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L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.

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par Darly Russel KOUAMO
Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012
  

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CONCLUSION GENERALE

Le monde des affaires est une jungle où s'échinent les intervenants pour assurer la défense des intérêts divergents et souvent difficiles à concilier. C'est dans ce registre qu'intervient le droit des entreprises en difficultés. Il s'agit du droit de la maladie, du traitement de la maladie et aussi de l'inhumation des entreprises le cas échéant. En raison de l'importance que ces entreprises occupent au sein de la société, ledit droit s'avère être rigoureux, c'est en quelque sorte un droit d'exception qui vient suspendre l'application des autres droits. Certains estiment que le droit des procédures collectives est ainsi comparable à« l'état d'urgence, qui suspend l'application des lois habituelles jusqu'au rétablissement de l'ordre républicain »155(*). En raison de tout cela, ses règles impératives s'appliquent directement et quelquefois rétroactivement. Tel est le cas de l'égalité des créanciers qui a fait l'objet de la présente étude.

C'est en droit des entreprises en difficultés que les enjeux sont les plus graves et que les règles les plus strictes doivent être érigées Le principe de l'égalité doit ainsi dominer ledit droit dans l'espace OHADA. L'on a ainsi pu constater que ce principe soumet tous les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture à une discipline collective. Le caractère de l'égalité apparaît dans le fonctionnement même de la procédure. En effet, la procédure est collective et elle rassemble donc l'ensemble des créanciers en leur reconnaissant un intérêt collectif. Ils doivent subir de façon aussi égale que possible les conséquences de cette procédure. Cette règle, avait par ailleurs été reconnue par la cassation comme étant un principe d'ordre public aussi bien aux plans interne qu'international. Dans un contexte de réforme du droit des sûretés avec un renforcement des garanties et l'érection de nouvelles sûretés, il a été opportun d'étudier la vivacité de ce principe. Ceci d'autant que le droit OHADA des procédures collectives est en voie de réformation. L'on s'est ainsi demandé si ce principe demeurait effectif ou s'il était en déclin.

Ce faisant, l'on a relevé qu'en dépit de son fondement tant juridique que moral, ce principe se justifiait d'une finalité technique et économique. Essayant de mieux l'appréhender, l'on est parti de l'affirmation expresse par le législateur de son applicabilité, chose qui s'est traduite par la constitution de la masse et la soumission à une discipline collective. Par la suite, l'on a démontré que l'application du principe faisait preuve d'assouplissements ; lesquels découlaient tantôt des clauses légitimes de préférence, tantôt des motifs d'intérêts supérieurs. La discipline collective, que l'application de l'égalité implique, présente ainsi des atténuations en raison du traitement particulier que l'Acte Uniforme accorde à certains créanciers. Cette situation a conduit un auteur à faire observer que «tous les créanciers étaient égaux mais que certains étaient plus égaux que d'autres»156(*). Plus récemment, le constat de la multiplication croissante des causes légales de préférence, a poussé un autre à s'exprimer en ces termes : «l'on parlerait toujours d'égalité, mais il s'agirait d'une égalité formelle, qui laisse subsister des inégalités entre les créanciers »157(*).

Au demeurant, l'on s'interroge sur la portée de ce principe dans la réalisation des objectifs visés par le législateur OHADA. Il est évident qu'à trop vouloir préserver l'entreprise au détriment des créanciers, on risque de décourager le crédit en général. Inversement, le sauvetage d'une entreprise nécessitera des efforts de la part des créanciers au risque pour eux de tout perdre en définitif, et trop favoriser les créanciers risquerait de décourager l'initiative individuelle. Or l'histoire des évolutions législatives n'est constituée que de ce conflit, la balance penchant d'un côté ou de l'autre au fur et à mesure des réformes. Un auteur a pu ainsi dire que, l'on constate constamment « entre les sûretés et les procédures collectives quelque chose de la vieille rivalité entre le canon et la muraille. Chaque fois qu'un édifice est levé...les créanciers cherchent un moyen de contourner l'obstacle ou d'y pénétrer. »158(*).

Il serait assez audacieux de dénier totalement l'utilité de cette règle égalitaire. Ce serait porter un jugement assez pitoyable. Cependant, l'on pourrait prétendre à une réorganisation de cette égalité afin de la revitaliser. Ce faisant, l'on pourrait, à l'image du droit américain, constituer les comités des créanciers. Ces regroupements devraient correspondre à une classification des créances et des intérêts à agir ; il pourrait s'agir par exemple des classes de créanciers chirographaires, des classes des créanciers privilégiés, des classes des créanciers gagistes...Il doit exister autant de classes que de créances singulières159(*). Cela devrait sans aucun doute renforcer les liens entre ces créanciers, ce qui serait favorable à l'érection de l'égalité au sein des différentes classes, lesquelles seraient également égales les unes par rapport aux autres.

Comme l'a relevé STANKIEWICZ MURPHY cette contrainte imposée aux créanciers au sein des classes est une garantie que les créanciers seraient traités de manière égale et que les résultats de la procédure auront les mêmes effets sur chaque créancier de la classe concernée. Ainsi, l'on aura un traitement non discriminatoire à l'intérieur de chaque catégorie. Ce qui permettra de mettre fin à la précarité d'une masse unique des créanciers, avec un représentant unique d'intérêts différents, sinon contradictoires, et une égalité parfaite entre tous ces créanciers.

Cette solution pourrait heurter les sensibilités dans la mesure où d'aucuns pourraient y voir une dégradation des droits des créanciers chirographaires qui ont d'ailleurs été traités de véritables fantassins. Un auteur160(*) s'interroge en ce sens, a quoi bon, se demande-t-on, prétendre protéger les créanciers chirographaires et proclamer que l'égalité est l'âme des procédures collectives, si le curateur n'est plus qu'un répartiteur des créances privilégiées ? L'on envisagera donc comme l'a suggéré MUSHAGALUSA NTAKOBAJIRA161(*), d'instituer une part réservataire aux créanciers chirographaires, ce qui profitera à leur classe et rétablirait ainsi une égalité parfaite entre toutes ces classes. L'on ne devrait pas oublier qu'eux aussi ils ont contribué à l'enrichissement du patrimoine du débiteur ; mieux, ils lui ont fait une confiance sans faille sans lui réclamer les sûretés, ce qui l'a surement placé à l'abri du stress causé par les créanciers garantis. Pour cela, la part belle mérite d'être faite aux chirographaires et ce dans le souci de pérenniser le sacro saint principe de l'égalité des créanciers en perte de vigueur.

* 155 Y. GUYON, « Le droit des contrats à l'épreuve du droit des procédures collectives »,in Mélanges J. GHESTIN, « Le contrat au début du XXIe siècle », L.G.D.J., 2001, p. 405, cité par N. STAGNOLI op.cit. p.8.

* 156 SORTAIS, R.T.D. Com., 1976, p. 269, cité par F. THERA op.cit. p.190.

* 157R. NEMEDEU, op.cit, n°121, p. 270.

* 158 J-L. VALLENS publicité et information en matière de sûretés LPA 20 septembre 2000 n°18, cité par B. CLEMENCE, op. cit, p.12.

* 159S. STANKIEWICZ MURPHY, L'influence du droit américain de la faillite en droit français des entreprises en difficultés, vers un rapprochement des droits ? Thèse de doctorat de droit de l'université de Strasbourg, 26 mars 2011, p. 61.

* 160 V. M. BELLAMY, « Malaise et déséquilibre du droit du crédit en France », JCP, 1974, I, n° 2650, 3, cité par J. MUSHAGALUSA NTAKOBAJIRA, op.cit. note de bas de page n°4.

* 161Idem, chap.2.

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