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Les déterminants de l'offre de monnaie dans l'économie congolaise de 1980 à  2013.

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par Serge KASEREKA KANYAMA
Université Pédagogique Nationale - Licence en sciences économiques 2015
  

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3.3. Les institutions financières Spécialisées

3.3.1. La présentation

Aux termes de la loi-bancaire en vigueur, les institutions financières spécialisées sont des Etablissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banques que celles afférentes à leur mission, sauf à titre accessoire.

Avant la restructuration de 2002, il existait deux institutions dans cette catégorie d'établissements de crédit. Il s'agit :

? De la banque de crédit agricole, figurant en ce jour sur la liste des banques radiées, car liquidée depuis la réforme du système bancaire national de 2002 et

? Du fonds de promotion pour l'industrie (FPI), à qui l'Etat a confié respectivement la mission de la promotion de l'essor de l'industrie congolaise et l'orientation de crédit au secteur agricole.

3.3.2. Le fonds de promotion pour l'industrie

Puisqu'il reste le seul organisme financier appartenant à cette catégorie d'établissements de crédit, le présent sous paragraphe passe en revue son cadre institutionnel, sa mission, son organisation et son fonctionnement.

3.3.2.1. Le Cadre institutionnel

Le Fonds de promotion de l'industrie, «F.P.I » en sigle, est une entreprise publique créée par l'ordonnance n°89/171 du 07 août 1989 et transformé en

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établissement public à caractère administratif et financier doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé « le fonds ».

Le fond est régi par la loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et par le décret n°09/64 du 03 décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public dénommé « fonds de promotion de l'industrie », en sigle « F.P.I ». Etant une institution financière spécialisée, il est aussi régi par la loi bancaire, n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissement de crédit.

Ayant son siège social à Kinshasa, le fonds est ainsi subrogé dans les biens, droits, actions, actifs et passifs que détenait le fonds de promotion de l'industrie et dans les mêmes conditions, dans le bénéfice et la charge de tous les contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef du fonds de promotion de l'industrie.

3.3.2.2. L'objet et modalité du fonds

Le fonds a pour objet, la promotion de l'industrie locale en vue de la réalisation de l'autonomie de l'appareil de production du pays vis-à-vis de l'extérieur, tout en veillant à l'équilibre industriel au plan national. A cet effet, il a notamment pour mission :

· De financer la production des matières premières destinées à l'industrie locale, celle des produits locaux manufacturés concurrents aux biens importés ainsi que les projets des secteurs de l'agriculture et de l'élevage qui concourent à l'intégration industrielle ;

· De financer la construction et/ou la remise en état des infrastructures reconnues d'utilité publique dans les zones d'opération des entreprises financées ;

· De collecter et gérer les ressources financières générées par les entreprises commerciales et industrielles ainsi que celles générées par les opérations d'importation, en exécution de l'Ordonnance-Loi n°89-031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie ;

· D'effectuer toute autre opération qui se rattache directement ou indirectement à son objet social.

Les interventions du fond se font, en monnaie locale et/ou en monnaie étrangère, sous forme de :

· Prêts à court, moyen et long termes ;

· Prises de participations ;

· Subventions ;

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? Bonification d'intérêts.

Tout projet de production à financer doit nécessairement faire l'objet d'une évaluation technique et d'une analyse économico-financière par les services du fonds, pour s'assurer de sa rentabilité. Le fonds procède, dans les mêmes conditions, à l'évolution de la viabilité des projets d'infrastructures et d'équipements d'utilité publique ainsi que de la consistance des projets de recherche appliquée.

Le financement des projets retenus fait l'objet de contact entre les promoteurs et le fonds. Le taux d'intérêt à appliquer est déterminé par le fonds en fonction des conditions du marché, sans préjudice des impératifs d'ordre promotionnel. Tout projet financé doit être garanti par une sureté réelle, un nantissement ou une caution bancaire.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les recettes de la taxe de promotion de l'industrie constituent, selon le cas, une subvention destinée à la réalisation de l'objet social du fonds ou une ligne de crédit en sa faveur. Les emprunts extérieurs que le gouvernement rétrocède, le cas échéant, au Fonds, sont à des taux concessionnels.

3.3.2.3. Les structures organiques

Pour mieux réaliser sa mission, le Fonds dispose des trois structures organiques, à savoir :

1. Le Conseil d'Administration(CA) : composé de cinq membres au maximum, ayant un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le CA l'est organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision. A cet effet, il est chargé de définir la politique générale, de déterminer le programme d'actions et la politique d'intervention du fonds, d'arrêter le budget et d'approuver les Etats financiers de fin d'exercice, de fixer l'organigramme du fonds et de le soumettre pour approbation au ministre de tutelle.

2. La direction générale est assurée par un directeur général (DG), assisté d'un directeur générale adjoint (DGA), tous deux nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois délibérée en conseil des ministres. Les DG et DGA sont relevés de leurs fonctions par ordonnance du président de la République. La direction exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion quotidienne du fonds. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services. Elle représente le fonds vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche du fonds et agir en toute circonstance en son nom.

3. Le collège des commissaires aux comptes (CCC) est composé de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances

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techniques et professionnelles éprouvées. Ces deux personnes sont nommées par le décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Le CCC assure le contrôle des opérations financières du fonds. Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle de toutes les opérations du fonds.

A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs fonds, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes du fonds dans les rapports du conseil d'administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures du fonds. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention du Ministre de tutelle. Dans ce rapport, ils font toutes les propositions qu'ils jugent convenables. Les commissaires aux comptes reçoivent, à charge du fonds, une allocation fixe dont le montant est déterminé par décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres.

3.3.2.4 Les incompatibilités fonctionnelles

Le directeur généralement et le directeur général adjoint ainsi que les administrateurs du fonds ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, au marchés publics conclus avec le fonds à leur propre bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires aux comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.

3.3 Les sociétés financières

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe