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Analyse de la situation juridique du site de sculpture sur granite de Laongo.

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par Zoéwendsaongo Fabrice OUEDRAOGO
Ecole Nationale d?Administration et de Magistrature (ENAM) - Conservateur/Restaurateur de musée 2011
  

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TITRE III : DE LA TUTELLE

Article 6 : Le Ministre de tutelle technique est celui en charge de la Culture. Il veille essentiellement à ce que les activités du site s'insèrent dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement en matière culturelle et/ou de politique nationale de recherche scientifique et de développement des arts plastiques. Il est tenu d'être d'informé des décisions du Conseil d'Administration et de leur application.

Article 7 : Le Ministre de tutelle financière est le Ministre en charge des Finances. Il est chargé essentiellement de veiller à ce que les activités du site s'insèrent dans le cadre de la politique financière du Gouvernement et à ce que sa gestion soit la plus

saine et la plus efficace possible . .

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Article 8 : Dans le cadre de l'exercice de la tutelle, le Président du Conseil d'Administration du site est tenu d'adresser aux Ministres de tutelle : 1 - dans les trois (3) mois suivant le début de l'exercice budgétaire : - Les programmes d'activités.

- Les comptes prévisionnels de recettes et dépenses.

- Le programme de financement des investissements.

;

2 - dans les trois (3) mois suivant la clôture de l'exercice : - Les rapports d'activités.

- Le compte de gestion.
- Le compte administratif.

- Un rapport annuel sur les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du site.

Article 9 : Outre les documents visés à l'article 5, le Président du Conseil d'Administration du site est tenu de transmettre à chaque Ministre de tutelle pour observation dans un délai maximum d'un (1) mois après chaque réunion du Conseil

d'Administration, une copie du procès-verbal des délibérations.
Les délibérations du Conseil d'Administration deviennent exécutoires, soit par un avis de non-opposition des Ministres de tutelle, soit par l'expiration du délai d'un (1) mois à partir de la date de dépôt desdites délibérations au Cabinet des Ministres. En cas d'opposition, l'exécution de la délibération mise en cause est suspendue. Le Ministre ayant fait opposition dispose d'un (1) mois à partir de la date d'opposition pour faire connaître sa décision finale. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.

TITRE IV : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO

Article 10 : Les structures administratives et techniques du site

le Conseil d'Administration.

sont :

-

- le Conseil Scientifique, Technique et Culturel.

- la Direction Générale

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CHAPITRE IÀ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Article 11 : Le site de sculpture sur granite de Laongo est administré par un Conseil d'Administration de onze (12) membres composés ainsi qu'il suit :

- deux (2) représentants du Ministère Chargé de la Culture et du Tourisme. - un représentant du gouvernorat du plateau central

- un représentant du Ministère de l'environnement et du Développement durable.

- un représentant du ministère de la sécurité

- un représentant du musée national

- un représentant de la DGPC

- un représentant de la mairie de Ziniaré

- un représentant du BBDA

- un représentant de l'ONTB

- un représentant du CNAP

- un représentant du ministère des finances

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

Article 12 : Les membres du Conseil d'Administration représentant l'Etat sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Les autres Membres du Conseil sont désignés suivant les règles propres à chaque structure représentée au Conseil d'Administration. Cette désignation est entérinée par décret pris en Conseil des Ministres.

En cas de cessation de fonction d'un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée de mandat restant à courir.

Article 13 : Ne peuvent être administrateurs au titre de l'Etat, les Présidents

d'Institutions, les membres du Gouvernement, les Directeurs de Cabinet et les Chefs de Cabinet.

Article 14 : Nul administrateur représentant l'Etat ne peut être membre à la fois de plus de deux (2) Conseils d'Administration des Sociétés ou Etablissements Publics de l'Etat.

Aucun administrateur ne peut totaliser plus de six (6) années consécutives au sein du Conseil d'Administration d'un même établissement.

Article 15 : Les Administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d'une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un autre Administrateur régulièrement nommé.

La délégation de pouvoir n'est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun Administrateur ne peut représenter plus d'un administrateur à la fois.

Article 16 : Assiste aux réunions du Conseil d'Administration en qualité d'observateur, un représentant du service chargé de la gestion et du suivi des Etablissements Publics de l'Etat.

Article 17 : Le Président du Conseil d'Administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle technique pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

Article 18 : Le président du Conseil d'Administration a l'obligation d'effectuer semestriellement un séjour d'au plus une semaine dans l'établissement.

Les frais de mission sont pris en charge selon les dispositions internes propres au site.

Article 19 : Outre les dispositions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, le Président du Conseil d'Administration est tenu au terme de son séjour visé à l'article 15 ci-dessus, d'adresser dans les quinze (15) jours francs qui suivent, un rapport aux Ministres de tutelle de l'établissement.

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Article 20 : Ce rapport doit comporter entre autres, les informations suivantes :

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1°/- La situation financière

- l'état d'exécution des prévisions de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie.

2°/- Les principales difficultés rencontrées par l'établissement, notamment :

- les difficultés financières ;

- les problèmes de recouvrement des créances.

3°/- Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux.

4°/- Les propositions de solutions aux problèmes évoqués et les perspectives.

En cas de besoin, le Président du Conseil d'Administration peut être requis pour

produire des rapports circonstanciés sur la gestion du site.

Article 21 : Le Président du Conseil d'Administration de l'établissement veille à la régularité et à la moralité de la gestion du site. A ce titre, il s'assure notamment : - de la tenue régulière des Conseils d'Administration dans les normes réglementaires requises ;

- de la validité des mandats des administrateurs ;

- de la transmission à la Cour des Comptes dans les délais, des comptes administratifs et de gestion de l'exercice écoulé.

Article 22 : Dans l'exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d'Administration s'adresse directement aux Ministres de tutelle intéressés.

Article 23 : Le Président du Conseil d'Administration peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne physique ou morale dont l'avis est susceptible d'éclairer les débats.

Article 24 : Le Conseil d'Administration assure la responsabilité de l'administration du site. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche générale de l'établissement.

Le conseil d'Administration délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion du site, notamment :

- il examine et approuve le budget, les comptes administratif et de gestion ; - il prend ou donne à bail tous biens meubles et immeubles ;

- il fait toutes délégations, tous transferts de créances ;

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- il consent toutes subrogations, avec ou sans garantie ;

- il transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs. Il acquiert tous immeubles et droits immobiliers. Il consent tous gages, nantissements, hypothèques ou autres garanties ; - il fixe les statuts des agents contractuels recrutés et pour le compte site ;

- il fixe, s'il y a lieu, les tarifs généraux de cession de biens et services produits par le site.

Article 25 : Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire pour arrêter les comptes de l'exercice clos et approuver le budget de l'exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l'intérêt de l'établissement l'exige.

Dans toutes ses réunions, le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer, que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou dûment représentés. Le Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne dont la compétence peut éclairer ses délibérations. Dans ce cas, l'intéressé participe aux travaux du Conseil avec voix consultative.

Le lieu, la date, l'heure, ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins (15) jours à l'avance à la connaissance des membres du Conseil d'Administration. Il est tenu une feuille de présence émargée par les administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 26 : Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le Président et le Secrétaire de séance.

Toutefois, si une séance est ajournée faute de quorum, le Président peut convoquer le Conseil d'Administration à huit jours d'intervalle : les délibérations sont valables quel que soit le nombre de membres présents, à condition que la deuxième séance comporte le même ordre du jour que la première.

Article 27 : Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes :

- examen et approbation du projet de budget et comptes administratif et de gestion ; - acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier du site.

Article 28 : Il est formellement interdit au Conseil d'Administration d'autoriser la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans le capital de sociétés créées ou en création.

Article 29 : Le Conseil d'Administration est responsable devant le Conseil des Ministres. Ses membres peuvent être révoqués par le conseil des ministres pour juste motif notamment pour :

- absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d'Administration ; - non tenue des sessions annuelles obligatoires ;

- adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés ;

- adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l'établissement ou contraires aux intérêts de celui-ci.

Article 30 : Le Président du Conseil d'Administration sera également démis de ses fonctions et dessaisi de son mandat d'administrateur en cas de non tenue des sessions ordinaires de l'année, à moins qu'il n'établisse la preuve de sa diligence.

Article 31 : La révocation des Administrateurs est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition d'un des Ministres de tutelle de l'établissement.

Article 32 : Les membres du Conseil d'Administration du site sont rémunérés par des indemnités de session dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat consacrée aux Etablissements Publics de l'Etat.

Article 33 : Outre l'indemnité de session qu'il perçoit en sa qualité d'administrateur, le Président du Conseil d'Administration bénéficie également d'une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat consacrée aux Etablissements Publics de l'Etat.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius