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La résolution des litiges au sein de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés.

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par Arnaud Duclair Kotsap Mekontso
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Master en Relations Internationales 2014
  

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PARAGRAPHE II : LE PROTOCOL D'ACCORD

Le Protocol d'accord est l'instrument juridique qui symbolise la résolution amiable du litige au sein de la CNDHL. Il s'agit là de la phase finale au long processus de règlement des différends au sein de la Commission. Le Protocol d'accord est signé par toutes lesparties au litige, par leurs témoins s'il en existe, et par l'agent de la CNDHL ayant suivi le dossier de son enregistrement jusqu'à la rédaction du Protocol d'accord. Ce Protocol est recouvert d'un effet relatif (A), et peut faire l'objet d'exécution forcée en cas de violation de ses dispositions par l'une ou l'autre partie au litige (B).

A)- L'EFFET RELATIF DU PROTOCOL D'ACCORD

Le Protocol d'accord est obligatoire entre les parties au litige l'ayant signé. Elles sont tenues de le respecter à la lettre, afin de permettre le maintien d'une paix durable entre elles.

L'effet relatif du Protocol d'accord est identique à celui des décisions de justice, rendues par les juridictions nationales. Toute tierce personne à se Protocol dont les droits fondamentaux sont susceptibles d'être affectés du fait de sa signature, à la possibilité de saisir la CNDHL afin que les termes de ce Protocol puissent être révisés en sa faveur.

Le Protocol d'accord, une fois signé, n'est pas susceptible de voies de recours devant la Commission. Il s'agit donc d'une décision rendue en premier et dernier ressort par elle.

Cependant, il est susceptible d'exécution forcée, lorsque ses termes n'ont pas été respectés par l'une ou par l'autre partie.

B)- L'EXECUTION FORCEE DU PROTOCOL D'ACCORD

Le Protocol d'accord est susceptible d'exécution forcée lorsque ses dispositions n'ont pas été respectées à la lettre par l'une des parties au litige.

Cette exécution forcée ne peut être ordonnée que par le Procureur de la juridiction nationale territorialement et matériellement compétente.

En effet, la CNDHL ne peut procéder elle-même à l'exécution forcée de ses décisions. Une fois signé par toutes les parties au litige et par l'agent de la CNDHL en charge du dossier, le Protocol d'accord qui n'ai pas mis en exécution par les concernés, entraine la transmission de l'affaire au parquet de la juridiction nationale territorialement et matériellementcompétente pour connaitre de l'affaire.

Le dossier est donc transmis de la CNDHL vers le Parquet, où le Procureur compétent procèdera à l'exécution forcée du Protocol d'accord, par le moyen de la force publique.

L'affaire, une fois devant le Procureur compétent, suivra son cours telle une affaire purement judiciaire, et marquera ainsi la fin de la résolution du litige au sein de la CNDHL.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand