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Réorganiser l'offre institutionnelle d'une MECS pour répondre à  la situation des enfants en difficultés multiples.


par Chrysalde MORIN
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) - CAFDES 2019
  

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B) Contexte sociologique et rappel de certaines lois, fondatrices en leur temps:

« Enfant », en latin « infans » signifie « celui qui ne parle pas », selon l'adage « sois sage et tais-toi »27(*) ; les pères avaient droit de vie et de mort sur l'enfant. Au 17ième, les philosophes furent précurseurs sur l'éducation et l'épanouissement des enfants.

La protection de l'enfance est devenue un enjeu de société à mesure de l'évolution de la place de l'enfant et de l'autorité parentale.

La question portée à l'article 1 titre V du Code Pénal de 1791 est celle du « discernement » des enfants auteurs de violence. Leslourdes condamnationsmontrent une justice qui ne considère nullement les mineurs comme possiblement victimes.

La loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés initie au civil la possibilité de prononcer la déchéance de la puissance paternelle. Elle s'inscrit comme l'un des textes fondateur du droit contemporain de la protection de l'enfance, car l'enfant y est sujet de droit tout en conciliant son besoin spécifique de protection lié à sa vulnérabilité.

L'ordonnance du 02 février 1945,relative à l'enfance délinquante, instaure la « prééminence de l'éducatif sur le répressif » car elle revient sur la notion de « discernement » en faveur de la minorité. Son avancée majeure est d'avoir créé les tribunaux pour enfants en matière pénale avec une nouvelle fonction, celle des juges pour enfants.

L'ordonnance du 23 décembre 1958,relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger,étend les compétences du juge pour enfants àl'assistance éducative (matière civile),ce qui confère une dimension préventive à la protection de l'enfant.

En parallèle, les évolutions sociologiques dissocient progressivement la conjugalité de la parentalité, préservant la coparentalité. La loi du 04 juin 1970 substitue la notion de « puissance paternelle » et de « chef de famille » par « l'autorité parentale conjointe ».

La loi du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociale, est issue du constat28(*) que les personnes peuvent être accueillies ou accompagnées pendant des années. Cette durée amène à des prises en charges globales différentiées du sanitaire,car avec le temps, elles se sont adaptées aux pathologies ou déficiences. Elle reconnaît les savoir-faire spécifiques des professionnels. C'est pourquoi la loi recentre les hôpitaux sur les activités sanitaires, et de fait autonomise le champ du social, mais également du « médico-social ». Cette dernière est une notion introduite par la loi de 1975, qui permet de médicaliser les établissements pour personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et handicapées. Les établissements médico-sociaux bénéficient à minima de deux sources de financements publics, notamment la Métropole et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Les lois de décentralisation redéfinissent les compétences en matière de protection de l'enfance. Celle du 06 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide social, rend le Conseil général (devenu Conseil départemental du « Nouveau Rhône » et Conseil de la métropole de Lyon) compétent en matière d'ASE. Deux axes lui sont assignés : rechercher l'autonomie des familles, et l'importance de la prévention. La loi du 10 juillet 1989 fait suite à un rapport de l'InspectionGénérale des Affaires Sociales portant sur l'enfance maltraitée. Celui-ci comptait des dysfonctionnements auxquels cette loi, relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance, entendait répondre. En droit français, la protection des enfants est double : l'une, administrative, relève de l'ASE ;l'autre, judiciaire, relève de la compétence du juge des enfants. La loi est venue préciser la répartition de leurs compétences. L'ASE, sous la présidence du Conseil de la métropole (ou Conseil départemental selon les territoires), en est le principal acteur. Le rôle de ce dernier est clarifié et renforcé,notamment dans le dispositif de recueil et de signalement et dans la prévention des mauvais traitements.

* 27 FERMAUD L.,Novembre-Décembre 2011, « L'intérêt de l'enfant, critère d'intervention des personnes publiques en matière de protection des mineurs », RDSS, N° 6, p 1136.

* 28 PRIOU J, DEMOUSTIER S, 2013, Institutions et organisation de l'action sociale et médico-sociale, 3ième édition, Paris : Dunod, p 8

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