EPIGRAPHE
« Le ministère public est un ensemble des
magistrats de carrière chargés devant certaines juridictions de
requérir l'application de la loi et de veiller aux
intérêts généraux de la
société ».
Fr. ALEXIS, Lexique des termes juridiques,
éd. ALIVIA, Kinshasa, 2010, p.23.
DEDICACE
A la sublime essence cosmique, pourtant des dons
accordés à l'univers et dont le plus merveilleux demeure à
ce jour, la vie.
A vous notre mère AMBA MOLA Marie
Jeannette, pour m'avoir présenté à la
lumière du soleil et inculqué le goût de
l'impossibilité et la passion absolue. Pour avoir fait de moi, ce que je
suis entrain de devenir, malgré mes caprices de l'enfance, cette
première main est la concrétisation de tes prières au bon
Dieu pour moi.
A vous notre père MBOKOLO ELIMA, pour
m'avoir même de loin inculqué le goût des études et
de la vie enfin de bien assurer mon devenir.
A nos frères ainés, Jeremy YELEMENGA
Teacher et Me MBOKOLO Edmond, pour m'avoir par vos
efforts de tout genre, soutenu depuis mes humanités jusqu'à
l'université en m'apportant un support éducatif bien
réglé, en me montrant comment lire, comment travailler, comment
aboutir à un travail scientifique bien accompli et présentable
aux vues de tous. Par vos apports spirituels, matériels et financiers,
par vos bons et doux conseils et reproches, ma conscience s'est sentie et tenue
dans une profonde obligation de bien projeter mon lendemain ;
A nos deux petits frères, MOLA IHOMI Samson et Emmanuel
BONKETO que je ressens moi aussi profondément le goût et la soit
de vous inculquer la volonté du travail tant scientifique que
professionnel ainsi que spirituel pour ainsi devenir référence
pour les autres. Que ce travail soit la preuve de notre devise et le bonheur
dans notre vie future ;
A vous nos frères et soeurs consanguins, BEBETA, AMBA
NKENDO, ILONGA, NENE, DADI pour tout effort fourni ;
A vous nos cousins, cousines, nièces et neveux :
Dieu - donné NZEE, KOKO, MBALO, MOLA, MAANGU NZEE, MULLER, Elie, Daniel,
Yanick, et beaucoup d'autres, nous déférons un profond hommage et
dédions cet humble travail de fin de premier cycle, fruit de tant
d'épines que d'aucun n'ignore, le marathon scientifique n'a pas
été de tout repos. La sueur partout, les flèches au dos,
nous avons reçu, mais surtout les éloges d'être demain
juriste seront la plus belle chose à concevoir.
REMERCIEMENTS
Le travail de fin de cycle que nous présentons à
la fin de nos études du premier cycle en droit, n'est pas le fruit d'un
effort individuel, mais le résultat d'une collaboration indispensable
d'homme à homme.
C'est pourquoi nous commençons tout par actes de
reconnaissance à tous nos Professeurs, Chefs de Travaux et Assistants de
l'UNIMBA, ceux de la faculté de droit en particulier, qu'il ne nous est
pas possible de mentionner nommément tous, ceux qui nous ont
prodigué leurs avis et conseils dans cette tâche ardue.
Qu'il nous soit permis toutefois, de rendre hommage
particulier et exprès au Professeur Eddy MWANZO Idi N'AMINE, notre
directeur et son Assistant Me Sylvain ILONGA, qui au - delà de leurs
occupations, ont eu la patience dévouée leur talent
littéraire et juridique à la direction et la toilette de ce
travail.
Nos remerciements vont vivement aux Serviteurs et Servantes de
Dieu, entre autre : Pasteur MOSOLO Joseph et Maman Ruth BOENE, couple
Chartier MAKUBA, couple David TORROSI, papa Denis David, papa Christian
NOSSENG, papa Jérémie, papa BOSCO BABAY, papa Olivier MAYELE,
papa KENE, maman Rode MATONDO, Révérend Pasteur MOBONGA LOBO
Michel, et beaucoup d'autres, pour vos prières au bon Dieu pour nous,
vos assistances tant spirituelles, matérielles, morales que
financières qui nous ont été toujours apportés,
trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour leurs oeuvres.
Nos frères, soeurs et amis : couple Sylvain
BAKAYA, couple Sylvain MAKUTU, Adolph MOSONGO, Samuel MPUTU, Vasco GOMBA, Guy
SEGBWY, Romeo LYBENGE, J.J SOMBOLO, Nathalie MPULU, Dorcas MOLA, Asca TOURE,
Angel METE, Marie ABANGONDE, Emilie MOTINGEA, Guy BOSEMBU, Jibril LOKOMBE,
Odette LOTIKA, Michael INYANGI, Félix ILAY, trouvent ici l'expression de
notre gratitude.
Dans l'alternance naturelle des périodes de joie et de
tristesse, certains noms nous sont familiers et sont gravés dans notre
mémoire tout au long de notre vie estudiantine, nos amis de lutte avec
qui nous tombons et relevons au front de combat : Timothée
BOBONGOLA, BOMBALE NKUMU, NDAYE, EKOFO BOLE Valère, BOIKA YANDO, OYEMA
W'OLEDI, David ETONGO et tous ceux que nous ne pouvons pas nommément
citer, riront après ce paragraphe,
Dans l'impossibilité de citer tout le monde sur ce
papier, que ceux dont les noms ne sont pas repris `'in expressis verbis'',
daignent nous excuser ; et qu'à tous les fratrers et sonores de
l'univers entier, oeuvrons la main dans la main au service de la lumière
qui doit resplendir au détrimentdes ténèbres.
Thomas NZEE LOPANZA
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
C.F : Code de la famille
CSJ : Cour Suprême de Justice
Ed. : Édition
Fac. : Faculté
J.O.Z : Journal officiel du Zaïre
LGDJ : Librairie générale de droit et des
jurisprudences
L - O : Loi - organique
M.C : Moniteur Congolais
M.P : Ministère Public
N° : numéro
O - L : Ordonnance - loi
OMP : Officier du Ministère Public
OPJ : Officier de Police Judiciaire
Op. cit. : Opus citare
p. : page
PUC : Presse Universitaire du Congo
PUF : Presse Universitaire de France
PUZ : Presse universitaire du Zaïre
Tripaix : Tribunal de Paix
T.F.C : Travail de fin de cycle
TGI : Tribunal de Grande Instance
UNIKIN : Université de Kinshasa
UNIMBA : Université de Mbandaka
INTRODUCTION
Le rôle du Ministère Public dans le procès
civil en droit Congolais, tel est l'objet principal de ce travail. Ainsi
donc, dans cette partie introductive, nous aborderons cinq points traitant
respectivement de la problématique du sujet (01), du choix et de
l'intérêt du sujet (02), de la délimitation du sujet (03),
des méthodes et techniques de recherche utilisées (04), et enfin,
du plan sommaire (05).
0.1. PROBLEMATIQUE DU SUJET
Le Ministère Public est un corps des magistrats
établis près les juridictions de l'ordre judiciaire
(pénales et civiles principalement) ayant pour mission de veiller, au
nom de la société et dans l'intérêt
général, à la bonne application de la loi et au respect de
l'ordre public.
En effet, « Le Ministère Public
désigne un ensemble des magistrats des carrière qui sont
chargés devant certaines juridictions de requérir l'application
de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la
société »1(*).
Dans le même ordre d'idée, GOYET et ROLAND
opinent que « Le Ministère Public est une institution
destinée à assurer la défense de l'intérêt
général et l'ordre public en veillant à ce que la loi et
le droit soient exactement observés et
appliqués »2(*).
A en croire FR. Alexis : « Le
Ministère Public est ensemble des magistrats de carrière
chargés devant certaines juridictions de requérir l'application
de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la
société »3(*).
Cela étant, et étant donné que le
Ministère Public intervient dans le procès pénal et civil
devra de ce fait respecter un certain formalisme procédural.
Par ailleurs, « l'on ne peut pas concevoir une
audience judiciaire en matière de droit privé sans que le
Ministère Public soit présent, car, en effet, la loi exige qu'il
assiste à toutes les audiences de la Cour Suprême de Justice et de
toutes les autres juridictions jusqu'au niveau des Tribunaux de Grande
Instance. La seule exception concerne le Tribunal de Paix »4(*).
Par conséquent, dans le procès civil,
l'efficacitéde son rôle est garantie à travers les types
de communications lorsqu'il est partie jointedans les cas
spécifiés par la loi et dans ceux touchant principalement et
directement à l'ordre public.
Selon l'article 68 de la loi organique n°13/011 - B du 11
avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire stipulant que « En matière
de droit privé, le Ministère Public intervient soit par voie
d'avis soit par voie d'action. Il donne obligatoirement son avis dans les cas
prévus par la loi. Il peut agir par voie d'action principale dans
l'intérêt de toute personne lésée qui serait inapte
à ester en justice, à assurer sa défense et à y
pourvoir »5(*).
Abondant dans le même sens, Serges MUSUNGU MBO
préconise que « Le Ministère Public intervient
dans un procès civil de deux manières. Premièrement, en
tant que partie principale intervenant par voie d'action, lorsqu'il soumet une
prétention de droit au tribunal. Et en deuxième lieu, en tant que
partie jointe intervenant par voie d'avis, lorsqu'en vertu de la loi ouà
la requête du tribunal ou encore de sa propre initiative, il émet
un avis à la cause. Dans ce deuxième cas, son intervention peut
être obligatoire ou facultative »6(*).
De ce qui précède, quelques interrogations
méritent d'être soulevées à titre de
problématique de notre sujet et qui en constituent sa pierre
angulaire :
- Est - ce - qu'une audience civile nécessite la
présence du Ministère Public ?
- Comment peut agir le Ministère Public dans une
audience civile ?
- Enfin, en tant que partie principale et partie jointe
comment intervient - il dans un procès civil ?
Toutes ces questions font l'objet principal de la
présente étude et dont nous tenterons à répondre
tout au long de la composition de ce travail et qui nécessitent à
être déterminés le choix et l'intérêt que nous
portons à la présente dissertation scientifique.
02. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Nul n'ignore que le Ministère Public est l'organe de
l'Etat chargé de défendre les intérêts de la
société. Ainsi, l'intérêt dans la rédaction
de cette étude se situe dans l'examen du rôle du Ministère
Public dans un procès civil, cas du Tribunal de Grande Instance de
Mbandaka de 2010 - 2013, dans le but de procéder à la proposition
de quelques pistes de solutions quant à la matérialisation totale
et intégrale de sa mission dans les litiges qui ne sortent pas de
l'action publique. Raison pour laquelle, le choix et l'intérêt que
nous portons à ce thème de recherche est à la fois
théorique et pratique.
Théoriquement, cette étude se veut une majeure
documentation quand à ce qui concerne le procès civil en
général et plus particulièrement la mission que la loi
reconnait à la magistrature débout pour son intervention dans ce
dernier.
En fait, cette étude aura le choix de présenter
d'une manière détaillée les différentes fonctions
du Ministère Public et le rôle qu'il joue dans une instance de
droit privé.
Sur le plan pratique, nous croyons par notre travail
d'apporter notre contribution dans le système juridique Congolais. En
d'autres termes, cet intérêt pratique se manifeste en ce que tout
individu soucieux d'une bonne administration de la justice pourra trouver dans
ce précieux instrument scientifique, un guide incontournable lui
fournissant les éléments essentiels quand à l'intervention
du Ministère Public dans une instance civile.
En outre, nous avons aussi intérêt dans cette
étude d'analyser et de montrer à l'opinion Congolaise que le M.P
est aussi partie principale au procès civil lorsqu'il initie l'action en
justice pour les personnes désignées par la loi, notamment ceux
qui ne justifient pas une certaine capacité d'ester en justice.
Cela étant, une telle étude nécessite
d'être délimitée enfin de déterminer ses contours et
son champ d'application.
03. DELIMITATION DU SUJET
Nul ne peut se prétendre à étudier
l'univers jusqu'à ses confins. Ainsi donc, la circonscription de notre
thème de recherche dans un cadre restreint serait aussi le vider de sa
substance dans la mesure où les théories
développées dans les lignes qui suivent tiennent de notionnel.
D'après le Professeur SHOMBA Sylvain, dans son ouvrage
de la méthodologie de la recherche scientifique, préconise
que : « Conformément à la tradition des
recherches universitaires en RDC, quand on aborde le débat sur les
dimensions de la délimitation du sujet, on se limite à mettre en
évidence le facteur temps et espace »7(*).
De cette évidence, la matière du présent
travail est vaste. Raison pour laquelle il parait à ce
déconcertant voire prétentieux d'épuiser
l'intégralité de cette étude. C'est ainsi que nous nous
limiterons à l'essentiel, notamment autour du rôle du M.P dans un
procès civil en Droit Congolais. Et ce, dans le temps et dans
l'espace.
Dans le temps, nous irons de 2010 à 2013, lesquelles
dates choisies pour examiner et faire une analyse jurisprudentielle de Tribunal
de Grande Instance de Mbandaka. Il sied de rappeler que, l'année 2013
marque l'avènement de la nouvelle loi sur l'organisation, fonctionnement
et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, laquelle dans ses
quelques dispositions organise l'institution du M.P et détermine dans
quel cadre il exerce ses fonctions.
Dans l'espace, cette étude couvre le territoire interne
ou national, c'est-à-dire cette oeuvre contiendra les
réalités contenues dans l'espace de la République
Démocratique du Congo tout singulièrement les prérogatives
reconnues au M.P pendant un procès civil.
Ainsi donc, dans le souci d'atteindre nos objectifs d'ordre
purement scientifique et plus précisément de répondre aux
exigences de la recherche scientifique, nous nous proposons dans les lignes qui
suivent d'opter pour un ensemble des méthodes et techniques enfin
d'aboutir aux résultats attendus.
04. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
Certes, tout travail scientifique doit répondre
à un objet et obéir à une méthodologie. Ainsi donc,
il sera question dans ce point de se proposer une énumération des
différentes méthodes que nous avons suivies pour mener à
bon escient notre étude, y compris les techniques auxquelles nous avions
recouru pour la récolte des informations y afférentes.
4.1. METHODES DE RECHERCHE UTILISEES
D'après Madame GRAWITZ, une méthode est
définie comme : « Un ensemble d'opérations
par lequel une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie, elles dictent
surtout de façon concrète d'envisager la recherche, mais ceci de
façon plus ou moins impérative, plus ou moins précise,
complète et systématisée »8(*).
En conséquence, suite à cette notion de la
méthode, nous sommes poussés à se servir des
méthodes exégétique et sociologique.
A. METHODE EXEGETIQUE
Appelée aussi la méthode juridique, elle nous
aidera à interpréter les instruments juridiques. Elle consiste
à analyser et interpréter les textes officiels organisant
l'institution du M.P, tout précisément ses fonctions dans un
procès civil.
B. METHODE SOCIOLOGIQUE
Cette méthode est plus pratique car, elle se base sur
les faits pratiques au sein de la société. Elle nous permettra
à confronter les textes juridiques et les faits sociaux,
c'est-à-dire les faits sociaux de l'année 2010 jusqu'à
2013 en rapport avec le rôle du M.P dans une instance civile pour en
avoir une compréhension effective et complète.
4.2. TECHNIQUES UTILISEES
Selon M. GRAWITZ, la technique est un « Ensemble des
moyens et procédés qui permettent de rassembler les informations
originales sur un sujet donné »9(*). Autrement dit, une « Technique est un
procédé qui permet au chercheur de récolter les
données et les informations sur son sujet
d'étude »10(*).
Par conséquent, pour atteindre nos objectifs que nous
nous sommes assignés, la technique documentaire a été
notre fil de conduite tout au long de cette étude. Par ailleurs, elle
nous a permis d'interroger les différentes doctrines et documents
pouvant nous éclairer sur les questions de droit nous concernant,
notamment, par la lecture fréquente des ouvrages, internet, revues,
cours et autres publications officielles ayant trait à notre
étude.
05. PLAN SOMMAIRE
Hormis la présente introduction, et une brève
conclusion de cette scientifique, le présent travail est
subdivisé en deux chapitres.
La première traite les généralités
sur l'institution du Ministère Public. Et enfin, le second se focalise
sur le rôle du Ministère Public dans une instance judiciaire
civile.
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR L'INSTITUTION
DU MINISTERE PUBLIC
Dans le présent chapitre, nous analyserons tour
à tour les notions du Ministère Public(section
1ère) avant de s'attarder sur la hiérarchie et les
principes régissant le M.P en droit Congolais (section
2ème).
Section 1 : NOTIONS DU MINISTERE PUBLIC
Deux principaux paragraphes sont consacrés pour cette
section. Ainsi donc, il va falloir traiter l'origine du M.P ainsi que sa
définition (paragraphe 1) et la nature juridique ainsi que les
attributions du M.P (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : ORIGINE ET DEFINITION DU MINISTERE
PUBLIC
Le présent paragraphe, comme son intitulé
l'indique aborde deux points essentiels respectivement l'origine du M.P (1.1)
et de l'analyse conceptuelle du M.P.
0.1. ORIGINE DU MINISTERE PUBLIC
Nous trouvons l'origine latine du terme « `'mitere''
qui veut dire `'envoyer'' ; l'on comprend dès lors que le mot
`'ministère'' puisse correspondre à
`'mission'' »11(*).
Celui qui exerce un ministère quelconque remplit donc
une mission. Le M.P au sens juridique est donc la mission publique
confiée aux magistrats de parquet de veiller au respect de la loi, au
maintien de l'ordre public et de poursuivre en justice ceux qui commettent des
infractions et troublent cet ordre.
Ceci étant compris, les magistrats du M.P s'appellent
aussi magistrats débout parce qu'ils de lèvent à
l'audience pour leurs réquisitions, ceci par opposition aux magistrats
assis ou juges parce qu'ils restent dans cette position durant l'audience.
Par ailleurs, l'expression « magistrat du parquet ou
débout revient de ce que, dans l'ancien régime Français,
le Procureur et Avocat du Roi ne siégeaient pas sur l'estrade à
côté des juges, mais sur le parquet de la salle d'audience comme
les justiciables et les représentants de ceux-ci. Cette expression est
restée bien qu'actuellement les magistrats du Ministère Public se
trouvent placer sur l'estrade au même plan que les
juges »12(*).
En clair, « le terme `'parquet'' remonte en France,
à l'époque du moyen - âge ou le Roi et les Seigneurs
avaient confié à des collecteurs d'impôts appelés
`'Procureur'', la mission de récolter les impôts, et de traduire
en justice avec l'aide des avocats, ceux des sujets qui refusaient de payer ces
impôts. Au moment ou les gens du Roi (Procureur et avocats)
comparaissaient à l'audience du tribunal, ils se tenaient sur le parquet
de la salle d'audience et non sur l'estrade réservée aux juges,
vu l'évolution historique les gens du Roi étaient devenus les
seuls représentant officiels de l'occupation d'où l'appellation
`'Procureur du Roi'', devenue à la révolution Française `'
Procureur de la République »13(*).
Ainsi donc, l'expression « Magistrat du parquet est
maintenue dans le langage moderne même si à l'heure actuelle les
magistrats du parquet siègent à l'audience sur l'estrade ou se
trouvent les juges. Le terme `' parquet'' désigne aujourd'hui l'office
qui abrite les services du M.P »14(*).
A en croire, R. MERLE et A. VITU : « l'on
désigne également le Ministère Public par l'expression
`'magistrat débout'', parce que ses membres se lèvent à
l'audience pour prendre la parole, par opposition à la magistrature
assise ou du siège (les juges), qui reste assis à l'audience pour
interroger les prévenus, entendre les témoins et prononcer des
jugements »15(*).
En outre, tant que l'autorité royale fut faible, le roi
comme tout particulier, devait choisir un avocat pour défendre ses
intérêts. Mais dès que son pouvoir s'affermit, à
partir du XIXème siècle, le roi investit certains avocats de la
charge de défendre ses intérêts : devenant magistrats,
ces derniers durent se consacrer exclusivement à la
représentation des intérêts royaux. Ceux - ci
étaient doubles :
- Intérêts de la personne de roi et
- Intérêts de sa personne publique,
c'est-à-dire de la société.
En plus, le représentant du Roi était ainsi tout
à la fois défenseur de l'Etat et de l'intérêt
général. L'apparition des Etats modernes dissocia ces deux
intérêts et leur représentant avant de faire disparaitre la
première.
0.2. ANALYSE CONCEPTUELLE
Il faut entendre par le concept Ministère
Public : « un ensemble des magistrats de carrière
qui sont chargés devant certaines juridictions de requérir
l'application de la loi et de veiller aux intérêts
généraux de la société »16(*).
Pour MF. GOYET et M. ROLAND : « Le
ministère public est une institution destinée à assurer la
défense de l'intérêt général et de l'ordre
public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et
exactement appliqués »17(*).
Selon MARCEL CODERCH, « Le ministère
public est une institution commune à la procédure civile et
à la procédure pénale »18(*).
De son côté, KISAKA KIA NGOY, pense
que, « Le ministère public est considéré
comme organe de justice qui revêt un caractère d'un corps de
magistrat débout et des agents du gouvernement »19(*).
Quant à François de FONTELLE, affirme
que « Le ministère public est un corps de magistrats de
carrière amovibles, ayant pour mission de défendre les
intérêts de la société et de veiller à
l'exécution des lois, il y est constitué auprès de la Cour
de Cassation et de la Cour d'Appel par un Procureur Général et
ses avocats généraux, auprès des tribunaux de grande
instance par le Procureur de la République et ses
substituts »20(*).
Ceci étant dit, le ministère public est
l'expression par laquelle on désigne l'ensemble des magistrats qui, dans
une juridiction sont chargés de défendre les
intérêts de la collectivité nationale.
Il est à noter que, le ministère public est
cette catégorie des magistrats à qui incombe la charge d'assurer
la défense des intérêts de toute la société
et de l'ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée
de manière égale à tous, c'est à eux que revient la
mission de rechercher les infractions, lesquels actes ou comportement
perturbent effectivement l'ordre public, d'appréhender les auteurs et de
les déférer devant les cours et tribunaux en exerçant
l'action publique afin de solliciter l'application des peines prévues
par le législateur.
En effet, en matière civile « Le
ministère public peut être partie principale ou partie
jointe »21(*).
« En matière pénale, il est toujours partie
principale »22(*).
En tant que membre de l'institution, le ministère
public est aussi appelé :
- « Magistrat du parquet : en fonction de
là où est situé son cabinet ;
- Magistrat débout : parce qu'il se tient
débout à l'audience quand il prend la parole »23(*).
- Organe de la loi : « Parce qu'il a la
charge de veiller à l'application des lois avec pour
conséquence »24(*). Du point de vue de l'organisation et de
l'unité du ministère public parce que le fondement de leur action
est identique ; l'appartenance à la magistrature étant
donné qu'elle est seule compétente pour interpréter la
loi ;
- Partie publique ou accusateur public ou `'avocat de la
société'' car son rôle essentiel pendant le procès
pénal consiste dans l'action publique au nom de la société
même en cas de citation directe ;
- Officier du ministère public, étendu qu'il est
agent du pouvoir exécutif auprès des cours et tribunaux.
Ceci étant compris, il nous est important de comprendre
aussi la nature et le statut juridique ainsi que les attributions du
ministère public.
Paragraphe 2 : NATURE JURIDIQUE, STATUT ET
ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC
Ce paragraphe traitera d'une part la nature juridique du
ministère public (2.1) et d'autre part le statut du ministère
public (2.2) ainsi que des attributions du ministère public (2.3).
2.1. LA NATURE JURIDIQUE DU MINISTERE PUBLIC
La nature juridique du ministère public fait l'objet
des controverses doctrinales, nous avons notamment d'une part la théorie
classique et d'autre part la théorie moderne.
Ø La théorie
classique :
Il est à noter que, dans les anciens temps, il a
été affirmé que les officiers du ministère public
sont des agents du pouvoir exécutif auprès des cours et
tribunaux.
Cependant, en droit Congolais, pareille affirmation son
fondement aux dispositions de l'article 66 de la loi organique portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire, stipulant que « Le ministère public surveille
l'exécution des actes législatifs, des actes
réglementaires et des décisions de justice. Il poursuit d'office
cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre
public »25(*).
Quand à elle, la dame Michel - Laure RASSAT, de son
côté, affirme que « Les magistrats du parquet sont des
représentants de la nation »26(*).
Dans le même ordre d'idée, G. GIUDICELLI -
DELAGE, soutient que « A côté des juges chargés
de rendre la justice (magistrat du siège), les juridictions connaissent
d'autres magistrats dont la mission n'est pas de juger mais de veiller à
la bonne application de la loi et au respect de l'ordre public. Or, cette
deuxième fonction est encore pour l'Etat le lieu d'un privilège.
Le privilège réside dans la présence d'un agent de l'Etat
auprès de ceux qui doivent rendre la justice : présence
obligatoire ou facultative, importe peu »27(*).
Cependant, il reste de nos jours que, les magistrats
chargés de veiller au respect des lois, sont comme les magistrats
chargés de rendre la justice, des fonctionnaires nommés par le
pouvoir exécutif.
En plus de cela, auprès des juridictions judiciaires,
le ministère public est organisé de façon
structurée et hiérarchisée à la différence
des magistrats du siège qui sont appelés à juger, les
membres du ministère public ou `'parquet'' sont soumis à
l'autorité du Ministre de la Justice.
Certes, ce principe de l'hiérarchie est
tempéré et la conscience du magistrat de son devoir et du
prestige de sa fonctionle tempère encore. Mais la règle est
ferme : `' est un agent de l'Etat, hiérarchiquement soumis au
pouvoir exécutif, qui est chargé de la défense
d'intérêt général''.
Ainsi, ce sont des magistrats - fonctionnarisés qui ont
la charge de veiller, avec plus ou moins l'indépendance selon l'ordre,
au respect des lois.
Ø La théorie moderne :
Cette théorie soutient que les officiers du
ministère public ne peuvent être que des représentants de
la nation. Il serait une déviation de les considérer comme des
agents du pouvoir exécutif auprès des juridictions.Cependant, le
ministère public est seul compétent pour apprécier la
légalité des poursuites.
De sa part, Gabriel KILALA, opine que « Le
ministère public est magistrat partout, c'est-à-dire tant
à son office qu'à l'audience étant donné que le
principe : `' Nullum crimen, nulla poena, sine lege'' doit diriger toute
la ligne de l'action publique »28(*).
En effet, il demeure sans doute qu'en ce qui concerne
l'initiative de l'action publique qui les officiers du ministère public
ne soient que des simples fonctionnaires d'exécuter la volonté du
gouvernement sans que la considération de la loi ait intervenue. Ce
dernier est lié au principe de la légalité des infractions
et des peines.
« Aucune incrimination, ni aucune peine ne peuvent
exister sans avoir été prévue par un texte émanant
des pouvoirs publics et prévenant les citoyens de ce qu'ils doivent
faire ou ne pas faire sous peine d'encourir une sanction
pénale »29(*).
En leur qualité des fonctionnaires, les officiers du
ministère public doivent recevoir les ordres du gouvernement, mais
l'ancienne doctrine (classique) prend bien soin d'ajouter que les officiers du
ministère public puisqu'ils concourent à l'audience, à
l'interprétation et à l'application de la loi et en cette
dernière qualité, ils ont la liberté de la parole.
Il convient de noter que, le ministère public est cette
catégorie des magistrats à qui incombe la charge d'assurer la
défense des intérêts de toute la société et
de l'ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée de
manière égale à tous. C'est à eux que revient la
mission de rechercher les infractions, lesquels actes ou comportements
perturbent effectivement l'ordre public, d'appréhender les auteurs et
des les déférer devant les juridictions en exerçant
l'action publique afin de solliciter l'application des peines prévues
par le législateur.
Après avoir parcouru la notion sur la nature juridique
du ministère public, il est donc nécessaire maintenant d'examiner
la question du statut du ministère public.
2.2. STATUT DU MINISTERE PUBLIC
Il convient de signaler que, aussi bien des magistrats du
siège que ceux du parquet sont régis par la loi organique
n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, qui a
abrogé l'ordonnance - loi n°88/056 du 29 septembre 1988 portant
statut des magistrats ainsi que toutes les dispositions antérieures
contraires à la présente loi.
En effet, « Le ministère public, selon une
formule que l'on retrouve dans touts les manuels de procédure, est
hiérarchisé, indivisible et amovible »30(*).
2.2.1. HIERARCHISE
La structure du parquet est pyramidale avec, à son
sommet, le garde des sceaux dont l'autorité s'articule autour de trois
prérogatives essentielles : pouvoir de nomination, d'instruction et
disciplinaire.
A. POUVOIR DE NOMINATION
En ce qui concerne le recrutement des agents du
ministère public, deux hypothèses sont retenues, il s'agit en
l'occurrence, de l'élection par les citoyens (comme aux Etats unis)ou la
nomination par le gouvernement.
Parmi ces deux hypothèses, il va de soi que, celle de
la nomination par le gouvernement qui s'est imposé presque
universellement.
Par conséquent, en République
Démocratique du Congo, les dispositions de l'alinéa
1er de l'article 4 de la loi n°06/020 du 10 octobre 2006
portant statut des magistrats, disposent ce qui
suit : « Les candidats retenus sur base des articles 1, 2
et 3 sont, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature,
nommés substituts du Procureur de la République, par le
Président de la République »31(*).
De ce qui précède, il convient cependant de
noter que, c'est au conseil supérieur de la magistrature que revient de
proposer la nomination des magistrats du ministère public. Ces
propositions sont soumises au pouvoir exécutif.
En effet, « il ne faudrait pas cependant trouver en
eux uniquement des fonctionnaires du pouvoir exécutif étant
donné qu'ils sont en même temps les défenseurs de la
société d'où le recrutement par le même concours
professionnel que les juges »32(*).
B. POUVOIR D'INSTRUCTION
Il savoir en effet que, les magistrats du parquet sont
placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs
hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de
la justice. A l'audience, leur parole est libre en vertu de l'adage `' la plume
est serve, la parole est libre'', que Faustin HELIE commente par cette formule
autre célèbre : « Le pouvoir exécutif
peut imposer au parquet des actes, mais il ne peut lui imposer une
opinion »33(*).
On voit ainsi se dessiner l'architecture du ministère
public : à l'échelon le plus élevé, le garde
des sceaux, dans les Cours d'Appel, les Procureurs Généraux ont
autorisé sur leurs collaborateurs directs (avocats
généraux, substituts) et sur leurs Procureurs de la
République du ressort de leurs Cours, dans les tribunaux de grande
instance, les Procureurs de la République ont autorisé sur leurs
collaborateurs (premiers substituts et substituts).
Nous constatons que, le pouvoir hiérarchique est
cependant contenu dans certaines limites : si la loi prévoit la
possibilité d'instruction tendant à l'exercice des poursuites,
qui doivent alors êtres écrites et classées au dossier,
elle ne permet pas d'en joindre à un procureur de s'abstenir de
poursuivre. Les instructions contraires à la loi sont évidemment
prohibées, tandis que des actes de procédure accomplis
régulièrement bien qu'en violation des instructions reçues
ne seraient affectés d'aucune irrégularité, leur auteur
s'exposant seulement, le cas échéant, à voir engager sa
responsabilité au plan disciplinaire.
En effet, à l'audience, le ministère public
développe librement les observations orales qu'il croit convenable au
bien de la justice. En pratique, les instructions écrites du garde des
sceaux concernant l'affaire donnée sont des plus rares, le ministre
s'abstenant d'intervenir dans le déroulement des affaires judiciaires.
Plus courantes en revanche sont les instructions générales par
lesquelles l'exécutif assigne des priorités d'action publique aux
différents parquets.
Précisons en outre que, le principe hiérarchique
s'arrête aux porte de la Cour de Cassation. Les magistrats composant le
parquet général de cette Cour, n'exercent pas l'action publique
à proprement parlée, mais sont des `' avocats de la loi''. Dans
ces fonctions, ils ne reçoivent pas d'instruction de conclure dans un
sens ou dans un autre, le pouvoir du Procureur Général se
limitant à la possibilité de retirer le dossier à un
avocat général qui ne conclurait pas dans le sens
souhaité. On ne connait pas d'usage de cette prérogative par le
Procureur Général.
C. POUVOIR DISCIPLINAIRE
Le pouvoir de saisir le Conseil Supérieur de la
Magistrature siégeant en formation disciplinaire revient au garde des
sceaux et au Procureur Général. Le Conseil Supérieur de la
Magistrature n'émet que des avis sur la sanction à prononcer
contre un magistrat qui a manqué au devoir de son Etat, le
prononcé de celle - ci revenant au seul garde des sceaux. C'est encore
une différente avec la situation réservée aux magistrats
du siège, contre lesquels le conseil prononce directement la sanction
qu'appelle un comportement fautif.
Signalons que, en cas d'une faute commise par un magistrat, le
jeu des sanctions disciplinaires va classiquement de l'avertissement à
la révocation ou à une mutation d'office.
2.2.2. INDIVISIBLE
Le principe d'indivisibilité du ministère public
signifie que chaque membre d'un parquet représente ce parquet tout
entier. Autrement dit, ces magistrats sont interchangeables et l'acte
affecté par l'un d'eux engage les autres.
2.2.3. AMOVIBLE
Au contraire des magistrats du siège, pour qui
l'inamovibilité est une garantie d'indépendance, les magistrats
du parquet sont amovibles. La disposition est quasiment symbolique : il
est exceptionnel qu'un Procureur soit déplacé contre son
gré en dehors de toute procédure disciplinaire.
Par ailleurs, tous les magistrats du parquet sont des
représentants du ministère public. La profession du magistrat
dispose d'une grande diversité de métiers au service de la
justice. Les magistrats du siège ou les juges qui rendent des
décisions de justice et sont garant du bon déroulement des
procès, ils tranchent les conflits d'ordre civil et sanctionnant les
auteurs d'infractions pénales, tout en veillant aux
intérêts de la victime et de la société.
Tandis que les magistrats du parquet ne tranchent pas les
litiges. Le ministère public est un magistrat qui dépend du garde
des sceaux, et dont le rôle est de défendre l'ordre public et les
intérêts sociaux.Toutefois, le traitement des plaintes et la
rédaction des procès verbaux constituent l'essentiel de sa
mission.
Eu égard à tout ce qui vient d'être
évoqué, il semblerait que le ministère public est
revêtit d'un double statut, en l'occurrence :
Premièrement, d'agents de l'exécutif parce que
la mission de maintenir de l'ordre public et de veiller au respect de la loi
constituent une charge incombant au pouvoir exécutif qui l'assure
auprès des juridictions par l'entremise du M.P. Et enfin, membre du
corps judiciaire parce qu'il est organe de la loid'exécuter des
décisions judiciaires.
A contrario, le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, de sa part
soutient que : « La pratique judiciaire Congolaise a
introduitce droit de veto, qui a finalement
réglementé »34(*). Car il est prévu que certains cas de
poursuites judiciaires déterminés par les circulaires le
magistrat - instructeur doit établir un document qui est appelé
`' avis d'ouverture d'instruction'', destiné à être
transmis à l'autorité hiérarchique immédiatement
supérieure, ceci afin de recueillir les avis et considérations de
l'autorité supérieure, qui peut soit demander de surseoir aux
poursuites judiciaires ou classer purement et simplement le dossier pour raison
d'opportunité. Soit au contraire demandé d'appliquer la loi avec
sévérité. Signalons que qu'un acte a refusé au
ministre de la justice le droit de veto.
En sommes toutes, nous allons dans le même sens avec G.
KILALA et le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, dire qu'il ne nous serait pas
aisé à considérer les magistrats du parquet comme ayant
une nature hybride ou un double visage qui consisterait à être
à la fois : `' fonctionnaires `' et `' magistrats `'.
« Les magistrats du parquet demeurent magistrats
aussi bien durant l'instruction préjuridictionnelle qu'à
l'audience. Il a le droit et le pouvoir de refuser d'appliquer les instructions
du ministre de la justice lorsqu`elles ne respectent pas la
légalité. Cependant, nous ne disons pas que les magistrats du
parquet ne jouissent pas à l'instar du juge de l'indépendance
absolue étant donné qu'il est placé sous l'autorité
du ministre de la justice »35(*).
Ainsi dit, par ignorance du droit judiciaire, beaucoup de
citoyens considèrent que le ministre de la justice exerce
l'autorité sur les magistrats du parquet, des instructions soutiennent
qu'au Congo la justice n'est pas indépendante.
Dans les lignes qui suivent, nous porterons un point sur les
attributions du ministère public.
2.3. ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC
Ce point mettra aussi un accent sur la compétence du
ministère public.
« Le ministère public surveille
l'exécution des actes législatifs, des actes
règlementaires et des décisions judiciaires. Il poursuit d'office
cette exécution dans des dispositions qui intéressent l'ordre
public. Il a la surveillance de tous les officiers de police judiciaire, des
officiers publics et des officiers ministériels, sauf des agents du
greffe et de l'office des huissiers. Il veille au maintien de l'ordre public
dans les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la
police de l'audience. Il assiste à toutes les audiences de la Cour de
Cassation, des Cours d'Appel, des Tribunaux de Grande Instance, des Tribunaux
de commerce, des Tribunaux de travail et des Tribunaux de paix. Il ne prend pas
part au délibéré »36(*).
Cependant, en matière répressive, le M.P
recherche des infractions aux actes législatifs et règlementaires
qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit
les plaintes et dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et
saisit les cours et tribunaux.
Contrairement, en matière de droit privé, le M.P
intervient soit par voie d'action, soit par voie d'avis. Il donne
obligatoirement son avis dans les cas prévus par la loi. Il peut agir
par voie d'action principale dans l'intérêt de toute personne
lésée qui serait inapte à ester en justice, à
assurer sa défense et à y pourvoir. Il peut par voie de
requête écrite, demander au Président de la juridiction, la
désignation d'un conseil ou d'un défenseur chargé
d'assister les personnes visées par la loi. Il agit d'office comme
partie principale ou intervenante dans les cas spécifiés par la
loi et chaque fois l'intérêt public exige son concours.
Il est donc nécessaire, dans le point suivant,
d'examiner les principes gouvernant l'action du M.P.
Section 2 : PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU
MINISTERE PUBLIC.
La présente section traitera de l'unicité du M.P
(2.1), de son irresponsabilité (2.2.), de son
irrécusabilité (2.3.), de sa subordination (2.4.) et enfin de son
indépendance (2.5.).
2.1. L'UNICITE DU MINISTERE PUBLIC
Dans l'exercice de sa mission, le gardien de la loi ou de
l'ordre public, le M.P est un et indivisible. Ceci entraine notamment comme
conséquence qu'au cours d'un procès pénal ou civil, les
officiers du M.P peuvent s'interchanger. Il est normal que les membres du M.P
puissent se remplacer `' ad nutum'' y compris pendant le déroulement
d'une instance, contrairement aux magistrats du siège qui doivent
assister à l'intégrité du débat.
v Compétence
Le M.P se voit reconnaitre, pour l'essentiel, une double
compétence, il exerce l'action publique et requiert l'application de la
loi dans le souci de rétablir la paix publique. En tant
qu'autorité judiciaire, comme il a été dit, il se doit
d'exercer ces missions en veillant à la protection des libertés
individuelles.
Cependant, l'action publique se définit comme l'action
tendant à faireconstater le juge compétent des faits punissables,
établir la culpabilité du délinquant et obtenir le
prononcer établie par la loi. En amont de l'exercice proprement dit de
l'action publique, consistant à saisir la juridiction d'instruction ou
du jugement, il situe la direction de la police judiciaire dans les
enquêtes se déroulant sous la responsabilité du M.P. Cette
direction est juridique plutôt que fonctionnelle, en ce sens que
l'allocation des moyens utiles à une enquête relève du
ministre de l'intérieur, ou l'administration connait sa propre
hiérarchie.
Dans ce cadre, le parquet peut ordonner aux enquêteurs
de procéder à tel ou tel acte, il contrôle le
déroulement des mesures de garde à vue à l'issue d'une
première période de 48 heures (le relais est ensuite pris par un
magistrat du siège). Plus généralement, il exerce un
contrôle de premier niveau de la régularité de la
procédure.
Il dispose en outre de vastes pouvoirs pour prendre diverses
mesures dites alternatives aux poursuites à l'égard de personnes
qu'il voudrait sanctionner de manière éducative, sans les
présenter à un juge. Il peut en effet, classer une infraction
(c'est-à-dire ne peut pas poursuivre) mais cela, par exemple, sous
condition de réparation du dommage, d'acceptation d'une procédure
de médiation avec la victime ou de suivie d'un stage ou d'une formation
dans un organisme sanitaire ou professionnel.
Par contre, en ce qui concerne l'application de la loi, le M.P
étant membre composant la juridiction à laquelle il appartient,
et dont il est toutefois rigoureusement indépendant, le M.P a vocation
à intervenir devant toutes les formations du tribunal ou de la Cour
d'Appel, soit comme partie principale, soit dans les litiges se limitant
à des intérêts strictement privés. C'est ainsi qu'il
conclue et prend la parole lorsque l'état des personnes est
concerné (nationalité, état civil), ou en matière
commerciale, lorsque le contentieux porte sur le droit des entreprises en
difficulté ou lorsque l'ordre public économique est en jeu.
C'est toutefois dans le domaine pénal que le M.P trouve
le plus à agir et s'exprimer. Sa mission commence avec la direction de
la police judiciaire et même, encore en amont, avec les actions de
prévention dont il peut être chargé. Mais ce domaine, la
partie la plus emblématique de son activité concerne certainement
la prise de réquisition devant les juridictions pénales. Devant
la juridiction d'instruction, ses réquisitions interviennent à
différents stades de procédure : contentieux de la
détention, incidents divers, réquisitions aux fins de non - lieu
ou de renvoi devant la juridiction de jugement.
Ainsi dit, au stade de jugement, il soutient l'accusation et
requiert le prononcé d'une peine. Pour autant, il n'est pas tenu
à une obligation d'assurer et peut naturellement ne requérir
aucune peine s'il estime, en définitive, que la culpabilité du
prévenu n'est pas démontre. Par conséquent, le Procureur
de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant
écrites qu'orales qu'il croit convenable au bien de la justice. Ce
principe veut que, un acte accompli par un membre du parquet engage le M.P dans
toute sa globalité.
En effet, F. DEBOVE et F. FALLETI, soulignent que,
« à sa qualité du magistrat défenseur de
l'intérêt général ou les membres du M.P au sien d'un
même parquet sont considérés comme indivisibles ou si l'on
veut interchager »37(*).
La conséquence de ce principe est la subordination
hiérarchique. Tous les membres du M.P d'un ressort d'une Cour d'Appel
dépendent d'un supérieur commun. Le Procureur
Général près la Cour d'Appel qui exerce sur eux
l'autorité.
Bref. : Les magistrats du parquet constituent un tout
cohérent (un corps) qu'on ne peut pas les séparer et par
conséquent, ils se remplacent au cours d'un procès sans
problème, car il s'agit d'un corps des représentants de l'Etat
par procuration pour agir au nom et pour son compte au maintien de l'ordre
public.
2.2. L'IRRESPONSABILITE DU MINISTERE PUBLIC
Le M.P gardien de la loi et de l'ordre public est sensé
agir pour l'intérêt public. En tant que tel, les actes qu'il pose
engagent la puissance publique, l'Etat, qu'il représente. Toutefois,
l'O.M.P peut engager sa responsabilité personnelle lorsqu'il a agi par
sentiment contre la loi. Dans ce cas, il peut s'exposer à des sanctions
disciplinaires.
L'irrecusabilité de l'O.M.P tient à assurer la
liberté d'action dans l'exercice de la fonction de répression et
éviter l'inertie ou la timidité préjudiciable à
l'intérêt public. Le magistrat du M.P n'agit pas en son nom, il
agit au nom de son parquet.
Ainsi, les magistrats du M.P, comme leurs collègues du
siègene peuvent être responsables en cas de faute personnelle sur
le plan pénal, civil et disciplinaire.
F. DEBOVE et F. FALLETI, opinent
que : « les magistrats du parquet sont irresponsables de
leurs actes, c'est qu'on affirme que leur responsabilité ne peut jamais
être recherchée lorsqu'il ils ont engagé tard des
poursuites terminées par un non lieu, un relaxe ou un
acquittement »38(*).
Pour limiter l'irresponsabilité du M.P qui risquerait
d'entamer les droits et libertés des justiciables, la loi a prévu
la procédure de prise à partie en cas de dol ou concussion commis
en cours d'instruction, ou lors de la décision rendue, soit s'il ya
déni de justice. Le dol, la concussion et le déni de justice
peuvent ouvrir la voie à la responsabilité du magistrat
débout.
Dans le même ordre d'idées, le Professeur LUZOLO
BAMBI LESSA affirme que « La responsabilité du M.P peut
être engagée que dans l'hypothèse d'une procédure
particulière dénommée `' la prise à partie `' qui
permet quand même d'assigner l'O.M.P qui a commis le déni de
justice ou un dol dans l'exercice de ses fonctions »39(*). Sinon, le M.P est
irresponsable même s'il exerce l'action publique à défaut
(tort), il ne peut jamais être condamné ni au frais ni à
des dommages intérêts.
En cas de faute du M.P dans l'exercice de ses fonctions,
l'action de la victime sera dirigée contre l'Etat devant une juridiction
de l'ordre judiciaire. En cas de condamnation, l'Etat dispose à son tour
d'une action récursoire contre le magistrat fautif.
2.3. L'IRRECUSABILITE DU MINISTERE PUBLIC
La récusions est une mesure visant à
écarter d'une affaire civile ou pénale un juge
soupçonnée d'avoir un parti pris dans une affaire en
introduction. L'article 49 de la loi organiqueportant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire
énumère les cas ou un juge peut être
récusé.
Outre, l'article 59 de la loi précitée
prévoit que « L'inculpé qui estime que l'Officier du
M.P appelé à instruire son affaire se trouve dans l'une des
hypothèses prévues à l'article 50 de la présente
loi organique, adresse au chef hiérarchique une requête
motivée tendant à voir ce magistrat être
déchargée de l'instruction de la cause. Il est répondu
à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible
de recours, qui doit être attendu dans les délais de quarante huit
heures, le magistrat mis en cause entendu »40(*). Et ce, lorsqu'il intervient
par voie d'avis.
L'irrecusabilité du M.P se comprend dans le sens que,
parce qu'il est partie au procès et constitue même la partie
principale et indispensable alors queles jurés et les magistrats du
siège peuvent être récusés. Autrement dit, le M.P ne
peut être récusé quand il exerce l'action publique.
En effet, partie jointe, le M.P est appelé seulement
à donner son avis qui doit apparaitre désintéressé.
Le tribunal peut être enclin à le suivre. Partie principale, le
M.P est un plaideur ordinaire. Or, le P.M est toujours partie principale dans
le procès pénal. Et l'un des plaideurs ne peut pas récuser
son adversaire.
Contrairement aux magistrats du siège ou juges qui
peuvent faire l'objet d'une récusation en certaines circonstances, les
magistrats du parquet ne peuvent être récusés, ceci en
vertu du principe de droit pénal selon lequel,
« Dans un procès pénal, on ne peut pas
récuser un adversaire »41(*).
2.4. LA SUBORDINATION HIERARCHIQUE DU MINISTERE PUBLIC
La subordination hiérarchique des magistrats composant
le parquet, se trouvent en présence d'un chef commun qui a le droit de
direction, d'impulsion et de surveillance sur ses subordonnés.Par
conséquent, tout M.P doit obéir aux ordres reçus de ses
supérieurs, un refus de sa part l'exposerait à des sanctions
disciplinaires.
En effet, l'article 70 de la loi organique portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire, dispose ce qui suit : « Les officiers du
ministère public sont placés sous l'autorité du Ministre
ayant la justice dans ses attributions. Celui - ci dispose d'un pouvoir
d'injonction sur le parquet. Il exerce en saisissant le Procureur
Général près la Cour de Cassation ou le Procureur
Général près la Cour d'Appel selon le cas sans avoir
à interférer dans la conduite de l'action
publique »42(*).
Et cela signifie que chaque parquet est organisé d'une manière
hiérarchique et dépend définitivement du Ministre de la
Justice.
Il est cependant à noter que, le Ministre de la Justice
n'exerce pas lui - même l'action publique, mais par sa position
hiérarchique, il dirige la politique pénale. Il a l'obligation de
veiller à la cohérence de son application sur l'ensemble de toute
l'étendue du territoire national.
Ainsi, le Procureur de la République près le
Tribunal de Grande Instance doit informer le Procureur Général
près la Cour d'Appel des activités de son institution dans un
rapport trimestriel ou annuel selon le cas. Mais, au sein de chaque
juridiction, le chef de parquet dispose d'une certaine autonomie.
Il importe de souligner que, contrairement aux magistrats du
siège, le M.P est hiérarchisé, il reçoit des
injonctions de leur supérieur. Cette hiérarchie entraine
d'importantes conséquences :
- Premièrement, les magistrats du parquet sont
placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs
hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux (ministre de
la justice), c'est-à-dire cette autorité politique peut donner
des injonctions à tous les magistrats parquet, en utilisant le relais du
parquet général ;
- Deuxièmement, l'obligation d'informer leurs
supérieurs directs c'est autant dire que le Procureur
Général près la Cour d'Appel doit tenir le ministre de la
justice au courant des affaires importantes de son ressort afin de solliciter
ses instructions. De même, le Procureur de la République doit
immédiatement informer le Procureur Général des affaires
importantes de son ressort et ainsi de suite ;
- Troisièmement, la subordination hiérarchique
se matérialise par toute gamme de sanction disciplinaire, un refus
d'obéir à l'ordre de son supérieur expose en effet le
magistrat du parquet à un rappel à l'ordre, à un
déplacement, à la rétrogradation, voire à la
révocation car les membres du M.P sont amovibles et révocables
à la différence des juges.
Cependant, en vertu de l'adage `' la plume est serve, mais la
parole est libre'', le M.P a à l'audience la liberté de la
parole. Cela pour dire que le principe sous examen connait certaines
restrictions du fait que, le M.P peut exercer des voies de recours contre toute
sanction disciplinaire, soit par voie hiérarchique, soit par voie
juridictionnelle lorsqu'il estime que la décision hiérarchique
prise contre lui le porte préjudice.
Une autre limitation réside dans le pouvoir propre dont
dispose chaque chef de parquet. En vertu du principe : «
ils peuvent poursuivre contre l'ordre de leurs
supérieurs »43(*). Cela veut dire que, les poursuites engagées
contre l'ordre de leurs supérieurs sont réguliers et valables, le
chef hiérarchique dont les ordres ont été bafoués
n'aura donc qu'à ouvrir l'action disciplinaire, il ne pourra
empêcher l'action judiciaire.
2.5. L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC
Il demeure évident que, « l'officier du
ministère public est indépendant vis-à-vis des
juridictions des jugements et des juridictions d'instruction, mais
également vis-à-vis de la partie lésée. Aucun d'eux
ne peut lui adresser des injonctions ni l'obliger à engager telle ou
telle action »44(*).
En effet, il est aussi indépendant vis-à-vis de
ses chefs hiérarchiques, dans ce sens qu'il peut refuser
l'exécution d'un ordre manifestement illégal de ceux - ci.
Ainsi dit, dans le paragraphe suivant, il importe de parler de
l'hiérarchie du M.P ou des magistrats débout.
SECTION 3 : HIERARCHIE DU MINISTERE PUBLIC.
Dans cette section sous examen, il sera question de parler de
la catégorie des parquets (1) et enfin de l'ordre hiérarchique
des magistrats du parquet (2).
1. CATEGORIE DES PARQUETS
Aux termes des dispositions des articles 73, 74, 78 et 80, il
existe quatre catégories de parquets, à savoir :
- Le parquet général près la Cour de
Cassation,
- Les parquets généraux près les Cours
d'Appel,
- Les parquets de grande instance près les tribunaux de
grande instance et
- Les parquets secondaires rattachés aux tribunaux de
paix.
Ø Le Parquet Général près
la Cour de Cassation :
Le parquet général près cette cour, est
composé d'un Procureur Général, des premiers Avocats
Généraux et des Avocats Généraux. Il s'étend
sur toute l'étendue du territoire national.
Ø Les Parquets Généraux
près les Cours d'Appel :
Cette catégorie des parquets est composée des
Procureurs Généraux, les Avocats Généraux ainsi que
les Substituts du Procureur. Les ressorts de ces parquets s'étendent
sur l'étendue de chacune des provinces.
Ø Les Parquets de Grande
Instance :
Ces types de parquets se trouvent au bas de
l'hiérarchie des parquets parce qu'ils dépendent directement des
parquets généraux. Un parquet de grande instance est
composé d'un Procureur de la République, d'un ou de plusieurs
Premiers Substituts et des Substituts du Procureur de la République. Il
couvre le ressort d'un district.
Ø Les parquets secondaires près les
tribunaux de paix :
Le parquet rattaché près le Tribunal de paix,
est composé d'un Premier Substitut du Procureur de la République,
exerçant sous la surveillance et la direction du Procureur de la
République les fonctions de M.P près le tribunal de paix. Il
s'étend sur l'étendue d'un territoire ou d'une commune.
2.2. ORDRE HIERARCHIQUE DES MAGISTRATS DU
PARQUET
1° Catégorie :
- Procureur Général près la Cour de
Cassation,
- Procureur Général près le Conseil
d'Etat,
- Procureur Général près la Cour
Constitutionnelle.
2° Catégorie :
- Premier Avocat Général près la Cour de
Cassation,
- Premiers Avocat Général près le Conseil
d'Etat,
- Premier Avocat Général près la Cour
Constitutionnelle.
3° Catégorie :
- Avocat Général près la Cour de
Cassation,
- Avocat Général près le Conseil
d'Etat.
4° Catégorie :
- Procureur Général près la Cour
d'Appel,
- Procureur Général près la Cour
Administrative d'Appel.
5° Catégorie :
- Avocat Général près la Cour d'Appel,
- Avocat Général près la Cour
Administrative d'Appel
6° Catégorie :
- Substitut du Procureur Général près la
Cour d'Appel
- Substitut du Procureur Général près la
Cour Administrative d'Appel
7° Catégorie :
- Procureur de la République
8° Catégorie :
- Premier Substitut du Procureur de la République
9° Catégorie :
- Substitut du Procureur de la République.
Après avoir fouillé la notion du
Ministère Public en général, il est à
présent indispensable de parcourir sur le rôle du Ministère
Public dans un procès civil, ceci fera l'objet de notre second
chapitre.
CHAPITRE DEUXIEME :LE RÔLE DU MINISTERE
PUBLIC DANS LE PROCES CIVIL
Le présent chapitre comprendra deux sections, dont
l'une sera consacrée à la procédure civile (section 1) et
enfin l'autre examinera les interventions du M.P dans un procès civil
(section 2).
Section 1 : DE LA PROCEDURE CIVILE
Cette section sous analyse porte sur l'analyse notionnelle
(paragraphe 1) et parlera enfin de l'importance et caractère de la
procédure civile.
Paragraphe 1 : ANALYSE NOTIONNELLE
Ce paragraphe comprend d'un côté de la
définition (1.1) et de l'autre côté la nature juridique de
la procédure (1.2).
1.1. DEFINITION
La procédure civile se définit comme
étant, au sens strict des termes : « L'ensemble des
règles de droit qui sont imposées aux parties aux fins de
soumettre à une juridiction leurs prétentions de droit civil et
d'en soutenir le bien fondé et qui sont imposées aux juges pour
éclairer sur les faits leurs soumis et sur le droit application, afin de
dire le droit et d'en déduire la décision
conséquente »45(*).
Selon lui, COUCHEZ définit la procédure civile
comme « Celle qui permet d'examiner l'ensemble de l'organisation et
de fonctionnement du service public de la justice civile »46(*).
Quant au Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, « La
procédure civile a pour objet de préciser les règles que
les particuliers doivent observer devant les tribunaux, les formalités
auxquelles eux - mêmes, et les hommes de la loi (avocats, mandataires
judiciaires et juges) doivent se soumettre en vue d'aboutir au jugement et son
exécution »47(*).
Quelques définitions étant
dégagées, il importe de dire un mot sur la nature juridique de la
procédure civile.
1.2. NATURE JURIDIQUE
L'on peut être tenté de considérer la
procédure civile comme étant une branche du droit privé
étant donné qu'elle a pour objet d'assurer la protection des
droits privés, cependant, telle n'est pas la vérité, les
règles d'organisation judiciaire, celles relatives à la
compétence des tribunaux, aux voies de recours, celles relatives aux
formalités qui doivent être respectées sont toutes des
règles de droit public parce qu'elles ont pour objet d'assurer le
fonctionnement d'un service public, de régler les rapports entre les
citoyens et l'Etat.
Et à ce titre, Antoine RUBBENS soutient que
« Le droit judiciaire privé est une branche du droit
public »48(*).
Aussi de son côté, Jean Vincent et Serges
GUINCHARD, abondent dans le même sens lorsqu'ils soutiennent que
« Est -il normal que les règles de procédure aient un
caractère impératif, car l'on ne peut abandonner aux plaideurs le
choix de la juridiction à saisir, des formalités à
accomplir, c'est ce caractère qui se traduit par l'intervention de la
notion d'ordre public »49(*). Tout ceci pour dire qu'elle est une branche du droit
public.
1.3. LE FORMALISME PROCEDURAL
L'utilité sociale du formalisme juridique est cependant
évidente :
D'un côté, d'après H. SOLUS et R.
PERROT « Il garantit le bon fonctionnement de justice en
empêchant que la justice ne soit laissée à la fantaisie des
plaideurs et à l'arbitraire des juges : ce formalisme permet
également d'assurer aux discutions et aux débats un
caractère loyal »50(*).
De l'autre côté, selon R. MOREL, « Le
formalisme garantit le droit du plaideur ; en effet, il importe que ce
dernier soit assuré de la conservation de son droit dès l'instant
où il a respecté le rite imposé par la
loi »51(*).
Paragraphe 2 : IMPORTANCE, CARACTERE ET REGLES DE LA
PROCEDURE CIVILE
Ce paragraphe sera traité respectivement à
l'importance de la procédure civile (A), à son caractère
(B), et enfin à ses règles de la procédure civiles (C).
A. IMPORTANCE SOCIALE
Il sied de noter cependant que, la procédure, mieux le
droit judiciaire joue un rôle capital sur le plan social. Tout d'abord,
il faut souligner que la procédure est la voie obligatoire que doit
emprunter toute personne qui voudrait agir en justice ; ignorer ou
méconnaitre la procédure c'est exposer à être
débouté dans l'exercice de son droit, par ailleurs, la simple
existence de la procédure donne à tous les habitants d'un pays un
sentiment de sécurité et de confiance dans le droit, à ce
titre, la procédure est un gage de paix sociale.
Enfin, d'après Jean Vincent et Serge
Guinchard, « La procédure civile évite les
troubles, les violences, elle décourage les citoyens à se faire
justice sachant que si leurs droits sont méconnus, les tribunaux, dans
le respect des formalités légales, sont prêts à dire
le droit, à rétablir chacun dans son droit ou à
défaut à dédommager ceux dont la violation des droits est
irrévocable »52(*).
B. CARACTERES
En procédure civile comme en procédure
pénale, un procès est toujours contradictoire, oral et public. En
effet, en procédure civile la communication des pièces entre
parties est obligatoire, car aucune des parties au cours de l'audience ne peut
surprendre l'autre pas d'autres pièces non portées à la
connaissance de la partie adverse.
a. CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE
CIVILE
Principe émergent, la contradiction a longtemps
été absente dans les écrits de la doctrine. Elle a
figuré curieusement dans un paragraphe de l'ouvrage en cinq volumes de
GLASSON, TISSIER et MOREL : « Les juges ne peuvent en
principe statuer sur une demande qu'après instruction et débat
contradictoires, il doit y avoir libre défense contradictoire. Ces sont
les garanties essentielles qui dominent toute la
procédure »53(*).
Par ces motifs, la contradiction implique donc
l'échange des conclusions et plaidoiries entre parties et la
connaissance par chacune d'elles de tous les éléments de fait et
droit sur lesquels sont fondées les prétentions respectives pour
leur permettre de mieux préparer leur défense. Les pièces
et conclusions doivent être produites dans des délais propices
pour garantir une bonne prise de connaissance par chacune des parties.
b. CARACTERE ORAL
Hormis la communication des conclusions et moyens de
défense entre parties, c'est aussi de bouche à l'oreille que ces
conclusions et plaidoiries des parties soient défendues verbalement.
A. REGLES DE LA PROCEDURE CIVILE
Il sied de noter que, les règles de la procédure
civile sont formalistes et impératives.
Elles sont formalistes dans ce sens que la procédure
civile est essentiellement une branche de forme, elle précise en effet
les règles auxquelles les particuliers doivent observer pour accomplir
leurs actions devant le tribunal. Ce formalisme permet ou garantie le
justiciable contre les manoeuvres de la partie adverse et l'arbitraire du juge.
Cela demande le respect d'un certain délai d'actes ou de
formalités. Ainsi l'observance de ce formalisme n'aboutit pas
nécessairement à l'annulation s'il n'y a pas un lien de
causalité avec le préjudice causé à
l'adversaire.
Le caractère impératif de ces règles de
procédure civile, semble devoir logiquement déduit du fait que
celles - ci concernent l'organisation et le fonctionnement du service public de
la justice.
Section 2 : INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC DANS
LE PROCES CIVIL
Il est à noter qu' « En matière
de droit privé, le M.P intervient soit par voie d'avis, soit par voie
d'action »54(*).
Paragraphe 1 : INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC PAR
VOIE D'AVIS
Il convient de dire que le M.P peut intervenir comme partie
jointe dans toutes les affaires après avoir reçu communication
des dossiers de procédure. Il n'est pas tenu de déposer ses
conclusions écrites avant de prendre la parole, il n'est jamais
condamné aux dépens, agissant dans l'intérêt de
l'ordre public, il peut interjeter appel même lorsque le jugement rendu
est conforme à ses conclusions.
Nous sommes d'avis avec le Professeur E. LUZOLO BAMBI
que :« Cette terminologie (partie jointe) est incorrecte pour
des raisons suivantes :
1. Lorsque le M.P intervient par voie d'avis, il participe
à la formation du jugement, il fait partie du tribunal, c'est pourquoi
il peut être récusé, or comment peut - on concevoir
qu'une partie au procès, même appelée jointe puisse
être récusée ?
2. L'on considère que le M.P intervient par voie
d'avis, même en France, il se comporte comme `' commissionnaire de la loi
`' et en tant que tel, il apparait moins alors comme une partie que comme un
magistrat, indépendant du juge, mais dont la fonction est
d'éclairer ce dernier en lui donnant un avis sur la façon dont la
loi devrait être appliquée à la cause débattue entre
les parties,
3. Lorsque le M.P intervient par voie d'avis, il n'a pas
à accomplir des actes de procédure quels qu'ils soient, ce qui
n'est pas la situation normale d'une partie, fut - elle dite jointe,
4. Audience des plaidoiries, le M.P prend la parole en dernier
après que les parties au procès aient été entendues
en leurs plaidoiries et en leurs observations. Les parties n'ont pas le droit
de répliquer. C'est bien la preuve que le M.P n'est pas une partie au
procès,
5. Les parties au procès peuvent être
amenées, malgré la clôture des débats, à
répondre aux arguments développés par le M.P qui prend la
parole en dernier quand il donne un avis : c'est bien la preuve que le M.P
se comporte en doctrinaire dont l'avis peut influencer le tribunal dans
son jugement,
6. Le M.P qui donne un avis ne peut exercer aucune voie de
recours contre une décision qui a été rendue, ce n'est pas
ainsi que peut se comporter une partie au procès,
7. Le M.P n'a jamais à supporter les frais du
procès étant donné que n'étant pas partie au
procès, il ne peut succomber et échapper à la charge des
dépenses des frais55(*).
Paragraphe 2 : TYPES DE COMMUNICATIONS AU MINISTERE
PUBLIC
Il existe trois types de communications :
- La communication légale,
- La communication judiciaire,
- La communication facultative.
A. LA COMMUNICATION LEGALE
Dans certains cas, la communication préalable du
dossier au M.P est rendue obligatoire par la loi en raison de la
gravité des intérêts en cause ; on dit que la cause
est communicable. Lorsqu'il en est ainsi, le défaut de communication
du dossier entraine la nullité du jugement, laquelle est d'ordre
public.
L'article 69 de la loi organique portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire,
prévoit les cas obligatoirement communicables au M.P :
« 1. Les causes concernant l'Etat, les provinces,
les entités territoriales décentralisées, les
établissements publics et les entreprises publiques,
1. Les procédures relatives à l'absence des
personnes aux actes de l'Etat civil, à l'ouverture, à
l'organisation et au fonctionnement des tutelles, la mise sous conseil
judiciaire ainsi que les litiges relatifs aux successions,
2. Les demandes qui intéresse les mineurs, les
interdits et les personnes placées sous curatelle ou qui concernent
l'administration du patrimoine des faillis,
3. Les déclinatoires sur incompétence,
litispendance ou connexité et les renvois de juridiction,
4. Les actions civiles introduites en raison d'un délit
de presse,
5. Les récusations, les prises à partie,
règlement des juges, requêtes civiles, et faux incidents
civils,
6. Les procédures en matière de faillite ou de
concordat judiciaire,
7. Les contestations relatives au droit du travail et au
régime de la sécurité sociale des travailleurs,
8. Les causes mues par les personnes qui sont admises soit
comme indigentes, soit inaptes à ester ou à se défendre en
justice chaque fois que l'assistance judiciaire a été
accordée »56(*).
B. LA COMMUNICATION JUDICIAIRE
En dehors des cas dans lesquels les causes sont
obligatoirement communicables au M.P, la communication du dossier au M.P peut
être décidée par la juridiction saisie de l'affaire. Dans
ce cas, la communication est dite judiciaire parce qu'elle résulte de la
décision du juge. La justification de cette prérogative reconnue
au juge tient au légitime souci que peuvent avoir les juges de connaitre
l'opinion du M.P afin d'être mieux éclairer. En France, la
communication judiciaire peut être utilisée dans la perspective de
porter à la connaissance du parquet un dossier susceptible d'avoir des
incidences pénales.
C. LA COMMUNICATION FACULTATIVE
Indépendamment de toute communication légale ou
judiciaire, le M.P peut toujours demander communication d'un dossier dans les
affaires pour lesquelles il estime devoir intervenir. En d'autres termes, le
M.P a un droit de regard virtuel sur les affaires pendantes devant une
juridiction.
Paragraphe 3 : PROCEDURE
L'avis du M.P sera donné par écrit dans les
trente jours après que la cause lui aura été
communiquée, à moins qu'en raison des circonstances de l'affaire,
il puisse être émis verbalement sur le banc, dans ce cas, l'avis
est acté à la feuille d'audience.
Il s'avère important de répondre à la
question de savoir pourquoi l'imposition d'un écrit pour donner un
avis ?
Cela s'explique :
a. Par le souci de combattre la paresse scientifique longtemps
observée dans le chef de l'officier du ministère public qui,
appelé à donner un avis, s'en réfèrent souvent
à la sagesse du tribunal,
b. Dans des pays développés, l'avis du M.P
constitue un morceau choisi de doctrine, qui attendu avec d'autant plus de
considération que bien souvent il émane des magistrats
spécialisés au plan académique et scientifique,
c. En RDC, l'observation du fonctionnement du parquet a
révélé que les magistrats des parquets, plongés
chaque jour, du matin au soir, dans des dossiers à caractère
pénal, en arrivent au bout de quelques années à perdre
pied avec le domaine vaste et complexe du droit privé. L'émission
d'un avis suppose des recherches approfondies en bibliothèques, et bien
souvent les magistrats des parquets, tiraillés par les interrogatoires
des inculpés et par d'autres devoirs judiciaires du dossier pénal
qui est accaparant, en arrivent même carrément déserter le
prétoire,
d. Devant ce constant qui entrave la lenteur dans
l'administration de la justice, nous pensons qu'une reforme judiciaire doit
intervenir dans le sens suivant : au bout d'un délai que la loi
doit fixer, si le M.P n'a toujours pas donné son avis, le tribunal peut
passer outre et rendre son jugement,
e. Lorsqu'il s'agit des litiges que se soulèvent aucune
difficulté et qui peuvent tranchés suivant une règle de
droit claire et univoquement appliquée par la jurisprudence, peut s'en
remettre à la prudence du tribunal,
f. En matière civile, c'est le M.P qui a le dernier la
parole avant la clôture des débats. En principe, les parties n'ont
pas le droit de répliquer, toutefois, lorsque l'avis du M.P a
soulevé un problème de droit par voie de requête, demander
une réouverture des débats en ce cas, la parole doit à
nouveau être donnée au M.P avant que le débat ne soit
définitivement clos.
Paragraphe 4 : PROCEDURE DE LA COMMUNICATION
Le procès est régi par certains principes
moteurs notamment le principe dispositif et contradictoire. Ce sont des
principes permettant de déterminer le cadre du procès civil dans
son déroulement avec le rôle y joué par les
différents protagonistes dont le M.P. ce dernier doit avoir un cadre
d'intervention qui tient compte de ces principes, après être
informé par le moyen de la communication qui se déroule selon les
modalités.
A. LES MODALITES DE COMMUNICATIONS
Il est question ici de savoir l'auteur de la communication (a)
et par quels moyens intervient le M.P (b).
a. L'AUTEUR DE LA COMMUNICATION
« La communication a lieu à la diligence du
juge sauf disposition contraire de la loi. Il s'assure que le greffier a bien
effectué cette communication. Il ne revient aux parties de veiller
à ce que la communication des affaires communicables soit faite au M.P.
Ainsi, on ne saurait reprocher à unepartie de n'avoir pas
communiqué son recours au M.P »57(*).
« La communication doit avoir lieu en temps utile
pour ne pas retarder le jugement et si la décision en fait état,
elle est présumée avoir eu lieu avant l'ouverture des
débats »58(*).
b. MOYENS D'INTERVENTION DU M.P
« Le Procureur de la République ou le
Procureur Général ont le choix entre donner un avis motivé
ou non ; rédiger des conclusions écrites ou exprimer leur
opinion oralement à l'audience devant la juridiction. Ils ne sont pas
tenus d'être présents à l'audience même lorsqu'ils
ont reçu communication d'une affaire »59(*).
B. LE CADRE D'INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC
Parler du cadre d'intervention du M.P revient à situer
l'étendue de ses conclusions, avis ou opinion et à
préciser le moment de cette intervention. Ce cadre nous permet
d'apprécier le respect du principe dispositif (1) et contradictoire
(2).
1.L'INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC ET LE PRINCIPE
DISPOSITIF
Le principe dispositif est celui qui préside à
la distribution des rôles entre juge et les parties. Selon ce principe,
« les parties ont seule la faculté d'initiative, de
désistement, d'acquiescement,d'impulsion c'est-à-dire d'entamer
ou d'interrompre le procès. Ils ont la charge d'alléguer et de
prouver les faits dans le procès civil, alors qu'il revient au juge de
les qualifier selon la règle de droit
adéquate »60(*).Le principe dispositif fait du procès civil un
procès essentiellement accusatoire où le juge n'a en principe que
le rôle d'un arbitre neutre. Il ne lui pas permis de faire intervenirdans
les débats les faits dont il aurait personnellement connaissance en
dehors du procès. C'est donc les parties qui fixent et délimitent
le cadre du procès dans son étendue, à travers les faits
allégués au soutien de leurs prétentions respectives. La
décision du juge doit uniquement tenir compte des faits portés
à sa connaissance par les parties et porter sur toutes les
prétentions et uniquement sur elles. « Lorsque le juge omet de
statuer sur ultra petita : lorsqu'il statue au - delà de ce qui lui
a été demandé, on dit qu'il statué ultra petita et
lorsqu'il a dénaturé les prétentions »61(*) des parties, on dit
généralement qu'il a statué extra petita. Et la
décision doit être, dans les deux premiers cas,
révisée soit pour statuer sur la prétention omise, soit
pour retrancher ce qui a été ajouté. On se demande donc si
ce principe s'impose au M.P avec la même acuité.
Il importe de rappeler que, le M.P veille à
l'application des lois, règlements et décisions de justice et
peut, dans l'intérêt de la loi, prendre devant toute juridiction
auprès de laquelle il est présenté, les
réquisitions qu'il estime utiles. Quand il intervient, il donne son avis
et fait entendre la voie du représentant de l'autorité publique
sur la légalité. En tant que partie jointe au procès civil
le M.P doit respecter le principe dispositif ; son intervention doit se
limiter en principe au cadre fixé par les parties. Il doit
« Accepter le procès avec les limites et l'étendue que
lui ont données les parties. Il n'a pas le droit d'élargir le
procès, d'émettre, d'émettre les prétentions
auxquelles les plaideurs n'auraient pas recourues »62(*). Mais il existe une
atténuation à cette règle.
Le M.P ayant pour mission « La défense de
l'ordre public, il lui revient, au cas où une décision risque de
porter atteinte à celui - ci, de veiller à ce que cela soit
évité. Il peut signaler au juge les moyens d'ordre
public »63(*),
même par l'allégation des faits non évoqués par les
parties. Lorsqu'il revient dans les matières communicables, sa
passivité n'est plus de rigueur. C'est ainsi qu' « il
peut verser au débat tous les documents et renseignements de nature
à contribuer à la solution du litige »64(*) ; par exemple,
« produire à une partie dans une action reposait sur la
séduction dolosive et concubinage notoire »65(*). Dans la pratique, le M.P peut
même aider l'une des parties indirectement tout simplement en
évoquant un moyen dont il précise qu'il ne peut faire entrer dans
les débats en application du principe dispositif.
Il résulte que l'intervention du M.P peut être
d'un impact considérable sur le principe dispositif et élargir
ainsi le cadre du débat, sinon inverser le cours du procès en
aidant l'une des parties. Cela pourrait contribuer à rendre justice
moins judiciaire dans le procès civil, puisque la vérité
dissimulée par certaines parties pourrait être
révélée par l'intervention du M.P.
Il importe de préciser aussi qu'un procès civil
peut être davantage juste si le principe contradictoire est
respecté à travers l'intervention du parquet.
1. L'INTERVENTION DU PARQUET ET LA
CONTRADICTION
Principe émergent, la contradiction a longtemps
été absente dans les écrits de la doctrine. Elle a
figuré curieusement dans un paragraphe de l'ouvrage en cinq volumes de
GLASSON, TISSIER et MOREL : « Les juges ne peuvent en
principe statuer une demande qu'après instruction et débat
contradictoire ; il doit y avoir libre défense, libre
contradiction. Ce sont les garanties essentielles qui dominent toute la
procédure »66(*). Il est de préciser que la contradiction
implique l'échange des conclusions entre les parties et la connaissance
par chacune d'elles de tous les éléments de fait et de droit sur
lesquels sont fondées les prétentions des respectives pour leur
permettre de mieux préparer leur défense. Ces pièces et
conclusions doivent être produites dans les délais propices pour
garantir une bonne prise de connaissance par chacune d'elles.
Paragraphe 5 : INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC PAR
VOIE D'ACTION
(PARTIE PRINCIPALE)
A. FONDEMENT JURIDIQUE
Le rôle du M.P intervenant comme partie principale a
comme fondement l'alinéa 3ème de l'article 68 de la
loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaireet dont la constance stipule
que « Le M.P peut agir par voie d'action principale dans
l'intérêt de toute personne physique lésée qui
serait inapte d'ester en justice, a assurer sa défense et à y
pourvoir »67(*).
Il importe peu de noter que, devant le tribunal de paix, cette
action peut être introduite par un officier du M.P ou par un OPJ à
compétence générale spécialement
désigné le Procureur de la République du ressort du
Tripaix compétent.
Le M.P peut également, « Agir par voie de
requête écrite, demander au Président de la juridiction la
désignation d'un conseil ou d'un défendeur chargé
d'assister les personnes visées à l'alinéa
précédent »68(*).
Le M.P assume auprès des juridictions de droit
privé des fonctions importantes qui peuvent être extrajudiciaires
et judiciaires. Celles - ci peuvent exercées soit par voie de
réquisition, soit par voie d'action.
v Lorsqu'il agit par voie d'action, l'on dit qu'il est partie
principale. Sur ce, il saisit directement le juge compétent et porte lui
- même une demande devant lui ;
v Lorsqu'il agit par voie de réquisition ou d'avis, il
est alors partie jointe, c'est la règle générale.
B. LES PERSONNEES CONCERNEES A L'ARTICLE 68
Il est de mieux comprendre ici le sens de la
phrase « Personne physique lésée et
inapte » à ester en justice. Selon la doctrine les personnes
physiques inaptes sont des citoyens socialement et économiquement
faibles et dont les droits doivent être protégés par un
agent public et ce inclus les étrangers, il s'agit des personnes non
forcement frappées d'incapacité pour requérir la
constitution d'une tutelle ou d'un conseil permanent.
En effet, les incapables visés à l'article 215,
alinéa 1ère du code de la famille sont :
1) « Les Mineurs,
2) Les majeurs aliénés interdits,
3) Les majeurs faibles d'esprit, les prodigues, les affaiblis
d'âge ou infirmes placés sous curatelle »69(*).
Il est de grande importance de préciser la
portée exacte de chacune des catégories des personnes incapables
visées à l'article 215, al. 1er du code de la
famille.
1). Le mineur
La teneur de l'article 219 nous montre que le mineur est
l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix -
huit ans accomplis.
Le M.P peut « Saisir le Tripaix pour
décharger le tuteur du mineur qui s'est compromis gravement dans
l'exercice de ses fonctions de tutelle ou lorsqu'il fait l'objet d'une
condamnation pécuniaire devenue définitive à la suite
d'une infraction qui porte atteinteà l'honneur et à la
dignité de sa fonction de tuteur »70(*).
« Le tuteur entrant en fonction dresse
contradictoirement avec le M.P un inventaire des biens du
mineur »71(*).
2). Des majeurs aliénés
interdits
L'âge de la majorité est fixé à 18
ans, et ce dans le souci de faire correspondre la majorité politique
à la majorité civile. De plus, le législateur a voulu se
conformer à la réalité Congolaise selon laquelle,
l'individu atteint sa maturité bien avant que l'âge de 21 ans
prévu par l'ancien code.
Ce code de la famille a également innové en
instaurant l'incapacité par des actes limitativement
énumérés de certains majeurs dont les facultés
corporelles ou mentales sont altérées. Ces personnes sont alors
placées sous curatelle. Leur régime s'applique également
à toute personne qui le demande pour l'exercice de certains actes de
capacités civiles. Ainsi, se trouve consacrée la grande
solidarité Africaine qui vise à secourir autrui à la seule
demande ou lorsqu'un parent ou la communauté (le M.P) l'estime
nécessaire.
3). Les majeurs faibles d'esprit, les prodigues, les
affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous curatelle.
Il s'agit selon l'article 298 du code de la famille, des
personnes majeurs ou des mineurs émancipés dont les
facultés mentales sont durablement altérées par une
maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à
l'âge. Il est pourvu à leurs intérêts par l'un des
régimes de protection prévu en cette matière par la
loi : soit l'interdiction juridique, soit la mise sous curatelle.
Les mêmes régimes de protection sont applicables
à l'altération durable des facultés corporelles si cette
altération est susceptible d'empêcher l'expression de la
volonté.
Les faibles d'esprit, les prodigues et les personnes dont les
facultés corporelles sont altérées par la maladie ou
l'âge et toute autre personne qui le demanderait peuvent être
placés sous l'assistance d'un curateur nommé par le Tripaix
dès l'âge de la majorité. La mise sous curatelle peut
être demandée ou provoquée par ceux qui ont le droit de
demander l'intervention, en l'occurrence le M.P prévu supra.
C'est ainsi que nous pouvons dire qu'en ce qui concerne
l'expression `' les personnes physiques lésées inaptes à
ester en justice'' prévue à l'article 68, alinéa 3 de la
loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire, que le législateur Congolais n'en a
pas donnée une définition précise.Mais seule la doctrine,
précisément la revue juridique mensuelle n°27 de KATUALA
KABA KASHALA qui reprend l'expression d'Antoine Rubbens et en précise la
portée.
Les personnes physiques lésées sont des citoyens
socialement et économiquement faibles dont les droits doivent être
protégés par un agent public en ce inclus les étrangers
c'est-à-dire les personnes parfaitement capables d'exercer leurs droits
dans un cadre de vie ne leur est pas trop familier.
« Cette situation peut aller de paire avec
l'indigence et justifier la présence d'un avocat pro
deo »72(*). Et
l'indigence est définie comme « une grande pauvreté,
misère »73(*).
Ainsi, pouvons - nous dire qu'une personne physique
lésée inapte d'ester en justice et un indigent qui, comme un
incapable requiert la constitution d'un conseil, mieux la désignation
d'une personne ayant qualité pour ester en justice en ces lieu et
place.
Paragraphe 6 : LA DESIGNATION D'UN CONSEIL
L'incapacité étant l'exception prévue par
la loi, « Celle - ci pourvoit toujours à la désignation
d'une personne qualifiée pour exercer les actions et présenter
les défenses de l'incapable »74(*).
Il peut cependant qu'en fait la tutelle d'un orphelin n'ait
été organisée, que le tuteur du mineur, de l'interdit ou
de l'absent soit décidé ou encore qu'il ait conflit
d'intérêt entre l'incapable et celui qui a qualité avant
qu'un représentant ad hoc ait été désigné
par ordonnance du Président de la juridiction pour assister ou pour
représenter en justice le défendeur interdit ou incapable.
Cette désignation se fait à la requête du
demandeur. Dans l'action en désaveu de paternité, le père
présumé, exerçant l'autorité parentale sur l'enfant
et dont il conteste l'affiliation doit toujours désigner un tuteur ad
hoc pour soutenir l'action dans l'intérêt de l'enfant.
« L'assistance ou lorsqu'elle est permise la
représentation en demandeur par un avocat ou un défendeur n'est
généralement pas acquise pour introduire une action. La
requête civile ne peut être formée qu'après la
constitution de trois avocats inscrits au bareau depuis 5 ans au
moins »75(*).
« Cette requête saisissant la C.S.J doit
être signée par un avocat ayant au moins dix ans d'inscription au
tableau de l'ordre »76(*).
Normalement, le demandeur peut consulter librement les avocats
qualifiés suivant son propre choix. Il ne semble pas, pourtant que le
législateur ait imposé obligatoirement l'assistance des indigents
dans le procès civil.
Cependant, l'article 43 de l'O - L n°79 - 08 du 27
septembre 1979 portant organisation du bareau, du corps des défenseurs
judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, fait de l'organisation du
bareau de consultation gratuite en faveur des indigents ainsi que les
conditions de son fonctionnement une des attributions dévolues au
conseil de l'ordre du bareau.
L'article 74 de l'O - L précitée interdit
notamment aux avocats de refuser ou de négliger la défense des
prévenus et l'assistance aux parties dans le procès où ils
sont désignés conformément à la loi notamment, en
matière pénale lorsque la peine prévue par la loi est de
mort ou de perpétuité.
L'indigence n'est pas à confondre avec l'inaptitude
à ester tel que développée supra. Comme la notion
d'inaptitude ne doit pas être confondue avec celle de l'intervention du
M.P par voie d'action principale dans l'intérêt de cette personne.
Comme la M.P, peut par voie de requête, demander au tribunal de
désigner un conseil ou un défenseur à toute personne
inapte appelée à ester en justice comme demanderesse ou
défenderesse.
Tandis que l'incapacité juridique, rappelons - le,
demande la constitution d'une tutelle ou d'un conseil permanent. Le cas
visé par l'article 68 de la L - O portant organisation, fonctionnement
et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, est celui de la
personne parfaitement capable d'exercer ses droits dans son milieu traditionnel
mais qui se trouve perdue dans un cadre de vie qui lui est trop familier.
Le M.P dans les prérogatives que lui confère
l'article 68 de la loi organique précitée agit par voie d'action
principale en matière de droit privé, il prend effet et cause de
toutes les personnes visées par cette disposition légale. En cas
de contestation d'une décision, l'autre partie peut aller en appel
contre le M.P partie au procès. Tel n'est pas évidemment le cas
où le M.P se bornera à former une requête en faveur d'un
demandeur au lieu d'exercer lui - même l'action. Dans ce cas, les
stipulations des articles 14 et 15 du code de procédure civile
s'appliquent :
* Article 14 : les parties comparaissent en personnes ou
par un avocat porteur des pièces ;
* Article 15 : les parties sont entendues
contradictoirement.
Elles peuvent prendre des conclusions écrites.
CONCLUSION
Au terme de cette étude qui a été
centrée sur le rôle du ministère public dans le
procès civil en droit Congolais, il nous revient de dire en quelques
mots ce qui a constitué son essentiel.
Ainsi donc, deux chapitres principaux ont été
à la base de cette réflexion. Il s'agit des
généralités sur l'institution du ministère public
d'une part, et d'autre part, le rôle du ministère public dans un
procès civil.
Dans le premier chapitre, nous avions compris que l'expression
`' magistrat du parquet ou débout'' vient de ce que, dans l'ancien
régime français, le Procureur et Avocat du roine
siégeaient pas sur l'estrade à côté des juges, mais
sur le parquet de la salle d'audience comme les justiciables et les
représentants de ceux - ci. Cette expression est restée bien
qu'actuellement les magistrats du ministère public se trouvent
placés sur l'estrade au même plan que les juges.
Par ailleurs, le concept ministère public est un
ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant
certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller
aux intérêts généraux de la société.
Il s'agit en outre, d'une institution destinée à assurer la
défense de l'intérêt général et de l'ordre
public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et
exactement appliqués.
Sommes toutes, le ministère public surveille
l'exécution des actes législatifs, réglementaires et des
décisions de la justice. Il veille au maintien de l'ordre public dans
les cours et tribunaux sans préjudice des pouvoirs du juge qui a la
police de l'audience des cours et tribunaux.
De cette évidence, en matière répressive
le ministère public recherche les infractions aux actes
législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire
de la République. Il reçoit les plaintes et les
dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit les
cours et tribunaux.
En tant que corps ou une institution, le ministère
public fonctionne avec un certain nombre des principes, en l'occurrence de
l'unicité, de l'irresponsabilité, de
l'irrécusabilité, de la subordination et enfin de
l'indépendance du ministère public.
S'agissant du deuxième chapitre, il a été
retenu que la procédure civile est l'ensemble des règles qui sont
imposées aux parties aux fins de soumettre à une juridiction
leurs prétentions de droit civil et d'en soutenir le bien fondé
et qui sont imposées aux juges pour éclairer sur les faits leurs
soumis et sur le droit applicable et d'en déduire la décision
conséquente.
En effet, la procédure civile a comme nature juridique
une branche de droit public.
Contrairement à la matière répressive, le
ministère public en matière de droit privée intervient
soit par voie d'avis, soit par voie d'action. Il donne obligatoirement son avis
dans les cas prévus par la loi. Par voie d'action principale, le
ministère public agit dans l'intérêt de toute personne
lésée qui serait inapte à ester en justice, à
assurer sa défense et à y pourvoir.
Dans le même ordre d'idée, et par une
requête écrite, le ministère public peut demander à
la juridiction la désignation d'un conseil pour assister un incapable en
justice.
Au demeurant, nous n'avons pas la prétention de
parachever, voire même d'épuiser toutes les matières
relatives au ministère public vu son abondance, en conséquence
nous demandons l'indulgence de toute personne qui nous lira à pouvoir
nous adresser les remarques, des suggestions et à nous compléter,
car aucune oeuvre humaine ne peut atteindre la perfection absolue.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
1) Loi organique n°13/011 - B du 11/04/2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire, J.O. RDC, n° spécial, 54ème
année, 04 mai 2013 ;
2) Loi n°87 du 1er août 1987 portant
code de la famille, mise en vigueur le 1er août 1988, in
J.O. 44ème année, n°
spécial ;
3) Décret du 17 mars 1960 portant code de
procédure civile, M.C, 1960 ;
4) Ordonnance loi n° 82 - 017 relative à la
procédure devant la Cour Suprême de Justice, J.O.Z,
n°7, 1982 ;
5) Ordonnance loi n°88/056 portant statut des magistrats,
J.O.Z, n° spécial, septembre 1988.
II. OUVRAGES
1) ALEXIS (FR.), Lexique des termes juridiques,
éd. ALIVIA, Kinshasa, 2010.
2) BOULOC (B.) et HARTIN (M.), Droit pénal
général et procédure pénale,
15ème éd., Dalloz, Paris, 2001.
3) COUCHEZ (G.), Procédure civile, éd.
Sirey, Paris, 1978.
4) DEBOVE (F.) et FALLETI (F.), Précis de droit
pénal général et procédure pénale,
1ère éd., PUF, Paris, 2001.
5) François de FONTELLE, Vocabulaire
juridique, PUF, 1995.
6) GIUDICELLT (G.), Institutions judiciaires et
juridictionnelles, PUF, Paris, 1987.
7) GUILLEN (R.) et Vincent (J.), Lexique des termes
juridiques,15ème éd., Dalloz, Paris, 2005.
8) GOYET (MF.), Le ministère public, Sirey,
Paris, 1936.
9) GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences
sociales, 4ème éd., Dalloz, Paris, 1979.
10) Jean Vincent et Serges Guinchard, Procédure
civile, Précis, Dalloz, Paris, 1994.
11) KILALA (G.), Attributions du ministère public
et procédure pénale, Tome I, éd. AMUNA, Kinshasa,
2006.
12) LEMOINE (P.), La liberté de parole des
magistrats du ministère public, 2008.
13) MARCEL CODERCH, Le ministère public en
matière civile, in R.P.P, indépendance et
coopération, EDIAFRIC, Paris, 1972.
14) MARTIN (R.), Les principes directeurs du
procès, rep.Pr.Civ., Dalloz, Paris, 2000.
15) MERLE (R.) et VITU (A.), Traité de droit
criminel, procédure pénale, 4ème
éd., Cujas, 1989.
16) MOREL (R.), Procédure civile,
2ème éd., 1949.
17) PRADEL (J.), Procédure pénale,
11ème éd., Cujas, Paris, 2002.
18) RASSAT (M.), Le ministère public entre son
passé et son avenir, LGDJ, Paris, 1967.
19) ROLAND (M.), Le ministère public en droit
Français, Sem, Gur, 150 - 1- 1271.
20) RUBBENS (A.), Le droit judiciaire Congolais, Tome
IV, La procédure contentieuse de droit privé, PUC,
1978.
21) SHOMBA KINYAMBA (S.), Méthodologie de la
recherche scientifique,éd. M.E.S, Kinshasa, 2007.
22) SOLUS (H.) et PERROT (R.), Droit judiciaire
privé, T.I, s.l, n.d.
III. COURS, TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET
REVUES
A. COURS
1) BALEKA NYAINYAKI (E.), Notes de cours de
procédure civile, 2ème graduat, Faculté de
Droit, UNIMBA, 2012 - 2013.
2) BAYONA - BA - MEYA, Notes de cours de la
procédure pénale, 2ème graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2002.
3) LUZOLO BAMBI LESSA (E.), Notes de cours de la
procédure pénale, 2ème graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2002.
4) LUZOLO BAMBI LESSA (E.), Cours d'organisation et
compétence judiciaires, 2ème graduat,
Faculté de Droit, 2010 - 2011.
5) KISAKA KIA NGOY, Notes de cours d'organisation et
compétence judiciaires,1èrgraduat, Faculté
de Droit, UNIKIN, 1999.
B. TRAVAUX SCIENTIFIQUES
1) MBOKOLO ELIMA (E.), Le rôle du ministère
public dans le procès pénal en droit Congolais, T.F.C,
Faculté de Droit, UNIMBA, 2011 - 2012.
2) MUSUNGU MBO (S.), Le rôle du ministère
public en matière civile : cas du tribunal de grande instance
Kinshasa/N'djili de 1997 - 2003, T.F.C, Faculté de Droit, UNIKIN,
2003.
C. REVUES
1) KATUALA (K.), Revue juridique mensuelle, in justice,
science et paix, n°22, Kinshasa, 1998.
IV. WEBOGRAPHIE
1.
http://www.henricapitan.lawreview.fr/article.php?id=350.
Consulté le 15 mars 2014.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE.......................................................................................I
DEDICACE.......................................................................................II
REMERCIEMENTS...............................................................................III
SIGLES ET
ABREVIATIONS....................................................................V
0.
INTRODUCTION.............................................................................1
1.
PROBLEMATIQUE...........................................................................1
2. CHOIX ET INTERET DU
SUJET............................................................3
3. DELIMITATION DU
SUJET..................................................................4
4. METHODES ET TECHNIQUES
UTILISEES................................................5
5. PLAS
SOMMAIRE...........................................................................6
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR L'INSTITUTION DU
MINISTERE
PUBLIC.............................................................................................7
SECTION 1 : NOTION DU MINISTERE
PUBLIC..................................7
Paragraphe 1 : Origine et définition du
ministère public.....7
1.1. Origine du ministère
public............................7
1.2. Définition du ministère
public.........................9
Paragraphe 2 : Nature juridique, Statut et Attributions
du ministère public..........................................11
2.1. Nature juridique du ministère
public.................11
2.2. Statut du ministère
public................................14
2.3. Attributions du ministère
public........................18
SECTION 2 : PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE
PUBLIC.............................................................19
2.1. L'unicité du ministère
public.............................20
2.2. L'irresponsabilité du ministère
public..................22
2.3. L'irrécusabilité du ministère
public.....................23
2.4. La subordination
hiérarchique..........................24
2.5. L'indépendance du ministère
public................26
SECTION 3 : HIERARCHIE DU MINISTERE
PUBLIC.....................26
3.1. Catégorie des
parquets....................................27
3.2. Ordre hiérarchique des magistrats du
parquet...28
CHAPITRE DEUXIEME : LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LE
PROCES CIVIL............................................................30
SECTION 1 : DE LA PROCEDURE
CIVILE....................................30
Paragraphe 1 : analyse
notionnelle.....................................30
1.1
Définition.....................................................30
1.2 La nature
juridique........................................31
1.3 Le formalisme
procédural..............................31
Paragraphe 2 : Importance, caractère
et règles de la
procédure....................................................32
A. Importance
sociale.........................................32
B.
Caractères.....................................................32
C. Règles de la procédure
civile...........................33
SECTION 2 : INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC DANS LE PROCES
CIVIL................................................34
Paragraphe1 : Intervention du M.P par voie
d'avis.................34
Paragraphe 2 : Types de
communication..............................35
A. Communication
légale..................................35
B. Communication judiciaire..............................36
C. Communication facultative............................36
Paragraphe 3 :
Procédure....................................................37
Paragraphe 4 : Procédure de la
communication...................38
A. Les modalités de
communication..................38
B. Le cadre d'intervention du M.P.....................39
Paragraphe 5 : Intervention du M.P par voie
d'avis..................41
A. Fondement
juridique....................................41
B. Les personnes concernées à l'article
68.........42
Paragraphe 6 : La désignation d'un
conseil.........................44
CONCLUSION.................................................................................47
BIBLIOGRAPHIE................................................................................49
TABLE DES
MATIERES........................................................................52
* 1 R. GUILLEN et J. VINCENT,
Lexique des termes juridiques, 15ème éd.,
Dalloz, Paris, 2005, p.21.
* 2 MF. GOYET, Le
Ministère Public, Sirey, Paris, 1936 ; M. ROLAND, Le
Ministère Public en droit Français, Sem. Gur, 150 - 1 -
1271.
* 3 FR. Alexis, lexique des
termes juridiques, éd. ALIVIA, Kinshasa, 2010, p.23.
* 4 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
cours d'organisation et compétence judiciaires, Faculté
de Droit, UNIKIN, 2010 - 2011, p.46.
* 5 Article 68 de la loi
organique n°13/011 - B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire.
* 6 S. MUSUNGU MBO, Le
rôle du Ministère Public en procédure civile :cas
du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa N'djili de 1999 - 2003, T.F.C ,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2003, p.2.
* 7 S. SHOMBA KINYAMBA,
Méthodologie de la recherche scientifique, éd., M.E.S,
Kinshasa, 2007, p.60.
* 8 M. GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, 4ème
éd., Dalloz, Paris, 1979, p.344.
* 9 M. GRAWITZ, Op.
cit., p.360.
* 10 NGOIE TSHIBAMBE,
cité par E.MBOKOLO ELIMA, Le rôle du Ministère Public
en droit Congolais, TFC, UNIMBA, 2011 - 2012, p.5.
* 11 BAYONA - BA - MEYA,
Notes de cours de la procédure pénale,
2ème graduat, faculté de droit, UNIKIN, 2002.
* 12 E. LUZOLO BAMBI LESSA,
Notes de cours de la procédure pénale,
2ème graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2002.
* 13 E. J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Cours d'organisation et compétence judiciaires,
2ème graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2010 - 2011,
p.39.
* 14 R. MERLE et A. VITU,
Traité de droit criminel, procédure pénale,
4ème éd., Cujas, 1989, p.180.
* 15Idem.
* 16 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
Op. cit., p.21.
* 17 MF. GOYET, Op.
cit.
ROLAND, Op.cit.
* 18 MARCEL CODERCH, Le
ministère public en matière civile, in R.J.P indépendance
et coopération, EDIAFRIC, Paris, 1972, p.172.
* 19 KISAKA KIA NGOY, Notes
de cours d'organisation et compétence judiciaires,
1èrgraduat, Faculté de droit, UNIKIN, 1999.
* 20 François de
FONTELLE, vocabulaire juridique, PUF, 1995, p.25.
* 21 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
Op. cit.,p.21.
* 22Idem.
* 23Ibidem.
* 24 M. RASSAT, Le
ministère public entre son passé et son avenir, LGDJ, Paris,
1967, p.145.
* 25 Article 66, alinéa
1 et 2 de la loi organique n°13/011 - B portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 26 M.L RASSAT, Le
ministère public entre son passé et son avenir, LGDJ, Paris,
1967, p.24.
* 27 G. GIUDICELLT,
Institutions judiciaires et juridictionnelles, PUF, Paris, 1987,
p.62.
* 28 G. KILALA,
Attributions du ministère public et procédure
pénale, Tome I, éd. AMUNA, Kinshasa, 2006, p.1.
* 29 B. BOULOC et M. HARTIN,
Droit pénal général et procédure
pénale, 15ème éd., Dalloz, Paris, 2001,
p.43.
* 30
http://www.henricapitantlawreview.fr/article.php?id=350.
* 31 Article 4, alinéa
1er de la loi portant statut des magistrats.
* 32 J. PRADEL,
Procédure pénale, 11ème éd.,
CUJAS, Paris, 2002, p.125.
* 33 F. HELIE, Cfr. P. Lemoine,
La liberté de parole des magistrats du ministère public,
2008.p.5.
* 34 E. LUZOLO BAMBI LESSA,
Notes de cours de procédure pénale,
2ème graduat, Faculté de droit, UNIKIN, 2000.
* 35 E. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op.cit.
* 36 Article 66 de la loi
organique portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
* 37 F.DEBOVE et F. FALLETI,
Précis de droit pénal général et
procédure pénale, 1ère éd., PUF,
Paris, 2001, p.258.
* 38 F.DEBOVE et F. FALLETI,
Op. cit.,p.258.
* 39 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op. cit.,p.32.
* 40 Article 59 de la loi
organique portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
* 41 F. DEBOVE et F. FALLETI,
Op. cit., p.258.
* 42 Article 70 de la loi
organique portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
* 43 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA,
Op. cit.,p. 30.
* 44 J. PRADEL, Op.
cit., éd. Cujas, 11ème éd., 2002 - 2003,
p.131.
* 45 E. BALEKA NYAINYAKI,
Cours de procédure civile, 2ème graduat,
Faculté de Droit, UNIMBA, 2012 - 2013.
* 46 COUCHEZ. G,
Procédure civile, éd. Sirey, Paris, 1978, p.3.
* 47 LUZOLO BAMBI LESSA,
Cours de procédure civile, 2ème graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2010 - 2011.
* 48 RUBBENS A., Le droit
judiciaire Congolais, Tome IV. La procédure contentieuse de
droit privé, PUC, 1978, p.11.
* 49 Jean Vincent et Serges
GUINCHARD, Procédure civile, Précis, Dalloz, Paris,
1994, p.12.
* 50 SOLUS H. et PERROT R.,
Droit judiciaire privé, T.I , p.4.
* 51 MOREL R.,
Procédure civile, 2ème éd., 1949,
p.6.
* 52 Jean Vincent et Serges
Guinchard, Op. cit., p.12.
* 53 Cités par MARTIN
R., Les principes directeurs du procès,
rcp.Pv.Civ. Dalloz, Paris, mai 2000, p.21.
* 54 Article 68, al.
1re de la loi organique portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 55 LUZOLO BAMBI LESSA,
Cours de procédure civile, 2ème graduat,
Faculté de droit, UNIKIN, 2010 - 2011.
* 56 Article 69 de la loi
organique portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
* 57 Lass.
2ème Civ., 8 oct., 1986, 2, Panor 286.
* 58 Cass. Cors. 11 mai 1982,
bull. civ. IV, n°176.
* 59 Cass.Com. 15 juillet 1975,
bull. civ. IV, n°204.D.1975.735, note F.D.4mai 1976,D.1976,IR 231.
* 60 L'article 12 NCPC dispose
en ce sens que : « Le juge tranche le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il
doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux
sans s'arrêter à la dénomination que les parties en
auraient proposée... ».
* 61 La Cour de Cassation
Française sanctionne généralement ce genre de
décisions. Elle l'a fait dans un cas où une Cour d'Appel saisie
pour se prononcer sur l'extension d'une liquidation des biens à un
dirigeant de l'entreprise, a condamné ce dernier au paiement du passif
social. ( Cass.Com 28. Nov.1979, bull. civ. IV, n°314).
* 62 GLASSON, TISSIER et MOREL,
Tome II, n°506, cité par ELOUNDOU, Mémoire de fin de
maitrise en Droit Privé, p.27.
* 63 Les moyens d'ordre public
sont ceux qui peuvent être soulevés d'office par le juge et qui
peuvent être reçu en tout état de cause c'est-à-dire
à toute de la procédure.
* 64 Civ.
1ère 18 mars 1958, bull civ n°156, p.120.
* 65 Paris 23 juin 1955, JCP
1956, II, 9064, obs.DOUDE ; RTDC, 1956, p.172, obs. HEBRAUD.
* 66 Cite par MARTIN (R),
Les principes directeurs du procès, rep.Pro.civ. Dalloz mai
2000.p.21.
* 67 Alinéa
3ème, article 68 de la loi organique portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 68 Alinéa
4ème, article 68 de la loi organique portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 69 Art. 215 de O - L portant
code de la famille
* 70 Art. 238 de la loi
précitée.
* 71 Art. 233 de l' O - L
portant code de la famille.
* 72 KATUALA K. Revue juridique
mensuelle n°22 : Justice, science et paix, 1998, Kin,
p.12.
* 73 Dictionnaire des noms
communs LAROUSSE, France, loisirs, 1980.
* 74 A. RUBBENS, Op.cit.,
p.28.
* 75 Art. 88 de l'O - L
n°82 - 013 du 31 mars 1982 portant code de procédure civile.
* 76 O - L n°82 - 017 du
31 mars 1982 relative à la procédure devant la C.S.J.
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