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Régime juridique du contrat conclu par voie électronique en droit positif congolais. Cas des personnes non présentes.

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par Jervy Kalambayi Mulowayi
Université de Lubumbashi - Licence 2015
  

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2. La Violence

La violence est la contrainte exercée sur une personne pour l'amener à conclure, à donner son consentement. C'est ne pas la violence elle-même qui est un vice de consentement, mais la crainte qu'elle inspire à la victime. Ainsi est-elle le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un mal considérable en vue de la déterminer à accomplir un acte juridique, l'occurrence ici du contrat.

Matériellement, la violence recouvre toutes sortes de menaces ou pressions qui exposent la personne ou sa fortune, à un mal d'ordre physique, moral ou pécuniaire. Art. 12 CCCLIII43(*).

La violence doit être illégitime c'est-à-dire contraire au Droit ; ainsi dit-il l'article 14 : «la seule crainte référentielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il ait de la violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat ». La menace par exemple d'exercice d'une action en justice régulière ne constitue pas une violence.

Sur le plan psychologique la crainte doit avoir été déterminante du consentement. La crainte doit être contemporaine de la formation du contrat, et l'acte de violence doit présenter une certaine gravité. Et elle peut être dirigée contre le cocontractant lui-même ou contre ses proches. Art. 13 CCCLIII44(*)

La violence peut résulter de la partie cocontractante ou d'un tiers, autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Art. 11 CCCLIII45(*)

Outre l'annulation du contrat, la victime peut demander la condamnation de l'auteur de la violation à des dommages et intérêts.

3. Le dol

Aux termes de l'article 16 du CCCLIII, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telle qu'il est évident que, sans celles-ci l'autre partie n'aurait pas contracté.

Le dol est une tromperie destinée à provoquer sciemment une erreur chez le partenaire afin de le déterminer à conclure le contrat. Elle est tellement si proche de l'erreur que certains auteurs la qualifient d'erreur provoquée contrairement à l'erreur proprement dite qui est spontanée.

Le dol se caractérise par des manoeuvres. Ce terme recouvre les machinations, mises en scène et artifices de toutes sortes tendant à surprendre le consentement.

Le dol doit avoir été déterminant, c'est-à-dire que sans les manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il est entendu comme tout artifice (toute surprise, finesse,) ou toutes manoeuvres (fraude ou tout autre mauvaise voie pour tromper quelqu'un) pratiquées par l'une des parties au moment de la conclusion du contrat et sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté.46(*)

La doctrine distingue le dol principal qui entraine l'annulation et le dol incident, celui sans lequel le contrat aurait été conclu mais à des conditions différentes, qui entraine non l'annulation mais la révision du contrat47(*).

L'auteur du dol doit avoir agit intentionnellement dans le dessein de tromper l'autre. Et il doit émaner de l'une des parties et non d'un tiers, sauf exceptions : tiers complice ou représentant.

Notons pour clore cette notion que le dol ne se présume pas, il doit être prouvé, par tous moyens. Il entraine l'annulation du contrat et la condamnation à des dommages et intérêts.

* 43 Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

* 44 La violence est une cause de nullité du contrat non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

* 45 La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

* 46 KATAMBWE MALIPO, op.-cit., p.26

* 47 KYABOBA KASOBWA, op.-cit., p.33

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