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Essai d'évaluation des mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de l'homme.


par Ichrak Mekni
Faculté de droit et des sciences politique de Tunis - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2018
  

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SECTION II : LA COOPERATION INTERNATIONALE : BASE DE LA PROTECTION DES

DROITS DE L'HOMME :

39 Article 63 de la convention de Vienne sur le droit des traités , adoptée par 87 voix avec 98 abstenions et aucune opposition.

40 Annuaire de la CDI ,1976, vol II

41 Voir Annuaire de la CDI de 1976 ,op.cit

42 La CDI entend par communauté internationale dans son ensemble « toute les composantes essentielles de la communauté internationale

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Depuis des décennies, et avec la prolifération du phénomène de la mondialisation qui a balayé tous les domaines, le système onusien a toujours insisté sur la coopération internationale. Ce qui explique l'implication de plusieurs acteurs dans la protection et la promotion des droits de l'homme dont on cite surtout les ONG. Bien qu'elles paraissent extrinsèques du système onusien, elles sont fort présentes et impliquées en matière des droits humains. En tant qu'acteurs et partenaires des Nations Unies, elles contribuent à la mise oeuvre des mécanismes onusiens de contrôle et de garantie des droits de l'homme.

Nous focalisant d'abord, sur les fondements juridiques de la coopération internationale (paragraphe I) puis, sur l'implication des ONG dans l'action onusienne de protection et de promotion des droits de l'homme (paragraphe II).

PARAGRAPHE A : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME

En matière des droits de l'homme, la coopération internationale se situe dès le début au coeur du système Onusien. Cette existence se manifeste à travers la consécration juridique (A) mais aussi pratique, par les organes onusiens dans le cadre de leur action en matière des droits de l'homme. On va traiter à ce titre la consécration de la coopération internationale par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies vu qu'il est l'organe intergouvernemental principal de l'ONU (B).

A- LA CONSECRATION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS DES TEXTES DE BASE RELATIFS AUX DROITS HUMAINS :

La doctrine est unanime à reconnaitre que l'internationalisation des droits de l'homme découle directement de la charte des Nations Unies du 26 juin 194543 . La coopération internationale est consacrée en premier lieu dès l'article 1er du chapitre I de la Charte des Nations Unies sur les

« buts et principes ».
Il s'agit de « Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le

43 Entrée en vigueur le 24 octobre 1945

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respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion » 44

Elle est mentionnée ensuite dans le Chapitre IV intitulé Assemblée Générale dans son article 13§1 (a).

C'est dans le cadre du chapitre relatif à la « Coopération économique et sociale internationale », que « les Membres d'engagent (...) à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation », « en vue d'atteindre les buts énoncés à l'art.55 » (art.56), notamment « le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » (art.55 c)45.

Il faut souligner que droit de l'homme depuis 1945, ne font plus partie de la compétence exclusive de l'Etat.

En effet, il s'agit de droits qui dépassent la sphère nationale des Etats en tant qu'intérêt commun et universel faisant l'objet de coopération internationale.

La charte en s'occupant de la question de coopération internationale en matière de protection et de promotion des droits de l'homme a laissé les voies ouvertes devant les parties impliquée, ce qui aide à élargir le champ d'interprétation. La coopération avec l'organisation des Nations Unies peut se réaliser entre des OIG, ONG, la société civile, entre les Etats et voire même entre les différents acteurs engagés de la défense des droits de l'homme.46

Les Etats en tan que sujets originaires et principaux de droit international sont appelés à se coopérer pour garantir la mise en oeuvre et le respect des droits de l'homme et les libertés fondamentales.

On souligne ensuite, que le préambule de la déclaration universelle des droits de l'homme où ses dispositions se fondent elles mêmes sur les obligations de la Charte des Nations Unies dispose « que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales»47.

Dans son article 22, elle introduit l'idée de la solidarité de la famille humaine et présente de ce fait l'idée de la coopération internationale comme principe au service des valeurs communes.

En outre, l'adoption des deux pactes internationaux de 1966 par l'Assemblée générale fait preuve de son engagement en matière des droits de l'homme où la coopération est au service des droits

44 Ibid Charte des Nations Unies

45 Jean-Pierre Cot, Alain Pellet et Mathias Forteau (dir.), in La Charte des Nations Unies :commentaire article par article. Economica, Paris, (3° ed), tome.II, 2005.

46 Decaux Emmanuel, la coopération internationales et les droits de l'homme ,p.9

www.iustitiaetpax.va/content/dam/giustiziaepace/paceminterris2013/Decaux.pdf

47 préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948

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Humains.48 Ainsi, l'article 2 paragraphe 3 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que «[c]hacun des États Parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus»49

Dans un cadre plus spécifique s'agissant du droit à la sécurité alimentaire , « un droit fondamental qu'à toute personne d'être à l'abri de la faim »50 Le Pacte prévoit que « les Etats parties (...) adopteront individuellement et au moyen de la coopération internationale , les mesures nécessaires , y compris des programmes concrets pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution (...) pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiale, par rapport aux besoins (...) »51.

La question de la sécurité alimentaire aujourd'hui, est la préoccupation de nombreuses organisations internationales. Les Etats et les individus, y sont ainsi impliqués pour combattre la faim et la malnutrition, qui ont des effets néfastes sur les valeurs de la dignité humaine mais qui ont surtout des impacts sur le développement et les droits et les libertés fondamentales.52

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams