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L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.

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par Darly Russel KOUAMO
Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012
  

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Section II.- Les assouplissements découlant du statut de certains créanciers.

L'égalité parfaite étant difficile à mettre en oeuvre, l'égalité de concours des créanciers en cas de déconfiture de leur débiteur n'en est pas épargnée. Comme il a été constaté, c'est une égalité à géométrie variable, en d'autres termes, une égalité assouplie. Lesquels assouplissements peuvent résulter du statut de certains créanciers. Il s'agit premièrement de titulaires des sûretés réelles classiques (paragraphe 1), deuxièmement des sûretés-propriété. (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 Le traitement préférentiel des créanciers titulaires de sûretés réelles classiques.

D'entrée de jeu, il faudrait clarifier le choix opéré sur les sûretés réelles ceci dans la mesure où elles ne sont pas les seules que peut consentir le débiteur. Les sûretés personnelles, en cas de faillite du débiteur, ne subissent aucune modification dans la mesure où le créancier pourra exercer son recours contre la garantie. Alors qu'avec les sûretés réelles, ce principe est phagocyté en raison de l'indisponibilité qui frappe les biens du débiteur pendant cette période, en raison de la règle de l'égalité entre les créanciers. Ces créanciers, en dépit de ce qu'ils disposent des droits politiques particuliers (A), se voient être soumis à la discipline collective dans un temps limité contrairement aux autres créanciers. (B)

A- Les droits politiques particuliers.

Les créanciers titulaires de sûretés réelles, précisément les créanciers gagistes, hypothécaires et nantis, ont comme tous les autres créanciers un droit à l`information sauf qu'en cas de redressement, ils sont personnellement informés. En effet, il est prévu à l'article 119 de l'AUPC que le greffier les avertit immédiatement afin qu'ils puissent faire connaître, au plus tard à l'expiration des délais prévus à l`article 88, s'ils acceptent les propositions concordataires ou s'ils entendent accorder des délais et des remises différents de ceux proposés. Cette faculté à eux accordée, rompt inéluctablement l'égalité avec les autres créanciers. C'est sans doute pourquoi la proposition de révision de l'acte uniforme l'a purement et simplement écartée112(*). Cela s'inscrit bien évidemment dans une vision plus égalitaire. De plus, il faut ajouter que l'article 79 AUPC prévoit aussi qu'au cas où les créanciers bénéficiaires de sûretés n'avaient pas produit leurs créances dans les quinze jours de la première insertion de la décision d'ouverture dans un journal d'annonces légales, qu'ils puissent être avertis personnellement par le syndic, de le faire.

* 112Cf. avant projet d'amendement de l'AUPC, le nouvel article 118 proposé remplace et abroge l'actuel article 119.

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