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Essai d'évaluation des mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de l'homme.


par Ichrak Mekni
Faculté de droit et des sciences politique de Tunis - Master de recherche en droit international humanitaire et droits de l'homme 2018
  

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SECTION III : UNE EFFICACITE RELATIVE DES SYSTEMES REGIONAUX DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

Depuis l'adoption par l'Organisation des Nations Unies (ONU) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) le 10 Décembre 1948, on a assisté à l'avènement de systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Dont le système Européen, Américain, et Africain. S'agissant de l'Asie et du Moyen-Orient, ces derniers ne sont pas dotés d'un mécanisme juridique de protection en tant que tel. Toutefois, on cite, l'adoption en 2004 de la Charte arabe des droits de l'homme au 16ème sommet de la ligue des États arabes. Celle-ci est rentrée en vigueur le 15 Mars

309 ibidem

310 ibidem

311 Voir OUEDRAOGO (A), GENTIL (D) (sous la direction de), La microfinance en Afrique de l'Ouest. Histoire et innovations, Paris, Editions Karthala, 2008, p. 296.

312 Par exemple, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que « les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales ». Toutefois, il faut souligner que ce droit n'est pas reconnu aux seuls ressortissants de l'Etat partie au Pacte.

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2008 après la 7ème ratification par un État membre. Elle est depuis lors fortement critiquée du fait que certains droits qui y sont garantis seraient contraires à des droits protégés par des instruments internationaux. Le système Européen et interaméricain est classé parmi les meilleurs en matière de protection et de promotion des droits de l'homme sauf que le système Européen demeure le modèle et le type premier à suivre, en effet. Cependant la protection régionale dans les systèmes régionaux demeure souvent limitée et peu efficace. Pour mieux comprendre cette efficacité relative, on va se limiter à aborder quelques imperfections du système africain (Paragraphe I) et du système arabe (Paragraphe II) puisqu'ils représentent les systèmes les plus lacunaires et limités malgré leurs efforts consacrés en faveur des droits humain par rapport au système européen.

PARAGRAPHE I : UNE PROTECTION REGIONALE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME SUJETTE AUX IMPERFECTIONS

Le système de protection africain est un mécanisme dont l'outil juridique, institutionnel et contentieux reste paralysé depuis sa création. Ces imperfections peuvent être réparties en deux catégories, la première concerne des limites institutionnelles (A) et la deuxième concerne des limites structurelles (B).

A- DES LIMITES INSTITUTIONNELLES DU SYSTEME AFRICAIN DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

Bien qu'il s'agisse ici de limites institutionnelles, il faut souligner d'abord que le système africain de protection et de promotion des droits de l'homme souffre de limites juridiques relatives à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, ce qu'on peut noter au niveau de la Charte est la paradoxale puisqu'il s'agit d'une consécration des devoirs de l'individu à côté de ses droits. Cette singularité inhabituelle nous laisse s'interroger comment la Charte peut assurer la cohabitation des concepts vraisemblablement antonymiques. En outre, un autre point à reprocher quant à la Charte est l'absence de clause générale de dérogation et l'inexistence de droits intangibles qui en découle. En effet, contrairement aux autres systèmes juridiques notamment le système européen et interaméricain, la Charte ne prévoit pas une clause générale de dérogation qui permet aux Etats, en cas de situation d'urgence nationale ou de circonstance exceptionnelle, de suspendre momentanément l'application de certains droits fondamentaux. Ainsi donc « la Charte africaine ne contient pas de clause d'exception et n'autorise donc aucune dérogation aux droits qu'elle énonce 313».

313 NGOY Walupakah Providence. « La Cour Africaine des droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle juridictionnel des droits de l'homme en Afrique », mémoire en vue d'obtenir

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Ensuite, s'agissant des lacunes institutionnelles, la Commission africaine, au-delà de ses mérites, elle est en proie à un certain nombre des faiblesses et déficiences qui amenuisent son rendement. On cite entre autres, la dépendance de la Commission à la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernements, les faiblesses de sa compétence et de ses moyens d'action ainsi que les obstacles d'ordre procédural et matériel. De même, les faiblesses et déficiences dans l'accomplissement du mandat de la Commission s'expliquent par une absence de capacité et de volonté à remplir pleinement son rôle.

En outre, une autre faiblesse de la Commission est à relever sur le plan de la procédure. Il convient d'affirmer que l'intérêt porté pour l'examen des communications par la Commission est relatif. En fait, le délai d'examen des communications est très variable, souvent trop long, entre deux et huit ans. En effet, les Commissaires tentent toujours de privilégier les règlements à l'amiable au détriment de l'efficacité judiciaire, malgré l'urgence des cas qui leur sont présentés. Les délais sont aussi prolongés par le laps de temps accordé entre la réception de la Communication et la décision d'admissibilité, la jonction des communications portant sur un même pays, l'absence de priorité dans l'examen des communication et la décision d'admissibilité, la jonction des communications portant sur un même pas, l'absence de priorité dans l'examen des communications, une procédure imprécise, des sessions écourtées, des retards dans l'exécution des missions d'information et la finalisation des rapports. Ainsi, on ajoute à ce qui précède le manque de ressources humaines, financières et matérielles, du fait d'un budget inadéquat. La Commission éprouve d'énormes difficultés pour mettre en place des missions d'enquêtes et de remplir efficacement plusieurs autres tâches. Elle est, en outre, paralysée par le manque du personnel à son secrétariat.

Les limites à l'effectivité de la protection des droits de l'homme en Afrique ne concernent pas que les instruments juridiques et leurs mécanismes de sauvegarde et de mise en oeuvre. Elles concernent notamment des limites structurelles qui affectent une protection efficace des droits de l'homme en Afrique.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote