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Essai d'évaluation des mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de l'homme.


par Ichrak Mekni
Faculté de droit et des sciences politique de Tunis - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2018
  

Disponible en mode multipage

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    MÉMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE MASTÈRE DE RECHERCHE EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC : DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DROITS DE L'HOMME

    ESSAI D'EVALUATION DES MECANISMES ONUSIENS DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

    Année universitaire 2018 -2019

    Présentée et soutenue par : Melle MEKNI Ichrak

    Président:

    Directeur: Mr BLIBECH Fadhel
    Rapporteur:

    2

    La faculté n'entend donner aucune approbation, ni improbations aux opinions émises par ce travail.

    Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

    3

    Je dédie ce travail,

    A mes parents, mon frère et ma soeur Et à toute personne qui m'a soutenue

    REMERCIEMENTS

    4

    Les recherches rapportées dans ce travail sont le fruit de la contribution de plusieurs personnes qui ont permis de les parfaire. Que toutes soient vivement remerciées pour leur participation utile à ma formation.

    Tout d'abord, ma profonde gratitude s'adresse au Professeur Mr Fadhel BLIBECH, qui, malgré ses multiples occupations, a daigné sacrifier une grande partie de son temps pour assurer la direction de ce mémoire.

    Ensuite, j'exprime toute ma reconnaissance à Madame Hajer GUELDICH et Monsieur Yousri BENHAMMADI pour leur bienveillance et assistance durant ma recherche.

    Enfin, je remercie tous les enseignants du Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme pour leur efforts consacrés .

    5

    LISTE DES ABREVIATIONS

    AG Assemblée générale

    AGNU Assemblée générale des Nations Unies

    CA Conseil d'administration

    CADHP Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

    CDH Comité des droits de l'homme

    CDE Comité sur les droits de l'enfant

    CEDAW Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

    CICR Comité international de la Croix-Rouge

    CIJ Cour internationale de justice

    CNCPPDH Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de

    l'homme

    CPI Cour pénale internationale

    DIH Droit international humanitaire

    DG Directeur général

    DUDH Déclaration universelle des droits de l'homme

    ECOSOC Conseil économique et social des Nations Unies

    EPU Examen périodique universel

    HCDH Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

    LGBTIQ Lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, intersexuel, queer

    MINUAD Mission hybride de l'Union Africaine et des Nations Unies au Darfour

    MINURCAT Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad

    ODD objectif de développement durable

    OIG Organisation intergouvernementale

    6

    OIT Organisation international du Travail

    OMS organisation mondiale de la Santé

    OMP opération de maintien de la paix

    ONG Organisation non gouvernementale

    ONU Organisation des Nations Unies

    OP.Cit OPUS Citatum

    P. Page

    PAS Programme d'ajustement structurel

    PIDCP Pacte international relatif aux civils et politiques

    PIDESC Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

    PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

    PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement

    PP. Pages

    PUF Presse universitaire de France

    RDC République démocratique du Congo

    R2P Rsponsibilty to protect

    SDN Société des Nations Unies

    TPIR Tribunal pénal international pour le Rwanda

    TPIY Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

    UNDM United Nations declaration on the rights of minorities

    UNESCO L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

    UNHCR Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

    UNICEF Fond des Nations Unies pour l'enfance

    7

    SOMMAIRE

    remerciements 4

    liste des abréviations 5

    sommaire 7

    Introduction 8

    Partie première: Une contribution conséquente des mécanismes Onusiens en matière de

    protection et de promotion des droits de l'homme : 19

    Chapitre PREMIER: Un cadre juridique riche consacrant des garanties des doits de l'homme : _____ 19

    Section I : Une protection fondée sur la base d'obligations conventionnelles et coutumières 20

    Section II : La coopération internationale : base de la protection des droits de l'homme : 27

    Section III : la justice pénale internationale au service de la protection des droits de l'homme 35

    Chapitre II : Une action procédurale multiforme reflétant la souplesse du système Onusien : ______ 39

    Section I : Les procédures des organes de traités de protection et le contrôle des droits de l'homme 40
    Section II : La mise en oeuvre de la protection et du contrôle des droits de l'homme par des mécanismes extra-

    conventionnels ou institutionnels : 44
    Section III: La contribution des institutions spécialisées des Nations Unies à la protection et la promotion des

    droits de l'Homme 51

    Partie deuxième : Des mécanismes Onusiens peu efficaces induisant des résultats peu

    satisfaisants 59

    Chapitre premier : une efficacité réduite consécutive à des limites propres au système onusien ____ 59

    Section I : l'impact du problème de la politisation des organes des Nations Unies chargés de la protection et la

    promotion des droits de l'homme : 60
    Section II : l'impact des difficultés financières de l'ONU sur le processus de protection et de promotion des droits

    de l'homme 71

    Section III : le problème de l'hiérarchisation des droits et des victimes 79

    Chapitre deuxième : une efficacité limitée du système onusien imputable aux Etats 89

    Section I : L'impact des conflits armés et du terrorisme sur la protection des droits de l'homme 89

    Section II : l'impact des circonstances internes des Etats ET DES régimes politiques autoritaires sur la protection

    effective des droits de l'homme 98
    Section III : une efficacité relative des systèmes régionaux de promotion et de protection des droits de l'homme

    105

    Conclusion générale : 112

    annexes 115

    références bibliographique 118

    table des matieres 1

    8

    INTRODUCTION

    1. PROPOS INTRODUCTIF

    « La moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier. »

    Martin Luther King.

    La justice est fondée sur le respect des droits fondamentaux de chacun. Comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme, « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » En effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, les droits de l'homme ont investi une grande partie du discours politique. En fait, si la lutte pour se libérer de l'oppression et de la misère est probablement aussi vieille que l'humanité elle-même, ce sont l'énormité de l'affront fait à la dignité humaine pendant cette guerre et le besoin d'empêcher que de telles horreurs ne se reproduisent qui ont amené à replacer l'être humain au centre et abouti à la codification des droits de l'homme et des libertés fondamentales au niveau international. Dans le passé, lorsque les droits de l'homme étaient encore considérés comme une affaire intérieure, les autres États et la communauté internationale ne pouvaient intervenir, même en cas de violations extrêmement graves telles que le génocide. Cette approche, fondée sur la souveraineté nationale, a été fondamentalement remise en cause au XXème siècle, en particulier par les actes de l'Allemagne nazie et les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la promotion et la protection des droits de l'homme sont reconnues comme une préoccupation et une responsabilité légitimes de la communauté internationale. Cependant, le conflit entre les obligations universelles en droit et la souveraineté de l'État ne peut être réglé qu'au cas par cas, selon le principe de proportionnalité, principe selon lequel toute mesure prise par une autorité conformément à la notion d'universalité ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour obtenir le respect des droits de l'homme1. Dans ce contexte, les Etats en tant que sujets primaires du droits international sont appelés à se conformer à l'obligation de respecter et de faire respecter les droits de l'homme, et ce en devenant parties à des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les États

    1 http://archive.ipu.org/PDF/publications/hr guide fr.pdf

    9

    acceptent des obligations de trois types différents: le devoir de respecter, de protéger et de mettre en oeuvre.

    L'obligation de respecter signifie que l'État est tenu de ne pas intervenir. Elle interdit aux gouvernements certains actes susceptibles d'entraver l'exercice des droits. Par exemple, s'agissant du droit à l'éducation, elle signifie que les gouvernements doivent respecter la liberté des parents de créer des écoles privées et de veiller à ce que l'éducation religieuse et morale de leurs enfants soit conforme à leurs convictions. L'obligation de faire respecter, elle signifie que les États ont l'obligation de protéger les individus d'abus que pourraient commettre des acteurs non étatiques, des acteurs étatiques dont des Etats et des organisations internationales, ainsi que des individus. Quant à l'obligation de mise en oeuvre des droits de l'homme c'est le fait que les Etats sont tenus de mener une action positive pour assurer l'exercice des droits de l'homme. Avec l'évolution du monde et le changement des circonstances, notamment la propagation de la mondialisation par les acteurs non étatiques dont essentiellement les firmes multinationales ainsi que de l'aggravation des phénomènes de la criminalité organisée, du terrorisme international, de la multiplication des sociétés militaires privées (SMP), l'émergence de nouvelles techniques et méthodes de guerre sophistiquées qui sont des facteurs majeurs de la commission des violations et des atteintes aux droits de l'homme, l'ensemble de la société internationale s'engageait dans la mission de protection et de promotion des droits de l'homme, essentiellement l'organisation des Nations Unies.

    Après le bouleversement total de l'ordre juridique international après la seconde guerre mondiale, les représentants de cinquante États se sont réunis à San Francisco en 1945 pour élaborer la charte des Nations unies dans laquelle il fut inscrit que l'un des buts de l'organisation consiste à : « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion »2.

    Cette disposition affirme la place centrale de l'individu et la préoccupation que l'organisation des Nations Unies lui accorde en tant que sujet de droit international.

    2 Lucas Rachel, Mignot-Mahdavi Rebecca, « L'ONU et les droits de l'homme », In Après-demain, volume numéro3, 2015, édition numéro35 p. 33-35.

    2. LES FONDEMENTS HISTORIQUES DE L'ACTION DE L'ONU EN MATIERE DES DROIT DE

    L'HOMME

    Le droit international classique repose sur les principes de souveraineté, d'égalité et de territorialité, s'adressant aux Etats en tant que personne morale internationale qui jouit d'une personnalité juridique, a décrit la relation entre l'Etat et ses citoyens en tant qu'une affaire interne. Bien que cela donne l'impression que le droit international ne s'intéressait pas à la question des droits de l'homme, les premières prémisses se manifestaient à travers la protection des minorités, l'intervention humanitaire, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'interdiction de certaines activités et actes qui fait atteinte à l'honneur et à la dignité humaine. L'existence de l'Etat dépend de la préservation de la vie des individus et de leur attribuer un cadre favorable pour bénéficier et pratiquer leur libertés. En effet, l'hypothèse présentée en matière des droits de l'homme est dans le cas de violation d'un droit par un individu c'est l'Etat qui par le biais de son pouvoir juridictionnel qui intervient en vue de garantir la protection à la victime3. Mais le problème qui se pose et qui fait l'objet de controverses et d'un large débat à présent est pourquoi les droits et les libertés de l'individu, du citoyen ou de la personne humaine, sont au sens large, attaqués par l'Etat lui-même par les détenteurs de son pouvoir, on s'interroge dans ce cas de la solution à ce problème.

    Face à cette situation, et dans le cadre du rapprochement des parties de la communauté internationale dans laquelle on est devenu, le globe est devenu un petit village, qui réuni tous les êtres humains, et qui doit donc agir en faveur des droits de l'homme. Dès lors, le sujet des droits de l'homme a commencé à se déplacer progressivement de l'espace intérieur régi par la souveraineté de l'Etat pour devenir une préoccupation internationale commune d'où est nait une nouvelle branche de droit international , celle du droit international des droits de l'homme. Ainsi, la période qui a précédé la seconde guerre mondiale a marqué le début de l'intérêt pour les droits de l'homme un début modeste. Puis le début du règne des Nations Unies, et en raison des atrocités connues de l'humanité à la suite de la seconde guerre mondiale, les droits de l'homme, on reconnu une grande attention, qui a commencé par inclure cette question dans la Charte des Nations Unie elle-même, puis après la déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que la promulgation des deux pactes internationaux de 1966. Si la division du monde et la polarisation entre les libéraux et les socialistes a mené à la création de mécanismes de ces droits, ce sujet a été mis en cause par les pays

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    10

    - 3

    2011, p1 ÑÆÇÒÌáÇ 1 ãÞÑÑÆÇÒÌáÇ ÉÚãÇÌÞæÞÍáÇ Éíáß

    11

    occidentaux comme un moyen politique faisant pression sur les Etats socialistes. En fait, bien que l'effort international de promotion des droits de l'homme n'a pas rencontré beaucoup d'opposition de la part des Etats, toutefois le passage du stade de la détermination et de consécration des droits de l'homme au développement des mécanismes internationaux de protection de ces droits qui signifie créer un contrôle international sur l'Etat pour son respect et application des droits de l'homme a marqué des objections explicites ou implicites des Etats fondées sur le concept de souveraineté dont jouit cet Etat.

    De plus, la Charte des Nations Unies, prévoit dans son préambule la promotion et la protection des droits de l'homme en tant que but, afin que la communauté internationale évolue et le degré de coopération entre les Etats augmente. Ce but de coopération devient en effet une nécessité, notamment, dans le cadre de la mondialisation et l'enchevêtrement de l'intérêt international et à l'émergence de nouvelles taches d'intérêts communs qui ont donné un nouveau souffle au développement des mécanismes de protection des droits de l'homme. Ces mécanismes ont évolué à partir de simples mécanismes réclamés par l'Etat pour coopérer et coordonner avec les acteurs internationaux afin de concrétiser les droits de l'homme, en commençant par de modestes efforts au Conseil économique et social par l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui manque de mécanisme de mise en oeuvre, passant par la publication de dizaines de déclarations portant sur différents thèmes des droits de l'homme et autres traités internationaux dans le cadre des Nations Unies, dont essentiellement les deux pactes de 1966. Ensuite, l'étape la plus importante franchie par la communauté internationale, est d'essayer d'atteindre une justice pénale internationale pour traiter les problèmes survenus. Ces tentatives ont commencé avec les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, passant par les tribunaux pénaux internationaux de Rwanda et de l'Ex-Yougoslavie jusqu'à l'instauration de la CPI.

    En outre, le droit international humanitaire affirme cette préoccupation accordée à l'individu, en accordant un ensemble de garanties à une catégorie spécifique d'individus. En effet, le droit de

    La Haye et le droit de Genève assurent le respect de l'être humain lors des conflits armés et ce par l'interdiction de recourir à l'emploi d'armes et de méthodes de guerre de nature à causer des pertes inutiles ou des souffrances excessive , l'interdiction de tuer ou blesser un ennemi qui est hors de combat ou qui se rend . de même, le DIH appelle au traitement humains, sans distinction de caractère défavorables, de personnes qui ne participant pas aux hostilités et celles mises hors combats, comme il prévoit la protection de blesses, des maladies du personnel sanitaire... recueillis par l'adversaire ainsi que le respect du prisonnier de guerre en tant qu'être humain. Ainsi, la protection offerte par le droit international des droits de l'homme ou pour les Nations Unies le droit

    12

    international relatives aux droits de l'homme, ne cesse pas en temps de conflits armé, sauf disposition spéciale contraire, et s'étend «aux actes d'un Etat agissant dans l'exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire», en particulier dans les territoires occupés4.

    On peut retenir, que les instruments de protection internationale générale des droits de l'homme sont essentiellement l'oeuvre des organisations internationales telles que l'OIT, l'UNESCO, mais surtout l'ONU, qui essaye d'accorder une protection à vocation universelle. En effet, dès son préambule, la Charte proclame la foi des Nations Unies dans les «droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine» et nombre de ses dispositions affirment que l'ONU développera, encouragera et favorisera « le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion5».

    Les droits de l'homme constituent aujourd'hui, une grande préoccupation tant des communautés internationales et nationales spécifiques, d'une façon particulière, la question de protection des droits de l'homme se révèle importante, face à leurs violations massives et répétées, dans cette perspective, l'examen des mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme a une importance importante. C'est en effet, à travers ces mécanismes que le droit international des droits de l'homme assure une protection plus ou moins active. en effet, le rôle préventif des mécanismes onusiens est important dans le sens où ils tendent à protéger la personne humaine, car comme le déclare Frédéric SUDRE « la justiciabilité de la règle conditionne l'efficacité de la garantie et de sa sanction »,.

    Aucune protection internationale des droits de l'homme ne peut être sérieusement mise en oeuvre si elle ne s'accompagne pas des mécanismes (...) appropriés6.

    D'ailleurs, des affaires soumises devant la Cour internationale de justice ont aussi servi de fondement à l'action de l'ONU. On fera ainsi mention de l'Affaire du Sud-Ouest africain, affaire dans laquelle l'ONU a soutenu le droit à l'autodétermination de la Namibie, en refusant de reconnaître la tutelle exercée par l'Afrique du Sud sur la Namibie, tutelle héritée de l'ancienne Société des Nations. Cette position fut d'ailleurs validée par la CIJ dans son avis consultatif du 21 juin 1971 relatif à l'Affaire du Sud-ouest africain. Dans cet avis, les principes fondamentaux relatifs au droit à l'autodétermination des territoires non autonomes furent dégagés. Ainsi, la Cour a déclaré en substance que : «] ...] l'évolution ultérieure du droit international à l'égard des territoires non -

    4 CIJ, avis consultatif,8 juill.1996, Licéité de la menace ou de l'emploi d'arme nucléaire, Rec.1996, p239#24

    5 Art 1, 13, 55, 62, 68, 76

    6 SUDRE Frédéric. Droit international et Européen des droits de l'homme, 3emme edition, Paris, PUF,1989,p13.

    13

    autonomes, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations Unies, a fait de l'autodétermination, un principe applicable à tous ces territoires] ...]. Une autre étape importante de cette évolution a été la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 7 applicable à tous les peuples et à tous les territoires « qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance8 ».

    Enfin, Pour lutter contre les violations des droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies a initié une politique de prévention, fondée sur la promotion des droits de l'homme et sur la mise en place des mécanismes juridiques de protection des droits de l'homme.

    Afin de mieux comprendre la problématique de notre étude qui sera ultérieurement exposée, il est nécessaire de préciser la définition des principaux termes de notre sujet.

    3. TERMINOLOGIE ET DEFINITION DES TERMES ET DES CONCEPTS

    CLEFS

    ? Les droits de l'homme dans la doctrine de l'Organisation des Nations Unies : L'Organisation des Nations Unies emploie l'expression « droits de l'Homme » pour désigner les droits universels, indivisibles, interdépendants et inaliénables qu'elle reconnait à tout être humain indifféremment de sa nationalité, son origine ethnique, sa couleur de peau ou de toute autre condition9 . Par ailleurs, il convient de préciser que les expressions « droits de l'Homme » et « droits humains » sont indistinctement utilisées par l'ONU et par les Organisations internationales de défense des droits de l'homme pour désigner les mêmes droits reconnus à tout être humain10.

    ? Les droits de l'homme : sont les droits qui découlent de la dignité inhérente à tout être humain. Ce sont les droits fondamentaux à l'être humain. Ils définissent la relation entre

    7 Résolution 1514 de l'Assemblée générale en date du 14 décembre1960, relative à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux

    8 Voir CIJ, « Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du sud en Namibie (Sud-Ouest africain). Nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité », 21 juin 1971, §52, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, n°352, p. 31.

    9 On retrouve cette définition dans la Déclaration universelle des droits de l'homme dont l'article 2 dispose que chaque être humain « peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion... ». En outre, pour Gérard Cohen-Jonathan, il faut insister sur le caractère indivisible des droits de l'homme, et refuser toute « hiérarchie fallacieuse ». Voir COHEN-JONATHAN (G), « Déclaration universelle des droits de l'homme » in ANDRIANTSIMBAZOVINA (J), GAUDIN (H), MARGUENAUD (J-P), RIALS (S), SUDRE (F), Dictionnaire des Droits de l'Homme, Paris, PUF, 2008, p. 203.

    10 MOUKOKO Habib Hermann. L`ONU et la promotion des droits de l'homme. Thèse en vue d'obtenir le grade de docteur en sciences juridiques. Université Caen-Normandie, 2015. P23

    14

    l'individu et les structures du pouvoir, en particulier l'Etat. Ils fixent les limites dans lesquelles l'État peut exercer son pouvoir et exigent en même temps de l'État qu'il prenne des mesures positives pour garantir un environnement qui permette à tous les êtres humains de jouir de leurs droits. Les luttes menées pour créer un tel environnement ont marqué l'histoire des 250 dernières années. Née avec les révolutions française et américaine de la fi n du XVIIIème siècle, l'idée des droits de l'homme a mené de nombreux mouvements révolutionnaires à se battre pour sortir de l'impuissance et contrôler les puissants, les gouvernements en particulier.

    Les droits de l'homme sont la somme des droits individuels et collectives énoncés dans les constitutions des Etats et dans le droit international. En effet, Les gouvernements et autres détenteurs de fonctions publiques ont l'obligation de respecter, de protéger et de mettre en oeuvre les droits de l'homme, qui forment la base tant des droits reconnus par la loi que des recours, lorsque les droits ne sont pas réalisés .C'est la possibilité de faire valoir des revendications et d'exiger réparation qui différencie les droits de l'homme des préceptes de systèmes de valeurs éthiques ou religieux11. D'un point de vue juridique, les droits de l'homme peuvent donc se définir comme la somme des droits individuels et collectifs qui ont été reconnus par les États souverains et codifiés dans leurs constitutions et dans le droit international. Si, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les droits de l'homme ont évolué essentiellement à l'intérieur de l'État-nation, les Nations Unies ont joué, après la guerre, un rôle majeur dans le développement et la définition de ces droits. Ceux-ci ont donc été codifiés dans de nombreuses conventions internationales et régionales et d'autres instruments, qui ont été ratifiés par la plupart des États, et constituent le seul système de valeurs qui soit aujourd'hui universellement reconnu.

    Les droits de l'homme selon René CASSIN, se définissent « comme une branche particulière des sciences sociales qui a pour objet d'étudier les rapports entre les hommes en fonction de la dignité humaine, en déterminant les droits et les facultés dont l'ensemble est nécessaire à l'épanouissement de la personnalité de chaque être humain 12» Par contre pour Yves MADIOT, « L'objet des droits de l'homme est l'étude des droits de la personne reconnus au plan national et international et qui - dans un certain état de civilisation - assurent la conciliation entre, d'une part, l'affirmation de la dignité de la personne et sa protection et, d'autre part, le maintien de l'ordre public13 » . Enfin, selon le dictionnaire

    11 http://archive.ipu.org/PDF/publications/hr guide fr.pdf

    12 BECET Jean-Marie, COLARD Daniel. Les droits de l'homme, dimensions nationales et internationales.Paris, Economica, 1982, pp. 9-10.

    13 Ibidem, pp. 10-11.

    15

    constitutionnel, les droits de l'homme sont des « droits de l'individu saisi dans son essence universelle abstraite, ils sont conçus comme antérieurs et supérieurs au droit positif afin d'être l'étalon de sa validité et la limite fixée au pouvoir légitime de l'Etat14 »

    ? Mécanismes onusiens : un mécanisme signifie une combinaison d'éléments ou d'opérations qui permet le fonctionnement d'un organe, d'une activité, il signifie aussi le mode de fonctionnement d'un organe ou d'une d'une activité15 quant à onusien, c'est l'adjectif qui décrit l'appartenance à l'ONU, les mécanismes onusiens comprennent l'ensemble de dispositifs, instruments, méthodes, régimes, procédures, opérations pour garantir la protection et la promotion des droits de l'homme. En effet, les garanties des droits sont des dispositions relatives aux Droits de l'Homme insérées dans le corps d'une constitution en vue de leur assurer le maximum de valeur et d'effets juridique16.

    ? La notion de protection : une action de protéger, de se protéger. Dispositif ou institution qui protège. Protéger c'est le fait d'assister, prêter secours à quelqu'un de manière à garantir la sécurité. C'est préserver et garantir l'existence de quelque chose, accorder un soutien, mettre à l'abri et favoriser17.

    ? La notion de promotion des droits de l'homme: la promotion est l'ensemble des techniques

    utilisées pour améliorer et développer quelque chose. Promouvoir est le fait de favoriser l'expansion, et le développement des droits de l'homme18. La promotion, en latin « promotio », ou « de promovere », promouvoir, c'est « pousser en avant, faire monter quelqu'un en grade ou faire avancer un travail 19» , en effet, La promotion des droits de l'homme a donc un but préventif. En effet, « elle tente d'empêcher que les droits de l'homme soient violés »20; alors que la protection des droits de l'homme a plutôt un effet curatif, dans la mesure où elle a pour conséquence la sanction de l'acte attentatoire aux droits de l'homme.

    4. DELIMITATION ET JUSTIFICATION DU SUJET :

    ? DELIMITATION DU SUJET :

    14 DUHAMEL Olivier, Mény Yves. Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 33

    15 Dictionnaire Cordial Dico, https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/m%C3%A9canisme

    16 https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/garantie%20des%20droits

    17 Dictionnaire Hachette, édition 2011, p 1314.

    18 Op.cit p, 1311-1312

    19 Voir GERARD CORNU. Vocabulaire juridique, Paris, Quadrige/PUF, 11ème édition mise à jour, janvier 2016, p. 818

    20 KEBA MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique, Paris, Editions A. Pedone, 2ème édition, 2002, p. 88.

    16

    La communauté internationale, à la lumière des développements qualitatifs et rapides que l'on peut appeler la révolution de communication, accompagnée d'une facilité et d'une rapidité des informations et des transferts des capitaux à la lumière de la mondialisation économique, les relations internationales imbriquées ont imposé à cette société un nouvel élan de pensée pour faire face aux dangers qui menace la vie humaine, à commencer par les dangers du réchauffement climatique et son impact sur la propagation des catastrophes naturelles, de la pauvreté et la faim, qui touchent des millions de personnes, le chômage et les migrations irrégulières, le terrorisme, la propagation de maladies mortelles ainsi que la création d'une grande disparité dans le degré de développement entre les sociétés et l'augmentation de la criminalité organisée...

    Tout cela se reflétait sur la structure de la communauté internationale, car les Etats et les organisations internationales ne sont plus les seuls acteurs impliqués mais il existe d'autres qui ont un impact direct ou indirect sur le cours de cette société internationale, ces nouvelles forces représentent ce que le mouvement des capitaux a produit, telles que les firmes multinationales, l'émergence d'organisations non gouvernementales internationales, et le début de formation de l'opinion publique internationale. D'ailleurs toutes ces forces jouent un rôle majeur dans la défense et la détermination de la protection des droits de l'homme.

    Ainsi, le système des Nations Unies (système onusien) à travers les différents mécanismes et procédures mis à sa disposition, consacre des efforts respectables en vue de garantir une protection et promotion des droits de l'homme sur le plan universel. Il offre à cet égard un ensemble de mécanismes et de procédures de mise en oeuvre, et de contrôle des garanties des droits de l'homme ainsi qu'un large dispositif d'instruments juridiques internationaux en vue de protéger et promouvoir les droits de l'homme.

    ? JUSTIFICATION DU SUJET

    Dans la présente recherche, nous avons choisi de traiter les mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de l'homme. Ce choix se justifie par le caractère évolutif du droit international où se concrétise le développement de la place de l'individu d'un seul objet à un sujet direct et immédiat de droit international, de plus, l'historique de l'organisation des Nations Unies qui s'engageait après la seconde guerre mondiale à assurer la paix et la sécurité internationale mais aussi de protéger les droits de l'homme.

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    L'analyse du système onusien dans sa globalité dévoile ainsi sa complexité et ses compétences pluridisciplinaires qui sont au service des différèrent domaines, particulièrement celui des droits de l'homme. Dans un contexte de guerres civiles, de conflits armés, de détérioration de conditions de vie et violations des droits de l'homme. L'ONU en tant qu'organisation internationale regroupant 193 Etats, intervient en vue de préserver la dignité humaine et garantir les droits de l'homme à tous sans aucunes distinctions. Et ce par le biais des mécanismes et d'instruments mis à sa disposition.

    Le nombre immense des textes internationaux élaborés au sein de l'ONU et la diversité des mécanismes de contrôle et de garantie des droits de l'homme, assure à l'individu qui s'estime lésé, la possibilité de recourir à l'un des organes conventionnels compétent après avoir satisfait les conditions de la saisine ainsi que de recevabilité. De même, le mécanisme de `l'examen périodique, donne la possibilité d'examiner le degré d'engagement des Etats à s'acquitter à leurs obligations en matière des droits de l'homme découlant des conventions internationales dans lesquelles ils sont Partie, et constituant en effet , un moyen de pression sur les Etats pour qu'ils respectent leur engagement et promouvoir les droits humains.

    5. LES INTERETS DU SUJET

    L'importance de la recherche apparait juridiquement, en pensant aux frictions de la souveraineté en tant que concept fondamental et primordial sur lequel se basent les relations internationales d'une part, et d'autre part, les développement de la communauté internationale instaurant une certaine organisation (ONU) ayant de nombreux problèmes, peut-être la question la plus importante est celle de la protection des droits de l'homme qui est devenue un intérêt international. Le fait qui laissé le concept classique de la souveraineté ne tient pas compte de ces nouveaux développements, et que certains mécanismes de protection des droits de l'homme dans le cadre de l'évolution de la formulation des règles juridiques internationale soulèvent des doutes, car elles sont exercées d'une manière impartiale, on peut même dire que c'est devenu un moyen pour les grandes puissances de s'immiscer dans les affaires intérieures de quelques Etats. Certains doctrinaux parlent même de l'importance de la mise en oeuvre des mécanismes par peur de retour à la colonisation.

    En outre, l'importance de cette étude est de clarifier le sens des droits de l'homme et de distinguer entre termes et les concepts voisins. Ainsi que le rôle joué par la communauté internationale surtout se focaliser sur le rôle crucial des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin que ce terme ne soit pas exploité sur le plan

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    international pour couvrir les violations graves commises par certains Etats contre leur peuple sous prétexte de protéger ces droits contre ceux qui les violent.

    De même, sur le plan pratique, il s'agit de faire l'équilibre entre la préservation de ces droits, et de leur protection à la lumière de la pratique de certaines procédures affectant la dignité humaine les droits de l'homme inaliénable.

    6- PROBLEMATIQUE, DEMARCHE ET ANNONCE DU P PLAN

    ? problématique

    Le sujet choisi pose la question de l'efficacité des mécanismes utilisés par l'Organisation des Nations Unies pour protéger et promouvoir les droits de l'homme.

    En effet, un travail de réflexion sur l'action de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme partout dans le monde, consiste précisément à s'interroger sur son bilan. À la suite des diverses réalisations dans le domaine des droits de l'homme, les conséquences sont-elles positives ou négatives sur l'exercice des droits individuels et collectifs ?

    Au vu de la multiplication des crises politiques et des violations des droits de l'homme ainsi que l'impacts de plusieurs facteurs imputables aux Etats, ne peut qu'empêcher le processus de protection des droits de l'homme.

    ? Démarche suivie

    L'étude de ce sujet, permet d'avoir une idée générale sur la protection internationale des droits de l'homme généralement et onusienne spécifiquement.

    Bien qu'il s'agit d'un essai d'évaluation des mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de l'homme, la richesse et la complexité du système des Nations Unies en général et celui relatif aux droits de l'homme précisément , nous empêche d'étudier tous les mécanismes existant et de s'arrêter sur chaque détail vu leur multiplicité et variété. En effet, on s'est limité à évoquer les questions les plus phares à notre avis.

    Pour répondre à la problématique proposée, on a opté pour approche nuancée qui combine à la fois entre la logique analytique descriptive et critique.

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    Il s'agit en fait, de démonter que ce système de protection malgré les efforts consacrés par les différents organes compétents et la richesse du dispositif juridique mis à leur disposition, il n'a pas tout à fait réussi à réaliser une protection, une promotion et même un contrôle efficace et

    totalement satisfaisant des droits. Ceci vient en réponse à la problématique proposée. En effet, pour bien comprendre la logique du raisonnement de ce travail, on a consacré une première partie dans laquelle on a exposé une contribution conséquente des mécanismes onusiens des droits de l'homme ( Partie I) ou on a proposé dès lors de revenir sur deux questions fondamentales à ce propos, la première est le cadre juridique riche consacrant des garanties des doits de l'homme (chapitre I) et la deuxième, concerne l'action procédurale multiforme qui reflète la souplesse du système onusien en matière des droits de l'homme (chapitre II), ensuite, on a consacré une deuxième partie pour s'arrêter sur les limites, les insuffisances et voire même les défaut des mécanismes, et ce dans un premier chapitre relatifs l'efficacité réduite consécutive à des limites propres au système onusien (chapitre I) et enfin un dernier chapitre relatifs à l efficacité limitée du système onusien imputable aux Etats (chapitre II).

    PARTIE PREMIERE: UNE CONTRIBUTION CONSEQUENTE DES MECANISMES ONUSIENS EN MATIERE DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME :

    Depuis des années, les droits de l'homme ont toujours été l'une des préoccupations prioritaires qui attire l'attention de la communauté internationale généralement et l'organisation des Nations Unies spécifiquement. D'où venait l'intérêt d'élaborer un cadre juridique qui consacre des garanties des doits et des libertés fondamentaux (Chapitre I) moyennant des mécanismes et des procédures diversifiés (Chapitre II).

    CHAPITRE PREMIER: UN CADRE JURIDIQUE RICHE CONSACRANT DES GARANTIES DES DOITS DE L'HOMME :

    L'une des grandes réalisations de l'Organisation des Nations Unies a été la création d'un vaste ensemble de textes relatives aux droits de l'homme qui, pour la première fois de l'histoire, nous dotent d'un code des droits fondamentaux, universels et internationalement protégés, auquel toutes les nations peuvent souscrire et auquel tous les peuples peuvent aspirer. Il s'agit en effet, d'un riche cadre

    20

    juridique, groupant à la fois des instruments conventionnels et d'autres coutumiers ( section I ), en se basant sur la coopération internationale ( section II ) et la justice pénale internationale afin de consacrer une protection et un contrôle conséquent des droits humains (section III ).

    SECTION I : UNE PROTECTION FONDEE SUR LA BASE D'OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES ET

    COUTUMIERES

    La protection onusienne des droits de l'homme se fonde sur une base conventionnelle et des obligations issues des textes, de Pactes, des Conventions et des protocoles etc. (paragraphe I) mais aussi sur des règles coutumières (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : UNE PROTECTION FONDEE SUR DES TEXTES DE BASE RELATIFS AUX DROITS

    DE L'HOMME

    L'ONU a aidé au total, à négocier plus de 80 conventions et déclarations relatives aux droits humains, y compris les droits des, des enfants, femmes, des minorités, des personnes handicapées, des peuples autochtones et de divers autres groupes vulnérables. S'agissant d'un énorme nombre d'instrument, on va se limiter dans notre étude, à voir la protection consacrée en vertu de la Charte des Nations Unies de 1945 (A) et celle dans des principaux traités relatifs aux droits de l'homme élaborés au sein de l'ONU (B).

    A - UNE PROTECTION CONSACREE DANS LA CHARTE DES NATION UNIES :

    La Charte internationale des droits de l'homme est décrite comme la pierre angulaire du droit international des droits de l'homme car elle a contribué pour la première fois à l'internationalisation de la protection des droits de l'homme et à son intégration dans le droit international positif21. Dans son préambule, elle s'est référée explicitement aux droits de l'homme et sa dignité «Nous, peuples des Nations Unies, résolus, (...) à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de

    21

    Õ 5002äÏÑáÇÚíÒæÊáÇæ ÑÔäáá ÉÇÞËáÇ ÑÇÏ 1Ì)ÉÈÇÞÑáÇ áÆÇÓææ ÑÏÇÕãáÇ ( äÇÓäáÇÇ ÞæÞÍá íáæÏáÇ ä æäÇÞáÇ. ìÓæãáÇ áíáÎ ãÍãÏ æ äÇæáÚ Óæí ãÍãÏ

    94

    21

    l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,(...) 22».

    La préoccupation initiale des Nations Unies est la préservation de la paix et de la sécurité internationales, et il est admis aujourd'hui que cette responsabilité dépende principalement du respect des droits et des libertés fondamentales. Parmi les buts que l'ONU vise à réaliser, est celui de la coopération internationale dans les questions sociales, économiques et culturelles, ainsi que la promotion des libertés fondamentales sans aucune discrimination23.

    Elle réaffirme ce but à l'article 55 dans le chapitre consacré à la coopération économique et sociale internationale en prévoyant que « les Nations Unies favorisent (...) le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ». Qui plus est, elle établi une véritable obligation juridique des Etats en édictant en son article 56 que les membres s'engagent à cet effet « à agir (...) avec l'organisation ». En effet, la protection est fondée sur les principes de l'égalité de traitement quelque soit la race, le sexe, la langue ou la religion.

    Cependant, On a reproché à la Charte le manque de clarté dans son approche des droits de l'homme, dans la mesure où elle n'a pas définis les droits de l'homme, à l'exception de la nondiscrimination considérée par ailleurs comme principe de droit en tant que tel. Au regard des dispositions de la Charte, il est permis de dire que la notion droits de l'homme fait bien l'objet de règles internationales conventionnelles qui instituent en outre une obligation de coopération des Etats à l'effet de respecter ces droits et de les promouvoir. En fait, les Nations Unies s'attacheront à élaborer des normes de protection et à développer des activités visant à instituer des mécanismes appropriés de mise en oeuvre des règles universellement acceptées afin de donner plus d'effet à l'obligation posée par la Charte.24

    Cette protection trouve sont fondement aussi dans des traités relatifs aux droits de l'homme (B)

    B-UNE PROTECTION CONSACREE DANS DES TRAITES RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME :

    22 Préambule de la Charte des Nations Unies

    23 Article 1§3 Chapitre I buts et principes de la Charte des Nations Unies

    24 KSENTINI (née OUHACHI) Fatma Zahra. Les procédures onusiennes de protection des droits de l'homme recours et détour, Publisud,1994. p23

    22

    Un traité relatif aux droits de l'homme est un document officiel négocié par les Etats, qui impose de manière contraignante aux Etats parties qui acceptent officiellement cette obligation l'obligation de protéger et promouvoir les droits et les libertés25. Dans ce cadre, l'article 2 alinéa 1er de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969

    ( traité des traités) donne la définition suivante du traité : « L'expression traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international qu'il soit consigné dans un instrument ou dans deux ou plusieurs instrument connexe, et quelle que soit sa dénomination particulière26 ».

    Le foisonnement de conventions internationales traitant des droits de l'homme a favorisé l'apparition d'un système de protection renforcé. Ces conventions ont-elles mêmes contribué au développement de l'organe auxquels a été dévolue la tâche de recours contre les atteintes à ces droits, notamment par le système de pétition individuelles et de plaintes étatiques.

    Il existe un nombre considérable de traités relatifs aux droits de l'homme dont instruments spécifiques traitant des divers aspects des droits de l'homme, soumis à la ratification et l'adhésion des Etats. Il faut ajouter les conventions spéciales élaborées sous l'égide de l'UNESCO et surtout l'OIT qui détient à elle seule 171 conventions relatives au droit de travail, ainsi que l'OMS, d'autres institutions spécialisées et organes subsidiaires de l'Assemblée Générale tels le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés .

    Le 16 décembre 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte deux pactes internationaux. Le premier est le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'autre, assorti d'un protocole facultatif de mise en oeuvre, est relatif aux droits civils et politiques. Le PIDESC est entrée en vigueur le 23 janvier 1976 alors que le PIDECP est entré en vigueur le 23 mars 1976 et regroupent aujourd'hui 160 Etats pour le PIDESC et 167 pour PIDCP. Après de long travaux préparatoires, un second protocole additionnel au PIDCP, visant à abolir la peine de mort a été adopté le 15 décembre 1989 et est entré en vigueur en 1991.

    Fruits d'un lent travail de maturation, ils énoncent tous les deux des droits devenus classiques avec, souvent certains détails qui traduisent le compromis intervenu entre les Etats membres. Ils consacrent et complètent la DUDH et ont une portée obligatoire. D'ailleurs, les droits de l'homme inscrits dans les deux pactes se complètent. Les pactes de 1966 traduisent un infléchissement de

    25 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2 fr.pdf p3

    26 l'article 2 alinéa 1er de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969

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    l'idéologie des droits de l'homme qui tient à la configuration nouvelle de l'Assemblée générale, dominée par les Etats qui ont nouvellement accédé à l'indépendance et qui n'est plus la même qu'en1948. Cela s'est traduit par une innovation principale à savoir que les deux pactes traduisent un mouvement de collectivisation des droits.

    Le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels représentent une autre avancée notable dans l'édification d'un système universel de protection des droits de l'homme, d'autant que le système revêt un caractère contraignant pour les Etats parties. Une autre convention d'importance, celle contre la torture et les autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants27 a permis de pousser encore plus loin le système international de contrôle des droits de l'homme sans oublier un grand nombre de conventions qui revêtent la même importance, dont on cite la convention internationale relative aux droits de la femme, celle de 1979 sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes , la convention de 1989 sur les droits de l'enfant. Ce qui importe le plus, en adhérant à des conventions juridiquement contraignantes, les Etats Parties ont pris des engagements précis en faveur du respect et de la promotion des droits énoncés et ont accepté des mécanismes de protection internationale de ces droits. Les obligations de la communauté internationale dans le domaine des droits de l'homme ne sauraient cependant se déduire des seuls engagements conventionnels. L'action internationale en faveur des droits Humains se fonde aussi sur des obligations coutumières.(paragraphe II)

    PARAGRAPHE II : UNE PROTECTION FONDEE SUR LA BASE D'OBLIGATIONS COUTUMIERES :

    Le système de protection internationale des droits de l'homme est fondé sur un corps de règles qui proviennent de diverses sources de l'instrument qui à leur naissance n'ont pas tous la même valeur juridique, suivant qu'ils constituent des engament formels des Etats (conventions, pactes, protocoles, soumis à la signature, la ratification ou l'adhésion) ou de simples déclarations. Cependant, des déclarations adoptées par le biais de résolutions non contraignantes ont acquis, par l'usage, un degré d'autorité incontestable qui leur confère une valeur de coutume qu'elle procède « des usages généralement acceptés comme consacrant des principes de droit »., de ce fait, on distingue entre une protection basée sur la coutume et une basée sur des principes généraux ( A) de droits et des normes Erga Omnes (B).

    27 La Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984adoptée par la résolution 39/46 AG/ONU ;entrée en vigueur le 26 juin 1987

    24

    En effet, malgré la multiplicité des conventions écrites qui tentent de réglementer, de promouvoir, et de protéger les droits de l'homme, le droit international des droits de l'homme est alimenté, pour une large part par la coutume et les principes généraux de droit.

    A- UNE PROTECTION FONDEE SU R LA COUTUME :

    L'individu apparaît de plus en plus fréquemment au centre de la règle internationale. Si le phénomène est manifeste en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire, il peut aussi être observé dans d'autres domaines, où la réglementation internationale vise à harmoniser les rapports transnationaux, et notamment à préserver l'individu des aléas résultant pour lui de la diversité des systèmes juridiques nationaux. Sans doute, on ne peut pas nier son rôle important en droit international.28 Elle est en effet, un phénomène qui existait déjà dans la société humaine lorsque l'homme se livrait à sa première réflexion sur le Droit.29 Elle a joué un rôle primordial dans la formation du droit international et l'on peut affirmer que celui-ci a eu très longtemps un caractère essentiellement coutumier. Toutefois, la codification a démontré qu'elle n'élimine pas la coutume mais qu'elle pose des questions qui sont résolues par la voie coutumière. Pensant à la consécration du statut coutumier de la Déclaration universelle des droits de l'homme en droit international30.

    Rappelons dans ce cadre que l'article 38 du statut de la CIJ dispose que celle-ci applique « la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée étant le droit 31». En effet, la doctrine et la CIJ, ont développé cette disposition comme impliquant la présence de deux éléments. Le premier est la pratique- élément matériel incluant le fait d'agir et de s'abstenir d'agir, ou simplement le « comportement habituel de l'Etat et d'autres sujets de droit international » et l'OPINIO JURIS est le deuxième élément psychologique se référant au sentiment d'être lié par le droit et permettant de différencier la coutume du simple usage. Il n'est pas nécessaire que tous les pays reconnaissent une règle de droit international coutumier pour que la norme existe et qu'elle s'impose à eux. Ce qui est nécessaire en revanche, c'est un consensus général selon lequel la règle en question est en fait une obligation, accompagnée d'un nombre suffisant de pratiques dans ce

    28 DOMINICE Christian. « L'ordre juridique internationale entre tradition et innovation », Graduate Institute Publication,1997,p 21

    29BARBERIS Julio A. «Réflexions sur la coutume international». In: Annuaire français de droit international, volume 36, 1990. p 10

    30 NONO KAMGAING Pythagore . La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais. Mémoire en vue

    de l'obtention de master en droits de l'homme et action humanitaire 2009 31Article 38 du statut de la CIJ

    25

    sens, de la part des États32.En principe, la coutume et le droit conventionnel sont d'égale valeur. Si un conflit survient entre une règle coutumière et une règle conventionnelle, alors c'est la plus récente ou celle qui est considérée comme une règle spécialisée qui prévaut généralement. Dans le contexte de la traite, le droit international coutumier est important à plusieurs titres. Premièrement, les États n'ont pas tous ratifié tous les instruments pertinents. Dès lors qu'une règle est définie comme relevant du droit international coutumier, elle devient universellement applicable (ainsi que toute obligation qui en découle). Par exemple, les interdictions de la torture et de la discrimination sont considérées partout comme étant des normes du droit international coutumier, qui s'imposent à tous les États, et pas seulement à ceux qui sont parties aux conventions internationales et régionales pertinentes.

    En effet, divers droits de la personne sont présentés comme ayant atteint le statut de principes coutumiers. Certains prétendent que c'est le cas du contenu entier de la DUDH. D'ailleurs, cette affirmation est très répandue au sein des organes de contrôle onusiens dans le domaine des droits de la personne. Dans l'ensemble, la C.I.J. a mentionné le devoir de l'ancien mandataire, en vertu de la Charte, « d'observer et de respecter dans un territoire ayant un statut international les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous sans distinctions de race »33. E Elle a mentionné les droits de protection qui « se sont intégrés au droit international général »34, elle a également déclaré que « [l]e fait de priver abusivement de leur liberté des êtres humains et de les soumettre, dans des conditions pénibles, à une contrainte physique est manifestement incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies et avec les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme »35. La CIJ a par ailleurs confirmé l'existence d'obligations ERGA OMNES en ce qui concerne les droits fondamentaux de la personne, « y compris la protection contre la pratique de l'esclavage et de la discrimination raciale »36.

    De son côté, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, fourni des indications précieuses concernant le statut coutumier de certains droits de la personne et quant aux interdictions contenues

    32 Dans l'affaire du Nicaragua, la Cour internationale de justice a retenu que : « Pour déduire l'existence de règles coutumières, la Cour a jugé suffisant que les États y conforment leur conduite d'une manière générale et qu'ils traitent eux-mêmes les comportements non conformes à la règle en question comme des violations de celle-ci et non pas comme des manifestations de la reconnaissance d'une règle nouvelle ». Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis) (1986) CIJ Rapports 3, 98. Voir également la règle bien établie selon laquelle les États qui s'opposent à une norme de droit international coutumier lorsqu'elle est en train de se former n'y sont pas liés (la règle de « l'objecteur persistant ») (American Law Institute, Restatement (Third) Of The Foreign Relations Law Of The United States (1990), 102).p 152.

    33 CONSEQUENCES JURIDIQUES POUR LES ETATS DE LA PRESENCE DE L'AFRIQUE DU SUD EN NAMIBIE (SUD-OUEST AFRICAIN) NONOBSTANT LA RESOLUTION 276 (1970) DU CONSEIL DE SECURITE, avis consultatif, C.I.J. RECUEIL 1971, § 131

    34 Affaire BARCELONA TRACTION, LIGHT AND POWER COMPANY, LIMITED, arrêt, C.I.J. RECUEIL 1970, § 34.

    35 Affaire PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE DES ETATS-UNIS A TEHERAN, arrêt, C.I.J. RECUEIL1980, § 91.

    36 Affaire BARCELONA TRACTION, LIGHT AND POWER COMPANY, LIMITED, arrêt, C.I.J. RECUEIL 1970, § 34.

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    dans le PDCP qui relèvent du droit coutumier. Il s'agit des interdictions de « pratiquer l'esclavage ou la torture, de soumettre des personnes à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, de les priver arbitrairement de la vie etc.(...)

    Si la coutume constitue une source de protection des droits de l'homme, les principes généraux de droits et les normes Erga Omnes le sont aussi (B).

    B-UNE PROTECTION FONDEE SUR LES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT ET LES NORMES ERGA OMNES :

    D'une part, une autre façon de démontrer que certains principes fondamentaux de droits de la personne sont applicables à tous tout en ayant une source autre que coutumière, est d'affirmer qu'ils sont des principes généraux de droit37.

    Certaines normes issues du droit international rebondiraient du droit international au droit interne pour revenir au droit international général. Les principes généraux du droit sont des règles ou principes que l'on retrouve dans la plupart des systèmes juridiques partout dans le monde. Une fois qu'ils sont reconnus comme tels, les principes généraux ont force obligatoire à l'égard des États, même s'ils ne font pas partie d'un traité ou du droit coutumier. Les principes généraux sont souvent de nature procédurale et administrative en relation avec le droit international en tant que système juridique. Parmi les exemples, on peut citer le principe de la « res judicata » (une fois qu'une affaire a été jugée définitivement par un tribunal, elle ne peut pas être jugée de nouveau) ; la bonne foi ; l'impartialité judiciaire ; et la proportionnalité. Les principes généraux de droit peuvent aussi exister au niveau régional, plutôt qu'universel. Par exemple, le droit de se taire lorsque l'on est accusé d'un crime peut fort bien être considéré comme un principe général de droit en Europe et en Amérique, étant donné que la plupart des pays de ces deux régions le reconnaissent dans leur système juridique. Toutefois, reste à savoir s'il constitue un principe général de droit au niveau international car beaucoup de pays dans d'autres régions du monde ne le reconnaissent pas spécifiquement. A l'inverse, le principe selon lequel une personne ne peut être tenue responsable d'un crime qu'elle a été forcée de commettre est largement accepté.38

    37 La Hovary Claire. Les droits fondamentaux au travail

    Origines, statut et impact en droit international. Chapitre I. Les concepts fondamentaux du droit coutumier. Graduate Institute Publications, 2009. Consulté en format numérique le 13 juin 2019 à 11h.21 https://books.openedition.org/iheid/1002?lang=fr#bodyftn47

    38 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary Human Trafficking fr.pdf, Consulté le 13 juin 2019 à 12h.01

    27

    D'autre part, le droit international comporte des normes fondamentales, constitutives du droit impératif général ( Jus Cogens), normes acceptées par les Etats dans leur ensemble et pour lesquelles « aucune dérogation n'est permise39. »

    Si le système normatif traditionnel est caractérisé par son unité, aucune hiérarchie n'ordonnant les rapports entre les normes qui le composent, la notion de Jus Cogens est placée au sommet de la hiérarchie des normes impératives par rapport aux autres nomes conventionnelles ou coutumières quelconques étant simplement obligatoire40.

    S'agissant des droits de l'homme, les normes impératives sont celle qui font l'objet d'une reconnaissance généralisée, sans pour autant qu'on puisse les assimiler aux droits non dérogeables définis par quelques conventions.

    En effet, la Charte des Nations Unies, n'est pas en elle-même une « sorte de jus cogens généralisé ». Mais certains de ses principes, comme l'interdiction du recours à la force, sont devenus des normes de jus cogens41. Les normes impératives de droits de l'homme peuvent trouver leur origine dans les autres sources du droit international comme la coutume, les principes généraux de droit, les actes des organisations internationales y compris les résolutions. Leur valeur de normes impératives est conférée non par leurs sources mais par la reconnaissance de leur importance par la communauté internationale dans son ensemble, cette reconnaissance pouvant ne pas être unanime42. Parmi les mesures impératives faisant l'objet d'une reconnaissance généralisée, figurent « le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, ainsi que l'exécution de bonne foi des obligations assumées conformément au droit international».

    Enfin, on souligne dans le cadre onusien de protection du droit de l'homme, que la base sur laquelle la protection est fondée, revête plusieurs formes. Qu'elle soit conventionnelle ou bien coutumière, elle s'articule autour de l'idée de la coopération internationale afin de réaliser la protection et la promotion des droits humains (section II).

    SECTION II : LA COOPERATION INTERNATIONALE : BASE DE LA PROTECTION DES

    DROITS DE L'HOMME :

    39 Article 63 de la convention de Vienne sur le droit des traités , adoptée par 87 voix avec 98 abstenions et aucune opposition.

    40 Annuaire de la CDI ,1976, vol II

    41 Voir Annuaire de la CDI de 1976 ,op.cit

    42 La CDI entend par communauté internationale dans son ensemble « toute les composantes essentielles de la communauté internationale

    28

    Depuis des décennies, et avec la prolifération du phénomène de la mondialisation qui a balayé tous les domaines, le système onusien a toujours insisté sur la coopération internationale. Ce qui explique l'implication de plusieurs acteurs dans la protection et la promotion des droits de l'homme dont on cite surtout les ONG. Bien qu'elles paraissent extrinsèques du système onusien, elles sont fort présentes et impliquées en matière des droits humains. En tant qu'acteurs et partenaires des Nations Unies, elles contribuent à la mise oeuvre des mécanismes onusiens de contrôle et de garantie des droits de l'homme.

    Nous focalisant d'abord, sur les fondements juridiques de la coopération internationale (paragraphe I) puis, sur l'implication des ONG dans l'action onusienne de protection et de promotion des droits de l'homme (paragraphe II).

    PARAGRAPHE A : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME

    En matière des droits de l'homme, la coopération internationale se situe dès le début au coeur du système Onusien. Cette existence se manifeste à travers la consécration juridique (A) mais aussi pratique, par les organes onusiens dans le cadre de leur action en matière des droits de l'homme. On va traiter à ce titre la consécration de la coopération internationale par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies vu qu'il est l'organe intergouvernemental principal de l'ONU (B).

    A- LA CONSECRATION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS DES TEXTES DE BASE RELATIFS AUX DROITS HUMAINS :

    La doctrine est unanime à reconnaitre que l'internationalisation des droits de l'homme découle directement de la charte des Nations Unies du 26 juin 194543 . La coopération internationale est consacrée en premier lieu dès l'article 1er du chapitre I de la Charte des Nations Unies sur les

    « buts et principes ».
    Il s'agit de « Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le

    43 Entrée en vigueur le 24 octobre 1945

    29

    respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion » 44

    Elle est mentionnée ensuite dans le Chapitre IV intitulé Assemblée Générale dans son article 13§1 (a).

    C'est dans le cadre du chapitre relatif à la « Coopération économique et sociale internationale », que « les Membres d'engagent (...) à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation », « en vue d'atteindre les buts énoncés à l'art.55 » (art.56), notamment « le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » (art.55 c)45.

    Il faut souligner que droit de l'homme depuis 1945, ne font plus partie de la compétence exclusive de l'Etat.

    En effet, il s'agit de droits qui dépassent la sphère nationale des Etats en tant qu'intérêt commun et universel faisant l'objet de coopération internationale.

    La charte en s'occupant de la question de coopération internationale en matière de protection et de promotion des droits de l'homme a laissé les voies ouvertes devant les parties impliquée, ce qui aide à élargir le champ d'interprétation. La coopération avec l'organisation des Nations Unies peut se réaliser entre des OIG, ONG, la société civile, entre les Etats et voire même entre les différents acteurs engagés de la défense des droits de l'homme.46

    Les Etats en tan que sujets originaires et principaux de droit international sont appelés à se coopérer pour garantir la mise en oeuvre et le respect des droits de l'homme et les libertés fondamentales.

    On souligne ensuite, que le préambule de la déclaration universelle des droits de l'homme où ses dispositions se fondent elles mêmes sur les obligations de la Charte des Nations Unies dispose « que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales»47.

    Dans son article 22, elle introduit l'idée de la solidarité de la famille humaine et présente de ce fait l'idée de la coopération internationale comme principe au service des valeurs communes.

    En outre, l'adoption des deux pactes internationaux de 1966 par l'Assemblée générale fait preuve de son engagement en matière des droits de l'homme où la coopération est au service des droits

    44 Ibid Charte des Nations Unies

    45 Jean-Pierre Cot, Alain Pellet et Mathias Forteau (dir.), in La Charte des Nations Unies :commentaire article par article. Economica, Paris, (3° ed), tome.II, 2005.

    46 Decaux Emmanuel, la coopération internationales et les droits de l'homme ,p.9

    www.iustitiaetpax.va/content/dam/giustiziaepace/paceminterris2013/Decaux.pdf

    47 préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948

    30

    Humains.48 Ainsi, l'article 2 paragraphe 3 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que «[c]hacun des États Parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus»49

    Dans un cadre plus spécifique s'agissant du droit à la sécurité alimentaire , « un droit fondamental qu'à toute personne d'être à l'abri de la faim »50 Le Pacte prévoit que « les Etats parties (...) adopteront individuellement et au moyen de la coopération internationale , les mesures nécessaires , y compris des programmes concrets pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution (...) pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiale, par rapport aux besoins (...) »51.

    La question de la sécurité alimentaire aujourd'hui, est la préoccupation de nombreuses organisations internationales. Les Etats et les individus, y sont ainsi impliqués pour combattre la faim et la malnutrition, qui ont des effets néfastes sur les valeurs de la dignité humaine mais qui ont surtout des impacts sur le développement et les droits et les libertés fondamentales.52

    B- LA CONSECRATION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE PAR LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES

    Dans le préambule de la Résolution 60/251 ( 2006) de l'Assemblée Générale instituant le conseil des droits de l'homme, elle souligne « que la promotion et la défense des droits de l'homme doivent être fondées sur les principes de la coopération et du dialogue authentique et tendre à renforcer l'aptitude des États Membres à s'acquitter des obligations qui leur incombent en matière de droits de l'homme dans l'intérêt de tous les êtres humains ».53

    En effet, le Conseil des droits de l'homme en tant qu'organe intergouvernemental principal des Nations Unies chargés des questions relatives aux droits de l'homme, est appelé à se référer aux principes d'impartialité, non discrimination, de dialogue et de la coopération constructifs à l'échelle internationale de façon à favoriser la promotion et la défense de tous les droits de l'homme54. En

    48 Ibid.P11

    49 Article 2 §3 PIRDESC

    50 Article 11 § 2 PIRDESC

    51 Ibid

    52 Thériault, S. & Otis, G. (2003). Le droit et la sécurité alimentaire. Les Cahiers de droit, 44 (4),p 574

    53 A/RES/60/251, préambule. https://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251 Fr.pdf

    54 Ibid, §4

    31

    outre, Aux termes de la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme , l'Examen Périodique Universel vise le «[s]outien à la coopération pour la promotion et la protection des droits de l'homme» (§. 4 e) et l' «[e]ncouragement à coopérer et à dialoguer sans réserve avec le Conseil, les autres organes relatifs aux droits de l'homme et le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme» (§. 4 f). L'objectif poursuivi est le renforcement de la coopération en matière de droits de l'homme (§. 27 c)55.

    Enfin, il faut souligner que la coopération internationale et les droits de l'homme sont interdépendant et en relation de corrélation. Sans la coopération, la mise en oeuvre des droits de l'homme, leur protection et promotion serait peu conséquente et difficile à réaliser. C'est pourquoi les Etats étaient toujours les premiers sujets-acteurs responsable d'assurer cette mission , et ce par le biais de l'application universelle des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme 56, d'accélérer le rythme de la ratification des traités relatifs aux droits de l'homme et de mener des initiatives pareilles tant dans le cadre onusien qu'au niveau régional sans oublier les autres acteurs qui fournissent des efforts respectables et appréciés en matière des droits de l'homme et qui travaillent tant conjointement que séparément en collaboration avec les Nations Unies. On cite dans ce cadre surtout, les organisations non gouvernementales, s'agissant d'un sujet de droit international dynamique sur la scène internationale, régionale et nationale, l'ONG, se positionne au milieu de l'action de coopération internationale en matière de défense des droits Humains. En tant que partenaire engagé de l'ONU.

    PARAGRAPHE II : LES ONG PARTENAIRES COOPERANTS AVEC LES NATIONS UNIES EN MATIERE DE DROITS DE L'HOMME

    La question des droits de l'homme est devenue une question globale, ce qui signifie qu'elle concerne tous les acteurs en général, de sorte qu'elle n'exclut que ceux qui s'opposent à ces droits. L'universalité57 des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est due aux efforts des organisations internationales non gouvernementales. en fait, bien qu'elles apparaissent extrinsèques par rapport à l'organisation des Nations Unies, elles sont en réalité fortement impliquées et font parties du système onusien. D'ailleurs, l'exigence du respect de l'article 7 de la Charte des Nations

    55 Decaux Emmanuel. Oc.cit.,p13

    56 Deacaux Emmanuel.Op.Cit p.19

    32

    Unies en fait preuve , puisqu'il impose le respect des droits de l'homme et la dignité et qui a ouvert la voie aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme pour contribuer à la mise en oeuvre des droits Humain. En effet, L'évolution du respect des droits fondamentaux dans notre société nationale et internationale s'est accru considérablement grâce à la multiplication des ONG , mais non seulement ces dernières qui se sont multipliées mais leur participation aux systèmes universel et régionaux de protection et de promotion des droits de l'homme 58 s'est élargie d'une manière considérable .on verra donc en premier lieu l'implication des ONG dans l'action onusienne en matière des droits de l'homme (A) puis en deuxième lieu, leur pratique en faveur de ces derniers (B).

    A-L'IMPLICATION DES ONG DANS L'ACTION ONUSIENNE EN MATIERE DES DROIT DE L'HOMME :

    Dès leur fondation, les Nations unies ont prévu l'association des ONG à leurs travaux59 Leur grande ouverture à la société civile est une des priorités de l'actuel Secrétaire général.

    Aujourd'hui, dans le cadre du système Onusien, les ONG internationales dotées d'un statut consultatif auprès de l'ECOSOC, contribuent à l'élaboration des normes et des instruments internationaux ainsi qu'à leur application. A coté de l'élaboration des normes, certaines ONG participent indirectement par le biais des contre-rapports à l'examen par les organes spécialisés chargés d'étudier les rapports étatiques sur la mise en oeuvre de leurs engagements internationaux. Sans les ONG, l'ONU serait en chômage technique. Comme l'écrit Sara Guillet, les ONG, à cause de leur expertise et de leur travail sur le terrain, contribuent en amont à l'élaboration des normes et, en aval, à l'application de ces normes : «En effet, situées à l'articulation de la société civile et de la société étatique, elles apportent l'information qui provoque le débat, nourrit les rapports des experts et sert de base à la mise en place de mécanismes de protection»60

    Il convient de noter que la Charte des Nations Unies avait autorisé le Conseil économique et social à consulter de telles organisations , son article 7161 dispose que « Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compétence. », Ce mécanisme permet aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, à l'un des trois niveaux de capacité

    58 Lemonde Lucie. « Le rôle des organisations non-gouvernementales. » In Revue Québécoise de droit international, volume 11-2, 1998. Congrès mondial sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Actes. P208

    59 La Charte de San Francisco autorise les décisions du Conseil économique et social, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour les consulter, les internationales ou les nationales (article 71).

    60 Sara Guillet, Nous, les peuples des Nations unies. L 'action des ONG au sein du système de protection international des droits de l'homme, Paris, Montchrestien, 1995.PP145-146

    61 L'Article 71 de la Charte des Nations Unies

    33

    consultative, de faire des déclarations écrites et orales et peut également faire des suggestions sur les points de l'ordre du jour. En outre, seules les ONG dotées d'un statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC)62, peuvent être accréditées pour participer aux sessions du Conseil des droits de l'Homme en tant qu'observateurs. Grâce à ce statut , les ONG peuvent notamment assister et observer toutes les procédures du Conseil à l'exception des délibérations du Conseil concernant les procédures de requête, de plus soumettre une proposition écrite au Conseil des droits de l'homme, Faire une déclaration orale à ce dernier , Participer aux débats, aux dialogues interactifs, aux tables rondes et aux réunions informelles et organiser des manifestations parallèles sur des sujets intéressants les travaux du Conseil. Présentes dans la salle durant les débats, elles diffusent des contributions écrites mais surtout interviennent en séance, sur les différents points de l'ordre du jour. En contact avec les délégations gouvernementales, elles plaident auprès d'elles pour l'élaboration de nouvelles normes et pour la mise en place de mécanismes chargés de contrôler le respect des droits et libertés, qu'il s'agisse de rapporteurs du conseil des droits de l'homme sur la situation dans tel pays ou sur tel type de violation des droits, ou de l'institution de comités d'experts chargés de surveiller le respect d'une convention internationale. Ces mécanismes 63offrent aux ONG un canal supplémentaire pour se faire entendre, car rapporteurs et comités d'experts forment entre autres leur opinion à partir des informations reçues d'elles.

    Ces organisations contribuent de manière significative et influente à l'élaboration des législations internationales qui protègent et maintiennent les droits de l'homme. Elles ont joué et jouent encore un rôle incontestable dans la dénonciation des violations des droits de l'homme dans les pays où ces droits sont violés et marginalisés.

    B- LA PRATIQUE DES ONG EN FAVEUR DES DROITS DE L'HOMME :

    Sur la scène internationale, un grand nombre d'organisations non gouvernementales internationales, voire des milliers, s'emploient à découvrir les pratiques de la torture et à les responsabiliser. Amnesty International figure au premier rang de ces organisations pour ses efforts soutenus en faveur de la défense des droits humains et de la défense de leurs violations.

    62 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGOfr.pdf p5

    34

    Cette organisation a été créée à Londres en 1961 et a pour mission de défendre et libérer les personnes emprisonnées pour leurs idées ou convictions différentes, un mouvement volontaire mondial qui cherche à prévenir les violations des droits fondamentaux de l'homme commises par les gouvernements. Son travail était fondé sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier de ces droits, qui étaient à l'origine inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme64.Amnesty International organise des campagnes visant à ratifier les traités et conventions internationaux relatifs aux droits humains. Les antennes d'Amnesty, qui sont déployées dans la plupart des pays du monde, organisent également des campagnes de sensibilisation aux droits humains visant à diffuser des informations sur les droits humains et à créer un climat d'opinion propice à un respect accru de ces droits, et encourager les actions de défense de ces derniers. À cet égard, elle a largement contribué à la vulgarisation des dispositions des traités et textes relatifs aux droits de l'homme adoptés au sein de l'ONU.

    Parmi les autres organisations de défense des droits Humains, on compte également le Comité international de la Croix-Rouge, qui joue un rôle important en exposant la torture exercée sur les êtres humains, ainsi que les violations graves et les sanctions qui leur sont infligées par des régimes autoritaires. Le travail de ces organisations dépend de l'exactitude des informations et de ne pas recourir à de fausses accusations.

    Ces ONG se focalisent exclusivement sur la détermination et le renforcement du respect des droits de l'homme aux niveaux mondial et national, à travers la défense des droits de l'homme contre les abus des gouvernements en utilisant diverses méthodes, telles qu'influencer l'opinion publique, diffuser les violations, condamner les positions des gouvernement, envoyer des observateurs et assister les individus dont les droits sont violés, et veillent à ce que les législations nationales devraient établir des procédures de protection des droits de l'homme, les rendre applicables et respectées dans tous les cas, même dans des circonstances exceptionnelles. Elles Coopèrent notamment avec d'autres organisations internationales et organisations régionales pour faire avancer la marche des droits Humain.

    La responsabilité onusienne de mise en ouvre et de contrôle des droits de l'homme touche quasiment tous les droits humains en temps de paix comme en temps des conflits armés, et des tensions. Ceci implique la lutte contre les violations graves qui peuvent surgir, c'est pourquoi, la justice pénale internationale s'instaure au service de la protection des droits de l'homme dans un cadre juridique riche qui englobe le droit pénal international, le droit international humanitaire mais aussi le droit international des droits de l'homme.

    64 Voir les articles 5,9,18,19 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948

    35

    SECTION III : LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE AU SERVICE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

    Les tragédies humanitaires de la Seconde Guerre mondiale ont marqué le début d'une réflexion sérieuse sur la création d'un mécanisme de justice pénale internationale pour punir les auteurs des violations les plus graves des droits de l'homme 65 . Les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo ont été les premières juridictions pénales internationales à être mises en oeuvre. Ils occupent, de ce fait, une place primordiale dans l'histoire de la justice pénale internationale66. Leur statut et leur jugement constituent des références qui inspirent toujours la justice pénale internationale contemporaine. C'est plus particulièrement le cas pour le tribunal de Nuremberg dont le statut de jugement a été reconnu par l'Assemblée Générale des Nations Unies, comme ayant posé des principes de droit international67. Ces principes ont été formulés par la Commission de droit international à la demande de l'Assemblée générale68. Cette reconnaissance et cette formulation en ont fait des principes généraux de droit international positif qui sont et doivent être pris en compte pour son application69. En effet, En tant que juridictions pénales internationales, les tribunaux pénaux internationaux contribuent à la mise en oeuvre et le respect du droit international humanitaire , mais aussi le droit international des droits de l'homme des droits humain surtout les droits cités dans les deux pactes internationaux de 1966. Et ce, par la répression de la torture, des crimes contre l'humanité, du génocide et des crimes de guerre. La justice pénale internationale, étant au service de la protection des droits de l'homme nécessite de voir en premier lieu la répression des crimes internationaux par les tribunaux pénaux internationaux TPIY et TPIR (A) puis par la CPI (B).

    PARAGRAPHE I : LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX PAR LES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX (TPIY, TPIR):

    65 Éíáß ÉíáæÏáÇ ÊÇÞáÇÚáÇ æ íáæÏáÇ äæäÇÞáÇ í ÉáæÏáÇ åÇÑæÊßÏáÇ ÉÏÇåÔ áíäá ÉÍæÑØ "ÉÏÇíÓáÇ ÏÈã æ äÇÓäáÅÇ ÞæÞÍ ÉíÇãÍá ÉíáæÏáÇ ÊÇíááÂÇ " .ÏãÍ íÇæ 191 Õ1111 . ÑÆÇÒÌáÇ 1 ãÞÑ ÑÆÇÒÌáÇ ÉÚãÇÌ ÞæÞÍáÇ

    66 Didier Rebut. Droit pénal international. Dalloz, Paris, 2ème édition, 2015, p539

    67 Résolution de l'assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946, confirmant des principes de droit international reconnu par le statut de la cour de Nuremberg, Doc.ONU A/RES/95(I)

    68

    « Formulation des principes de Nuremberg », in Rapport de la Commission de droit international sur les travaux de sa deuxième session du 5 juin au 29 juillet 1950, Ass. Gén., Doc ONU A/1316,suppl.n°12,p.12

    69 Le statut du Tribunal de Nuremberg a, par exemple, été reconnu comme faisant partie du droit international humanitaire conventionnel applicable aux conflits armés et présenté, à ce titre, comme l'une des sources de la création d'une juridiction pénale pour l'Ex-Yougoslavie ( Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la Résolution 808(1993) du Conseil de Sécurité présenté le 3 mai 1993, Doc ONU S/25704,3 mai1993).

    36

    Après une longue période de débats internationaux sur la création d'une cour criminelle internationale permanente. Deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc ont été créés en 1993 et 1994 sur le modèle des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et Tokyo.

    D'autres juridictions pénales internationales on été instituées à leurs suites70.

    A- LES FONDEMENTS DE CREATION DES DEUX TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX POUR L'EX-

    YOUGOSLAVIE ET LE RWANDA :

    D'une part, l'éclatement en 1991 de la République fédérale socialiste de Yougoslavie a marqué le début de guerre entre ses anciennes composantes. Les affrontements ont donné lieu à des massacres, déportations massives et forcées de populations, emprisonnements de civils et autres exactions qui ont choqué l'opinion publique mondiale. Le Conseil de Sécurité de l'ONU a condamné ces faits à plusieurs reprises et a rappelé que leurs auteurs engageaient leur responsabilité individuelle 71 . L'inefficacité de ces mises en garde a conduit à proposer la création d'une juridiction pénale internationale chargées de juger les crimes internationaux commis sur le territoire de l'Ex Yougoslavie72

    La création du tribunal pénal pour l'Ex-Yougoslavie a été fondée sur le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies de façon à justifier qu'elle soit le fait du Conseil de Sécurité. Celui-ci donne le pouvoir de prendre des mesures pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales73. Aussi le Conseil de Sécurité a-t-il argué que les violations flagrantes et généralisées du droit international humanitaire sur le territoire de l'Ex Yougoslavie constituent une menace à la paix et la sécurité internationales et que la création d'un tribunal pénal international pour juger les auteurs de ces faits contribuent à la restauration et au maintien de la paix74.La résolution 827 rouvert la voie à la justice pénale internationale en créant la première juridiction internationale depuis les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo.

    D'autre part, à la suite de l'attentat du 6 avril 1994 ayant entrainé la mort du président du Rwanda et plusieurs hauts dignitaires de ce pays, les massacres de très grande ampleur ont touché la population

    70 Didier Rebut.Op.cit édition 2012.p569

    71 V.Doc ONU,S/RES/764 DU 13 JUILLET.1992 ;DOC ONU, S/RES/771 du 13 aout 1992 ;Doc.ONU ,S/RES/780 du 6 oct.1992

    72 Une Commission d'experts constituée par le Secrétaire Générale à la demande du Conseil de Sécurité a conclu, dans un rapport intérimaire du 26 janvier 1993, à de nombreuses violations graves du droit international humanitaire (S/25274 du 10 févr.1993).

    73 Charte de l'ONU, art.39

    74 Doc.ONU S/RES/827.

    37

    causant la mort d' environ 800000 de Tutsis et Hutus modéré75. Le Conseil de Sécurité a pris une résolution du 8 juin 1994 dans laquelle il a qualifié expressément les faits commis au Rwanda de génocide76 . En effet, à l'instar du TPIY, un tribunal pénal international s'est instauré au Rwanda.

    B- LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX :

    Cette compétence a fait l'objet d'une délimitation rigoureuse pour garantir qu'elle ne déborde pas sur des crimes éloignés de ceux que le Conseil de Sécurité a entendu faire juger par les deux tribunaux internationaux qu'il a créé77.

    Il s'agit de souligner en premier lieu la nature concurrente des tribunaux pénaux internationaux de celle des juridictions nationales, cette concurrence n'est pas égalitaire, puisque la compétence des tribunaux pénaux internationaux est prioritaire. On ajoute ainsi, le principe « Non bis in idem » sur lequel repose la compétence. En effet, la primauté des tribunaux pénaux internationaux se manifeste dans l'interdiction faite aux juridictions pénales nationales de juger des personnes pour des crimes ayant déjà été jugés par ceux-ci78

    Les tribunaux pénaux internationaux ont été institués pour juger des crimes internationaux. Leur incrimination est précisément déterminée par leur statut.il est aussi exigé que leur commission réponde à quelques conditions.

    Les statuts de deux tribunaux leur donnent une compétence matérielle pour juger le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

    Citons en premier lieu, le génocide qui est défini identiquement par les deux statuts.79

    Cette définition reprend fidèlement celle de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide80. Elle entérine en quelque sorte son, l'intégration dans le droit international coutumier après sa première formulation en 194881. Cette intégration avait été affirmée par le Secrétaire générale de l'ONU dans son rapport sur la création du Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie82.

    75 Rapport de la commission indépendante d'enquête sur les actions de l'ONU lors du génocide de 1994 au Rwanda (Doc. ON, S/1999/1257 /, 16 D2C.1999).

    76 Doc.ONU S/RES/925.

    77 Didier Rebut. Op.cit.édition 2012.p574

    78 Statut du TPIY,art, 10 ;Statut du TPIR, art9 .

    79 Statut du TPIY,art4 ; Statut du TPIR ,art2

    80 Conv.du 9déc.1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide ,art2 .

    81 La qualification de génocide n'a pas figuré dans le statut de Nuremberg .

    82 Rapport du secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808(1993) du Conseil de Sécurité présenté le 3 mai 1993.

    38

    Les tribunaux pénaux internationaux pour l'Ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été les premières juridictions pénales à appliquer la qualification de génocide, puisque celle-ci n'avait pas été prévue dans le statut du tribunal de Nuremberg.

    Il s'agit en deuxième lieu, des crimes contre l'humanité. Aucun instrument n'a définit les crimes contre l'humanité après leur première prévision dans le statut du tribunal de Nuremberg. Concernant les actes constitutifs des crimes contre l'humanité, il y a : l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, l'expulsion, l'emprisonnement, la torture, le viol, les persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses et les autres actes inhumains83. Enfin, il s'agit des crimes de guerre. Ils sont définis aux articles 2 et 3 du statut du TPIY. Quant à la compétence personnelle, les statuts des tribunaux pénaux internationaux se sont inscrits dans la continuité des tribunaux de Nuremberg et Tokyo en posant un principe de responsabilité pénale individuelle. Il s'agit de distinguer ainsi entre la responsabilité pénale des personnes physiques et celle de l'entreprise criminelle.

    L'expérience réussie des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo a conduit à s'interroger sur sa continuation. C'est en 1998 que la cour pénale internationale a été créée par la Convention de Rome qui est entrée en vigueur le 1er juillet 200284 .

    PARAGRAPHE II : LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX PAR LA CPI :

    La cour pénale internationale a débuté son premier procès le 26 janvier 2009 suite à l'enquête concernant la République du Congo85.

    La cour a une compétence matérielle (A) et une autre personnelle (B).

    A- LA COMPETENCE MATERIELLE ET PERSONNELLE DE LA COUR :

    Concernant la compétence matérielle, la CPI est compétente « pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale »86 ou « pour les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale »87. La cour incrimine le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Ce dernier, est entendu comme la participation, par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat, à un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte

    83

    Statut du TPIY, art5 ;statut du TPIR ,art3.

    84 2008-2005 16 52Õ ÉÚÏ ÑÆÇÒÌáÇ ÁÇÖÞáá ÇíáÚáÇ ÉÓÑÏãáÇ ÉÒÇÌÅ áíäá ÌÑÎÊáÇ ÉÑßÐã äÇÓäáÅÇ ÞæÞÍ ÉíÇãÍ ÉÈÞÇÑã ÊÇíá ÉÈíåæ Þí ÇÕæá

    85

    Le premier procès de la CPI, celui du Congolais Thomas Lubanga pour crimes de guerre, commence le 26 janvier 2009. Le 14 mars 2012, Thomas Lubanga est reconnu coupable de crimes de guerre. Il est alors le premier individu condamné par la Cour pénale internationale.

    86 Statut de la CPI, art 1er .

    87 Statut de la CPI, art 5.

    39

    des Nations Unies.88en effet, la commission d'un acte d'agression ne suffit pas à caractériser un crime d'agression. Ce n'est le cas que si elle constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. De ce fait, la violation de la Charte des Nations Unies apparaît comme le critère principal de la qualification de crime d'agression qui ne peut être caractérisé sans elle. Il en découle que la valeur de la Charte s'apprécie par la cour pénale internationale. Quant à la compétence personnelle, la CPI, est compétente à l'égard de toute personne physique âgée de plus de dix-huit ans au moment des faits89.

    B-L'EXERCICE DE LA COMPETENCE DE LA CPI :

    La cour exerce sa compétence sur renvoi d'une situation par un Etat partie sur renvoi d'une situation par le conseil de sécurité de l'ONU agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou à l'initiative du procureur90.

    En effet, la cour peut exercer sa compétence vis-à-vis des Etats parties, sans qu'il y ait besoin d'un consentement dans chaque cas d'application. Si l'Etat sur le territoire duquel ont eu lieu les actes ou les omissions poursuivies ou l'Etat dont est ressortissante la personne poursuivies est lié par le statut ou reconnait la compétence de la CPI, celle-ci est compétente91. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'obtenir le consentement de l'Etat dont l'accusé est ressortissant.

    Aucun consentement de l'Etat concerné n'est nécessaire lorsque le Conseil de sécurité défère une situation à la CPI par une résolution adoptée en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. À l'inverse, le Conseil de Sécurité peut également demander, par une telle résolution, qu'aucune enquête ne soit ouverte ou qu'aucune procédure ne soit engagée pendant douze mois renouvelables.

    CHAPITRE II : UNE ACTION PROCEDURALE MULTIFORME REFLETANT LA SOUPLESSE DU SYSTEME ONUSIEN :

    88 Didier Rebut. Op.cit.p 636.

    89 Statut de la CPI, art 25 paragraphe 1 ; art26.

    90 Statut de la CPI, art 11 paragraphe 1 ; art 24 paragraphe1.

    91 MEKKI Abir. Cour de droit international public approfondi II , Mastère (2) de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme ,2018-2019. P11

    40

    Aujourd'hui, il existe un nombre important de mécanismes qui ont pour but, la mise en oeuvre des droits de l'homme. Ils prévoient plusieurs techniques différentes de contrôle et de supervision.92Ces mécanismes sont des procédures conventionnelles inhérentes aux organes de traité (Section I), des mécanismes extra-conventionnels (Section II) et enfin les mécanismes des institutions spécialisées des Nations Unies (Section III).

    SECTION I : LES PROCEDURES DES ORGANES DE TRAITES DE PROTECTION ET LE CONTROLE DES DROITS DE L'HOMME

    Il s'agit de distinguer dans le cadre des procédures des organes de traités entre le système des rapports (Paragraphe I) et le système de plaintes, de communications et de requêtes (Paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : ANALYSE DES SYSTEMES DE RAPPORTS AYANT UNE BASE CONVENTIONNELLE

    Le rapport est l'outil par lequel le Comité compétent, peut contrôler la pratique des Etats, afin de mettre en oeuvre les dispositions des Conventions, Pactes et Protocoles facultatifs93.

    Concernant du système des rapports, il s'agit de procédures prévues dans le cadre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte relatif au droits civils et politiques, de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la Convention contre la torture et les autres peines et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    On traitera en premier lieu la périodicité des rapports (A), puis leur contenu (B).

    A- LA PERIODICITE DES RAPPORTS :

    D'une part, s'agissant de la périodicité des rapports, il faut noter que dans certains cas elle est prévue par une convention, dans d'autre, elle est laissée au pouvoir discrétionnaire de l'organe chargé du contrôle.

    Le Pacte relatif aux droits civils et politiques prévoit que « les Etats parties (...) s'engagent à présenter des rapports (...) dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent pacte, pour chaque

    92 DORMENVAL Agnès. Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme : limites ou défaut ?, Presse Universitaires de France, 1991.P 13

    93 BELHGOUENE Imen. « L'activité du Comité des droits de l'homme des Nations Unies », mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en droit public et foncier, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, université du 7 novembre1987, 2001-2002.P 34

    41

    Etat partie en ce qui le concerne ; par la suite, chaque fois que le comité en fera la demande ». (art.40 paragraphe1, alinéa a et b). Le comité s'est mis d'accord sur la fréquence d'un rapport tous les cinq ans ; et en pratique, certains gouvernements ont fourni des rapports supplémentaires sur des questions soulevées lors de l'examen de leur rapport.94 En ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la périodicité est la même que le PIDCP.

    La convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale prévoit que les Etats parties s'engagent à présenter un premier rapport « dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention (...) et par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fera la demande ».95

    Bien que le rapport soit fourni par l'Etat, son contenu est précisé par les textes instaurant le mécanisme de contrôle et par l'organe chargé de la mise en oeuvre de ce mécanisme96.

    B- LE CONTENU DES RAPPORTS

    D'autre part, s'agissant du contenu des rapports, tout comme leur périodicité, le contenu du rapport est variable. En effet, certains rapports, offrent des exemples détaillés, de la documentation qui permettent la mise en ouvre de la Convention, d'autres, au contraire, n'en fournissent pas dans la plupart des cas parce que l'Etat lui-même ne dispose pas de décisions judiciaires publiée, des statistiques, des études etc.

    En fait, le rapport est la technique de contrôle qui va permettre « une évaluation périodique des résultats obtenus au plan interne et correspond à l'exercice d'une fonction internationale d'orientation des pratiques nationales 97».

    Afin d'aider le maximum des Etats concernés, les organes de traités chargés d'examiner les rapports préparent des questionnaires-types sous forme de principes et règles98.Avec le PIDCP, les Etats parties « s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêté ou qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits ».99

    A coté du système des rapports, il s'agit du système de plaintes et de communications, qui contribuent au contrôle des droits de l'homme.

    94 DORMENVAL Agnès. Op.ci. P 17

    95 Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, article9 paragraphe1 alinéa (a) et (b)

    96 BELAHOUENE Imen. Op.cit.p35

    97 SUDRE Frédéric, Droit international et européen des droits de l'homme,4ème édition mise à jour,1999,Paris, Presse Universitaire de France, p447.

    98 Voir par exemple document des Nations Unies A/40/600/Add. 1 du 1er octobre1985

    99 Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques de 1966, art 40, paragraphe1

    42

    PARAGRAPHE II : ANALYSE DU SYSTEME DES PLAINTES ET COMMUNICATIONS AYANT UNE BASE CONVENTIONNELLE

    En ce qui concerne l'analyse du système des plaintes et communications, une précision terminologique s'impose.

    D'une façon générale, de préférence, on emploi le terme «plainte » lorsqu'un Etat prétend qu'un autre Etat ne respecte pas ses obligations, tandis qu'on utilise le terme de « communication » quand il s'agit d'allégation émanant d'un particulier ou d'un groupe d'individus. La question terminologique n'est pas vraiment tranchée, car les instruments prévoyant les mécanismes de contrôle et de garantie des droits de l'homme ne traitent pas ce point et n'en font pas la distinction.

    Ainsi, le Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques applique le terme de communication en ce qui concerne les Etats parties comme sons Protocole facultatif le fait dans le cadre des particuliers dans son article premier. Ainsi, la Convention contre la torture emploie indifféremment le terme de communication pour les Etats et ce dans son article onze.

    On verra d'abord, les conditions de recevabilité des plaintes et des communications (A) ensuite, la procédure de requête (B).

    A- LES CONDITIONS DE RECEVABILITE :

    D'une manière générale, les conditions de recevabilité touchent plusieurs niveaux. Des conditions liées à la compétence ratione materiae, ratione personae, ratione temporis, et enfin la compétence ratione loci.

    Le Comité des droits de l'homme, par exemple, déclare une communication irrecevable quand elle est incompatible avec les dispositions du Pacte'°°. En effet, il ne peut pas examiner les communications portantes sur des violations présumées des droits de l'homme qui ne figurent pas dans le Pacte. Les conditions de recevabilité ratione personae comprennent l'individu et l'Etat. S'agissant de l'individu, il doit être un particulier, connu et victime d'une violation. Il est exclu dans ce contexte donc, toute personne morale .Il s'agit d'une personne physique et ne peut en aucun cas être anonyme'°' ainsi qu'elle doit démontrer qu'elle est elle-même la victime de la violation, prétendant des allégations biens fondées, c'est-a-dire qu'il faut fournir des preuves suffisantes, et sans causer un abus de droit. En outre, la victime doit épuiser tous les voies de recours internes et que la communication ne doit pas être examinée par une autre instance internationale simultanément. Quand aux conditions relatives à

    100 Observations générales N °24 (52) du 2 novembre 1994 concernant les réserves.

    101 L'article 3 du Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

    43

    l'Etat, on parle ici des compétences ratione temporis et ratione materiae. La première se rapporte à l'application du texte de la convention ou du Pacte établissant le mécanisme de contrôle, généralement après son entrée en vigueur mais aussi en respectant les réserves et les exceptions selon chaque convention. Concernant la compétence ratione loci, elle est liée à la place ou l'endroit de la violation pour pouvoir savoir l'Etat responsable.

    Concernant le mode d'examen des communications, tout le monde peut porter à l'attention de l'ONU un problème de violation présumée des droits de l'homme102.

    Il existe différents mécanismes de recours individuel, par lequel, tout particulier peut soumettre aux organes de contrôle compétents, une communication dite aussi requête, quand il est victime d'une ou plusieurs violations des droits de l'homme prévue (s) dans les instruments juridiques fondamentaux des droits de l'homme.

    Une fois la communication est recevable, l'examen touche le fond et donc toutes les informations reçues par l'organe de contrôle, tant de l'Etat que de l'individu. Les comités examinent chaque affaire en séance privée. Bien que le règlement intérieur de certains d'entre eux prévoie une procédure partiellement orale, leur pratique est d'examiner les requêtes uniquement sur la base des renseignements communiqués par écrit par le requérant et par l'État partie. Par conséquent, Les comités n'acceptent pas les communications orales des parties, ni de preuves enregistrées sur support audio ou vidéo. Ils s'en tiennent aux renseignements fournis et ne cherchent pas à vérifier les faits de manière indépendante. Le requérant a ensuite la possibilité de faire des commentaires sur les observations de l'État partie, après quoi le comité peut procéder à l'examen de la recevabilité et du fond de la requête. Dans certains cas, toutefois, le comité décide d'examiner en premier lieu la recevabilité. L'État partie n'est alors invité à formuler des observations sur le fond que si le comité déclare la communication recevable. Dans tous les cas, le requérant a la possibilité de faire des commentaires sur les observations de l'État partie sur le fond. La décision adoptée par le comité est communiquée simultanément au requérant et à l'État partie103.

    Le Comité des droits de l'homme peut instituer un groupe de travail et le charger d'examiner le cas et lui faire des recommandations concernant les « constatations » que le CDH doit établir. Contrairement à ce dernier, le Comité pour l'élimination de discrimination raciale peut faire des recommandations et non seulement de simples constatations104.

    B- LA PROCEDURE DE REQUETE :

    102 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2 fr.pdf,p1

    103 Op.cit,p 10

    104 DORMENVAL Agnès. Op.ci.p 46

    44

    Le droit de recours individuel donne à la notion des droits de l'homme sa signification concrète. La procédure des requêtes peut être examinée dans deux cadres différents, le premier est en vertu aux traités internationaux alors que le deuxième l'est selon des procédures spéciales devant la Commission des droits de l'homme et la Commission de la condition de la femme qui ne font pas l'objet de notre étude dans cette partie.

    Le mécanisme de recours individuel par le biais de requête existe actuellement en vertu de quatre traités internationaux relatifs aux droits de l'homme : le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention internationale sur l'élimination de toute la forme de discrimination raciale. L'idée de base est que chacun peut se plaindre d'une ou plusieurs violations des droits prévus par un traité devant l'organe d'expert compétent établi par le traité convenable, afin de prendre des décisions de caractère quasi-juridictionnel. Les organes de contrôle sont des comités composés d'experts indépendant qui sont qualifiés et compétents. Ce qu'il faut mentionner, est que l'Eta partie doit avoir reconnu la compétence du comité.

    A coté des mécanismes conventionnels, il s'agit aussi d'autres qui sont extra-conventionnels, qui contribuent aussi à la mise en oeuvre des droits de l'homme et veillent à ce que ces derniers soient respectés (section II).

    SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION ET DU CONTROLE DES DROITS DE L'HOMME PAR DES MECANISMES EXTRA-CONVENTIONNELS OU INSTITUTIONNELS :

    Les mécanismes non conventionnels ou institutionnels sont des mécanismes établis par les résolutions des organes des Nations Unies et qui ne sont pas basés sur des conventions internationales105. Il s'agit de procédures développées au sein de l'ONU, potentiellement à l'égard de tous ses Etats membres, indépendamment de toute Convention particulière de protection des droits de l'Homme, sur la base de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'Homme qui sont considérées comme engageant tout Etat membre de l'ONU 106 . En effet, la compétence des mécanismes non conventionnels s'étend à tous les Etats, qu'ils soient parties à des conventions internationales ou membres de l'ONU ou même pas d'autres États. Vu la variété du cadre institutionnel onusien et ses mécanismes relatifs à la protection et au contrôle des droits de l'homme, on va se

    105 íáæÏáÇ äæäÇÞáÇ í ÉáæÏáÇ åÇÑæÊßÏáÇ ÉÏÇåÔ áíäá ÉÍæÑØ "ÉÏÇíÓáÇ ÏÈã æ äÇÓäáÅÇ ÞæÞÍ ÉíÇãÍá ÉíáæÏáÇ ÊÇíááÂÇ " . -L &s /,9 -

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    106 MATIEU Jean-Luc. La défense internationale des droits de l'homme. Deuxième édition mise à jour. Genève,Presse Universitaire de France,1993.p 39

    45

    focaliser dans un premier lieu, sur les différents organes extra-conventionnels chargés de la protection et de la promotion des droits Humains (paragraphe I) puis, voir ses mécanismes qui en découlent

    ( paragraphe II ).

    PARAGRAPHE I: LES DIFFERENTS ORGANES EXTRA-CONVENTIONNELS CHARGES DE LA PROTECTION ET DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS :

    Dans le cadre du système onusien, on distingue deux types d'organes. Le premier, joue un rôle principal (A), alors que le deuxième joue un rôle subsidiaire107 (B).

    A- LES ORGANES ONUSIENS AYANT UN ROLE PRINCIPAL DANS LA PROTECTION ET LA

    PROMOTION DES DROITS HUMAINS :

    D'abord, en vertu de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée générale est responsable directement de la promotion et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales108, puisqu'elle est le principal organe délibérant109, décisionnaire et représentatif de l'Organisation des Nations Unies110.

    En effet, l'article 13 du chapitre IV intitulé « Assemblée générale » prévoit que l'AG « provoque des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans les domaines économiques, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, de faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentale111». Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1947, l'Assemblée générale a adopté des déclarations et des conventions relatives aux droits de l'homme et qui traitent plusieurs questions, dont on cite le génocide, la discrimination raciale, les réfugiés, les apatrides, les droits de la femme et l'esclavage. L'assemblée a ainsi créé des organes de contrôle du respect des droits de l'homme à travers des traités adoptés et ratifiés par des Etats. Elle a crée de plus, des sous-comités chargé de contrôler la mise en oeuvre des dispositifs des droits de l'homme. Parmi ces sous-comités, on trouve le Comité spécial de la décolonisation ou Comité des 24, chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de

     

    107 ÉÚãÇÌÉíÓÇíÓáÇ

     
     

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    110 https://www.un.org/fr/ga/about/background.shtml, consulté le 1er juillet 2019 à 13h.56.

    111 Charte des Nations Unies, chapitre VI, art 13, alinéa 1(b)

    46

    l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le Comité spécial contre l'apartheid, le Comité spécial des Nations Unies chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés établi en 1968 afin d'examiner la situation des droits de l'homme dans le Golan syrien occupé et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza112.

    Ensuite, le Conseil économique et social, dit aussi l'ECOSOC, est l'un des six organes principaux de l'ONU créé en vertu de la Charte des Nations Unies placé sous l'égide de l'Assemblée générale.

    Aux termes de la Charte, il est l'organe principal de coordination des activités économiques et sociales. Il répond aux exigences mentionnées dans l'article62 de la Charte. Parmi les organes subsidiaires de l'ECOSOC il y a notamment, l'instance permanente des peuples autochtones et la commission de la condition féminine.

    Enfin, le Secrétariat des Nations Unies, est de même l'un des principaux organes de l'ONU se trouve à a tête le secrétaire général. Le rôle du secrétariat est purement administratif, cependant ceci n'empêche pas son implication dans la prise des décisions et des procédures se rapportant aux violations des droits de l'homme.

    B- LES ORGANES ONUSIENS AYANT UN ROLE SUBSIDIAIRE DANS LA PROTECTION ET LA

    PROMOTION DES DROITS -HUMAINS :

    Il s'agit ici de deux organes, le Conseil de sécurité et la cour internationale de justice (CIJ).

    En ce qui concerne le conseil de sécurité, il est le premier organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que de la répression des actes d'agression. En fait, le conseil intervient dans les cas de violations des droits de l'homme qu'il considère comme une menace pour la paix mondiale , et prend par ailleurs des mesures répressives ou coercitives contre les responsables. D'ailleurs, le Conseil considère que la question des droits de l'homme fait partie de la paix et de la sécurité internationale. En outre, le Conseil de sécurité des Nations Unies, est autorisé à émettre des résolutions sur la protection internationale des droits de l'homme et à mener des missions d'enquête sur le respect de ces droits dans certains pays. De plus, le Conseil adopté un certain nombre de décisions quant aux recours aux forces de maintien de la paix pour protéger les droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine et au Rwanda, ainsi que la mise en place des tribunaux pénaux internationaux113,et de la prise en compte des conflits armés internes en raison de leur impact sur la

    112 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19926&, consulté le 1er juillet 2019à 14h.49

    113 Les deux tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda TPIR et l'Ex-Yougoslavie TPIY.

    47

    communauté internationale comme le cas du Congo, la Somalie et le Nigéria où le Conseil à envoyé des forces de maintien de la paix.

    Quant à la cour internationale de justice (CIJ), elle représente le mécanisme juridictionnel principal des Nations Unies114. En effet, conformément à l'article 92 du chapitre XIV de la Charte des Nations Unies, elle « constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies », d'ailleurs tous les membres de l'organisation « sont ipso facto parties au statut de la cour115 » et ils s'engagent à se conformer à ses décisions dans tout litige auquel ils sont parties116. La CIJ a une double compétence, contentieuse et consultative.

    Quant à la compétence contentieuse, la cour a pour mission de trancher les différends d'ordre juridique entre les Etats qui acceptent sa compétence, soit par une clause finale dans un traité, soit en concluant un compromis (traité spécial soumettant un litige à la cour, soit en vertu d'une clause facultative de juridiction obligatoire. Tout ce système repose sur le principe du consentement qui est un principe fondamental. La procédure devant la cour se décompose en deux phases, une écrite et l'autre est orale. Dans ce contexte, nous rappelons que l'Assemblée générale a décidé de renvoyer le renvoyer la question du « mur de séparation d'Israël » symbole de discrimination raciale, à la Cour internationale de justice afin d'en présenter son avis juridique. Cette question est une manifestation de la compétence de la Cour en matière des droits de l'homme.

    Concernant la compétence consultative, consiste à donner des avis sur des questions de droit posées par un organe de l'ONU, en général c'est l'Assemblée générale, ou rarement par une institution spécialisée. Les deux compétences sont nettement séparées dans le sens où un Etat ne peut pas demander une consultation à la Cour sous forme d'avis, et qu'une organisation internationale ne peut pas utiliser la voie contentieuse117.

    On ajoute à ce qui précède, la contribution d'autres mécanismes extra-conventionnels au processus de protection et de promotion des droits de l'homme (paragraphe II).

    PARAGRAPHE II : LES MECANISMES DECOULANT DES DIFFERENTS ORGANES EXTRA-CONVENTIONNELS :

    Il s'agit de distinguer dans ce cadre, entre les mécanismes mis en oeuvre par le Conseil des droits de l'homme (A) et les mécanismes des autres organes onusiens (B).

    . ÞÏäÈ Ñæä áÆÇæ 114

    151 ÕÉíÑÏäßÓáÅÇíÚãÇÌáÇ ÑßáÇ ÑÇÏäÇÓäáÅÇ ÞæÞÍá íáæÏáÇ ãíÙäÊáÇ 115 Charte des Nations Unies, chapitre XIV, article 93 alinéa 1.

    116Charte des Nations Unies, chapitre XIV, article 64 alinéa 1 et 2.

    117 BOUACHBA Taoufik. Cour de droit international approfondi II, mastère de recherche en droit international

    humanitaire et droits de l'homme, 2017-2018, p24,25( non publié)

    A- LES MECANISMES DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME MIS EN

    48

    OEUVRE PAR LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES :

    Le conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système onusien, chargé de renforcer la protection et la promotion des droits de l'homme partout dans le monde afin de lutter contre les violations des droits de l'homme. Pour ce faire, il formule des recommandations à leur sujet118. Successeur de l'ancienne Commission des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme a été crée le 15 mars 2006 par la résolution 60/251 de l'Assemblée générale de l'ONU. Un an plus tard il a adopté la résolution 5/1 relative à la « mise en place des institutions du Conseil des droits de l'homme.

    On distingue entre deux types de mécanismes: des mécanismes hérités de l'ancienne Commission des droits de l'homme des Nations Unies, et d'autres développés par le Conseil.

    Il s'agit donc de revenir aux mécanismes établis par l'ancienne Commission.

    En effet, cette dernière a réussi à créer un certain nombre d'organes subsidiaires, on trouve au premier rang, la sous-commission de la lutte contre les mesures de discriminations et la protection des minorités. Outre la sous-commission, la Commission a créé d'autres groupes chargés de la mise en oeuvre de la procédure confidentielle 1503, des disparitions forcées ou involontaires119 ainsi que la procédure publique 1535 qui permet à la Commission d'examiner les violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme 120 . La procédure confidentielle établie par l'ancienne Commission est appliquée pleinement dans les activités du nouveau Conseil des droits de l'Homme121. A coté de ces procédures l'ancienne Commission a mis en oeuvre le mécanisme des procédures spéciales que le Conseil des droits de l'homme adopte aujourd'hui. Les procédures spéciales sont des mécanismes chargeant les titulaires de mandat de rédiger un rapport et de faire des recommandations sur les droits de l'homme dans une perspective thématique ou par pays. Ces titulaires de mandat sont des rapporteurs spéciaux ou des experts indépendants. La spécificité des procédures spéciales est qu'elles constituent un élément central des mécanismes des droits de l'Homme des Nations Unies puisqu'elles couvrent tous les droits : civils, culturelle, économiques, politiques et sociaux. Depuis 2006, plusieurs mandats tant par pays que thématiques on été établis dont on cite à titre d'exemple l'expert indépendant sur la jouissance de tous les droits de l'Homme par les personnes âgées en 2013.

    118 Organisation internationale de la francophonie. « Le Conseil des droits de l'homme, guide pratique », 2015, p14.

    119 PARFAIT Oumba. Les mécanismes de contrôle et de garantie des droits de l'homme. Master droit international des droits de l'homme. Cameroun 2016. P 4.

    120 Organisation des Nations Unies. Descriptif de la Commission des droits de l'homme. Présentation générale,30 octobre 2001.( www.unhcr.ch, www.unog.ch)

    121 PARFAIT Oumba. Op. cit p5

    49

    Le Conseil des droits de l'Homme est accompagné des organes subsidiaires comme le Forum social, le Forum sur les entreprises et les droits de l'Homme, le groupe de travail de l'examen périodique universel etc.122

    S'agissant des mécanismes développés par le Conseil des droits de l'Homme, on cite d'abord l'examen périodique universel, c'est un mécanisme créé par la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations Unies et qui est un processus unique en son genre basé sur la coopération entre les Etats, il s'agit en effet, d'un examen mené par les pairs et fournit à chaque Etat, tous les quatre ans et demi, l'opportunité de présenter les mesures qu'ils ont prises sur la base des recommandations des examens précédents afin d'améliorer la situation des droits de l'Homme. Un dialogue interactif de 3 heures 30 minutes se déroule au sein du groupe de travail de l'EPU entre l'Etat examiné et les autres Etats membres des Nations Unies avant l'adoption du document final en séance plénière. Ensuite, parmi les mécanismes développés par le Conseil, on trouve le Comité consultatif qui n'adopte ni de résolutions ni décisions, mais peut faire des recommandations au Conseil par le biais des avis des experts qu'il délivre. Outre le comité consultatif, il existe des commissions d'enquête et d'établissement de faits qui interviennent dans les cas de violations graves des droits de l'Homme 123

    Ce qui est important à noter au niveau du Conseil des droits de l'Homme, est qu'outre son intervention pendant les circonstances ordinaires, il intervient aussi pendant les circonstances exceptionnelles. Quant à la première, le Conseil des droits de l'Homme contribue dans le cadre de ses prérogatives visant la promotion des droits Humains, à l'élaboration des projets de conventions et de déclarations relatives aux droits de l'Homme tels que la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

    Le Conseil fournit des efforts pour assurer une protection à des catégories spécifique telles que les droits des minorités, les personnes handicapées, la femme, les enfants, les groupes LGBTIQ124 etc. Quant à son intervention pendant les circonstances exceptionnelles, il s'agit notamment de deux cas, le cas des conflits armés et le cas des crises.

    Pendant les conflits armés, le Conseil joue un rôle décisif par son intervention afin de garantir le respect des droits Humains, surtout dans les pays arabes, tel que son intervention sur les territoires palestiniens pendant l'agression à Gaza ainsi que son intervention en Syrie.

    122 L'organisation internationale de la francophonie. Le Conseil des droits de l'homme, op.cit, p42

    123 í ÑíÊÓÌÇãáÇ ÉÏÇåÔ áíäá ÉÑßÐã "ÊÇíÑÍáÇæ

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    124 LGBTIQ : lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, intersexuel, queer

    50

    Quant à son rôle pendant les crises, on cite à titre d'exemple, son intervention pendant la crise financière mondiale et pendant le séisme à Haïti125.

    B- LES MECANISMES DES AUTRES ORGANES ONUSIENS :

    A coté du Conseil des droits de l'Hommes, il existe d'autres organes qui sont impliqués dans la protection et la promotion des droits de l'homme.

    Il s'agit du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la commission de la condition de la femme.

    D'abord , le HCDH, est une agence spécialisée, principal organe des Nations Unies responsable des droits Humains126 qui vise à contrôler promouvoir et renseigner sur le respect du droit international des droits de l'Homme et du droits international humanitaire. Les principales activités du HCDH sont la supervision, l'activité normative, et la mise en oeuvre et des standards des droits de l'Homme au niveau national, le Haut Commissaire aux droits de l'Homme travaille sous l'autorité du Secrétaire général.

    Le Haut Commissariat aux droits de l'Homme a pour mandat de garantir universellement la jouissance de tous les droits de l'Homme , de supprimer les obstacles à leur mise en oeuvre effective, et de renforcer la coordination et la coopération en matière des droits de l'Homme à travers l'ensemble du système onusien 127.

    Ensuite, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est un programme de l'ONU établi par l'Assemblée générale depuis le 1 janvier 1951,qui a pour but de protéger les réfugiés qui entre dans ses compétences et ce par, l'encouragement à élaborer des conventions relatives aux droits des réfugiés et veiller à ce qu'elles soient respectées et appliquées, faciliter l'intégration des réfugiés et avoir des informations et des statistiques concernant leurs situations ainsi que de rester en contact avec les différents gouvernements et organisations traitant la question des réfugiés128. Et aide enfin, à leur retour dans leur pays d'origine ou à leur réinstallation dans un pays tiers129.

    125 áÇÒáÒáÇ ÏÚÈ í ÊíÇå í í ÇÚÊáÇ ÉíáãÚ áìÅ ãÏÞãáÇ ãÚÏáÇ äãÖÊãáÇ 1111 íÇã 12 Î íÑÇÊÈ ÑÏÇÕáÇ äÇÓäáÅÇ ÞæÞÍ ÓáÌãá 1/15 ÅÏ ãÞÑ ÑÇÑÞ Õ 5A/HRC/S 15-1 ãÞÑ ÉÞíËæ

    126 https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/onu-organes/hcdh/?fbclid=IwAR3-n4h2GgxXFFCdauws0pDUhGBTw4Sx8tNiDM74CYclTP eKHsBRlfNlag, consulté le 6 juillet 2019 à 10h08

    127 https://www.ohchr.org/FR/Issues/HIV/Pages/RoleOHCHR.aspx, consulté le 6 juillet 2019 à 16h30

    46

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    ãæáÚáÇ æ ÞæÞÍáÇ Éíáß íáìæÏáÇ äæäÇÞáÇ í ÑíÊÓÌÇãáÇ ÉÏÇåÔ áíäá ÉÑßÐã " äÇÓäáÅÇ ÞæÞÍ ÉíÇãÍá ÉíáæÏáÇ ÊÇäÇãÖáÇ". ÉíãæÊ ÑÇÔ - 128

    1112ÑÆÇÒÌáÇÉÑßÓÈ ÖíÎ ÉÚãÇÌÉíÓÇíÓáÇ

    51

    Enfin, la Commission de la condition de la femme est une Commission fonctionnelle créée par le Conseil économique et social des Nations Unties (ECOSOC) et le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes130.

    La Commission fait partie du système des Nations Unies et oeuvre en faveur de la promotion des droits politiques, économiques, civils et sociaux et du droit à l'éducation des femmes. Elle s'efforce également de promouvoir l'égalité, le développement et la paix, contrôle la mise en oeuvre de mesures et veille à ce que les questions relatives au genre soient prises en compte à l'ONU. Elle peut également mettre en évidence des problèmes urgents, tels que la situation des femmes et des filles dans les conflits131.

    La soixante troisième session de la Commission de la condition de la femme a eu lieu au siège des Nations Unies à New York du 11 au 22 mars 2019, et traitait en tant que thèmes prioritaires, l'accès aux services publics, les systèmes de protection sociale, et les infrastructures durables au service de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles132.

    SECTION III: LA CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES A LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

    Le système des Nations Unies comprend d'une part, l'Organisation des Nations Unies elle-même avec ses organes principaux et subsidiaires, ses programmes et ses fonds, ses commissions et ses instituts, et d'autre part, les institutions spécialisées ou apparentées qui lui sont reliées133.

    En effet, les organes subsidiaires de l'ONU, sont plus que de 150 auxquels s'ajoutent plusieurs comités ad hoc. Parmi les plus importants, on cite : les programmes pour le développement (PNUD), l'environnement (PNUE) l'alimentation (PAM) etc.

    Quant aux institutions spécialisées ou apparentées, elles sont des organisations intergouvernementales qui possèdent des statuts, un budget, des organes, une direction, un personnel, un siège qui leur sont propres mais reliées à l'ONU dans le but d'assurer une

    129 https://www.un.org/fr/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/, consulté le 7 juillet 2019à 10h43

    130 http://www.unwomen.org/fr/csw, consulté le 6 juillet 2019 à 17.03

    131 https://www.ipu.org/fr/our-work/gender-equality/womens-rights/commission-de-la-condition-de-la-femme, consulté le 6 juillet 2019 à 17h17

    132 https://research.un.org/fr/CSW63, consulté le 6 juillet 2019 à 17h35

    133 MAURY Jean-Pierre. « Le système onusien », Revue Pouvoirs, édition 2, numéro 109,2004, p 27

    52

    coordination dans leurs travaux. D'ailleurs, le Chapitre IX de la Charte des Nations Unes indique l'engagement des Etats membres à respecter les principes de coopération.

    Les institutions spécialisées interviennent dans le domaine des droits de l'Homme dans la mesure où elles ont aujourd'hui des tâches sociales, économiques, culturelles, et techniques ainsi qu'en matière de santé et d'éducation. Certaines d'entre elles comme l'OIT et l'Union postale universelle sont antérieure à l'ONU elle-même.

    Vu la diversité des institutions et leurs mécanismes, on se limite à étudier les mécanismes de protection internationale des droits des travailleurs au sein de l'OIT (paragraphe I) et les mécanismes de protection des droits de l'Homme au sein de l'UNESCO (paragraphe II)

    PARAGRAPHE I : LES MECANISMES DE PROTECTION INTERNATIONALE DES DROITS DES TRAVAILLEURS AU SEIN DE L'OIT :

    L'Organisation internationale de travail est depuis 1946 une agence spécialise des Nations Unies. L'action majeure de l'OIT consiste à adopter des conventions par lesquelles sont promus et protégés les droits de l'Homme qui entre dans sa compétence.la première obligation qui incombe aux Etats membres de l'OIT, c'est de soumettre toute Convention ou Recommandation, adoptée à l'OIT aux autorités nationales susceptibles de leur donner effet, la deuxième, c'est de respecter les dispositions des Conventions qu'ils ont ratifiées et enfin , c'est de respecter les principes fondamentaux de l'organisation qui est la liberté syndicale. Le champ d'action de l'OIT concerne aujourd'hui : les questions sociales d'ordre général, telles que la protection des droits fondamentaux de l'homme comme l'abolition du travail forcé, l'élimination de la discrimination en matière de travail, la liberté d'association, la sécurité sociale, le salaire minimum etc. En outre, les questions propres à certaines catégories professionnelles ou à des groupes vulnérables comme le travail des femme, des enfants, des migrants, les conditions de vie et de sécurité des marins , les conditions de vie des peuples autochtones 134, la liberté syndicale et la négociation collective, et la croissance et le développement économique.

    On distingue on effet deux types de mécanismes au sein de l'OIT : le mécanisme des rapports réguliers (A), et les mécanismes particuliers (B).

    A- LE MECANISME DES RAPPORTS REGULIERS :

    134 https://local.attac.org/rhone/IMG/pdf/21-04-09 OIT.pdf, p 66, consulté le 8 juillet 2019 à 10.39

    53

    S'agissant du mécanisme des rapports réguliers, le système de l'OIT vise à exercer une pression sur les Etats membres afin de les inciter à mettre en oeuvre les principes du droit international de travail et garantir de ce fait les droits des travailleurs. L'Organisation internationale de travail, procède à un contrôle périodique de l'application de toutes les Conventions. En effet, les Etats sont appelés à présenter chaque deux ans 135des rapports dans lesquels ils exposent les différentes mesures qu'ils ont prises afin de mettre en oeuvre les Conventions qu'ils ont ratifiées et donner suite aux recommandations et observations de la Commission d'experts indépendants chargée d'examiner les rapports, qui a une tâche purement juridique.

    La Commission d'experts exerce une pression sur les gouvernements qui sont généralement peu désireux d'inscrire leur politique à son ordre du jour136. Elle relève ainsi, les mesures qui ont favorablement évolués grâce à l'action des gouvernements, en cas de non respect, c'est la Commission à la Conférence internationale du Travail (CIT) qui intervienne.

    Enfin, la Commission d'experts, à côté de ses observations qu'elle formule par pays et par Convention, elle établie annuellement des études sur la base des rapports étatiques.

    B- LES MECANISMES PARTICULIERS :

    Quant aux mécanismes particuliers, il s'agit de trois types. La procédure réclamation contre les violations des Conventions, la procédure de plainte, et la procédure de plainte spéciale en matière de liberté syndicale. En premier lieu, la réclamation est une procédure contentieuse qui permet aux syndicats de travailleurs et aux organisations d'employeurs, de saisir le Conseil d'administration de l'OIT et faire des réclamations contre un Etat pour exécution non satisfaisante des obligations souscrites dans une Conventions. Si la réclamation est jugée recevable, le Conseil d'administration, peut la transmettre au Comité de la liberté syndicale ou nommer un Comité tripartite qui serait chargé de son examen137. En deuxième lieu, la procédure de plainte est une procédure contentieuse qui peut être déposée par un Etat membre et qui a ratifié la Convention invoquée, contre un autre Etat qui n'a pas respecté les dispositions de cette Convention. Il faut noter que seul le Conseil d'administration peut décider d'ouvrir une procédure de plainte. L'examen approfondi peut être effectué par une Commission d'enquête qui fait des recommandations dans un rapport où les Etats

    135 LETERME Cédric. « l'organisation internationale de travail (OIT) », Courrier hebdomadaire du CRISP, volume 12 , numéro 2297,2016, p28

    136 MATHIEU Jean-Luc. La défense internationale des droits de l'homme. Op. Cit, p 60-61

    137 LETERME Cédric. Op.cit p 29

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    intéressés expriment leur acceptation ou bien leur refus, et dans ce dernier cas ils ont la possibilité de soumettre leur différend à la Cour internationale de Justice. L'Organisation internationale de Travail exerce ensuite un suivi des conditions dans lesquelles les gouvernements ont donné effet aux recommandations138.

    En dernier lieu, il y'a la procédure de plainte spéciale en matière de liberté syndicale. Effet, la protection des libertés syndicales, la liberté d'association pour travailleurs a eu l'attention de l'OIT et de l'ECOSOC depuis 1950.

    Un accord bilatéral entre l'OIT et l'ECOSOC, a mis en place une procédure particulière applicable même à des Etats qui n'ont pas ratifié les Conventions relatives à la liberté syndicale139, ceci une particularité qui s'ajoute au profit de la protection des droits des travailleurs. Cette procédure permet aux organisations d'employeurs ou de travailleurs de saisir un Comité spécial du Conseil d'administration de l'OIT en raison de manquement d'un Etat à ses obligations relative à la liberté syndicale. En cas de recevabilité de plainte, le Comité de la liberté syndicale établit les faits et formule des recommandations dans un rapport qui sera transmis au CA140 et sur la base duquel, le gouvernement qui a manqué ses obligations doit rendre compte141. Le Comité peut ainsi envoyer des missions sur place dans le cadre de la procédure directe où il traite directement avec les gouvernements et les partenaires sociaux.

    On souligne enfin, qu'en dehors des procédures officielles, des organisation syndicales peuvent saisir le Bureau Secrétariat de l'OIT(BIT) de plaintes, et peuvent demander au directeur général (DG) d'offrir ses bons offices en vue de régler quelques situations

    PARAGRAPHE II : LES MECANISMES DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME AU SEIN DE L'UNESCO :

    L'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou encore UNESCO, est une institution spécialisée de l'ONU, créée après la seconde guerre mondiale.

    138 MATHIEU Jean-Luc. Op.cit, p 62

    139 Convention n°87 (1948) liberté syndicale et protection du droit syndical ; n°98 (1949) droit d'organisation et de négociation collective ; n°135 (1971) représentants des travailleurs ; n°141 (1975) organisations et travailleurs ruraux ; n°151 (1978) relation de travail dans la fonction publique.

    140 Conseil d'administration de l'OIT

    141 LETERME Cédric. Op.cit , p30

    55

    Sa création repose sur la conviction que le respect des droits de l'homme et de la justice, et que la solidarité morale et intellectuelle de l'humanité sont la base d'une paix durable142.

    En effet, les valeurs universelles des droits de l'homme revêtent une place centrale dans le mandat de l'UNESCO.

    Il s'agit d'abord de s'arrêter sur les droits promus et protégés par l'UNESCO (A) puis les mécanismes de suivi et de supervision (B).

    A- LES DROITS PROMUS ET PROTEGES PAR L'UNESCO

    L'article premier de la Constitution de l'UNESCO prévoit que son objectif premier est de contribuer « au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales143 ».

    Au sein du système onusien, on distingue cinq droits spécifiques qui relèvent de la compétence de l'UNESCO. Le droit à l'éducation, le droit de participer à la vie culturelle, le droit de bénéficier du progrès scientifique, le droit à la liberté d'opinion et d'expression et enfin le droit à l'au et l'assainissement.

    S'agissant du droit à l'éducation, cette dernière est au coeur de la mission de l'UNESCO et des objectifs de développement durable (ODD). Considérée comme un droit humain fondamental, l'éducation est au coeur de la mission de l'UNESCO ; elle est également inscrite dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 1948 et bien d'autres instruments internationaux des droits de l'Homme. Un droit qui ouvre la voie à l'exercice d'autres droits et c'est l'un des outils les plus puissants qui permette aux enfants et aux adultes marginalisés sur le plan social et économique de participer pleinement à la société144.

    Ensuite, dans un monde interconnecté aujourd'hui, on constate que la culture a le pouvoir de transformer les sociétés et que le patrimoine constitue une source d'identité et de cohésion pour des communautés perturbées par l'accélération des changements et l'instabilité économique. Pour cette raison l'UNESCO, insiste sur le droit d'accès à la culture et à la participation à la vie culturelle.

    Il s'avère que les minorités linguistiques, culturelles, ethniques ou religieuses, ne devraient pas être privées de manifester leur différence. Aussi, l'UNESCO lance-t-elle une série d'études

    142 https://fr.unesco.org/udhr, consulté le 9 juillet 2019, à12h55.

    143 http://www.unesco.org/education/pdf/UNESCO E.PDF (en anglais), consulté le 9 juillet 2019 à 13h05.

    144 https://fr.unesco.org/themes/droit-a-education,consulté le 9 juillet 2019, à13h22.

    56

    sociologiques sur le racisme, la discrimination raciale et l'apartheid ainsi que sur la discrimination à l'égard des femmes145.

    Quant au droit de bénéficier du progrès scientifique, il s'agit de participer au progrès scientifique et ses bienfaits. L'UNESCO suit les transformations du paysage intellectuel et universitaire. En effet, ceux qui vivent dans des communautés marginalisées, doivent s'engager dans le progrès scientifiques et en profiter. Dans ce contexte, une Recommandation de l'UNESCO qui a été adopté le 13 Novembre 2017 concernant la science et les chercheurs scientifiques, constitue non seulement un instrument normatif qui codifie les valeurs et les objectifs du système scientifique et de son fonctionnement mais elle souligne la nécessité d'assurer la libre circulation des données scientifiques,

    Et la nécessité de fournir aux scientifiques un soutien financier et institutionnel adéquat146.

    Ensuite, l'UNESCO est de protéger est compétente de la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression. Car le droit de communiquer est un droit Humain fondamental grâce auquel, se réalisent la coexistence et le partage. Par conséquent, ce droit implique le respect de la différence des avis et des opinions, l'abstention au recours l'agression et à la violence et aide assurer une atmosphère démocratique.

    Enfin, l'UNESCO considère que le droit à l'eau et à l'assainissement comme une condition préalable à la réalisation de plusieurs autres droits de l'homme, tels que les droits à dignité ,à la vie, à l'alimentation, à la santé, et à un niveau de vie suffisant147». D'ailleurs, l'Assemblée générale des Nations Unies a officiellement reconnu le droit à l'assainissement et à l'eau potable comme un droit Humain et s'est déclarée préoccupée par les 884 millions de personnes sans accès à l'eau potable et par plus de 2.6 millions sans assainissement, soit 40% de la population mondiale.

    En outre, le droit à l'eau potable découle du droit à un niveau de vie suffisant garanti par l'article 11(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (AGNU, 1967). De plus, l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a adopté le 28 juillet 2010, une résolution historique qui reconnaît que « le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme148 ».

    145 KUTUKDJIAN Georges. « Les droits de l'homme et l'UNESCO »In Journal international de Bioéthique, volume 2, numéro15, 2004. p 167

    146 https://fr.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/recommendation science, consulté le 9 juillet 2019à 14h18.

    147 https://fr.unesco.org/udhr, consulté le 9 juillet 2019, à 18h17

    148 Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2019, p 40.

    B- LES MECANISMES DE SUIVI ET DE SUPERVISION DES DROITS DE L'HOMME PAR L'UNESCO :

    57

    Comité sur les conventions et recommandations est un des organes subsidiaires permanents du Conseil exécutif de l'UNESCO et l'Office des normes internationales et des affaires juridiques. Il assure le Secrétariat du Comité sur les conventions et recommandations du Conseil exécutif à chacune de ses sessions. Sa composition de l'année 2018 2019, comprend 30 pays dont le Burundi, Egypte, Malaisie, France etc.149. Le Comité se réunit deux fois par an lors des sessions du Conseil exécutif ou bien lors des sessions extraordinaires qui peuvent en cas de besoin être organisées.

    Le mandat confié au Comité comprend deux volets complémentaires. Dans le premier volet , le Comité examine toutes questions relatives à l'application des instruments normatifs de l'UNESCO confiés au Conseil exécutif, conformément aux dispositions de l'article 18.1 du Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales ; à ce titre, le Comité examine les rapports reçus des États membres.

    Et dans le deuxième volet, le Comité examine les communications relatives à des cas et des questions concernant l'exercice des droits de l'homme dans les domaines de compétence de l'UNESCO150.

    Il s'agit donc de deux mécanismes au sein du système de suivi et de supervision de l'UNESCO ; le mécanisme des rapports et le mécanisme des communications151 individuelles.

    S'agissant du système des rapports, le suivi et la supervision au sein de l'UNESCO, s'appuient principalement sur la présentation des rapports. En effet, la procédure des rapports périodique est une des plus ancienne forme de contrôle par les Etats de leurs obligations.

    Son avantage est de rappeler les Etats et les autorités publiques les échéances et les obligations à respecter. Le Secrétariat de l'UNESCO explique à cet fait que la procédure des rapport est un moyen de respect des normes internationales ainsi qu'un moyen d'information pour l'Organisation152.

    149 http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URLID=32175&URLDO=DOTOPIC&URLSECTION=201.html, consulté le 9 juillet 2019 à 20h05

    150 http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL ID=32176&URL DO=DO TOPIC&URL SECTION=201.html , consulté le 9 juillet 2019, à20h17

    151 Communications dites aussi plaintes

    152 ABDULKAWI Yusuf. L'action normative de l'UNESCO. Martinus Nijhoff Publisher,2006.p 59

    Dans la pratique internationale, il s'agit d'autres procédures à côté de celle des rapports, comme la procédure d'enquête ou de vérification. La procédure des rapports est complétée par le mécanisme des plaintes ou des communications individuelles.

    La procédure des communications individuelles est mise en place par le conseil exécutif de l'UNESCO depuis 1978. Cette procédure est prévue dans la décision 104 EX/3.3. La communication peut être présentée par des groupes d'individus, d'individus ou d'organisations non gouvernementales et adressée à l'UNESCO, en raison de violations des droits de l'homme.

    L'auteur de la communication peut être soit une victime directe ou bien qu'elle estime avoir une connaissance digne de foi de telles violations153.

    On note en effet, qu'entre 1978 et 2017, 602 communications individuelles a été examinées par le comité sur les conventions et les recommandations154 .

    Outre ces mécanismes, il s'agit aussi de la procédure de conciliation et de bons offices.

    C'est en vertu d'un protocole adopté par la Conférence générale le 10 décembre 1962155 qu'une Commission de conciliation et de bons offices permanente, a été instituée156. Il s'avère que l'objet principal de la procédure est de chercher une solution à l'amiable à des cas qui entrent dans la compétence de l'UNESCO et ce, dans le cadre de l'esprit de coopération, de dialogue et conciliation.

    La Commission est chargée en effet, de rechercher des solutions des différends qui naîtraient entre les Etats Parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement157. On souligne que la compétence de la Commission consiste à établir les faits et à recourir à ses bons offices en vue d'une solution à l'amiable basée sur le respect de la Convention.

    58

    153 http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URLID=17493&URLDO=DOTOPIC&URLSECTION=201.html, consulté le 9 juillet 2019 à 22h22.

    154 ibid.

    155 Entré en vigueur le 24 octobre 1968

    156 KSENTINI Fatma Zohra. Op.cit, p96

    157 La Convention a été adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO le 14 décembre 1960, et entrée en vigueur le 22 mai 1962

    59

    PARTIE DEUXIEME : DES MECANISMES ONUSIENS PEU EFFICACES INDUISANT DES RESULTATS PEU SATISFAISANTS

    Dans le cadre du système de l'ONU, il est sans doute que les différents mécanismes et procédures ont eu un impact positif sur la mission onusienne de protection, de promotion et de contrôle des droits de l'Homme.

    En effet, la diversité et la multiplicité des procédures ont créé un dynamisme dans l'action des organes et des institutions, qui ont été quasiment chargés et compétents de protéger, de contrôler et de promouvoir une grande partie des droits humains et qui ont contribué à achever des résultats plus ou moins satisfaisants.

    L'étude approfondie des mécanismes onusiens à démontré cependant qu'ils sont à la fois peu efficaces et peu satisfaisants. En effet, un mécanisme est dit efficace, c'est-à-dire qu'il parvient au résultat attendu, par contre, la notion d'effectivité d'un mécanisme veut dire qu'il produit un effet158, sans préciser qu'il soit nécessairement satisfaisant.

    Dans le cadre de notre sujet, on va s'arrêter sur les causes de cette efficacité réduite et limitée, en dévoilant dans un premier lieu, l'efficacité réduite consécutive à des limites intrinsèques propres au système onusiens ( Chapitre I ) puis dans un deuxième lieu, s'arrêter sur l'efficacité limitée due aux Etats en tant que membres de l'organisation des Nations Unies et Parties aux Conventions et protocoles relatifs à la protection et la promotion des droits de l'homme conclus au sein de l'ONU (Chapitre II ).

    CHAPITRE PREMIER : UNE EFFICACITE REDUITE CONSECUTIVE A DES LIMITES PROPRES AU SYSTEME ONUSIEN

    La mission onusienne de protection et de promotion des droits de l'homme est limitée aux défaillances inhérentes au système de l'ONU. Ces défaillances sont dues à des défauts de fonctionnement, mais surtout qui sont liée à la nature politique de l'organisation. Au sein du système onusiens de protection des droits Humains, l'efficacité réduite des mécanismes peut être liée à plusieurs facteurs, mais on se limite à évoquer les principaux dont le problème de la politisation des organes situés au coeur du système des Nations Unies de protection et de promotion

    158 https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/effectivite/, consulté le 19 juillet 2019 à 13h35.

    60

    des droits de l'homme (section I) puis, l'impact des problèmes financiers de l'ONU sur ces derniers (section II) et finalement, l'hiérarchisation des droits et des victimes (section III).

    SECTION I : L'IMPACT DU PROBLEME DE LA POLITISATION DES ORGANES DES NATIONS UNIES CHARGES DE LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME :

    Le problème de la politisation des organes des Nations Unies n'est pas nouveau. En effet, il a été longtemps reproché à l'ONU « la politisation » de son action159. Plusieurs auteurs ont définit la politisation d'un mécanisme de protection des droits de l'homme dans le cadre de la critique de « l'hyper politisation160 » de l'ancienne Commission des droits de l'homme. Pour d'autres, la politisation renvoie à un élément organique, c'est le cas des Etats présents au sein d'un organe de protection et de promotion des droits de l'homme qui sont peu soucieux du respect universel des droits de l'homme et dont le bilan en la matière n'est pas satisfaisant voire même médiocre161.Il s'agit ainsi, d'une critique qui consiste à dénoncer la non objectivité dans l'exercice des compétences de l'ancienne Commission des droits de l'homme surtout les modalités d'examen des situations des droits Humains au niveau national162.

    Par ailleurs, on note que les cas de violations des droits de l'homme sont plus fréquents pour les pays en développement que pour les pays développés, et ce déséquilibre peut être expliqué par la force et le positionnement des pays développés par rapports aux autres ainsi que par le degré de respect et l'engagement envers la question des droits de l'homme163. En effet, alors que plusieurs pays de nos jours luttent encore contre le colonialisme et l'occupation où les peuples sont privés de leurs moindres droits tels que le droit à la vie et à la liberté, d'autres en ont déjà dépassé ce stade

    159 L'ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi ANNAN, a souligné que les critiques de politisation adressées à la Commission des droits de l'homme rejaillissent sur l'Organisation des Nations Unies toute entière. Ce dernier a reconnu que « l'aptitude de la Commission à s'acquitter de ses tâches a été réduite par l'effritement de sa crédibilité et la baisse de son niveau de compétence professionnelle ». Voir ANNAN (K), Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous, A/59/2005, § 182.

    160 FASSASSI Idris. « L'Examen Périodique Universel devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies», RTDH, 2009, n°79, p. 740.

    161 C'est à cet effet que Miko LEMPINEN établit le lien de causalité entre la nature politique de la Commission et le caractère « politisé » de ses travaux. Voir LEMPINEN (M), The United Nations Commission on Human Rights and the Different Treatment of Governments. An Inseparable Part of Promoting and Encouraging Respect for Human Rights? Abo Academy University Press, p. 52.

    162 MOUKOKO Habib Hermann. L'ONU et la promotion des droits de l'homme en Afrique : Le cas de l'Afrique subsaharienne francophone. Thèse en vue d'obtenir le diplôme de docteur en sciences juridiques Université de Caen-Normandie. Normandie Université, 2017. P435

    163 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit. p 435

    61

    depuis des siècles et traitent aujourd'hui des questions relatives aux droits de la 4ème génération et les droits des générations futures.

    Pour confronter cette politisation, les Nations Unies ont engagé une réforme globale qui est finie par la création du Conseil des droits de l'homme en 2006.164Cependant, on se trouve toujours devant le même problème qui persiste, une tendance à la politisation du Conseil des droits de l'homme ayant un impact sur les mécanismes de contrôle et de protection des droits de l'homme tels que l'EPU et les procédure spéciales au sein du Conseil des droits de l'homme , ainsi que la procédure d'accréditation des ONG auprès de l'ECOSOC (paragraphe I) . De même, la division politique au sein du Conseil de sécurité constitue une entrave devant la promotion des droits de l'homme (paragraphe II).

    Paragraphe I : le problème de la politisation des mécanismes de contrôle des droits de l'homme au sein du Conseil des droits de l'homme et de l'ECOSOC :

    Aujourd'hui, les avantages de la réforme de 2006 sont remis en cause à vue l'utilisation des mécanismes de l'examen périodique universel et des procédures spéciales pour des fins politiques165

    La politisation du Conseil des droits de l'homme est prégnante en ce qui concerne ses mécanismes d'examen des situations nationales de droits humains, à l'instar de l'E.P.U. et des Procédures spéciales166. On examinera donc en premier lieux, les aspects de la politisation de l'EPU et des procédures spéciales (A) puis en deuxième lieux, la politisation de la procédure d'accréditation des ONG auprès de l'ECOSOC (B).

    164 Voir la résolution 60/251 de l'Assemblée générale de l'ONU portant création du Conseil des droits de l'homme. A/RES/60/251. Dès le préambule, cette résolution précise « qu'il importe d'assurer l'universalité, l'objectivité et la non sélectivité de l'examen des questions relatives aux droits de l'homme et de mettre fin à la pratique du deux poids deux mesures et à toute politisation ».

    165 Il faut noter qu'il existe aujourd'hui de plus en plus d'Etats qui reprochent au Conseil des droits de l'homme la politisation de ses travaux. Ainsi, devant la Troisième Commission des droits de l'homme, le Représentant de la Biélorussie a souligné cette tendance à la politisation du Conseil, en précisant que le Conseil « ne répond pas aujourd'hui aux espoirs placés en lui lors de sa création, il y'a huit années. Il est victime de sa politisation et non de son succès comme le prétend son président. Le Conseil doit être impartial et le comportement de son président sans faille, objectif et conséquent dans la conduite des travaux. Voir l'article de presse « Des Etats Membres mettent en garde devant la Troisième Commission contre une politisation du Conseil des droits de l'homme », http://www.un.org/presse/fr/2014/agshc4121./doc.htm

    166 MOUKOKO Habib Hermann. Op.ci. p 442

    A- LES ASPECTS DE LA POLITISATIONS DE L'EPU ET DES PROCEDURES SPECIALES :

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    L'examen périodique universel est la principale innovation du système de contrôle mis en place par le Conseil des droits de l'homme en réponse à la politisation167. Il s'agit de traiter tous les Etats égalitairement, mais il arrive dans des cas que le Conseil adopte des résolutions politisées.

    D'un coté, L'EPU est avant tout, un mécanisme intergouvernemental qui doit être « mené d'une façon objective, transparente, non sélective, constructive, non politisée et sans confrontation168, et comme l'indique cette disposition, l'objectif principal de l'institution de l'EPU est de « dépolitiser » le système de contrôle en mettant fin à la sélectivité169. Ainsi, l'objectif mis en relief dans la résolution 5/1 est d'assurer la couverture universelle et l'égalité de traitement de tous les Etats170 De fait, la qualité d'État membre des Nations Unies est la seule condition requise pour être soumis à l'EPU. Effectivement, qu'ils soient membres ou non du Conseil, grandes puissances ou pas, tous les États, sans exception, sont examinés au titre de l'EPU. Cependant, il faut signaler que les Etats - Unies n'ont été soumis à l'examen périodique qu'en 2009 lors de leur élection au Conseil171. Mais la qualité d'Etat membre, n'était pas suffisante pour procéder à l'EPU, car les Etats-Unis sous l'administration de Bush, ont voté contre la résolution 60/151 instituant le Conseil des droits de l'homme et ne reconnaissaient pas de ce fait son autorité172.

    Par ailleurs, dans la pratique, des réserves ont été souvent exprimés quant à l'EPU. C'est le cas de l'Etat d'Israël qui a refusé d'être soumis à l'examen périodique universel alors qu'il était programmé pour la 15ème session du groupe de travail de l'EPU qui était prévu du 21 janvier au 1er février 2013.

    167 OGNIMBA Kellie-Shandra. La politisation des Droits de l'Homme et le défi de la coopération universelle.

    Thèse en vue d'obtenir le diplôme de docteur en droit international public. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2014.p60.

    168 A/HRC/RES/5/1, 18 juin 2007, par. 3, g.

    169 Lars Muller (éd.), The first 365 days of the United Nations Human rights Council, 2006, 303 pages, p. 34 ; Gareth Sweeney et Yuri Saito, « An NGO Assessment of the New Mechanisms of the UN Human Rights Council », Human Rights Law Review, vol. 9, n° 2, 2009, p. 203-223, p. 204.

    Voir également sur ce point ; Manfred Nowak, « It's Time for a World Court of Human Rights », in M. Cherif Bassiouni et William A. Schabas (éd.), New Challenges for the UN Human Rights Machinery. What Future for the UN Treaty Body System and the Human Rights Council Procedures?, Intersentia, Cambridge, Anvers, Portland, 2011, 480 pages, p. 1733, p. 23 ; Olivier de Frouville, «Building a Universal System for the Protection of Human Rights: The Way Forward », op. Cit. p. 250

    170 A/HRC/RES/5/1, 18 juin 2007, par. 3, c.

    171 Rhona Smith, « «To see Themselves as Others see Them»: The Five permanent Members of the Security Council and the Human Rights Council's Universal Periodic Review », Human Rights Quarterly, vol. 35, n° 1, 2013, p. 1-32, p. 10.

    172 Rapport du Groupe de travail sur l'examen périodique universel, États-Unis d'Amérique, A/HRC/16/11, 4 janvier2011, disponible sur

    http://daccess-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/100/70/PDF/G1110070.pdf?OpenElement.

    l'EPU des Etats-Unis a eu lieu en 2010.

    63

    D'un autre coté, le caractère intergouvernemental du Conseil tout comme l'ancienne Commission, constitue une véritable entrave devant l'indépendance du Conseil'73. En effet, l'EPU est une procédure de dialogue entre trois rapporteurs membre du Conseils qui proviennent des différents groupes régionaux. Cependant, les experts indépendant sont exclus de la procédure alors que leur présence aurait été une garantie supplémentaire d'objectivité, voire d'efficacité'74 ».

    En outre, la politisation du Conseil des droits de l'homme apparait lorsque les questions des droits de l'homme sont peu examinées à l'ordre du jour de certaines sessions. Dans ce cadre, on cite l'exemple de l'ordre du jour de la sixième session du Conseil n'a pas fait de référence appuyée aux questions de violations de ces droits.

    L'autre élément de détermination du caractère politique de l'Examen périodique universel est la nature politique des résolutions adoptées par le Conseil des droits de l'homme'75, ce dernier a également des prérogatives d'adopter de manière sélectives, des résolutions spécifiques à un pays ou de créer des mandats par pays.

    Il convient de souligner d'abord, que la décision pour un Etat ou un groupe d'Etats de présenter une résolution relative à la situation des droits de l'homme dans un pays, est une décision incontestablement politique'76. De plus, la nature politique des résolutions a des implications sur le pouvoir du Conseil. Cependant, les Etats visés de ces résolutions demeurent maîtres du fonctionnement du Conseil et surtout de l'EPU, et peuvent ainsi selon leur libre choix d'appliquer ou non les recommandations qui leurs sont adressées. Les Etats ont même la faculté de choisir les questions auxquelles ils répondent lors de l'Examen périodique universel'77. On constate de ce fait, que la procédure de l'examen périodique universel n'est pas véritablement contraignante pour les Etats.

    Ensuite, certains pays utilisent le Conseil des droits de l'homme par le biais de ses mécanismes, pour régler leurs comptes avec les pays qui leur sont des concurrents indésirables ou hostiles sur le plan diplomatique. Dans ce cas, les résolutions adoptées dans ce contexte ne reflètent pas vraiment

    173 L'expérience même de l'ancienne Commission des droits de l'homme avec le contrôle opéré sur la base des rapports périodiques des Etats a démontré l'inefficacité de la surveillance intergouvernementale excluant tout expert indépendant. L'examen est généralement superficiel puisqu'on ne saurait imaginer la condamnation des Etats par leurs pairs.

    174 FASSASSI Idriss, « L'Examen périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies », RTDH, 2009, n°79, p. 753.

    175 CALLEJON Claire. La Réforme de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. De la Commission au Conseil, édition Pedone 2008. p. 329.

    176 MOUKOKO Habib Hermann. L'ONU et la promotion des droits de l'homme en Afrique : le cas d'Afrique subsaharienne francophone. Op.cit. p 444

    177 Voir CALLEJON-KHAN (C), « Conseil des droits de l'homme. Avis sur le réexamen des activités et du fonctionnement du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (Adopté par l'Assemblée plénière du 30 septembre 2010) » in LAZERGES (C) (dir.), Les grands avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, op.cit., p. 168.

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    la situation réelle des droits de l'homme sur le terrain et elles mettent l'accent sur la responsabilité de l'une des parties au conflit en accumulant ses violations aux droits de l'homme.

    On cite à ce titre, les résolutions votées à l'initiative des pays de l'Union européenne et des États-Unis sur la Syrie. Ces résolutions condamnent les violations systématiques des droits Humains commises par les autorités syriennes alors que les groupes rebelles formés et armés par les Etats-Unis commettent des exécutions extrajudiciaires et sommaires, et d'actes de torture contre les populations civiles178. Ajoutons l'exemple de la 8ème résolution du Conseil des droits de l'homme sur la crise syrienne qui ne fait pas mention des crimes de guerre commis par les rebelles.

    Ce qui est fort remarquable, c'est que le Conseil des droits de l'homme est entrain de reproduire les mêmes erreurs de l'ancienne Commission. « Le Conseil ne s'est pas montré convaincant tout au long de sa seconde année d'exercice, ou de rodage ; il n'est pas sûr à cet égard qu'il puisse constituer la voix des victimes et que l'on puisse espérer à travers lui un quelconque renforcement des mécanismes institutionnels de protection des droits de la personne179 ». De plus, on a même reproché au Conseil des droits de l'homme, qu'il ne représente en aucun cas un progrès et que les défauts observés au sein de la défunte Commission ont reçu au contraire de nouvelles impulsions180. Quant à la politisation de l'EPU, elle transforme les travaux du Conseil en rituel181.

    En fin, l'examen périodique universel n'est pas le seul mécanisme mis à la disposition du Conseil en vue de protéger, contrôler et promouvoir les droits de l'homme, il s'agit de procédures publiques sous formes de mandat thématique ou par pays, ceux sont les procédures spéciales.

    Bien que le système des procédures spéciales est un mécanisme qui permet normalement un examen indépendant, périodique et sur terrain, des pratique d'un pays en matière de respect des droits de l'homme182, il est indéniable que la politisation des procédures spéciale apparait tant au plan constitutif qu'au plan pratique.

    178 Voir Amnesty International, « La crise en Syrie », http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-armes/Presentation/La-crise-en-Syrie

    179 ZANI Mahmoud. « Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies : un mécanisme d'affaiblissement ou de renforcement des procédures de contrôle ? » Études internationales, 2008.p450

    180 MOUKOKO Habib Hermann. L'ONU et la promotion des droits de l'homme en Afrique. Op.cit. p 445

    181 REBER Florian. « Le Conseil des droits de l'homme. Le rôle de la Suisse sous la loup »e, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009, pp. 93-94.

    182 PICCONE Ted, « Contribution des procédures spéciales de l'ONU à la mise en oeuvre au niveau national des normes relatives aux droits de l'homme », Revue internationale des Droits de l'Homme, février 2011, n°2, volume 15, p. 8 (version française), https://www.brookings.edu/wp-

    content/uploads/2016/06/10 human rights piccone french.pdf, consulté le 26 juillet 2019 à 12h46.

    65

    D'abord, sur le plan constitutif, la soumission aux consentements des Etats concernés183 des visites d'examen de la situation des droits de l'homme au niveau national184 par les experts indépendants, ne garantit pas réellement l'efficacité de ce genre de missions puisque l'Etat est le premier responsable de ces violations des droits de l'homme, il refuse ainsi l'immixtion dans ces affaires intérieures. Ce qui explique que le droit de visite ne peut pas se réaliser sans permission préalable, ce cas concerne généralement les pays qui ont de sérieux problème de respect des droits de l'homme comme la Syrie, la Lybie, le Zimbabwe, le Congo et l'Erythrée185. Ainsi, plusieurs Etats Africains ont pris des mesures tendant à limiter le droit de visite parmi lesquelles, on cite l'interdiction pour les procédures spéciales de publier des communiqués de presse sur leurs visites ou d'organiser une conférence de presse vers la fin de la visite.

    En outre, le processus de nomination et de sélection des experts indépendants dans le cadre des procédures spéciales demeure un processus de nature politique186. En effet, l'acte de nomination et le mode de désignation reste sous l'influence de la position des Etats qui est déterminante ainsi que par le Secrétaire général des Nations Unies, l'haut Commissaire aux droits de l'homme et le président du Conseil des droits de l'homme.

    Sur le plan fonctionnel ou pratique, les procédures spéciales ne sont pas utilisées d'une manière suffisante en effet, ceci se manifeste dans les compétences des experts indépendants qui ne sont pas mise au service du développement des institutions du Conseil des droits de l'homme.

    Ensuite, comme le mentionne le professeur Olivier DE FROUVILLE, certains experts indépendants subissent des poursuites judiciaires en vue de les intimider. Dans d'autres situations extrêmes, les experts indépendants sont victimes de violences physiques. On cite dans ce cadre, l'exemple de M. Théo VAN BOVEN qui a été victime d'un traitement affligeant de la part des agents d'un État membre européen non satisfait d'un rapport sur la pratique de la torture187.

    Par ailleurs, la coopération entre l'Etats et les experts indépendants est une condition majeure pour assurer la mission de protection et de promotion des droits de l'homme par les procédures

    183 Ce mécanisme est courant dans la majorité des organisations internationales de défense des droits de l'homme. Il consiste à faire respecter la souveraineté des Etats, mais il ne garantit nullement les droits des citoyens.

    184 Ces visites dans les pays constituent « le moyen par excellence d'obtenir des informations directes et de première main. Elles permettent une observation directe de la situation des droits de l'homme et facilitent l'instauration d'un dialogue soutenu avec toutes les autorités étatiques, notamment les représentants des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ». Voir Manuel des procédures spéciales des droits de l'homme de l'ONU, Project, juin 2006, p. 13

    185 PICCONE Ted, « Contribution des procédures spéciales de l'ONU à la mise en oeuvre au niveau national des normes relatives aux droits de l'homme », Op.cit.p 9 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10humanrightspicconefrench.pdf, consulté le 26 juillet 2019 à15h57

    186 MOUKOKO Habib Hermann. L'ONU et la promotion des droits de l'homme en Afrique. Op.cit .p 447

    187 PINHEIRO Paulo Sergio, « Les Etats au sein de la Commission des droits de l'homme, la politisation des groupes » in Les Nations Unies et les droits de l'homme. Enjeux et défis d'une réforme, sous la direction de DECAUX Emmanuel, Paris, Editions A. Pedone, 2006, p. 107.

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    spéciales. Dans ce contexte, plusieurs Etats qui sont peu soucieux de la question du respect des droits de l'homme où les violations y règnent, tendent à la récusation de désigner des experts indépendant, comme le cas de Bertrand RAMCHARAN, ancien Haut-commissaire aux droits de l'homme, expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Darfour, au motif que celui-ci défendait la cause des groupes armés durant l'exercice de son mandat188, ou bien le cas des experts indépendants sur l'Ouzbékistan et l'Iran qui ont été contraints de mettre fin à leur mission en dépit de coopération. On constate ainsi, la faiblesse du nombre d'États ayant fait parvenir une invitation permanente aux procédures spéciales.

    Actuellement, on note seulement 72 États membres qui ont accompli cette démarche189. On souligne que des pays comme la Lybie et l'Érythrée, qui ont publiquement manifesté leur opposition aux visites des experts indépendants mandatés au titre des procédures spéciales en Afrique subsaharienne francophone. Par conséquent, les Etats sont retissant par rapport à ces procédures et répondent difficilement aux communications.

    En fin, la « politisation » des mécanismes mis en place par le Conseil des droits de l'homme a eu des incidences négatives sur l'effectivité des droits humains surtout dans les pays du tiers monde. Il s'agit notamment, d'un décalage entre les résolutions que le Conseil des droits de l'homme adopte, et la situation réelle des droits de l'homme sur le plan pratique, parfois le contenu des résolutions ne reflète pas les violations et atteintes graves aux droits et libertés fondamentaux190.

    Dans le cadre de la politisation, il convient de revenir aux ONG qui sont des partenaires stratégiques de l'ONU qui travaillent tant indépendamment qu'en collaboration avec l'organisation en matière de défense, de protection et de promotion des droits de l'homme. En effet, malgré leurs efforts satisfaisants, les ONG sont en face du problème de la politisation de la procédure d'accréditation (B).

    B- LA POLITISATION DE LA PROCEDURE D'ACCREDITATION DES ONG :

    Bien que les ONG peuvent êtres des partenaires dans la mise en oeuvre des droits de l'homme, elles peuvent également s'opposer à l'action des gouvernements, le fait qui pousse ces derniers à les voir intervenir dans leurs affaires intérieures et voire même être au service de la politiques d'autres

    188 Voir DECAUX Emmanuel. Éditorial, Le progrès des droits de l'homme, http://www.droits-fondamentaux.org/spip.php?article115

    189 PICCONE Ted. Ibid.

    190 Voir le Rapport de l'Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Somalie, Shamsul Bari. A/HRC/21/61.

    67

    Etats191. Par conséquent, les ONG ne peuvent ainsi échapper à une certaine politisation qui se manifeste par leur présence réduite au sein des organes intergouvernementaux onusiens. En effet, pour qu'une organisation non gouvernementale puisse s'exprimer au sein de l'ONU, elle doit être accréditée auprès de l'ECOSOC.

    Pour dévoiler les aspects de la politisation de la procédure d'accréditation, il faut s'arrêter d'abord sur l'accréditation en elle-même.

    D'abord, La reconnaissance officielle des ONG et leur participation à l'ONU s'effectuent par le biais du Conseil économique et social192. L'ECOSOC est en effet le seul organe principal des Nations Unies à avoir un cadre formel pour la participation des ONG, et constitue, de ce fait, la porte d'entrée principale des ONG dans le système onusien.

    Les Etats qui siègent au Comité des ONG jouent un rôle central193 dans la mesure où l'ECOSOC en tant que décideur en dernier ressort, entérine généralement les recommandations du Comité194. Le Comité des ONG est composé de 19 États qui sont élus par l'ECOSOC et basés sur le principe de répartition géographie équitable comme le suit ; cinq membres des Etats d'Afrique, quatre membres des Etats d'Asie, deux membres des Etats d'Europe Orientale, quatre membres des Etats de l'Amérique latine et des Caraïbes et quatre membres des Etats de l'Europe occidentale et autres Etats. Néanmoins, en réalité, il n'y a pas une répartition équilibrée et égalitaire entre les Etats et les régions, de même, il ne s'agit pas d'un grand changement dans la composition. Ce sont souvent les mêmes États qui se présentent et sont élus195.

    191 OGNIMBA Kellie-Shandra. « La politisation des droits de l'homme et le défis de la coopération universelle ». Op.cit.p80

    192 En vertu de l'Article 71 de la Charte des Nations Unies : « Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l'Organisation. »

    193 Résolution de l'ECOSOC 1996/31, 25 juillet 1996, par. 15 : « L'octroi, la suspension et le retrait du statut consultatif, de même que l'interprétation des normes et décisions à ce sujet, sont exclusivement du ressort des États Membres, qui exercent cette prérogative par l'intermédiaire du Conseil économique et social et du Comité chargé des organisations non

    Gouvernementales. »

    194 Olivier de Frouville, « Une société servile à l'ONU ? », op. cit., p. 404.

    195 États membres du Comité des ONG, 1999-2000 : Algérie, Bolivie, Chili, Chine, Colombie, Cuba, États-Unis d'Amérique, Éthiopie, Fédération de Russie, France, Inde, Irlande, Liban, Pakistan, Roumanie, Sénégal, Soudan, Tunisie et Turquie ; 2001-2002 : Algérie, Allemagne, Bolivie, Chili, Chine, Colombie, Cuba, États-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de Russie, France, Inde, Liban, Pakistan, Roumanie, Sénégal, Soudan, Tunisie et Turquie ; 2003-2006 : Allemagne, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Inde, Iran, Pakistan, Pérou, Roumanie, Sénégal, Soudan, Turquie et Zimbabwe ; 2007-2010 : Angola, Burundi, Chine, Colombie, Cuba, Dominique, Égypte, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Guinée, Inde, Israël, Pakistan, Pérou, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni de Grande Bretagne et Irlande du Nord, Soudan et Turquie. 2011-2014 : Belgique, Bulgarie, Burundi, Chine, Cuba, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Inde, Israël, Kirghizistan, Maroc, Mozambique, Nicaragua, Pakistan, Pérou, Sénégal, Soudan, Turquie et Venezuela ; 2015-2019 : Afrique du Sud,

    Tout en gardant des exceptions, quelques Etats qui siègent régulièrement au Comité des ONG ne sont pas réputés pour être favorables aux ONG. En effet, les Etats qui entretiennent des relations difficiles avec la société civile réunissent généralement la majorité des votes. Ils peuvent ainsi avoir des positions hostiles au sein du Comité.

    En effet, les arguments que les pays qui politisent la procédure d'accréditation des ONG présentent, consistent généralement à accuser ces dernières de faire de la politique et de porter atteinte à l'intégrité territoriale des Etats et d'intervenir dans leurs affaires intérieures.par ailleurs, les Etats recourent à cette accusation comme une arme pour empêcher les ONG de parler et de dévoiler les violations commises en matière des droits de l'homme ou le non respect des Etats des droits et libertés fondamentaux. Généralement, cet acte d'accusation vient en premier lieu avant de suspendre voire même retirer le statut consultatif devant le Comité des ONG sous prétexte d'un abus dudit statut. En effet, la suspension peut durer au maximum deux ans, cette période parait longue pour les ONG de défense des droits de l'homme. Dans ce cadre, on cite l'exemple de l'organisation non gouvernementale « Interfaith International » qui était suspendue pendant deux ans par le soutien et l'appui du Pakistan196. Quant au retrait du statut consultatif, il est quasiment impossible pour l'ONG d'être accréditée de nouveau. Ainsi, au 1er septembre 2013, 157 organisations avaient fait l'objet d'une suspension, dont trois organisations ayant le statut consultatif général et 154 ayant le statut consultatif spécial197.

    PARAGRAPHE II : L'IMPACT DU DROIT DE VETO AU SEIN DU CONSEIL DE SECURITE SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

    Le Conseil de sécurité est le principal organe de l'ONU chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pour cette raison, il est le premier organe du système des Nations Unies responsable de constater l'existence d'une menace contre la paix ou d'un acte d'agression. Ses différentes actions en faveur du règlement des crises, à travers le monde, justifient cette importante compétence conférée par la Charte des Nations Unies198. En effet, les situations de violations des droits de l'homme sont dues aux menaces à la pais et la sécurité internationale. Le fait qui explique

    Azerbaïdjan,Burundi,Chine, Cuba, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Grèce, Guinée, Inde, Iran, Israël, Mauritanie, Nicaragua, Pakistan, Soudan, Turquie, Uruguay et Venezuela.

    196 International Service for Human Rights, « ECOSOC opens the UN to LGBT voices, but takes disciplinary action against three other NGOs », op.cit; voir également « Le Comité chargé des ONG reprend les travaux de sa session de 2012 et recommande l'octroi du statut consultatif spécial à 37 ONG », ECOSOC/6512-ONG/752, 21 mai 2012, op.cit..

    68

    198 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit.p 456

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    la compétence du Conseil de sécurité en matière des droits Humains199. À ce propos, il faut préciser que le Conseil de sécurité peut qualifier une situation de violation massive et systématique des droits de l'homme de situation de « menaces contre la paix et la sécurité internationales ». À titre d'exemple, la politique d'apartheid, pratiquée par le gouvernement sud-africain à l'égard de la population noire du pays, a été qualifiée par le Conseil de sécurité, de « menace contre la paix et la sécurité internationales », de même, «le Conseil de sécurité a considéré que les situations de crise humanitaire et de violations massives des droits de l'homme pouvaient être constitutives de menaces contre la paix»200 . Dans ce cadre, on verra l'impact du droit du Véto sur la protection et la promotion des droits de l'homme et ce en étudiant l'exemple du cas de la Côte d'Ivoire (A) puis, le cas de la Lybie (B).

    A- L'IMPACT DU DROIT DE VETO SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME : LE

    CAS DE LA COTE D'IVOIRE

    Sur le plan pratique, le Conseil de sécurité, Dans son fonctionnement, est un organe bloqué, paralysé par l'exercice du droit de véto. En ayant recours à ce droit, les États membres permettent de bloquer toute résolution relative aux droits humains qui ne leur plaisait ou conviendrait pas, en fonction de leurs intérêts, ou de ceux de leurs alliés.

    En effet, de nombreux régimes autoritaires du continent africain ont bénéficié du paravent offert par le droit de véto, pour ne pas se voir condamner du fait de pratiques constitutives d'atteintes aux droits humains.

    D'ailleurs, l'exercice du droit de véto constitue un obstacle à la capacité d'action du Conseil de sécurité dans les situations de violations massives des droits de l'homme. Dans ce contexte, plusieurs, considèrent que le droit de véto, constitue une entrave à la capacité de décision du Conseil, tel que le professeur Serge SUR.

    En outre, les relations internationales sont aujourd'hui marquées par le recours à ce droit pour défendre les intérêts politiques et économiques au détriment des droits de l'homme201. L'inaction du Conseil de sécurité du fait de l'utilisation de ce droit de véto s'est notamment manifestée lors du vote des résolutions sur les violations massives des droits de l'homme dans les pays africains. De

    199 Voir KERBRAT Yann, « La référence au chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les résolutions à caractère humanitaire du Conseil de sécurité », Paris, LGDJ, 1995, p. 10.

    200 Voir S/RES/181, 8ème considérant du 7 août 1963 ; S/RES/182, 9ème considérant, du 4 décembre 1963 ; S/RES/191, 5ème considérant du 18 juin 1964.

    201 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit.p458

    70

    plus, le Conseil de sécurité a été bloqué à cause du véto opposé par la Russie et la Chine, pendant la crise politique accompagnée d'atteintes aux droits humains en Libye et en Côte d'Ivoire202.

    D'abord, la Chine et la Russie se sont opposées à la reconnaissance de la responsabilité du régime de Laurent GBAGBO dans les violations des droits humains, commises après les élections présidentielles Ivoirienne de 2010. Par conséquent, le Conseil de sécurité s'est trouvé bloqué sur le processus de règlement de la crise. En effet, les deux Etats ont contesté les résultats du scrutin présidentiel, sous prétexte que le Représentant des Nations Unies en Côte d'Ivoire a outrepassé son mandat. Ensuite, La crise en Côte d'Ivoire, révèle surtout la primauté des alliances politiques et économiques entre États au détriment des questions relatives aux droits de l'homme au sein du Conseil de sécurité. D'ailleurs, le soutien de la Russie et de la Chine au régime de Laurent GBAGBO n'est que la contrepartie des contrats d'investissement obtenus pour l'exploitation du café et du cacao en Côte d'Ivoire.

    Dans ce cas, le blocage du Conseil de sécurité participe passivement malheureusement à la continuité des violations et des atteintes graves aux droits et libertés. Il a favorisé ainsi, la commission des crimes de guerre. Le silence du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut être interprété ainsi comme une autorisation implicite à continuer et poursuivre les actes d'agression et de violations des droits de l'homme. On souligne à propos de ce cas, que la CPI a libéré sous conditions le président Ivoirien GBAGBO et son premier ministre203.

    Le recours au droit de véto en Lybie a eu aussi des impacts négatifs, dont le problème du blocage du Conseil de sécurité qui a engendré de même le dilemme de la poursuite des violations et d'atteintes aux droits de l'homme.

    B-L'IMPACT DU DROIT DU VETO SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME : LE CAS

    DE LA LYBIE

    Le choix d'étude de la Lybie en tant que pays de l'Afrique du nord, s'explique par l'implication du Conseil de sécurité dans la crise mais aussi par la divergence et la division politique entre les cinq membres permanents du Conseil en ce qui concerne la question de protection de la population civile.

    Dans un contexte d'actes de violences meurtrières dues aux forces de sécurité de Mouammar ALKADDAFI contre la population civile, le double recours au véto par la Chine et la Russie a

    202 ibid

    203 https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/gbagbo-goudeFra.pdf

    71

    causé le blocage du Conseil de sécurité qui s'est trouvé paralysé devant la crise. En effet, l'abstention du Conseil de sécurité sur les situations de violation des droits humains dans le monde, s'oppose aux fondements du mécanisme onusien de la sécurité collective qui est fondé sur la promotion de la paix, de la sécurité internationale et des droits de l'homme. D'ailleurs, le nouveau principe de la « R2P» connu aussi sous le nom de « la responsabilité de protéger204 » impose, aux diverses parties de la Communauté internationale, y compris au Conseil de sécurité, l'obligation collective de venir au secours des populations victimes de graves violations des droits de l'homme dans une partie du monde205.

    Il faut noter cependant, que la division politique n'est pas le seul facteur de la politisation du Conseil de sécurité mais la promotion des droits de l'homme par les missions politiques du Conseil de sécurité constitue l'autre visage de la politisation des droits de l'homme au sein du système onusien. En effet, les droits de l'homme sont plongés dans des rapports de forces qui sont fort impliquées dans des relations interétatiques206.

    En fin, bien que les missions de maintien et de consolidation de paix du Conseil de sécurité dans le monde et surtout en Afrique telles que le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République Centrafricaine ,les Bureaux des Nations Unies en Angola et au Burundi, et la Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, disposent d'une unité chargée de promouvoir les droits de l'homme, il s'agit toujours du même problème qui persiste, c'est que ces missions politiques n'ont pas vraiment un impact remarquable et réel sur le plan pratique et sur le terrain.

    SECTION II : L'IMPACT DES DIFFICULTES FINANCIERES DE L'ONU SUR LE PROCESSUS DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

    La crise financière de l'ONU s'est répercutée sur la contribution volontaire des Etats, mais elle a

    déjà eu des impacts sur des moyens tant personnels que matériels du HCDH. En effet,
    l'Organisation compte sur les contributions volontaires en tant que source primaire et majeure de son budget. Ces contributions sont devenues très réduites et quasiment inexistantes, ce qui montre que les Etats ne s'acquittent plus à leurs obligations prévues par la Charte des Nations Unies. En effet, les conséquences de la crise financière de l'ONU ont touché le financement des activités du

    204 204 Voir Programme d'information sur le génocide au Rwanda et les Nations Unies, « La responsabilité de protéger », Note de synthèse, http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/pdf/responsability.pdf

    205 Il faut souligner que la responsabilité principale en matière de protection de ces droits, incombe aux Etats mais dans le cas des Etats défaillants tels que la Libye, l'intervention du Conseil de sécurité était bien justifiée.

    206 REBER Florian, Le Conseil des droits de l'homme. Le rôle de la Suisse sous la loupe, op.cit., p. 27.

    72

    HCD , des rapporteurs spéciaux au sein du Conseil des droits de l'homme et des section de promotion des droits de l'homme au sein des opérations de maintien de paix. D'ailleurs, le budget annuel du programme des droits de l'homme de l'Organisation représente à peine 1,8% du budget de l'Organisation des Nations Unies 207 .il faut noter que les ressources de financement des rapporteurs spéciaux au sein du Conseil des droits de l'homme proviennent des partenaires extérieurs, le fait qui met en question l'impartialité, l'indépendance, la transparence et la crédibilité dans la mission onusienne en matière des droits de l'homme. Dans ce cadre, on va étudier dans un premier lieu les impacts des difficultés financières sur les moyens Humains et matériels du HCD et des OMP (Paragraphe I), puis son impact sur les programmes de financement du HCDH et de l'indépendance des rapporteurs spéciaux (Paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : LES IMPACTS DES DIFFICULTES FINANCIERES SUR LES MOYENS HUMAINS ET

    MATERIELS DU HCD ET DES OMP

    La baisse du budget de l'O.N.U. a provoqué un déficit important dans le financement des activités du HCDH208. Le fait qui a engendré un manque au niveau de l'effectif responsable de la promotion des droits de l'homme au sein du HCDH (A) ayant un impact sur leur mandat en la matière de protection et de promotion des droits de l'homme (B).

    A- L'IMPACT DE LA DIMINUTION DU PERSONNEL DU HCDH SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES

    DROITS DE L'HOMME

    Le HCDH ne dispose plus de ressource financières pour recruter un personnel qualifié. C'est pourquoi ses bureaux régionaux et nationaux manque de l'effectif qui prend en charge le mandat de promotion des droits de l'homme.

    Entre 2014 et 2015, le budget du HCDH a connu une baisse de 87% par rapport aux allocations affectées aux secteurs de la paix et de la sécurité dans le cadre des Nations Unies209. Pour cette

    207 Plan d'action présenté par le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. A/59/2005/Add. 3, p. 4.

    208 Le nouveau Haut-Commissaire aux droits de l'homme Zeid Ra'ad Zeid, a reconnu ce déficit financier, en déclarant, lors d'une conférence de presse, que « Six semaines après avoir pris mes fonctions, je suis déjà contraint d'envisager des coupures budgétaires à cause de notre situation financière actuelle à un moment où les capacités de nos opérations sont à un point de rupture dans un monde où les crises de plus en plus dangereuses semblent se succéder ». Voir l'article de presse « Le manque de fonds menace la capacité du Haut-commissariat aux droits de l'homme à remplir sa mission-Zeid », http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33545. VNCcIWNrwYY

    209 Déclarations liminaires du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme suivies d'une séance de questions, http://www.un.org/press/2914/agshc4108.doc.htm

    73

    raison, Pour cela, un montant de 173,5 millions de dollars a été alloué initialement au Haut-commissariat aux droits de l'homme210. D'après ceci, on constate un grand déséquilibre au niveau du financement des trois piliers de l'ONU à savoir, la paix, le développement et les droits de l'homme. En effet, la diminution des ressources provenant des Etats a pour conséquence principale la baisse des effectifs du personnel du HCDH. Ces ressources humaines et financières limitées affectées au HCDH ne répondent pas aux attentes des populations civiles, victimes des violations des droits humains à travers le monde211. En effet, La réduction des effectifs du HCDH résultant des difficultés financières de l'ONU, a eu comme première conséquence, une répartition géographique inégale des agents travaillant au service du HCDH. On relève ainsi une faible représentation des agents ressortissants des groupes régionaux des États d'Afrique, d'Asie, d'Europe orientale, d'Amérique latine et des Caraïbes212. En outre, la politique de recrutement au sein du HCDH montre que 86% du personnel occupe des postes peu élevés213 mais l'important que ce personnel n'a pas ni les compétences ni l'expérience nécessaires dans le domaine de la gestion de crises et ceci est remarquable sur le terrain. Par ailleurs, Par ailleurs, la majorité de ces fonctionnaires sont recrutés sur la base des contrats à durée déterminée, mettant la qualité des services rendus par le HCDH en cause.

    La dernière conséquence la plus importante due à ce déficit, est que les bureaux régionaux et nationaux du HCDH ne sont plus en mesure de disposer de représentation dans les zones géographiques où les atteintes et les violations des droits de l'homme sont commises.

    En effet, le manque du personnel qualifié dans ce genre de zones sensible, donne lieux à la prolifération des violations puisqu'il ne s'agit plus de contrôle ou de surveillance.

    La diminution du personnel qualifié au sein du HCDH a eu plusieurs incidences sur la protection des droits de l'homme. On observe en effet, une absence sur le terrain de personnes dotées de

    210 Voir « Financement et budget du HCDH », http://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/FundingBudget.aspx

    211 Ce problème a été particulièrement soulevé par la Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en affirmant que « ... le Haut-commissariat... souffre d'une insuffisance chronique de ressources et de moyens... le Haut-commissariat ne dispose pas de ressources et de capacités opérationnelles suffisantes, n'est pas assez présent en dehors de Genève et doit faire face à des demandes croissantes émanant de la Commission des droits de l'homme, de l'Assemblée générale et des autres organes et bureaux des Nations Unies, demandes qui ne sont ni coordonnées, ni (le plus souvent) assorties de moyens de financement. Il n'est pas en mesure de faire face à un manque de crédibilité et d'efficacité qui touche sans doute la commission des droits de l'homme et l'ensemble du système ». Voir le Plan d'action de la Haut- commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, cité par DHOMMEAUX (J), « La réforme du système des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme », l'Europe des Libertés, http://www.leuropelibertes.u-strasbg.fr/article.php?id_article=193&id_rubrique=30

    212 Voir LARRABURE Jean-Luc), FALL Papa Louis. « Financement et effectifs du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ». In Corps commun d'inspection, Genève, 2007, p. 12.

    Voir à ce sujet https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu document files/products/fr/reports-notes/JIU%20Products/JIU REP 2012 4 French.pdf

    213 Ibidem

    74

    qualifications requises et d'expérience utile à la cause des droits de l'homme. Ceci est fort remarquable en Afrique généralement. On cite par exemple, le Centre sous régional pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique Centrale, qui sert de Bureau régional au Haut-commissariat aux droits de l'homme dans cette région, qui est constitué de fonctionnaires répondant à la catégorie P-4 et P-5, de rang relativement peu élevé214. De plus, ce Centre manque de fonctionnaires interprètes dans certaines langues officielles utilisées dans la région d'Afrique Centrale, telles que l'espagnol, le portugais et l'anglais215. En outre, faute de compagnies aériennes régionales et de ressources financières adéquates, il manque un soutien logistique à ce centre, car il n'est pas matériellement en mesure d'effectuer les déplacements nécessaires aux activités relatives à la promotion des droits humains, tels que les campagnes de sensibilisation aux droits de l'homme dans la région et les manifestations. La promotion des droits fondamentaux des populations sur le terrain, n'est pas assurée correctement. Compte tenu des compétences dont ils disposent, certains fonctionnaires du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme en Afrique centrale, ne peuvent influer positivement sur le cadre législatif des pays couverts, en incitant les pouvoirs publics à adopter des lois favorables à la protection des droits fondamentaux des minorités telles que les personnes atteintes d'albinisme216 et les populations autochtones.

    Suite aux difficultés financières, le HCDH a fermé en 2015 son bureau national au Togo. Cette fermeture est due à une situation de violence politique, marqué par le recours récurrent aux actes de torture par les services de sécurité nationale à l'encontre des opposants politiques.

    B-L'IMPACT DU MANQUE DE MOYENS MATERIELS DU HCDH ET DES OMP SUR LES DROITS DE L'HOMME

    Les Bureaux du HCDH et ses composantes « droits de l'homme » au sein des Opérations de maintien de la paix manquent de moyens matériels indispensables et considérables à leurs activités de promotion des droits de l'homme.

    En dépit de leurs insuffisances, les Bureaux du HCDH ont permis quelques avancées en matière de promotion des droits humains dans le monde et d'une manière spécifique sur le continent africain. Le Centre sous régional des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique Centrale a par exemple conduit quelques actions positives pour les droits de l'homme dans cette sous-région. Il a

    214 Rapport du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Rapport d'activité (septembre 2000-juillet 2001), p. 4.

    215 Rapport du Secrétaire général sur les activités du Centre sous régional des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale. A/66/325, §77, p. 79

    216 La personne albinos souffre d'un défaut de production de mélanine. La mélanine est le pigment qui donne sa couleur à nos cheveux, nos yeux et notre peau. Elle nous protège aussi du soleil. L'albinisme est une maladie d'origine

    génétique

    75

    réussi à institutionnaliser la formation aux droits de l'homme, à l'égalité entre les hommes et les femmes et à l'État de droit dans le programme de formation de la police judiciaire Camerounaise et dans celui du Centre de formation des forces armées et de sécurité de la région d'Afrique Centrale217. Cependant, ce Bureau sous régional du Haut-commissariat aux droits de l'homme est confronté à des obstacles de type matériel. En effet, il ne dispose pas de moyens propres et convenables de moyens de transport, nécessaires aux activités de diffusion des droits de l'homme. En outre, il n'est pas doté de bureaux nationaux dans plusieurs pays. Or, une telle situation ne peut avoir un impact réel sur les droits humains dans les pays de la sous-région, dans la mesure où il existe des spécificités politiques, culturelles et sociologiques propres à chaque pays218.il faut souligner que les Bureaux du HCDH en Afrique par exemple, ne sont pas à l'abri de supporter les effets néfastes de la crise financière des Nations Unies. En effet, le HCDH était incapable de faire face à cette crise et de déployer ses activités de diffusion et de protection des droits de l'homme dans des vastes territoires tels qu'en, République démocratique du Congo, au Libéria et en Côte d'Ivoire. Dans des situations plus critiques comme les cas d'urgence de violations des droits de l'homme , le HCDH n'a pas même pu intervenir son groupe d'intervention rapide. En raison des restrictions financières au Tchad, on remarque une faible présence des agences des Nations Unies, alors que les détentions arbitraires et les exécutions extrajudiciaires y ont été quotidiennement commises d'avril 2008 à novembre 2010219. De même les Opérations de maintien de la paix présentent aussi des problèmes de type matériel. Suite à des restrictions budgétaires adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, les OMP ne disposent plus de moyens logistiques suffisants pour l'accomplissement de leur mandat. Dans ce contexte, la MINUAD, l'Opération hybride de l'Union Africaine et des Nations Unies au Darfour chargée de faire appliquer les différents accords de cessez-le-feu et de protéger les populations civiles des affres de la guerre, a fait face à des problèmes matériels sur le terrain tels que les problèmes relatifs à la lenteur des systèmes logistiques et des voies de communication220. Suite à ce type de problèmes, la MINUAD n'a pas réagi efficacement et rapidement aux situations de violations des droits humains.

    217 Rapport du Secrétaire général sur les activités du Centre sous régional des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique Centrale en date du 26 août 2011, A/66/325, p. 13.

    218 Rapport du Secrétaire général sur les activités du Centre sous régional des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale en date du 26 août 2011, A/66/325, p. 18.

    219 Rapport de la Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad et du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, intitulé « Situation des droits de l'homme à l'Est du Tchad. Progrès, défis et perspectives d'avenir », p. 13.

    220 Rapport du Secrétaire général intitulé : « Aperçu général du financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies : exécution des budgets de l'exercice allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et budgets pour l'exercice allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 », en date du 1er février 2010. A/64/643, p. 7.

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    Par conséquent, les composantes « droits de l'homme » des OMP ne sont pas informées des atteintes aux droits humains qui ont lieu dans les zones géographiques non couvertes En outre, la MINURCAT l'Opération des Nations Unies en Centrafrique, a été confrontée aux questions de vétusté ou de délabrement du système de communication, Pour confronter ce problème, la MINURCAT a été contrainte de construire de longues voies de communication à partir et de la Libye et du Cameroun.

    Il est important de noter que les restrictions budgétaires adoptées au sein des Nations Unies sont préjudiciables au bon fonctionnement des mécanismes de promotion et de protection des droits humains. Il convient ainsi que la crise financière au sein de l'ONU a touché aussi des fonds spécifiques destinés à l'exécution des programmes « droits de l'homme » du HCDH et sur celui des activités des rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme.

    PARAGRAPHE II : L'IMPACT DES DIFFICULTES FINANCIERES DE L'ONU SUR LES

    PROGRAMMES DE FINANCEMENT DU HCDH ET DE L'INDEPENDANCE DES RAPPORTEURS SPECIAUX DU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME

    La crise financière de l'ONU a eu plusieurs impacts néfastes sur la promotion et la protection des droits de l'homme. En effet, la baisse des fonds de contribution volontaires des Nations Unies a eu des conséquences sur les programmes « droits de l'homme » du Haut-commissariat aux droits de l'homme (A) mais aussi sur l'indépendance des Rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme (B).

    A- L'IMPACT DE LA BAISSE DES FONDS DE CONTRIBUTION VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES SUR LES

    PROGRAMMES « DROITS DE L'HOMME » DU HCDH

    Avant de voir la question de l'impact de la baisse des fonds de contribution volontaires des nations Unies sur les programmes « droits de l'homme », il convient d'abord, d'identifier ces derniers. En effet, il existe trois principales formes de programmes « droits de l'homme » au sein du HCDH. La première forme concerne l'organisation des campagnes de sensibilisation, de conférences-débats, de séminaires, de colloques et d'ateliers sur les thématiques importantes relatifs aux droits humains, telles que les arrestations arbitraires, les exécutions extrajudiciaires, les violences sexuelles faites aux populations vulnérables telles que les femmes et les enfants221. La deuxième forme se réalise à travers des programmes de bourses et de formation, destinés à un public large. Il existe pour cela,

    221 MOUKOKO Habib Hermann Op.cit , p520

    77

    une gamme variée de programmes de bourse dont on cite à titre d'exemple les programmes de bourse en faveur des populations autochtones222, les programmes de bourse pour les minorités223. Quant à la troisième forme, elle se traduit par des actions concrètes de protection, qui vont jusqu'à l'usage de la force en cas de menaces sérieuses sur la sécurité des populations civiles.

    La réalisation de ces actions nécessite des ressources financières considérables et pour cette raison, il existe plusieurs types de fonds dont les fonds de contributions volontaires des Nations Unies tels que le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture ; le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage. Cependant la baisse des fonds de contribution volontaires des Nations Unies ont eu plusieurs effets néfastes sur la protection et la promotion des droits de l'homme. En effet, « le Haut-commissariat aux droits de l'homme demeure largement dépendant des contributions volontaires pour financer une grande partie de son travail. Le budget ordinaire n'apporte qu'un appui limité aux activités de terrain, par exemple, ce qui signifie que le coût de la création et de l'entretien du réseau de présences sur le terrain du HCDH est presque entièrement couvert par les contributions volontaires »224.

    D'abord, la première conséquence de la baisse des fonds de contributions volontaires est que les programmes de promotion et de protection des droits fondamentaux des populations civiles ne sont plus entièrement exécutés, ce qui renforce la perte de crédibilité des Nations Unies. Ensuite, il arrive que les donateurs privés qui sont parfois des multinationales de l'industrie automobile voudront en contrepartie de leur apport financier, fixer le contenu de certains programmes, en orientant et jugeant le caractère prioritaire ou non de certaines actions225. Par conséquent, cette immixtion des partenaires financiers dans les activités du HCDH constitue une réelle entrave à sa liberté d'action. Le paiement régulier des contributions volontaires des Etats permettrait de mettre fin à cette dépendance. Par ailleurs, il est important de préciser qu'à côté de la crise financière qui touche l'ensemble du système onusien, il existe une concurrence entre les organismes des Nations Unies et les ONG en matière de financement. En effet, les pays donateurs préfèrent financer les activités des ONG spécialisées dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Ils estiment

    222 Pour de plus amples informations sur ce type de programme, voir le Guide pratique pour la société civile, Fonds, subventions et Bourses en faveur des droits de l'homme, Nations Unies, Droits de l'homme, HCDH, p. 22

    223 Idem, p26

    224 Plan de gestion stratégique de la Haut-commissaire, 2010-2011, p. 141. Voir également le Plan de gestion stratégique 2014-2017 du Haut-commissariat aux droits de l'homme.

    225 YUSSUF (M), LARRABURE (J-L), TERZI (C), Les contributions volontaires dans le système des Nations Unies. Incidences sur l'exécution des programmes et les stratégies de mobilisation de ressources, Genève, Nations Unies, Corps commun d'inspection, 2007, p. 13.

    78

    que les O.N.G sont « plus efficientes, efficaces et moins bureaucratiques que les organismes des Nations Unies226 ».

    Les ressources financières affectées au Haut-commissariat aux droits de l'homme au titre des Procédures spéciales qui sont de l'ordre de 12,6%227 ne correspondent plus à la multiplication des rapporteurs spéciaux.

    B-L'IMPACT DE L'INSUFFISANCE DES RESSOURCES FINANCIERES AFFECTEES AU HCDH SUR L'INDEPENDANCE DES RAPPORTEURS SPECIAUX DU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME

    Aujourd'hui, on compte 38 rapporteurs thématiques et 14 rapporteurs au titre du mandat par pays dans le cadre des Procédures spéciales228. Des ressources financières suffisantes sont nécessaires pour permettre à ce grand nombre de rapporteurs d'accomplir leurs activités relatives à la promotion des droits humains. Or le budget ordinaire des Nations Unies devient insuffisant pour couvrir les dépenses liées aux activités de ces rapporteurs.229 Les Rapporteurs spéciaux essaient donc de faire face à ces insuffisances, en prélevant des fonds supplémentaires en dehors du système onusien230.

    Cette situation est susceptible de poser des problèmes en termes d'indépendance. Comme en ce qui concerne le Haut-commissariat aux droits de l'homme, le risque de recourir aux fonds extérieurs est de créer des rapports déséquilibrés non objectifs, en faveur du donateur qui serait tenté de subordonner son soutien financier à une inflexion de la politique des rapports des rapporteurs spéciaux.

    La question du sous-financement de l'ONU touche presque l'ensemble des organes chargés de la promotion des droits de l'homme, puisque les organes de surveillance des traités relatifs aux droits de l'homme manquent aussi de ressources financières nécessaires à leur bon fonctionnement.

    Par conséquent, pour garantir l'indépendance des rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme et de tous les organes disposant d'un mandat de protection des droits humains, il serait

    226 Voir YUSSUF (M), LARRABURE (J-L), TERZI (C), Les contributions volontaires dans le système des Nations Unies. Incidences sur l'exécution des programmes et les stratégies de mobilisation de ressources, op.cit., p. 20.

    227 Voir DE ALBUQUERQUE (C), « Procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme : joyaux de la couronne dévalués ou outil puissant pour les plus démunis ? » in Moniteur des droits de l'homme, Edition spéciale, 10ème anniversaire du Conseil des droits de l'homme, Service international pour les Droits de l'Homme (ISHR), 2016, p. 18.

    228 Voir « Procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme », http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/WelcomePage.aspx

    229 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit, p524.

    230 Voir DE ALBUQUERQUE (C), « Procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme : joyaux de la couronne dévalués ou outil puissant pour les plus démunis ? », pp. 18-19

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    nécessaire que le budget ordinaire des Nations Unies au titre de la protection et la promotion des droits de l'homme, soit augmenté.

    Au final, la crise financière de l'ONU a entraîné le désengagement progressif des Nations Unies sur le terrain des droits de l'homme dans plusieurs pays notamment en Afrique.

    On a ainsi remarqué un problème d'hiérarchisation des droits et des victimes (section III)

    SECTION III : LE PROBLEME DE L'HIERARCHISATION DES DROITS ET DES VICTIMES

    En dépit de la consécration de l'universalité, de l'indivisibilité, de l'indissociabilité et de l'interdépendance des droits de l'homme, ces derniers sont hiérarchisés (A). La hiérarchisation se fait au détriment des droits économiques, sociaux et culturels, dont la reconnaissance et la mise en oeuvre laissent encore à désirer par rapport aux droits civils et politiques.

    Les individus, qui sont les principaux titulaires des droits de l'homme, sont également traités de manière inégalitaire, entraînant ainsi la marginalisation de certains d'entre eux (B). Les groupes sont particulièrement visés. En outre l'universalité est également menacée par la politisation qui se manifeste à travers le discours sur le relativisme culturel.

    PARAGRAPHE I : L' HIERARCHISATION ENTRE LES DROITS AU DETRIMENT DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

    La majorité des États reconnaissent au niveau international les droits économiques, sociaux et culturels. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est en effet ratifié par 162 États.

    Cependant, cette reconnaissance est bien souvent relative, dans la mesure où certains États, essentiellement les pays occidentaux, privilégient les droits civils et politiques aux droits économiques, sociaux et culturels. Effectivement, soit les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas reconnus comme des droits (A), soit ils sont reconnus et promus au niveau international, mais sans que cela ne soit pleinement suivi d'effet au niveau national, donnant ainsi l'impression d'une reconnaissance de principe de ces droits. En outre, les droits économiques, sociaux et culturels font l'objet d'une instrumentalisation politique (B).

    80

    A - LA RECONNAISSANCE LIMITEE DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

    Dans un cadre politisé, partial et qui manque de crédibilité, le pouvoir de contrôle exercé par les mécanisme onusien s'est vu diminué en laissant la voie aux limitations des droits notamment les droits économiques sociaux et culturels par les Etats qui se trouvent toujours en tant que membre de l'ONU et faisant Partie aux différents instruments onusiens de protections des droits de l'homme. En effet, certains États ont des réticences vis-à-vis des droits économiques, sociaux et culturels. Ces États ont tendance à considérer les droits économiques, sociaux et culturels comme des principes. Les États les plus conservateurs vis-à-vis de la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels sont généralement les États occidentaux de tradition juridique anglo-saxonne. Il s'agit notamment de l'Australie, du Canada, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande ou encore du Royaume-Uni. Le Japon figure également parmi ces États231.

    Parmi tous ces États, les États-Unis restent néanmoins les plus radicaux, même si on a constaté un certain infléchissement depuis quelques années et que des mesures sont prises au niveau national dans les domaines économique et social232. Pour les États-Unis, les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas des droits subjectifs ; ils ne sont donc pas justiciables. Ainsi, au niveau national, il n'existe aucune garantie dans la Constitution fédérale relative aux droits économiques

    et sociaux233. Ainsi, en 2007, le Président Georges W. Bush a opposé son veto à une proposition législative visant à créer un programme d'assurance maladie destiné aux enfants. L'administration Bush arguait qu'un tel programme s'inspirait des modèles socialistes, impliquait un rôle trop important de l'État, portait préjudice au modèle d'assurance maladie privée et avait un coût trop élevé234. En effet, les États-Unis se refusent toujours à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui reconnaissent les droits économiques, sociaux et culturels. Ils n'ont toujours pas ratifié ni le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ni la Convention relative aux droits de l'enfant en raison, notamment, des dispositions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels qu'elle contient. La position des États-Unis en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels se manifeste également dans la manière dont ils abordent les violations des droits de l'homme dans les autres États. Ainsi, comme l'explique

    231 OGNIMBA Kellie-Shandra. La politisation des droits de l'homme et le défis de la coopération universelle. Thèse en vue d'obtenir le grade de docteur en droit international public. Université Paris I Panthéon Sorbonne.2014, P 99.

    232 Rapport du Groupe de travail sur l'examen périodique universel, États-Unis d'Amérique », A/HRC/16/11, 4 janvier 2011, op. cit., par. 87-89.

    233 Center For Economic and Social Rights (CESR), information disponible sur http://cesr.org/section.php?id=26.

    234 ALSTON Philip, « Putting Economic, Social, and Cultural Rights Back on the Agenda of the United States », op. cit., p. 15.

    81

    Philip Alston, les États-Unis se focalisent généralement sur les violations des droits civils et politiques et occultent les droits économiques, sociaux et culturels. Les exemples de la Corée du Nord et du Zimbabwe sont ainsi cités par Alston235.

    Pourtant, la jouissance de ces droits est loin d'être acquise aux États-Unis comme le révèlent différents rapports, y compris ceux des ONG, de la Rapporteuse spéciale sur le droit à un logement convenable236 et de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement237 qui se sont rendues aux États-Unis en 2010 et 2011,respectivement. La reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels par les États-Unis, combinée à la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels238 et de son protocole, permettrait un suivi des obligations et des engagements des États-Unis par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Elle offrirait également à des millions d'Américains la possibilité de déposer des plaintes devant le Comité en cas de violation et rétablirait l'universalité, l'interdépendance, l'indissociabilité et l'indivisibilité, inexistantes dans l'approche américaine.

    Ainsi, depuis 1991, que ce soit devant le Conseil des droits de l'homme lors de son examen périodique universel en 2008239 ou devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 1997 et 2010 , la Suisse a toujours réitéré cette position restrictive vis-à-vis des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En effet, la position de la Suisse, et de l'ensemble des États qui accordent une reconnaissance limitée aux droits économiques, sociaux et culturels, est ainsi caractéristique de cette politisation qui a pour objet de saper l'universalité des droits de l'homme par un argumentaire juridique et politique destiné à relativiser la portée des droits et des obligations240. Ainsi, Ainsi, il ne fait aucun doute que les droits économiques,

    sociaux et culturels sont des droits à part entière au même titre que les droits civils et politiques, auxquels sont attachées des obligations juridiques pour les États. L'analyse et l'interprétation juridiques dominantes vont dans ce sens, aussi bien celles retenues par la doctrine dans son

    235 ALSTON Philip, « Putting Economic, Social, and Cultural Rights Back on the Agenda of the United States », op. cit.,p. 18.

    236 « Rapport de la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant, ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, Raquel Rolnik » A/HRC/13/20/Add.4, 12 février 2010, disponible sur http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/CountryVisits.aspx.

    237 « Rapport de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement, Mme Catarina de Albuquerque », A/HRC/18/33/Add.4, 2 août 2011, disponible sur http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/CountryVisits.aspx.

    238 Ann M. Piccard, « The United States' Failure to Ratify the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Must the Poor Be Always with Us? », op. cit., p. 240 et suiv.

    239 Conseil des droits de l'homme, « Rapport du Groupe de travail sur l'examen périodique universel : Suisse», A/HRC/8/41, 28 mai 2008, par. 20, disponible sur http://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/139/67/pdf/ G0813967.pdf?OpenElement.

    240 OGNIMBA Kellie-Shandra. La politisation des Droits de l'Homme et le défi de la coopération universelle. Droit. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2014.p 104

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    ensemble241 que celles de la Cour internationale de Justice242 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels ou encore celles des procédures spéciales.

    Il est difficile, par conséquent, d'affirmer que les droits économiques, sociaux et culturels n'ont pas la même portée que les droits civils et politiques. Enfin, si leur portée juridique est amoindrie, les droits économiques, sociaux et culturels font également l'objet d'une instrumentalisation politique.

    B-L'INSTRUMENTALISATION POLITIQUE DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

    Au lieu de soutenir une approche réellement universelle des droits économiques, sociaux et culturels, certains États privilégient leur instrumentalisation à des fins politiques. On assiste ainsi à une polarisation Nord-Sud de ces droits. Certains droits sont particulièrement affectés par cette instrumentalisation politique, comme le droit à l'eau. Par ailleurs, les droits économiques, sociaux et culturels sont également instrumentalisés et utilisés comme un moyen de présenter d'autres revendications243.

    Concernant la polarisation nord-sud des droits économiques, sociaux et culturels, certains États continuent d'appréhender les droits économiques, sociaux et culturels comme une question opposant les pays du Nord aux pays du Sud. C'est le cas notamment du Mouvement des non alignés, du groupe africain et des États tels que Cuba et le Venezuela244. Ainsi, la polarisation des problématiques liées aux droits économiques, sociaux et culturels est perceptible dans le cadre des discussions portant sur l'extrême pauvreté. Le Conseil adopte chaque année la résolution thématique portant sur l'extrême pauvreté, qui faisait également l'objet de discussions sous la Commission 245 . Cependant, des États, comme l'Afrique du Sud, refusent qu'une approche universelle de la problématique de l'extrême pauvreté soit adoptée au Conseil. Selon l'Afrique du Sud, si la pauvreté est un problème universel, l'extrême pauvreté est une problématique propre aux pays en développement. La polarisation n'est ni plus ni moins qu'une manière de politiser les débats. Elle renforce la hiérarchie entre les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques. Elle remet fondamentalement en cause l'universalité. En effet, il est difficile de

    241 DE FROUVILLE Olivier. L'intangibilité des droits de l'homme en droit international : Régime conventionnel des droits de l'homme et droit des traites de l'homme et droits des traités, Pedone2004, p. 237 et suiv.

    242 CIJ, avis consultatif du 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire Palestinien occupé, disponible sur http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1670.pdf.

    243 OGNIMBA Kellie-Shandra, op.cit,«La politisation des droits de l'homme et le défis de la coopération universelle. p 106

    244 Ibidem.

    245 Conseil des droits de l'homme, « Les droits de l'homme et extrême pauvreté », A/HRC/RES/26/3, 17 juillet 2014, disponible sur http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/080/79/PDF/G1408079.pdf?OpenElement.

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    concevoir l'universalité des droits de l'homme en mettant sans cesse en avant l'approche régionale résultant de cette polarisation. Par ailleurs, la reconnaissance et la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels sont fragilisées par l'instrumentalisation politique comme à titre d'exemple le droit à l'eau. Les discussions sur le droit à l'eau qui ont lieu au Conseil et à l'Assemblée générale illustrent comment certains États instrumentalisent à des fins politiques les droits économiques, sociaux et culturels. En effet, Depuis 2008 246 l'Allemagne et l'Espagne soumettent annuellement au Conseil une résolution sur le droit à l'eau et à l'assainissement. Cette résolution a toujours été adoptée par consensus, que ce soit en 2009 247 ou en 2014248 Pour l'Allemagne et l'Espagne, le droit à l'eau dérive du droit à un niveau de vie suffisant proclamé à l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette interprétation est également celle du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement, qui considèrent le droit à l'eau comme une composante du droit à un niveau de vie suffisant qui résulte de l'article 11 du pacte. Dans son Observation générale n° 15, le Comité indique que le droit à l'eau et à l'assainissement est fondé sur les articles 11 et 12 du Pacte qui concernent, respectivement, le droit à un niveau de vie suffisant et le droit à la santé249 quant à la Bolivie, elle considère que le droit à l'eau n'est pas un simple droit dérivé, mais un droit de l'homme indépendant qui est un droit fondamental. La Bolivie estime qu'en parlant de droit dérivé on crée une hiérarchie entre les droits économiques, sociaux et culturels, Ainsi, la résolution 64/292 de l'Assemblée générale, qui entérine la vision bolivienne, affirme que « le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme 250» Par ailleurs, au-delà du droit à l'eau, les droits économiques, sociaux et culturels sont également instrumentalisés pour obtenir des concessions au niveau international dans d'autres domaines. Ils sont en effet utilisés par certains États comme un moyen d'exprimer d'autres revendications, la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels n'étant pas leur objectif de premier plan. En effet, Les pays en développement sont généralement très attachés aux droits économiques, sociaux

    246 Conseil des droits de l'homme, « Les droits de l'homme et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement », A/HRC/RES/7/22, 28 mars 2008, disponible sur

    http://ap.ohchr.org/Documents/F/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_22.pdf.

    247 Conseil des droits de l'homme, « Les droits de l'homme et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement », A/HRC/RES/12/8, 1er octobre 2009, disponible sur

    http://daccessddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G09/165/72/PDF/G0916572.pdf?OpenElement.

    248 Conseil des droits de l'homme, « Le droit fondamental à l'eau potable et à l'assainissement », A/HRC/RES/27/7,2 avril 2010, disponible sur http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/27/7.

    249 Observation générale n° 15 (2002), Le droit à l'eau (art. 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), E/C.12/2002/11, 20 janvier 2003, disponible sur http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11&Lang=en.

    250 Assemblée générale, « Le droit fondamental à l'eau et à l'assainissement », A/RES/64/292, 28 juillet 2010, disponible sur http://www.eaudanslaville.fr/IMG/pdf/ResolutionONU64-292.pdf.

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    et culturels. En même temps, ils utilisent aussi ces droits pour obtenir des concessions sur d'autres terrains, notamment celui du droit au développement et de l'aide publique au développement.

    Au final, la politisation des discussions sur le droit au développement, les droits économiques, sociaux et culturels, qui est le fait tant des pays industrialisés que des pays en développement, se réalise au détriment de l'universalité des droits de l'homme. Par ailleurs, l'universalité est également remise en cause par la hiérarchisation et la marginalisation persistante des individus, en particulier les groupes.

    PARAGRAPHE II : HIERARCHISATION ET MARGINALISATION DES INDIVIDUS

    Bien que les mécanismes et les organes des Nations Unies exercent des efforts continus en vue de garantir des multiples droits humains, on assiste encore à des situations de hiérarchisation et de marginalisation relative à certaine catégorie d'individu à savoir ; les minorités et les peuples autochtones d'une part(A), ainsi que les migrants d'autre part (B) .

    A- LE PROBLEME DE MARGINALISATION ET D'HIERARCHISATION DES PEUPLES AUTOCHTONES ET DES

    MINORITES

    La protection internationale des droits des minorités a toujours fait l'objet d'une attention particulière à l'ONU. Déjà, du temps de la Société des Nations (SDN), un système international de protection des droits des minorités avait été instauré. Les droits des minorités sont garantis au niveau international, principalement par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 27)251, par la Convention relative aux droits de l'enfant (article 30)252 et par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée par l'Assemblée générale par consensus le 18 décembre 1992253. Il convient de préciser que les résolutions relatives aux droits des personnes appartenant à des minorités adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil des droits de l'homme sont également importantes s'agissant de la protection des minorités. Plusieurs mécanismes de suivi sont chargés de veiller au respect, par les États, de ces obligations juridiques et engagements politiques.

    251 Article 27 : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue. »

    252 Article 30 : « Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. »

    253 Assemblée générale, « Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques », A/RFS/47/135, 3 février 1993, disponible sur http://www.humanrights.ch/upload/pdf/100112dclaration_minorits_6.pdf.

    85

    Il s'agit notamment, au niveau des organes de traités, du Comité des droits de l'homme et du Comité des droits de l'enfant. Au Conseil des droits de l'homme, la Rapporteuse spéciale sur les questions relatives aux minorités est le principal mécanisme de suivi. Ce mandat a été établi par la Commission des droits de l'homme en 2005254

    et a été renouvelé par le Conseil des droits de l'homme par sa résolution 7/6 du 27 mars 2008. existe également, au sein du Conseil, le Forum sur les questions relatives aux minorités255. Ce

    forum remplace le Groupe de travail de l'ancienne Sous-commission des droits de l'homme chargé d'étudier les droits des personnes appartenant à des minorités. En l'état actuel, il n'y a toujours pas de consensus au niveau international sur la définition des minorités. La controverse concerne en particulier ce qu'il faut entendre par minorité nationale, c'est-à-dire quel groupe en fait partie et en quoi cette nouvelle catégorie se distingue d'une minorité ethnique, religieuse et linguistique. Le terme « minorité » est souvent présenté comme un terme sujet à controverse, de nombreux gouvernements persistant à nier que des minorités existent ou prétendant qu'aucun consensus n'a été trouvé quant à ceux qui font partie d'une minorité ou sur ce qu'est une minorité. Néanmoins, l'interprétation internationale de ce qu'est une minorité est tout à fait explicite, il s'agit d'un groupe de personnes se reconnaissant dans une identité commune basée sur une culture, ethnicité, langue ou religion, différente de celle du groupe majoritaire l'entourant. Une minorité est souvent, mais pas toujours, définie en tant que telle par rapport à sa position dans un pays, mais peut aussi être définie par rapport à une zone plus grande Il importe surtout de savoir si les minorités n'ont pas suffisamment accès au pouvoir, par exemple, la capacité d'influencer les décisions qui les concernent. C'est pour protéger ces minorités que les droits des minorités ont été élaborés. Ainsi « les droits des minorités » est un terme juridique international. Il fait référence aux droits des minorités en tant que groupes, mais aussi aux droits des individus qui les composent. Les droits des minorités dérivent du droit international de base sur les droits humains, ainsi que des traités spécifiques et des déclarations sur les droits des minorités, notamment de la Déclaration des Droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques des Nations Unies (UNDM)256. Les minorités ont le droit d'exister, et d'être reconnues en tant que groupes qu'elles définissent elles-mêmes. Le génocide, ou la tentative de destruction d'un groupe, est l'ultime violation de ce droit.5 Cependant, des groupes peuvent aussi être menacés

    254 Résolution 2005/79 de la Commission des droits de l'homme, « Droit des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques », adoptée sans vote le 21 avril 2005, disponible sur http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/IExpert/Pages/IEminorityissuesIndex.aspx.

    255 Conseil des droits de l'homme, « Forum sur les questions relatives aux minorités », A/HRC/RES/6/15, 28 septembre 2007, disponible sur http://ap.ohchr.org/documents/F/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_15.pdf.

    256 Minority Rights Group International : BALDWIN Clive, CHAPMAN Chris et GRAY Zoë. « Droits des Minorités : Clé pour la Prévention des Conflits » 2007 , p5 rapport disponible sur

    https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/07/MRG Rep Conflict FRE.pdf

    86

    simplement parce que leur existence est niée, surtout quand cette négation se trouve être la politique officielle de l'Etat (par exemple, la politique du gouvernement turc a été pendant de nombreuses années de se référer aux Kurdes sous le terme de « Turcs des montagnes » et encore aujourd'hui, l'Etat turc réfute que les Kurdes soient une minorité). Le fait de tolérer l'existence de minorités ne constitue que la première étape. Les minorités ont aussi le droit de jouir de la pleine protection de leur identité. Cela signifie pour les groupes que l'identité qu'ils choisissent est pleinement reconnue, en particulier qu'ils peuvent jouir librement de leur culture et pratiquer leur langue et leur religion et que celles-ci sont effectivement reconnues et soutenues par les autorités. En outre, La discrimination affecte les personnes pour un grand nombre de raisons diverses. Une personne peut souffrir de discrimination à cause de son ethnicité aussi bien que de sa religion, tout autant que de sa sexospécificité, de son âge, de son handicap ou d'une autre raison.

    Au-delà des minorités, concernant la question les peuples autochtones aux Nations Unies, on peut constater que malgré la Déclaration qui constitue est le premier instrument universel qui affirme le droit de ces peuples à jouir pleinement de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à leur accorder certains droits spécifiques la plupart des pays qui se sont opposés à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones estimaient qu'elle allait trop loin dans la reconnaissance de droits collectifs aux peuples autochtones, notamment le droit à l'autodétermination et les droits relatifs aux terres et aux ressources257 .De plus, les violations et la discrimination dont sont victimes les peuples autochtones sont bien documentées, à l'instar de celles dont sont victimes les migrants, en particulier les migrants irréguliers.les organes des Nations unies avec ses différents mécanisme de contrôle et de garantie des droits humains généralement et des droits des peuples autochtones spécifiquement se trouvent presque incapables de faire face à toutes les formes de discrimination , de marginalisation ou de violence atteinte à cette catégorie d'individus d'ailleurs, avec les difficultés et la crise financière à l'ONU, ils n'arrivent quasiment plus à gérer toutes les questions des droits humains. On peut remarquer ceci même avec les migrants.

    B-LE PROBLEME DE LA MARGINALISATION DES MINORITES

    Selon le rapport du Secrétaire général de l'ONU présenté à l'Assemblée générale en 2014, il y aurait environ 214 millions le nombre de personnes vivant en dehors de leur pays d'origine, soit 3

    257 Voir communiqué de presse sur explications de vote des pays sur la Déclaration, disponible sur http://www.un.org/News/fr-press/docs/2007/AG10612.doc.htm.

    87

    % de la population mondiale, dont presque la moitié sont des femmes258 La proportion des enfants et des adolescents migrants dans le monde est estimée à 35 millions pour ceux âgés de moins de 20 ans et à 11 millions pour ceux âgés de 15 à 19 ans259. Les migrations touchent toutes les régions du monde. En effet, elles s'effectuent aussi bien des pays en développement vers les pays développés, que d'un pays en développement à un autre. La question des droits des migrants est particulièrement difficile à appréhender au sein du Conseil des droits de l'homme, car les pays qui « accueillent » le plus de migrants, y compris des migrants irréguliers, se refusent à étendre les droits des migrants à la lumière du droit international des droits de l'homme, dont les dispositions sont plus protectrices que les législations et les politiques qu'ils mettent en oeuvre au niveau national ou dans un cadre

    régional concerté, bien souvent dans une perspective sécuritaire et souverainiste, qui fait fi d'une approche basée sur les droits de l'homme et de leurs obligations et engagements internationaux. Bien que les Etats apparaissent ici en tant que des parties premières assumant la responsabilité du contrôle et de garantie des droits des migrants, l'ONU avec ses organes, institutions spécialisées, mécanismes, procédures et instruments juridique relatifs à la protection, contrôle et garantie des droits humains, se voit aussi en tant que responsable.

    Parmi les difficultés Qui incombent à l'ONU, on cite par exemple « La Convention sur les droits des travailleurs migrants et de leur familles » votée en 1990 et qui n'a pu entrer en vigueur que le 1er juillet 2003, lorsqu'elle a atteint le seuil minimal de 20 ratifications. L'échec cuisant de ce texte mesure montre la faiblesse de la pression onusienne sur la question des migrations et augure mal de l'avenir du magistère politique de l'Onu sur la gestion des migrations internationales260. Il faut dire que le principe de la convention est audacieux. Il consacre la non-discrimination entre nationaux et travailleurs migrants dans l'application des droits humains en général et dans le respect de droits spécifiques. Il mentionne le droit des migrants de former des associations et des syndicats (Art. 40), de prendre part aux affaires publiques et aux élections de leur État d'origine (Art. 41), de vivre en famille (Art. 44), les droits de l'enfant à un nom, à l'enregistrement de sa naissance, à une

    258 Rapport du Secrétaire général, « Promotion et protection des droits de l'homme, y compris les moyens de promouvoir les droits de l'homme des migrants », A/68/292, 9 août 2013, par. 7, disponible sur http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/422/66/PDF/N1342266.pdf?OpenElement ; « Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme », F/2010/89, 1er juin 2010, par. 2, disponible sur http://www.ohchr.org/Documents/Issues/

    MHR/E-2010-89_fr.pdf ; Rapport du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, « Migration et droits de l'homme : améliorer la gouvernance de la migration internationale fondée sur les droits de l'homme », p. 46, disponible sur http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/MigrationHR_improvingHR_ReportFR.pdf. 259259 Rapport du Secrétaire général, « Promotion et protection des droits de l'homme, y compris les moyens de promouvoir les droits de l'homme des migrants », A/69/277, 7 août 2014, par. 4, disponible sur http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ Migration/GA69thSession/A-69-277_fr.pdf.

    260 http://untreaty.un.org/French/TreatyEvent2001/pdf/12f.pdf. Convention votée le 18 décembre 1990. En 2009, la Convention a été ratifiée par 44 États parties.

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    nationalité, à l'accès à l'éducation (Art. 29, 30), la prohibition d'expulsion collective (Art. 22), etc. Il promeut la non-discrimination entre travailleurs en situation régulière ou irrégulière et, partant, fait du travailleur migrant, quel que soit son statut juridique, un sujet du droit. Résidents, travailleurs étrangers sous contrat, immigrés clandestins ne sont plus définis par leur statut administratif dans le pays d'accueil mais par leur situation de travailleurs migrants261.

    Parmi les problèmes que l'ONU en fait face est le manque de connaissance suffisante en matière de migration. En effet, Il existe un déficit important de connaissances en matière de migration et de droits de l'homme. Ainsi, nombreux sont les systèmes de données officiels qui ne donnent pas accès au nombre total de migrants ni aux circonstances de la migration, et la plupart des données internationales donnent une vision très approximative de la migration irrégulière. Lorsque des données sont disponibles, il arrive qu'elles soient fragmentaires. Les données concernant les migrants soumis à l'action de l'Etat (arrestations, voire décès aux postes frontières, nombre de migrants en détention, nombre de retours) permettent rarement de se faire une idée du nombre total des migrants, hommes et femmes, se trouvant en situation irrégulière. En ce qui concerne l'action normative et la fonction de contrôle remplie par diverses composantes du système onusien, l'absence de cohérence et de vision d'ensemble des divers mécanismes de contrôle pourrait susciter des chevauchements et des lacunes évitables, notamment lorsque les mandats sont peu rigoureux, voire vagues. De même, alors que le nombre de programmes et de projets destinés à protéger et promouvoir les droits de l'homme de tous les migrants actuellement en cours est élevé, la multiplication des acteurs qui, sur le terrain, accomplissent en matière de migration et de droits de l'homme des missions qui se recoupent parfois a fragmenté, comme indiqué plus haut, la réponse institutionnelle apportée à l'échelon international et régional. Enfin, en dépit de l'importance accordée par les Nations Unies à la question de la migration sous l'angle normatif, les aspects de la migration en rapport avec les droits de l'homme tendent à passer au second plan dans le débat mondial qui se concentre davantage sur la dimension économique de la migration et son incidence sur le développement262

    A côté des limites inhérentes au système onusien de protection et de promotion des droits humains, on trouve d'autres limites qui empêche le processus de mise en oeuvre et de contrôle efficace des droits de l'homme et qui sont des limites imputables aux Etats.

    261 https://journals.openedition.org/transcontinentales/787#bodyftn3

    262 Migration, droits de l'homme et gouvernance, guide pratique à l'usage des parlementaires n°24

    Disponible sur :

    https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MigrationHR and Governance HR PUB 15 3 FR.pdf , consulté le 8 aout 2019 à 18h.43

    89

    CHAPITRE DEUXIEME : UNE EFFICACITE LIMITEE DU SYSTEME ONUSIEN IMPUTABLE AUX ETATS

    Outre les limites inhérentes au système onusien et les problèmes qui en découlent ayant des impacts néfastes sur le processus de mise en oeuvre des droits de l'homme, d'autres limites imputables aux Etats qui existent, sont aussi les causes des atteintes et des violations commises en matière des droits de l'homme. En effet, la mise en oeuvre effective des mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme sur le terrain est étroitement liée aux Etats en tant que sujets et acteurs de droit international et en tant que membres de l'organisation des Nations Unies. D'ailleurs, en tant qu'Etats souverains, il leurs incombe ainsi, la responsabilité de garantir, de contrôler et de promouvoir les droits humains. La situation des droits de l'homme dans des différents pays, est tributaire de plusieurs conditions, telles que le régime et le système politique de l'Etat, sa situation économique, sa spécificité et héritage culturel et ethnique etc. Des Etats postcoloniaux comme les Etats Africains non démocratiques et souvent autoritaires, souffrent encore des conséquences de la dépendance qui affectent évidement la mise en oeuvre effective des droits humains et les mécanismes onusiens de leur contrôle. De ce fait, la politique de promotion des droits humains, conduite par l'Organisation des Nations Unies, reste confrontée à une situation déplorable de ces droits dans les pays africains263

    Ces limites peuvent êtres réparties en trois parties. D'abord, les effets des conflits armés et du terrorisme sur la protection des droits humains (section I), ensuite, l'impact des circonstances internes des Etats et des régimes politiques autoritaires sur la protection effective des droits de l'homme (Section II) et enfin l'efficacité relative des systèmes nationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l'homme (section III).

    SECTION I : L'IMPACT DES CONFLITS ARMES ET DU TERRORISME SUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

    263 À ce sujet, MAIKASSOUA Rachidatou affirme que « la question des violations graves et massives est une question centrale qui se pose avec une acuité décuplée au sein du système africain de protection des droits de l'homme. En effet, depuis le début des années 1990, les violations graves et massives ont connu une véritable explosion avec des propensions dramatiques et inquiétantes en Afrique... Le génocide rwandais a fait environ 800.000 victimes, la guerre civile en Sierra Léone près de 200.000 morts avec plus de 1000 amputés ». Voir MAIKASSOUA (R. I), La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Un organe de contrôle au service de la Charte africaine, Paris, Karthala, 2013, p. 240.

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    La situation et les circonstances internes dans un Etats sont des facteurs majeurs ayant des effets directs sur la protection et la promotion des droits humains. Tels que le régime politiques, la situation économiques et la stabilité sociale sont des conditions importantes dans le processus de mise en oeuvre des droits de l'homme. Dans ce cadre, les conflits armés constituent une menace au processus onusien de protection des droits de l'homme (paragraphe I) et le problème de terrorisme et ses impacts sur la protection et la promotion des droits de l'homme (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : L'IMPACT DES CONFLITS ARMES SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

    Dans notre étude, on va aborder l'exemple des atteintes aux droits de l'homme due aux conflits armés au Tchad et au Darfour d'une part (A) et l'impact des guerres civiles sur protection droits de l'homme (B).

    A- L'IMPACT DES CONFLITS ARMES SUR LES DROITS DE L'HOMME AU TCHAD ET AU DARFOUR

    Près de 200.000 personnes ont été tuées au Soudan, dans les combats opposant l'Armée soudanaise aux différents groupes rebelles en 2003264 en plus de 2 millions de déplacés internes et 1 million de réfugiés vers le Tchad265. En outre, il s'agit d'une pratique courante de la torture, du viol et des mutilations génitales féminines266 .

    La gravité des atteintes aux droits de l'homme commises au Darfour, a incité la Cour pénale internationale, à travers sa chambre préliminaire, à délivrer un mandat d'arrêt international contre Omar El-Béchir, Président de la République du Soudan, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Toutefois, ce mandat est resté inappliqué parce que l'Union africaine a constamment refusé d'appliquer les jugements et arrêts de la CPI, en se fondant sur le principe du respect de la souveraineté des États et surtout sur le principe de l'immunité présidentielle des Chefs d'État en exercice267.

    Ce refus traduit en réalité l'émergence d'une conception inégalitaire de la justice pénale internationale en Afrique. Les dirigeants politiques et certains intellectuels africains considèrent que la Cour pénale internationale serait une Cour raciste268 en concentrant sa politique judiciaire sur les

    264 Voir l'intervention de Maître Sidiki KABA, Président d'honneur de la FIDH, au Forum de participation des ONG, précédant la 41ème session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, du 12 au 14 mai 2007, à Accra (Ghana).

    266 Ibidem

    267 Voir l'article « La Cour pénale internationale et le Darfour », disponible sur le site internet de la FIDH, http://www.fidh.org/la-cour-pénale-internationale-et-le-darfour

    268 Voir FONTAINE (D), « Les Africains accusent la Cour pénale internationale de racisme », article disponible en ligne, http://www.rtbf.be/info/monde/detail_les-africains-accusent-la-cour-penale-internationale-de-racisme?id=8005503

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    crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en Afrique alors que des crimes similaires sont aussi commis dans d'autres régions du monde.

    En effet, les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ont continué d'être commises, en dépit de la conclusion des accords de paix entre le Gouvernement et le groupe rebelle, le Mouvement de libération du Soudan.

    Dans ce contexte, pour réprimer les manifestations populaires organisées, suite aux mesures d'austérité économique prises par le Gouvernement269 les forces de sécurité on fait usage des armes à feu occasionnant le décès de 170 personnes270. En outre, les défenseurs des droits humains et les opposants politiques sont systématiquement arrêtés, puis détenus arbitrairement. Ces pratiques s'inscrivent dans une politique gouvernementale de restriction des libertés fondamentales. D'ailleurs, les juridictions internes sont totalement soumises aux pouvoirs en place. Elles manquent d'impartialité et d'objectivité dans le traitement des affaires relatives aux graves violations des droits de l'homme impliquant les dirigeants en exercice ou leurs partisans.

    De même, au Tchad, malgré les initiatives d'accalmies depuis 2009, Les forces de sécurité procèdent régulièrement à des arrestations et à des détentions arbitraires271 On note surtout l'usage de la force armée excessive par les forces de l'ordre lors des manifestations. Il faut notamment souligner que le groupe terroriste « Boko Haram » commet de graves violations des droits humains au Tchad, en procédant à des enlèvements, des exécutions arbitraires et à la destruction des biens immobiliers.

    En République démocratique du Congo, les violations des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles envers les femmes et les jeunes filles ont été d'une telle ampleur.

    B- L'IMPACT DES GUERRES CIVILES EN RDC ET EN COTE D'IVOIRE SUR LA PROTECTION DES

    DROITS DE L'HOMME

    En République Démocratique du Congo, les violations des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles ont été d'une rare gravité. Cette ampleur se justifie par l'utilisation du viol comme arme de guerre272. En effet, c'est dans un double contexte de guerre civile et de guerre

    269 Voir la Lettre concernant la situation des droits humains au Soudan, lors de la 27ème session du Conseil des droits de l'homme, disponible sur le site internet de HRW, http://www.hrw.org/fr/news/2014/07/29/lettre-concernant-la-situation-des-droits-humains-au-soudan-lors-de-la-27esession-d

    270 Ibidem

    271 Voir Amnesty International, Rapport 2015-2016. La situation des droits humains dans le monde, « Tchad », Londres, Amnesty International Ltd, 2016, pp. 437-439.

    272 L'ONU reconnait que le nombre de viols et de crimes sexuels est très élevé en RDC. Pour cela, les Nations Unies ont constitué un groupe d'experts pour enquêter sur les allégations de violences sexuelles commises par les militaires et les

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    régionale, que des graves violences sexuelles ont été commises à l'Est de la RDC. D'ailleurs, un rapport de l'ONU révèle que ces quatre dernières années, des milliers de femmes ont été victimes de ces violences273. Les ONG avancent souvent dans ce contexte un chiffre de 500.000 victimes274. On cite à titre d'exemple, que le 2 décembre 2012, 102 femmes et 33 filles ont été victimes de viols et d'autres actes de violences sexuelles. Ainsi, dans son rapport 2015-2016 sur la situation des droits de l'homme dans le monde, Amnesty International a signalé qu'en République Démocratique du Congo, les violences sexuelles envers les femmes et les filles demeurent répandues en zone urbaine comme en zone rurale275. Le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violences sexuelles, commises en RDC, contient des détails factuels insoutenables. Les viols étaient commis de manière généralisée. La plupart du temps, les auteurs de ces violences rentraient dans les maisons, en groupe de 3 à 6 personnes, et violaient les femmes, et les filles de la maison276. De même, en dehors du recours systématique au viol, des actes de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant ont été commis sur les civils.

    En outre, En dépit du désarmement et de la démobilisation du principal groupe rebelle le M23 en RDC, intervenus en 2013, la situation des droits humains ne s'est guère améliorée. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a recensé à cet égard 1214 cas de violations des droits de l'homme pour le seul premier semestre de l'année 2014277. Il faut noter, que ces atteintes émanent souvent des agents de l'Etat et que les combattants des groupes armés et les citoyens ordinaires sont aussi impliqués dans les affaires de violences sexuelles. Au-delà de la gravité des atteintes commises, une question fondamentale qui se pose aujourd'hui, est celle de la lutte contre l'impunité et les poursuites limitées. En effet, D'une manière générale, aucune poursuite pénale n'a été quasiment engagée dans les États qui ont été impliqués. Dans ce cadre, Il y a eu des arrangements financiers, notamment au Canada, où le gouvernement a présenté des excuses officielles à une victime transférée et torturée en Syrie, lui versant par la même occasion une

    civils. Voir le Document de la MONUSCO, « Avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles en RDC », avril 2014.

    273 Voir l'article : « RDC : des progrès dans la lutte contre l'impunité mais le viol reste répandu », Centre d'actualités de l'ONU, http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32358.Vrp_tzbSkmw

    274 Voir NICOLAS Yveline, « Agir contre les violences sexuelles en République Démocratique du Congo », http://www.adequations.org/spip.php?article2050

    275 Voir Amnesty International, Rapport 2015-2016. La situation des droits humains dans le monde, Londres (Royaume-Uni), Amnesty International Ltd, 2016, p. 368.

    276 Voir le Rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations des droits de l'homme perpétrées par les militaires des forces armées congolaises et des combattants du M23 à GOMA et à SAKE, province du Nord-Kivu, ainsi qu'à MINOVA et dans ses environs, province du Sud-Kivu, entre le 15 novembre et le 2 décembre 2012, Rapport précédemment cité, p. 11.

    277 Voir l'article « RDC : l'ONU recense 1214 violations des droits de l'homme au premier semestre 2014 », article disponible en ligne, sur le site internet de la Radio de la MONUSCO, Radio Okapi, http://www.radiookapi.net/actualites/2014/07/23rdc-lonu-recense-1-214-violations-de-droits-de-lhomme-au-1er-semestre-2014

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    compensation financière. De même, en Australie et au Royaume-Uni, cela s'est réalisé dans le cadre d'arrangements confidentiels pour éviter des procès. Au Congo, on constate toutefois que les officiers supérieurs des forces armées nationales, responsables de violences sexuelles, sont rarement visés par les poursuites judiciaires278 de même, les combattants des groupes armés qui opèrent à l'Est du pays, zone de non-droit, échappent systématiquement à la justice279. Par ailleurs, les carences du système judiciaire congolais telles que la corruption, le principe de rémunération au service selon lequel la victime doit payer pour entamer des poursuites judiciaires et la lenteur des procédures dissuadent les victimes de violences sexuelles de saisir la justice280.

    Si la situation des droits de l'homme est affectée à cause des guerres et des conflits qu'ils soient internationaux ou internes, un autre phénomène dévastateur, peut nuire au processus de protection et de promotion des droits de l'homme, celui du terrorisme.

    PARAGRAPHE I : LE PROBLEME DE TERRORISME ET SES IMPACTS SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

    Le terrorisme vise la destruction même des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Il s'attaque aux valeurs qui sont au coeur de la Charte des Nations Unies et d'autres instruments internationaux: le respect des droits de l'homme; la primauté du droit; les règles régissant les conflits armés et la protection des civils; la tolérance entre les peuples et les nations; et le règlement pacifique des conflits. En effet, il a un impact direct sur l'exercice d'un certain nombre de droits de l'homme, en particulier du droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité physique. Les actes terroristes peuvent déstabiliser les gouvernements, affaiblir la société civile, compromettre la paix et la sécurité, menacer le développement social et économique, et avoir un effet particulièrement préjudiciable pour certains groupes, toutes choses qui influent directement sur l'exercice des droits fondamentaux de l'homme. Les effets destructeurs du terrorisme pour les droits de l'homme et la sécurité ont été reconnus au plus haut niveau de l'Organisation des Nations Unies, notamment par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, l'ex Commission des droits de l'homme et le nouveau Conseil des droits de l'homme. Les États Membres ont en particulier déclaré que le terrorisme menace l'intégrité territoriale et la sécurité des États, constitue une grave violation du but et des principes des Nations Unies, est une menace pour la paix et la sécurité internationales, et doit être

    278 Voir l'article de la MONUSCO, « Des progrès dans la lutte contre l'impunité mais le viol reste répandu et largement impuni », http://www.monusco.unmissions.org/des-progr%3%A8s-dans-la-lutte-contre-1%E2%80%99impunit%C3%A9-mais-le-viol-reste-r%C3%A9pandu-et-largement-impun

    279 Ibidem

    280 https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/fr/RDCongo.pdf p 16

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    éliminé comme une condition essentielle du maintien de la paix et de la sécurité internationale, menace la dignité et la sécurité des êtres humains partout, met en danger ou prend des vies innocentes, crée un climat qui empêche les populations d'être libérées de la peur, compromet les libertés fondamentales et vise à la destruction des droits de l'homme ainsi qu'il a un effet négatif sur l'instauration de l'état de droit, affaiblit la société civile pluraliste, vise à détruire les bases démocratiques de la société, et déstabilise des gouvernements légitimement constitués281 . En fait, le droit international et régional relatif aux droits de l'homme établit clairement que les États ont à la fois le droit et le devoir de protéger les individus relevant de leur compétence contre les attaques terroristes. Ceci découle de l'obligation générale qu'ont les États de protéger les individus relevant de leur compétence contre toute atteinte à l'exercice des droits de l'homme. Plus précisément, cette obligation fait partie des obligations qu'ont les États d'assurer le respect du droit à la vie et du droit à la sécurité. En effet, la protection du droit à la vie implique l'obligation pour les États de prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour protéger la vie des personnes relevant de leur compétence. Cependant, quant l'Etat est en face de ce phénomène, quelques droits voire même plusieurs se trouvent généralement limités et difficile à être assurés . parmi ces problèmes pratiques , il s'agit notamment des limitations et des dérogations dans l'exercice de quelques droits (A) et des défis particuliers en matière des droits de l'homme dans le cadre de la lute antiterroriste (B)

    A-DES LIMITATIONS ET DES DEROGATIONS DANS L'EXERCICE DE QUELQUES DROITS

    La tâche consistant à promouvoir et protéger les droits de l'homme tout en luttant efficacement contre le terrorisme pose néanmoins aux États de sérieuses difficultés pratiques et ce en vertu du droit international des droits de l'homme, telles que les limitations.

    D'abord, comme le prévoient les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, les États peuvent légitimement limiter l'exercice de certains droits, notamment le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté d'association et de réunion, le droit à la liberté de circulation et le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. Pour se conformer pleinement à leurs obligations en matière de droits de l'homme lorsqu'ils imposent de telles limitations, les États doivent observer un certain nombre de conditions. Outre le respect des principes d'égalité et de non-discrimination, les restrictions doivent être prévues par la loi, viser à satisfaire à de justes exigences et être «nécessaires dans une société démocratique». En fait, Les instruments et

    281 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32FR.pdf

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    principes directeurs internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l'homme prévoient généralement que toute mesure limitant l'exercice des droits et des libertés doit être énoncée dans le cadre de la loi ou autorisée par une disposition de la loi, en outré, le recours aux limitation doit viser à satisfaire de justes exigences. Dans ce cadre, ces dernières varient en fonction des droits susceptibles de faire l'objet de limitations ainsi que de l'instrument relatif aux droits de l'homme en question. Ce sont la sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre public, la santé publique, la moralité publique et les droits et les libertés d'autrui. De plus, La condition souvent définie par le fait que la limitation doit être «nécessaire dans une société démocratique» constitue une garantie supplémentaire qui oblige les États à démontrer que les restrictions qu'ils imposent n'entravent pas le fonctionnement démocratique de la société, cependant dans la pratique, on constate en majorité de temps des violations aux principales démocratiques et des atteintes au fonctionnement de la société. Ainsi , il s'agit de dérogations comme celle du danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation.

    Quant aux dérogations, dans quelques circonstances, notamment en cas de danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation, les États peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines dispositions concernant les droits de l'homme en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'article 4 du Pacte énonce les conditions de forme et de fond qu'un État partie doit respecter pour déroger légitimement à certaines obligations prévues dans le Pacte. Un état d'urgence doit être compris comme une mesure temporaire véritablement exceptionnelle auquel il est possible de recourir seulement en cas de situation menaçant véritablement l'existence de la nation. En dehors de telles situations extrêmes, les États doivent élaborer et appliquer des dispositions législatives nationales et d'autres mesures efficaces pour se conformer à leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme. Un État qui use du droit de dérogation doit, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États parties au Pacte les dispositions auxquelles il a dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. L'État doit en outre se trouver dans une situation qui constitue une menace pour l'existence de la nation et ne peut prendre des mesures de dérogation que dans la stricte mesure où cette situation l'exige et les mesures doivent en outre ne pas être incompatibles avec les autres obligations imposées par le droit international, notamment avec les règles du droit international humanitaire et les normes impératives du droit international. Il faut noter que le droit de dérogation prévu à l'article 4, paragraphe 1, du Pacte ne peut être utilisé qu'en cas de «danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation». Dans son Observation générale no 29, le Comité des droits de l'homme a caractérisé une telle situation comme étant de nature

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    exceptionnelle. Tout trouble ou toute catastrophe n'entre pas automatiquement dans cette catégorie. Le Comité a fait valoir que, même pendant un conflit armé, des mesures dérogeant au Pacte ne peuvent être prises que si, et dans la mesure où, cette situation constitue une menace pour la vie de la nation. Il convient donc d'apprécier au cas par cas si des actes ou des menaces terroristes établissent ou non une telle situation, enfin, les dérogations au titre de l'article 4, paragraphe 1, du Pacte ne sont autorisées que «dans la stricte mesure où la situation l'exige». La nature temporaire des dérogations, quelles qu'elles soient, est à cet égard essentielle. Le Comité des droits de l'homme a déclaré dans ce contexte que le retour à une situation normale, permettant d'assurer de nouveau le plein respect du Pacte, doit être l'objectif primordial de l'État partie qui déroge au Pacte. Toute mesure dérogeant au Pacte doit être nécessaire et proportionnelle. L'article 4, paragraphe 1, du Pacte précise que les mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte prises en situation d'urgence ne doivent pas entraîner une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.

    B-DES DEFIS PARTICULIERS EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME DANS LE CADRE DE LA LUTE

    ANTITERRORISTE

    Le droit des droits de l'homme, qu'il soit international ou régional, reconnaît que les États ont le droit et le devoir de protéger les individus relevant de leur compétence. Dans la pratique, toutefois, certaines des mesures que les États ont adoptées pour protéger les individus des actes de terrorisme ont elles-mêmes fait peser de graves menaces sur le droit à la vie. Ce sont notamment les assassinats «délibérés» ou «ciblés», qui visent à éliminer certains individus plutôt que de les arrêter et de les traduire en justice. Le Comité des droits de l'homme a déclaré que les opérations meurtrières ciblées ne devraient pas être utilisées comme mesure de dissuasion ou de sanction et qu'il fallait veiller à ce que la plus haute importance soit accordée au principe de proportionnalité. La politique de l'État en la matière devrait être clairement énoncée dans des directives adressées aux commandants militaires et toutes les plaintes relatives à un usage excessif de la force devraient donner rapidement lieu à une enquête effectuée par un organe indépendant. Avant de recourir à l'emploi d'une force meurtrière, tous les moyens permettant d'arrêter une personne soupçonnée d'être en train de commettre un acte de terrorisme devraient être épuisés, en outre, Il est aussi arrivé que des États donnent pour instructions aux policiers et aux militaires de «tirer pour tuer» en réaction à ce qui était perçu comme une menace terroriste49. Dans le contexte de la lutte antiterroriste, la Haut Commissaire aux droits de l'homme a souligné qu'il importait d'assurer que l'ensemble du dispositif répressif, des policiers aux procureurs et aux directeurs des centres de détention et des établissements pénitentiaires, agisse dans le cadre du droit. Elle a averti que, dans la

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    lutte contre le terrorisme, les détenteurs de pouvoir devaient faire preuve d'une extrême vigilance contre toute forme d'abus de pouvoir et devaient instiller une culture du respect du droit avant tout par ceux qui étaient chargés de le faire appliquer.

    Ensuite, L'interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est absolue en droit international. Il s'agit d'une norme impérative ou d'une norme de jus cogens à laquelle il n'est pas possible de déroger même en cas de danger exceptionnel menaçant l'existence de la nation conformément aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. En effet, L'interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne cède pas devant la menace posée par le terrorisme ou devant le danger que poserait un individu à la sécurité d'un État. Dans la pratique, cependant, les États ont souvent adopté pour lutter contre le terrorisme des politiques et des méthodes qui, de facto, tournent et affaiblissent cette interdiction absolue. Le recours à la torture et à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants pour soutirer des informations à des personnes soupçonnées de terrorisme, par exemple, est absolument interdit, de même que l'utilisation dans les procédures judiciaires d'éléments de preuve obtenus par la torture, que ce soit dans le pays ou à l'étranger, et d'«éléments de preuve secrets» avancés par les autorités du parquet et autres dans les procédures judiciaires, en violation du principe de l'irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture tel qu'il est énoncé à l'article 15 de la Convention contre la torture. Les politiques des États qui visent à exclure l'application du droit relatif aux droits de l'homme aux individus ne se trouvant pas sur leur territoire peuvent de fait miner le principe de l'interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. D'après le Comité des droits de l'homme, les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'appliquent à toutes les personnes qui peuvent se trouver sur le territoire d'un État partie et à toutes les personnes relevant de sa compétence et Cela signifie qu'un État partie doit respecter et garantir les droits énoncés dans le Pacte y compris l'interdiction absolue de la torture à quiconque se trouve sous son pouvoir ou contrôle effectif, même s'il n'est pas situé dans les limites de son territoire. Dans ce contexte e on souligne quand même que l'entrée en vigueur, le 22 juin 2006, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture constitue un progrès important dans la protection pratique des détenus contre la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    98

    SECTION II : L'IMPACT DES CIRCONSTANCES INTERNES DES ETATS ET DES REGIMES POLITIQUES AUTORITAIRES SUR LA PROTECTION EFFECTIVE DES DROITS DE L'HOMME

    Dans le cadre d'un régime politique autoritaire et inconstitutionnel, se pose la question de ses conséquences néfastes parmi lesquelles nous examinerons à titre d'exemple les effets du tribalisme (paragraphe I) et l'impact des programmes d'ajustement structurel sur la promotion et la garantie des droits de l'homme (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I- LES EFFETS DU TRIBALISME SUR L'EFFECTIVITE DES DROITS DE

    L'HOMME

    Le tribalisme existe dans plusieurs pays du monde. Mais il est surtout fréquent en Afrique subsaharienne. Parmi ses conséquences néfastes, on cite notamment l'instabilité politique et institutionnelle. Il crée ainsi, des conséquences néfastes qui touchent à la protection effective des droits de l'homme (A) ainsi que l'émergence des problèmes de relativisme culturel (B).

    A- DES CONSEQUENCES SUR LA PROTECTION EFFECTIVE DES DROITS DE L'HOMME

    L'ethnicité ou le tribalisme, autre caractéristique fondamentale de l'État africain postcolonial282 est la cause principale des conflits armés et des violations des droits de l'homme, qui se déroulent sur le continent. En effet, la diversité ethnique283 ne constitue pas un problème fondamental en Afrique284. Il s'agit au contraire d'une richesse culturelle et identitaire. En réalité, le problème se situe dans l'instrumentalisation de l'ethnie, à des fins politiques, ou à toute autre fin de domination. Le tribalisme est en fait, à l'origine des situations de violence politique, propices aux violations des droits humains. Pour conquérir et conserver le pouvoir, de nombreux politiques africains se sont servis du tribalisme, en usant du lien ethnique pour obtenir le soutien de leur clan. Des éléments de langage ont ainsi été élaborés. De plus, le tribalisme est utilisé dans le cadre des rapports sociaux285. Le tribalisme explique ainsi la distribution des pouvoirs dans le contexte d'une cohabitation pacifique entre les ethnies, et les violences meurtrières lorsqu'il existe des inimitiés anciennes entre

    282 Le Professeur Bayart soutient que l'ethnicité « ... se fond largement dans le phénomène étatique dont elle est censée donner la clef explicative ». BAYART (J-F), L'État en Afrique. La politique du ventre, Paris, Librairie Arthème Fayard, « l'Espace du politique », Nouvelle édition, 1989, 2006, p. 75.

    283 Le Cameroun regroupe près de 250 groupes ethniques, ce qui en fait une « Afrique en miniature ». Voir LADO (L), « Le métissage ethnique au Cameroun », disponible en ligne, http://www.cameroon-info.net

    284 MOUKOKO Habib Hermann. L'ONU et la promotion des droits de l'homme. Op.cit p346

    285 Suzanne BONZON parle de conservatisme par opposition à la modernisation.

    Voir BONZON Suzanne, « Modernisation et Conflits Tribaux en Afrique Noire ». In Revue française de science politique, 1967, n°5, volume 17, p. 865.

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    les composantes ethniques. Dans le contexte d'une cohabitation réussie, par exemple, en République Démocratique du Congo, l'ethnie Luba contrôle le secteur économique, notamment la gestion des ressources minières alors que les Bangala ont pendant longtemps dominé la vie politique du pays. La confrérie au Sénégal musulmane des Mourides, a la mainmise sur le secteur économique du pays286. Les violences ethniques meurtrières surviennent lorsque les principaux groupes ethniques ne se supportent pas réciproquement. A ce titre, on cite les exemples rwandais et burundais. En effet, les violences interethniques entre Hutus et Tutsis au Rwanda, avaient une grave ampleur. Dès 1959, on note le massacre de la moitié des Tutsis. En 1972, plus de 100.000 Hutus avaient été assassinés287. En 1994, 800.000 Tutsis ont été massacrés288. En outre, Comme au Rwanda, au Burundi, les violences interethniques s'inscrivent dans un processus historique. Les premières violences de 1972 avaient fait 100.000 morts parmi les Hutus289, La liste des violences interethniques en Afrique n'est pas exhaustive, parce que la majorité des conflits armés s'articulent autour de la question ethnique. Ainsi, on relève les violences entre les Kikuyu et les Luo au Kenya ; les Bété, les Baoulés et les Dioula en Côte d'Ivoire ; les Gbaya et Mbororo, à l'Est du Cameroun les Créoles de Freetown et le peuple Mende en Sierra-Leone, et les Guerzés et les Koniankés en Guinée. Ces violences reposent souvent sur une opposition géographique entre le Nord et le Sud et elles résultent de la distinction opérée entre les peuples de la côte et ceux de l'intérieur lors de la traite des esclaves290.d'ailleurs, la pratique récurrente du clientélisme dans les États africains est une autre implication du tribalisme. Cette pratique a des conséquences négatives, notamment sur l'effectivité du droit au travail. En effet, l'intérêt de la communauté ou du groupe ethnique est ici privilégié au détriment de l'intérêt général de la Nation. Ainsi, les politiques de recrutement dans les entreprises publiques et dans la fonction publique sont fondées sur le critère ethnique. De plus, l'ethnicité est si prégnante dans les sociétés africaines et dans les sphères d'exercice du pouvoir, d'une telle façon qu'aucune institution publique n'échappe à cette triste réalité.

    Outre les problèmes du tribalisme qui affectent la situation des droits de l'homme et engendrent une certaine discrimination entre les ethnies, on cite aussi les problèmes de relativisme culturel.

    B-DES PROBLEMES DE RELATIVISME CULTUREL :

    286 TSHIKALA Biaya, « Le pouvoir ethnique. Concept, lieux de pouvoir et pratiques contre l'État dans la modernité africaine. Analyse comparée des Mourides (Sénégal) et Luba (Congo-Zaïre), in Revue Anthropologie et Sociétés, 1998, numéro 1, volume 22, p. 119.

    287 Disponible sur http://www.rfi.fr/afrique/20140406-rwanda-origines-genocide-habyarimana-kagame-tutsis-hutus-france

    288 Disponible sur http://wwww.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/le-genocide-rwandais1321097.html

    289 Ces estimations avaient été données par les autorités nationales de l'époque.

    Voir CHRÉTIEN Jean-Pierre, « Les racines de la violence contemporaine en Afrique », op.cit., p. 23.

    290 Voir Alternatives Internationales, « Pourquoi les violences ethniques », n°39, juin 2008. Voir aussi BONZON (S), « Modernisation et conflits tribaux en Afrique noire », op.cit., p. 872.

    100

    Bien que plusieurs Etats prétendent adopter une approche universelle des droits de l'homme, ils refusent à la fois d'accorder des droits spécifiques afin de protéger des catégories de personnes vulnérables, tels que les femmes, les enfants, les immigrés, les apatrides, les réfugiés, les soldats, les personnes ayant une orientation sexuelle spécifique et autres. Ces Etats sont en réalité entrain de fragmenter l'universalité des droits humains et augmenter le problème de discrimination empêchant ainsi la participation à une approche évolutive du droit international des droits de l'homme. En effet, l'évolution des droits ne peut pas s'effectuer sans ces personnes vulnérables et groupes spécifiques.

    Dans le cadre de notre étude, on va distinguer entre diversité et relativisme culturel et aborder à ce titre la question des droits des LGBTQ .

    D'abord, la question des droits des LGBTQ, est discutée depuis longtemps à l'ONU. En effet, les experts indépendant du système onusien de protection et de promotion des droits de l'homme, a attiré l'attention de l'ONU à cette question depuis des années. Mais ce n'est qu'en 2011 qu'une première résolution a été adoptée par un organe onusien politique, c'est la résolution 17/19 intitulée « Droits de l'homme, orientation sexuelle et identité de genre », adoptée

    17 juin 2011 adoptée par le Conseil des droits de l'homme.291 En effet, le Conseil se dit « gravement préoccupé par les actes de violence et de discrimination, dans toutes les régions du monde, commis contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre292.Le Conseil se réfère de ce fait, aux principes de la Déclaration universelle des droits de le l'homme en soulignant l'importance des principes d'égalité et de non discrimination entre les individus dans la jouissance de leur droits.

    Cependant, beaucoup d'Etats ont voté contre cette résolution et ont soumis deux autres, l'une par la Russie portant sur les valeurs traditionnelles, et l'autre par plusieurs Etats portant sur la protection de la famille dont la Tunisie, le Maroc, le Qatar, la Chine, la Namibie et d'autres.

    Ainsi, la question de l'orientation sexuelle constitue une question complexe au sein du Conseil. D'une part, elle préserve un problème de droits de l'homme qu'il faut régler et, de l'autre part, cette thématique soulève des questions qui renvoient de manière plus générale aux modèles de sociétés que les États et leurs populations veulent construire. En effet, la question du modèle de

    291 Conseil des droits de l'homme, « Droits de l'homme, orientation sexuelle et identité de genre », A/HRC/

    RES/17/19, 14 juillet 2011, disponible sur http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/77/PDF/G1114877. pdf?OpenElement.

    292 Ibid, préambule

    101

    société et du modèle familial est liée dans une certaine mesure aux valeurs que souhaitent promouvoir les sociétés. En effet, manière dont la famille doit être définie ne fait pas l'unanimité293. Ensuite, Le relativisme culturel ne saurait être invoqué pour ne pas respecter les droits de l'homme des LGBTQ294 et justifier les violations qu'ils subissent dans la jouissance de leurs droits.

    De ce fait, il faut distinguer entre la diversité culturelle et le relativisme culturel. En effet, on ne saurait admettre que des pratiques attentatoires à la dignité humaine, telles que les violences subies par les LGBTQ, l'emprisonnement de ces personnes et les discriminations dont elles font l'objet, puissent être justifiées par le relativisme culturel. le relativisme culturel n'a aucune place dans l'édification de l'universalité des droits de l'homme. Il n'est ni plus ni moins qu'un détournement et une instrumentalisation de la diversité culturelle. En effet, lorsque la diversité culturelle devient un prétexte pour justifier les violations, il n'est plus question de diversité culturelle, mais de relativisme culturel. La diversité culturelle ne saurait être instrumentalisée pour s'opposer à l'universalité des droits de l'homme. Elle est, au contraire, indispensable à sa construction et à sa consolidation. C'est essentiellement dans cette optique que la diversité culturelle prend tout son sens. Le cadre international agréé au niveau onusien est clair à ce sujet. On ne peut invoquer la diversité des cultures pour nuire aux droits de l'homme universellement acceptés.

    Dès lors, la diversité culturelle ne doit pas effrayer, sous prétexte que certains États l'utilisent pour parler en fait de relativisme culturel. Inversement, au lieu de chercher à contourner leurs obligations internationales à l'égard des LGBT en invoquant le relativisme culturel et l'impérialisme culturel occidental, les États prônant le respect des valeurs traditionnelles devraient plutôt se pencher sur la manière dont ils pourraient enrichir le socle universel des droits de l'homme qu'ils ont, au fur et à mesure, contribué à édifier, y compris en adhérant aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme de l'ONU.

    La politisation se poursuit également sous les traits du relativisme culturel. Le relativisme culturel est incontestablement une menace pour l'universalité des droits de l'homme, étant donné qu'il a pour objectif de s'affranchir des droits de l'homme. Il doit être distingué de la diversité culturelle qui a toute sa place dans la construction de l'universalité des droits de l'homme.

    PARAGRAPHE II: L'IMPACT DES PROGRAMMES D'AJUSTEMENT STRUCTUREL SUR LA PROMOTION ET LA GARANTIE DES DROITS DE L'HOMME

    293 MOUKOKO Habib Hermann. « la politisation des droits de l'homme et le défis de la coopération universelle » op cit. p 128

    294 Conseil de l'Europe, Assemblée parlementaire, « Réaffirmer le caractère universel des droits de l'homme »,

    rapport d'information, Commission des questions politiques et de la démocratie, document 12826, 13 février 2012, par. 7,

    disponible sur http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=13078&lang=FR.

    102

    À partir des années 80, la plupart des États africains ont eu recours à des politiques dites d'ajustement structurel295. L'objectif essentiel de ces politiques est de résoudre le double déficit des comptes macroéconomiques et micro-financiers, en assurant principalement l'équilibre de la balance de paiements, l'égalité entre l'offre et la demande de monnaie ainsi que la réduction des déficits publics296. En effet, L'application de ces programmes d'ajustement structurel implique la mise en oeuvre des mesures spéciales telles que la dévaluation de la monnaie, le blocage de salaires des fonctionnaires, la réduction des budgets d'investissements dans les secteurs prioritaires de l'emploi, l'éducation, la santé, la culture et la défense nationale.

    Les conséquences de ces mesures ont été néfastes sur le plan social297. qui s'est manifestée par l'augmentation du taux de chômage, la perte du pouvoir d'achat, la dégradation du secteur de l'éducation et la détérioration du système de santé, consécutives à la baisse des dépenses publiques. Ces conséquences néfastes des PAS sont identifiées par le Secrétaire général des Nations Unies dans son rapport « Agenda pour le développement 298»

    Vu, la diversité des droits et des cas pratiques, on va se limiter à évoquer quelques droits dans des Etats précis. On va donc étudier l'impact des PAS sur le droit de l'éducation (A), puis sur le droit du travail (B).

    A - L'IMPACT DES PAS SUR LE DROIT DE L'EDUCATION

    L'éducation et la formation sont les conditions nécessaires au développement économique d'un État. Par conséquent, les États devraient adopter les mesures visant à faciliter l'accès à une éducation de qualité, en privilégiant l'enseignement de base et l'enseignement technique, par la lutte contre l'analphabétisme et les inégalités entre sexes, en ce qui concerne l'accès à l'éducation. Cependant, les programmes d'ajustement structurel ont eu des conséquences néfastes sur l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur299. Dans huit pays, Comores, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Sierra-Leone, Soudan et Togo, l'enseignement préscolaire est assuré

    295 En 1993, sur 88 Etats membres des Nations Unies qui avaient conclu des accords d'ajustement structurel avec les institutions financières internationales, on pouvait y compter 41 Etats africains, soit près de la moitié. Voir le Rapport de la Conférence générale de l'UNESCO sur les effets des programmes d'ajustement structurel sur l'éducation et la formation. Conférence générale, 28ème session, Paris, 25/08/1995, p. 2.

    296 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit.p 400.

    297 Machtar DIOUF soutient à juste titre que « les programmes d'ajustement structurel, partout où ils sont appliqués, et quel que soit le résultat au plan économique, ont toujours des conséquences sociales néfastes sur les populations, surtout les plus déshéritées ». DIOUF (M), « La crise de l'ajustement », Politique africaine, 1992, n°45, p. 73. Voir annexe I

    298 Voir le Rapport du Secrétaire général, Développement et coopération économique internationale, Agenda pour le développement, A/48/935, 6 mai 1994, §109, 110 et 229, pp. 21-22.

    299 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit p402.

    103

    intégralement par les organismes privés300. Dans cette partie nous verrons le cas pratique de Burkina-Faso et du Burundi .

    Au Burkina Faso, l'application du programme d'ajustement structurel a conduit à la privatisation du système éducatif. Ainsi à la rentrée scolaire 1999/2000, dans le secondaire, le pays comptait 212 établissements publics contre 196 établissements privés301 Au niveau de l'enseignement supérieur, les « États généraux de l'éducation » en 1994 ont recensé un établissement supérieur public et trois établissements supérieurs privés sur l'ensemble du réseau de l'enseignement supérieur au Burkina Faso302 de même, les restrictions budgétaires, adoptées à la suite des PAS, ont entraîné la baisse de la qualité de l'enseignement, en permettant le remplacement des enseignants expérimentés par des simples vacataires formés sur le tas.

    L'enseignement supérieur n'a pas été épargné par les coupes budgétaires opérées par le Gouvernement burkinabé. Ainsi, de 2000 à 2001, malgré une hausse légère, le budget du Ministère de l'enseignement supérieur est passé de 7,78% à 5,74%. Cette baisse a provoqué une absence d'investissements de l'État dans la construction des infrastructures universitaires telles que les bibliothèques, les centres de documentation, les salles de cours modernes etc.

    Les politiques d'ajustement structurel ont entraîné « la précarisation » des conditions de travail des étudiants. En effet, le nombre de boursiers a considérablement été réduit. Ainsi en 1989, 98% d'étudiants Burkinabé étaient boursiers, alors qu'en 2008, cette proportion est tombée à 7, 2%303.

    Au Burundi, les programmes d'ajustement structurel ont été initiés de 1986 à 1995. À l'instar du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, ils ont affecté la réalisation des droits sociaux, notamment le droit à l'éducation1271304. En effet, La baisse des dépenses publiques dans le secteur de l'éducation a été suivie de mesures qualifiées d'antisociales telles que les licenciements collectifs, le gel des recrutements dans la fonction publique et la réduction des salaires des enseignants. D'ailleurs, ces mesures ont causé le dysfonctionnement du système éducatif par la baisse du niveau scolaire des élèves et de la qualité des enseignements.

    En République Démocratique du Congo, l'application des PAS a accentué les trois principaux problèmes qui entravent le développement du système éducatif.305

    300 MILLET Damien, « Le cadeau empoisonné de l'ajustement structurel : l'Afrique brisée », http://www.cadtm.org, via http://www.lemali.fr

    301 Voir KABORE (N) et KONE (H), les Effets des Politiques d'Ajustement Structurel au Burkina-Faso, pp. 4-5.

    302 Ibidem. P 5

    303 1258SANOU (F), CHAMILLOT (M), L'éducation supérieure dans les politiques éducatives en Afrique subsaharienne : Le cas du Burkina Faso, PNUD Ouagadougou, FAPSE, Genève, 2009, p. 15.

    304 NIYUNGEKO Gerard, « L'impact du programme d'ajustement structurel sur le respect des droits économiques et sociaux au Burundi », RBDI, 1991/1, pp. 10-11.

    305 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit. p409

    104

    On, déduit de cela, que les programmes d'ajustement structurel ont contribué à la crise actuelle des systèmes éducatifs africains, en limitant la construction des infrastructures nécessaires à la réalisation du droit à l'éducation. Cependant, il convient de préciser que les principales infrastructures scolaires et universitaires ont été détruites par les guerres civiles sur le continent. On ne saurait par conséquent faire reposer exclusivement la responsabilité de la dégradation des systèmes éducatifs africains sur les institutions financières internationales qui ont conduit les programmes d'ajustement structurel. Dans ce contexte, l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reste difficilement réalisable.

    Les mesures de baisse des dépenses publiques consécutives à l'application des programmes d'ajustement structurel ont également porté atteinte au droit au travail.

    B- L'IMPACT DES PAS SUR LE DROIT DU TRAVAIL

    Le droit au travail tel que défini à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signifie pour toute personne le droit à un travail satisfaisant, équitable et à une « rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine »306en effet, Pour les États, ce droit implique la responsabilité de satisfaire les obligations relatives au travail décent, comme la formation technique et professionnelle et l'adoption de programmes et de politiques visant à assurer le plein emploi307.

    Cependant, les mesures de blocage des recrutements et les licenciements massifs dans la fonction publique ne sont pas conformes aux articles 23 et 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces conséquences des programmes d'ajustement structurel sur le droit au travail dans les pays d'Afrique ne sont pas identiques. Nous verrons des exemples d'Etats qui ont subi des conséquences néfastes le cas du Mali, le Bénin et le Cameroun et d'autres qui ont eu exceptionnellement des effets positifs des PAS.

    Au Mali, on observe 10.000 pertes d'emploi dans le cadre des mesures de flexibilité du travail promues par les PAS dans les années 90308. En effet, Au Bénin, dans le cadre des suppressions budgétaires de postes, on enregistre dans la fonction publique, un départ de 5000 agents entre 1991

    306 Article 23-3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme

    307 Voir l'article 6-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

    308 COUMBA-DIOP (M), Les politiques sociales en Afrique de l'Ouest : Quels changements depuis le Sommet de Copenhague ? Synthèse des études de cas (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal), Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social, p. 16. Voir aussi l'Avant-propos du document.

    105

    et 1994309.et la suppression de 1200 emplois entre 1986 et 1992 pour le principal motif de restructuration310.Ces mesures ont eu des conséquences néfastes au niveau social, dans la mesure où ces salariés licenciés, pères de familles, n'ont plus eu la capacité financière nécessaire à la prise en charge de leurs enfants. Par ailleurs, on a assisté à des drames sociaux parce que certains travailleurs licenciés, étant en situation de surendettement, se sont suicidés311. Au Cameroun, les réductions des dépenses budgétaires ont été à l'origine d'une hausse élevée du chômage et d'une baisse significative de salaires des fonctionnaires. Par conséquent, les mesures de gel des recrutements et de la réduction des effectifs dans la fonction publique ont entraîné un accroissement du chômage. Enfin, l'étude des cas du Bénin et du Cameroun et du Mali, vient de nous démontrer que le désengagement de l'État du secteur de l'emploi, a été la principale conséquence néfaste des programmes d'ajustement structurel sur la réalisation du droit au travail. Or, l'obligation pour un État de garantir un emploi effectif à ses ressortissants, est l'un des aspects du droit au travail, garanti par les Conventions internationales relatives aux droits humains312.

    Après avoir étudié des cas pratique sur le plan national nationaux, il est important de s'arrêter sur les mécanismes régionaux de protection et de promotion des droits de l'homme. (section!!!).

    SECTION III : UNE EFFICACITE RELATIVE DES SYSTEMES REGIONAUX DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

    Depuis l'adoption par l'Organisation des Nations Unies (ONU) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) le 10 Décembre 1948, on a assisté à l'avènement de systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Dont le système Européen, Américain, et Africain. S'agissant de l'Asie et du Moyen-Orient, ces derniers ne sont pas dotés d'un mécanisme juridique de protection en tant que tel. Toutefois, on cite, l'adoption en 2004 de la Charte arabe des droits de l'homme au 16ème sommet de la ligue des États arabes. Celle-ci est rentrée en vigueur le 15 Mars

    309 ibidem

    310 ibidem

    311 Voir OUEDRAOGO (A), GENTIL (D) (sous la direction de), La microfinance en Afrique de l'Ouest. Histoire et innovations, Paris, Editions Karthala, 2008, p. 296.

    312 Par exemple, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que « les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales ». Toutefois, il faut souligner que ce droit n'est pas reconnu aux seuls ressortissants de l'Etat partie au Pacte.

    106

    2008 après la 7ème ratification par un État membre. Elle est depuis lors fortement critiquée du fait que certains droits qui y sont garantis seraient contraires à des droits protégés par des instruments internationaux. Le système Européen et interaméricain est classé parmi les meilleurs en matière de protection et de promotion des droits de l'homme sauf que le système Européen demeure le modèle et le type premier à suivre, en effet. Cependant la protection régionale dans les systèmes régionaux demeure souvent limitée et peu efficace. Pour mieux comprendre cette efficacité relative, on va se limiter à aborder quelques imperfections du système africain (Paragraphe I) et du système arabe (Paragraphe II) puisqu'ils représentent les systèmes les plus lacunaires et limités malgré leurs efforts consacrés en faveur des droits humain par rapport au système européen.

    PARAGRAPHE I : UNE PROTECTION REGIONALE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME SUJETTE AUX IMPERFECTIONS

    Le système de protection africain est un mécanisme dont l'outil juridique, institutionnel et contentieux reste paralysé depuis sa création. Ces imperfections peuvent être réparties en deux catégories, la première concerne des limites institutionnelles (A) et la deuxième concerne des limites structurelles (B).

    A- DES LIMITES INSTITUTIONNELLES DU SYSTEME AFRICAIN DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

    Bien qu'il s'agisse ici de limites institutionnelles, il faut souligner d'abord que le système africain de protection et de promotion des droits de l'homme souffre de limites juridiques relatives à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, ce qu'on peut noter au niveau de la Charte est la paradoxale puisqu'il s'agit d'une consécration des devoirs de l'individu à côté de ses droits. Cette singularité inhabituelle nous laisse s'interroger comment la Charte peut assurer la cohabitation des concepts vraisemblablement antonymiques. En outre, un autre point à reprocher quant à la Charte est l'absence de clause générale de dérogation et l'inexistence de droits intangibles qui en découle. En effet, contrairement aux autres systèmes juridiques notamment le système européen et interaméricain, la Charte ne prévoit pas une clause générale de dérogation qui permet aux Etats, en cas de situation d'urgence nationale ou de circonstance exceptionnelle, de suspendre momentanément l'application de certains droits fondamentaux. Ainsi donc « la Charte africaine ne contient pas de clause d'exception et n'autorise donc aucune dérogation aux droits qu'elle énonce 313».

    313 NGOY Walupakah Providence. « La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique », mémoire en vue d'obtenir

    107

    Ensuite, s'agissant des lacunes institutionnelles, la Commission africaine, au-delà de ses mérites, elle est en proie à un certain nombre des faiblesses et déficiences qui amenuisent son rendement. On cite entre autres, la dépendance de la Commission à la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernements, les faiblesses de sa compétence et de ses moyens d'action ainsi que les obstacles d'ordre procédural et matériel. De même, les faiblesses et déficiences dans l'accomplissement du mandat de la Commission s'expliquent par une absence de capacité et de volonté à remplir pleinement son rôle.

    En outre, une autre faiblesse de la Commission est à relever sur le plan de la procédure. Il convient d'affirmer que l'intérêt porté pour l'examen des communications par la Commission est relatif. En fait, le délai d'examen des communications est très variable, souvent trop long, entre deux et huit ans. En effet, les Commissaires tentent toujours de privilégier les règlements à l'amiable au détriment de l'efficacité judiciaire, malgré l'urgence des cas qui leur sont présentés. Les délais sont aussi prolongés par le laps de temps accordé entre la réception de la Communication et la décision d'admissibilité, la jonction des communications portant sur un même pays, l'absence de priorité dans l'examen des communication et la décision d'admissibilité, la jonction des communications portant sur un même pas, l'absence de priorité dans l'examen des communications, une procédure imprécise, des sessions écourtées, des retards dans l'exécution des missions d'information et la finalisation des rapports. Ainsi, on ajoute à ce qui précède le manque de ressources humaines, financières et matérielles, du fait d'un budget inadéquat. La Commission éprouve d'énormes difficultés pour mettre en place des missions d'enquêtes et de remplir efficacement plusieurs autres tâches. Elle est, en outre, paralysée par le manque du personnel à son secrétariat.

    Les limites à l'effectivité de la protection des droits de l'homme en Afrique ne concernent pas que les instruments juridiques et leurs mécanismes de sauvegarde et de mise en oeuvre. Elles concernent notamment des limites structurelles qui affectent une protection efficace des droits de l'homme en Afrique.

    B-DES LIMITES STRUCTURELLES DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLE A L'EFFICACITE DE LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME DANS LE SYSTEME AFRICAIN

    A côté des lacunes juridiques de la Charte africaine et des limites institutionnelles, il s'agit aussi de déficiences au niveau de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui concernent d'abord, sa composition. En effet, Le Protocole relatif à la création de la Cour a retenu que le droit

    le diplôme de licence en droit public. 2007, Université Catholique de Bukavu, République démocratique du Congo.

    108

    de présenter les conditions juge est réservé aux seuls Etats parties au Protocole alors les juges sont élus par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, dans son ensemble. Par conséquent, les Chefs d'Etats et de gouvernement des Etats tiers au Protocole participent à l'élection des juges d'une Cour dont ils n'ont pas ratifié le traité créateur, c'est-à-dire, une Cour dont ils n'ont pas voulu l'existence et dont la juridiction ne leur sera pas opposable. Ensuite, dans le cadre du mécanisme tel que prévu par la Charte et complété par le Protocole, le problème qui risque de surgir en matière consultative est l'attribution concurrente de cette compétence à la Commission et à la Cour. Les deux organes pourraient, en exerçant cette compétence, aboutir à des interprétations contradictoires. Mais comme la Cour est censée compléter la Commission et que la compétence de cette dernière est essentiellement consultative, il eut fallu, nous semble-t-il, la lui laisser. Ce faisant, la Cour ne garderait pour elle que la fonction contentieuse. Enfin, les difficultés financières constituent une vrai entrave devant le processus de protection et de promotion des droits humains en Afrique.

    Le manque de ressource financière concerne essentiellement, la Cour, son budget, les émoluments et les indemnités des juges, y compris les dépenses du Greffe qui sont fixés et pris en charge par l'Union africaine314. Enfin, la fusion de la CADHP et de la Cour de justice africaine demeure un des grands espoir de lancement de réelle efficacité de ce système qui peine à fonctionner correctement aux vues du manque de volontarisme des États, ainsi que des problèmes redondant rencontrés par les institutions tel le manque de moyen. Nous traitons ainsi dans le paragraphe suivant les limites des mécanismes du système arabe de protection des droits de l'homme.

    PARAGRAPHE II : DES MECANISMES LIMITES ET PEU EFFICACES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME DANS LES ETATS ARABES

    considérant que l'adhésion des États Arabes aux neuf principaux instruments internationaux augmente la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie, il faut souligner avec intérêt un développement dans le processus de ratification par les États arabes des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ces dernières années, comparée à la situation antérieure. Cependant, il convient de noter que le système arabe de protection et de promotion des droits de l'homme souffre essentiellement des Difficultés d'intégration des principes et des valeurs universels des droits de l'homme dans l'ordre juridique interne des Etats arabes (A) ainsi qu'une faiblesse des mécanismes de contrôle aménagés par la Charte arabe des droits de

    314 https://www.memoireonline.com/07/09/2382/m La-Cour-Africaine-des-droits-de-lHomme-et-des-Peuples-le-probleme-du-contrle-juridictionnel-des15.html

    109

    l'homme qui se manifeste essentiellement par un manque de mécanismes indépendants de contrôle et de suivi (B)

    A- DES DIFFICULTES D'INTEGRATION DES PRINCIPES ET DES VALEURS UNIVERSELS DES DROITS

    DE L'HOMME DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE DES ETATS ARABES

    Indépendamment des changements positifs qu'on a noté depuis quelques années, concernant l'augmentation des ratifications des conventions relatives aux droits de l'homme par les Etats arabes, on a cependant noté un nombre élevé de réserves et de déclarations ayant accompagné la ratification par derniers. Il s'agit en effet de difficultés d'intégration des principes et valeurs universels qui peuvent être mesurées au niveau de l'hésitation générale dans les Etats arabes quant au statut juridique des traités internationaux et leur aptitude à une applicabilité directe dans l'ordre juridique interne ainsi qu'un manque de mécanismes indépendants de contrôle et de suivi.

    D'abords, s'agissant du nombre élevé des réserves et de Déclarations, on cite l'exemple des deux conventions phares, la première sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (ci-après « CEDAW ») et la convention des droits de l'enfant (ci-après « CDE ») qui, malgré leur enregistrement du nombre de ratifications le plus élevé par rapport aux autres instruments ; avec 187 ratifications pour la première et 193 ratifications pour la deuxième, elles font malheureusement l'objet du plus grand nombre de réserves et Déclarations. En effet, les réserves (ou déclaration) sont soit générales soit spécifique.

    On note ainsi, qu'à l'exception du Bahreïn, du Liban, de la Libye, du Soudan et du Yémen tous les autres Etats arabes ont fait de réserves et de déclarations d'un certain nombre de dispositions de la Convention sur les droits de l'enfant. Un certain nombre d'Etats arabes ont fait une réserve générale (ou déclaration) couvrant toutes les dispositions de la Convention pour des raisons liées selon ces Etats au possible conflit entre la CDE et la charia islamique, ou avec les dispositions de leur Constitution, à savoir le Koweït, la Mauritanie, Oman, l'Arabie saoudite et la Syrie315. De même, la Tunisie à fait une déclaration relative à l'article 6 sur le droit à la vie et l'interruption volontaire de grossesse. Quant à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, on souligne que le plus grand nombre d'Etats arabes (12 Etats) ont formulé une réserve concernant l'Article 16 relatif à la non-discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, en ce qui concerne les droits et responsabilités vis-à-vis des enfants. Parmi ces Etats, il s'agit de l'Algérie, du Bahreïn,

    315 https://www.unige.ch/gsi/files/4514/4621/5820/EB-SDH13.pdf p 99

    110

    de l'Egypte, de l'Irak, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Libye, d'Oman, du Qatar, de la Syrie et des Emirats arabes unis.

    Ensuite, parmi les autres difficultés qui empêchent la protection et la promotion des droits humains par les Etats arabes, on cite essentiellement leur hésitation quant au statut juridique des traités internationaux. Il convient de noter, à cet égard, que seulement quatre pays arabes reconnaissent explicitement, dans leur Constitution, la primauté des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sur la législation nationale, à savoir l'Algérie (Article 132 de la Constitution algérienne), la Mauritanie (Article 80 de la Constitution mauritanienne de 1991), le Maroc (Préambule de la nouvelle Constitution adoptée par référendum le 1er juillet 2011) et la Tunisie (Article 20 de la nouvelle Constitution du 27 janvier 2014)316. Ainsi, malgré les dispositions de l'Article 37, paragraphe 1, de la Constitution du Bahreïn de 2002 selon laquelle "...Un traité doit avoir force de loi une fois qu'il a été conclu et ratifié, puis publié au Journal officiel", les traités internationaux ne semblent pas avoir préséance sur les lois nationales. Enfin, le problème le plus phare reste le manque de mécanismes indépendant de contrôle et de suivi.

    B- UN MANQUE DE MECANISMES INDEPENDANTS DE CONTROLE ET DE SUIVI

    Bien qu'il existe quelques exemples de bonnes pratiques, la plupart des Etats arabes n'ont pas encore réussi à mettre en place un mécanisme indépendant pour surveiller le respect des droits de l'homme, assurer leur efficacité et leur invocabilité par une instance judiciaire compétente. Parmi les exemples des difficultés pratiques, on cite l'exemple de la Jordanie. En effet, certaines insuffisances ont été relevées, entre autres, par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, dans ses observations finales adoptées en février 2012, à l'issue de l'examen du cinquième rapport périodique de la Jordanie sur la CEDAW, où ledit Comité se dit « ...préoccupé de constater que, bien que compétent pour recevoir les plaintes des femmes, le Centre national des droits de l'homme n'a pas communiqué de données ventilées sur les infractions qui ont fait l'objet d'enquêtes et de poursuites devant les tribunaux et sur l'issue des plaintes pour discrimination, y compris pour violence familiale, déposées par des femmes auprès du Centre national des droits de l'homme et de la justice... ». De même, l'Algérie a rencontré des difficultés. En effet, dans ses observations finales adoptées à l'issue de l'examen, les 5 et 6 mai 2010, des troisième et quatrième rapports combinés de l'Algérie au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels « ...note avec préoccupation que la Commission nationale consultative de promotion et de

    316 Ibidem , p 102

    protection des droits de l'homme n'est pas encore pleinement conforme aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (résolution 48/134 de l'Assemblée générale en date du 20 décembre 1993), comme en témoigne le statut «B» qui lui a été accordé en 2009 par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, malgré le renforcement récent de son rôle de surveillance, y compris par des visites des lieux de détention»317en outre, le Comité des droits de l'enfant a exprimé, pour sa part, dans ses observations finales adoptées le 18 juillet 2012 à l'issue de l'examen des troisième et quatrième rapports périodiques de l'Algérie au titre de la CDE, son inquiétude du fait de «...l'absence d'une structure de suivi indépendante, accessible et adaptée aux enfants qui serait notamment habilitée à recevoir et traiter les plaintes individuelles alléguant des violations des droits de l'enfant ». Le Comité se dit préoccupé également « ...de ce que la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme (CNCPPDH) n'est toujours pas pleinement conforme aux Principes de Paris, en particulier en ce qui concerne son indépendance318.

    111

    317 UN Document, E/C.12/DZA/CO/4, 21 mai 2010, Para. 6

    318 CRC/C/DZA/CO/3-4, 18 juillet 2012, Paras. 17-18.

    112

    CONCLUSION GENERALE :

    Dans le cadre de cette étude, traitant la question des mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de l'homme. Il s'est avéré, que les droits de l'homme jouissent d'un intérêt croissant par la communauté internationale. En effet, le nombre immense des textes, de déclarations, conventions, pactes, protocoles (etc...) relatifs aux droits de l'homme, ne peut qu'affirmer l'importance et la place de l'individu en tant que sujet de droit international. ainsi, dans un monde où les relations internationales sont variables selon des facteurs différents qui les régissent, il fallait trouver un cadre juridique international qui accorde une protection et des garanties à l'individu, surtout sous les auspices de la mondialisation et l'émergence de nouveaux phénomènes tels que la criminalité organisée, le terrorisme, la formation d'écart entre le nord-sud qui touche tous les domaines de vie et qui affectent profondément les droits de l'homme.

    En fait si la majorité des pays occidentaux parlent aujourd'hui du droit de robot et autres avatars humains à l'ère de l'intelligence artificielle, d'autres revendiquent encore leur droit à la vie et à l'auto-détermination.

    La première mais surtout la seconde guerre mondiale était un facteur incitant à une consécration internationale universelle des droits de l'homme, elle a connu ainsi le début de formation des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme sous l'égide de l'ONU. Ces mécanismes sont très variés, certains sont conventionnels et d'autres sont extra-conventionnels.

    Vue la complexité du système onusien de protection des droits de l'homme et la richesse des mécanismes, on a essayé dans le cadre de notre étude d'évaluation, de toucher à la majorité de ces derniers. Et ce, en suivant une démarche nuancée dans la quelle on a suivi une approche relative. En effet, si les mécanismes onusiens sont d'une richesse et diversité intéressante et d'une contribution conséquente en matière des droits de l'homme , ils restent peu satisfaisants et limités.

    D'abords, on démontré que cette protection accordée par des organes multiples et compétents s'effectue en réalité grâce à la richesse du dispositif juridique ainsi qu'à la coopération internationales entre les Etats afin de collaborer, coordonner et coopérer entre eux et agir en faveur des droits de l'homme.

    Ensuite, on a consacré la deuxième partie aux limites qui laissent ces mécanismes peu efficaces et donc une protection peu satisfaisante. E effet, on a essayé de préciser la partie responsables à l'existence de ces limites, il s'agit d'une part de l'organisation des Nations Unies, et d'autre par des Etats.

    113

    Le problème majeur selon notre avis modeste, reste la politisation qui touche quasiment tout ; les organes, les procédures et le personnel. D'ailleurs, l'exemple de l'ancienne Commission des droits de l'homme peut être utile à ce niveau. Malgré les efforts consacrés en vue de la dépolitisation, l'échec était inévitable. Aujourd'hui, le même problème persiste avec le Conseil des droits de l'homme. Aussi, la crise financière a affecté le processus de mise en oeuvre et de contrôle des droits de l'homme. En outre, l'écart entre les Etats au niveau du développement a créer un décalage entre les société où les droits et les victimes se trouvent marginalisées, l'exemple de la CPI peut illustrer l'image de discrimination et marginalisme quant aux victimes, en effet, bien qu'il, s'agit d'une cour internationale, les incriminations sont quasiment toute concernant des cas particuliers en Afrique, on a beaucoup reproché à la Cour sa partialité le fait qui lui perd sa crédibilité tout comme les organes onusiens.

    Enfin, concernant l'ensemble des mécanismes et organes onusien, on remarque surtout, l'absence du caractère juridictionnel, d'où découlent des effets juridiques obligatoires et contraignants, mais en se limitant à donner des observations et des recommandations que l'Etat peut les ignorer.

    Le dernier chapitre du travail, était consacré aux limites imputables aux Etats, où on a souligné les limites et les insuffisances des systèmes régionaux de protection des droits de l'homme, ainsi que l'impact des régimes politiques autoritaire des programmes d'ajustements structurels sur la promotion des droits notamment socio-économiques, ainsi que les conflits armés et le phénomène du terrorisme sur le processus de protection et de promotion des droits de l'homme.

    Après cette étude dans laquelle on a eu l'occasion d'aborder le sujet des garanties internationale, qu'elle soient universelle, régionale ou nationale de protection des droits de l'homme ne peut que refléter l'intérêt croissant de la communauté internationale pour les droits de l'homme. En effet, le soutien des Etats de la protection des droits de l'homme et leur mise en oeuvre de moyens et de garanties suffisantes et qui s'adaptent aux besoins et aux changements circonstanciels tant au niveau international qu'au niveau interne demeure la responsabilité de chaque Etat.

    La préoccupation de l'ONU de la question des droits de l'homme après sa création en 1945 dans un cadre très fragile, et les efforts qu'elle a consacré en vue de préserver la dignité humaine est digne d'appréciation, surtout avec l'adoption de plusieurs conventions et la création d'organes compétents chargés du contrôle de la mise en oeuvre et du respect des droits par les Etats.

    En effet, bien que les mécanismes onusiens contribuent de manière plus ou moins efficace à protéger et promouvoir les droits de l'homme, cependant ils souffrent de problème divers , tels que le disfonctionnement, la politisation , le manque de crédibilité et l'absence du caractère contraignant

    114

    et obligatoire319 et se limitant à l'élaboration de simples observations ou recommandations, contrairement au mécanismes régionaux qui jouissent de cet effet contraignant. Mais comme on a relevé dans notre étude, si les instruments juridiques et les organes juridictionnels constituent un avantage par rapports aux organes onusiens, cela n'empêche pas qu'ils souffrent de défauts et de limites qui perturbent le processus de mis en oeuvre des droits de l'homme.

    Il s'avère que les pays les plus touchés, sont les pays africains qui sont sorti récemment des colonisations mais qui demeurent toujours impuissants et faibles.

    * A travers ce modeste travail dans lequel on essaie d'évaluer les mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de l'homme, nous avons tiré des conclusions et des recommandations par lesquelles nous souhaitons défendre les droits de l'homme

    - La non violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue l'un des objectifs partagés de la communauté internationale.

    - La préservation, la précaution et la prévention en matière de droits de l'homme constitue une garantie aux droits des générations du futur.

    - Les violations et les actes d'atteinte aux droits de l'homme reflètent en réalité l'atrocité des pratiques des Etats malgré l'immense rapport entre la protection des droits de l'homme et la préservation de la paix et de la sécurité internationales, dans ce cadre, aucun Etat n'a présenté un rapport dans lequel il expose son manquement à ses obligations en matière des droits de l'homme.

    - Malgré la diversité et la richesse des instruments juridiques, les Etats ne se sont pas tous parvenus à les intégrer, adapter et harmoniser avec leurs législations nationales320.

    Malgré l'effort international consacré, on assiste toujours à des cas de marginalisation à l'égard des minorités.

    - La responsabilité de protéger doit concerner équitablement tous les organismes

    internationaux, régionaux et nationaux pour garantir une protection satisfaisante.

    - l'engagement des Etats à ratifier les conventions relatives à la protection des droits de
    l'homme et veiller sur leur mise en oeuvre.

    319 CROSS Frank.B. « The relevance of law in human rights protection ».In : International Review of Law and Economics, (1999),Volume 19,No1,pp 87.

    320 WEISSBRODT David. « A New United Nations Mechanism for Encouraging the Ratification of Human Rights Treaties ».In The American Journal of International Law, Vol. 76, No. 2 (Apr., 1982), p. 418.

    115

    ANNEXE I

    COMMUNICATION D'AMNESTY INTERNATIONAL CONCERNANT L'EXAMEN
    PÉRIODIQUE UNIVERSEL DES NATIONS UNIES. 33 e SESSION DU GROUPE DE
    TRAVAIL DE L'EPU, MAI 2019

    116

    ANNEXE II

    CIJ Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé (Requête pour avis consultatif), 2004

    117

    ANNEXE III

    Conseil des droits de l'homme; Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel

    Tunisie 2017

    118

    REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE

    I/ LISTE DES REFERENCES EN FRANÇAIS :

    I- OUVRAGES GENERAUX

    ABI-SAAB, Georges. Le développement du droit international : réflexions d'un demi-siècle. Volume I Théorie générale du droit international , Graduate Institute Publications, International ,2015.

    COMBACAU ,Jean et SUR, Serge. Droit international public , Paris, Montchrestien ,1993. DECAUX, Emmanuel .Droit international public, Paris Dalloz 1999

    DINH, Nguyen Quôc,Patrick Daillier,Alain Pellet. Droit international public, 5ème édition entièrement refondue et mise à jour , Paris, LGDJ 1996.

    DUPUY,Pierre-Marie. Droit international public, 2ème édition , Paris Dalloz ,1993. ROUSSEAU, Charles. Droit international public,10ème édition, Paris Dalloz, 1984. RUZIÉ, David , Gérard Teboul. Droit international public 24ème édition 2017.

    II-OUVRAGES SPECIALISES :

    ABDULKAWI Yusuf. L'action normative de l'UNESCO. Martinus Nijhoff Publisher,2006.

    BOUZIRI, NÉJIB. La protection des droits civils et politiques par l'ONU, l'oeuvre du comité des droits de l'homme. Paris ,L'Harmattan,2003.

    BERGER Vincent. Jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme .Paris, Sirey,1984.

    DECAUX Emmanuel. La mise en vigueur du pacte international relatif aux droits civils et politiques, Paris, A. Pedone ,1980.

    DE FROUVILLE Olivier. Les procédures thématiques : une contribution efficace des Nations Unies à la protection des droits de l'homme ».Paris Pedone.1996.

    119

    DORMENVAL, Agnès. Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme : limites ou défauts ? , Paris, Presse Universitaire de France,1991.

    EL KOUHENE, Mohamed . Les garanties fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits de l'homme, Leiden ,Brill Nijhoff classics in international law, Volume 6,2017.

    KSENTINI Fatma Zohra née OUHACHI. Les procédures onusiennes de protection des droits de l'homme, recours et détours , Publisud,1994.

    MATHIEU ,Jean-Luc. La défense internationale des droits de l'homme,Paris,Presse

    Universitaire de France,1998.

    III-THESES ET MEMOIRES :

    A/ THESES :

    FREEDMAN Rosa. « The United Nations Human Rights Council »Thesis in fulfilment of the requirements of the degree of Doctorate of Philosophy.School of Law ,Queen Mary, University of London ,2011.

    SANGHARE El Hadji Malick. « La réception du droit international des droits de l'homme au Sénégal ». Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en droit public .Université de Grenoble,2014.

    MOUKOKO Habib Hermann. « L'ONU et la promotion des droits de l'homme en Afrique. Le cas de l'Afrique subsaharienne francophone ». Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en Sciences Juridiques, Université de Caen-Normandie. 2017.

    OGNIMBA Kellie-Shandra. « La politisation des Droits de l'Homme et le défi de la coopération universelle. »Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en Droit international public Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2014.

    B/ MEMOIRES :

    BELAHOUENE Imen. « L'activité du Comité des droits de l'homme des Nations

    Unies ».Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public et Financier , Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.2000-2001

    CASTIEL Camille. « Le comité des droits de l'homme des Nations Unies », Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme de Master en Droit des Affaires Européennes et internationales (European and international Relations), Institut d'Etudes politiques de Rennes , 2014-2015.

    DUFOURT Pénélope. « Entre universalisme et pluralisme culturel: les enjeux du droit à l'éducation des peuples autochtones en droit international des droits de l'homme. Des limites de l'autonomie de l'éducation autochtone au Guatemala ». Mémoire en vue de l'obtention du Master en droit Public, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense UFR Droit et Sciences Politiques,2017-2018.

    120

    KAMWANGA Kiliya Dominique , « Les mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des droits de l'homme. » Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes approfondies en Droit de la personne et la Démocratie. Université D'ABOMEY-CALAVI, Bénin,2004-2005.

    LEMAY Sarah. « Depoliticizing the United Nations Human Rights Council: Mixed Membership for a Brighter Future » Thesis in fulfilment of the requirements of the degree of Master of Laws, university of Toronto,2013

    THEYSKENS Esther. « Eight years of UN Human Rights Council: a Success or a Failure? » Thesis in fulfilment of the requirements of the degree of Master of Laws, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent (Faculty of law,university of Gent),2014

    WILDMAN S. « Protecting women's rights?prospects under the U.N. Human rights treaty system: a case study on India » Thesis in fulfilment of the requirements of the degree of Master of Laws. Dalhousie University Halifax, Nova Scotia,2018.

    IV- ARTICLES :

    ARBOUR Louise. « La Déclaration universelle des droits de l'Homme ».In : Revue Québécoise de droit international, volume 11, numéro2, 1998. Congrès mondial sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Actes. pp. 3-9.

    ASTON Jurij Daniel. « The United Nations Committee on non-governmental organizations : guarding the entrance to a politically divided house ».In European journal of international law (2002 ), Vol12, No.5.pp993-962.

    BALTON David A. « The Convention on the Rights of the Child: Prospects for International Enforcement », In : Human Rights Quarterly, (1990), Volume 12, No.1 pp. 120-129.

    BARBERIS Julio A. « Réflexions sur la coutume internationale ». In: Annuaire français de droit international, volume 36, 1990. pp. 9- 46.

    BASSIOUNI M. Cherif and Schabas William A..« New Challenges for the UN Human Rights Machinery. What Future for the UN Treaty Body System and the Human Rights Council Procedures?« In:Intersentia,(2011),pp241-266.

    BAUDOIN Patrick. « La FIDH, première ONG de défense des droits de l'homme ». In: Matériaux pour l'histoire de notre temps, n°72, 2003. Les Droits de l'homme au XXe siècle. pp. 36-39.

    BEAUGUITTE Laurent. « Les ONG au Conseil des droits de l'homme : une approche géographique et quantitative ».In CIST2016 , 2016, pp.52-58.

    BENNOUNA Mohamed. « La convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ». In: Annuaire français de droit international, volume 35, (1989). pp. 433-445.

    BELLIER Irène. « IDENTITÉ GLOBALISÉE ET DROITS COLLECTIFS : LES ENJEUX DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LA CONSTELLATION ONUSIENNE ». Presses de Sciences Po, 2006/2 numéro 38.pp. 99 - 118.

    121

    BERNHEIM Jean-Claude. « Le rôle des organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre du droit international des droits de l'homme au Canada »In Revue Québéquoise de droit international pp.232-255.

    BONIN Jean-François. « La protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants : l'affirmation d'une norme et l'évolution d'une définition en droit international. »In Revue Québécoise de droit international, volume 3, 1986. pp. 169-229.

    BONZON Suzanne, « Modernisation et Conflits Tribaux en Afrique Noire ». In Revue française de science politique, 1967, n°5, volume 17, p. 865.

    BUKHARI-DE PONTUAL Sylvie. « Bilan d'efficacité des mécanismes Onusiens de prévention et de lutte contre la torture, un monde tortionnaire . » . RAPPORT ACAT-FRANCE 2011 . Analyse de la torture .pp.323-332 https://www.acatfrance.fr/public/pages-de-__rt2011-web-40.pdf

    CHAMPEIL-DESPLATS Véronique. « À la recherche de l'effectivité des droits de l'homme - Effectivité et droits de l'homme : approche théorique » In Presses Universitaires de Paris Nanterre 2008, pp. 11-30.

    CHANET Christine. « La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » In Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 625-636

    CHANET Christine. « Le Comité des Nations Unies contre la torture. » In Annuaire français de droit international, volume 37, 1991. pp. 553-560.

    COHEN-JONATHAN Gérard. « Cour européenne des droits de l'homme et droit international général (1998-1999) ».In Annuaire français de droit international, volume 45, (1999). pp. 767-789.

    COLLET Brigitte, « Les ONG de défense des droits de l'homme aux Nations unies » In Revue Projet ,2002 volume 1, numéro 269, pp 33-41.

    COUZIGOU Irène. « Le respect des droits de l'homme dans les actions du Conseil de sécurité des Nations Unies .» In Civitas Europa 2018 ,volume 2, numéro 41.pp.67- 92.

    COUZIGOU Irène. « Le Conseil de Sécurité doit-il respecter les droits de l'Homme dans son action coercitive de maintien de la paix?. » In Revue Québécoise de droit international, volume 201, 2007. pp. 107-135.

    COTE Marie-José. « Le recours au Comité des droits de l'homme de l'O.N.U. : une illusion? ». In Les Cahiers de droit ,volume 26 numéro 2,juin1985, pp. 531-547

    CROSS Frank.B. « The relevance of law in human rights protection ».In : International Review of Law and Economics, (1999),Volume 19,No1,pp 87-98.

    DAMTSAS Spyros. « Le statut juridique des organes communs des Nations Unies en matière de coordination et la dimension juridique de la notion du système des Nations Unies ».In Revue Belge de droit international , volume2 1989,pp 339-362

    DECAUX Emmanuel. « Droits des travailleurs migrants et droit international des droits de l'Homme ».In Migrations Société 2008/3-4 Numéro 117-118), pp 185 -198

    122

    DECAUX Emmanuel, « La Sous-Commission des droits de l'homme des Nations Unies, de 1947 à nos jours »,In Relations internationales, 2007, volume4 , numéro 132, pp 59-77

    DE GUCHTENEIRE Paul , PECOUD Antoine, « Les obstacles à la ratification de la Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants », In Droit et société 2010/2 (n°75), p. 431-451

    DEI-France. « Les mécanismes de contrôle et de plaintes à destination des enfants dans des lieux de détention en France. » In Journal du droit des jeunes 2016/1-2 numéro 351-352.pp.78-91.

    DELAS Olivier et NTAGANDA Eugène. « La création de la Cour africaine des droits des l 'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection des droits de l 'homme ? La pratique contemporaine du droit international privé n'est plus une exception : enjeux et stratégies. Actes ». Revue Québécoise de droit international, volume 12, numéro 2, 1999.. pp. 99-124.

    DELZANGLES Béatrice et GROSBON Sophie , « Entreprises et droits de l'Homme, Actualités des organes onusiens de protection des droits de l'Homme» In LA REVUE DES DROITS DE L'HOMME , Actualités Droits-Libertés, 2017

    DE SCHUTTER, Olivier. « La réforme des mécanismes de contrôle de la Convention européenne des droits de l'homme. États des lieux et perspectives d'avenir », In Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. 1512-1513, no. 7, 1996, pp. 1-67.

    DHOMMEAUX Jean. « Jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies (19931996) ». In Annuaire français de droit international, volume 42, (1996). pp. 679-714.

    DHOMMEAUX Jean. « Méthodes du Comité des Droits de l'Homme dans l'examen des rapports soumis par les Etats parties au Pacte sur les Droits civils et politiques ». In Annuaire français de droit international, volume 34, 1988. pp. 331-363

    DHOMMEAUX Jean. « le comité des droits de l'homme : 10 ans de jurisprudence :19771987 ».In Annuaire français de droit international, volume 33,1987.pp447-477.

    DORMOY Daniel. « Sanctions ciblées et respect des droits de l'homme : quelques réflexions sur la responsabilité des organisations internationales et de leurs États membres. » In Revue Québécoise de droit international, volume 28-2, 2015. pp. 1-26.

    DUBUY Mélanie. « La violation des droits de l'homme, une menace à la paix ? Une rétrospective de l'évolution de la qualification de menace à la paix en lien direct ou indirect avec la violation des droits de l'homme »In Civitas Europa 2018, volume 2, numéro 41, pp.13 -31.

    DUBUY Mélanie, MOINE André, « Présentation du dossier thématique », In Civitas Europa, 2018 volume 2 numéro 41, pp. 7-12.

    EUDES Marina. « De la Commission au Conseil des droits de l'homme : vraie réforme ou faux-semblant ?. »In Annuaire français de droit international, volume 52, 2006. pp. 599-616.

    123

    FOOT Rosemary and INBODEN Rana Siu.« China's Influence on Asian States during the Creation of the U.N. Human Rights Council: 2005-2007 » .In : Asian Survey, (2014)vol 54, no. 5, pp. 849-868.

    GARDBAUM Stephen. « Human Rights as International Constitutional Rights »In The European Journal of International Law ,Volume 19 ,numéro 4, 2008.

    GROSBON Sophie, « Entretien avec Olivier de Frouville, Professeur de droit international public à l'Université Panthéon-Assas, Membre du Comité des droits de l'Homme des Nations Unies »,In La revue des droits de l'homme, 2017.

    GROSBON Sophie , « Observations finales du CODESC sur le 4ème rapport périodique de la France : Morceaux choisis. »In La revue des droits de l'homme, Actualités Droits-Libertés, 2016.

    GROSBON Sophie, « Regard critique des comités onusiens sur la lutte contre les discriminations à la française .»In La revue des droits de l'homme, 2016.

    GROSBON Sophie , « Ratification française du Protocole Facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : Ce qui avait de l'importance, ce qui n'en avait pas »,In La revue des droits de l'homme. Actualités Droits-Libertés, 2014.

    Haut-Commisariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Questions fréquentes au sujet d'une approche de la coopération pour le dévelopement fondé sur les droits de l'homme. Nations Unies , New York, Genève.2006.PP.1-50.

    KAMARA Mactar . « De l'applicabilité du droit international des droits de l'homme dans l'ordre juridique interne ».In Anuario Colombiano de Derecho Internacional ,numéro 4, pp. 97-162.

    KERBRAT Yann et HENNEBEL Ludovic. « Aspects de droit international général dans la pratique des comités institués par les Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme. »Annuaire français de droit international, volume 58, 2012. pp. 699-713.

    KERBRAT Yann. « Aspects de droit international général dans la pratique des comités établis au sein des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme 2008-2009 ». In Annuaire français de droit international, volume 55, 2009. pp. 559-573.

    KOAGNE Apollin. «Les Instances Africaines Judiciaires Du Système Africain De Protection Et De Promotion Des Droits De l'Homme.» In Alain Didier Olinga ,La Protection internationale des droits de l'homme en Afrique Dynamique, Enjeux et Perspectives trente ans après l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, (2012),pp.115-147.

    KOLB Robert. « Du droit international des Etats et du droit international des hommes ».In African Journal of International and Comparative Law ,2000, volume 12, numéro. 2, pp. 226-239.

    KUTUKDJIAN Georges. « Les droits de l'homme et l'UNESCO »In Journal international de Bioéthique, volume 2, numéro15,2004.p 167.

    LEBERTON Gilles. « critique de la Déclaration universelle des droits de l'homme ».In CRDF, numéro7,2009.pp.17-22.

    124

    LEHALLE Sandra. « Les droits des détenus et leur contrôle : enjeux actuels de la situation canadienne ». In Revue Criminologie, volume 40 , numéro 2,2007. pp.127-145.

    LEMONDE Lucie. « Le rôle des organisations non-gouvernementales. » In : Revue Québécoise de droit international, volume 11-2, (1998),pp. 207-214.

    LETERME Cédric. « l'organisation internationale de travail (OIT) », In Courrier hebdomadaire du CRISP, volume 12, numéro 2297,2016.pp5-42.

    LETICIA Sakai. « La diversité culturelle est-elle à l'abride la protection internationale des droits de l'homme? »In Revue québécoise de droit international, 2013.pp.101-127.

    Lihuvud Svensson Nathalie. « The Universal Periodic Review A study on the effectiveness of the United Nations Human Rights Council's monitoring mechanism ». ICL Journal, Verlag Österreich,pp1-51 : https://www.icl-journal.com/media/ICL_Thesis_Vol_9_5_15.pdf.

    LILLICH Richard B. « Intervention to Protect Human Rights » In McGILL LAW Journal, vol 15,no.2, pp206-219.

    LIXINSKIi Lucas, « Treaty Interpretation by the Inter-American Court of Human Rights: Expansionism at the Service of the Unity of International Law .»In The European Journal of International Law ,Volume 21 numéro 3, 2010,pp.585-604.

    MADIOT Yves. « L'influence de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 sur le droit international des droits de l'Homme ». In Revue Québécoise de droit international, volume 6-1, 1989. pp. 1-11.

    MANIM Aleth. « De quelques autorités internationales indépendantes. » In Annuaire français de droit international , volume 35, 1989. pp. 229-259.

    Maximilian spohr. « United Nations Human Rights Council between institution-building phase and review of status ». Maximilian sphobr.Max Planck yearbook of Unated Nations law,(2010),volume,14,pp.169 -218

    http://www.mpil.de/files/pdf3/mpunyb_05_spohr_14.pdf

    McMahon Edward R.The Universal Periodic Review: A Work in Progress An Evaluation of the First Cycle of the New UPR Mechanism of the United Nations Human Rights Council. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/genf/09297.pdf.

    MOINE André. « La contingence des actions du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans la protection des droits de ». In Civitas Europa. 2018/2 N° 41 | pp129 - 149.

    MOMPONTET Marion. « La responsabilité civile de l'Organisation des Nations Unies. Effectivité et efficacité des mécanismes de réparation offerts pour les personnes privées : le cas des exactions sexuelles commises par les casques bleus ». In Revue québécoise de droit international, Volume 30, numéro 1, 2017.pp41-63.

    MONDELICE Mulry. « La coordination des mécanismes onusiens de surveillance des droits de la personne à l'ère du processus de Dublin: avancées et défis pour la mise en oeuvre de la réforme à l'échelle nationale. » In Revue Québécoise de droit international, volume 26-1, 2013. pp. 83-122.

    125

    MORAVCSIK Andrew . « The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe. »In : International Organization, (2000 ),vol 54, pp 217-252.

    MORTEN Broberg , Hans-Otto Sano.« Strengths and weaknesses in a human rights-based approach to international development , an analysis of a rights based approach to development assistance based on practical experiences, » In The International Journal of Human Rights,( 2018),pp. 664-680.

    MOURGEON,Jacques. « Les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ». In Annuaire français de droit international, volume 13, 1967. pp. 326-363.

    NATIONS Unies. « Comité des droits de l'enfant Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la France »In Journal du droit des jeunes, 2016/4 (N° 354-355), p. 88-101.

    NEUWAHL Nanette. « L'union européenne et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies - contrôle de la légalité en vertu des droits de l'homme et autonomie de l'Organisation des nations unies ». In Revue Québécoise de droit international, volume 20 ,numéro2, 2007. pp. 159172.

    NOLLKAEMPER André, VAN ALEBEEK Rosanne. « The legal Status of decisions by Human rights Threaty Bodies in national Law».In :Cambridge University Press, (2012),pp. 356413.

    PLOUFFE-MALETTE Kristine, DELASOlivier. « Le principe de non-refoulement dans la jurisprudence internationale des droits de l'homme. De la consécration à la contestation, Bruxelles, Bruylant, Collection Mondialisation et droit international, 2011. » In Revue Québécoise de droit international, volume 25-2, 2012. pp. 239-244.

    RASSON Anne-Catherine. « La protection juridictionnelle des droits fondamentaux de l'enfant : une utopie ? » In Revue trimestrielle des droits de l'homme volume 106, 2016,pp482-521.

    RENAUDIE Virgile. « Les USA pays des droits de l'Homme ? Un instrument universel de protection des droits de l'Homme méconnu : le US Alien Claim Act. » In Revue internationale de droit comparé. Volume 56 Numéro 3,2004. pp. 603-62.

    RONGE Jean-Luc, « Les observations du Comité des droits de l'enfant par la France sur le respect des droits».In Journal du droit des jeunes, 2009/7 ,numéro 287. pp. 35 à 50.

    ROTA Marie. « Les sanctions individuelles prises par le Conseil de sécurité et les exigences du droit à un procès équitable », In Civitas Europa, vol. 41, no. 2, 2018, pp. 93-110.

    SCHMIDT Marcus. « Les Nations Unies et des droits de l'Homme à l'approche de la Conférence mondiale sur les droits de l'Homme de 1993. »In Revue Québécoise de droit international, volume 8-2, 1993. pp. 243-248.

    SOHN Louis B. « The Improvement of the UN Machinery on Human Rights ».In: International Studies Quarterly, Vol. 23, No. 2, (1979), pp. 186-215.

    126

    SOCHOR Eugène ,GHEBALI Victor-Yves. « La crise du système des Nations Unies ». In Notes et Études Documentaires, Paris, (La Documentation Française), numéro 4854, 1988, 136 p.

    Takhmina Karimova, Gilles Giacca ,Stuart Casey-Maslen. « United Nations Human rights Mechanisms and the right to education in insecurity and armed conflict.» Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights/Protect Education in Insecurity and Conflict.133 pages .

    TAXIL Bérangère. « À la confluence des droits : la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ». In Annuaire français de droit international, volume 53, 2007. pp. 129-156.

    THERIAULT Sophie, GHISLAIN Otis. « Le droit et la sécurité alimentaire ».In Les Cahiers de droit, 44 (4) (2003)., 573-596.

    THIVET Delphine, « Défense et promotion des « droits des paysans » aux Nations unies : une appropriation oblique de l'advocacy par La Vía Campesina », In Critique internationale, 2015/2 (N° 67), p. 67-81.

    TREMBLAY Guy. « Les situations d'urgence qui permettent en droit international de suspendre les droits de l'homme ».In Les Cahiers de droit, volume 18, numéro 1, 1977.pp.3-60.

    TURGIS Sandrine. « Les moyens d'alerte du Conseil de sécurité des Nations Unies en cas de violation des droits de l'homme ». In Civitas Europa 2018/2 (N° 41), pp 33 à 50 .

    VANDEPOORTER Alexandre. « L'application communautaire des décisions du Conseil de sécurité ». In Annuaire français de droit international, volume 52, (2006). pp. 102-136.

    VANNESTE Frédéric. « Intérprétation de la convention Européenne des droits de l'hommme et la convention Américaine relative aux droits de l'home : comment réconcilier deux pratiques divergentes avec la théorie».In Revue québécoise de droit international (hors série, Mars2016).pp.81-95.

    VAUCHEZ Stéphanie Hennette , « Pour une lecture dialogique du droit international des droits humains. Remarques sur les constatations du Comité des droits de l'Homme dans l'affaire Baby Loup, et quelques réactions qu'elles ont suscitées. », In LA REVUE DES DROITS DE L'HOMME [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 05 septembre 2018, consulté le 23 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/revdh/4643

    VAUCHEZ Stéphanie Hennette , « Entretien avec Fionnuala Ní Aoláin, professeure de droit à l'Université du Minnesota (USA) et Rapporteure Spéciale de l'ONU pour la protection et la promotion des droits de l'Homme dans la lutte contre le terrorisme »,In LA REVUE DES DROITS DE L'HOMME [En ligne], 14 | 2018, mis en ligne le 08 juin 2018, consulté le 23 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3911

    ZANI Mamoud. « Le Conseil des droits de l'homme des Nation Unies : Un mécanisme d'affaiblissement ou de renforcement des procédures de contrôle ? ». In Études internationales, volume 39 numéro 3,2008. pp 433-452.

    127

    ZANI Mamoud. « Les mécanismes internationaux et régionaux de lutte contre la torture. Le système préventif de visites : complémentarité ou concurrence ?. » In Revue juridique de l'Ouest, 2008-4. pp. 457-489.

    ZANI Mamoud. « La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Réflexions sur un troisième projet de protocole facultatif prévoyant un mécanisme de plainte ».In Études internationales, volume 42 numéro 4, 2011.pp.511- 519.

    ZANI Mamoud. « À propos de l'opportunité d'une procédure de plaintes . », In Journal du droit des jeunes 2008/2 numéro 272 .pp. 39 -45.

    ZANI Mamoud. « la procédure de plainte internationale à la Convention de New York relative aux droits de l'enfant : regard critique sur le protocole facultatif n°3.In CRDF, numéro13,2015,pp.137-143.

    ZERMATTERN Jean. « Le cadre international des droits de l'enfant. »In Les Cahiers Dynamiques, 2016 ,volume 3, Numéro 69,pp16-25.

    ZUBER Valentine. « Les soixante-dix ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme Un anniversaire en demi-teinte », In Le Débat 2018, volume 4, numéro 201.pp.106-121.

    V- TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS :

    A/ Instruments internationaux (Conventions, Déclaration, Pactes,Protocoles)

    la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

    Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR).

    Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) .

    Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

    La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD).

    La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) .

    Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

    La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT).

    128

    Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

    La Convention relative aux droits de l'enfant (CRC).

    Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

    Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

    Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications.

    La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) .

    Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

    La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (CPED).

    La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ICRMW).

    B/ RESOLUTIONS

    Résolution de l'Assemblée générale des Nations unies 60/251, adoptée le 24 février 2006, établissant le Conseil des droits de l'homme .

    Résolution de l'Assemblée Générale 68/268, sur le renforcement et l'amélioration du fonctionnement de l'ensemble des organes conventionnels des droits de l'homme .

    C/RAPPORTS :

    Rapport du comité contre la torture (CCT):

    Assemblé. Générale., Doc off.,69ème session Suppl. n° 44 (A/69/44),2014.

    CAMPOFREDANO Gianluca, « Rapport de mandat de recherche : l'apport des organisations non gouvernementales aux commissions d'enquêtes internationale établies par le conseil des droits de l'homme des Nations Unies», Université de SHERBROOKE Faculté de droit et école de politique appliquée 2015-2016

    Nation Unies, Assemblée Générale A/66/860 .

    Nations Unies, le Comité contre la torture, CAT/C/47.

    129

    A/HRC/32/5.

    Rapport du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, A/61/48,2006.

    DOCUMENTS :

    Amnesty International . « De la Commission des droits de l'homme au Conseil des droits de l'homme Le défi d'une transformation »Londres 2005

    E/ COMPTES RENDUS :

    CHÉNIER-Laflèche Étienne. « LUDOVIC Hennebel et TIGROUDJA Hélène , (DIR)., Le particularisme interaméricain des droits de l'homme, Paris, édition A. Paris Pedone, 2009 , In Revue québécoise de droit internationa,2010,pp.206-213

    F/JURISPRUDENCE :

    CIJ, avis consultatif,8 juill.1996, Licéité de la menace ou de l'emploi d'arme nucléaire, Rec.1996, p239#24.

    CIJ, « Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du sud en Namibie (Sud-Ouest africain). Nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité », 21 juin 1971, §52, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, n°352, p. 31.

    Comité des droits de l'homme, Communication no 2130/2012, Décision adoptée par le Comité à sa 115e session (19 octobre-6 novembre 2015).

    Affaire Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, § 34.p32.

    Affaire Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil1980, § 91.p84.

    RAPPORTS :

    Amnesty International , « Meeting the challenge: Transforming the Commission on Human Rights into a Human Rights Council »London 2005 pp2-14

    D/COURS :

    ABDELLI Abdelmajid. Cour de droit international public, les sources, les sujets. Licence fondamentale en droit.2014-2015.

    130

    BOUACHBA Taoufik. Cour de droit international approfondi II. Master (1) de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme.2017-2018.(non publié)

    MEKKI Abir. Cour de droit international public approfondi III , Mastère (2) de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme ,2018-2019 (non publié)

    OUMBA Fabrice Parfait. Les mécanismes de contrôle et de garantie des droits de l'homme .Master en droit international des droits de l'homme, Université Catholique d'Afrique centrale, Yaoundé, Cameroun .2016

    DICTIONNAIRES :

    DUHAMEL Olivier, Mény Yves. Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992. SALMON Jean. Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001.

    VI- SITE INTERNET

    https://www.icc-cpi.int/about?ln=fr

    https://www.icj-cij.org/ https://www.unhcr.org/ https://www.ohchr.org/fr/Pages/Home.aspx https://www.un.org/fr https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre http://www.african-court.org/fr/

    https://fr.unesco.org/ https://www.unicef.org/fr

    https://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx

    III/LISTE DES REFERENCES EN ARABE :

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    1

    TABLE DES MATIERES

    remerciements 4

    liste des abréviations 5

    sommaire 7

    Introduction 8

    1. propos introductif 8

    2. Les fondements historiques de l'action de l'ONU en matière des droit de

    l'homme 10

    3. terminologie et définition des termes et des concepts clefs 13

    4. délimitation et justification du sujet : 15

    · délimitation du sujet : 15

    · Justification du sujet 16

    5. les intérêts du sujet 17

    6- problématique, démarche et annonce du p plan 18

    Partie première: Une contribution conséquente des mécanismes Onusiens

    en matière de protection et de promotion des droits de l'homme : 19

    Chapitre PREMIER: Un cadre juridique riche consacrant des garanties des

    doits de l'homme : 19
    Section I : Une protection fondée sur la base d'obligations

    conventionnelles et coutumières 20
    Paragraphe I : une protection fondée sur des textes de base relatifs

    aux droits de l'homme 20

    a - Une protection consacrée dans la Charte des Nation Unies : 20
    B-une protection consacrée dans des traités relatifs aux droits de l'homme : 21

    Paragraphe II : Une protection fondée sur la base d'obligations

    coutumières : 23
    A- une protection fondée su r La coutume : 24

    2

    B-Une protection fondée sur les Principes Généraux de droit et les normes Erga Omnes : 26

    Section II : La coopération internationale : base de la protection des

    droits de l'homme : 27
    Paragraphe A : Les fondements juridiques de la coopération

    internationale en matière des droits de l'homme 28

    A- La consécration de la coopération internationale dans des

    textes de base relatifs aux droits Humains : 28

    B- La consécration de la coopération internationale par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies 30

    Paragraphe II : Les ONG partenaires coopérants avec les Nations

    Unies en matière de droits de l'homme 31

    A-L'implication des ONG dans l'action onusienne en matière des droit

    de l'homme : 32

    B- La pratique des ONG en faveur des droits de l'homme : 33
    Section III : la justice pénale internationale au service de la protection

    des droits de l'homme 35
    Paragraphe I : la répression des crimes internationaux par les tribunaux

    pénaux internationaux (TPIY, TPIR): 35

    A- Les fondements de création des deux tribunaux pénaux

    internationaux pour l'EX-Yougoslavie et le Rwanda : 36

    B- La compétence des tribunaux pénaux internationaux : 37

    Paragraphe II : la répression des crimes internationaux par la CPI : 38

    A- La compétence matérielle et personnelle de la cour : 38
    b-L'exercice de la compétence de la CPI : 39

    Chapitre II : Une action procédurale multiforme reflétant la souplesse du

    système Onusien : 39
    Section I : Les procédures des organes de traités de protection et le

    contrôle des droits de l'homme 40
    Paragraphe I : Analyse des systèmes de rapports ayant une base

    conventionnelle 40

    A- La périodicité des rapports : 40

    B- Le contenu des rapports 41

    Paragraphe II : Analyse du système des plaintes et communications

    ayant une base conventionnelle 42

    A-

    3

    Les conditions de recevabilité : 42

    B- La procédure de requête : 43

    Section II : La mise en oeuvre de la protection et du contrôle des droits de l'homme par des mécanismes extra-conventionnels ou

    institutionnels : 44
    Paragraphe I: les différents organes extra-conventionnels chargés de la

    protection et de la promotion des droits Humains : 45

    A- Les organes onusiens ayant un rôle principal dans la protection et la promotion des droits Humains : 45

    B- Les organes onusiens ayant un rôle subsidiaire dans la protection

    et la promotion des droits -Humains : 46

    Paragraphe II : les mécanismes découlant des différents organes extra-

    conventionnels : 47

    A- Les mécanismes de protection et de promotion des droits de l'homme mis en oeuvre par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies : 48

    B- Les mécanismes des autres organes onusiens : 50
    Section III: La contribution des institutions spécialisées des Nations Unies

    à la protection et la promotion des droits de l'Homme 51
    Paragraphe I : Les mécanismes de protection internationale des droits

    des travailleurs au sein de l'OIT : 52

    A- Le mécanisme des rapports réguliers : 52

    B- Les mécanismes particuliers : 53

    Paragraphe II : les mécanismes de protection et de promotion des droits

    de l'homme au sein de l'UNESCO : 54

    A- Les droits promus et protégés par l'UNESCO 55

    B- Les mécanismes de suivi et de supervision des droits de

    l'homme par l'UNESCO : 57

    Partie deuxième : Des mécanismes Onusiens peu efficaces induisant des

    résultats peu satisfaisants 59

    Chapitre premier : une efficacité réduite consécutive à des limites

    propres au système onusien 59
    Section I : l'impact du problème de la politisation des organes des

    Nations Unies chargés de la protection et la promotion des droits de

    l'homme : 60

    4

    Paragraphe I : le problème de la politisation des mécanismes de contrôle des droits de l'homme au sein du Conseil des droits de

    l'homme et de l'ECOSOC : 61

    A- Les aspects de la politisations de l'EPU et des procédures spéciales : 62

    B- La politisation de la procédure d'accréditation des ONG : 66
    Paragraphe II : L'impact du droit de véto au sein du Conseil de sécurité

    sur la protection et la promotion des droits de l'homme 68
    A- L'impact du droit de Véto sur la protection et la promotion des

    droits de l'homme : le cas de la Côte d'Ivoire 69

    B-l'impact du droit du véto sur la protection et la promotion des

    droits de l'homme : le cas de la Lybie 70

    Section II : l'impact des difficultés financières de l'ONU sur le processus

    de protection et de promotion des droits de l'homme 71
    Paragraphe I : les impacts des difficultés financières sur les moyens

    Humains et matériels du HCD et des OMP 72
    A- L'impact de la diminution du personnel du HCDH sur la

    protection et la promotion des droits de l'homme 72

    B-L'impact du manque de moyens matériels du HCDH et des OMP sur les droits de l'homme 74

    Paragraphe II : L'impact des difficultés financières de l'ONU sur les programmes de financement du HCDH et de l'indépendance des

    rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme 76

    A- L'impact de la baisse des fonds de contribution volontaires des
    Nations Unies sur les programmes « droits de l'homme » du HCDH 76 B-L'impact de l'insuffisance des ressources financières affectées au HCDH sur l'indépendance des rapporteurs spéciaux du Conseil des

    droits de l'homme 78

    Section III : le problème de l'hiérarchisation des droits et des victimes 79
    Paragraphe I : l' hiérarchisation entre les droits au détriment des droits

    économiques, sociaux et culturels 79

    a - La reconnaissance limitée des droits économiques, sociaux et
    culturels 80

    B-L'instrumentalisation politique des droits économiques, sociaux et culturels 82

    5

    Paragraphe II : hiérarchisation et marginalisation des individus 84

    A- Le problème de marginalisation et d'hiérarchisation des peuples
    autochtones et des minorités 84

    B-Le problème de la marginalisation des minorités 86

    Chapitre deuxième : une efficacité limitée du système onusien

    imputable aux Etats 89
    Section I : L'impact des conflits armés et du terrorisme sur la protection

    des droits de l'homme 89
    Paragraphe I : L'impact des conflits armés sur la protection et la

    promotion des droits de l'homme 90

    A- L'impact des conflits armés sur les droits de l'homme au Tchad

    et au Darfour 90

    B- L'impact des guerres civiles en RDC et en Côte d'Ivoire sur la

    protection des droits de l'homme 91

    Paragraphe I : le problème de terrorisme et ses impacts sur la protection

    et la promotion des droits de l'homme 93

    A-des limitations et des dérogations dans l'exercice de quelques

    droits 94

    b-des défis particuliers en matière des droits de l'homme dans le cadre de la lute antiterroriste 96

    Section II : l'impact des circonstances internes des Etats ET DES régimes politiques autoritaires sur la protection effective des droits de l'homme . 98 Paragraphe I- les effets du tribalisme sur l'effectivité des droits de

    l'homme 98

    A- Des conséquences sur la protection effective des droits de l'homme 98

    B-Des problèmes de relativisme culturel : 99

    Paragraphe II: l'impact des programmes d'ajustement structurel sur la

    promotion et la garantie des droits de l'homme 101
    A - l'impact des PAS sur le droit de l'éducation 102 b- l'impact des PAS sur le droit du travail 104

    Section III : une efficacité relative des systèmes régionaux de promotion

    et de protection des droits de l'homme 105
    Paragraphe I : Une protection régionale africaine des droits de l'homme

    sujette aux imperfections 106

    6

    A- Des limites institutionnelles du système africain de protection

    des droits de l'homme 106

    B-Des limites structurelles de la cour africaine des droits de l'homme et des peuple à l'efficacité de la protection et la promotion des droits

    de l'homme dans le système africain 107

    Paragraphe II : des mécanismes limités et peu efficaces de protection des

    droits de l'homme dans les Etats Arabes 108

    A- Des difficultés d'intégration des principes et des valeurs universels des droits de l'homme dans l'ordre juridique interne des

    Etats arabes 109

    B- Un manque de mécanismes indépendants de contrôle et de suivi 110

    Conclusion générale : 112

    annexe I 115

    annexe II 116

    annexe III 117

    références bibliographique 118

    I/ Liste des références en Français : 118

    I- Ouvrages généraux 118

    II-Ouvrages spécialisés : 118

    III-Thèses et Mémoires : 119

    A/ Thèses : 119

    B/ Mémoires : 119

    IV- Articles : 120

    V- Textes et documents officiels : 127

    A/ Instruments internationaux (Conventions, Déclaration,

    Pactes,Protocoles) 127

    B/ Résolutions 128

    C/Rapports : 128

    Documents : 129

    E/ Comptes rendus : 129

    7

    F/Jurisprudence : 129

    Rapports : 129

    D/Cours : 129

    dictionnaires : 130

    VI- Site internet 130

    III/Liste des références en Arabe : 130

    :ÉíÈÑÚáÇ ÉÛááÇÈ ÚÌÇÑãáÇ ÉãÆÇÞ 130

    :ÉÕÕÎÊã ÚÌÇÑã :áÇæ 130

    : íÊÓÌÇãáÇ ÊÇÑßÐã æ åÇÑæÊßÏáÇ ÊÇÍæÑØ :ÇíäÇË 131

    :åÇÑæÊßÏáÇ ÊÇÍæÑØ / 131

    : ÁÇÖÞáá áìÚáÇ ÏåÚãáÇ æ ÑíÊÓÌÇãáÇ ÊÇÑßÐã /È 131

    ÓæÑÏ 132

    table des matieres 1






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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard