobile banking en vue d'assurer la protection du consommateur ?

3. Hypothèse

La mise en oeuvre d'une série des questions débouche nécessairement sur des hypothèses. Celles-ci naissent donc à partir des questions posées au niveau de la problématique.

« L'hypothèse est une proposition de réponses à la question posée. »8 Elle est généralement considérée comme « la transposition directe d'une proposition théorique dans le monde empirique. Une hypothèse établit une relation qui peut être vérifiée empiriquement entre une cause et un effet, supposé. Une hypothèse est donc un énoncé formel des relations attendues entre au moins une variable indépendante et une variable dépendante »9

Au regard des questions posées dans notre problématique, nous pensons que :

? Il se pourrait que ce service soit unique à son genre vu que son fonctionnement et son contrôle serait différents de ceux des autres services financiers, ces derniers n'étant pas filiales aux entreprises de télécommunication;

? Il semblerait que les consommateurs de ces services soient bien protégés étant donné que ces services ont des facilités d'informer à tous leurs clients à travers des messages sur leurs téléphones, des publicités sur des radios, chaînes de télévision ;

? Pour assurer et garantir la protection du consommateur, ces services envisageraient un contrat pour partager les responsabilités des uns et des autres.

8 M. GRAWITZ, Lexique des sciences sociales, Paris, DALLOZ, 2000, p. 360.

9 A.P. CONTANDRIOPOULOS, Savoir préparer une recherche. La définir, la structurer, la financer, presse de l'université de Montréal, 1990, p. 30.

6

4. Choix et intérêt du sujet

Il est évident que plus d'une personne pourraient se poser la question de savoir à quelle fin, mieux pour quel intérêt avons-nous opté pour le sujet sous examen. Comme on peut s'attendre, cette oeuvre scientifique manifeste son intérêt à trois niveaux différents :

? Le plan scientifique ; ? Le plan social ;

? Le plan personnel.

Sur le plan scientifique, ce travail se propose d'inspecter les services de Mobile banking afin de s'assurer de leur nature juridique étant donné que ces services sont en train d'émerger sur toute l'étendue du territoire congolais et que la quasi-totalité de la population s'apprête à s'y souscrire aveuglement sans savoir comment elle sera protégé.

Ainsi, ce travail va constituer un document de référence et d'information pour toute personne qui s'intéresse au Mobile banking et à la protection du consommateur de ses services.

Sur le plan social, en se basant sur le dynamisme social selon lequel, au fur et à mesure que le monde évolue, la méthode et technique du travail change. Nous avons jugé mieux d'aborder un sujet qui s'avère actuel, vu que les NTIC entourent le congolais dans sa vie quotidienne sans que celui-ci ne sache qu'il est dans l'atmosphère NTIC. Ainsi, tout congolais disposant d'un téléphone portable, a la possibilité de se créer un compte bancaire à moindre coût sans qu'il ne pense à sa protection vis-à-vis de ce service de Mobile banking.

Raison pour laquelle tout au long de ce travail nous aurons à parler du Mobile banking qui de nos jours fait partie de notre vie, technologies qui dans ses divers aspects peut être aussi dangereux si l'Etat n'arrive pas à garantir la protection du consommateur par la réglementation de ce service. Ce service de Mobile banking concerne tous les congolais.

7

Sur le plan personnel, nous avons orienté notre recherche sur le Mobile banking parce que c'est un phénomène technologique qui est en train d'envahir l'arsenal juridique congolais dans le domaine financier, qui est encore inadaptée aux Nouvelles technologies de l'information et communication (NTIC). Ainsi, nous voulons savoir comment le Gouvernement congolais à travers la BCC ou le PNTIC, est en train de contrôler ce secteur.

5. Méthodes et techniques utilisées

La recherche scientifique exige le recours aux méthodes et techniques pour collecter, traiter et analyser les données.

La méthode est définie comme « l'ensemble des démarches que suit l'esprit pour démontrer la vérité » ou encore « ensemble des démarches raisonnées suivies pour parvenir à un but »10.

Pour Telesphore MUHINDO MALONGA et MUYISA MUSUBAO Moïse, l'utilisation des méthodes est nécessaire car l'analyse du droit nécessite un certain discernement et une bonne compréhension11.

Pour réaliser ce travail, nous avons fait recours à la méthode juridique appelée exégèse, laquelle nous a aidé à analyser, interpréter et à comprendre non seulement les textes légaux relatifs à notre sujet, mais aussi d'appréhender la doctrine en vue d'en tirer des conséquences qui s'imposent.

De même, nous avons utilisé la méthode historique pour nous permettre de retracer l'histoire du système financier congolais pour découvrir l'introduction du Mobile banking dans celui-ci.

Nous avons fait également recours à la méthode sociologique qui nous a permis de confronter les faits au droit. En confrontant les principes de protection des consommateurs aux réalités de la population congolaise.

10 A. Rey, LE ROBERT MICRO, Dictionnaire Le Robert, Paris, 1995, p.799.

11T.MUHINDO MALONGA ET M. MUYISA MUSUBAO, Méthodologie juridique, éd PUC, CRIG, Butembo, 2010, p. 24.

8

Nous avons enfin étudié le fonctionnement et le contrôle d'autres services financiers par rapport à ce service de Mobile banking afin de s'assurer de sa nature juridique. Ce qui nous a imposé la méthode comparative.

Par ailleurs, ces méthodes ainsi énoncés ont été nourries par la technique documentaire (consultation des différents ouvrages, mémoires, revues, textes légaux...) et des nouvelles techniques de l'information et la communication (navigation sur internet, radio, télévision,...) les enquêtes et observations.

6. Difficultés rencontrées

Les difficultés liées à la réalisation de ce travail sont tellement nombreuses que nous sommes incapable de les répertorier toutes. Toutefois, elles sont généralement liées au coût de la recherche et à l'accès aux données.

7. Délimitation du travail et annonce du plan

Le Mobile banking fait l'objet de la présente étude. Sur le plan temporel, notre travail commence à partir de la période allant de 2011 à nos jours. Sur le plan spatial, notre travail est limité aux entreprises de télécommunication exerçant leurs activités en République Démocratique du Congo et qui proposent le service de Mobile banking. Principalement, le service d'Airtelmoney, Tigocash et Mpesa.

Outre l'introduction et la conclusion, ce travail porte sur deux chapitres. Le premier traite de la généralité sur le Mobile banking, le second s'articule sur la protection du consommateur de ce service.

En annexe de ce travail, il y a quelques textes sur les conditions d'utilisation des services du Mobile banking pour les Etablissements de Monnaie Electronique.

9

CHAPITRE I. DU MOBILE BANKING EN RDC

Les services financiers à travers le téléphone mobile sont apparus par le biais de la révolution technologique qui apparait du jour au jour dans le secteur de la télécommunication.

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) se présentent, en effet, autant comme un secteur économique à part entière que comme le vecteur privilégié de la mondialisation.

Dans le secteur financier, nous ne cessons de voir du jour au jour le progrès remarquable. Ainsi l'ex-gouverneur de la BCC Jean-Claude Masangu a soutenu, lors de la signature solennelle de l'instruction N° 24 relative à l'émission de la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique que le développement des Technologies de l'information et de Communication offre aujourd'hui beaucoup d'opportunités au secteur financier. Avec la perspective du Mobile banking, la désintermédiation bancaire sera réduite, d'autant plus que plus de six millions de congolais ont un téléphone portable, et chaque Sim peut être assimilée à un compte bancaire. C'est cela le défi. L'on pourra n'importe où recevoir de l'argent, payer des tiers et même des impôts. Ce sera un progrès énorme. Il n'y aura plus de besoins d'ouvrir des agences bancaires. Chaque téléphone est une agence. Il suffit d'encoder une information dans son téléphone, Tous les réseaux téléphoniques couvrent 60 % du territoire. Les maisons de transferts des fonds vont aussi profiter, même l'Etat pour l'encaissement des impôts. C'est une révolution» affirme-t-il.12

La véritable question à laquelle ce chapitre va essayer de répondre est celle relative au fonctionnement de ce mobile banking au regard des autres services financiers (Section II), Son contrôle vis-à-vis des attributs de la

12J-C MASANGU rapporté par DIDIER MUNSALA BUAKASA, L'Observateur - Démarrage du Mobile Banking en RDC fin décembre 2011, Copyright (c) 2011 L'Observateur - RDC, Consultable sur http:// www.sociétécivile.cd: « conférence sur le l'émergence du mobile banking en RDC », site consulté en date du 04 mars 2015

13 IGNACIO MAS et KUMAR, 2008 «les services bancaires par téléphone mobile : pourquoi, comment et pour qui ? », disponible sur : www.uit.org, consulté en date du 10 février 2015

10

Banque Centrale du Congo (Section III). Mais avant d'aborder ces points, il est primordial de définir et donner l'état des lieux du Mobile banking. (Section I).

SECTION I. DEFINITION ET ETAT DES LIEUX DU MOBILE

BANKING

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous appartient de définir les concepts clés qui reviendront dans ce travail, concepts qui pour certains paraissent un peu flous mais qui méritent de plus amples éclaircissements en vue de permettre au lecteur de se retrouver dans ce travail. Par ailleurs, le mobile banking est une réalité sur l'ensemble du continent africain, pourquoi pas en RDC pour qu'on s'imprègne de son état.

S1. Définitions et importance du Mobile banking

Dans ce paragraphe, il sied de définir le Mobile banking et de donner son importance dans l'activité financière d'un pays.

A. Définitions

La notion de Mobile banking est étroitement liée à celle de la banque à distance. Ainsi, nous allons différencier la banque en distance du Mobile banking.

1. La banque à distance

Selon l'article d'Ignacio Mas et Kumar13, La « banque à distance » est définie comme l'offre de services financiers en dehors des guichets « bancaires » traditionnelles (agences bancaires, guichets des IMF...). Cette offre est souvent effectuée par l'intermédiaire d'agents (commerçants détaillants par exemple) et, elle a besoin des TIC pour la transmission des détails relatifs aux opérations : en général, les téléphones portables.

11

Firmin Evrard DOUANLA TOUOPI14 définit cette notion en écrivant ce qui suit : « La banque à distance se définit comme étant toute activité bancaire destinée à un client, se déroulant à partir d'un point de service électronique (téléphone, micro-ordinateur, téléviseur, distributeur automatique de billets ou guichet automatique de banque) et utilisant un système de télécommunication tel que le réseau téléphonique, la télévision par satellite, le minitel ou Internet. »

2. Le Mobile banking

Selon le même auteur15, le Mobile banking est un système basé sur le réseau GSM permettant aux clients d'une banque d'accéder à leurs comptes et à des informations générales (demande de soldes, demande d'historique, demande de chéquier, etc.) sur les produits et services bancaires via un téléphone mobile.

Par contre pour Estelle Brack16, le Mobile banking peut être défini au sens strict et au sens large.

Au sens strict, le Mobile banking désigne les services financiers par téléphone portable, offerts par les banques. Il s'agit principalement dans ce cas de services de consultation de solde, de paiement de factures et de transfert d'argent.

Au sens large, le concept Mobile banking s'étend à l'ensemble des services financiers pouvant être offerts avec ou sans compte bancaire, via mobile, par tout établissement agréé à cet effet.

Dans l'ouvrage de Pousttchi and Schurig 200417, le mobile banking est défini comme une « sorte d'exécution des services financiers au cours de

14 F.E. DOUANLA TOUOPI, M-banking: Analyse, conception et implémentation d'une solution de SMS-Banking, Institut d'ingénierie informatique de Limoges, Mémoire-Master, 2009, p. 8 disponible sur www.memoireonline.com. Consulté en date du 10 février 2015

15 Idem

16 ESTELLE BRACK, Innovation et bancarisation Etude de cas : mobile banking, Africa Banking Forum, Abidjan, 23&24 mai 2013, p. 6 disponible sur http://lafinanceautrement.blog.youphil.com/ consulté en date du 10 février 2015

17 POUSTTCHI, K. &SCHURIG, M. 2004. Assessment of today's mobile banking applications from the view of customer requirements. p. 1

12

laquelle, le client utilise des techniques de communication mobiles en conjonction avec des appareils mobiles ».

Plus généralement, le mobile banking peut s'entendre comme l'offre de services financiers utilisant les TIC et permettant une mobilité de cette offre, c'est-à-dire la mise à disposition de services financiers par l'usage de canaux de distribution en dehors des points de service utilisés traditionnellement par les institutions financières.

Le Mobile banking est donc une composante de la banque à distance.

B. Importance du mobile banking

« Un système de paiement basé sur les téléphones portables, s'il est bien mis en oeuvre, donne aux sociétés de cartes de crédit et aux opérateurs de télécommunications une autre source de revenu possible qui pourrait s'avérer très lucrative », souligne M. Ghassan Hashani, principal chez Booz Allen Hamilton18

FAUSTIN KUEDIASALA, dans son extrait publié sur Google affirme que La Banque centrale du Congo vient d'effectuer un pas de géant dans son projet de modernisation du système national de paiement. Le service financier via le téléphone cellulaire est désormais une réalité en RDC, avec le lancement depuis le 20 mars 2012 du Mobile banking.

« Avec Mobile banking, le téléphone devient un porte-monnaie », a dit, dans son allocution d'ouverture, le directeur général d'Airtel Congo, première société de télécommunication à inaugurer ce système de paiement par voie de téléphonie cellulaire sur le sol congolais. Présent à cette cérémonie, Louis-Alphonse Koyagialo, Premier ministre ad intérim et vice-Premier ministre en charge des Postes et NTIC, a presqu'abondé dans le même sens. « Avec Mobile banking, c'est la communication au service de l'économie », a-t-il dit, soulignant, par ailleurs, que « cette innovation rime avec la révolution de la modernité prônée par le chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange».

18 http://www.fao.org/docs/up/easypol/685/3-4 mobilebanking 149FR.pdf consulté en date du 05 mars 2015

13

Le développement du m-banking vient de répondre au souhait des autorités qui veulent diminuer la quantité de monnaie fiduciaire en circulation en intégrant les immigrés dans le circuit bancaire, tant pour des raisons de sécurité que de contrôle du système financier, et ainsi avoir davantage recours aux paiements électroniques.

Le m-banking se présente comme une alternative assez sérieuse car il permet entre autre une meilleure gestion des comptes (comptabilité), le client n'a plus besoin de se rendre dans une banque ni de faire une queue pour effectuer des opérations. Il permet aussi de réaliser des opérations instantanées et contrôle simultanée de la gestion de son compte.

Le m-banking présente une accessibilité globale et permanente des services bancaire via le Web et le téléphone portable, en plus de cela les opérations peuvent s'effectuer 7jours/7 et 24h/24 pour une meilleure satisfaction de la clientèle. On note aussi une traçabilité des opérations effectuées et l'amoindrissement des risques d'erreur humaine. En matière de coût, on remarque une réduction considérable et une meilleure satisfaction de la demande et des besoins du client. Le risque de fraude aussi est quasi-nul grâce au traitement instantanée des opérations et la non intervention des personnes.

Ce système est également important sur le plan du développement économique parce que les transactions par téléphonie mobile peuvent permettre aux banques d'accéder aux marchés ruraux sans avoir à ouvrir de nouvelles agences. Cela conduit au désenclavement des milieux ruraux qui sont un peu éloigné des centres urbains.

A ce sujet LAURI KIVINEN19, directeur des affaires Nokia Afrique, s'exprime de la manière suivante: « cela représente un changement substantiel et sans précédent pour les gens ordinaires. Grâce aux services bancaires par téléphonie mobile, les gens peuvent élargir leurs relations sociales et leurs relations d'affaires, accroitre leur productivité et faire tant d'autres choses,

19 http://www.afrik.com/article13634.html: le téléphone : une banque des toutes les poches africaines, site consulté en date du 05 mars 2015

14

tout cela en appuyant simplement sur quelques touches d'un téléphone cellulaire ».

Nous enregistrons tant d'autres points justifiant l'importance du Mobile banking.

Après la définition et l'importance de ce service, qu'en est-il de son état des lieux ?

S2. Etat des lieux du Mobile Banking

Le nombre croissant de téléphones portables dans les pays en développement et le potentiel de la plate-forme mobile pour aider à répondre aux besoins des particuliers et des petites entreprises suscitent un enthousiasme grandissant20. Portées par l'adoption rapide de la téléphonie mobile dans les pays en développement, de nombreuses applications sans fil présentant un intérêt pour les populations et petites entreprises ont vu le jour. Les services monétaires par téléphonie mobile, phénomène qui s'est affirmé il y a quelques années à peine, constituent l'une des applications les plus représentatives de cette tendance. Selon les données de la GSM Association (GSMA), environ 130 systèmes de services monétaires par téléphonie mobile étaient déployés dans toutes les régions en développement à la fin de mars 201221. Fait intéressant, l'Afrique est à l'avant-garde de cette tendance avec 60 systèmes et, en Afrique, c'est la Communauté d'Afrique de l'Est qui vient en tête22.

Avant de parler de l'état des lieux du Mobile banking en RDC (B), il est important de commencer par savoir cet état en Afrique (A).

20 Voir CNUCED, Rapport sur l'économie de l'information 2011 - Les TIC, catalyseur du développement du secteur privé. Nations Unies, New York et Genève. 2011 Copyright (c) United Nations, disponible sur www.ucta.org/.../dtlstict2011_fr.pdf consulté en date du 10 Avril 2015.

21 Cf. http://www.wirelessintelligence.com/mobile-money évoqué par CNUCED (2013), Op. Cit. p. 1. consulté en date du 10 Avril 2015.

22 Duncombe, R., et Boateng, R. cité par CNUCED (2013), Op. Cit., p.1. consulté

15

A. Etat des lieux du Mobile Banking en Afrique

Les services financiers sur mobile sont disponibles dans la quasi-totalité des pays du continent d'Afrique, et permettent aux populations non bancarisées de réaliser des opérations financières autrefois réservées aux détenteurs de comptes bancaires.

Il y a déjà plusieurs opérateurs Mobile en Afrique dont le service de Mobile banking est déjà disponible. Parmi ces services nous citons par exemple : M Ligdi, Airtel Money, Zap, Mobicash, CelPay, Wireless EcoKash, YuCash, Zaad, Leo Cash, Masary, Mobile Transactions, MoneyBox, MoPay, Mobile Money, Orange Money, Iko Pesa, Pagatech, M-PESA, mVola, Tigo Cash, Tigo Pesa, Mobiflouss, TXTNPAY, M-Sente, M-PESA, Xapit, Zpesa, ...

L'analyse quantitative effectuée par ESTELLE BRACK23 démontre ce qui suit :

? Au cours de l'année 2012, le nombre de clients Orange Money a été multiplié par 1,7, celui des transactions par 3 et leur valeur par 4. Le nombre de paiements de facture a été multiplié par 10 et la valeur des transferts par 5, et ce notamment grâce à un accroissement du nombre de facturiers. Avec Orange Money, c'est 5,6 millions de clients dans 13 pays Afrique et Moyen-Orient (chiffres au 15/01/2013) ;

? Au Kenya, Safaricom (Vodafone) a une part de marché très significative (70%). A lui seul, son service M-Pesa voit transiter plus de 50 millions de dollars (38 millions d'euros) par jour. Parmi les 17,2 millions de clients mobile Safaricom, 13,8 millions ont un compte M-Pesa. Le réseau dispose de 26 948 agents, 657 partenaires de paiement de factures. Selon les chiffres de la Banque centrale, le nombre total de clients de solutions de paiement sur mobile est de 21, 8 millions, il a doublé entre juin 2010 et février 2013. Le nombre total d'agents dans le pays est de 88 400, il a doublé entre juillet 2011 et février 2013.

23 ESTELLE BRACK, Op.Cit., p.17

16

Aujourd'hui, la tendance est aussi au développement des agents bancaires, qui sont souvent d'abord des agents pour mobile money.

? Au Nigeria, la part des utilisateurs de services financiers non émis par des banques de dépôts a doublé chaque année entre 2008 et 2010, passant de 3 à 6%, tandis que les exclus de toutes solution financières est passé sur la même période de 53 à 46% (Banque centrale) ;

? Celpay, une des premières solutions (RD Congo, Zambie), c'est 25 millions de dollars de transactions mensuelles et 500 millions de dollars de transactions en cumulé sur 2005-2010.

? Selon la Banque centrale de Tanzanie, les transactions via mobile (paiements et transferts confondus) ont atteint 510 millions d'euros pour les deux années 2011 et 2012.

Ainsi donc, l'expansion du Mobile Banking sur tout le continent africain est d'une renommée attentive, pourquoi pas en RDC ?

B. Etat des lieux du Mobile Banking en RDC

Le projet visant à faire du mobile banking une réalité en RDC a commencé il y a une décennie. Il a fallu survoler plusieurs étapes pour arriver à sa matérialisation.

L'ex Gouverneur de la BCC24 lors du lancement des produits de Mobile banking expose que la première expérience de faire participer la téléphonie cellulaire au système national de paiement a été tentée, a-t-il dit, en 2003 avec le service Celpay, lancée à l'époque par Airtel, opérant alors sous la marque Celtel, devenant ainsi le pionnier de la téléphonie mobile en matière financière, en partenariat avec quatre banques bénéficiant chacune disposant d'une licence d'opérer de la BCC. Mais, l'expérience ne fut pas «concluante», en raison, pense-t-il, de plusieurs contraintes, dont «le coût élevé des transactions où l'opérateur téléphonique, les banquiers ainsi que les

24 Cf. Jean CLAUDE MASANGU lors du lancement des produits de Mobile banking, propos rapportés par FAUSTIN KUEDIASALA, « conférence sur le l'émergence du mobile banking en RDC », disponible sur http:// www.sociétécivile.cd: site consulté en date du 04 mars 2015.

17

distributeurs prenaient chacun leur marge sur chaque opération; l'absence d'un cadre juridique et réglementaire adapté, qui n'avait pas pu notamment favoriser l'interopérabilité ni l'existence d'un nombre critique de distributeurs».

Ce qui n'a, d'ailleurs, pas découragé les promoteurs de la téléphonie mobile, dont Airtel, a fustigé le gouverneur de la BCC. Le désir d'innover est aujourd'hui couronné par le lancement de Mobile banking, sous l'étiquette de «Airtel money», faisant ainsi de cette entreprise la «première société financière spécialisée à bénéficier de l'agrément de la Banque Centrale du Congo pour opérer dans le secteur de la monnaie électronique»25.

Le démarrage du Mobile banking en RDC est intervenu en fin décembre 2011 lors de la signature solennelle de sa réglementation. C'était en présence des membres de l'Association Congolaise des Banques, des dirigeants des Etablissements de crédit et des Institutions du système financier décentralisé, des Sociétés de téléphonie cellulaire, de l'Autorité de Régulation de la Poste, Téléphones et communications, des représentants des Institutions Financières Internationales,...C'est l'aboutissement d'un travail laborieux abattu grâce à la mise en place par la BCC en mars 2011 d'un groupe de travail dénommé :« Comité Mobile Banking Task Force » (CMFT), chargé de mettre en place un cadre réglementaire relatif à l'émission de monnaie électronique. Dans ce groupe de travail, tous les acteurs concernés par ce projet ont apporté leur contribution. Pour bien faire les choses, quelques membres de ce groupe ont effectué des voyages d'étude au Kenya et aux Philippines où le Mobile Banking est déjà opérationnel26.

La mise place du Comité de Mobile Banking Force est donc le commencement de l'instauration dans notre pays du système de transfert

25 Cf. Jean CLAUDE MASANGU rapporté par FAUSTIN KUEDIASALA, « conférence sur le l'émergence du

mobile banking en RDC », disponible sur http:// www.sociétécivile.cd: site consulté en date du 04 mars 2015.

26 Idem

18

électronique, car ce sont les experts de ce comité qui sont chargé de mettre en place les directives pour orienter l'exercice de cette activité27

Il existe, à l'heure actuelle, trois EME agréés, tous sont des filiales d'opérateurs de télécoms agréés dans le pays, à savoir : TigoCash, Vodacash et AirtelMoney. Le quatrième opérateur télécom agréé en RDC, Orange, n'a pas encore à ce jour lancé d'opérations de banque mobile en partenariat bancaire, ni créé de filiale agréée en tant qu'EME.

En peu de temps, les produits de mobile banking ont fait une percée remarquable en RDC. Les trois EME proposent des produits centrés sur les transferts d'argents. Le tableau suivant montre le nombre de comptes bénéficiant de produits mobile banking ainsi que les produits proposés selon l'étude diagnostique portant sur la protection des consommateurs des services financiers en République Démocratique du Congo, Rapport final 201328.

Les EME et leurs abonnés jusqu'en 2013

Opérateur

Airtel money

Vodacash

Tigocash

Nombre de

comptes - mobile banking

1,5 million de

comptes Airtel

Money sur 8
millions de cartes SIM

Près de 300.000 comptes Vodacash sur 8 millions de cartes SIM

250.000 comptes

Produits

Dépôts/Retraits

Dépôts/retraits

Dépôts/retraits

Liens avec le
secteur bancaire

Oui

Oui

Oui

Toutes les banques ont des projets de mobile banking à différents stades de développement en collaboration avec un ou plusieurs EME. Certaines banques émergeantes ont une stratégie basée sur l'utilisation du

27 Cf. http:// www.masangu.net: « le mobile Banking en RDC », site consulté le 05 mars 2015

28 DOMINIQUE BROUWERS et alii, Op. Cit., p. 32.

19

mobile banking pour la paie des fonctionnaires. Sur cette base, il existe des projets de microcrédit mobile. Le salaire serait la seule garantie. Au début, il s'agirait d'une avance sur salaire mais des prêts à plus long terme pourraient aussi être envisagés29.

Le transfert d'argent par téléphone mobile est aujourd'hui une réalité en RDC à travers ces opérateurs mobiles.

De ce qui précède, comment fonctionne le Mobile banking au regard des autres maisons financières de transfert ?

SECTION II. FONCTIONNEMENT DU MOBILE BANKING AU

REGARD DES AUTRES MAISONS FINANCIERES DE
TRANSFERT

Le Mobile banking est un service financier qui se réalise moyennant le téléphone mobile. L'introduction de la technologie du Mobile banking fait en sorte que toute carte SIM d'un téléphone soit considérée comme un compte bancaire, entraînant de fait l'augmentation du taux de bancarisation de la population congolaise sur toute l'étendue du territoire couverte par les réseaux de la téléphonie cellulaire.

Le Mobile banking s'avère donc être un des services financiers congolais. Comparativement à d'autres services financiers, le Mobile banking a son fonctionnement propre. Ainsi pour cette section, nous allons analyser le fonctionnement de Mobile banking au regard des autres services financiers distinct.

Pour y arriver, nous allons d'abord détailler les opérations de banque (§1) en vue de déceler celles réalisées par le service de Mobile banking. (§2)

29 DOMINIQUES BROUWERS et alii, Op. Cit., p. 32.

20

S1. Les opérations de banque

L'article 1er alinéa 2 de la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit30 (loi bancaire) distingue les opérations de banque.

Les opérations de banque comprennent :

? La réception et la collecte des fonds du public ;

? Les opérations de crédit ;

? Les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement.

A. La réception et la collecte des fonds du public

Il s'agit de fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.

C'est l'activité classique de collecte de dépôts (à vue ou à terme) donnant lieu à l'ouverture le plus souvent d'un compte bancaire.

Ne sont toutefois pas considérés comme fonds reçus du public :

? Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5% du capital social, les administrateurs, les membres du comité de gestion et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant des prêts participatifs ;

? Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que le montant n'excède pas 10% de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu des dispositions légales particulières.31

30 Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, in JORDC, N° spécial, mai 2002, pp 4-29.

31 Article 6 de la loi n°003/2002 du 02 février 2002

21

B. Les opérations de crédit

A la lumière de l'article 7 de la loi n°003/2002, constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie.

Sont assimilés à des opérations de crédit, le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.

Les opérations de crédit ne sont donc pas à confondre avec la notion de prêt. Les opérations de crédit présentent deux caractéristiques générales. D'une part, elles sont lucratives pour le banquier ; elles ont donc un coût qui sera supporté par les emprunteurs ; d'autre part, elles sont très nombreuses : « Si tout prêt est une opération de crédit, toute opération de crédit ne se ramène pas à un prêt ».32

C. Les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement

Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.33 : Billets de banque, chèques, cartes de paiement, ordres de virement bancaires, etc.

Il s'agit de permettre aux déposants d'utiliser les fonds qu'ils ont déposés en banque.

Au regard de ces opérations, le Mobile banking est une technologie qui permet de réaliser certaines opérations financières de façon particulière. Quelles sont-ces ?

32 D.J. MUANDA NKOLE wa YAHVE, Droit Financier, G3 Droit, Cours-Inédit, UCG-BUTEMBO, 20122013, p.54.

33 Article 8 de la loi n°003/2002

22

S2. Les opérations spécifiques de Mobile banking

Le Mobile banking est un service financier qui diffère des autres services financiers règlementées par la loi n°003/002 du 02 février 2002 sur les Etablissements de crédit. Dans son fonctionnement, le mobile banking reçoit et collecte des fonds du public (A) et met à la disposition du public les moyens de paiement. (B)

Les opérations de crédit sont exclues car, dans le service de Mobile banking, les fonds sont gérés par les déposants eux-mêmes. Ainsi, c'est le déposant lui-même qui dispose de son propre compte.

A. La réception et la collecte des fonds

Le Mobile banking permet à tout le monde qui a un téléphone portable de déposer son argent liquide sur un compte qu'il s'est déjà créé. Mais ceci à la différence d'autres services financiers, la personne qui dépose son fond dans la banque téléphone est lui-même gestionnaire de son compte. C'est pourquoi, lors du démarrage Mobile banking en RDC, Michel Losembe, président de l'Association Congolaise des Banques, a précisé que la perspective de Mobile Banking va permettre de réduire la désintermédiation bancaire en RDC. « D'autant plus que plus de six millions de congolais ont un téléphone portable, et chaque Sim peut être assimilée à un compte bancaire. C'est cela le défi. L'on pourra n'importe où recevoir de l'argent, payer des tiers et même des impôts. Ce sera un progrès énorme. Il n'y aura plus de besoins d'ouvrir des agences bancaires. Chaque téléphone est une agence. Il suffit d'encoder une information dans son téléphone, Tous les réseaux téléphoniques couvrent 60 % du territoire. Les maisons de transferts des fonds vont aussi profiter, même l'Etat pour l'encaissement des impôts. C'est une révolution».34

Ici, la personne morale qui est responsable de ces services c'est l'Opérateur de Téléphonie Mobile. Ce dernier ne peut pas disposer de fonds du compte de son client car c'est celui-ci qui gère lui-même son compte à

34 DIDIER MUNSALA BUAKASA,, Op. Cit.

Après l'ouverture, est-il possible que le réseau de télécommunication suspende le compte et résilier le service Mobile banking au client ?

23

partir de son appareil téléphonique. L'opérateur téléphonique ne joue que le rôle de sécurité de fonds de son client.

Pour nous rendre compte des exclusions, quelles sont les conditions d'ouverture d'un compte sur téléphone ?

1. Les conditions d'ouverture d'un compte sur téléphones

Les conditions d'ouverture d'un compte sur téléphones ne sont pas sévères. Nous pouvons les résumer dans les lignes suivantes :

- Il suffit de se rendre dans une agence du réseau de télécommunication proposant des services M-banking muni d'une carte d'identité valable et répondre au formulaire d'inscription (Formulaire d'enregistrement);

- Il y a même une possibilité d'ouvrir un compte sur téléphone sans se rendre dans une agence, mais seulement en remplissant certaines opérations relatives aux informations que les réseaux de télécommunication ont déjà rendu disponibles ; Par exemple chez Tigo avec le service Tigocash, il suffit de taper *123# et on montre les voies à suivre ;

- L'ouverture d'un compte sur téléphone est gratuite c'est-à-dire qu'elle n'est pas subordonnée au versement d'une caution.

- Cette même ouverture n'est pas incompatible à la qualité de l'individu ; c'est-à-dire, qu'il n'y a pas d'exclusions pour avoir un compte sur téléphone. Il suffit d'être en possession du téléphone et d'accéder au réseau fournissant le service Mobile banking pour ouvrir un compte.

- Il faut avoir un seul numéro du réseau téléphonique. A ce propos, le point 9.4. des termes et conditions d'utilisation de Mpesa de Vodacash en RDC dispose que « Le client ne peut avoir qu'un seul numéro pour la création d'un compte premium (CDF et USD) ».

24

2. Suspension du compte et résiliation des services Mobile banking

Le réseau de télécommunication peut suspendre le compte et résilier le service mobile banking. Ainsi, en titre démonstratif, le titre 5 consacré à la suspension du compte et résiliation du service Mpesa35, dispose « Vodacash peut suspendre, limiter ou interrompre la fourniture des Services de M-PESA (totalement ou partiellement) et/ou procéder à la résiliation du service M-PESA de plein droit immédiatement sans mise en demeure préalable ni indemnité et sans que sa responsabilité ne soit engagée dans les cas suivants :

? En cas d'utilisation ou de connaissance ou de raisons de croire que le Client a connaissance de l'utilisation illégale, abusive, inappropriée, frauduleuse ou de blanchiment d'argent en relation avec le MSIN/PIN ou l'Equipement mobile utilisé pour les Services de M-PESA ;

? En cas de non respect de l'une quelconque des termes et conditions du service M-PESA, en ce compris les présentes Conditions d'utilisation ;

? En cas de notification par le Client que l'équipement mobile est volé ou perdu ou que la PIN est perdue ou a vu son numéro révélé à des tiers ;

? Au cas où le Client pose un acte (intentionnellement ou pas) ou autorise l'accomplissement d'un acte avec son équipement mobile et qui a pour effet ou pourrait avoir pour effet d'endommager ou d'affecter l'opérabilité ou la sécurité du réseau de télécommunication ou des services M-PESA ; En cas de saisie ou de gel des fonds pris conformément à la Loi No.04/016 du 19/07/2004.

Il sied de signaler qu'en dépit des services Mobile banking, le type de compte disponible à ce service c'est le compte à vue. Ce dernier se distingue du compte à terme par le fait que c'est un compte dont le solde peut être retiré par le client à tout moment, sans qu'il ait à avertir sa banque au préalable.

35 Termes et conditions d'utilisation des services Mpesa de Vodacash en RDC

25

Ainsi, comme les services de Mobile banking sont caractérisés par une rapidité dans les transactions, le compte à vue semble être le seul possible à y exister.

B. La mise à la disposition et la gestion des moyens de paiement

La gestion des moyens de paiement de Mobile banking est spécifique. Elle se réalise moyennant le téléphone du souscripteur au service. Le mobile banking s'entend comme l'offre de services financiers utilisant les TIC et permettant une mobilité de cette offre, c'est-à-dire la mise à disposition de services financiers par l'usage de canaux de distribution en dehors des points de service utilisés traditionnellement par les institutions financières.

Les clients peuvent gérer leur compte, effectuer des transferts de fonds, ou en recevoir, épargner ou même payer des factures (électricité, eau, etc.). Toutes ces opérations étant possibles à partir de leur téléphone cellulaire. Un simple SMS suffit à effectuer la plupart des transactions. La confidentialité des transactions étant assurée par l'utilisation d'un code PIN, un code confidentiel connu du seul usager exactement comme avec une carte bancaire.

A partir du téléphone, voici les opérations que les clients du service Mobile banking peuvent effectuer :

- Dépôt et retrait d'argent

- Transfert d'argent ;

- Rechargement téléphone / achat de crédit téléphonique ;

- Paiement de factures (télévision et internet) ;

- Achat de billets d'avion ou de spectacles ;

- Achats dans certains magasins ;

- Versements aux salariés ;

- Etc.

26

SECTION III. LE CONTROLE DU MOBILE BANKING AU

REGARD DES ATTRIBUTS DE LA BANQUE CENTRALE DU

CONGO

Le contrôle public de la profession bancaire est assuré par la Banque Centrale, au regard des missions confiées à cette institution par le législateur.

En effet, la loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo36, tout en confiant à cette dernière une mission spécifique consistant dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique monétaire, à assurer la stabilité du niveau général des prix, détermine à l'article 6 les missions classiques des Banques Centrales. Celles-ci consistent à :

- Assurer la stabilité interne et externe de la monnaie nationale ;

- Détenir et gérer les réserves officielles de la république;

- Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de

paiement ;

- Elaborer la réglementation et contrôler les établissements de crédit, les

institutions de micro-finance et les autres intermédiaires financiers;

- Edicter les normes et règlements concernant les opérations sur les

devises étrangères ;

- Participer à la négociation de tout accord international comportant des

modalités de paiement et en assurer l'exécution;

- Promouvoir le développement des marchés monétaires et des capitaux.

En général, la Banque Centrale du Congo exerce la surveillance de l'activité bancaire au moyen de certains instruments et techniques prévus par le législateur.

Ainsi, nous constatons qu'une réglementation en matière de Mobile banking est consacrée par l'instruction n°24 de la BCC relative à l'activité de

36 Loi n°005/2002 du 7 mai 2002, in J.O., Numéro spécial, Kinshasa, Mai 2002.

27

monnaie à l'émission de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique.

Dans cette section, nous allons parler d'abord de la règlementation du contrôle de l'activité bancaire (§1) avant d'exposer le contenu de l'instruction n°24 de la BCC (§2).

S1. Règlementation du contrôle de l'activité bancaire

Parmi les préoccupations qui sous-tendent la règlementation applicables à l'activité bancaire, nous retrouvons les préoccupations d'ordre prudentiel. Celles-ci supposent que l'activité bancaire ne peut se développer sans s'assurer de la sécurité du déposant. C'est précisément l'objet de la règlementation prudentielle qui est de garantir la sécurité des déposants.

La BCC dans sa mission règlementaire peut émettre des instructions, des recommandations, des décisions générales, de rescrit et des communiqués.

Les structures institutionnelles du système bancaire se réduisent à la Banque centrale qui dispose d'un pouvoir règlementaire très étendu dans le domaine bancaire. Ainsi, nous allons parler des Autorités bancaires (A) puis du contenu de la règlementation du contrôle.

A. Les autorités bancaires

L'expression « Autorité bancaire » est souvent employée pour désigner l'ensemble des institutions disposant d'un pouvoir réglementaire ou concourant à l'élaboration de la réglementation bancaire. La banque centrale assure la tutelle du système bancaire. Il convient de rappeler que le pouvoir réglementaire en matière monétaire appartient à la base au Gouvernement.

La doctrine congolaise parle d'autorité monétaire pour ne désigner qu'une seule institution la Banque centrale. En réalité, celle-ci n'agit que par délégation. C'est probablement par erreur de syntaxe, que l'expression est employée au féminin singulier. Il eut été plus juste et légal de parler des autorités monétaires qui signifient l'ensemble des organismes qui veillent au

28

bon fonctionnement du système bancaire financier comprenant les ministères des finances, de l'économie, la Banque centrale.

Notons que la pluralité et la convergence des objectifs de la règlementation applicable à la profession bancaire a conduit, dans certains pays, à une pluralité et une complémentarité des institutions disposant d'un pouvoir règlementaire en la matière.

Précisons que le Ministère des Finances tient une place éminente dans l'organisation bancaire, même si le pouvoir règlementaire dans ce domaine est quasiment délégué à la Banque Centrale.

La Banque centrale a pour mission fondamentale de veiller sur la monnaie et le crédit. Elle assure le bon fonctionnement et la sécurité du système bancaire pour la règlementation.

B. Le contenu de la règlementation de l'activité bancaire

La loi du 2 février 2002 précise à l'égard de la règlementation de l'activité bancaire ce qui suit : « L'élargissement du champ d'application de la nouvelle loi est inspiré par un souci d'universalité et n'affecte ni la diversité du système financier national, ni les particularités de chaque catégorie d'établissements des crédits, qui sont régies par les dispositions spécifiques ».

Ici, nous constatons qu'à chacune de catégories légales doit s'appliquer des règlementations spécifiques. C'est en fait la Banque centrale qui est chargée de l'élaboration de ces règlementations.

De façon générale, les domaines visés par la règlementation ont trait :

? Aux conditions d'accès à l'activité bancaire (Capital minimum) ;

? Aux caractéristiques des opérations effectuées par les établissements de

crédit ;

? A l'organisation du marché interbancaire de titres de créance

négociables ;

? Au respect des normes des établissements de crédit ;

? Au respect des normes de gestion ;

29

? Aux instruments et règles de politique du crédit. Qu'en est-il du contrôle de l'activité du Mobile banking ?

S2. Le Contrôle de l'activité du Mobile banking

Comme nous l'avons signalé précédemment, le contrôle de l'activité bancaire est de la compétence de la Banque centrale. Ainsi, Le pouvoir du contrôle de l'activité du Mobile banking est de la compétence de la Banque Centrale du Congo.

La BCC dans sa mission règlementaire a déjà émis depuis 2012 l'instruction n°24 relative à l'émission de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique pour règlementer le secteur de Mobile banking.

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les modalités de contrôle de Mobile Banking telles que régies par cette instruction (A) et de la nécessité du concours entre le PNTIC et la BCC dans le contrôle du Mobile banking.(B)

A. Règlementation du Mobile banking

Le texte régissant l'activité du mobile banking c'est l'instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à l'émission de la monnaie électronique et aux établissements de la Monnaie électronique. Ce texte contient les dispositions relatives aux conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique (1) et celles relatives au régime d'émission ou de distribution de monnaie électronique et les agents. (2)

1. Des conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'émission de

monnaie électronique

A son article 6, l'instruction dispose :

« Avant d'exercer les activités de monnaie électronique, tels que définis par la présente instruction doivent obtenir l'agrément de la Banque Centrale. A cet effet, ils doivent fournir, en trois (3) exemplaires, les documents ci-après, nécessaires à l'appréciation de leur demande :

30

- Une demande écrite et signée par le représentant de l'institution, dument habilité à cet effet, adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale ;

- Les documents établissant les qualités et pouvoirs des représentants légaux ;

- Une fiche de renseignements sur les principaux actionnaires, dirigeants et partenaires de l'institution dont modèle annexé ;

- La décision du Conseil d'administration de gérance de l'associé majoritaire autorisant l'activité de monnaie électronique ;

- Les statuts de l'établissement demandeur et la preuve que l'établissement dispose d'un capital initial prévu par l'article 6 ;

- L'identité des personnes détenant directement ou indirectement des participations dans le capital, la taille de leur participation, la preuve de leur qualité ainsi que les états financiers annuels des trois (3) derniers exercices pour les personnes morales, certifiés par un commissaire aux comptes agréé, des actionnaires ou associés ;

- L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion des activités d'émission et de distribution de la monnaie électronique ;

- Une présentation détaillée de l'activité de monnaie électronique au travers d'un plan d'affaires contenant notamment :

· Les prévisions d'activités, d'implantation et d'organisation ;

· Les détails des moyens technique, matériel et financier dont la mise en oeuvre est prévue pour la réalisation de cette activité ;

· Les états financiers prévisionnels et la conformité aux normes prudentielles sur au moins trois (3) ans ;

- Une copie des contrats et protocoles conclus avec les partenaires techniques ou financiers pour l'émission de monnaie électronique ;

- Une copie de différents projets de contrats à conclure avec les distributeurs de monnaie électronique, les accepteurs et les porteurs ou souscripteurs de la monnaie électronique ;

- Une présentation du produit indiquant notamment :

31

· Le public cible ainsi que le périmètre de mise à disposition et d'utilisation du produit ;

· Les caractéristiques de chaque type d'instruments électronique choisi ;

· Le plafond de chargement de l'instrument électronique ;

· Le plafond de transaction chez les accepteurs ;

· La durée de validité de l'instrument électronique ;

· Le coût de transaction et le mode de tarification ; - Une présentation de l'architecture technique indiquant :

· L'architecture logicielle et matérielle prévue ;

· Une note sur le dispositif de contrôle interne mis en place ;

· L'architecture réseau et de sécurité ; - Un résumé des procédures :

· Permettant d'assurer la disponibilité et la sécurité du système ;

· De gestion et d'administration des relations avec les distributeurs et les porteurs ;

· De gestion des incidents de paiement ;

· De gestion des pertes des supports de monnaie électronique.

La Banque Centrale peut, en outre, réclamer toute information complémentaire qu'elle juge nécessaire pour l'instruction du dossier de demande d'agrément. »

Les établissements de monnaie électronique doivent disposer d'un capital minimum social libéré en numéraire équivalent en Francs Congolais (CDF) à USD 2.500.000 (dollars américains deux millions cinq cent mille).37

Ainsi, ceci nous pousse à conclure que l'EME doit avoir les statuts de Société anonyme vu les conditions relatives à la constitution de son capital social. Nous constatons que la condition relative à l'agrément par la BCC pour qu'un EME exerce ses activités justifie le contrôle total de cette activité du Mobile banking par la BCC. Donc toutes les conditions de forme sont

37 Article 6 de l'instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à l'émission de la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique

32

examinées par la BCC en vue de s'assurer que l'EME qui est en cours de création sera à mesure de fonctionner sans causer préjudice aux tiers, même à l'économie nationale.

Ainsi, l'activité d'émission de monnaie électronique exclu quelques catégories des personnes. Tout cela pour protéger le patrimoine de l'Etat et celui des particuliers qui vont consommer leurs services. Il s'agit par exemple de :

1. Personnes qui ont été condamnées pour l'infraction à la présente loi ou règlementation de change ;

2. Personnes déclarées en faillite et n'a pas été réhabilité, même lorsque la faillite s'est ouverte dans un pays étranger ;

3. Personnes qui ont déjà pris part à l'administration, à la direction ou à la gestion courante d'un établissement de crédit dont la dissolution forcée a été ordonnée ou dont la faillite a été déclarée ;

4. Etc.38

Les activités commerciales des établissements de monnaie électronique sont limitées à la fourniture des services liés à l'émission, à la gestion et à la mise à disposition de monnaie électronique ainsi qu'au stockage des données sur support électronique pour le compte d'autres personnes.39

La valeur de la demande électronique incorporée dans un instrument émis par les établissements émetteur de monnaie électronique ne peut excéder en aucun moment l'équivalent d'USD 3000 (dollars américains trois mille), sauf autorisation expresse de la Banque Centrale.

Le plafond des paiements par jour ne peut dépasser USD 500 (dollars américains cinq cent) et le plafond des paiements mensuels ne peut dépasser USD 2500 (dollars américains deux mille cinq cent).40

38 Cf. Article 8 de l'instruction sous examen.

39 Article 14 de l'instruction sous examen.

40 Article 17 de l'instruction sous examen.

33

Cela suppose que les établissements de monnaie électronique doivent appliquer dans le régime prudentiel un montant limité dans ses opérations pour éviter l'inflation monétaire.

Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts du public au sens de l'article 6 de la loi bancaire41. Selon cet article, il s'agit, comme nous l'avons dit précédemment, de fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Ce pourquoi, dans le chef du consommateur se confond la qualité du client et celle de banquier (gestionnaire de compte). L'EME n'a pas le droit de disposer de fonds de ses clients.

Les établissements émetteurs de monnaie électronique ne sont pas autorisés à octroyer des crédits sur base des fonds reçus ou détenus aux fins de l'émission ou de la distribution de monnaie électronique.42

L'établissement de monnaie électronique assure la traçabilité pendant dix (10) ans des changements et des encaissements de la monnaie électronique et les tient à la disposition de la BCC en cas de besoin. Il veille à disposer de moyens lui permettant d'assurer de son système d'information, la traçabilité des transactions43. La traçabilité suppose la capacité à suivre le produit de sa production à sa consommation. Ainsi il devra suivre le mouvement de la monnaie électronique contre celle de la monnaie en fiducie.

Les établissements émetteurs de monnaie électronique sont autorisés à distribuer ou à rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales.44 Ce pourquoi, nous ne cessons de voir beaucoup d'agents sous le substantif de « Cash point ».

41 Article 18 de l'instruction sous examen

42 Article 19 de l'instruction sous examen

43 Article 26 de l'instruction sous examen

44 Article 32 de l'instruction sous examen

34

Quel est alors le régime d'émission ou de distribution de la monnaie électronique.

2. Du régime d'émission ou de distribution de la monnaie électronique

et les agents

Aux termes de l'article 33 de l'instruction en analyse, Les contrats conclus entre les établissements émetteurs de monnaie électronique et les autres parties doivent notamment indiquer la liste des entités faisant partie du réseau ainsi que les éléments permettant l'identification et la reconnaissance des distributeurs ou agents dont la marque, le logo, la vitrophanie et la dénomination ou raison sociale.

L'article 35 de la même instruction ajoute : « Les établissements émetteurs de monnaie électronique mandant demeurent pleinement responsables vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu'ils ont mandaté concernant les actions liées à la fourniture des services financiers contenus dans le contrat entre émetteur/distributeur et agent. »

Ainsi, le régime est celle de la responsabilité vis-à-vis des tiers des actes tout agent mandaté. Ainsi, selon cette disposition, nous déduisons que si le client du service Mobile banking était préjudicié par le fait de l'agent de l'EME, la responsabilité de ce dernier est pleinement engagée.

Ce service de mobile banking étant laissé sous le contrôle de la BCC, ne serait-il pas nécessaire d'associer le service de PNTIC dans ce processus étant donné que le domaine d'intervention se réalise par le bien de nouvelles technologies de l'information et de la communication ?

B. De la nécessité du concours du PNTIC et la BCC

Le ministère de Poste et Nouvelles Technologies de l'Information et de communication dans son rôle de veiller en ce que les NTIC ne viennent basculer les congolais, et que le système révolutionnaire du Mobile banking est le fruit de ces NTIC, nous penserions que la règlementation de cette activité doit être assuré conjointement entre ce ministère et la BCC.

35

Néanmoins, le monopole accordé à la BCC pour tout mouvement de monnaie et de la distinction entre les EME et les OTM pour les services du mobile banking nous pousse à confirmer que la BCC doit s'occuper seule des premiers (EME) et le Ministère de PNTIC devrait s'occuper de la règlementation des OTM même si les EME sont filiales des OTM.

En dépit de ce premier chapitre, nous constatons que le mobile banking fait déjà partie de notre vie, et que la spécificité de ce service se manifeste par sa règlementation particulière vu qu'il utilise les techniques propres à elles. Nous constatons aussi que l'on ne peut pas assimiler ce service à d'autres services financiers parce que les opérations de banque effectuées aux vertus de la loi bancaire ont une interprétation particulière, appliquée sur le mobile banking.

En plus, le mobile banking illustre l'adaptation des produits financiers au monde des nouvelles technologies. Il englobe une gamme vaste de produits et de services à distance en profitant de l'infrastructure technologique déjà mise en place. Les réseaux de la téléphonie mobile constituent ainsi une démarche inclusive amorcée dans un grand nombre d'économies en développement où les populations affichent de grands niveaux d'exclusion financière et une bonne pénétration de la téléphonie mobile. Le mobile banking offre aux agents économiques exclus une solution alternative à la finance conventionnelle en leur permettant une meilleure accessibilité aux opérations financières à moindre coût et à faible montant.

Cependant, les exploits du mobile banking nous poussent encore à nous interroger sur la protection de ses consommateurs.

36

CHAPITRE II. DE LA PROTECTION DES
CONSOMMATEURS DU MOBILE BANKING

Les nouvelles technologies de l'information et de communication nous offrent en ces jours des opportunités notamment dans le domaine financier avec le phénomène du mobile Banking. Ce dernier est en train d'émerger sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo.

Cependant, cette émergence sur le marché s'accompagne d'un certain nombre d'éléments ayant une incidence en ce qui concerne les risques pour les consommateurs et la façon dont le cadre actuel de protection des consommateurs est appliqué.

En effet, l'inclusion financière de notre pays devient un sujet important si nous voulons sortir nos populations de la pauvreté par l'offre des services financiers de qualité. L'atteinte de cet objectif passe notamment par un traitement juste et correct des clients et membres des institutions financières, d'où la nécessite de la protection des consommateurs des services financiers.

La protection des consommateurs des services financiers se définit comme étant un ensemble des dispositions prises en vue de réduire l'asymétrie de l'information entre l'Etablissement de crédit ou l'institution financière et sa clientèle45.

Comme on peut s'attendre, la protection des consommateurs exige des mesures. Ces dernières visent à protéger la santé, la sécurité et les intérêts tant économiques que juridiques des consommateurs, quel que soit l'endroit où ils vivent, voyagent et effectuent leurs achats.

Les mesures de protection garantissent au consommateur l'accès à l'information appropriée et claire sur les produits et/ou services financiers qu'il acquiert ou utilise.

45 BCC, Présentation sur la protection des consommateurs des services financiers, sujet éxposé et présenté par FATAKI AMBA, Sous-Direction Contrôle Permanent de la Microfinance, disponible sur www.bcc.cd bcc-%20fpm%20finance%20responsable, consulté en date du 10 avril 2015.

37

Dans le cadre du présent chapitre, nous nous intéressons aux mesures visant à protéger les consommateurs dans le service financier, plus particulièrement le Mobile Banking.

Ainsi, la protection des consommateurs du mobile banking exige certains mécanismes (Section I) qui ont comme conséquence l'engagement des responsabilités des uns et des autres intervenants dans le contrat (Section II).

Section I. MECANISMES DE PROTECTION DES
CONSOMMATEURS DU MOBILE BANKING

En appliquant une approche déductive, la protection des consommateurs peut être traitée comme une extension du droit pénal, si l'on prend en considération l'existence des délits commerciaux tels que la fabrication et le marketing de produits intrinsèquement dangereux qui peuvent générer des dommages à l'ordre social.

Elle peut aussi impliquée dans le processus contractuel et dans la manière dont les parties à un contrat encadrent leurs accords.

Elle peut également être pensée comme une question de droits civils ou de droits de l'homme : le droit pour les consommateurs à s'organiser eux-mêmes, à avoir accès aux informations et aux services publics, comme l'eau, les installations sanitaires et l'électricité, et à défendre leurs intérêts.

Au final, la protection des consommateurs peut être également un objectif politique, un cadre pour des politiques publiques en faveur du consommateur. Cette partie expose brièvement l'objectif social d'un cadre règlementaire solide pour la protection des consommateurs.

Les Lignes Directrices des Nations Unies en matière de Protection des Consommateurs, adoptées en 1985 et révisées en 1999, proposent une liste d'objectifs qualifiés de « besoins légitimes » : droit de la défense, droit à l'information, droit à la sûreté, droit de choisir, droit à l'éducation du consommateur, droit au recours du consommateur, liberté de former des

38

groupes de consommateurs, promotion de types de consommation appropriés et des intérêts économiques des consommateurs.46

La protection des consommateurs de produits et services financiers vise à renforcer la confiance des consommateurs en réduisant les déséquilibres entre les institutions financières et les consommateurs47.

Ainsi, dans cette section, nous développons d'abord les notions relatives aux principes de la protection des consommateurs du Mobile banking (§1) pour chuter aux difficultés liées à cette protection en RDC. (§2)

S1. Principes de la protection des consommateurs de

services financiers

L'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) dans son document intitulé Projet de principes de haut niveau du G20 sur la protection financière des consommateurs décrit les principes qui peuvent s'appliquer à notre analyse du Mobile banking. Réunis, les principes de l'OCDE tiennent lieu de définition fonctionnelle de la protection des consommateurs de produits et services financiers48.

Ces principes sont :

? Divulgation d'informations et transparence ; ? Protection des renseignements personnels ;

? Protection des actifs contre la fraude et le mauvais usage ;

? Traitement des plaintes.

46 Consumers International, Un guide pour le développement d'un Droit sur la Protection des Consommateurs, ISBN - 978-0-9567403-5-9, Avril 2011, en pdf p.9. disponible sur www.consumersinternational.org consulté en date du 15 Avril 2015.

47 Melecky et Rutledge cite par Steve Trites, Charles Gibney et Bruno Lévesque, Les paiements mobiles et la protection des consommateurs au Canada, Division de la recherche, Agence de la consommation en matière financière du Canada, 2013 disponible sur www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/Ressources . Consultable en date du 15 Avril 2015.

48 ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES. Projet de principes de haut niveau du G20 sur la protection financière des consommateurs, Paris, OCDE, 2011. Pdf. Disponible sur www.oec-ilibrary.org/rapport consulté en date du 1er Mai 2015.

39

Il convient de mentionner deux autres principes : le comportement responsable des prestataires de services et l'éducation aux questions financières. Ils sont considérés comme des éléments essentiels d'un cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers. Bien qu'une analyse exhaustive des pratiques d'affaires des prestataires de services dépasse la portée de cette recherche, nous sommes conscients de l'importance des pratiques de ces derniers au sein de l'écosystème. Le cas échéant nous ferons allusion à ces deux principes dans la deuxième section.

A. Principe de la divulgation d'informations et transparence

Les prestataires de services financiers et leurs agents agréés doivent fournir aux consommateurs des informations essentielles afin de renseigner le consommateur-investisseur sur les principaux avantages, risques et conditions associés au produit.

La prestation d'un service de Mobile Banking est habituellement régie par une entente entre le consommateur (client) et le fournisseur de services (Etablissement de monnaie électronique). Cette entente comprend des modalités explicites (indiquées clairement dans l'entente) et des conditions imposées par une disposition législative (Conditions de validité de contrat). Comme dans des nombreux contrats types, les modalités de l'entente peuvent favoriser le fournisseur de services au détriment du consommateur étant donné que ces contrats sont de type de contrat d'adhésion.

La divulgation est la méthode la plus importante pour compenser l'asymétrie qui existe entre les institutions financières et les consommateurs de produits et services financiers. Une divulgation uniforme et simple avantage les consommateurs : C'est un moyen de s'assurer qu'ils sont traités de façon équitable par les fournisseurs de services. Cela leur permet de vérifier les frais prélevés et les restrictions imposées par un fournisseur, et de comparer les prix et les pratiques des fournisseurs concurrents. Lorsque les documents d'information sont uniformes d'un fournisseur de service de Mobile Banking à un autre, les consommateurs sont en mesure de comparer et de choisir l'option qui répond le mieux à leurs besoins.

40

Selon l'OCDE, la communication de l'information sur des appareils mobiles est une bonne solution. Cependant, la divulgation de renseignements complexes concernant le Mobile banking sur des appareils téléphoniques pourrait présenter un risque pour les consommateurs.

Dans une déclaration que Marla Blow, du Consumer Financial Protection Buteau, a faite devant Financial Services Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit de la Chambre des représentants des Etats-Unis, a indiqué que les consommateurs sont de façon générale devenus désensibilisés aux documents d'information électronique, après les avoir contournés en ligne pendant des années par un simple clic non informé.49 Elle a aussi expliqué que la capacité limitée de l'écran relativement petit d'un appareil mobile est susceptible d'amplifier ce phénomène.

Par ailleurs, il sied de signaler que les documents d'information divulgués peuvent être d'une efficacité limitée quand les consommateurs ne les lisent pas ou ne les comprennent pas entièrement. Ils pourraient en outre perdre leur efficacité, car la complexité de l'information s'accroit alors que sa lisibilité diminue avec l'apparition des appareils mobiles.

De même, un consommateur qui ne lit pas ou ne comprend pas entièrement l'information divulguée est moins susceptible de connaitre les frais prélevés et les restrictions imposées par son fournisseur de services. Cette méconnaissance pourrait donner lieu à des habitudes d'utilisation entraînant d'importants frais inattendus ou d'autres conséquences imprévues.

Les consommateurs risquent aussi de moins bien connaitre et comprendre leurs droits et leurs responsabilités en cas d'opération frauduleuse, de perte ou de vol d'un appareil, ou d'erreur. Cela les expose à une perte d'argent, de temps et de confiance dans le système de Mobile Banking.

49 M. BLOW, Statement for the Record of Marla Blow before the House Financial Services Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit, House Financial Services Subcommittee, 2012, disponible sur www.consumerfinance.gov consulté en date du 04 Mai 2015.

41

En RDC, en faisant une observation simple, l'on se rend compte qu'une grande partie de la population possédant des téléphones mobiles n'ont pas l'habitude de lire des messages qui proviennent des établissements de monnaie électronique, les proposant différents services sur leurs appareils et encore moins ne prêtent pas attention aux messages reçus visant à les protéger, mais plutôt ils se contentent de vérifier les chiffres représentant le Solde de leurs compte après l'opération d'envoie ou de réception.50

Ce pourquoi, nous disons que l'envoie des messages dans les téléphones des consommateurs du Mobile Banking ne suffit pas pour faire parvenir les informations à leur portée, mais aussi d'autres voies de communication, en l'occurrence La radio, Télévision, Affiches, Internet, ... sont d'une importance non négligeable.

B. Protection des renseignements personnels des consommateurs

Les informations financières personnelles des consommateurs doivent être protégées à l'aide de mécanismes de contrôle et de protection appropriés. Ces mécanismes doivent notamment définir à quelles fins les données peuvent être recueillies, exploitées et communiquées (notamment à des tiers).

Comme il est indiqué à la section 2.4.2, selon des données recueillies aux États-Unis et dans d'autres pays, les fournisseurs de services vendent les données des utilisateurs à des tiers chargés de marketing, lesquels ciblent ensuite les consommateurs au moyen d'une publicité fondée sur des renseignements démographiques, comportementaux et géographiques51. Le ciblage fait appel au profilage, une technique qui consiste à regrouper d'importantes quantités de données sur les consommateurs pour ensuite les analyser afin de déceler des corrélations jusque-là inconnues avec les résultats souhaités52. À partir des données, les profils des consommateurs

50 Enquêtes faites sur les consommateurs de Mobile banking en ville de Butembo au sein des maisons de télécommunication de la place et dans d'autres endroits publics

51 A. GRAMI, , et B.H. SCHELL. Future Trends in Mobile Commerce: Service offerings, technological advances and security challenges, Proceedings of the 2nd Annual Conference on Privacy, Security and Trust, 2004 Cité par STEVE TRITES, CHARLES GIBNEY et BRUNO LÉVESQUE, Op. Cit., p. 36.

52 M. HILDEBRANDT, Profiling and the rule of law, Identity in the Information Society, 1, 55-70, 2008. Lu par

42

sont ensuite établis et associés à une probabilité d'aboutir à un résultat souhaité.

Ces opérations de ciblage et de profilage doivent se passer dans ce que l'on appelle secret professionnel. Tout cela pour protéger les consommateurs contre les risques de vol d'identité et autres risques associés au manque de protection des renseignements personnels.

1. Risque de vol d'identité

Le profilage et le suivi de la localisation comportent des risques pour les consommateurs parce qu'ils peuvent mener au vol d'identité. Le vol d'identité consiste à utiliser les renseignements personnels d'un particulier pour commettre une fraude ou d'autres crimes53.

De manière générale, le profilage s'appuie sur le regroupement de données anonymisées concernant les consommateurs, c'est-à-dire de données qui ont été dépouillées des renseignements permettant d'identifier la personne d'où elles proviennent. Cependant, les fragments de données anonymisées peuvent être rassemblés, et permettent alors d'identifier une personne54. Cette possibilité s'accroît lorsque les profils sont combinés aux données sur la localisation et aux données personnelles entreposées dans un appareil mobile, comme les photos et les contacts. Le vol d'identité peut se traduire par de graves difficultés financières pour les consommateurs.

C'est pourquoi, les établissements de monnaie électronique doivent s'assurer que la protection de l'identité des consommateurs de ses produits est assurée.

53 GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE. Mobile Device Location Data: Additional Federal Actions Could Help Protect Consumer Privacy, GAO, 2012 a.

e

54 SCASSA, T., et M. DETURBIDE. Electronic Commerce and Internet Law in Canada (2éd.), Toronto, CCH Canadian Limited, 2012.

43

2. Autres risques associés au manque de protection des renseignements personnels

Hormis le risque de vol d'identité, il y a d'autres risques associés au manque de protection des renseignements personnels.

Les appareils mobiles génèrent toute une gamme de données. King et Jessen55 expliquent qu'on y trouve entre autres des pistes comportementales comme les antécédents détaillés des appels effectués, des messages textes et de la navigation, ainsi que les données des exploitants de réseaux mobiles sur les abonnements. Les appareils mobiles conservent des données hautement personnelles, comme des photos, des listes de contacts, des documents personnels et des identifiants aux fins de paiement. De plus, les appareils créent des données géographiques de localisation, qui permettent de faire des inférences concernant l'emplacement actuel d'un consommateur et de le suivre.

En tant que consommateurs, les utilisateurs d'un appareil mobile considèrent habituellement les données générées par les appareils mobiles et stockées sur ceux-ci comme étant des renseignements personnels56.

Ainsi, pour atténuer les risques de divulgation de renseignements personnels, une approche de la Federal Trade Commission (FTC) des Etats-Unis indique en ce qui concerne les paiements mobiles, l'adoption de la pratique de la divulgation « en temps opportun ». Selon cette pratique, les fournisseurs de services informent les consommateurs et obtiennent leur consentement exprès (c'est-à-dire un consentement donné explicitement, soit oralement ou par écrit) « au moment qui est important pour les consommateurs, juste avant la collecte » des renseignements personnels. La FTC recommande également l'utilisation de « tableaux de bord » pour que les consommateurs puissent régulièrement consulter les documents de divulgation et constater facilement quelles applications ont accès aux

55 KING et Jessen Cités par STEVE TRITES, CHARLES GIBNEY ET BRUNO LEVESQUE, Op. Cit., p. 35.

56 KAMLEITNER, DICKERT, FALAHRASTEGAR et HADDADI, 2013; Urban, Hoofnagle et Li 2012, Cités par STEVE TRITES, CHARLES GIBNEY ET BRUNO LEVESQUE, Op. Cit., p. 35.

44

renseignements personnels. De plus, la FTC favorise l'utilisation d'icônes qui envoient un signal aux consommateurs lorsqu'une application est activée pour accéder aux renseignements57.

Au vue de tout cela, nous sommes d'avis que les renseignements personnels des consommateurs du service de Mobile banking soient protégés.

C. Protection des données des consommateurs

La nature électronique des téléphones mobiles expose les consommateurs à d'autres risques de vol d'identité et de fraude attribuables à des maliciels et à d'autres formes de logiciels malveillants qui violent la sécurité à l'insu de l'utilisateur et sans son consentement.

Un maliciel est un terme général pour désigner les applications de logiciels malveillants qui peuvent être installées sur des appareils mobiles par des tierces parties pour voler des données, endommager l'appareil et l'utiliser à des fins non autorisées58. La quantité de nouveaux maliciels qui ciblent précisément les appareils mobiles témoigne de la valeur des données générées par ces appareils et stockées dans ceux-ci. De 2010 à 2011, on a constaté une hausse de près de 1 000 pourcent du phénomène des maliciels qui visent les appareils mobiles59. Dans la foulée des tendances passées, les maliciels visant les appareils mobiles devraient continuer de cibler essentiellement l'information sur les opérations bancaires mobiles.

Ainsi, pour atténuer le risque à la sécurité, l'éducation des utilisateurs d'appareils mobiles est essentielle pour les sensibiliser davantage à la question.

57 FEDERAL TRADE COMMISSION. Paper, Plastic... or Mobile? An FTC Workshop on Mobile Payments, Washington, FTC, 2013 disponible sur www.ftc.gov. consulté en date du 04 mai 2015.

58 CHARI, S., P. KERMANI, S. SMITH et L. TASSIULAS. Security Issues in M-Commerce: A Usage-Based Taxonomy, citation de J. Liu et Y. Ye (éd.), E-Commerce Agents: Marketplace Solutions, Security Issues, and Supply and Demand, Berlin, Springer, 2000, p. 264-282. Doc. Disponible sur www.cs.dartmouth.edu/.../ckst01 pdf. Consulté en date du 04 mai 2015

59 G DATA SECURITYLABS. Bi-annual report: July-December 2011, 2011, disponible sur www.gdatasoftware.com/securitylabs consulté en date du 04 mai 2015

45

D. Protection des actifs des consommateurs contre la fraude et le mauvais usage

Les droits des consommateurs vis-à-vis de leurs dépôts, de leur épargne et autres actifs financiers analogues doivent être protégés dans toute la mesure du possible, notamment contre la fraude, les détournements de fonds ou toute autre utilisation abusive et manifestement délibérée, à l'aide de mécanismes de contrôle et de protection appropriés.

La nature électronique des paiements mobiles au point de vente présente d'autres risques de fraude et de mauvais usage des biens.

Dans ce point, nous pouvons noter l'hypothèse selon laquelle le consommateur soit exposé au risque de fraude associés à la facturation directe par l'entreprise de télécommunications.

Les consommateurs peuvent être exposés au risque que des frais frauduleux soient portés à leurs factures de téléphone mobile par des tierces parties, une pratique connue sous le nom de « bourrage de facture ». Selon des experts du secteur qui ont participé à la table ronde tenue sur la question par la Federal Trade Commission des États-Unis en mai 2013, cette pratique frauduleuse devient un grave problème dans de nombreux pays partout dans le monde.60

Cette forme d'activité frauduleuse est apparue au même moment que les pratiques de facturation directe par l'entreprise de télécommunications. Des observateurs affirment que ceux qui commettent ce genre de fraude comptent sur le fait que les consommateurs n'examinent pas leurs factures de téléphone mobile, ou du moins ne les examinent pas de près. Le bourrage de facture n'est pas un problème propre aux opérations de Mobile banking, mais il représente un risque de fraude pour les utilisateurs des paiements mobiles. De plus, le bourrage de facture porte atteinte à la perception de la facturation directe par l'entreprise de télécommunications comme mode de paiement légitime et fiable. Apparemment, le risque pour les consommateurs

60 FEDERAL TRADE COMMISSION, Op. Cit.

46

est aggravé par le fait que ces derniers sont nombreux à ne pas savoir que des tierces parties peuvent inscrire des frais sur leurs factures de téléphone mobile.

En RDC, ce bourrage de facture n'est pas encore effectif mais nous espérons que comme le monde technologique évolue très vite, ce phénomène va bientôt apparaître.

La FTC décrit trois mécanismes de protection de base qui peuvent réduire les risques que le bourrage de facture présente pour les consommateurs :

? La capacité du consommateur à bloquer les frais imposés par des tiers; ? L'explication claire aux consommateurs que des frais imposés par des

tiers peuvent figurer sur leurs factures et qu'il existe un processus à

suivre pour les bloquer; et

? L'établissement d'une procédure claire et cohérente de traitement des plaintes et de recours61.

E. Traitement des plaintes et recours

Les bons régimes de protection des consommateurs prévoient des pratiques d'affaires efficaces en ce qui concerne les plaintes et les recours pour les consommateurs qui croient être traités de façon trompeuse ou injuste par les institutions financières.

Quant au Mobile banking, Les trois EME agréés ont mis en place des systèmes de centre d'appel calqués sur le modèle des centres d'appel des OTM mères en matière de téléphonie agréées mobile. Dans certains cas, le client peut aussi accéder au central d'appel de l'EME en appelant le numéro général de l'opérateur. Les plaintes sont aussi parfois reçues sur le lieu où le client se trouve par l'agent de l'operateur qui le transmet au back office. La vérification de l'identité est essentielle lors de problèmes de PIN oublié ou perdu, car il pourrait s'agir de tentative de fraude. Dans le secteur des EME, les statistiques

61 FEDERAL TRADE COMMISSION, Op. Cit.

47

sur la nature des plaintes et les suites qui leur sont réservées existent. Le rapport adressé à la BCC contient ces statistiques62.

Ainsi, en RDC les établissements de monnaie électroniques assurent la protection des consommateurs du Mobile banking par la réception des différentes plaintes liées à la perte des cartes Sim ou à l'oublie du mot de passe. Les EME sont supposés garder les données afférentes à leurs clients dans des bases de données séparées de celles des opérateurs de télécom dont elles sont les filiales.

Toutes affirment le faire. Les données des abonnés sont protégées. Pour y accéder en dehors de l'EME, il faut en principe la réquisition du Procureur Général de la République63.

S2. Difficultés liées à la protection des consommateurs du Mobile banking en RDC

Plusieurs difficultés peuvent être liées à la protection des consommateurs des services financiers. Parmi celles-ci, nous pouvons mentionner :

? Les monopoles ;

? Présence de peu de fournisseurs de services en raison d'une domination d'un fournisseur privé ou du cartel ;

? Les niveaux d'alphabétisation du consommateur ou de leurs connaissances spécifiques à certains secteurs différents.

Dans le cadre du présent travail, la notion qui préoccupe notre attention est celle relative aux niveaux d'alphabétisation du consommateur ou de leurs connaissances spécifiques à certains secteurs différents et la présence de peu de fournisseurs de service.

62 DOMINIQUE BROUWERS, Op. Cit., p. 59.

63 Idem

48

A. Les niveaux d'alphabétisation du consommateur

Le niveau d'alphabétisation peut constituer un obstacle dans la protection des consommateurs. Ici, nous avons d'abord l'illettrisme et l'analphabétisme numérique, L'ignorance des lettrés.

L'analphabétisme constitue un obstacle important à la diffusion des Nouvelles technologies de l'information et de communication. Selon le guide pour le développement d'un droit sur la protection des consommateurs de Consumers International, une grande partie de la population rurale congolaise est analphabète. En plus de cela, un nombre consistant de la population féminine est analphabète64.

Cette situation est de plus en plus aggravée par l'analphabétisme numérique. En effet, un grand nombre de la population congolaise sont incapables d'effectuer certaines opérations et même des transactions sur téléphones mobiles, alors qu'ils ont des comptes qui leur ont été ouvert par certaines personnes, vue l'obligation de leurs affaires. Ces personnes qui les assistent pour effectuer différentes opérations peuvent facilement tenter de voler ou voler leur argent vue qu'elles savent leurs mots de passe.

Les maisons de distributions appelées Cash point ne prennent pas la peine de vérifier l'identité de celui qui retire et même de savoir si celui qui retire fait le retrait en son compte, ou pour le compte d'autrui avec son téléphone.

La variable analphabétisme est donc un sérieux obstacle pour le service de Mobile banking en RDC. L'éradication de l'analphabétisme, notamment numérique est donc une condition sine qua non qui aura son mot à dire sur l'avenir de la net-économie, en l'occurrence le Mobile banking en RDC.

En deuxième lieux nous voyons les lettrés, mais qui ne savent pas qu'il y a des dispositions relatives à leur protection. Nous voyons surtout les

64 CONSUMERS INTERNATIONAL, Op. Cit., p. 10.

49

consommateurs imprudents qui ne respectent pas fondamentalement toutes les mesures de sécurité préconisées pour protéger leurs intérêts sur téléphone.

B. Présence de peu de fournisseurs de services en raison d'une domination d'un fournisseur privé ou du cartel

Bien que les EME soient conscients de la concurrence qui se joue non seulement entre eux mais aussi avec les services de mobile banking offerts par les banques en association avec leurs compétiteurs ; nous ne pouvons exclure l'hypothèse selon laquelle ces EME sont encore relativement peu nombreux vue qu'en RDC nous avons au moins six opérateurs de téléphonie mobile. Sur six, trois proposent des produits de Mobile banking et trois autres ne disposent pas de ces services.65

Nous serions tentés de penser que ces trois établissements peuvent créer un cartel dans ce service de Mobile banking.

Selon DOMINIQUE BROWERS et les autres66, la protection des consommateurs du Mobile banking en RDC par le moyen de la promotion de la concurrence est analysée en comparant les Etablissements de monnaie électronique à d'autres établissements de crédits. Dans le cadre du présent travail, nous présentons la concurrence qui existe entre les trois établissements de monnaie électronique en l'occurrence Airtel money, Vodacash et Tigocash.

Nous proposons que ces établissements ne puissent pas se boucler à certains principes sur le marché, mais plutôt ils doivent promouvoir la concurrence en vue de rendre accessible et aisée la vie économique ou financière des consommateurs.

Qu'en est-il de la responsabilité des intervenants dans ce service de Mobile banking ?

65 DOMINIQUE BROWERSet alii, Op. Cit. p. 13.

66 Ibidem, p. 46

50

Section II. DE LA RESPONSABILITE DES INTERVENANTS
DANS LE SERVICE DE MOBILE BANKING

Dans cette section, il convient de rappeler que le Mobile banking se situe dans une zone de convergence entre le domaine bancaire et celui des télécommunications.

Sur un plan économique, les opérateurs de téléphonie mobile peuvent se substituer au secteur bancaire, mais les opérateurs bancaires et des télécoms peuvent également être concurrents ou encore travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat.

Quant à ce qui concerne la responsabilité des intervenants dans le service de mobile banking, à défaut des textes spécifiquement applicables, il convient de revenir aux principes généraux du droit, à savoir que le consommateur a nécessairement des relations contractuelles d'une part avec son établissement bancaire, et d'autre part avec son opérateur télécoms.

Dans ce cadre, il soumet, vis-à-vis de sa banque, aux dispositions fixées par les conditions générales bancaires, qu'il contresigne lors de l'ouverture de son compte ; de même, il est lié contractuellement avec son opérateur par un contrat d'abonnement. Ce sont ces deux cadres contractuels, et indépendants, qui fixent le régime de la responsabilité de chacun.

C'est pourquoi, dans cette section, nous allons d'abord analyser les droits et les obligations des intervenants au Mobile banking qui sont une résultante du contrat (§1) avant de relever la responsabilité de l'établissement bancaire (EME) et celle des consommateurs (§2) qui sont les deux parties intervenant au contrat dont l'objet c'est le service de Mobile banking.

51

S1. Le contrat du Mobile banking

Par contrat, on entend toute convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose67.

Il ressort de cet article que le contrat génère des droits et des obligations.

Le service de Mobile banking fait intervenir plusieurs acteurs. Ces acteurs concluent entre eux différents contrats qui concourent à la réalisation des différentes opérations. Parmi tous les contrats, celui qui existe entre l'EME et son client nous intéresse dans ce paragraphe.

Le contrat du Mobile banking est celui par lequel un Etablissement de monnaie électronique s'engage à fournir, à l'intermédiaire de l'appareil de

télephonie mobile, différents services bancaires à une personne
(consommateur ou client) en contre partie pour celui-ci de paiement d'une somme valant le coût.

Pour qu'il y ait contrat, il faut d'abord que le client soit en possession d'un téléphone. Et ce téléphone doit être connecté à un réseau moyennant une carte Sim qui sert de support de toutes les données correspondant à son compte.

Il s'avère important de savoir si la formation de ce contrat tient compte de la capacité de contracter comme condition de validité au sens de l'article 215 du code de la famille ? La réponse à cette question est que l'on serait tenté de croire que ce contrat ne tient pas compte qu'on soit mineur ou majeur. Mais selon les conditions d'utilisations, pour compléter le formulaire d'inscription, l'on exige une carte d'identité et le plus souvent la Carte d'électeur. Cela peut prouver à suffisance qu'il faut avoir 18 ans pour ouvrir un compte. Par contre, il y a de cas où l'on exige seulement une carte d'identité autre que la carte d'électeur et même qu'on n'exige même pas de

67 Article 1er Décret du 30 juillet 1888. - des contrats ou des obligations conventionnelles.

52

carte d'identité; ceci aussi prouve de sa part que même le mineur peut être capable pour ouvrir le compte. La condition la plus importante est celle d'avoir un téléphone et savoir manipuler le téléphone68.

Quant à l'objet et à la cause de ce contrat, nous constatons la licéité parce que le contrat porte sur la fourniture des services qui ne sont pas contraires à la loi et à l'ordre public.

Pour qu'il y ait responsabilité, chaque partie au contrat doit d'abord savoir ses droits et ses obligations. Et dans ce cadre, nous allons analyser les droits et les obligations du consommateur client (A) et ceux de l'établissement de monnaie électronique (B).

A. Du consommateur (Client)

Les consommateurs ont des droits (1) et des obligations (2) dans le contrat de mobile banking.

1. Les droits du client.

Le consommateur, avant de conclure le contrat a besoin, avant tout d'être informé du produit que lui propose son cocontractant. Cela lui permet d'évaluer ses besoins.

Le client doit être informé sur toutes les caractéristiques techniques du produit. Le cas échéant, il doit être assisté d'aides techniques et s'il a des questions, il est libre de les poser toujours avant de conclure le contrat. Le vendeur est là pour y répondre, même si cela doit prendre du temps.

Le client doit être informés de toutes les caractéristiques matériels (type d'appareil, matériaux utilisés, équipement, conditions d'utilisation, etc.)

Dans le cadre du Mobile banking, il y a déjà des textes qui consacrent les conditions d'utilisation de ce service. Dans la pratique, les établissements

68 Par exemple l'ouverture du compte chez Tigocash est possible même sans se rendre au sein de l'agence en composant ?123?

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de monnaie électronique ne font pas mentions à ces conditions d'utilisation lorsque leurs clients adhèrent à leur contrat. Cela constitue un vide et une erreur parce qu'avant de s'engager, le client a le droit d'être informé des avantages qu'il tire du service et des risques qui peuvent subvenir s'il ne respecte pas les conditions d'utilisation.

Nous constatons, dans le marketing de différents EME, les marketeurs ne prennent pas la peine d'expliquer aux clients toutes les conditions d'utilisation de ce service.69

Si le manque d'information porte préjudice au client, celui-ci peut intenter une action en justice pour demander des dommages et intérêts. Cela en vertu de l'article 259 du CCCL III qui stipule : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Les consommateurs se butent surtout à des difficultés dans la mesure où ils ne savent pas chez qui se plaindre et qu'ils ne disposent pas d'assez de moyens pour prouver la négligence des établissements de monnaie électronique70.

Le client a aussi le droit de résilier le contrat. Cela arrive lorsqu'il se sent insatisfait des services et/ou lorsqu'il se trouve incapable de remplir les conditions d'utilisation du service. Ce pourquoi, si un client de Mobile banking se trouvait incapable de possession d'un téléphone, et qu'il décidait de vivre sans téléphone ni carte Sim, il a la possibilité de résilier son contrat. D'ailleurs cela impliquerait la résiliation implicite dudit contrat

Tels sont quelques droits auxquels bénéficie le client du service de Mobile banking, même si ils ne sont pas exhaustifs. Qu'en est-il de ses obligations ?

69 Les enquêtes menées chez certains consommateurs.

70 Les enquêtes menées chez certains consommateurs.

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2. Obligations du client

Le contrat entre consommateur et EME est conclu à l'ouverture de compte par le client.

A l'ouverture du compte, le client est tenu de fournir toutes les informations relatives au formulaire d'inscription. Chez Vodacash, le bénéficiaire (client) du service MPESA doit fournir :

- Le numéro d'identification associé au formulaire reprenant une

identification acceptable qu'il a fournie ;

- Son nom complet ;

- Son adresse physique ;

- sa date de naissance ;

- sa nationalité ;

- Le numéro de son téléphone mobile.71

Tout client est tenu de payer pour tous les coûts liés à l'utilisation du Mobile banking. C'est pourquoi, les termes et conditions d'utilisation du service MPESA de Vodacash, à son titre 2.1 consacré à l'Ouverture de compte, stipule : « Le Client sera tenu de payer Vodacom Congo pour tous les coûts liés au réseau encourus en utilisant le Service M-PESA. Il sera également tenu de payer les Tarifs applicables pour l'utilisation des services M-PESA, qui pourront être déduits directement de votre Compte M-PESA.

Le client a l'obligation d'informer immédiatement les services de son établissement de monnaie électronique au cas où la carte Sim est abimée, perdue ou volée pour désactiver automatiquement cette carte afin d'empêcher d'éventuelles utilisations illicites des services de Mobile banking jusqu'à ce que la carte soit remplacé.72

Le client doit veiller en ce que sa SIM soit opérationnelle selon les critères du réseau.

71 Cf. Termes et conditions d'utilisation du service MPESA de Vodacash, au Point 2. Consacré à l'ouverture de compte.

72 Cf. Termes et utilisations de service de M PESA de Vodacash au Point 4.11.2.

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Le client est tenu de respecter les consignes que lui offrent les services en vue de sa protection. Il doit appliquer d'autres mesures de protection de son compte par exemple :

? Protéger son téléphone mobile par un code contre les accès non

autorisés ;

? Veillez en ce que personne ne puisse consulter les
informations bancaires affichées sur les pages ouvertes du navigateur ;

? Ne pas enregistrer son Code PIN dans le répertoire du
téléphone ;

Etc.

?

Tout cela, peut contribuer à la protection du consommateur.

Ainsi, les obligations de l'un dans un contrat créent les droits de l'autre, et cela, vice versa. Consacrons aussi une analyse sur les droits et obligations de l'Etablissement de monnaie électronique.

B. L'établissement de monnaie électronique

Tout comme le consommateur, l'EME étant partie au contrat, bénéficie de certaines prérogatives et est lié par un certain nombre d'obligations.

1. Droits de l'EME dans le contrat

Parmi les droits de l'EME, nous mentionnons celui de recevoir la contrepartie de la transaction de son client.

Il a aussi le droit de suspendre, de limiter, d'interrompre la fourniture des services de M PESA. C'est ainsi que le point 5 des termes et conditions d'utilisation de services M PESA dispose : « Vodacash peut suspendre, limiter ou interrompre la fourniture des Services de M-PESA (totalement ou partiellement) et/ou procéder à la résiliation du service M-PESA de plein droit immédiatement sans mise en demeure préalable ni indemnité et sans que sa responsabilité ne soit engagée dans les cas suivants :

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? En cas d'utilisation ou de connaissance ou de raisons de croire que le Client a connaissance de l'utilisation illégale, abusive, inappropriée, frauduleuse ou de blanchiment d'argent en relation avec le MSIN/PIN ou l'Equipement mobile utilisé pour les Services de M-PESA ;

? En cas de non-respect de l'une quelconque des termes et conditions du service M-PESA, en ce compris les présentes Conditions d'utilisation.

? En cas de notification par le Client que l'équipement mobile est volé ou perdu ou que la PIN est perdue ou a vu son numéro révélé à des tiers ;

? Au cas où le Client pose un acte (intentionnellement ou pas) ou autorise l'accomplissement d'un acte avec son équipement mobile et qui a pour effet ou pourrait avoir pour effet d'endommager ou d'affecter l'opérabilité ou la sécurité du réseau de télécommunication ou des services M-PESA ; En cas de saisie ou de gel des fonds pris conformément à la Loi No.04/016 du 19/07/2004.

Toujours chez Vodacash, celui-ci peut fermer le compte du client si la SIM de ce dernier reste inactive pendant une période de 3mois consécutifs ou plus.

L'EME a le droit de modifier les conditions et termes d'utilisation de service du Mobile banking pour des raisons techniques, financières et/ou de sécurité.73

Voilà, en quelque sorte les droits de l'EME dans le contrat avec son client. Mais alors, quelles sont ses obligations ?

2. Obligations de l'EME

L'établissement de monnaie électronique a l'obligation de veiller en ce que le consommateur (son client) puisse être informé de tous les produits qu'il propose, de toutes les modifications intervenues lors de l'exécution du contrat car son contrat est continuel.

73 Cf. Termes et conditions d'utilisation des services de M PESA de Vodacash, Point 11.

Au cours de notre recherche, seulement les termes et conditions d'utilisation du service M PESA de Vodacash et de services Airtel money nous

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Cette obligation d'information imposée à l'établissement doit permettre à son client de contracter en connaissance de cause. L'information peut revêtir plusieurs formes en fonction du type de service concerné. Ici, nous mentionnons l'obligation pour l'établissement d'informer le client sur le coût de tarifs par transaction, sur la nature du produit ou service financier.

Il a l'obligation de conseil. Cette obligation porte sur les modalités de mise en service et les risques liés à l'utilisation du service. Par exemple, l'établissement devrait informer son client sur l'utilisation du service Mobile banking et les risques liés à cette utilisation.

A ces deux principales obligations, nous pouvons ajouter l'obligation de ne pas tromper le client afin de n'est pas être auteur de fraude. C'est pourquoi, les EME devrait éviter les publicités trompeuses et mensongères. Les informations que l'EME fourni à son client doit être véridiques.

Il y a lieu de mentionner l'obligation de conformité et de sécurité. Ceci suppose que l'EME a l'obligation des garanties contre les vices cachés.

Il doit fournir aux clients un service de qualité, avec transparence et

égalité.

Toutes ces obligations sont susceptibles d'engager la responsabilité des uns et des autres.

S2. De la responsabilité

Les textes qui fixent les responsabilités des intervenants dans le contrat de mobile banking sont des termes et conditions proposés par les établissements de monnaie électronique. Ces textes définissent la responsabilité de l'établissement, ses limites et ses exonérations. Ils définissent aussi celles des clients.

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ont été disponible. C'est pourquoi dans ce paragraphe, sera analysé la responsabilité des clients de ces établissements.

A son titre consacré au contrat, on mentionne ce qui suit : « le présent document constitue l'ensemble des droits et obligations du service M-PESAESA (tel que défini ci-dessous) fournis par Vodacash, une filiale entièrement détenue par Vodacom Congo RDC. L'acceptation de celles-ci constitue un contrat qui lient le Client et Vodacash, qui est une société spécialement créée pour détenir l'argent qu'elle reçoit de vous en toute confiance. En signant le Formulaire d'enregistrement joint à la présente, vous acceptez de respecter les conditions d'Utilisation du service M-PESA... »74

Pour la part de Airtel money, nous trouvons ce qui suit : « Ce document contient les grandes lignes des termes et conditions d'utilisation des services airtel money par le client, dont l'acceptation par sa signature constitue un contrat exécutoire entre ce dernier et la société AIRTEL MONEY SA ci-après dénommée « airtel money »75.

Ainsi, nous allons analyser successivement les responsabilités de l'EME (A) et celles du client de ce service (B).

A. De la responsabilité de l'établissement de monnaie électronique

La responsabilité de l'établissement de monnaie électronique n'est pas clairement définit dans les termes et conditions d'utilisation de service, qu'il soit de MPESA ou de Airtel money. Alors que ces documents sont ceux qui constituent la base du contrat.

Le genre de contrat d'adhésion est toujours inégalitaire parce que toutes les conditions sont préalablement établies par l'une des parties au contrat et l'autre ne fait qu'accepter. Et dans ce cas, celui qui établit les conditions, ne peut pas les établir à sa défaveur.

Cependant, en analysant ardemment ces termes et conditions, nous relevons quelques responsabilités. Ces responsabilités sont distinctement

74 Termes et conditions d'utilisation du service M PESA de Vodacash.

75 Termes et conditions d'utilisation de service airtel money de AIRTEL MONEY SA.

76 Voir Termes et conditions d'utilisation du service de MPESA de Vodacash disponible sur www.vodacom.cd

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partagées entre l'EME et ses agents. Dans ce point, nous prenons le modèle

de Vodacash.

1. Vodacash

Au point 13 consacré aux responsabilités et exclusions dispose ce qui

suit : « Au cas où, en raison de nouvelles réglementations sur la
numérotation ou pour toutes autres raisons Vodacash serait obligé de changer ou d'attribuer une autre numérotation en télécommunications, la responsabilité de Vodacash sera limitée à maintenir le Compte du Client et, dans la mesure du possible, à transférer ce compte à un nouveau MSISDIN, autrement Vodacash paiera au Client le solde présent dans votre compte en espèces.»76

Cela suppose que la responsabilité de Vodacash se situe au niveau de la protection des actifs financiers du client du compte, lorsque des circonstances susmentionnées surviennent. En titre illustratif : Si par une nouvelle règlementation sur la numérotation en télécommunication, l'on décide que l'argent du compte des clients de Vodacom va chaque fois s'exprimer seulement en Franc Congolais et en raison de deux cent francs congolais qui se note 200Fc au lieu de 200.00Fc ; Vodacash sera responsable de maintenir le compte du client stable c'est-à-dire avec une même valeur équivalente que celle qu'il avait avant, ou encore si possible, transférer ce compte à un nouveau numéro d'identification de la station mobile vous délivré avec la Carte SIM et le numéro d'identité correspondant et le PUK pour accéder au réseau Vodacom. Dans le cas contraire, Vodacash sera tenu de payer au client le solde présent de son compte en espèce à titre de dédommagement.

Toujours dans le même point, il est écrit : « Vodacash ne sera responsable d'aucune perte subie par le client à moins qu'elle ne soit directement provoquée par une négligence ou un acte délibéré de Vodacash. En cas de négligence ou défaillance, la responsabilité de Vodacash sera in abstracto, c'est à dire du niveau de perte qu'un client

77 Voir Titre 14 consacré aux divers de termes et conditions d'utilisation de MPESA de Vodacash disponible sur www.vodacom.cd

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normal en votre position aurait subi et jamais in concreto c'est-à dire qui résulterait de vos circonstances particulières ; même si Vodacash connaît les circonstances inhabituelles du Client. »

Dans ce paragraphe nous relevons la responsabilité de Vodacash au niveau où la perte de l'argent (préjudice) serait provoquée par la négligence ou un acte délibéré de sa part. Cela suppose que le client devrait prouver l'engagement de la responsabilité de Vodacash à travers trois conditions qui sont :

? La faute : la négligence ou un acte délibéré de Vodacash ;

? Le dommage : la perte de l'argent dans son compte ;

? Le lien de causalité entre la faute et le dommage : C'est-à-dire que le client doit prouver que la négligence ou l'acte délibéré de Vodacash a bel et bien causé la perte de son argent dans son compte.

Cependant, cette responsabilité est conditionné par le fait qu'il est in abstracto, c'est-à-dire la perte devra survenir des circonstances indépendantes du client et donc des circonstances auxquelles un client normal en votre position aurait dû subir. Elle n'est pas engagée si les circonstances de perte dépendent du client lui-même, meme si Vodacash connait les circonstances inhabituelles du client.

En dépit de tout cela, nous constatons que la responsabilité de Vodacash contient beaucoup de limites.

2. Limites de la responsabilité de l'EME

En exploitant le document77 qui constitue le contrat qui lie légalement Vodacash à ses clients, l'on serait tenté de croire que Vodacash n'est responsable de rien du tout. Mais, étant donné que nous sommes dans les rapports contractuels, nous avons pu relever certains cas dans lesquels Vodacash est responsable. Cette responsabilité contient beaucoup des limites.

Cette responsabilité est partagée entre Vodacash et ses agents de points de vente.

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Pour s'en rendre compte, à son point 4.11.1. consacré aux services de MPESA, il est écrit ce qui suit : « Vodacash ne garantit pas la fourniture continue du service M-PESA à 100%. Si, toutefois, pour des raisons techniques ou de force majeure (foudre, orage, et tous autres évènements de force majeure ou cas fortuit au sens de l'article 46 du Code Civil Congolais livre III), le fonctionnement de son réseau serait interrompu, Vodacash ou Vodacom Congo ne pourront pas être tenus pour responsables des dommages causés par l'arrêt de son réseau. »

Toujours dans le même point il est dit que la confidentialité des communications des clients via Vodacom n'est pas garantie. Ainsi, vodacash décline toute responsabilité pour toute perte, préjudice ou dommage direct ou survenant de cette rupture de confidentialité se faisant à son insu.

Au point 16 du document sous examen, consacré à la défaillance ou disfonctionnement de l'équipement, Vodacash ne peut pas être tenue responsable des pertes dues aux pannes techniques, à un disfonctionnement, maintenance de tout le réseau téléphonique, internet, ou tout autre moyen ou circonstance indépendante de sa volonté.

Au point 18.3. du même document, Vodacash décline toute responsabilité pour tous dommages directs, indirects, importants ou spéciaux résultant de tout acte ou omission posé par Vodacash ou un tiers dont Vodacash est responsables et ce, que pareille responsabilité résulte d'un contrat ou de la loi. Il sera responsable seulement en cas de faute lourde.

Dans ce cas, nous nous demandons si la faute lourde consiste à poser quel acte. Le document ne définit pas ce que c'est la faute lourde.

Il sied de signaler que, nous avons constaté que ce document, quant au point de la responsabilité de Vodacash a été taillé sur mesure. Elle essaie de faire échapper l'établissement de responsabilités qui devrait lui être incombées.

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3. Responsabilité des agents

Il sied de signaler que tous les agents ne sont que des points de vente indépendants autorisés par Vodacash pour fournir le service MPESA. Le point 13.3. du document constitutif de contrat éclairci qu'aucun rapport de représentation n'existe pas entre ces agents et Vodacash et par conséquent, Vodacash ne portera aucune responsabilité pour toute défaillance ou négligence de la part des agents lorsqu'ils fournissent des Services de M-PESA.

Ceci prouve que le service que Vodacash rend à son client à travers ses agents, la responsabilité est partagé. Ces agents (cash point) sont seuls responsables de dommages pouvant survenir dans l'exercice de leur fonction.

Toutes ces responsabilités sont similaires à tous les deux établissements (Vodacash et Airtel money) sauf que le texte qui est intégralement claire, précis et détaillé c'est celle de Vodacash.

Qu'en est-il de la responsabilité des clients ?

B. De la responsabilité des clients (consommateurs)

La responsabilité des clients dans les termes et conditions de service du Mobile banking est surabondante parce qu'il y a même dans ces documents un titre consacré à sa responsabilité. Dans le Mobile banking, c'est le client qui est gestionnaire de son compte, qui décide de l'affectation de son argent en compte, de l'utilisation de son téléphone, et par conséquent, il est responsable de tout dommage qui pourra se réaliser à travers son téléphone.

Ainsi par exemple chez Vodacash au titre consacré à la sécurité et l'utilisation non autorisée, l'on mentionne que seul le client peut utiliser son téléphone Mobile et son numéro PIN. Le Client seul sera tenu pour responsable de la sauvegarde et de l'utilisation convenable de son Equipement mobile, de la garde du code PIN, de la clef de départ et du Mot Secret ainsi que de toutes les Transactions qui ont lieu sur son compte à l'aide de sa PIN. Le Mot Secret sera utilisé pour confirmer l'identité du Client

78 Même chose chez Airtel Money au Titre consacré à la sécurité et usage non autorisé des termes et conditions d'utilisation de srvice Airtel money.

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lorsqu'il appelle le Centre d'Appel, mais en aucun cas le Client ne doit révéler son PIN à personne, y compris au personnel du Service Clientèle.78

Ainsi donc, c'est le client lui-même qui assure sa sécurité et celle de son patrimoine.

Au titre consacré à la responsabilité du client, Le Client reconnait être seul responsable du paiement de tous les frais applicables aux Tarifs en vigueur pour toute Transaction effectuée, y compris les appels effectués sur Réseau Vodacom à partir de son téléphone Portable si ces appels ont été effectués par lui ou par quelqu'un d'autre avec ou sans son autorisation ou connaissance.

Le Client reconnait être seul responsable des préjudices financiers qui pourraient être causés par l'utilisation abusive de son téléphone portable et de son code personnel.

Le Client reconnait être seul responsable du préjudice financier subi en cas d'erreur commise par lui dans la transmission des coordonnées du Bénéficiaire du transfert d'argent.

Le Client est seul responsable de toutes les conséquences qui résulteraient d'une erreur de transmission ou de manipulation de sa part.

Tout ordre de transfert d'argent passé à partir du téléphone portable du Client, authentifié au moyen de son code personnel, est réputé irréfragablement être effectué par lui, sauf opposition formulée et confirmée par lui. Il en supportera seul les éventuels préjudices notamment également en cas de vol, perte ou utilisation frauduleuse du téléphone mobile support du portemonnaie électronique ou dont l'opposition téléphonique n'aura pas été confirmée par écrit.

Le Client est seul responsable du contenu de ses messages et appels téléphoniques.

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Le Client devra utiliser les services M-PESA conformément aux prescrits de la législation Congolaise en la matière.79

Dans la même logique, aux prescrits de AIRTEL MONEY SA, le titre consacré aux responsabilités du client indique : « Vous (client) serez responsable de tous les frais applicables à toute transaction airtel money effectué en utilisant votre code PIN. Y compris les appels effectués sur le réseau airtel en utilisant votre équipement mobile, que ce soit les appels faits par vous ou par un tiers avec ou sans votre autorisation, et pour tous les frais d'encaissement, de décaissement ou bancaires.

Vous (client) êtes entièrement responsable de toute preuve transmise et/ou communication qui pourrait être classée comme diffamatoire, illégale ou enfreignant un quelconque droit d'auteur, et vous nous indemniserez et continuerez à nous indemniser contre toutes les réclamations ou tout passif ou frais encourus ou subis par nous.

Vous (client) ne devez pas utiliser les services airtel money pour commettre un délit. »80

Au vue de tout cela, nous concluons que la protection du consommateur du service de Mobile banking des EME n'est pas encore effective, vue que les principes de la protection des consommateurs des services financiers tels que proposé par l'OCDE ne sont pas totalement respecté.

Nous observons, quant à ce qui concerne les relations contractuelles, elles sont inégalitaires par le fait que les EME fonctionnels en RDC sont celles qui établissent le contrat et les clients adhèrent et ils (EME) ne sont pas à mesure de garantir et d'assurer le client que son compte de Mobile banking est protégé. C'est pourquoi, ils déclinent toutes les responsabilités à leur charge et mettent une responsabilité exubérante à la charge des clients.

79 Termes et conditions d'utilisation de service MPESA de Vodacash.

80 Termes et conditions d'utilisation de Airtel money.

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Ce qui nous permet d'infirmer notre deuxième hypothèse selon laquelle les consommateurs de ces services seraient bien protégés car ces EME disposent d'un moyen facile pour informer leurs consommateurs. Nous constatons finalement qu'il ne suffit pas seulement d'une information à travers le réseau, il faut aussi associer à cette information la compréhension de cette information. Nous constatons que la divulgation de l'information ne peut pas suffire, il faut aussi y associer la protection des renseignements personnels, la protection des actifs contre la fraude et le mauvais usage et le Traitement des plaintes.

Quant à ce qui concerne la concurrence comme moyen de protection des consommateurs, nous avons constaté qu'elle existe mais que ses effets tiennent compte du réseau de télécommunication le plus utilisé.

Cette protection qui envisage l'engagement des responsabilités des uns et des autres à travers le mécanisme contractuel nous a permis de confirmer notre troisième hypothèse car nous avons démontré l'existence du contrat qui définit les différents droits et obligations qui valent engagement des responsabilités.

Il sied de dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans la protection des consommateurs des services de Mobile, c'est pourquoi nous suggérons ce qui suit :

? A l'Etat : d'examiner de façon plus approfondie la valeur, du point de vue des consommateurs congolais, de normes minimales de protection qui s'appliqueraient uniformément au système de Mobile banking dans son ensemble en analysant les risques liés à ce service. Vue l'importance éventuelle des services bancaires à travers le téléphone, il est important donc d'examiner la manière dont les consommateurs de ces services sont protégés dans d'autres pays. Cette protection doit être spéciale.

Au fil de l'évolution de la technologie, en particulier dans le domaine financier comme celle marché de Mobile banking, il sera important pour le gouvernement, de surveiller les pratiques d'affaires des

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différents intervenants (banques, IMF, EME, etc.) en vue d'évaluer les pratiques de protection des consommateurs. Il sera également important de surveiller les plaintes des consommateurs et d'autres données pertinentes sur les EME qui offrent les services de Mobile banking. Cette surveillance apportera des indicateurs sur les effets de l'incohérence des obligations liées à la protection des consommateurs à l'échelle de l'écosystème.

? Aux EME : De favoriser l'accessibilité de l'information à leur client de façon claire et compréhensible, et de prendre soins de communiquer à leurs clients toutes les conditions d'utilisation de leur service en vue de promouvoir la transparence c'est-à-dire leur montrer le contrat.

En plus, une éducation des consommateurs des produits et services financiers est importante parce que, pour qu'un régime de protection soit efficace, les consommateurs doivent connaître leurs droits et obligations ainsi que leurs responsabilités. Le fait d'être bien renseigné donne aux consommateurs les moyens d'agir et d'améliore leur capacité à prendre des décisions éclairées81. Les consommateurs bien renseignés sont susceptibles de mieux comprendre l'information clé des documents de divulgation et de chercher les ressources qui les aideront à comprendre l'information complexe. Pour mener des initiatives efficaces liées à l'éducation des consommateurs, il faudra déterminer les meilleurs messagers et, les principaux publics cibles, ainsi que les médias qui conviennent le mieux pour communiquer les messages.

? Au consommateur (client) : de respecter fondamentalement toutes les mesures de sécurité que son fournisseur lui fait parvenir à travers l'information, le cas échéant activer le code de verrouillage de son appareil téléphonique, ne pas enregistrer ses données d'accès (PIN par exemple) sur son appareil Mobile, etc.

Nous espérons qu'avec ces quelques recommandations, les relations professionnels - consommateurs seront en quelque sorte équilibrées.

81 Cf. STEVE TRITES, CHARLES GIBNEY et BRUNO LÉVESQUE, Op. Cit., p.72.

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Il sied de rappeler aussi que ces services de Mobile banking utilisent les réseaux de télécommunication qui est visée par une règlementation des télécommunications. Ce qui rend encore nécessaire le concours de la BCC avec le Poste des Nouvelles Technologies de l'Information et de Communication.

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CONCLUSION GENERALE

En définitive, le mobile banking illustre l'adaptation des produits financiers au monde des nouvelles technologies. Il englobe une gamme vaste de produits et de services à distance en profitant de l'infrastructure technologique déjà mise en place. Les réseaux de la téléphonie mobile constituent ainsi une démarche inclusive amorcée dans un grand nombre d'économies en développement où les populations affichent de grands niveaux d'exclusion financière et une bonne pénétration de la téléphonie mobile. Le mobile banking offre aux agents économiques exclus du circuit de financement classique une solution alternative à la finance conventionnelle en leur permettant une meilleure accessibilité aux opérations financières à moindre coût et à faible montant. Il a fait ses preuves en matière de développement économique et social grâce à une meilleure inclusion financière. Cependant, ce service nécessite un contrôle étatique et mérite une attention particulière quant à son fonctionnement et à la protection de ses bénéficiaires.

Ainsi, nous nous sommes posé les questions relatives à sa nature juridique, à ses mécanismes de protection des consommateurs et aux responsabilités qui y découlent.

Nous nous sommes servis de la méthode juridique accompagnée de la technique documentaire pour faire une étude objective des textes juridiques et la doctrine en la matière. La méthode historique pour être éclairci sur l'évolution et la situation du système financier congolais. La méthode sociologique n'a pas été du reste pour nous permettre de confronter les faits au droit. Enfin la méthode comparative pour essayer de distinguer ce service à d'autres services financiers similaires.

Nous sommes abouti aux résultats selon lesquels, le service de Mobile banking proposé par les Etablissements de monnaie électronique, est un service sui generis du fait qu'il utilise des techniques différentes de celles d'autres services et qu'il est limité quant à la réalisation de certaines opérations reconnus à d'autres services de Etablissements de crédits. Cela a été prouvé

69

par sa règlementation à travers l'instruction n° 24 de la BCC sur l'émission de la monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique à son article 14 qui dispose que les activités commerciales des établissements de monnaie électronique sont limitées à la fourniture des services liés à l'émission, à la gestion et à la mise à disposition de monnaie électronique ainsi qu'au stockage des données sur support électronique pour le compte d'autres personnes.

D'où nous avons constaté que ce service est contrôlé par la BCC au regard des attributs reconnus à cette institution.

Le deuxième chapitre consacré à la protection des consommateurs de Mobile banking nous a fait découvrir à travers nos résultats que ces derniers ne sont pas protégés. Pour s'en rendre compte, nous nous sommes servis des principes en matière de protection des consommateurs proposés par l'OCDE comme critère d'évaluation. Au regard de ces principes de base, les Etablissements de monnaie électronique ne sont pas encore à mesure de garantir à leurs consommateurs la vulgarisation complète des informations, la protection des renseignements personnels, la protection des actifs contre la fraude et le mauvais usage, le traitement équitable.

Il convient de souligner que même dans les actes constitutifs de contrat de ces établissements avec leurs consommateurs, il y a encore du noir quant à ce qui concerne leurs responsabilités. Ce qui nous a poussé à conclure que ces établissements ne sont pas à mesure de protéger leurs consommateurs contre certains risques.

C'est pourquoi, nous avons proposé plusieurs recommandations qui se résument en la règlementation d'un texte particulier en matière de protection des clients de services financiers parce que, l'inclusion financière que le Mobile banking est en train de réaliser met en jeu l'économie entière de la population congolaise. Aux EME de favoriser l'accessibilité à l'information aux consommateurs en vue, pour ceux-ci de se préserver des moyens de protection de leur fortune. Aux clients de respecter toutes les consignes données par leurs cocontractants en vue de contribuer tant soit peu à leur protection.

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Comme nous l'avons démontré, le mobile banking est bénéfique pour le développement de notre pays à cette ère où les nouvelles technologies s'immiscent dans tous les domaines de la vie, entretemps, il faut savoir assurer la protection des bénéficiaires du service pour ne pas tomber dans les pensées machiavéliques selon lesquelles « tous les moyens sont bons pour atteindre son but » et l'adage couramment utilisé dans les affaires selon lequel « l'argent n'a pas d'odeur ».

Ce travail ne vient que d'échafauder un gigantesque édifice qui attend d'être achevé.

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BIBLIOGRAPHIE

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10. GRAWITZ M., lexique des sciences sociales, Paris, DALLOZ, 2000.

11. GROUPE DE TRAVAIL SUR LA CONSOMMATION ET LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE. Code canadien de pratiques pour la protection des consommateurs dans le commerce électronique, Ottawa, Industrie Canada, 2004.

12. MUHINDO MALONGA T. ET MUYISA MUSUBAO M., Méthodologie juridique : Le législateur, le juge et le chercheur, éd PUC, CRIG, Butembo, 2010.

13. ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES. Projet de principes de haut niveau du G20 sur la protection financière des consommateurs, Paris, OCDE, 2011.

14. POULLETY Y., Droit et informatique, me édition, Bruxelles, UCL, 2004.

15. POUSTTCHI K. & SCHURIG M., Assessment of today's mobile banking applications from the view of customer requirements, 2004.

16. SCASSA T., et DETURBIDE M.. Electronic Commerce and Internet Law

in Canada (2e éd.), Toronto, CCH Canadian Limited, 2012.

17. TRITES S., GIBNEY C. ET LEVESQUE B., Les paiements mobiles et la protection des consommateurs au Canada, Division de la recherche,

73

Agence de la consommation en matière financière du Canada, 2013.

Mémoires et Travaux de fin de cycle

1. DIALLO M., Contribution des TIC (Technologie de l'Information et de la Communication) à l'amélioration du niveau de bancarisation au Sénégal: cas du mobile banking, Mémoire Inédit, l'Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 2012.

2. DOUANLA TOUOPI F.E., M-banking: Analyse, conception et implémentation d'une solution de SMS-Banking, Institut d'ingénierie informatique de Limoges, Mémoire-Master, 2009.

3. FALL P. O., Les services de transfert d'argent: approche comparative des services offerts, Mémoire Inédit, Université de Thiès, 2011.

4. RUKENGEZA K., La règlementation de la messagerie financière face au paiement électronique. Cas du transfert de fonds par téléphone mobile, TFC Inédit, Université Officielle de Bukavu, 2013.

Articles de revue

1. CONSUMERS INTERNATIONAL, « Un guide pour le développement d'un Droit sur la Protection des Consommateurs », ISBN - 978-0-9567403-59, Avril 2011.

2. HILDEBRANDT M., «Profiling and the rule of law», Identity in the Information Society, 1, 55-70, 2008.

Articles sur internet

1. DIDIER MUNSALA BUAKASA, L'Observateur - Démarrage du Mobile Banking en RDC fin décembre 2011, Copyright (c) 2011 L'Observateur - RDC Consultable sur http:// www.sociétécivile.cd.

2. http://www.afrik.com/article13634.html: le téléphone : une banque des toutes les poches africaines.

3. http:// www.sociétécivile.cd: « conférence sur l'émergence du mobile banking en RDC ».

4. IGNACIO MAS et KUMAR, 2008 «les services bancaires par téléphone mobile : pourquoi, comment et pour qui ? », disponible sur : www.uit.org,

74

5. http:// www.masangu.net: « le mobile Banking en RDC ».

6. BCC, Présentation sur la protection des consommateurs des services financiers, sujet Exposé et présenté par FATAKI AMBA, Sous-Direction Contrôle Permanent de la Microfinance, disponible sur www.bcc.cd.

Dictionnaire

1. ATTIJARIWAFA BANK ENTERPRISE, Glossaire bancaire, Casablanca, édition 2012.

2. Rey, A., LE ROBERT MICRO, Dictionnaire Le Robert, Paris, 1995.

Cours

1. Don José MUANDA NKOLE wa YAHVE, Cours de Droit Financier, G3 Droit, UCG-BUTEMBO, inédit, 2012-2013.

Rapport

2. DEOGRACIAS MUTOMBO MWANA NYEMBO, Rapport annuel 2013 de la BCC.

3. G DATA SECURITYLABS. Bi-annual report: July-December 2011, 2011.

Webograhie

1. www.uit.org, consulté le 10 février 2015

2. www.afrik.com consulté le 05 mars 2015

3. www.bcc.cd consulté le 10 janvier 2015.

4. www.consumersinternational.org consulté le 15 avril 2015

5. www.cs.dartmouth.edu consulté le 04 mai 2015

6. www.fao.org consulté le 05 mars 2015.

7. www.fcac-acfc.gc.ca consulté le 15 avril 2015

8. www.ftc.gov Consulté le 04 mai 2015

9. www.gdatasoftware.com consulté le 04 mai 2015

10. www.masangu.net: consulté le 05 mars 2015

11. www.mémoireonline.com consulté le 06 janvier 2015

12. www.oec-ilibrary.org consulté le 1er mai 2015

13. www.sociétécivile.cd: consulté le 4 mars 2015

75

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

INTRODUCTION 1

1. Contexte d'étude 1

2. Etat de la question et Problématique 2

3. Hypothèse 5

4. Choix et intérêt du sujet 6

5. Méthodes et techniques utilisées 7

6. Difficultés rencontrées 8

7. Délimitation du travail et annonce du plan 8

CHAPITRE I. DU MOBILE BANKING EN RDC 9

SECTION I. DEFINITION ET ETAT DES LIEUX DU MOBILE BANKING 10

§1. Définitions et importance du Mobile banking 10

A. Définitions 10

B. Importance du mobile banking 12

§2. Etat des lieux du Mobile Banking 14

A. Etat des lieux du Mobile Banking en Afrique 15

B. Etat des lieux du Mobile Banking en RDC 16
SECTION II. FONCTIONNEMENT DU MOBILE BANKING AU REGARD DES

AUTRES MAISONS FINANCIERES DE TRANSFERT 19

§1. Les opérations de banque 20

A. La réception et la collecte des fonds du public 20

B. Les opérations de crédit 21

C. Les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement 21

§2. Les opérations spécifiques de Mobile banking 22

A. La réception et la collecte des fonds 22

B. La mise à la disposition et la gestion des moyens de paiement 25
SECTION III. LE CONTROLE DU MOBILE BANKING AU REGARD DES

ATTRIBUTS DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO 26

§1. Règlementation du contrôle de l'activité bancaire 27

A. Les autorités bancaires 27

76

B. Le contenu de la règlementation de l'activité bancaire 28

§2. Le Contrôle de l'activité du Mobile banking 29

A. Règlementation du Mobile banking 29

B. De la nécessité du concours du PNTIC et la BCC 34
CHAPITRE II. DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE MOBILE

BANKING 36
Section I. MECANISMES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DU

MOBILE BANKING 37

§1. Principes de la protection des consommateurs de services financiers

38

A. Principe de la divulgation d'informations et transparence 39

B. Protection des renseignements personnels des consommateurs 41

C. Protection des données des consommateurs 44

D. Protection des actifs des consommateurs contre la fraude et le

mauvais usage 45

E. Traitement des plaintes et recours 46

§2. Difficultés liées à la protection des consommateurs du Mobile

banking en RDC 47

A. Les niveaux d'alphabétisation du consommateur 48

B. Présence de peu de fournisseurs de services en raison d'une

domination d'un fournisseur privé ou du cartel 49
Section II. DE LA RESPONSABILITE DES INTERVENANTS DANS LE

SERVICE DE MOBILE BANKING 50

§1. Le contrat du Mobile banking 51

A. Du consommateur (Client) 52

B. L'établissement de monnaie électronique 55

§2. De la responsabilité 57

A. De la responsabilité de l'établissement de monnaie électronique 58

B. De la responsabilité des clients (consommateurs) 62

CONCLUSION GENERALE 68

BIBLIGRAPHIE 71

TABLE DES MATIERES 75

A

ANNEXE






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand