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Le rôle du ministère public dans un procès civil.

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par Maitre Thomas Nzee Lopanza
Université de Mbandaka - Graduat 2014
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

«  Le ministère public est un ensemble des magistrats de carrière chargés devant certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société ».

Fr. ALEXIS, Lexique des termes juridiques, éd. ALIVIA, Kinshasa, 2010, p.23.

DEDICACE

A la sublime essence cosmique, pourtant des dons accordés à l'univers et dont le plus merveilleux demeure à ce jour, la vie.

A vous notre mère AMBA MOLA Marie Jeannette, pour m'avoir présenté à la lumière du soleil et inculqué le goût de l'impossibilité et la passion absolue. Pour avoir fait de moi, ce que je suis entrain de devenir, malgré mes caprices de l'enfance, cette première main est la concrétisation de tes prières au bon Dieu pour moi.

A vous notre père MBOKOLO ELIMA, pour m'avoir même de loin inculqué le goût des études et de la vie enfin de bien assurer mon devenir.

A nos frères ainés, Jeremy YELEMENGA Teacher et Me MBOKOLO Edmond, pour m'avoir par vos efforts de tout genre, soutenu depuis mes humanités jusqu'à l'université en m'apportant un support éducatif bien réglé, en me montrant comment lire, comment travailler, comment aboutir à un travail scientifique bien accompli et présentable aux vues de tous. Par vos apports spirituels, matériels et financiers, par vos bons et doux conseils et reproches, ma conscience s'est sentie et tenue dans une profonde obligation de bien projeter mon lendemain ;

A nos deux petits frères, MOLA IHOMI Samson et Emmanuel BONKETO que je ressens moi aussi profondément le goût et la soit de vous inculquer la volonté du travail tant scientifique que professionnel ainsi que spirituel pour ainsi devenir référence pour les autres. Que ce travail soit la preuve de notre devise et le bonheur dans notre vie future ;

A vous nos frères et soeurs consanguins, BEBETA, AMBA NKENDO, ILONGA, NENE, DADI pour tout effort fourni ;

A vous nos cousins, cousines, nièces et neveux : Dieu - donné NZEE, KOKO, MBALO, MOLA, MAANGU NZEE, MULLER, Elie, Daniel, Yanick, et beaucoup d'autres, nous déférons un profond hommage et dédions cet humble travail de fin de premier cycle, fruit de tant d'épines que d'aucun n'ignore, le marathon scientifique n'a pas été de tout repos. La sueur partout, les flèches au dos, nous avons reçu, mais surtout les éloges d'être demain juriste seront la plus belle chose à concevoir.

REMERCIEMENTS

Le travail de fin de cycle que nous présentons à la fin de nos études du premier cycle en droit, n'est pas le fruit d'un effort individuel, mais le résultat d'une collaboration indispensable d'homme à homme.

C'est pourquoi nous commençons tout par actes de reconnaissance à tous nos Professeurs, Chefs de Travaux et Assistants de l'UNIMBA, ceux de la faculté de droit en particulier, qu'il ne nous est pas possible de mentionner nommément tous, ceux qui nous ont prodigué leurs avis et conseils dans cette tâche ardue.

Qu'il nous soit permis toutefois, de rendre hommage particulier et exprès au Professeur Eddy MWANZO Idi N'AMINE, notre directeur et son Assistant Me Sylvain ILONGA, qui au - delà de leurs occupations, ont eu la patience dévouée leur talent littéraire et juridique à la direction et la toilette de ce travail.

Nos remerciements vont vivement aux Serviteurs et Servantes de Dieu, entre autre : Pasteur MOSOLO Joseph et Maman Ruth BOENE, couple Chartier MAKUBA, couple David TORROSI, papa Denis David, papa Christian NOSSENG, papa Jérémie, papa BOSCO BABAY, papa Olivier MAYELE, papa KENE, maman Rode MATONDO, Révérend Pasteur MOBONGA LOBO Michel, et beaucoup d'autres, pour vos prières au bon Dieu pour nous, vos assistances tant spirituelles, matérielles, morales que financières qui nous ont été toujours apportés, trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour leurs oeuvres.

Nos frères, soeurs et amis : couple Sylvain BAKAYA, couple Sylvain MAKUTU, Adolph MOSONGO, Samuel MPUTU, Vasco GOMBA, Guy SEGBWY, Romeo LYBENGE, J.J SOMBOLO, Nathalie MPULU, Dorcas MOLA, Asca TOURE, Angel METE, Marie ABANGONDE, Emilie MOTINGEA, Guy BOSEMBU, Jibril LOKOMBE, Odette LOTIKA, Michael INYANGI, Félix ILAY, trouvent ici l'expression de notre gratitude.

Dans l'alternance naturelle des périodes de joie et de tristesse, certains noms nous sont familiers et sont gravés dans notre mémoire tout au long de notre vie estudiantine, nos amis de lutte avec qui nous tombons et relevons au front de combat : Timothée BOBONGOLA, BOMBALE NKUMU, NDAYE, EKOFO BOLE Valère, BOIKA YANDO, OYEMA W'OLEDI, David ETONGO et tous ceux que nous ne pouvons pas nommément citer, riront après ce paragraphe,

Dans l'impossibilité de citer tout le monde sur ce papier, que ceux dont les noms ne sont pas repris `'in expressis verbis'', daignent nous excuser ; et qu'à tous les fratrers et sonores de l'univers entier, oeuvrons la main dans la main au service de la lumière qui doit resplendir au détrimentdes ténèbres.

Thomas NZEE LOPANZA

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

Art. : Article

C.F : Code de la famille

CSJ : Cour Suprême de Justice

Ed. : Édition

Fac. : Faculté

J.O.Z : Journal officiel du Zaïre

LGDJ : Librairie générale de droit et des jurisprudences

L - O : Loi - organique

M.C : Moniteur Congolais

M.P : Ministère Public

N° : numéro

O - L : Ordonnance - loi

OMP : Officier du Ministère Public

OPJ : Officier de Police Judiciaire

Op. cit. : Opus citare

p. : page

PUC : Presse Universitaire du Congo

PUF : Presse Universitaire de France

PUZ : Presse universitaire du Zaïre

Tripaix : Tribunal de Paix

T.F.C : Travail de fin de cycle

TGI : Tribunal de Grande Instance

UNIKIN : Université de Kinshasa

UNIMBA : Université de Mbandaka

INTRODUCTION

Le rôle du Ministère Public dans le procès civil en droit Congolais, tel est l'objet principal de ce travail. Ainsi donc, dans cette partie introductive, nous aborderons cinq points traitant respectivement de la problématique du sujet (01), du choix et de l'intérêt du sujet (02), de la délimitation du sujet (03), des méthodes et techniques de recherche utilisées (04), et enfin, du plan sommaire (05).

0.1. PROBLEMATIQUE DU SUJET

Le Ministère Public est un corps des magistrats établis près les juridictions de l'ordre judiciaire (pénales et civiles principalement) ayant pour mission de veiller, au nom de la société et dans l'intérêt général, à la bonne application de la loi et au respect de l'ordre public.

En effet, « Le Ministère Public désigne un ensemble des magistrats des carrière qui sont chargés devant certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société »1(*).

Dans le même ordre d'idée, GOYET et ROLAND opinent que « Le Ministère Public est une institution destinée à assurer la défense de l'intérêt général et l'ordre public en veillant à ce que la loi et le droit soient exactement observés et appliqués »2(*).

A en croire FR. Alexis : « Le Ministère Public est ensemble des magistrats de carrière chargés devant certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société »3(*).

Cela étant, et étant donné que le Ministère Public intervient dans le procès pénal et civil devra de ce fait respecter un certain formalisme procédural.

Par ailleurs, « l'on ne peut pas concevoir une audience judiciaire en matière de droit privé sans que le Ministère Public soit présent, car, en effet, la loi exige qu'il assiste à toutes les audiences de la Cour Suprême de Justice et de toutes les autres juridictions jusqu'au niveau des Tribunaux de Grande Instance. La seule exception concerne le Tribunal de Paix »4(*).

Par conséquent, dans le procès civil, l'efficacitéde son rôle est garantie à travers les types de communications lorsqu'il est partie jointedans les cas spécifiés par la loi et dans ceux touchant principalement et directement à l'ordre public.

Selon l'article 68 de la loi organique n°13/011 - B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire stipulant que « En matière de droit privé, le Ministère Public intervient soit par voie d'avis soit par voie d'action. Il donne obligatoirement son avis dans les cas prévus par la loi. Il peut agir par voie d'action principale dans l'intérêt de toute personne lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir »5(*).

Abondant dans le même sens, Serges MUSUNGU MBO préconise que « Le Ministère Public intervient dans un procès civil de deux manières. Premièrement, en tant que partie principale intervenant par voie d'action, lorsqu'il soumet une prétention de droit au tribunal. Et en deuxième lieu, en tant que partie jointe intervenant par voie d'avis, lorsqu'en vertu de la loi ouà la requête du tribunal ou encore de sa propre initiative, il émet un avis à la cause. Dans ce deuxième cas, son intervention peut être obligatoire ou facultative »6(*).

De ce qui précède, quelques interrogations méritent d'être soulevées à titre de problématique de notre sujet et qui en constituent sa pierre angulaire :

- Est - ce - qu'une audience civile nécessite la présence du Ministère Public ?

- Comment peut agir le Ministère Public dans une audience civile ?

- Enfin, en tant que partie principale et partie jointe comment intervient - il dans un procès civil ?

Toutes ces questions font l'objet principal de la présente étude et dont nous tenterons à répondre tout au long de la composition de ce travail et qui nécessitent à être déterminés le choix et l'intérêt que nous portons à la présente dissertation scientifique.

02. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Nul n'ignore que le Ministère Public est l'organe de l'Etat chargé de défendre les intérêts de la société. Ainsi, l'intérêt dans la rédaction de cette étude se situe dans l'examen du rôle du Ministère Public dans un procès civil, cas du Tribunal de Grande Instance de Mbandaka de 2010 - 2013, dans le but de procéder à la proposition de quelques pistes de solutions quant à la matérialisation totale et intégrale de sa mission dans les litiges qui ne sortent pas de l'action publique. Raison pour laquelle, le choix et l'intérêt que nous portons à ce thème de recherche est à la fois théorique et pratique.

Théoriquement, cette étude se veut une majeure documentation quand à ce qui concerne le procès civil en général et plus particulièrement la mission que la loi reconnait à la magistrature débout pour son intervention dans ce dernier.

En fait, cette étude aura le choix de présenter d'une manière détaillée les différentes fonctions du Ministère Public et le rôle qu'il joue dans une instance de droit privé.

Sur le plan pratique, nous croyons par notre travail d'apporter notre contribution dans le système juridique Congolais. En d'autres termes, cet intérêt pratique se manifeste en ce que tout individu soucieux d'une bonne administration de la justice pourra trouver dans ce précieux instrument scientifique, un guide incontournable lui fournissant les éléments essentiels quand à l'intervention du Ministère Public dans une instance civile.

En outre, nous avons aussi intérêt dans cette étude d'analyser et de montrer à l'opinion Congolaise que le M.P est aussi partie principale au procès civil lorsqu'il initie l'action en justice pour les personnes désignées par la loi, notamment ceux qui ne justifient pas une certaine capacité d'ester en justice.

Cela étant, une telle étude nécessite d'être délimitée enfin de déterminer ses contours et son champ d'application.

03. DELIMITATION DU SUJET

Nul ne peut se prétendre à étudier l'univers jusqu'à ses confins. Ainsi donc, la circonscription de notre thème de recherche dans un cadre restreint serait aussi le vider de sa substance dans la mesure où les théories développées dans les lignes qui suivent tiennent de notionnel.

D'après le Professeur SHOMBA Sylvain, dans son ouvrage de la méthodologie de la recherche scientifique, préconise que : « Conformément à la tradition des recherches universitaires en RDC, quand on aborde le débat sur les dimensions de la délimitation du sujet, on se limite à mettre en évidence le facteur temps et espace »7(*).

De cette évidence, la matière du présent travail est vaste. Raison pour laquelle il parait à ce déconcertant voire prétentieux d'épuiser l'intégralité de cette étude. C'est ainsi que nous nous limiterons à l'essentiel, notamment autour du rôle du M.P dans un procès civil en Droit Congolais. Et ce, dans le temps et dans l'espace.

Dans le temps, nous irons de 2010 à 2013, lesquelles dates choisies pour examiner et faire une analyse jurisprudentielle de Tribunal de Grande Instance de Mbandaka. Il sied de rappeler que, l'année 2013 marque l'avènement de la nouvelle loi sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, laquelle dans ses quelques dispositions organise l'institution du M.P et détermine dans quel cadre il exerce ses fonctions.

Dans l'espace, cette étude couvre le territoire interne ou national, c'est-à-dire cette oeuvre contiendra les réalités contenues dans l'espace de la République Démocratique du Congo tout singulièrement les prérogatives reconnues au M.P pendant un procès civil.

Ainsi donc, dans le souci d'atteindre nos objectifs d'ordre purement scientifique et plus précisément de répondre aux exigences de la recherche scientifique, nous nous proposons dans les lignes qui suivent d'opter pour un ensemble des méthodes et techniques enfin d'aboutir aux résultats attendus.

04. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

Certes, tout travail scientifique doit répondre à un objet et obéir à une méthodologie. Ainsi donc, il sera question dans ce point de se proposer une énumération des différentes méthodes que nous avons suivies pour mener à bon escient notre étude, y compris les techniques auxquelles nous avions recouru pour la récolte des informations y afférentes.

4.1. METHODES DE RECHERCHE UTILISEES

D'après Madame GRAWITZ, une méthode est définie comme : « Un ensemble d'opérations par lequel une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie, elles dictent surtout de façon concrète d'envisager la recherche, mais ceci de façon plus ou moins impérative, plus ou moins précise, complète et systématisée »8(*).

En conséquence, suite à cette notion de la méthode, nous sommes poussés à se servir des méthodes exégétique et sociologique.

A. METHODE EXEGETIQUE

Appelée aussi la méthode juridique, elle nous aidera à interpréter les instruments juridiques. Elle consiste à analyser et interpréter les textes officiels organisant l'institution du M.P, tout précisément ses fonctions dans un procès civil.

B. METHODE SOCIOLOGIQUE

Cette méthode est plus pratique car, elle se base sur les faits pratiques au sein de la société. Elle nous permettra à confronter les textes juridiques et les faits sociaux, c'est-à-dire les faits sociaux de l'année 2010 jusqu'à 2013 en rapport avec le rôle du M.P dans une instance civile pour en avoir une compréhension effective et complète.

4.2. TECHNIQUES UTILISEES

Selon M. GRAWITZ, la technique est un « Ensemble des moyens et procédés qui permettent de rassembler les informations originales sur un sujet donné »9(*). Autrement dit, une « Technique est un procédé qui permet au chercheur de récolter les données et les informations sur son sujet d'étude »10(*).

Par conséquent, pour atteindre nos objectifs que nous nous sommes assignés, la technique documentaire a été notre fil de conduite tout au long de cette étude. Par ailleurs, elle nous a permis d'interroger les différentes doctrines et documents pouvant nous éclairer sur les questions de droit nous concernant, notamment, par la lecture fréquente des ouvrages, internet, revues, cours et autres publications officielles ayant trait à notre étude.

05. PLAN SOMMAIRE

Hormis la présente introduction, et une brève conclusion de cette scientifique, le présent travail est subdivisé en deux chapitres.

La première traite les généralités sur l'institution du Ministère Public. Et enfin, le second se focalise sur le rôle du Ministère Public dans une instance judiciaire civile.

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR L'INSTITUTION DU MINISTERE PUBLIC

Dans le présent chapitre, nous analyserons tour à tour les notions du Ministère Public(section 1ère) avant de s'attarder sur la hiérarchie et les principes régissant le M.P en droit Congolais (section 2ème).

Section 1 : NOTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Deux principaux paragraphes sont consacrés pour cette section. Ainsi donc, il va falloir traiter l'origine du M.P ainsi que sa définition (paragraphe 1) et la nature juridique ainsi que les attributions du M.P (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : ORIGINE ET DEFINITION DU MINISTERE PUBLIC

Le présent paragraphe, comme son intitulé l'indique aborde deux points essentiels respectivement l'origine du M.P (1.1) et de l'analyse conceptuelle du M.P.

0.1. ORIGINE DU MINISTERE PUBLIC

Nous trouvons l'origine latine du terme « `'mitere'' qui veut dire `'envoyer'' ; l'on comprend dès lors que le mot `'ministère'' puisse correspondre à `'mission'' »11(*).

Celui qui exerce un ministère quelconque remplit donc une mission. Le M.P au sens juridique est donc la mission publique confiée aux magistrats de parquet de veiller au respect de la loi, au maintien de l'ordre public et de poursuivre en justice ceux qui commettent des infractions et troublent cet ordre.

Ceci étant compris, les magistrats du M.P s'appellent aussi magistrats débout parce qu'ils de lèvent à l'audience pour leurs réquisitions, ceci par opposition aux magistrats assis ou juges parce qu'ils restent dans cette position durant l'audience.

Par ailleurs, l'expression « magistrat du parquet ou débout revient de ce que, dans l'ancien régime Français, le Procureur et Avocat du Roi ne siégeaient pas sur l'estrade à côté des juges, mais sur le parquet de la salle d'audience comme les justiciables et les représentants de ceux-ci. Cette expression est restée bien qu'actuellement les magistrats du Ministère Public se trouvent placer sur l'estrade au même plan que les juges »12(*).

En clair, « le terme `'parquet'' remonte en France, à l'époque du moyen - âge ou le Roi et les Seigneurs avaient confié à des collecteurs d'impôts appelés `'Procureur'', la mission de récolter les impôts, et de traduire en justice avec l'aide des avocats, ceux des sujets qui refusaient de payer ces impôts. Au moment ou les gens du Roi (Procureur et avocats) comparaissaient à l'audience du tribunal, ils se tenaient sur le parquet de la salle d'audience et non sur l'estrade réservée aux juges, vu l'évolution historique les gens du Roi étaient devenus les seuls représentant officiels de l'occupation d'où l'appellation `'Procureur du Roi'', devenue à la révolution Française `' Procureur de la République »13(*).

Ainsi donc, l'expression « Magistrat du parquet est maintenue dans le langage moderne même si à l'heure actuelle les magistrats du parquet siègent à l'audience sur l'estrade ou se trouvent les juges. Le terme `' parquet'' désigne aujourd'hui l'office qui abrite les services du M.P »14(*).

A en croire, R. MERLE et A. VITU : « l'on désigne également le Ministère Public par l'expression `'magistrat débout'', parce que ses membres se lèvent à l'audience pour prendre la parole, par opposition à la magistrature assise ou du siège (les juges), qui reste assis à l'audience pour interroger les prévenus, entendre les témoins et prononcer des jugements »15(*).

En outre, tant que l'autorité royale fut faible, le roi comme tout particulier, devait choisir un avocat pour défendre ses intérêts. Mais dès que son pouvoir s'affermit, à partir du XIXème siècle, le roi investit certains avocats de la charge de défendre ses intérêts : devenant magistrats, ces derniers durent se consacrer exclusivement à la représentation des intérêts royaux. Ceux - ci étaient doubles :

- Intérêts de la personne de roi et

- Intérêts de sa personne publique, c'est-à-dire de la société.

En plus, le représentant du Roi était ainsi tout à la fois défenseur de l'Etat et de l'intérêt général. L'apparition des Etats modernes dissocia ces deux intérêts et leur représentant avant de faire disparaitre la première.

0.2. ANALYSE CONCEPTUELLE

Il faut entendre par le concept Ministère Public : « un ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société »16(*).

Pour MF. GOYET et M. ROLAND : « Le ministère public est une institution destinée à assurer la défense de l'intérêt général et de l'ordre public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et exactement appliqués »17(*).

Selon MARCEL CODERCH, « Le ministère public est une institution commune à la procédure civile et à la procédure pénale »18(*).

De son côté, KISAKA KIA NGOY, pense que, « Le ministère public est considéré comme organe de justice qui revêt un caractère d'un corps de magistrat débout et des agents du gouvernement »19(*).

Quant à François de FONTELLE, affirme que « Le ministère public est un corps de magistrats de carrière amovibles, ayant pour mission de défendre les intérêts de la société et de veiller à l'exécution des lois, il y est constitué auprès de la Cour de Cassation et de la Cour d'Appel par un Procureur Général et ses avocats généraux, auprès des tribunaux de grande instance par le Procureur de la République et ses substituts »20(*).

Ceci étant dit, le ministère public est l'expression par laquelle on désigne l'ensemble des magistrats qui, dans une juridiction sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale.

Il est à noter que, le ministère public est cette catégorie des magistrats à qui incombe la charge d'assurer la défense des intérêts de toute la société et de l'ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée de manière égale à tous, c'est à eux que revient la mission de rechercher les infractions, lesquels actes ou comportement perturbent effectivement l'ordre public, d'appréhender les auteurs et de les déférer devant les cours et tribunaux en exerçant l'action publique afin de solliciter l'application des peines prévues par le législateur.

En effet, en matière civile « Le ministère public peut être partie principale ou partie jointe »21(*). « En matière pénale, il est toujours partie principale »22(*).

En tant que membre de l'institution, le ministère public est aussi appelé :

- « Magistrat du parquet : en fonction de là où est situé son cabinet ;

- Magistrat débout : parce qu'il se tient débout à l'audience quand il prend la parole »23(*).

- Organe de la loi : « Parce qu'il a la charge de veiller à l'application des lois avec pour conséquence »24(*). Du point de vue de l'organisation et de l'unité du ministère public parce que le fondement de leur action est identique ; l'appartenance à la magistrature étant donné qu'elle est seule compétente pour interpréter la loi ;

- Partie publique ou accusateur public ou `'avocat de la société'' car son rôle essentiel pendant le procès pénal consiste dans l'action publique au nom de la société même en cas de citation directe ;

- Officier du ministère public, étendu qu'il est agent du pouvoir exécutif auprès des cours et tribunaux.

Ceci étant compris, il nous est important de comprendre aussi la nature et le statut juridique ainsi que les attributions du ministère public.

Paragraphe 2 : NATURE JURIDIQUE, STATUT ET ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Ce paragraphe traitera d'une part la nature juridique du ministère public (2.1) et d'autre part le statut du ministère public (2.2) ainsi que des attributions du ministère public (2.3).

2.1. LA NATURE JURIDIQUE DU MINISTERE PUBLIC

La nature juridique du ministère public fait l'objet des controverses doctrinales, nous avons notamment d'une part la théorie classique et d'autre part la théorie moderne.

Ø La théorie classique :

Il est à noter que, dans les anciens temps, il a été affirmé que les officiers du ministère public sont des agents du pouvoir exécutif auprès des cours et tribunaux.

Cependant, en droit Congolais, pareille affirmation son fondement aux dispositions de l'article 66 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, stipulant que « Le ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public »25(*).

Quand à elle, la dame Michel - Laure RASSAT, de son côté, affirme que « Les magistrats du parquet sont des représentants de la nation »26(*).

Dans le même ordre d'idée, G. GIUDICELLI - DELAGE, soutient que « A côté des juges chargés de rendre la justice (magistrat du siège), les juridictions connaissent d'autres magistrats dont la mission n'est pas de juger mais de veiller à la bonne application de la loi et au respect de l'ordre public. Or, cette deuxième fonction est encore pour l'Etat le lieu d'un privilège. Le privilège réside dans la présence d'un agent de l'Etat auprès de ceux qui doivent rendre la justice : présence obligatoire ou facultative, importe peu »27(*).

Cependant, il reste de nos jours que, les magistrats chargés de veiller au respect des lois, sont comme les magistrats chargés de rendre la justice, des fonctionnaires nommés par le pouvoir exécutif.

En plus de cela, auprès des juridictions judiciaires, le ministère public est organisé de façon structurée et hiérarchisée à la différence des magistrats du siège qui sont appelés à juger, les membres du ministère public ou `'parquet'' sont soumis à l'autorité du Ministre de la Justice.

Certes, ce principe de l'hiérarchie est tempéré et la conscience du magistrat de son devoir et du prestige de sa fonctionle tempère encore. Mais la règle est ferme : `' est un agent de l'Etat, hiérarchiquement soumis au pouvoir exécutif, qui est chargé de la défense d'intérêt général''.

Ainsi, ce sont des magistrats - fonctionnarisés qui ont la charge de veiller, avec plus ou moins l'indépendance selon l'ordre, au respect des lois.

Ø La théorie moderne :

Cette théorie soutient que les officiers du ministère public ne peuvent être que des représentants de la nation. Il serait une déviation de les considérer comme des agents du pouvoir exécutif auprès des juridictions.Cependant, le ministère public est seul compétent pour apprécier la légalité des poursuites.

De sa part, Gabriel KILALA, opine que « Le ministère public est magistrat partout, c'est-à-dire tant à son office qu'à l'audience étant donné que le principe : `' Nullum crimen, nulla poena, sine lege'' doit diriger toute la ligne de l'action publique »28(*).

En effet, il demeure sans doute qu'en ce qui concerne l'initiative de l'action publique qui les officiers du ministère public ne soient que des simples fonctionnaires d'exécuter la volonté du gouvernement sans que la considération de la loi ait intervenue. Ce dernier est lié au principe de la légalité des infractions et des peines.

« Aucune incrimination, ni aucune peine ne peuvent exister sans avoir été prévue par un texte émanant des pouvoirs publics et prévenant les citoyens de ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire sous peine d'encourir une sanction pénale »29(*).

En leur qualité des fonctionnaires, les officiers du ministère public doivent recevoir les ordres du gouvernement, mais l'ancienne doctrine (classique) prend bien soin d'ajouter que les officiers du ministère public puisqu'ils concourent à l'audience, à l'interprétation et à l'application de la loi et en cette dernière qualité, ils ont la liberté de la parole.

Il convient de noter que, le ministère public est cette catégorie des magistrats à qui incombe la charge d'assurer la défense des intérêts de toute la société et de l'ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée de manière égale à tous. C'est à eux que revient la mission de rechercher les infractions, lesquels actes ou comportements perturbent effectivement l'ordre public, d'appréhender les auteurs et des les déférer devant les juridictions en exerçant l'action publique afin de solliciter l'application des peines prévues par le législateur.

Après avoir parcouru la notion sur la nature juridique du ministère public, il est donc nécessaire maintenant d'examiner la question du statut du ministère public.

2.2. STATUT DU MINISTERE PUBLIC

Il convient de signaler que, aussi bien des magistrats du siège que ceux du parquet sont régis par la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, qui a abrogé l'ordonnance - loi n°88/056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

En effet, « Le ministère public, selon une formule que l'on retrouve dans touts les manuels de procédure, est hiérarchisé, indivisible et amovible »30(*).

2.2.1. HIERARCHISE

La structure du parquet est pyramidale avec, à son sommet, le garde des sceaux dont l'autorité s'articule autour de trois prérogatives essentielles : pouvoir de nomination, d'instruction et disciplinaire.

A. POUVOIR DE NOMINATION

En ce qui concerne le recrutement des agents du ministère public, deux hypothèses sont retenues, il s'agit en l'occurrence, de l'élection par les citoyens (comme aux Etats unis)ou la nomination par le gouvernement.

Parmi ces deux hypothèses, il va de soi que, celle de la nomination par le gouvernement qui s'est imposé presque universellement.

Par conséquent, en République Démocratique du Congo, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 de la loi n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, disposent ce qui suit : « Les candidats retenus sur base des articles 1, 2 et 3 sont, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, nommés substituts du Procureur de la République, par le Président de la République »31(*).

De ce qui précède, il convient cependant de noter que, c'est au conseil supérieur de la magistrature que revient de proposer la nomination des magistrats du ministère public. Ces propositions sont soumises au pouvoir exécutif.

En effet, « il ne faudrait pas cependant trouver en eux uniquement des fonctionnaires du pouvoir exécutif étant donné qu'ils sont en même temps les défenseurs de la société d'où le recrutement par le même concours professionnel que les juges »32(*).

B. POUVOIR D'INSTRUCTION

Il savoir en effet que, les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre en vertu de l'adage `' la plume est serve, la parole est libre'', que Faustin HELIE commente par cette formule autre célèbre : « Le pouvoir exécutif peut imposer au parquet des actes, mais il ne peut lui imposer une opinion »33(*).

On voit ainsi se dessiner l'architecture du ministère public : à l'échelon le plus élevé, le garde des sceaux, dans les Cours d'Appel, les Procureurs Généraux ont autorisé sur leurs collaborateurs directs (avocats généraux, substituts) et sur leurs Procureurs de la République du ressort de leurs Cours, dans les tribunaux de grande instance, les Procureurs de la République ont autorisé sur leurs collaborateurs (premiers substituts et substituts).

Nous constatons que, le pouvoir hiérarchique est cependant contenu dans certaines limites : si la loi prévoit la possibilité d'instruction tendant à l'exercice des poursuites, qui doivent alors êtres écrites et classées au dossier, elle ne permet pas d'en joindre à un procureur de s'abstenir de poursuivre. Les instructions contraires à la loi sont évidemment prohibées, tandis que des actes de procédure accomplis régulièrement bien qu'en violation des instructions reçues ne seraient affectés d'aucune irrégularité, leur auteur s'exposant seulement, le cas échéant, à voir engager sa responsabilité au plan disciplinaire.

En effet, à l'audience, le ministère public développe librement les observations orales qu'il croit convenable au bien de la justice. En pratique, les instructions écrites du garde des sceaux concernant l'affaire donnée sont des plus rares, le ministre s'abstenant d'intervenir dans le déroulement des affaires judiciaires. Plus courantes en revanche sont les instructions générales par lesquelles l'exécutif assigne des priorités d'action publique aux différents parquets.

Précisons en outre que, le principe hiérarchique s'arrête aux porte de la Cour de Cassation. Les magistrats composant le parquet général de cette Cour, n'exercent pas l'action publique à proprement parlée, mais sont des `' avocats de la loi''. Dans ces fonctions, ils ne reçoivent pas d'instruction de conclure dans un sens ou dans un autre, le pouvoir du Procureur Général se limitant à la possibilité de retirer le dossier à un avocat général qui ne conclurait pas dans le sens souhaité. On ne connait pas d'usage de cette prérogative par le Procureur Général.

C. POUVOIR DISCIPLINAIRE

Le pouvoir de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature siégeant en formation disciplinaire revient au garde des sceaux et au Procureur Général. Le Conseil Supérieur de la Magistrature n'émet que des avis sur la sanction à prononcer contre un magistrat qui a manqué au devoir de son Etat, le prononcé de celle - ci revenant au seul garde des sceaux. C'est encore une différente avec la situation réservée aux magistrats du siège, contre lesquels le conseil prononce directement la sanction qu'appelle un comportement fautif.

Signalons que, en cas d'une faute commise par un magistrat, le jeu des sanctions disciplinaires va classiquement de l'avertissement à la révocation ou à une mutation d'office.

2.2.2. INDIVISIBLE

Le principe d'indivisibilité du ministère public signifie que chaque membre d'un parquet représente ce parquet tout entier. Autrement dit, ces magistrats sont interchangeables et l'acte affecté par l'un d'eux engage les autres.

2.2.3. AMOVIBLE

Au contraire des magistrats du siège, pour qui l'inamovibilité est une garantie d'indépendance, les magistrats du parquet sont amovibles. La disposition est quasiment symbolique : il est exceptionnel qu'un Procureur soit déplacé contre son gré en dehors de toute procédure disciplinaire.

Par ailleurs, tous les magistrats du parquet sont des représentants du ministère public. La profession du magistrat dispose d'une grande diversité de métiers au service de la justice. Les magistrats du siège ou les juges qui rendent des décisions de justice et sont garant du bon déroulement des procès, ils tranchent les conflits d'ordre civil et sanctionnant les auteurs d'infractions pénales, tout en veillant aux intérêts de la victime et de la société.

Tandis que les magistrats du parquet ne tranchent pas les litiges. Le ministère public est un magistrat qui dépend du garde des sceaux, et dont le rôle est de défendre l'ordre public et les intérêts sociaux.Toutefois, le traitement des plaintes et la rédaction des procès verbaux constituent l'essentiel de sa mission.

Eu égard à tout ce qui vient d'être évoqué, il semblerait que le ministère public est revêtit d'un double statut, en l'occurrence :

Premièrement, d'agents de l'exécutif parce que la mission de maintenir de l'ordre public et de veiller au respect de la loi constituent une charge incombant au pouvoir exécutif qui l'assure auprès des juridictions par l'entremise du M.P. Et enfin, membre du corps judiciaire parce qu'il est organe de la loid'exécuter des décisions judiciaires.

A contrario, le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, de sa part soutient que : « La pratique judiciaire Congolaise a introduitce droit de veto, qui a finalement réglementé »34(*). Car il est prévu que certains cas de poursuites judiciaires déterminés par les circulaires le magistrat - instructeur doit établir un document qui est appelé `' avis d'ouverture d'instruction'', destiné à être transmis à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure, ceci afin de recueillir les avis et considérations de l'autorité supérieure, qui peut soit demander de surseoir aux poursuites judiciaires ou classer purement et simplement le dossier pour raison d'opportunité. Soit au contraire demandé d'appliquer la loi avec sévérité. Signalons que qu'un acte a refusé au ministre de la justice le droit de veto.

En sommes toutes, nous allons dans le même sens avec G. KILALA et le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, dire qu'il ne nous serait pas aisé à considérer les magistrats du parquet comme ayant une nature hybride ou un double visage qui consisterait à être à la fois : `' fonctionnaires `' et `' magistrats `'.

« Les magistrats du parquet demeurent magistrats aussi bien durant l'instruction préjuridictionnelle qu'à l'audience. Il a le droit et le pouvoir de refuser d'appliquer les instructions du ministre de la justice lorsqu`elles ne respectent pas la légalité. Cependant, nous ne disons pas que les magistrats du parquet ne jouissent pas à l'instar du juge de l'indépendance absolue étant donné qu'il est placé sous l'autorité du ministre de la justice »35(*).

Ainsi dit, par ignorance du droit judiciaire, beaucoup de citoyens considèrent que le ministre de la justice exerce l'autorité sur les magistrats du parquet, des instructions soutiennent qu'au Congo la justice n'est pas indépendante.

Dans les lignes qui suivent, nous porterons un point sur les attributions du ministère public.

2.3. ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Ce point mettra aussi un accent sur la compétence du ministère public.

« Le ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes règlementaires et des décisions judiciaires. Il poursuit d'office cette exécution dans des dispositions qui intéressent l'ordre public. Il a la surveillance de tous les officiers de police judiciaire, des officiers publics et des officiers ministériels, sauf des agents du greffe et de l'office des huissiers. Il veille au maintien de l'ordre public dans les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la police de l'audience. Il assiste à toutes les audiences de la Cour de Cassation, des Cours d'Appel, des Tribunaux de Grande Instance, des Tribunaux de commerce, des Tribunaux de travail et des Tribunaux de paix. Il ne prend pas part au délibéré »36(*).

Cependant, en matière répressive, le M.P recherche des infractions aux actes législatifs et règlementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux.

Contrairement, en matière de droit privé, le M.P intervient soit par voie d'action, soit par voie d'avis. Il donne obligatoirement son avis dans les cas prévus par la loi. Il peut agir par voie d'action principale dans l'intérêt de toute personne lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir. Il peut par voie de requête écrite, demander au Président de la juridiction, la désignation d'un conseil ou d'un défenseur chargé d'assister les personnes visées par la loi. Il agit d'office comme partie principale ou intervenante dans les cas spécifiés par la loi et chaque fois l'intérêt public exige son concours.

Il est donc nécessaire, dans le point suivant, d'examiner les principes gouvernant l'action du M.P.

Section 2 : PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC.

La présente section traitera de l'unicité du M.P (2.1), de son irresponsabilité (2.2.), de son irrécusabilité (2.3.), de sa subordination (2.4.) et enfin de son indépendance (2.5.).

2.1. L'UNICITE DU MINISTERE PUBLIC

Dans l'exercice de sa mission, le gardien de la loi ou de l'ordre public, le M.P est un et indivisible. Ceci entraine notamment comme conséquence qu'au cours d'un procès pénal ou civil, les officiers du M.P peuvent s'interchanger. Il est normal que les membres du M.P puissent se remplacer `' ad nutum'' y compris pendant le déroulement d'une instance, contrairement aux magistrats du siège qui doivent assister à l'intégrité du débat.

v Compétence

Le M.P se voit reconnaitre, pour l'essentiel, une double compétence, il exerce l'action publique et requiert l'application de la loi dans le souci de rétablir la paix publique. En tant qu'autorité judiciaire, comme il a été dit, il se doit d'exercer ces missions en veillant à la protection des libertés individuelles.

Cependant, l'action publique se définit comme l'action tendant à faireconstater le juge compétent des faits punissables, établir la culpabilité du délinquant et obtenir le prononcer établie par la loi. En amont de l'exercice proprement dit de l'action publique, consistant à saisir la juridiction d'instruction ou du jugement, il situe la direction de la police judiciaire dans les enquêtes se déroulant sous la responsabilité du M.P. Cette direction est juridique plutôt que fonctionnelle, en ce sens que l'allocation des moyens utiles à une enquête relève du ministre de l'intérieur, ou l'administration connait sa propre hiérarchie.

Dans ce cadre, le parquet peut ordonner aux enquêteurs de procéder à tel ou tel acte, il contrôle le déroulement des mesures de garde à vue à l'issue d'une première période de 48 heures (le relais est ensuite pris par un magistrat du siège). Plus généralement, il exerce un contrôle de premier niveau de la régularité de la procédure.

Il dispose en outre de vastes pouvoirs pour prendre diverses mesures dites alternatives aux poursuites à l'égard de personnes qu'il voudrait sanctionner de manière éducative, sans les présenter à un juge. Il peut en effet, classer une infraction (c'est-à-dire ne peut pas poursuivre) mais cela, par exemple, sous condition de réparation du dommage, d'acceptation d'une procédure de médiation avec la victime ou de suivie d'un stage ou d'une formation dans un organisme sanitaire ou professionnel.

Par contre, en ce qui concerne l'application de la loi, le M.P étant membre composant la juridiction à laquelle il appartient, et dont il est toutefois rigoureusement indépendant, le M.P a vocation à intervenir devant toutes les formations du tribunal ou de la Cour d'Appel, soit comme partie principale, soit dans les litiges se limitant à des intérêts strictement privés. C'est ainsi qu'il conclue et prend la parole lorsque l'état des personnes est concerné (nationalité, état civil), ou en matière commerciale, lorsque le contentieux porte sur le droit des entreprises en difficulté ou lorsque l'ordre public économique est en jeu.

C'est toutefois dans le domaine pénal que le M.P trouve le plus à agir et s'exprimer. Sa mission commence avec la direction de la police judiciaire et même, encore en amont, avec les actions de prévention dont il peut être chargé. Mais ce domaine, la partie la plus emblématique de son activité concerne certainement la prise de réquisition devant les juridictions pénales. Devant la juridiction d'instruction, ses réquisitions interviennent à différents stades de procédure : contentieux de la détention, incidents divers, réquisitions aux fins de non - lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement.

Ainsi dit, au stade de jugement, il soutient l'accusation et requiert le prononcé d'une peine. Pour autant, il n'est pas tenu à une obligation d'assurer et peut naturellement ne requérir aucune peine s'il estime, en définitive, que la culpabilité du prévenu n'est pas démontre. Par conséquent, le Procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenable au bien de la justice. Ce principe veut que, un acte accompli par un membre du parquet engage le M.P dans toute sa globalité.

En effet, F. DEBOVE et F. FALLETI, soulignent que, « à sa qualité du magistrat défenseur de l'intérêt général ou les membres du M.P au sien d'un même parquet sont considérés comme indivisibles ou si l'on veut interchager »37(*).

La conséquence de ce principe est la subordination hiérarchique. Tous les membres du M.P d'un ressort d'une Cour d'Appel dépendent d'un supérieur commun. Le Procureur Général près la Cour d'Appel qui exerce sur eux l'autorité.

Bref. : Les magistrats du parquet constituent un tout cohérent (un corps) qu'on ne peut pas les séparer et par conséquent, ils se remplacent au cours d'un procès sans problème, car il s'agit d'un corps des représentants de l'Etat par procuration pour agir au nom et pour son compte au maintien de l'ordre public.

2.2. L'IRRESPONSABILITE DU MINISTERE PUBLIC

Le M.P gardien de la loi et de l'ordre public est sensé agir pour l'intérêt public. En tant que tel, les actes qu'il pose engagent la puissance publique, l'Etat, qu'il représente. Toutefois, l'O.M.P peut engager sa responsabilité personnelle lorsqu'il a agi par sentiment contre la loi. Dans ce cas, il peut s'exposer à des sanctions disciplinaires.

L'irrecusabilité de l'O.M.P tient à assurer la liberté d'action dans l'exercice de la fonction de répression et éviter l'inertie ou la timidité préjudiciable à l'intérêt public. Le magistrat du M.P n'agit pas en son nom, il agit au nom de son parquet.

Ainsi, les magistrats du M.P, comme leurs collègues du siègene peuvent être responsables en cas de faute personnelle sur le plan pénal, civil et disciplinaire.

F. DEBOVE et F. FALLETI, opinent que : « les magistrats du parquet sont irresponsables de leurs actes, c'est qu'on affirme que leur responsabilité ne peut jamais être recherchée lorsqu'il ils ont engagé tard des poursuites terminées par un non lieu, un relaxe ou un acquittement »38(*).

Pour limiter l'irresponsabilité du M.P qui risquerait d'entamer les droits et libertés des justiciables, la loi a prévu la procédure de prise à partie en cas de dol ou concussion commis en cours d'instruction, ou lors de la décision rendue, soit s'il ya déni de justice. Le dol, la concussion et le déni de justice peuvent ouvrir la voie à la responsabilité du magistrat débout.

Dans le même ordre d'idées, le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA affirme que «  La responsabilité du M.P peut être engagée que dans l'hypothèse d'une procédure particulière dénommée `' la prise à partie `' qui permet quand même d'assigner l'O.M.P qui a commis le déni de justice ou un dol dans l'exercice de ses fonctions »39(*). Sinon, le M.P est irresponsable même s'il exerce l'action publique à défaut (tort), il ne peut jamais être condamné ni au frais ni à des dommages intérêts.

En cas de faute du M.P dans l'exercice de ses fonctions, l'action de la victime sera dirigée contre l'Etat devant une juridiction de l'ordre judiciaire. En cas de condamnation, l'Etat dispose à son tour d'une action récursoire contre le magistrat fautif.

2.3. L'IRRECUSABILITE DU MINISTERE PUBLIC

La récusions est une mesure visant à écarter d'une affaire civile ou pénale un juge soupçonnée d'avoir un parti pris dans une affaire en introduction. L'article 49 de la loi organiqueportant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire énumère les cas ou un juge peut être récusé.

Outre, l'article 59 de la loi précitée prévoit que « L'inculpé qui estime que l'Officier du M.P appelé à instruire son affaire se trouve dans l'une des hypothèses prévues à l'article 50 de la présente loi organique, adresse au chef hiérarchique une requête motivée tendant à voir ce magistrat être déchargée de l'instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours, qui doit être attendu dans les délais de quarante huit heures, le magistrat mis en cause entendu »40(*). Et ce, lorsqu'il intervient par voie d'avis.

L'irrecusabilité du M.P se comprend dans le sens que, parce qu'il est partie au procès et constitue même la partie principale et indispensable alors queles jurés et les magistrats du siège peuvent être récusés. Autrement dit, le M.P ne peut être récusé quand il exerce l'action publique.

En effet, partie jointe, le M.P est appelé seulement à donner son avis qui doit apparaitre désintéressé. Le tribunal peut être enclin à le suivre. Partie principale, le M.P est un plaideur ordinaire. Or, le P.M est toujours partie principale dans le procès pénal. Et l'un des plaideurs ne peut pas récuser son adversaire.

Contrairement aux magistrats du siège ou juges qui peuvent faire l'objet d'une récusation en certaines circonstances, les magistrats du parquet ne peuvent être récusés, ceci en vertu du principe de droit pénal selon lequel,

« Dans un procès pénal, on ne peut pas récuser un adversaire »41(*).

2.4. LA SUBORDINATION HIERARCHIQUE DU MINISTERE PUBLIC

La subordination hiérarchique des magistrats composant le parquet, se trouvent en présence d'un chef commun qui a le droit de direction, d'impulsion et de surveillance sur ses subordonnés.Par conséquent, tout M.P doit obéir aux ordres reçus de ses supérieurs, un refus de sa part l'exposerait à des sanctions disciplinaires.

En effet, l'article 70 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, dispose ce qui suit : « Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui - ci dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Il exerce en saisissant le Procureur Général près la Cour de Cassation ou le Procureur Général près la Cour d'Appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique »42(*). Et cela signifie que chaque parquet est organisé d'une manière hiérarchique et dépend définitivement du Ministre de la Justice.

Il est cependant à noter que, le Ministre de la Justice n'exerce pas lui - même l'action publique, mais par sa position hiérarchique, il dirige la politique pénale. Il a l'obligation de veiller à la cohérence de son application sur l'ensemble de toute l'étendue du territoire national.

Ainsi, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance doit informer le Procureur Général près la Cour d'Appel des activités de son institution dans un rapport trimestriel ou annuel selon le cas. Mais, au sein de chaque juridiction, le chef de parquet dispose d'une certaine autonomie.

Il importe de souligner que, contrairement aux magistrats du siège, le M.P est hiérarchisé, il reçoit des injonctions de leur supérieur. Cette hiérarchie entraine d'importantes conséquences :

- Premièrement, les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux (ministre de la justice), c'est-à-dire cette autorité politique peut donner des injonctions à tous les magistrats parquet, en utilisant le relais du parquet général ;

- Deuxièmement, l'obligation d'informer leurs supérieurs directs c'est autant dire que le Procureur Général près la Cour d'Appel doit tenir le ministre de la justice au courant des affaires importantes de son ressort afin de solliciter ses instructions. De même, le Procureur de la République doit immédiatement informer le Procureur Général des affaires importantes de son ressort et ainsi de suite ;

- Troisièmement, la subordination hiérarchique se matérialise par toute gamme de sanction disciplinaire, un refus d'obéir à l'ordre de son supérieur expose en effet le magistrat du parquet à un rappel à l'ordre, à un déplacement, à la rétrogradation, voire à la révocation car les membres du M.P sont amovibles et révocables à la différence des juges.

Cependant, en vertu de l'adage `' la plume est serve, mais la parole est libre'', le M.P a à l'audience la liberté de la parole. Cela pour dire que le principe sous examen connait certaines restrictions du fait que, le M.P peut exercer des voies de recours contre toute sanction disciplinaire, soit par voie hiérarchique, soit par voie juridictionnelle lorsqu'il estime que la décision hiérarchique prise contre lui le porte préjudice.

Une autre limitation réside dans le pouvoir propre dont dispose chaque chef de parquet. En vertu du principe : «  ils peuvent poursuivre contre l'ordre de leurs supérieurs »43(*). Cela veut dire que, les poursuites engagées contre l'ordre de leurs supérieurs sont réguliers et valables, le chef hiérarchique dont les ordres ont été bafoués n'aura donc qu'à ouvrir l'action disciplinaire, il ne pourra empêcher l'action judiciaire.

2.5. L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC

Il demeure évident que, « l'officier du ministère public est indépendant vis-à-vis des juridictions des jugements et des juridictions d'instruction, mais également vis-à-vis de la partie lésée. Aucun d'eux ne peut lui adresser des injonctions ni l'obliger à engager telle ou telle action »44(*).

En effet, il est aussi indépendant vis-à-vis de ses chefs hiérarchiques, dans ce sens qu'il peut refuser l'exécution d'un ordre manifestement illégal de ceux - ci.

Ainsi dit, dans le paragraphe suivant, il importe de parler de l'hiérarchie du M.P ou des magistrats débout.

SECTION 3 : HIERARCHIE DU MINISTERE PUBLIC.

Dans cette section sous examen, il sera question de parler de la catégorie des parquets (1) et enfin de l'ordre hiérarchique des magistrats du parquet (2).

1. CATEGORIE DES PARQUETS

Aux termes des dispositions des articles 73, 74, 78 et 80, il existe quatre catégories de parquets, à savoir :

- Le parquet général près la Cour de Cassation,

- Les parquets généraux près les Cours d'Appel,

- Les parquets de grande instance près les tribunaux de grande instance et

- Les parquets secondaires rattachés aux tribunaux de paix.

Ø Le Parquet Général près la Cour de Cassation :

Le parquet général près cette cour, est composé d'un Procureur Général, des premiers Avocats Généraux et des Avocats Généraux. Il s'étend sur toute l'étendue du territoire national.

Ø Les Parquets Généraux près les Cours d'Appel :

Cette catégorie des parquets est composée des Procureurs Généraux, les Avocats Généraux ainsi que les Substituts du Procureur. Les ressorts de ces parquets s'étendent sur l'étendue de chacune des provinces.

Ø Les Parquets de Grande Instance :

Ces types de parquets se trouvent au bas de l'hiérarchie des parquets parce qu'ils dépendent directement des parquets généraux. Un parquet de grande instance est composé d'un Procureur de la République, d'un ou de plusieurs Premiers Substituts et des Substituts du Procureur de la République. Il couvre le ressort d'un district.

Ø Les parquets secondaires près les tribunaux de paix :

Le parquet rattaché près le Tribunal de paix, est composé d'un Premier Substitut du Procureur de la République, exerçant sous la surveillance et la direction du Procureur de la République les fonctions de M.P près le tribunal de paix. Il s'étend sur l'étendue d'un territoire ou d'une commune.

2.2. ORDRE HIERARCHIQUE DES MAGISTRATS DU PARQUET

1° Catégorie :

- Procureur Général près la Cour de Cassation,

- Procureur Général près le Conseil d'Etat,

- Procureur Général près la Cour Constitutionnelle.

2° Catégorie :

- Premier Avocat Général près la Cour de Cassation,

- Premiers Avocat Général près le Conseil d'Etat,

- Premier Avocat Général près la Cour Constitutionnelle.

3° Catégorie :

- Avocat Général près la Cour de Cassation,

- Avocat Général près le Conseil d'Etat.

4° Catégorie :

- Procureur Général près la Cour d'Appel,

- Procureur Général près la Cour Administrative d'Appel.

5° Catégorie :

- Avocat Général près la Cour d'Appel,

- Avocat Général près la Cour Administrative d'Appel

6° Catégorie :

- Substitut du Procureur Général près la Cour d'Appel

- Substitut du Procureur Général près la Cour Administrative d'Appel

7° Catégorie :

- Procureur de la République

8° Catégorie :

- Premier Substitut du Procureur de la République

9° Catégorie :

- Substitut du Procureur de la République.

Après avoir fouillé la notion du Ministère Public en général, il est à présent indispensable de parcourir sur le rôle du Ministère Public dans un procès civil, ceci fera l'objet de notre second chapitre.

CHAPITRE DEUXIEME :LE RÔLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LE PROCES CIVIL

Le présent chapitre comprendra deux sections, dont l'une sera consacrée à la procédure civile (section 1) et enfin l'autre examinera les interventions du M.P dans un procès civil (section 2).

Section 1 : DE LA PROCEDURE CIVILE

Cette section sous analyse porte sur l'analyse notionnelle (paragraphe 1) et parlera enfin de l'importance et caractère de la procédure civile.

Paragraphe 1 : ANALYSE NOTIONNELLE

Ce paragraphe comprend d'un côté de la définition (1.1) et de l'autre côté la nature juridique de la procédure (1.2).

1.1. DEFINITION

La procédure civile se définit comme étant, au sens strict des termes : « L'ensemble des règles de droit qui sont imposées aux parties aux fins de soumettre à une juridiction leurs prétentions de droit civil et d'en soutenir le bien fondé et qui sont imposées aux juges pour éclairer sur les faits leurs soumis et sur le droit application, afin de dire le droit et d'en déduire la décision conséquente »45(*).

Selon lui, COUCHEZ définit la procédure civile comme « Celle qui permet d'examiner l'ensemble de l'organisation et de fonctionnement du service public de la justice civile »46(*).

Quant au Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, « La procédure civile a pour objet de préciser les règles que les particuliers doivent observer devant les tribunaux, les formalités auxquelles eux - mêmes, et les hommes de la loi (avocats, mandataires judiciaires et juges) doivent se soumettre en vue d'aboutir au jugement et son exécution »47(*).

Quelques définitions étant dégagées, il importe de dire un mot sur la nature juridique de la procédure civile.

1.2. NATURE JURIDIQUE

L'on peut être tenté de considérer la procédure civile comme étant une branche du droit privé étant donné qu'elle a pour objet d'assurer la protection des droits privés, cependant, telle n'est pas la vérité, les règles d'organisation judiciaire, celles relatives à la compétence des tribunaux, aux voies de recours, celles relatives aux formalités qui doivent être respectées sont toutes des règles de droit public parce qu'elles ont pour objet d'assurer le fonctionnement d'un service public, de régler les rapports entre les citoyens et l'Etat.

Et à ce titre, Antoine RUBBENS soutient que « Le droit judiciaire privé est une branche du droit public »48(*).

Aussi de son côté, Jean Vincent et Serges GUINCHARD, abondent dans le même sens lorsqu'ils soutiennent que « Est -il normal que les règles de procédure aient un caractère impératif, car l'on ne peut abandonner aux plaideurs le choix de la juridiction à saisir, des formalités à accomplir, c'est ce caractère qui se traduit par l'intervention de la notion d'ordre public »49(*). Tout ceci pour dire qu'elle est une branche du droit public.

1.3. LE FORMALISME PROCEDURAL

L'utilité sociale du formalisme juridique est cependant évidente :

D'un côté, d'après H. SOLUS et R. PERROT «  Il garantit le bon fonctionnement de justice en empêchant que la justice ne soit laissée à la fantaisie des plaideurs et à l'arbitraire des juges : ce formalisme permet également d'assurer aux discutions et aux débats un caractère loyal »50(*).

De l'autre côté, selon R. MOREL, « Le formalisme garantit le droit du plaideur ; en effet, il importe que ce dernier soit assuré de la conservation de son droit dès l'instant où il a respecté le rite imposé par la loi »51(*).

Paragraphe 2 : IMPORTANCE, CARACTERE ET REGLES DE LA PROCEDURE CIVILE

Ce paragraphe sera traité respectivement à l'importance de la procédure civile (A), à son caractère (B), et enfin à ses règles de la procédure civiles (C).

A. IMPORTANCE SOCIALE

Il sied de noter cependant que, la procédure, mieux le droit judiciaire joue un rôle capital sur le plan social. Tout d'abord, il faut souligner que la procédure est la voie obligatoire que doit emprunter toute personne qui voudrait agir en justice ; ignorer ou méconnaitre la procédure c'est exposer à être débouté dans l'exercice de son droit, par ailleurs, la simple existence de la procédure donne à tous les habitants d'un pays un sentiment de sécurité et de confiance dans le droit, à ce titre, la procédure est un gage de paix sociale.

Enfin, d'après Jean Vincent et Serge Guinchard, « La procédure civile évite les troubles, les violences, elle décourage les citoyens à se faire justice sachant que si leurs droits sont méconnus, les tribunaux, dans le respect des formalités légales, sont prêts à dire le droit, à rétablir chacun dans son droit ou à défaut à dédommager ceux dont la violation des droits est irrévocable »52(*).

B. CARACTERES

En procédure civile comme en procédure pénale, un procès est toujours contradictoire, oral et public. En effet, en procédure civile la communication des pièces entre parties est obligatoire, car aucune des parties au cours de l'audience ne peut surprendre l'autre pas d'autres pièces non portées à la connaissance de la partie adverse.

a. CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE CIVILE

Principe émergent, la contradiction a longtemps été absente dans les écrits de la doctrine. Elle a figuré curieusement dans un paragraphe de l'ouvrage en cinq volumes de GLASSON, TISSIER et MOREL : « Les juges ne peuvent en principe statuer sur une demande qu'après instruction et débat contradictoires, il doit y avoir libre défense contradictoire. Ces sont les garanties essentielles qui dominent toute la procédure »53(*).

Par ces motifs, la contradiction implique donc l'échange des conclusions et plaidoiries entre parties et la connaissance par chacune d'elles de tous les éléments de fait et droit sur lesquels sont fondées les prétentions respectives pour leur permettre de mieux préparer leur défense. Les pièces et conclusions doivent être produites dans des délais propices pour garantir une bonne prise de connaissance par chacune des parties.

b. CARACTERE ORAL

Hormis la communication des conclusions et moyens de défense entre parties, c'est aussi de bouche à l'oreille que ces conclusions et plaidoiries des parties soient défendues verbalement.

A. REGLES DE LA PROCEDURE CIVILE

Il sied de noter que, les règles de la procédure civile sont formalistes et impératives.

Elles sont formalistes dans ce sens que la procédure civile est essentiellement une branche de forme, elle précise en effet les règles auxquelles les particuliers doivent observer pour accomplir leurs actions devant le tribunal. Ce formalisme permet ou garantie le justiciable contre les manoeuvres de la partie adverse et l'arbitraire du juge. Cela demande le respect d'un certain délai d'actes ou de formalités. Ainsi l'observance de ce formalisme n'aboutit pas nécessairement à l'annulation s'il n'y a pas un lien de causalité avec le préjudice causé à l'adversaire.

Le caractère impératif de ces règles de procédure civile, semble devoir logiquement déduit du fait que celles - ci concernent l'organisation et le fonctionnement du service public de la justice.

Section 2 : INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC DANS LE PROCES CIVIL

Il est à noter qu' « En matière de droit privé, le M.P intervient soit par voie d'avis, soit par voie d'action »54(*).

Paragraphe 1 : INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC PAR VOIE D'AVIS

Il convient de dire que le M.P peut intervenir comme partie jointe dans toutes les affaires après avoir reçu communication des dossiers de procédure. Il n'est pas tenu de déposer ses conclusions écrites avant de prendre la parole, il n'est jamais condamné aux dépens, agissant dans l'intérêt de l'ordre public, il peut interjeter appel même lorsque le jugement rendu est conforme à ses conclusions.

Nous sommes d'avis avec le Professeur E. LUZOLO BAMBI que :« Cette terminologie (partie jointe) est incorrecte pour des raisons suivantes :

1. Lorsque le M.P intervient par voie d'avis, il participe à la formation du jugement, il fait partie du tribunal, c'est pourquoi il peut être récusé, or comment peut - on concevoir qu'une partie au procès, même appelée jointe puisse être récusée ?

2. L'on considère que le M.P intervient par voie d'avis, même en France, il se comporte comme `' commissionnaire de la loi `' et en tant que tel, il apparait moins alors comme une partie que comme un magistrat, indépendant du juge, mais dont la fonction est d'éclairer ce dernier en lui donnant un avis sur la façon dont la loi devrait être appliquée à la cause débattue entre les parties,

3. Lorsque le M.P intervient par voie d'avis, il n'a pas à accomplir des actes de procédure quels qu'ils soient, ce qui n'est pas la situation normale d'une partie, fut - elle dite jointe,

4. Audience des plaidoiries, le M.P prend la parole en dernier après que les parties au procès aient été entendues en leurs plaidoiries et en leurs observations. Les parties n'ont pas le droit de répliquer. C'est bien la preuve que le M.P n'est pas une partie au procès,

5. Les parties au procès peuvent être amenées, malgré la clôture des débats, à répondre aux arguments développés par le M.P qui prend la parole en dernier quand il donne un avis : c'est bien la preuve que le M.P se comporte en doctrinaire dont l'avis peut influencer le tribunal dans son jugement,

6. Le M.P qui donne un avis ne peut exercer aucune voie de recours contre une décision qui a été rendue, ce n'est pas ainsi que peut se comporter une partie au procès,

7. Le M.P n'a jamais à supporter les frais du procès étant donné que n'étant pas partie au procès, il ne peut succomber et échapper à la charge des dépenses des frais55(*).

Paragraphe 2 : TYPES DE COMMUNICATIONS AU MINISTERE PUBLIC

Il existe trois types de communications :

- La communication légale,

- La communication judiciaire,

- La communication facultative.

A. LA COMMUNICATION LEGALE

Dans certains cas, la communication préalable du dossier au M.P est rendue obligatoire par la loi en raison de la gravité des intérêts en cause ; on dit que la cause est communicable. Lorsqu'il en est ainsi, le défaut de communication du dossier entraine la nullité du jugement, laquelle est d'ordre public.

L'article 69 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, prévoit les cas obligatoirement communicables au M.P :

« 1. Les causes concernant l'Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les établissements publics et les entreprises publiques,

1. Les procédures relatives à l'absence des personnes aux actes de l'Etat civil, à l'ouverture, à l'organisation et au fonctionnement des tutelles, la mise sous conseil judiciaire ainsi que les litiges relatifs aux successions,

2. Les demandes qui intéresse les mineurs, les interdits et les personnes placées sous curatelle ou qui concernent l'administration du patrimoine des faillis,

3. Les déclinatoires sur incompétence, litispendance ou connexité et les renvois de juridiction,

4. Les actions civiles introduites en raison d'un délit de presse,

5. Les récusations, les prises à partie, règlement des juges, requêtes civiles, et faux incidents civils,

6. Les procédures en matière de faillite ou de concordat judiciaire,

7. Les contestations relatives au droit du travail et au régime de la sécurité sociale des travailleurs,

8. Les causes mues par les personnes qui sont admises soit comme indigentes, soit inaptes à ester ou à se défendre en justice chaque fois que l'assistance judiciaire a été accordée »56(*).

B. LA COMMUNICATION JUDICIAIRE

En dehors des cas dans lesquels les causes sont obligatoirement communicables au M.P, la communication du dossier au M.P peut être décidée par la juridiction saisie de l'affaire. Dans ce cas, la communication est dite judiciaire parce qu'elle résulte de la décision du juge. La justification de cette prérogative reconnue au juge tient au légitime souci que peuvent avoir les juges de connaitre l'opinion du M.P afin d'être mieux éclairer. En France, la communication judiciaire peut être utilisée dans la perspective de porter à la connaissance du parquet un dossier susceptible d'avoir des incidences pénales.

C. LA COMMUNICATION FACULTATIVE

Indépendamment de toute communication légale ou judiciaire, le M.P peut toujours demander communication d'un dossier dans les affaires pour lesquelles il estime devoir intervenir. En d'autres termes, le M.P a un droit de regard virtuel sur les affaires pendantes devant une juridiction.

Paragraphe 3 : PROCEDURE

L'avis du M.P sera donné par écrit dans les trente jours après que la cause lui aura été communiquée, à moins qu'en raison des circonstances de l'affaire, il puisse être émis verbalement sur le banc, dans ce cas, l'avis est acté à la feuille d'audience.

Il s'avère important de répondre à la question de savoir pourquoi l'imposition d'un écrit pour donner un avis ?

Cela s'explique :

a. Par le souci de combattre la paresse scientifique longtemps observée dans le chef de l'officier du ministère public qui, appelé à donner un avis, s'en réfèrent souvent à la sagesse du tribunal,

b. Dans des pays développés, l'avis du M.P constitue un morceau choisi de doctrine, qui attendu avec d'autant plus de considération que bien souvent il émane des magistrats spécialisés au plan académique et scientifique,

c. En RDC, l'observation du fonctionnement du parquet a révélé que les magistrats des parquets, plongés chaque jour, du matin au soir, dans des dossiers à caractère pénal, en arrivent au bout de quelques années à perdre pied avec le domaine vaste et complexe du droit privé. L'émission d'un avis suppose des recherches approfondies en bibliothèques, et bien souvent les magistrats des parquets, tiraillés par les interrogatoires des inculpés et par d'autres devoirs judiciaires du dossier pénal qui est accaparant, en arrivent même carrément déserter le prétoire,

d. Devant ce constant qui entrave la lenteur dans l'administration de la justice, nous pensons qu'une reforme judiciaire doit intervenir dans le sens suivant : au bout d'un délai que la loi doit fixer, si le M.P n'a toujours pas donné son avis, le tribunal peut passer outre et rendre son jugement,

e. Lorsqu'il s'agit des litiges que se soulèvent aucune difficulté et qui peuvent tranchés suivant une règle de droit claire et univoquement appliquée par la jurisprudence, peut s'en remettre à la prudence du tribunal,

f. En matière civile, c'est le M.P qui a le dernier la parole avant la clôture des débats. En principe, les parties n'ont pas le droit de répliquer, toutefois, lorsque l'avis du M.P a soulevé un problème de droit par voie de requête, demander une réouverture des débats en ce cas, la parole doit à nouveau être donnée au M.P avant que le débat ne soit définitivement clos.

Paragraphe 4 : PROCEDURE DE LA COMMUNICATION

Le procès est régi par certains principes moteurs notamment le principe dispositif et contradictoire. Ce sont des principes permettant de déterminer le cadre du procès civil dans son déroulement avec le rôle y joué par les différents protagonistes dont le M.P. ce dernier doit avoir un cadre d'intervention qui tient compte de ces principes, après être informé par le moyen de la communication qui se déroule selon les modalités.

A. LES MODALITES DE COMMUNICATIONS

Il est question ici de savoir l'auteur de la communication (a) et par quels moyens intervient le M.P (b).

a. L'AUTEUR DE LA COMMUNICATION

« La communication a lieu à la diligence du juge sauf disposition contraire de la loi. Il s'assure que le greffier a bien effectué cette communication. Il ne revient aux parties de veiller à ce que la communication des affaires communicables soit faite au M.P. Ainsi, on ne saurait reprocher à unepartie de n'avoir pas communiqué son recours au M.P »57(*).

« La communication doit avoir lieu en temps utile pour ne pas retarder le jugement et si la décision en fait état, elle est présumée avoir eu lieu avant l'ouverture des débats »58(*).

b. MOYENS D'INTERVENTION DU M.P

« Le Procureur de la République ou le Procureur Général ont le choix entre donner un avis motivé ou non ; rédiger des conclusions écrites ou exprimer leur opinion oralement à l'audience devant la juridiction. Ils ne sont pas tenus d'être présents à l'audience même lorsqu'ils ont reçu communication d'une affaire »59(*).

B. LE CADRE D'INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC

Parler du cadre d'intervention du M.P revient à situer l'étendue de ses conclusions, avis ou opinion et à préciser le moment de cette intervention. Ce cadre nous permet d'apprécier le respect du principe dispositif (1) et contradictoire (2).

1.L'INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC ET LE PRINCIPE DISPOSITIF

Le principe dispositif est celui qui préside à la distribution des rôles entre juge et les parties. Selon ce principe, « les parties ont seule la faculté d'initiative, de désistement, d'acquiescement,d'impulsion c'est-à-dire d'entamer ou d'interrompre le procès. Ils ont la charge d'alléguer et de prouver les faits dans le procès civil, alors qu'il revient au juge de les qualifier selon la règle de droit adéquate »60(*).Le principe dispositif fait du procès civil un procès essentiellement accusatoire où le juge n'a en principe que le rôle d'un arbitre neutre. Il ne lui pas permis de faire intervenirdans les débats les faits dont il aurait personnellement connaissance en dehors du procès. C'est donc les parties qui fixent et délimitent le cadre du procès dans son étendue, à travers les faits allégués au soutien de leurs prétentions respectives. La décision du juge doit uniquement tenir compte des faits portés à sa connaissance par les parties et porter sur toutes les prétentions et uniquement sur elles. « Lorsque le juge omet de statuer sur ultra petita : lorsqu'il statue au - delà de ce qui lui a été demandé, on dit qu'il statué ultra petita et lorsqu'il a dénaturé les prétentions »61(*) des parties, on dit généralement qu'il a statué extra petita. Et la décision doit être, dans les deux premiers cas, révisée soit pour statuer sur la prétention omise, soit pour retrancher ce qui a été ajouté. On se demande donc si ce principe s'impose au M.P avec la même acuité.

Il importe de rappeler que, le M.P veille à l'application des lois, règlements et décisions de justice et peut, dans l'intérêt de la loi, prendre devant toute juridiction auprès de laquelle il est présenté, les réquisitions qu'il estime utiles. Quand il intervient, il donne son avis et fait entendre la voie du représentant de l'autorité publique sur la légalité. En tant que partie jointe au procès civil le M.P doit respecter le principe dispositif ; son intervention doit se limiter en principe au cadre fixé par les parties. Il doit « Accepter le procès avec les limites et l'étendue que lui ont données les parties. Il n'a pas le droit d'élargir le procès, d'émettre, d'émettre les prétentions auxquelles les plaideurs n'auraient pas recourues »62(*). Mais il existe une atténuation à cette règle.

Le M.P ayant pour mission « La défense de l'ordre public, il lui revient, au cas où une décision risque de porter atteinte à celui - ci, de veiller à ce que cela soit évité. Il peut signaler au juge les moyens d'ordre public »63(*), même par l'allégation des faits non évoqués par les parties. Lorsqu'il revient dans les matières communicables, sa passivité n'est plus de rigueur. C'est ainsi qu' « il peut verser au débat tous les documents et renseignements de nature à contribuer à la solution du litige »64(*) ; par exemple, « produire à une partie dans une action reposait sur la séduction dolosive et concubinage notoire »65(*). Dans la pratique, le M.P peut même aider l'une des parties indirectement tout simplement en évoquant un moyen dont il précise qu'il ne peut faire entrer dans les débats en application du principe dispositif.

Il résulte que l'intervention du M.P peut être d'un impact considérable sur le principe dispositif et élargir ainsi le cadre du débat, sinon inverser le cours du procès en aidant l'une des parties. Cela pourrait contribuer à rendre justice moins judiciaire dans le procès civil, puisque la vérité dissimulée par certaines parties pourrait être révélée par l'intervention du M.P.

Il importe de préciser aussi qu'un procès civil peut être davantage juste si le principe contradictoire est respecté à travers l'intervention du parquet.

1. L'INTERVENTION DU PARQUET ET LA CONTRADICTION

Principe émergent, la contradiction a longtemps été absente dans les écrits de la doctrine. Elle a figuré curieusement dans un paragraphe de l'ouvrage en cinq volumes de GLASSON, TISSIER et MOREL : « Les juges ne peuvent en principe statuer une demande qu'après instruction et débat contradictoire ; il doit y avoir libre défense, libre contradiction. Ce sont les garanties essentielles qui dominent toute la procédure »66(*). Il est de préciser que la contradiction implique l'échange des conclusions entre les parties et la connaissance par chacune d'elles de tous les éléments de fait et de droit sur lesquels sont fondées les prétentions des respectives pour leur permettre de mieux préparer leur défense. Ces pièces et conclusions doivent être produites dans les délais propices pour garantir une bonne prise de connaissance par chacune d'elles.

Paragraphe 5 : INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC PAR VOIE D'ACTION

(PARTIE PRINCIPALE)

A. FONDEMENT JURIDIQUE

Le rôle du M.P intervenant comme partie principale a comme fondement l'alinéa 3ème de l'article 68 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaireet dont la constance stipule que « Le M.P peut agir par voie d'action principale dans l'intérêt de toute personne physique lésée qui serait inapte d'ester en justice, a assurer sa défense et à y pourvoir »67(*).

Il importe peu de noter que, devant le tribunal de paix, cette action peut être introduite par un officier du M.P ou par un OPJ à compétence générale spécialement désigné le Procureur de la République du ressort du Tripaix compétent.

Le M.P peut également, « Agir par voie de requête écrite, demander au Président de la juridiction la désignation d'un conseil ou d'un défendeur chargé d'assister les personnes visées à l'alinéa précédent »68(*).

Le M.P assume auprès des juridictions de droit privé des fonctions importantes qui peuvent être extrajudiciaires et judiciaires. Celles - ci peuvent exercées soit par voie de réquisition, soit par voie d'action.

v Lorsqu'il agit par voie d'action, l'on dit qu'il est partie principale. Sur ce, il saisit directement le juge compétent et porte lui - même une demande devant lui ;

v Lorsqu'il agit par voie de réquisition ou d'avis, il est alors partie jointe, c'est la règle générale.

B. LES PERSONNEES CONCERNEES A L'ARTICLE 68

Il est de mieux comprendre ici le sens de la phrase « Personne physique lésée et inapte » à ester en justice. Selon la doctrine les personnes physiques inaptes sont des citoyens socialement et économiquement faibles et dont les droits doivent être protégés par un agent public et ce inclus les étrangers, il s'agit des personnes non forcement frappées d'incapacité pour requérir la constitution d'une tutelle ou d'un conseil permanent.

En effet, les incapables visés à l'article 215, alinéa 1ère du code de la famille sont :

1) « Les Mineurs,

2) Les majeurs aliénés interdits,

3) Les majeurs faibles d'esprit, les prodigues, les affaiblis d'âge ou infirmes placés sous curatelle »69(*).

Il est de grande importance de préciser la portée exacte de chacune des catégories des personnes incapables visées à l'article 215, al. 1er du code de la famille.

1). Le mineur

La teneur de l'article 219 nous montre que le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix - huit ans accomplis.

Le M.P peut « Saisir le Tripaix pour décharger le tuteur du mineur qui s'est compromis gravement dans l'exercice de ses fonctions de tutelle ou lorsqu'il fait l'objet d'une condamnation pécuniaire devenue définitive à la suite d'une infraction qui porte atteinteà l'honneur et à la dignité de sa fonction de tuteur »70(*).

« Le tuteur entrant en fonction dresse contradictoirement avec le M.P un inventaire des biens du mineur »71(*).

2). Des majeurs aliénés interdits

L'âge de la majorité est fixé à 18 ans, et ce dans le souci de faire correspondre la majorité politique à la majorité civile. De plus, le législateur a voulu se conformer à la réalité Congolaise selon laquelle, l'individu atteint sa maturité bien avant que l'âge de 21 ans prévu par l'ancien code.

Ce code de la famille a également innové en instaurant l'incapacité par des actes limitativement énumérés de certains majeurs dont les facultés corporelles ou mentales sont altérées. Ces personnes sont alors placées sous curatelle. Leur régime s'applique également à toute personne qui le demande pour l'exercice de certains actes de capacités civiles. Ainsi, se trouve consacrée la grande solidarité Africaine qui vise à secourir autrui à la seule demande ou lorsqu'un parent ou la communauté (le M.P) l'estime nécessaire.

3). Les majeurs faibles d'esprit, les prodigues, les affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous curatelle.

Il s'agit selon l'article 298 du code de la famille, des personnes majeurs ou des mineurs émancipés dont les facultés mentales sont durablement altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge. Il est pourvu à leurs intérêts par l'un des régimes de protection prévu en cette matière par la loi : soit l'interdiction juridique, soit la mise sous curatelle.

Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération durable des facultés corporelles si cette altération est susceptible d'empêcher l'expression de la volonté.

Les faibles d'esprit, les prodigues et les personnes dont les facultés corporelles sont altérées par la maladie ou l'âge et toute autre personne qui le demanderait peuvent être placés sous l'assistance d'un curateur nommé par le Tripaix dès l'âge de la majorité. La mise sous curatelle peut être demandée ou provoquée par ceux qui ont le droit de demander l'intervention, en l'occurrence le M.P prévu supra.

C'est ainsi que nous pouvons dire qu'en ce qui concerne l'expression `' les personnes physiques lésées inaptes à ester en justice'' prévue à l'article 68, alinéa 3 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, que le législateur Congolais n'en a pas donnée une définition précise.Mais seule la doctrine, précisément la revue juridique mensuelle n°27 de KATUALA KABA KASHALA qui reprend l'expression d'Antoine Rubbens et en précise la portée.

Les personnes physiques lésées sont des citoyens socialement et économiquement faibles dont les droits doivent être protégés par un agent public en ce inclus les étrangers c'est-à-dire les personnes parfaitement capables d'exercer leurs droits dans un cadre de vie ne leur est pas trop familier.

«  Cette situation peut aller de paire avec l'indigence et justifier la présence d'un avocat pro deo »72(*). Et l'indigence est définie comme « une grande pauvreté, misère »73(*).

Ainsi, pouvons - nous dire qu'une personne physique lésée inapte d'ester en justice et un indigent qui, comme un incapable requiert la constitution d'un conseil, mieux la désignation d'une personne ayant qualité pour ester en justice en ces lieu et place.

Paragraphe 6 : LA DESIGNATION D'UN CONSEIL

L'incapacité étant l'exception prévue par la loi, « Celle - ci pourvoit toujours à la désignation d'une personne qualifiée pour exercer les actions et présenter les défenses de l'incapable »74(*).

Il peut cependant qu'en fait la tutelle d'un orphelin n'ait été organisée, que le tuteur du mineur, de l'interdit ou de l'absent soit décidé ou encore qu'il ait conflit d'intérêt entre l'incapable et celui qui a qualité avant qu'un représentant ad hoc ait été désigné par ordonnance du Président de la juridiction pour assister ou pour représenter en justice le défendeur interdit ou incapable.

Cette désignation se fait à la requête du demandeur. Dans l'action en désaveu de paternité, le père présumé, exerçant l'autorité parentale sur l'enfant et dont il conteste l'affiliation doit toujours désigner un tuteur ad hoc pour soutenir l'action dans l'intérêt de l'enfant.

« L'assistance ou lorsqu'elle est permise la représentation en demandeur par un avocat ou un défendeur n'est généralement pas acquise pour introduire une action. La requête civile ne peut être formée qu'après la constitution de trois avocats inscrits au bareau depuis 5 ans au moins »75(*).

«  Cette requête saisissant la C.S.J doit être signée par un avocat ayant au moins dix ans d'inscription au tableau de l'ordre »76(*).

Normalement, le demandeur peut consulter librement les avocats qualifiés suivant son propre choix. Il ne semble pas, pourtant que le législateur ait imposé obligatoirement l'assistance des indigents dans le procès civil.

Cependant, l'article 43 de l'O - L n°79 - 08 du 27 septembre 1979 portant organisation du bareau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, fait de l'organisation du bareau de consultation gratuite en faveur des indigents ainsi que les conditions de son fonctionnement une des attributions dévolues au conseil de l'ordre du bareau.

L'article 74 de l'O - L précitée interdit notamment aux avocats de refuser ou de négliger la défense des prévenus et l'assistance aux parties dans le procès où ils sont désignés conformément à la loi notamment, en matière pénale lorsque la peine prévue par la loi est de mort ou de perpétuité.

L'indigence n'est pas à confondre avec l'inaptitude à ester tel que développée supra. Comme la notion d'inaptitude ne doit pas être confondue avec celle de l'intervention du M.P par voie d'action principale dans l'intérêt de cette personne. Comme la M.P, peut par voie de requête, demander au tribunal de désigner un conseil ou un défenseur à toute personne inapte appelée à ester en justice comme demanderesse ou défenderesse.

Tandis que l'incapacité juridique, rappelons - le, demande la constitution d'une tutelle ou d'un conseil permanent. Le cas visé par l'article 68 de la L - O portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, est celui de la personne parfaitement capable d'exercer ses droits dans son milieu traditionnel mais qui se trouve perdue dans un cadre de vie qui lui est trop familier.

Le M.P dans les prérogatives que lui confère l'article 68 de la loi organique précitée agit par voie d'action principale en matière de droit privé, il prend effet et cause de toutes les personnes visées par cette disposition légale. En cas de contestation d'une décision, l'autre partie peut aller en appel contre le M.P partie au procès. Tel n'est pas évidemment le cas où le M.P se bornera à former une requête en faveur d'un demandeur au lieu d'exercer lui - même l'action. Dans ce cas, les stipulations des articles 14 et 15 du code de procédure civile s'appliquent :

* Article 14 : les parties comparaissent en personnes ou par un avocat porteur des pièces ;

* Article 15 : les parties sont entendues contradictoirement.

Elles peuvent prendre des conclusions écrites.

CONCLUSION

Au terme de cette étude qui a été centrée sur le rôle du ministère public dans le procès civil en droit Congolais, il nous revient de dire en quelques mots ce qui a constitué son essentiel.

Ainsi donc, deux chapitres principaux ont été à la base de cette réflexion. Il s'agit des généralités sur l'institution du ministère public d'une part, et d'autre part, le rôle du ministère public dans un procès civil.

Dans le premier chapitre, nous avions compris que l'expression `' magistrat du parquet ou débout'' vient de ce que, dans l'ancien régime français, le Procureur et Avocat du roine siégeaient pas sur l'estrade à côté des juges, mais sur le parquet de la salle d'audience comme les justiciables et les représentants de ceux - ci. Cette expression est restée bien qu'actuellement les magistrats du ministère public se trouvent placés sur l'estrade au même plan que les juges.

Par ailleurs, le concept ministère public est un ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société. Il s'agit en outre, d'une institution destinée à assurer la défense de l'intérêt général et de l'ordre public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et exactement appliqués.

Sommes toutes, le ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, réglementaires et des décisions de la justice. Il veille au maintien de l'ordre public dans les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la police de l'audience des cours et tribunaux.

De cette évidence, en matière répressive le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux.

En tant que corps ou une institution, le ministère public fonctionne avec un certain nombre des principes, en l'occurrence de l'unicité, de l'irresponsabilité, de l'irrécusabilité, de la subordination et enfin de l'indépendance du ministère public.

S'agissant du deuxième chapitre, il a été retenu que la procédure civile est l'ensemble des règles qui sont imposées aux parties aux fins de soumettre à une juridiction leurs prétentions de droit civil et d'en soutenir le bien fondé et qui sont imposées aux juges pour éclairer sur les faits leurs soumis et sur le droit applicable et d'en déduire la décision conséquente.

En effet, la procédure civile a comme nature juridique une branche de droit public.

Contrairement à la matière répressive, le ministère public en matière de droit privée intervient soit par voie d'avis, soit par voie d'action. Il donne obligatoirement son avis dans les cas prévus par la loi. Par voie d'action principale, le ministère public agit dans l'intérêt de toute personne lésée qui serait inapte à ester en justice, à assurer sa défense et à y pourvoir.

Dans le même ordre d'idée, et par une requête écrite, le ministère public peut demander à la juridiction la désignation d'un conseil pour assister un incapable en justice.

Au demeurant, nous n'avons pas la prétention de parachever, voire même d'épuiser toutes les matières relatives au ministère public vu son abondance, en conséquence nous demandons l'indulgence de toute personne qui nous lira à pouvoir nous adresser les remarques, des suggestions et à nous compléter, car aucune oeuvre humaine ne peut atteindre la perfection absolue.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES OFFICIELS

1) Loi organique n°13/011 - B du 11/04/2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O. RDC, n° spécial, 54ème année, 04 mai 2013 ;

2) Loi n°87 du 1er août 1987 portant code de la famille, mise en vigueur le 1er août 1988, in J.O. 44ème année, n° spécial ;

3) Décret du 17 mars 1960 portant code de procédure civile, M.C, 1960 ;

4) Ordonnance loi n° 82 - 017 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, J.O.Z, n°7, 1982 ;

5) Ordonnance loi n°88/056 portant statut des magistrats, J.O.Z, n° spécial, septembre 1988.

II. OUVRAGES

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22) SOLUS (H.) et PERROT (R.), Droit judiciaire privé, T.I, s.l, n.d.

III. COURS, TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET REVUES

A. COURS

1) BALEKA NYAINYAKI (E.), Notes de cours de procédure civile, 2ème graduat, Faculté de Droit, UNIMBA, 2012 - 2013.

2) BAYONA - BA - MEYA, Notes de cours de la procédure pénale, 2ème graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2002.

3) LUZOLO BAMBI LESSA (E.), Notes de cours de la procédure pénale, 2ème graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2002.

4) LUZOLO BAMBI LESSA (E.), Cours d'organisation et compétence judiciaires, 2ème graduat, Faculté de Droit, 2010 - 2011.

5) KISAKA KIA NGOY, Notes de cours d'organisation et compétence judiciaires,1èrgraduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 1999.

B. TRAVAUX SCIENTIFIQUES

1) MBOKOLO ELIMA (E.), Le rôle du ministère public dans le procès pénal en droit Congolais, T.F.C, Faculté de Droit, UNIMBA, 2011 - 2012.

2) MUSUNGU MBO (S.), Le rôle du ministère public en matière civile : cas du tribunal de grande instance Kinshasa/N'djili de 1997 - 2003, T.F.C, Faculté de Droit, UNIKIN, 2003.

C. REVUES

1) KATUALA (K.), Revue juridique mensuelle, in justice, science et paix, n°22, Kinshasa, 1998.

IV. WEBOGRAPHIE

1. http://www.henricapitan.lawreview.fr/article.php?id=350. Consulté le 15 mars 2014.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE.......................................................................................I

DEDICACE.......................................................................................II

REMERCIEMENTS...............................................................................III

SIGLES ET ABREVIATIONS....................................................................V

0. INTRODUCTION.............................................................................1

1. PROBLEMATIQUE...........................................................................1

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET............................................................3

3. DELIMITATION DU SUJET..................................................................4

4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES................................................5

5. PLAS SOMMAIRE...........................................................................6

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR L'INSTITUTION DU MINISTERE PUBLIC.............................................................................................7

SECTION 1 : NOTION DU MINISTERE PUBLIC..................................7

Paragraphe 1 : Origine et définition du ministère public.....7

1.1. Origine du ministère public............................7

1.2. Définition du ministère public.........................9

Paragraphe 2 : Nature juridique, Statut et Attributions du ministère public..........................................11

2.1. Nature juridique du ministère public.................11

2.2. Statut du ministère public................................14

2.3. Attributions du ministère public........................18

SECTION 2 : PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC.............................................................19

2.1. L'unicité du ministère public.............................20

2.2. L'irresponsabilité du ministère public..................22

2.3. L'irrécusabilité du ministère public.....................23

2.4. La subordination hiérarchique..........................24

2.5. L'indépendance du ministère public................26

SECTION 3 : HIERARCHIE DU MINISTERE PUBLIC.....................26

3.1. Catégorie des parquets....................................27

3.2. Ordre hiérarchique des magistrats du parquet...28

CHAPITRE DEUXIEME : LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LE PROCES CIVIL............................................................30

SECTION 1 : DE LA PROCEDURE CIVILE....................................30

Paragraphe 1 : analyse notionnelle.....................................30

1.1 Définition.....................................................30

1.2 La nature juridique........................................31

1.3 Le formalisme procédural..............................31

Paragraphe 2 : Importance, caractère et règles de la procédure....................................................32

A. Importance sociale.........................................32

B. Caractères.....................................................32

C. Règles de la procédure civile...........................33

SECTION 2 : INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC DANS LE PROCES CIVIL................................................34

Paragraphe1 : Intervention du M.P par voie d'avis.................34

Paragraphe 2 : Types de communication..............................35

A. Communication légale..................................35

B. Communication judiciaire..............................36

C. Communication facultative............................36

Paragraphe 3 : Procédure....................................................37

Paragraphe 4 : Procédure de la communication...................38

A. Les modalités de communication..................38

B. Le cadre d'intervention du M.P.....................39

Paragraphe 5 : Intervention du M.P par voie d'avis..................41

A. Fondement juridique....................................41

B. Les personnes concernées à l'article 68.........42

Paragraphe 6 : La désignation d'un conseil.........................44

CONCLUSION.................................................................................47

BIBLIOGRAPHIE................................................................................49

TABLE DES MATIERES........................................................................52

* 1 R. GUILLEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15ème éd., Dalloz, Paris, 2005, p.21.

* 2 MF. GOYET, Le Ministère Public, Sirey, Paris, 1936 ; M. ROLAND, Le Ministère Public en droit Français, Sem. Gur, 150 - 1 - 1271.

* 3 FR. Alexis, lexique des termes juridiques, éd. ALIVIA, Kinshasa, 2010, p.23.

* 4 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, cours d'organisation et compétence judiciaires, Faculté de Droit, UNIKIN, 2010 - 2011, p.46.

* 5 Article 68 de la loi organique n°13/011 - B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 6 S. MUSUNGU MBO, Le rôle du Ministère Public en procédure civile :cas du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa N'djili de 1999 - 2003, T.F.C , Faculté de Droit, UNIKIN, 2003, p.2.

* 7 S. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, éd., M.E.S, Kinshasa, 2007, p.60.

* 8 M. GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, 4ème éd., Dalloz, Paris, 1979, p.344.

* 9 M. GRAWITZ, Op. cit., p.360.

* 10 NGOIE TSHIBAMBE, cité par E.MBOKOLO ELIMA, Le rôle du Ministère Public en droit Congolais, TFC, UNIMBA, 2011 - 2012, p.5.

* 11 BAYONA - BA - MEYA, Notes de cours de la procédure pénale, 2ème graduat, faculté de droit, UNIKIN, 2002.

* 12 E. LUZOLO BAMBI LESSA, Notes de cours de la procédure pénale, 2ème graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2002.

* 13 E. J. LUZOLO BAMBI LESSA, Cours d'organisation et compétence judiciaires, 2ème graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2010 - 2011, p.39.

* 14 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, procédure pénale, 4ème éd., Cujas, 1989, p.180.

* 15Idem.

* 16 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Op. cit., p.21.

* 17 MF. GOYET, Op. cit.

ROLAND, Op.cit.

* 18 MARCEL CODERCH, Le ministère public en matière civile, in R.J.P indépendance et coopération, EDIAFRIC, Paris, 1972, p.172.

* 19 KISAKA KIA NGOY, Notes de cours d'organisation et compétence judiciaires, 1èrgraduat, Faculté de droit, UNIKIN, 1999.

* 20 François de FONTELLE, vocabulaire juridique, PUF, 1995, p.25.

* 21 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Op. cit.,p.21.

* 22Idem.

* 23Ibidem.

* 24 M. RASSAT, Le ministère public entre son passé et son avenir, LGDJ, Paris, 1967, p.145.

* 25 Article 66, alinéa 1 et 2 de la loi organique n°13/011 - B portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 26 M.L RASSAT, Le ministère public entre son passé et son avenir, LGDJ, Paris, 1967, p.24.

* 27 G. GIUDICELLT, Institutions judiciaires et juridictionnelles, PUF, Paris, 1987, p.62.

* 28 G. KILALA, Attributions du ministère public et procédure pénale, Tome I, éd. AMUNA, Kinshasa, 2006, p.1.

* 29 B. BOULOC et M. HARTIN, Droit pénal général et procédure pénale, 15ème éd., Dalloz, Paris, 2001, p.43.

* 30 http://www.henricapitantlawreview.fr/article.php?id=350.

* 31 Article 4, alinéa 1er de la loi portant statut des magistrats.

* 32 J. PRADEL, Procédure pénale, 11ème éd., CUJAS, Paris, 2002, p.125.

* 33 F. HELIE, Cfr. P. Lemoine, La liberté de parole des magistrats du ministère public, 2008.p.5.

* 34 E. LUZOLO BAMBI LESSA, Notes de cours de procédure pénale, 2ème graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2000.

* 35 E. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit.

* 36 Article 66 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 37 F.DEBOVE et F. FALLETI, Précis de droit pénal général et procédure pénale, 1ère éd., PUF, Paris, 2001, p.258.

* 38 F.DEBOVE et F. FALLETI, Op. cit.,p.258.

* 39 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op. cit.,p.32.

* 40 Article 59 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 41 F. DEBOVE et F. FALLETI, Op. cit., p.258.

* 42 Article 70 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 43 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op. cit.,p. 30.

* 44 J. PRADEL, Op. cit., éd. Cujas, 11ème éd., 2002 - 2003, p.131.

* 45 E. BALEKA NYAINYAKI, Cours de procédure civile, 2ème graduat, Faculté de Droit, UNIMBA, 2012 - 2013.

* 46 COUCHEZ. G, Procédure civile, éd. Sirey, Paris, 1978, p.3.

* 47 LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure civile, 2ème graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2010 - 2011.

* 48 RUBBENS A., Le droit judiciaire Congolais, Tome IV. La procédure contentieuse de droit privé, PUC, 1978, p.11.

* 49 Jean Vincent et Serges GUINCHARD, Procédure civile, Précis, Dalloz, Paris, 1994, p.12.

* 50 SOLUS H. et PERROT R., Droit judiciaire privé, T.I , p.4.

* 51 MOREL R., Procédure civile, 2ème éd., 1949, p.6.

* 52 Jean Vincent et Serges Guinchard, Op. cit., p.12.

* 53 Cités par MARTIN R., Les principes directeurs du procès, rcp.Pv.Civ. Dalloz, Paris, mai 2000, p.21.

* 54 Article 68, al. 1re de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 55 LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure civile, 2ème graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2010 - 2011.

* 56 Article 69 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 57 Lass. 2ème Civ., 8 oct., 1986, 2, Panor 286.

* 58 Cass. Cors. 11 mai 1982, bull. civ. IV, n°176.

* 59 Cass.Com. 15 juillet 1975, bull. civ. IV, n°204.D.1975.735, note F.D.4mai 1976,D.1976,IR 231.

* 60 L'article 12 NCPC dispose en ce sens que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée... ».

* 61 La Cour de Cassation Française sanctionne généralement ce genre de décisions. Elle l'a fait dans un cas où une Cour d'Appel saisie pour se prononcer sur l'extension d'une liquidation des biens à un dirigeant de l'entreprise, a condamné ce dernier au paiement du passif social. ( Cass.Com 28. Nov.1979, bull. civ. IV, n°314).

* 62 GLASSON, TISSIER et MOREL, Tome II, n°506, cité par ELOUNDOU, Mémoire de fin de maitrise en Droit Privé, p.27.

* 63 Les moyens d'ordre public sont ceux qui peuvent être soulevés d'office par le juge et qui peuvent être reçu en tout état de cause c'est-à-dire à toute de la procédure.

* 64 Civ. 1ère 18 mars 1958, bull civ n°156, p.120.

* 65 Paris 23 juin 1955, JCP 1956, II, 9064, obs.DOUDE ; RTDC, 1956, p.172, obs. HEBRAUD.

* 66 Cite par MARTIN (R), Les principes directeurs du procès, rep.Pro.civ. Dalloz mai 2000.p.21.

* 67 Alinéa 3ème, article 68 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 68 Alinéa 4ème, article 68 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 69 Art. 215 de O - L portant code de la famille

* 70 Art. 238 de la loi précitée.

* 71 Art. 233 de l' O - L portant code de la famille.

* 72 KATUALA K. Revue juridique mensuelle n°22 : Justice, science et paix, 1998, Kin, p.12.

* 73 Dictionnaire des noms communs LAROUSSE, France, loisirs, 1980.

* 74 A. RUBBENS, Op.cit., p.28.

* 75 Art. 88 de l'O - L n°82 - 013 du 31 mars 1982 portant code de procédure civile.

* 76 O - L n°82 - 017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la C.S.J.






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