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L4égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.

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par Darly Russel KOUAMO
Abomey-calavi (Bénin) - DEA 2012
  

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Paragraphe 2- Une détermination justifiée.

La distinction de créanciers lors des procédures collectives pourrait heurter les sensibilités car sont présents, les créanciers antérieurs qui subissent toutes les affres de l'égalité, et les créanciers postérieurs qui sont mieux traités. Les justifications juridiques, morales (A) et techniques (B) permettront de mieux comprendre cet état des choses.

A- Les justifications juridiques et morales.

Le patrimoine du débiteur, est constitué de l'ensemble de biens et obligations, envisagé comme une universalité de droit, c'est-à-dire comme une masse mouvante dont l'actif et le passif ne peuvent être dissociés. Le droit français dont on a hérité, a consacré le caractère de l'unicité et de l'indivisibilité du patrimoine. Ceci étant, chaque personne ne possèderait qu'un seul patrimoine. Le droit de gage général sus évoqué conforte cette idée. Le droit commercial en tire la conséquence suivante : aucun créancier ne doit être préféré à d'autres sans cause légitime ; c'est la formulation du principe de l'égalité entre les créanciers41(*).

Ainsi, l'on constatera que c'est par souci de préserver le droit de gage général, dont bénéficient tous les créanciers, que l'approche égalitaire des créanciers antérieurs a été adoptée par le législateur OHADA. Cela s'explique aussi par les considérations morales. Tous ces créanciers ont contribué à la marche de l'entreprise du débiteur, il est assez logique qu'ils soient aussi concernés en cas de déconfiture. L'exclusion des créanciers postérieurs est tout à fait normal car la procédure collective ne concerne que les activités ayant précédé leur ouverture. Les créanciers postérieurs qui sont le dernier recours du débiteur et des créanciers antérieurs, ne sauraient moralement se voir imposer tous ces sacrifices subis par les créanciers dans la masse.

Un auteur a affirmé en ce sens que l'on pourrait rapprocher le principe de l'égalité entre les créanciers de celui de l'égalité des citoyens contenu dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen42(*); et à laquelle la quasi-totalité des Etats ont adhéré, y compris ceux de l'espace OHADA. De manière classique, l'examen de l'égalité s'effectue conjointement avec celui de la justice. On peut mettre en exergue la place de l'égalité face à celle de la justice, et relever alors la fonction de l'égalité comme fondement de l'idée de justice distributive et commutative43(*). Ainsi, l'égalité des créanciers constitue une règle spéciale de l'égalité au regard du principe général de l'égalité civile44(*).

A côté de ces justifications tant juridiques que morales, l'on relève également des justifications techniques

* 41R. NEMEDEU op.cit., N° 17, p. 247.

* 42C. LEGUEVAQUES op.cit., p.1222.

* 43 M. VILLEY, philosophie du droit, définitions et fins du droit : Dalloz, coll. Précis, 4e éd. 1986, t. I , n° 26, p 51, cité par S. NANDJIP MONEYANG,  « réflexion sur l'égalité des créanciers dans les procédures collectives OHADA », Revue des procédures collectives  n° 4, Juillet 2010, étude 22, N° 6.

* 44Ph. DELMOTTE, « L'égalité des créanciers dans les procédures collectives », Rapport de la cour de cassation 2003, www.courdecassation.fr, consulté le 09 Novembre 2013 à 19h 30.

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