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La sécurité juridique des entreprises publiques en droit congolais.


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« La sécurité est liée à l'idée même du droit, le droit est avant tout un instrument de sécurité et par conséquent de liberté. On attend ainsi qu'il garantisse la sécurité, de sorte que l'on puisse prévoir la solution des situations juridiques et compter sur elle grâce à des moyens de contrainte garantissant la réalisation des droits.»

Georges RIPERT (Les forces créatrices du droit)

DEDICACE

A mes très chers parents, Léonards MANDUKU NGIMBA et Thérèse KAMWENGE MUNDELE dont l'amour et les sacrifices n'ont cessé de me combler de bonheur, et dont la rigueur et l'attention ont forgé ma personnalité.

A toutes les familles NGIMBA et KISOKI qui par leur estime et encouragement m'ont donné confiance en moi pour me battre pour le meilleur.

REMERCIEMENTS

L'élaboration de cette étude relative à la «sécurité des créanciers des entreprises publiques en droit congolais» n'a pas été un exercice aisé eu égard aux difficultés pour obtenir certaines informations et données mais aussi de bien cerner certaines matières. Toutefois, grâce à la sollicitude et à la disponibilité de certaines personnes qui ont bien voulu nous fournir des informations, nous orienter dans nos recherches, nous encadrer, nous donner des conseils, le présent travail a été possible.

Qu'il nous soit permis de remercier avant toutes personnes, le Dieu tout puissant pour la vie et la grâce sans quoi nous ne pourrions imaginer la rédaction de ce travail. Toujours, dans le sens d'une reconnaissance et dans l'impossibilité de citer ici, tous ceux qui ont apporté des contributions, nous voudrions témoigner notre profonde gratitude envers le professeur Mathieu TELOMONO BISANGAMANI qui a accepté avec sympathie de diriger ce travail. Ses orientations et encouragement nous a permis de bien mener cette étude.

Nous restons aussi reconnaissant envers toutes les institutions scolaires et universitaire qui nous ont formés et fait de nous ce que nous sommes. Nous voyons par là, le Complexe scolaire TUSAIDIANE, le Collège Saint Théophile de Lemba, le Complexe scolaire Sainte Famille ainsi que l'Université de Kinshasa. A ma grand mère Thérèse KAMBAMBA NGAMUBA et à mes oncles Andeya MUZINGA, Stéphane MANDEFU, Willy KATU qu'ils trouvent ici l'expression de notre inamovible gratitude.

Nos remerciements s'adressent spécialement à tous nos compagnons de lutte, Audry MEZOL, Anasthan KAPINGA, Christian BUNDA, Christian KYABOBA, Dan MPUNGA, Elvis KUBANZILA, Jacques LUMINUKU, Jérémie TSHIMBALANGA, Jonathan MOLIMA, Prince NGOTO, Régis LAPE, Sitino ILONGO, Steve BASSA avec qui nous avons passé de moments de dur labeur durant notre cursus scolaire et académique. Leur attention pour ce travail, à travers les échanges et débats ont été nécessaire pour le parachever.

Farrel NGIMBA KUMBI

ABREVIATIONS ET SIGLES

1. Al : Alinéa

2. Art  : Article

3. AUDA  : Acte uniforme relatif au droit d'arbitrage

4. AUPSRVE : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

5. AUSCGIE  : Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

6. B.O.  : Bulletin officiel

7. CADECO : Caisse d'épargne du Congo

8. CCC L III  : Code civil congolais livre III

9. CCJA  : Cour Commune de Justice et d'arbitrage

10. COJA  : Congrès Africain des Juriste d'Affaire

11. DES  : Droit et Société

12. Ed.  : Edition

13. FCFA : Franc de la coopérative financière africaine

14. G1  : Première année de graduat

15. G2  : Deuxième année de graduat

16. GECAMINES : Générale de carrières des mines

17. J.O.Z.  : Journal officiel du Zaïre

18. JO OHADA  : Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

19. JORDC  : Journal officiel de la République démocratique du Congo

20. L1  : Première année de licence

21. L2  : Deuxième année de licence

22. LGDJ  : Librairie générale de droit et de jurisprudence

23. N.B  : Notez bien

24. n°  : Numéro

25. OHADA  : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

26. Op. cit.  : oeuvre citée

27. p.  : page (s)

28. PFDUC : Presses des facultés de droit des universités du Congo

29. PUK  : Presses universitaires de Kinshasa

30. RDC  : République démocratique du Congo

31. RTA : Registre de travail en appel

32. SA  : Société anonyme

33. SARL  : Société par actions à responsabilité limitée

34. SCS  : Société en commandite simple

35. Vol  : Volume

INTRODUCTION

Ubi societas, ibi jus, (le droit se trouve là où il y a société) dit une maxime latine.

Toute société dispose d'un droit qui conduit la manière de vivre des citoyens. Ce droit gère la société et dans les relations interpersonnelles, il est censé réguler certaines situations et rendre à chacun ce qui lui est du. D'où la nécessité de mettre à la disposition de ces personnes des garanties, des normes qui leur seront appliquées sans aucune discrimination afin de leur assurer une sécurité juridique.

Ainsi dans cette partie introductive, il va falloir traiter de la problématique de notre sujet (I), ressortir des réponses provisoires de cette problématique à titre d'hypothèse (II), exposer l'intérêt que nous portons pour ce sujet (III), déterminer les contours de notre champs de recherche ou délimiter le sujet (IV), suivre une méthodologie appropriée pour obéir aux normes de recherches scientifiques afin d'obtenir le résultat escompté (V) et enfin annoncer sommairement le plan de notre travail (VI).

I. PROBLEMATIQUE

L'Etat entant qu'agent économique, regroupe toutes les administrations publiques dont la fonction est de fournir à la collectivité des services et redistribuer des revenus. Il s'est vu attribuer le devoir de jouer un rôle actif dans la croissance économique de fournir une protection et de corriger les injustices sociales résultant de l'économie du marché. Et pour ce faire, il s'est constitué en des entreprises publiques.

Aujourd'hui les entreprises publiques sont des acteurs économiques, ils jouent un rôle important dans la vie économique et doivent, pour exercer leur mission, justifier d'un patrimoine consistant qui comprend un actif constitué des biens mis à leur disposition par l'état au moment de leur création, des biens acquis à titre onéreux en cours de vie sociale, de transfert de propriété par une autre personne publique ou privée mais aussi d'un passif constitué des dettes qui sont nées à l'occasion de leurs activités en recourant à des opérations juridiques tel que le contrat.

Cette opération qui est le contrat fait naitre une relation juridique c'est-à-dire une relation entre deux sujet de droit dont l'un est titulaire et l'autre est celui qui ayant l'objet constituant le droit, doit le rendre à son titulaire.1(*) Ce qui fait que les Entreprises publiques soient tenues comme créancières ou débitrices selon la situation qu'ils ont avec leurs contractants.

Dans le cas où elles sont tenues comme débitrices vis-à-vis de tiers créanciers, ces derniers peuvent leur exiger une prestation ou une abstention. La réalisation de cette obligation est à la base même de leur contrat et il est souhaitable qu'elle se fasse de bonne foi c'est-à-dire que l'engagement doit être ressenti par le débiteur comme un devoir de morale qui justifie à ses yeux la force obligatoire du contrat.

En d'autres termes les entreprises qui s'obligent par les contrats exercent de leur liberté en prenant les moyens nécessaires pour exécuter leurs obligations.

Au cas contraire, en cas de manquement à leurs obligations, les créanciers pour se prémunir contre l'organisation de leur insolvabilité, peuvent recourir aux procédures d'exécution forcée et à des mesures conservatoires. C'est ce que prévoit l'article 245 de la loi congolaise n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 qui dispose que « tous les biens présents et à venir du débiteur font partie du gage commun de ses créanciers ».

En outre, il y a l'article 28 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du 10 avril 1998 qui abonde dans le même sens en disposant qu'à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Telle est en partie la portée de la sécurité juridique. Mais nous partons d'un constat amer selon lequel non seulement l'exécution n'est pas de bonne foi, mais aussi de même en cas de reconnaissance de droits pour procéder à l'exécution forcée ou à une saisie conservatoire quelconque, certains obstacles apparaissent et empêchent le court normal de cette procédure. Ces obstacles tiennent soit de la pratique judiciaire soit de la loi elle-même.

Pour ce qui est de la pratique judiciaire nous constatons que les organes qui sont chargés de l'exécution n'arrivent pas à la mettre en application parce qu'ils sont pris dans des combines telles que la corruption ou, l'exécution est simplement étouffée par des instructions hiérarchiques ou de jeu d'influence.

Ainsi les décisions ne seraient pas exécutées parce que l'auxiliaire de justice, en l`occurrence l'huissier de justice qui est tenu d'exécuter lesdites décisions, n`aurait pas reçu l`assistance de la force publique, ou est victime d'intimidation et même parfois de menaces (physiques ou des pratiques de sorcelleries) si ce n'est d'une arrestation dans l`exercice de ses fonctions.2(*)

En ce qui concerne les obstacles qui tiennent de la loi nous pouvons citer l'immunité d'exécution dont bénéficient les Entreprises publiques en vertu du principe selon lequel les biens des personnes morales du droit public sont insaisissables. Ce principe se trouve affirmé à l'article 30 alinéa 1 de l'AUPSRVE qui dispose ; « l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes bénéficiaires des immunités ». De ce fait, une personne titulaire d'une décision de justice portant reconnaissance de son droit vis-à-vis des Entreprises publiques ne peut donc, par principe, recourir à l'exécution forcée et pratiquer une saisie conservatoire ou exécutoire sur les biens de son débiteur.3(*)

Cette règle trouve sa justification dans la nécessité d'assurer la continuité et la satisfaction de l'intérêt général dévolue à l'Administration.

Cela ne peut être mis en péril par des interventions intempestives des particuliers poursuivant l'exécution à des fins personnelles de condamnations judiciaires prononcée en leur faveur.4(*)Face à cette immunité on assiste à une dévalorisation du titre exécutoire et, plus fondamentalement, à une fragilisation du droit de créance. Ainsi, l'immunité d'exécution parait comme un obstacle insurmontable qui paralyse le droit d'exécution forcée et empêche le créancier de faire usage de son droit à l'encontre des entreprises publiques qui en sont les bénéficiaires. Ce qui est de nature à mettre en péril sa sécurité juridique.

Somme toutes, les entreprises publiques sont protégées mais qu'en est-il de ses créanciers qui se trouvent dans une situation d'insécurité juridique ? Le droit protège-t-il les créanciers des entreprises publiques ou les laisse à leur propre sort ? Que faire pour assurer une meilleure protection de ces créanciers en droit congolais ?

II. HYPOTHESES

La situation des créanciers des entreprises publiques n'est pas aisée. Cependant, face aux obstacles qui les mettent en mal et les empêchent de recouvrer ce qui leur est dû, le législateur ne les abandonne pas à leur propre sort.

Ce dernier, dans le souci de les protéger en vue d'établir l'équilibre, met à leur disposition des mécanismes ou moyens pour le rétablir dans leurs droits. Ces moyens sont entre autres la compensation,5(*) l'arbitrage, la faillite, les voies d'exécutions.6(*) Ces mécanismes se réalisent par le biais des autorités judiciaires et ne peuvent servir que s'ils font l'objet d'une application effective.

Au cas contraire, ils resteront de simples normes valides mais inefficaces et de ce fait ils laisseront sans recours les créanciers qui voient leurs droits menacés.7(*) Voilà le pourquoi de l'appel au législateur pour adopter d'autres moyens efficaces dans le but de permettre l'effectivité de l'exécution et la garantie de la sécurité juridique.

III. INTERET DU SUJET

Il est vrai qu'un scientifique c'est celui qui cherche à trouver des solutions à tout problème posé, surtout dans le cadre de notre étude. Ainsi notre curiosité scientifique nous a poussés à ouvrir l'oeil sur la sécurité juridique des créanciers des entreprises publiques en droit congolais.

Nous pouvons nous demander s'il existe un quelconque intérêt à entreprendre une étude qui porte sur la sécurité juridique des créanciers des entreprises publiques. Face à ce questionnement, nous pouvons dire que notre étude présente un intérêt double : théorique et pratique.

Dans un premier temps, cette étude se veut d'un intérêt théorique. Il est certes vrai qu'il existe une litanie de rédactions qui abordent en ce sens ce sujet.

Cette étude s'ajoute à la bibliographie déjà existante en cette matière et constitue un cadre théorique, de par notre contribution en ce qu'elle présente une série des réponses, de suggestions et propositions susceptibles de susciter la curiosité d'autres chercheurs.

Ensuite, cette étude présente un intérêt pratique pour le créancier de connaitre et pouvoir utiliser des voies de droit qui lui permettent de recouvrer rapidement une créance et les divers procédés par les quels il peut, soit préserver ses droits, soit amener le débiteur volontairement ou involontairement à l'exécuter. En outre cette idée de la protection dont il est question consiste avant tout à rechercher des procédés efficaces et cohérents de la défense de droits de créanciers souvent reconnus par les contrats et les cours et tribunaux dont l'exécution s'avère malheureusement difficile.

IV. DELIMITATION DE L'ETUDE

Il est sans doute nécessaire de délimiter une étude afin de ne pas mener une étude qui n'aura ni tête ni queue à cause de la grandeur de la matière à traiter. Telle qu'elle se présente, la matière de cette étude est trop vaste. Il nous parait assez déconcertant, voire prétentieux de pouvoir l'épuiser. A cet effet pour éviter une recherche vague et imprécise, le mieux serait de circonscrire notre cadre de recherche. Raison pour laquelle nous délimiterons notre étude dans l'espace et dans le temps.

En ce qui concerne la délimitation spatiale, il sera question d'aborder uniquement le droit congolais en matière de protection des créanciers tout en invoquant l'aspect du droit de l OHADA8(*) qui, par fiction juridique, fait partie de son arsenal juridique.

Pour ce qui est de la délimitation temporelle, cette étude couvrira la période allant de 1978, date qui correspond avec la première législation sur les entreprises publiques, jusqu'à nos jours.

V. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

Nous avons recouru à plusieurs méthodes dont la méthode juridique d'exégèse qui nous parait la mieux indiquée. Cette méthode nous a permis de nous référer à la loi ou d'interpréter des textes juridiques ainsi que les décisions des cours et tribunaux.9(*)

En plus de cette méthode, nous avons fait usage à la méthode téléologique qui a consisté à rechercher la finalité des règles juridiques ou du but social en cas de conflits entre la lettre d'une règle et son esprit.10(*)

Hormis ces méthodes, les données de cette étude ont été récoltées à l'aide de la technique documentaire. Celle-ci nous a permis de consulter divers documents (les ouvrages, les archives, internet,...) ainsi que diverses publications ayant trait à notre sujet.

VI. ANNONCE DU PLAN

Hormis l'introduction et la conclusion, l'étude s'articule autour deux chapitres dont le premier est relatif aux entreprises publiques et causes d'insécurité juridique de leurs créanciers. Là il sera question d'effleurer dans un premier temps les notions générales sur les entreprises publiques (Section 1), avant d'aborder ensuite les causes d'insécurité juridique profitables aux entreprises publiques, notamment les obstacles à l'exécution.

Dans le second chapitre, nous traiterons les mécanismes de protection des créanciers des entreprises publiques. Il sera alors question d'analyser ces mécanismes de protection (Section 1), avant de proposer quelques solutions palliatives (Section 2), notamment l'institution des garanties et d'autres voies d'exécution (Section 3).

CHAPITRE I : LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET LES CAUSES D'INSECURITE JURIDIQUEDE LEURS CREANCIERS

Dans ce premier chapitre, nous allons en premier lieu aborder le point relatif aux notions générales des entreprises publiques (Section I) et en second les obstacles aux garanties de leurs créanciers qui sont constitutifs des causes d'insécurité juridique (Section II).

VII. SECTION I : NOTIONS GENERALES SUR LES ENTREPRISES PUBLIQUES

§1. Historique des Entreprises publiques

A. Historique des Entreprises publiques dans le monde

Parler de l'historique des entreprises publiques revient à dire un mot sur l'origine des entreprises publiques. Or, l'aborder ainsi parait d'une piètre approche car les entreprises publiques ont des origines diversifiées dans la mesure où il s'observe dans un pays comme dans un autre des signes prémonitoires ou des prémisses de la naissance des Entreprises publiques qui varient selon l'époque de l'apparition de celles-ci.

Mais certaines doctrines à travers l'histoire renseignent que l'origine des Entreprises publiques est lointaine. On en rencontrait déjà du temps de l'antiquité romaine ou l'exploitation des mines relevait des affaires étatiques. De même, plus près de notre époque, pendant les monarchies françaises, il a existé des manufactures royales sous l'ancien régime qui ne relevaient que de l'Etat représenté par le pouvoir royal.11(*)

Ce phénomène prit un recul à l'apparition et au développement du libéralisme économique, courant philosophique dont les idées défendues interdisent l'intervention de l'Etat en matière économique et que s'il intervient, son intervention doit se limiter à la réglementation et au contrôle, c'est-à-dire limiter son intervention dans le domaine des pouvoirs régaliens et ne peut pas aller jusqu'à la participation car l'activité économique devrait rester l'apanage des privés.12(*)

En d'autre terme le rôle de l'Etat est de fixer les règles du jeu et de vérifier leur respect, non de tenir la main du joueur. Il leur faut donc, dorénavant, se contenter de veiller à l'honnêteté de l'information et des transactions, internaliser les externalités ou fixer des normes.

Ayant subi un recul, elles n'ont pas complètement été dissoutes, la nécessité pour l'Etat de maintenir l'équilibre dans certains secteurs tel que la défense a justifié l'existence des entreprises publiques. Mais plus tard avec des guerres mondiales, des crises et pénuries des produits de première nécessité, des krachs financiers voire même l'évolution des idées, la tendance s'est renversée et le penchant était pour l'intervention de L'Etat dans le domaine économique à travers la création des entreprises publiques dans presque tous les Etats du monde13(*). Tous ces phénomènes constituent des raisons qui ont renversées cette tendances et sont regroupés en trois catégories d'après le professeur Clément Kabange Ntabala dont :

1. Raisons de politique générale14(*)

Laisser certains secteurs essentiels qui ont un impact sur la politique nationale entre les mains des privées peut paraitre risqué ou tout au moins dangereux. C'est ainsi que l'Etat peut intervenir pour empêcher un monopole privé d'agir à l'encontre de l'intérêt général ou de gêner la politique de développement ou encore pour organiser ces secteurs léthargiques en vue de suppléer aux besoins de la politique internationale.

2. Raisons de politique sociale15(*)

La naissance des entreprises publiques est justifiée par des besoins sociaux.

En effet, l'initiative privée demeurant étroitement liée à la notion de rentabilité et à la recherche des profits financiers, il faut s'attendre à ce que les besoins non rentables selon l'optique des hommes d'affaires ne soient pas satisfaits. En d'autres termes, le domaine qui n'est pas rentable peut faire l'objet de désintéressement et de ce fait ce secteur peut être dépourvu des acteurs. D'où l'Etat est obligé d'intervenir pour suppléer à cette carence de l'initiative privée.

Cette intervention se concrétise par la création des Entreprises publiques et cela constitue un remède à l'initiative privée.

Dans certaines autres circonstances, l'intervention étatique peut être modifiée pour apaiser, au sein d'une entreprise privée, des tensions sociales susceptibles de briser l'ordre public et l'ordre social, qui sont tributaire de justice dans la répartition des produits du travail. En ce cas, l'Etat se substitue à l'entrepreneur privé pour résoudre des difficultés et sauvegarder l'unité du développement économique, par la transformation conséquente des relations économiques et sociales à l'intérieur de l'entreprise.

3. Raisons de politique économique16(*)

L'évolution des idées et l'apparition des nécessités nouvelles ont mis hors de discussion la légitimité de l'intervention de l'Etat en matière économique. A partir de ce moment, l'intervention de l'Etat, loin de se limiter, comme dans le temps, à la réglementation et au contrôle s'étend à la gestion directe des activités économiques.

En effet, ce changement d'attitude s'accompagne de nouveaux principes directeurs.

En ce qui concerne ces idées nouvelles, la première postule que la gestion des activités économiques essentielles à la nation peut revenir de droit à l'Etat et que cette gestion publique est à la fois juridiquement licite et économiquement raisonnable.

La seconde, qui prolonge d'ailleurs la première est que cette gestion, est non pas une faculté pour l'Etat mais, bien une obligation. C'est une obligation d'autant plus impérieuse que le rôle du secteur public dont la mission est de favoriser le fonctionnement d'une économie nationale dans des conditions de l'optimum économique.

B. Historique des Entreprises publiques congolaises

La plupart des Etats africains n'ont pas érigé un secteur public à leurs besoins et suivant leurs aspirations. Les pays africains ont été le plus souvent héritiers d'un système de production, d'exploitation et même administratif mis en place par les colons.

En RDC, la Période avant l'indépendance, et à l'instar des particuliers, l'Etat congolais utilisait comme cadre juridique de son activité industrielle ou commerciale, la formule de sociétés à chartes, qui appartenaient, avant l'indépendance, au gouvernement belge associé aux groupes financiers belges. Ces sociétés avaient, pour chacune, son siège social sur le territoire congolais.17(*)

Cependant à l'approche de l'indépendance, la Belgique adopta une attitude assez surprenante en prenant deux lois dont celle du 17 juin 1960 portant option de nationalité pour les sociétés à capitaux étrangers. Il va de soi que la plupart des sociétés optèrent pour la nationalité belge et leurs établissements situés sur le territoire congolais furent transformés en succursales.18(*)

Apres l'indépendance, les autorités congolaises ont voulu changer cette situation. Ainsi, sera entamé un grand processus de nationalisation des sociétés de droit étranger pour en faire des unités de production de l'Etat congolais au nom des entreprises publiques. Ce processus consistait à transférer dans le patrimoine de l'Etat de la totalité des parts sociales, biens et dettes des sociétés nationalisées.C'est ainsi que sont nées au Congo des sociétés d'Etat.

Tel était le cas en janvier 1967, le Congo qui avait pris une ordonnance loi portant retrait de l'autorisation à l'union minière du Haut Katanga s'est attribué tous les biens meubles et immeubles appartenant à l'UMHK et ses filiales et à la place fut publiée l'ordonnance loi du 2 janvier 1967 qui autorisa la constitution de société d'Etat à cent pourcent dite Générale congolaise de carrière et de mines du Congo devenue depuis 1971 la Générale des carrières et mines du Congo en abrégé Gécamines.19(*)En outre, les sociétés qui n'ont pas été nationalisées étaient dissoutes.20(*)

En dehors des nationalisations, la formule de la société d'Etat a été retenue par le législateur pour des nouveaux types des entreprises crées de toutes pièces. Dans ce cas, il s'est agi de la création d'une société dont l'Etat est dès le départ considéré comme associé unique.

Ainsi, furent crées les sociétés ci-après : Société nationale d'assurance par ordonnance loi n°66/622 du 23 novembre 1966. Cette ordonnance loi a été successivement modifiée par les ordonnances loi n°67 du 17 janvier 1967 et n° 68/029 du 20 janvier 1968. La société nationale d'électricité par l'ordonnance loi n°70/033 du 16 mai 1970 et la société zaïroise de commercialisation des minerais par la loi n°74/010 du 10 juillet 1974.21(*)Et il fallait attendre l'année 1978 avec la loi du 06 janvier pour changer ou instituer une nouvelle appellation : « Entreprises publiques ». Cette loi a réussi à mettre dans un même panier toute personne morale du droit public autre que l'Etat et les collectivités publiques aux dénominations différentes coiffées d' une seule épithète entreprises publiques, de toute sorte que tout organisme doté de la personnalité civile était érigé en vertu de critère établis par cette loi.

Ensuite, cette loi subira le fait du temps pour afin être abrogée par les lois de 2008 qui gardent l'appellation de l'entreprise publique avec une nouvelle appréhension.

§2. Les Entreprises publiques en Droit congolais

Les Entreprises publiques en droit congolais ont connu deux époques dont l'année 1978 et 2008 qui ont consacré chacune de lois qui les organisent de manière générale. Ainsi, à titre d'historique des Entreprises publiques en droit congolais nous analyserons la question des Entreprises publiques sous la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques (A) et sous les lois du 07 juillet 200822(*) (B).

C. Les Entreprises publiques sous la loi du 06 janvier 1978

Sous l'empire de cette loi régnait une cacophonie quant à l'acception de l'entreprisepublique. En effet, selon l'article 2 de la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, il fallait entendre par entreprise publique, tout établissement qui, quelle que soit sa nature :

- Est créé et contrôlée par les pouvoirs publics pour remplir une tâche d'intérêt général ;

- Est créé à l'initiative des pouvoirs publics entre eux pour l'exploitation en commun d'un service ou d'une activité donnée ;

- Est créé à l'initiative des personnes morales de droit public entre elles pour l'exploitation en commun d'un service ou d'une activité donnée ;

- Est créé à l'initiative des pouvoirs publics en association avec les personnes morales de droit public pour l'exploitation en commun d'un service ou d'une activité donnée.

Ces Entreprises publiques étaient regroupées en deux catégories : les entreprises publiques à caractère culturel, scientifique et social23(*) (Université de Kinshasa, Institut national de sécurité sociale, SONECA)24(*) et les entreprises publiques à caractère économique et financier 25(*)(Régie de distribution d'eaux, Société nationale d'électricité, Société nationale d'assurance)26(*).

La conséquence du manque de définition de l'Entreprise publique par les textes officiels, avait poussé la doctrine à des controverses et à des prises de position variées sinon divergentes.

La gestion de ces entreprises publiques était confiée aux mandataires qui représentaient l'Etat et était assurée par les organes ci-après : le Conseil d'administration, le Comité de gestion et les Commissariats aux comptes27(*).

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'outre le contrôle exercé par les commissaires aux comptes sur l'entreprise publique, le gouvernement, le parlement et la cour des comptes contrôlaient aussi celle-ci.

En effet, le contrôle du gouvernement s'exerçait par voie detutelle : la tutelle financière exercée par le ministre du portefeuille et la tutelle technique et administrative exercée par le ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités de ladite Entreprise publique.28(*)

Le parlement jouait un rôle très important en matière du contrôle de l'entreprise publique surtout au moment du vote du budget, si celui-ci prévoit des subventions en faveur des entreprises publiques. Classiquement, le parlement exerçait son contrôle par le biais de laquestion écrite ou orale ou encore d'actualité, des commissions d'enquête et d'interpellation.29(*)

Mais, en ce qui concerne le contrôle financier, le parlement se rattachait, le plus souvent, aux conclusions de la cour des comptes parce que celle-ci relève de l'Assemblée nationale.30(*)

Enfin, l'entreprise publique était soumise au contrôle de la cour des comptes. En effet, la cour des comptes disposait d'un pouvoir général et permanent de contrôle de la gestion des finances et des biens publics ainsi que ceux de tous les établissements définis à l'article 3 de l'ordonnance-loi qui l'organisent.31(*) A ce titre, était chargée notamment :

- D'examiner le compte général du Trésor ;

- D'examiner les comptes publics ;

- D'examiner et de vérifier la gestion et les comptes des établissements.

Les entreprises publiques, sous cette loi, étaient régies par un seul régime juridique général qui leur était applicable de manière uniforme. Toutes étaient soumises au régime de droit public.32(*)

D. Le concept d'Entreprises publiques sous la loi du 07 juillet 2008

Les Entreprises publiques, telles que définies par la loi-cadre n°78-002 du 6 janvier 1978, comportaient une confusion quant à l'acception même de l'entreprise publique et n'avaient pas atteint les objectifs économiques et sociaux leur assignés.

D'où, il était impérieux de procéder à leur reforme. En effet les Entreprises publiques ont connu une réforme profonde en droit congolais. Cette réforme a été instaurée par quatre lois promulguées en 2008 dont :

- La loi 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositionsgénérales relatives à la transformation des Entreprises publiques ;

- La loi 08/008 du 07 juillet 2008 portant disposition générales relative aux désengagements de l'Etat des Entreprises publiques ;

- La loi 08/009 du 07 juillet 2008 relative aux établissements publics ;

- La loi 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à la gestion du portefeuille de l'Etat.

D'après cette réforme, les entreprises publiques ont été transformées soit en sociétés commerciales soit en établissements publics soit en service public ; D'autres par contre ont été simplement dissoutes. Telle est prévu par l'article 2 de la loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relative à la transformation des entreprises publiques.

Eu égard à la réforme des entreprises du portefeuille, la tendance est de croire à la disparition des entreprises publiques dans le paysage juridique congolais puisqu'elles n'ont pas été dans les grandes lignes de la transformation.

Mais cette conception ou tendance n'est pas vraie. L'exposé des motifs de la loi n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat semble fournir quelques éléments de réponse à cette interrogation.

En effet, aux termes de cette loi, le législateur déclare notamment que : « Le Gouvernement de la RDC a décidé d'entreprendre une réforme du portefeuille de l'Etat compte tenu des contre-performances observées dans ce secteur.

Aux termes de cette réforme, l'Etat conservera, dans son portefeuille, un certain nombre d'entreprises, notamment dans les secteurs stratégiques. Le portefeuille de l'Etat est organisé et géré conformément aux dispositions de la présente loi.

Cette loi définit le contenu et l'organisation dudit portefeuille, fixe les statuts de l'entreprise du portefeuille de l'Etat, de la nouvelle entreprise publique et détermine la représentation de l'Etat-actionnaire ainsi que la prise, le maintien ou l'augmentation des participations de l'Etat. La loi n° 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat semble fournir quelques éléments de réponse à cette conception.

En outre l'article 3 de la loi n°08/010 du 7 juillet 2008 précitée tout comme l'article 2 c de la loi n°08/008du 07juillet 2008 portant disposition générale, confirme l'existence des entreprises publiques en disposant que : « est dite entreprise publique, toute entreprise du portefeuille de l'Etat dans laquelle l'Etat ou tout personne morale du droit publique détient la totalité ou la majorité absolue des actions ou parts sociales. »

Il ressort de ces dispositions que l'entreprise publique est avant tout une entreprise du portefeuille de l'Etat, c'est-à-dire une société dans laquelle l'Etat ou toute personne morale de droit public détient la totalité du capital social ou des participations.

En tant que telles, ces entreprises publiques sont régies par le droit commun et prennent la forme des sociétés prévues par le décret du 27 février sur les sociétés commerciales.

Il va sans dire que l'entrée en vigueur du droit de l'OHADA en RDC depuis le 12 septembre 2012 a entraîné comme conséquence que le contenu de l'article 4 de la loi n° 08/010 précitée doit être adapté avec le contenu de l'article 6, al. 2 de l'AUSCGIE qui ne retient que quatre formes de sociétés commerciales dont la Société en nom collectif, la Société en commandite simple, la Société par action en responsabilité limité, la Société anonyme (SNC, SCS, SARL, SA).

Certaines de ces formes, comme la SNC et la SCS, paraissent incompatibles avec une participation publique, d'autant plus que l'Etat ne peut acquérir la qualité de commerçant attaché à la responsabilité solidaire et illimitée des associés en nom et des commandités.33(*)

Ce qui laisse dire que les entreprises publiques congolaises ne revêtent que les formes SA (soit unipersonnelle soit pluripersonnelle) et dans une certaine mesure SARL dont les caractéristiques (responsabilité limitée des associés, défaut de qualité de commerçant dans le chef de ceux-ci, titres négociables, etc.) sont compatibles avec l'associé-personne morale de droit public.

E. Régime juridique applicable aux Entreprises publiques

Le fait pour l'État des'intégrer dans le cadre juridique du droit privé, entraîne comme conséquence que les sociétés créées dans ce cadre sont régies en principe par le droit commun des sociétés, et exceptionnellement par un dispositif exorbitant du droit commun destiné à modeler les règles du droit commun dans le sens des intérêts publics.34(*)

Cette dualité de régime juridique applicable aux entreprises publiques est conforme au droit de l'OHADA, en vertu des articles 1, al. 2 et 916, al. 1er de l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique.

Tout d'abord, l'article 1 al. 1er de l'Acte uniforme envisage sans équivoque la possibilité pour l'Etat d'être associé dans une société, le législateur OHADA ayant en pareil contexte soumis lesdites sociétés au droit commun des sociétés.

En effet, ce texte dispose que « Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, (...), est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme ». Ce qui implique que les entreprises publiques sont, à titre de principe, soumises au droit commun des sociétés tel qu'organisé par l'AUSCGIE.

Dans le même ordre d'idées, ayant la qualité de commerçant, l'Entreprise publique congolaise doit adopter une comptabilité commerciale, être inscrite obligatoirement au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Les litiges opposant une entreprise publique à ses usagers ou clients relèveront, si celle-ci est défenderesse, destribunaux de commerce.35(*)

Les conflits résultant de relations de travail entre les travailleurs et l'employeur qui est une entreprise publique relèveront de la compétence du tribunal du travail et la responsabilité qui en découle est une responsabilité civile. Ainsi la procédure préalable de règlement amiable de conflit auprès de l'inspection du travail s'applique également dans ses relations avec personnels.

Ensuite et à titre d'exception, les entreprises publiques sont soumises aux règles exorbitantes de droit commun, en particulier celles applicables aux entreprises du portefeuille de l'Etat dont elles font parties.

Outre leur création actuelle résultant d'une loi de transformation (loi n° 08/007 du 7 juillet2008) et certaines règles de contrôle (notamment le contrôle que le Parlement peut y exercer en vertu de l'article 100, al. 2 de la Constitution), on peut citer notamment le statut du personnel dirigeant des Entreprises publiques nommé par le chef de l'Etat.36(*)

Ces règles de droit public sont applicables aux entreprises publiques congolaises en vertu de l'article 916, al. 1erAUSCGIE qui dispose que « le présent Acte uniforme n'abroge pas les dispositions auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier ». Cet article autorise l'application de ce dispositif exorbitant aux entreprises publiques qui sont à classer dans la catégorie des sociétés à statut particulier.

Cette dernière catégorie vise des sociétés qui, dans le passé, étaient considérées comme étant soumises à un régime particulier (ou statut spécial), composé de règles du droit commun et de celles dérogeant au droit commun pour tenir compte des spécificités de ces personnes morales.

Pour les entreprises publiques, ces spécificités tiennent notamment à la présence de l'État dans le capital de la société. C'est à dire à l'origine publique d'une fraction au moins du capital social de la société d'État. Si l'oncomprend donc, par exemple, que des règles spécifiques soient prises dans l'ordre juridique interne des États parties à l'OHADA pour préciser la participation minimum de l'État au conseil d'administration des sociétés d'État, la nécessité de l'approbation des statuts des sociétés d'État par décret présidentiel, leur soumission aux contrôles technique et financier de l'État, en plus du contrôle institué par l'OHADA, l'assimilation de leurs fonds aux deniers publics. C'est cette particularité ou spécificité qui a amené la doctrine à admettre que les entreprises publiques font partie de ces sociétés soumises à un régime particulier.

Cette position a été confirmé par La CCJA dans une autre branche de son Avis consultatif du 30 avril 2001en ces termes : « toutefois, à l'égard des sociétés à statut particulier, l'article 916, al. 1er précité laisse également subsister les dispositions législatives spécifiques auxquelles les dites sociétés sont soumises ». Cette mixité ne permet pas aux créanciers des entreprises publiques dans certains cas de faire valoir leur droit.

VIII. SECTION 2. LES CAUSES D'INSECURITE JURIDIQUE PROFITABLES AUX ENTRPRISES PUBLIQUES: OBSTACLES A L'EXECUTION

Les causes de l'insécurité juridique profitable aux entreprises publiques sont des situations qui ébranlent la sécurité et mettent à mal les créanciers de ce derniers et les empêchent de recouvrer leur dû. Elles sont à la base de l'inexécution. Cette inexécution est due aux lacunes des textes légaux régissant la matière  qu'on peut nommer obstacles légaux (§1), mais aussi du disfonctionnements des organes chargés de l'exécution et à l'intervention assez remarquable de l'exécutif qui se traduit du reste par diverses lettres et circulaires allant dans le sens d'interdire l'exécution qu'on nomme obstacles institutionnels (§2).

§3. Obstacles légaux : immunité d'exécution et défense a exécution

F. Immunité d'exécution

1. Notions sur l'immunité d'exécution

L'immunité d'exécution est une faveur dont jouissent certaines personnes en vertu desquelles leurs biens ne peuvent faire l'objet de saisies ». Tenant à la personne du débiteur et non à la nature des biens, elle fait échec à la réalisation d'un droit reconnu par un jugement, une sentence.37(*)Elle permet ainsi, de s'opposer à l'exécution forcée d'une décision rendue à l'encontre des personnes morales.

Il est érigé un principe général de droit selon lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables. Ce principe ne permet pas de recourir contre les personnes publiques aux voies d'exécution de droit privé. Cette immunité d'exécution de l'Etat et des personnes publiques en droit public interne est un principe général du droit ancien.

Au titre de droit comparé, il est à relever qu'en France il découle de certains textes, de la séparation des autorités administratives et judiciaires et a été posé pour la première fois en jurisprudence par le tribunal des conflits dans son arrêt du 9 décembre 1899.

Les justifications de la reconnaissance d'un tel privilège à ces personnes publiques sont nombreuses.38(*)Ainsi, l'immunité d'exécution aurait pour fondement la présomption de solvabilité de ces personnes. Mais en cette période de crise, lui est substitué un autre argument, les règles de la comptabilité publique, lesquelles ne permettraient pas le paiement par voies de saisie.

Autrement, elles se rattachent à l'idée de puissance publique et de l'autorité. L'Etat détient le monopole de la contrainte et ne peut dès lors utiliser des forces de l'ordre pour se contraindre lui-même car comme l'écrit un auteur, il serait aberrant et contre nature que l'Etat qui a le monopole de la force publique use de celle-ci contre lui-même ou en use à l'égards des autres personnes publiques.39(*)

En RDC, l'immunité d'exécution était usée seulement entant que principe général du droit mais avec son adhésion au droit de l'OHADA, ce principe a eu par fiction juridique, une consécration légale. A l'article 30 al. 1 de l'AUPSRVE, le législateur énonce que « l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution »et l'al. 2 de cette disposition prévoit l'immunité d'exécution sans pour autant déterminé les personnes qui en bénéficient, ni faire référence à certains textes des Etats membre pour en déterminer comme l'est dans certains cas.40(*)

Dans la pratique et la consistance de ce principe on n'en que déduit l'Etat et les personnes morales du droit public comme bénéficiaires. Elle concerne donc uniquement ces personnes et couvre l'ensemble de leurs biens affectés à cette activité. S'agissant précisément des personnes publiques, ce privilège fut d'abord dans un domaine incontesté reconnu à l'Etat pour être, enfin, étendu à d'autres institutions nées du besoin pour la puissance publique de faire face à des multiples tâches requises par le bien public.

Et parlant de ces autres personnes morales en droit congolais, nous citons, les provinces et les entités territoriales décentralisées dont la ville, la commune, secteur et chefferie ainsi que les établissements publics, ceux-ci étant considérés comme des collectivités publiques spécialisées.41(*)

Et de manière plus ou moins contesté cette immunité s'étend aussi aux entreprises publiques.42(*)Cependant, la CCJA a procédé par une interprétation établissant une liaison étroite entre les deux alinéas de l'article 30 pour en déduire le bénéfice de l'immunité d'exécution aux entreprises publiques. Ce fut le cas dans l'Arrêt n° 043/2005 du 7 juillet 2005,43(*) dont les faits et la procédure paraissent clairs.

En effet, sur le plan judiciaire, l'affaire, sur la base des éléments relatés, commence avec l'Arrêt n° 27/03 rendu le 10 juillet 2003 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Lomé condamnant la Société Togo Télécom à payer la somme de 118 970 213 FCFA au sieur Aziablévi et trois autres personnes.

On comprend qu'il s'agit probablement d'employés de la société se plaignant d'avoir été licenciés et que les appelants ont préalablement saisi le tribunal du travail en première instance.

L'arrêt de condamnation de la Cour d'Appel de Lomé n'ayant pas volontairement été exécuté par la société, Aziablévi et autres décident, en exécution de celui-ci, de pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de divers établissements financiers établis à Lomé sur les comptes de Togo Télécom. Par l'utilisation de cette procédure, les saisissants, sur le fondement d'une créance dont ils étaient titulaires à l'encontre de leur conformément aux articles 161 à 163 de cet Acte uniforme, les tiers saisis avaient l'obligation d'agir sous peine d'engager leur responsabilité.44(*)

Contestant cette saisie-attribution pour violation des articles 169 à 172, la société Télécom avait assigné les créanciers poursuivants devant le Président du Tribunal de première instance de Lomé pour en obtenir la mainlevée, ce qui a abouti à l'ordonnance n° 425/03 du 13 Août 2003, rendue par le juge de référés dudit tribunal, qui a fait droit à cette contestation et donné mainlevée de la saisie-attribution des créances pratiquées.

En appel, la Cour d'Appel a rendu l'arrêt n° 186/2003 du 26 septembre dont le dispositif confirme la décision entreprise en ce qu'elle ordonne la mainlevée des saisies pratiquées par les appelants sur les comptes de l'intimée entre les mains des banques et autres établissements financiers de la place : " rejette la demande reconventionnelle de l'intimée pour défaut de preuve :

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

- condamne les appelants aux dépens".

Cet arrêt du 26 septembre 2003 a fait l'objet d'un recours en cassation devant la CCJA. Cette dernière a rejeté le pourvoi formé et condamné les appelants aux dépens en se fondant sur deux arguments :

- le premier soutient, en s'appuyant sur les termes de l'article 30 de l'Acte uniforme de I'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution que les biens des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, sont insaisissables et que la société Togo Télécom étant une entreprise publique, ses biens sont insaisissables; par voie de conséquence, la saisie attribution pratiquée sur ses comptes n'est pas fondée et n'a donc pas lieu d'être;

- le deuxième a trait à la portée abrogatoire des Actes uniformes : en effet, I'AUPSRVE prévoyant l'insaisissabilité des biens des personnes morales de droit public et des entreprises publiques l'emporte sur la loi togolaise qui se prononce plus ou moins clairement en faveur de la saisissabilité des biens des entreprises publiques.

Au regard de cette décision, nous comprenons mieux que les juges de la CCJA ont retenus l'immunité d'exécution en faveur des entreprises publiques malgré sa nature obstructueuse dans le recouvrement des droits des créanciers des entreprises publiques.

2. Effets néfastes de l'immunité d'exécution sur les créanciers des Entreprises publiques

L'immunité d'exécution dont bénéficient les entreprises publiques est source de plusieurs maux pour ces créanciers. Non seulement elle rend difficile le recouvrement de créance par le fait de l'inexécution mais aussi crée certaines conséquences fâcheuses pour leurs créanciers. L'immunité d'exécution est susceptible d'entrainer la faillite de nombre des sociétés privés en relation avec les entreprises publiques. Cette hypothèse est amplifiée par le fait que la déchéance quadriennale ne permet pas aux créanciers de s'inscrire dans une perspective de long terme pour recouvrer leurs créances.45(*) Mais à court terme, l'immunité d'exécution entraine un gonflement de la dette intérieure qui est susceptible de d'hypothéquer les relations des sociétés créancières avec ces partenaires.46(*)

G. Défense à exécution

Le recours à la procédure de défenses à exécuter, est usé non seulement pour suspendre l'exécution provisoire d'un jugement, mais même, dans certains pays, pour suspendre l'exécution d'un arrêt d'appel.47(*) L'expression « défenses à exécution » employée dans le cadre de cet article recouvre, en fait, deux réalités:

- les défenses à exécution provisoires prévues par les articles 74 et 76 du décret du 7 mars 1960 qui ont pour objet de permettre à la cour d'appel de paralyser l'exécution des décisions susceptibles d'appel mais dont l'exécution provisoire a été ordonnée, ou des décisions qualifiées à tort rendues en dernier ressort ;

- Etle sursis à exécution prévu par l'article 40 nouveau CPC, lequel permet à la Cour suprême, saisie d'un pourvoi en cassation d'une décision rendue en dernier ressort, de décider qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision lorsqu'elle est, notamment, de nature à troubler l'ordre public ou à entraîner un préjudice irréparable.

Dans ce dernier cas, une requête adressée au président de la juridiction nationale de cassation permet d'aboutir à cette suspension. La loi peut même obliger le président de ladite juridiction à accorder les défenses sollicitées si le requérant consigne le montant de la condamnation dont est assortie la décision attaquée de telle sorte que si la procédure de défenses à exécuter échouait, il ne puisse se dérober ou s'abriter derrière une fausse insolvabilité.48(*)

§4. Obstacles institutionnels : interférence de service et interférence hiérarchique

A. Interférence des services

Dans la pratique, on assiste à un contrepoids des services dans ce sens que différents services se trouvent en parallèle quant à l'application des droits reconnus par les juridictions. Ici le véritable problème dans l'exécution des jugements ne se situe pas forcément au niveau des organes chargés de dire le droit.

Le droit peut être dit en bonne et due forme mais il se trouve paralysé dans son exécution par des services institués par la loi.Tel est le cas de l'inspectorat général des services judiciaires.

En effet l'inspectorat général des services judiciaires est un service créé par l'Ordonnance n° 87/215 du 23 juin 1987 et ayant pour mission de contrôler le fonctionnement des juridictions, des parquets et de tous les services relevant du Ministère de la justice. Ce dernier interprétant souvent « à tort » l'économie de ce texte dans le sens qui lui est généralement favorable, il s'est arrogé motu proprio, le pouvoir extrêmement « dangereux » de suspendre, voire d'interdire, l'exécution de décisions de justice au détriment des intérêts des justiciables et particulièrement des créanciers de l'Etat.49(*)

Or, aux termes de l'Ordonnance portant création de ce service, le législateur détermine et définit clairement la mission de ce service dont le rôle est simplement de s'assurer de la bonne administration de la justice et de l'expédition normale des affaires ainsi qu'en témoigne l'article 2, alinéa 2 de cette disposition ainsi conçue : « Au cours de leur mission, les membres de l'inspectorat général s'assurent, notamment par l'examen des dossiers, des registres et des copies des jugements, de la bonne administration de la justice et de l'expédition normale des affaires ; ils contrôlent et vérifient les écritures comptables et l'exécution des budgets des recettes et des dépenses des services du Ministère de la justice ».

Nulle part donc, dans la disposition susdite, il n'est reconnu à l'Inspectorat ni à un quelconque de ses membres le droit de faire obstacle à la mise en oeuvre des décisions Judiciaires, fût-ce en en suspendant pour quelque temps seulement l'exécution.

Malheureusement, la pratique congolaise offre, à cet égard, une bien triste réalité étant donné que ce service se croit toujours en droit d'intervenir dans l'exécution des décisions judiciaires et même dans la dispensation de la justice.

Dans la pratique, ce service apparaît comme une machine douée d'une seule aptitude : celle d'empêcher l'exécution des jugements par le mécanisme de la communication de dossiers.50(*)

En effet, une fois la décision est rendue par le juge, l'Inspection exige que le dossier lui soit communiqué sous prétexte qu'elle doit vérifier la véracité de la décision rendue. C'est-à-dire elle doit se rendre compte du strict respect des lois. Pourtant, c'est à ce niveau qu'ellegèle les dossiers parce que refusant de les remettre pour l'exécution.51(*)Tel pratique est constitutive d'obstacle à l'exécution.

B. Interférence hiérarchique

Ici, on se rend compte que différentes autorités s'ingèrent dans l'exécution et, de par leurs décisions, empêchent l'exécution des décisions. Tel est le cas en 1975 de la lettre circulaire du Premier président de la Cour Suprême de Justice du 13 août 1975 ainsi libellé : « Aucun greffier et huissier (sic) ne sont autorisés à dater de ce jour à pratiquer une quelconque saisie-exécution sur un bien appartenant à une entreprise zaïrianisée».52(*)

Il en est de même de la décision du Ministre de la Justice contenue dans sa lettre n° JUSTICABIMIN/0644/94 du 14 juin1994 par laquelle ce dernier a ordonné la surséance à l'exécution de l'arrêt R.T.A.293712946 du 30 décembre 1993 rendu par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, ayant condamné la Caisse d'Épargne du Congo à payer au demandeur certaines sommes au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui liait les parties.

CHAPITRE II : LES MECANISMES DE PROTECTION DES CREANCIERS DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Le législateur de l'OHADA étant conscient de la situation des créanciers des entreprises publiques, il leur a organisé des mécanismes de protection (section I) pour permettre l'exécution des obligations de leurs débiteurs :entreprises publiques. Mais nous pensons toujours dans le cadre de la protection de ces créanciers, le mieux est de proposer d'autres solutions visant à permettre l'exécution et à éradiquer certains obstacles (section II), lesquelles solutions, une fois adoptées par le législateur permettra une meilleur protection de ces créanciers.

IX. SECTION I : LES MECANISMES DE PROTECTION

§5. §1. Compensation

C. Définition

Elle est prévue par les articles 181 à 192 du CCCLIII. La compensation est un mode d'extinction de deux obligations ayant pour objet de l'argent ou des choses fongibles, lorsque deux personnes deviennent respectivement créancières et débitrices l'une de l'autre.53(*) L'extinction est totale si les deux obligations sont du même montant, sinon elle est partielle et se produit à concurrence de la plus faible. Il s'agit d'un procédé intellectuel pour éteindre commodément des dettes réciproques entre deux personnes : au lieu que chacune règle à l'autre son dû, ce qui conduirait à des versements croisés, on procédé à une soustraction et seul le solde donne lieu à un paiement.54(*)

D. Mise en oeuvre de la compensation

Parler de la mise en oeuvre de la compensation revient à dire un mot sur les conditions de son application (1) mais aussi les mécanismes par lesquelles elle est possible en d'autres termes les sortes de compensation (2).

1. Conditions générales d'exercice de la compensation

La compensation exige l'existence de deux dettes réciproques. Celles-ci peuvent avoir des origines diverses. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient d'un même contrat ou de deux contrats de mêmes espèces. Il faut que ces dettes existent entre deux personnes tenues réciproquement et personnellement l'une envers l'autre. Il doit y avoir une identité exacte entre deux parties aux deux rapports d'obligation. En bref, Il faut qu'il ait deux personnes ayant une dette réciproque, cette condition suppose qu'on se retrouve devant une dette croisée entre deux mêmes personnes. En dehors de ces conditions générales, ils existent des conditions spécifiques, propre à chaque mécanisme de compensation.

2. Mécanismes de la compensation

La compensation peut intervenir par l'application des mécanismes de la compensation légale (a), qui s'applique de plein droit ; par accord entre les parties, il s'agit de la compensation dite conventionnelle (b) ; ou en cas de demande de compensation auprès du juge dans le cadre d'un litige entre créancier et débiteur dite compensation judiciaire(c).

a. Compensation légale

C'est la seule dont traite le décret du 30 juillet 1888 des contrats ou obligations conventionnelles et l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. L'article 30 de l'acte uniforme dans son alinéa 2 dispose que toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales du droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission donnent lieu à la compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles sous réserve de réciprocité.

Cette disposition s'érige dans la ligne de protection des créanciers des entreprises publiques en instituant la compensation comme un contrepoids, tempérament au principe légal de l'immunité d'exécution au profit des entreprises publiques. Les entreprises publiques dans le territoire couvert par l'OHADA échappent encore à l'exécution forcée et aux mesures conservatoires en invoquant l'immunité d'exécution contre leurs créanciers.

Cependant la disposition citée ci-haut, ouvre à ces créanciers la possibilité d'une exécution des jugements rendus, par le truchement de la compensation. Elle est envisagée comme mécanisme de paiement même s'il n'y a pas de paiement effectif. La compensation d'une créance avec une dette consiste à se payer une créance que lui doit un débiteur sur une dette qu'elle doit elle-même à ce dernier. La créance détenue par l'entreprise publique est ainsi soldée totalement ou partiellement par l'annulation totale ou partielle de la dette de la créance. Lorsque la créance et la dette n'est pas de même montant, la compensation intervient à hauteur du plus petit des deux montants.

Cette compensation s'opère de plein de droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.55(*)

Le jour où les conditions sont réunies, la compensation s'opère de par la force de la loi même si le débiteur et le créancier réciproque n'en ont pas conscience. Ils n'ont pas à demander cette compensation pour qu'elle s'opère. L'acte uniforme et le code des obligations ont institué certaines conditions pour que cette compensation légale soit opérée. Ces conditions résultent de l'article 30 al 2 de l'AUPSRVE mais aussi de l'article 183 du CCCLIII et sont entre autres l'existence d'une dette certaine, liquide, exigible et fongible dont les parties sont tenues réciproquement.

- Dette certaine, La dette ne doit pas être mise en doute en cela elle doit être indiscutable et actuel. Il s'agit donc de la matérialité de la dette. Au regard de l'AUPSRVE, la dette n'est certaine que si elle résulte d'une reconnaissance par elles de cette dette ou d'un titre exécutoire sur le territoire de l'Etat ou se situent lesdites entreprises.

- Dette liquide cela signifie qu'elle doit être déterminée quant à son montant.

- Dette exigible, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes exigibles, dette déjà échue c'est-à-dire que les créanciers sont en droit d'en exiger le paiement. Ces deux dettes ne doivent pas être affectées d'un terme suspensif. Cette exigence signifie que les deux dettes doivent être échues par rapport à la date de paiement convenue. Elles doivent être à terme.

Si l'une des dettes ne l'est pas, parce qu'elle est affectée d'un terme, la compensation ne peut se produire, car elle priverait celui qui bénéficie d'un terme de son avantage.56(*)

- Dette fongible, c'est-à-dire une dette qui a pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce.

Il sied de noter que la compensation légale n'est pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger de commun accord.

b. Compensation conventionnelle

C'est un contrat par lequel deux personnes respectivement créancières et débitrices l'une de l'autre sont d'accord pour une compensation qui ne peut pas se faire de plein droit.57(*)

Elle repose sur la liberté contractuelle. C'est en toute liberté que les deux personnes qui sont réciproquement débitrices l'une de l'autre peuvent décider de compenser leur créance alors même que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies. La compensation conventionnelle permet de pallier l'inexistence de l'une ou l'autre condition de la compensation légale. Finalement elle est utile dans deux hypothèses principales.

Lorsque des obligations réciproques n'ont pas été liquidées ou ne sont pas à échéance, les parties peuvent décider d'un commun accord, en dépit du fait que ces créances n'aient pas été liquidées, on puisse opérer une compensation. Autre hypothèse, quand les deux obligations ou l'une d'entre elles n'a pas pour objet une chose fongible. Les parties peuvent décider par convention que la compensation pourra s'opérer.

c. Compensation judiciaire

Elle n'est pas expressément prévue par le code civil des obligations congolais.

Le juge peut la prononcer lorsque certaines conditions de la compensation légale ne sont pas réunies par exemple en cas d'une dette non liquide. Mais il doit respecter la condition de la réciprocité et de la fongibilité.58(*)

La compensation judiciaire est opérée par le juge saisi de deux demandes fondées sur les créances réciproques dont l'une n'est pas liquide ou exigible. Suite à la demande de l'une des parties au procès, il peut décider s'il convient de liquider cette créance et procéder à la compensation légale.59(*)

E. Avantage et Limite de la compensation

1. Avantage de la compensation

Le mécanisme de la compensation présente un double rôle simplificateur évident, en évitant de multiplier les paiements en sens inverse. Mais aussi, et peut-être surtout, il offre l'avantage de constituer une garantie. Envers un débiteur insuffisamment solvable, le créancier qui peut faire jouer une compensation se trouve très avantagé, car il va ainsi pouvoir ne rien perdre.

2. Limite de la compensation

La compensation entant que contrepoids au principe de l'immunité d'exécution des entreprises publiques est une solution louable dans le sens qu'il tend à consolider la sécurité juridique des créanciers de ces entreprises publiques. Cependant cette solution est loin d'être la solution la mieux adaptée car étant sélective ne permet pas à tous les créanciers des entreprises publiques de rentrer dans leur droit.

En effet, au regard de la condition générale de son application, le bénéfice que certain créancier pouvait tirer est paralysé. L'article 30 al 2 de l'AUPSRVE exige qu'il y ait la réciprocité des dettes. Ce qui implique qu'il faut être en même temps créancier et débiteur de ladite entreprise publique.

Quid si on est seulement créancier ?

La loi ne dit rien et ce silence du législateur peut bien être interprété ici comme une exclusion de cette catégorie de créancier sans réciprocité, ce qui signifie que la compensation ne peut être efficacement évoquée par les personnes qui ne portent pas la double casquette d'être à la fois créancière et débitrice de l'entreprise publique. Ceci apparait à la fois comme lacune et limite de cette solution pourtant pratique en ce sens qu'il ne leur organise pas une sécurité. Ce qui est de nature à préjudicier leurs intérêts et à le livrer en pâture à l'insécurité juridique.

Outre la limite qui tient de la réciprocité, on doit encore parler de celle de l'extinction de la dette. La compensation éteint la dette à concurrence de la plus faible ce qui revient à dire que celle-ci ne soit pas toujours totale. Quand les dettes sont de même valeurs, l'extinction est totale et chacune des parties est libérée sans aucune autre procédure.

Quid si la compensation est partielle et que l'entreprise publique est toujours débitrice envers son partenaire ?

Une compensation partielle, suppose une dette inégale et l'extinction s'opère jusqu'à la concurrence de la plus faible, la plus forte survit pour le surplus. Ici le premier problème resurgit celui de l'impossibilité de recouvrement de leur dû. D'oùil faut envisager d'autres moyens pour plus de protection des créanciers des entreprises publiques.

§2. Arbitrage

F. Notions générales de l'arbitrage

La présence des personnes morales publiques dans le milieu des affaires était source d'insécurité et cela rendait le milieu d'affaire africain peu propice au développement car il était dépourvu des partenaires. Et pour remédier à cette situation, les Etats ont créé un cadre à même de répondre à leurs attentes dont l'OHADA.

Dès le préambule du Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, les Etats membres de l'OHADA ont exprimé leur désir « de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ».

Selon son article 1er, « le présent traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels.»

Ainsi l'arbitrage porte une place de choix dans le droit de l'OHADA entant que mode de règlement des litiges commerciaux. Il apparait comme le seul lieu neutre de confrontation de litiges opposant l'Etat ou ses démembrements dont les entreprises publiques à leurs partenaires dans le cas où ces derniers se présentent comme leurs créanciers car il n'appartient pas à un ordre juridique étatique, en mesure de façonner les règles de procédure empruntant à de divers cultures juridiques de sorte qu'aucune partie se sente étrangère.60(*)

Dans l'espace OHADA, les parties peuvent opter pour l'arbitrage ad hoc, selon l'Acte uniforme sur l'arbitrage, étant entendu que certaines dispositions de l'Acte uniforme demeureront applicables mais que d'autres ne le seront pas si les parties choisissent d'appliquer le règlement d'un centre. A côté de ce dernier existe l'arbitrage institutionnel selon le Traité et le règlement.

1. Quid de l'arbitrage

L'arbitrage n'est pas explicitement défini par le législateur congolais dans le décret du 7mars 1960 encore moins par celui de l'OHADA ni dans le traité, ni dans l'acte uniforme sur le droit d'arbitrage, ni dans le règlement de l'arbitrage de la CCJA. Il y a donc un vide, lequel vide est comblé par la doctrine qui propose des définitions en s'attelant à la mission que les parties confèrent à un tiers de par leur volonté. Ainsi, l'arbitrage est un mode alternatif de règlement de conflit ayant recours à une ou plusieurs personnes nommées arbitres, choisies par les parties à qui elles confient un pouvoir juridictionnel qui s'exerçant, videra les litiges en le départageant.61(*)Il s'agit d'un mode privé de résolution des conflits qui prend sa source dans l'accord des parties.

2. Naissance de l'arbitrage

L'arbitrage est possible par le fait de la convention d'arbitrage qui s'exprime dans deux situations: lorsque le contrat en vertu duquel existe un différend comporte une clause compromissoire; mais aussi par un compromis d'arbitrage lorsque les parties en litige acceptent de soumettre, après la naissance du litige, le différend qui les oppose à l'arbitrage, malgré l'absence d'une convention d'arbitrage antérieure au litige.

a. La clause compromissoire

C'est une clause insérée par les parties qui prévoit qu'en cas de difficulté entre les parties, le conflit sera tranché par une juridiction arbitrale.62(*)Elle doit être stipulé par écrit et doit désigner le nom du ou des arbitres ou prévoir la modalité de leur désignation lorsque le litige sera né. La désignation des arbitres est soumise au principe d'égalité des parties, qui est d'ordre public.

b. Quid du compromis

Le compromis d'arbitrage est un contrat par lequel le parties, après la naissance du litige décident d'aller résoudre ce litige devant une cour arbitral.63(*) C'est aussi le document qui atteste un accord conclu entre les parties au litige de soumettre les différends à l'appréciation d'un tribunal arbitral et ce, après que le différend soit déjà né. Autrement dit, le compromis d'arbitrage est une convention par laquelle, les parties en litiges décident de confier l'établissement de leur compte à un ou plusieurs experts, arbitre, tout en interdisant de remettre en question devant les tribunaux les résultats de cette comptabilité.

Pour être valable, le compromis exige d'être constaté par un écrit lequel devant préciser la nature du litige à résoudre, l'identité des arbitres et les modalités de leur désignation. Aussi le compromis doit nécessairement mentionner les éléments ci-après64(*) :

- Le nom de l'arbitre ou des arbitres en nombre impair formant le collège arbitral

- L'objet du litige

- La signature des parties,65(*) le tout sous peine de nullité.

En dehors de ces mentions obligatoires, le compromis détermine également le tribunal compétent pour régler les incidents de procédure échappant au pouvoir du tribunal arbitral,66(*) faute d'indiquer un tribunal de première instance, ce sera le tribunal de première instance saisie par la partie la plus diligente. Mais souvent ce choix ne se fait qu'au moment de l'exequatur à moins qu'un incident de procédure exige l'intervention judiciaire avant le prononcé de la sentence. Les parties déterminent aussi la durée de la mission des arbitres.67(*) En l'absence de cette durée, la mission des arbitres s'arrête dans le six mois après que les parties la leur aient confiée. A l'expiration de ce délai, les arbitres perdent tout pouvoir juridictionnel. Elles peuvent aussi proroger cette durée. Celle-ci l'est d'office du temps consacré à vider certains incidents.68(*)

c. Tribunal arbitral

Un tribunal arbitral provient uniquement de la volonté des parties qui s'expriment par une clause compromissoire ou un compromis. Ellesdécrivent d'un commun accord comment sera constitué ledit tribunal arbitral. Il est constitué par un ou plusieurs arbitres. Ces arbitres prennent connaissance du litige entre les deux parties.

Le tribunal arbitral connait de toute question préalable, comme toute mesure d'instruction requise pour la solution du litige qu'il est appelé à trancher. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée, les arbitres peuvent prendre des mesures provisoires et conservatoires.69(*) Apres avoir écouté les parties, ils rendent une sentence arbitrale qui en soi est un jugement arbitral qui tranche le litige dans le sens de prétention de l'une ou l'autre partie. Elle possède à l'égard des parties la force obligatoire et puise sa force exécutoire dans la procédure d'exéquatur. Elle a pour effet de dessaisir le tribunal arbitral.70(*)

G. Aptitudes des Entreprises publiques à recourir à l'arbitrage et Exécution des sentences arbitrales

1. Aptitudes des Entreprises publiques à recourir à l'arbitrage

L'AUDA pose des grandes lignes du droit d'arbitrage allant du champ d'application à la reconnaissance et l'exécution de l'arbitrage en passant par l'instance arbitrale. Dans son article I, il est énoncé que « le présent acte uniforme a pour vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal se trouve dans l'un des Etats parties »

En ce qui concerne son champ d'application, l'article 2, alinéa 2, de l'acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage, « Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. Les Etats et les collectivités publiquesterritoriales ainsi que les établissements publics peuvent également être parties à unarbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage ».

Au regard de cette disposition, les litiges impliquant les personnes publiques dont les entreprise publiques peuvent faire l'objet d'un arbitrage. Ainsi, de lors ils ont consenti à une clause compromissoire, ceux-ci ne peuvent valablement se soustraire à l'arbitrage en invoquant la nullité de la clause au motif qu'ils auraient été du point de vue statutaire dans l'incapacité d'y souscrire. Cette participation de l'Etat et de toutes les autres personnes morales de droit public, dans le cas d'espèce entreprises publiques, clairement envisagée par l'article 2 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage porte uniquement au sujet des droits dont ils ont la libre disposition.

Cependant, ce recours des entreprises publiques à l'arbitrage est considéré comme une solution idoine pour le règlement de difficulté qui lui oppose à ses créanciers.

En effet, cette conception tient du fait que le recours des entreprises publiques à l'arbitrage permet sur le plan légal de passer outre leurs privilèges pour se soumettre à quelques exceptions près aux règles de droit privé. Le fait pour elles de se comporter en personne privée et d'accepter un mode de règlement privé de litige dont l'arbitrage ne leur permet plus de changer en cours de route les règles de jeu fixé préalablement avec leurs partenaires, pour qu'une fois condamnées, s'abriter derrière leur privilège pour s'opposer à l'exécution de la sentence. Cette disposition est de nature à protéger les créanciers des entreprises publiques dans la mesure où elle les empêche d'invoquer une quelconque immunité.

Cependant,le recours à l'arbitrage, comme le pensent certains auteurs, ne résout pas la problématique d'exécution de décisions rendues contre elles car ici resurgira encore la question prévue par l'article 30 de l'AUPSRVE.

H. Exécution des sentences arbitrales

Aux termes de l'article 34 de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage, « les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte uniforme, sont reconnues dans les Etats parties, dans les conditions prévues dans les conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent Acte uniforme. Le système mis en place par l'article 34 permet de distinguer deux situations différentes.

D'abord les sentences rendues dans un Etat de l'OHADA dont l'efficacité est requise dans un autre Etat membre, il s'agit là de sentences arbitrales internes de l'OHADA, à savoir les sentences rendues par des tribunaux arbitraux ayant leur siège dans l'un des Etats parties de l'OHADA, celles rendues par des tribunaux arbitraux jugeant sur le fondement de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage et celles rendues sur le fondement de Règlement d'arbitrage de la CCJA.71(*)

Ensuite, les sentences étrangères, rendues dans un Etat tiers à l'OHADA ou sur le fondement de règles différentes de celles prévues à l'Acte uniforme, celles-ci étant soumises aux conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles l'Etat membre de l'OHADA est partie et, à défaut, à l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage.72(*)

2. Exécution des sentences arbitrales OHADA en vertu de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage.

L'Acte uniforme régit l'arbitrage de droit commun dans l'espace OHADA, c'est-à-dire l'arbitrage administré par les Centres privés d'arbitrage implantés dans les Etats membres de l'OHADA et l'arbitrage Ad hoc. Le bénéficiaire d'une telle sentence doit s'adresser au juge étatique compétent pour solliciter l'exequatur en vue de l'exécution forcée de la sentence dans l'Etat membre. (Article 30 AUDA).

3. L'exécution des sentences arbitrales étrangères

Conformément à l'article 34 de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage, les conventions internationales évoquées sont celles que les Etats membres de l'OHADA ont ratifiées. Tel est le cas de la Convention de New York du 10 décembre 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

· L'exécution en vertu de la Convention New York

La Convention de New York s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères, c'est-à-dire aux sentences rendues en dehors de l'espace OHADA et, très probablement, sur le fondement de règles différentes de celles prévues par l'Acte uniforme et par le Règlement d'arbitrage de la CCJA.

Certains Etats parties à l'OHADA sont également partie à la Convention de new York. Ainsi, les parties sollicitant l'exequatur des sentences arbitrales étrangères dans ces Etats ont le choix de s'appuyer, à cet effet, soit sur la Convention de New York, soit sur l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage.

En revanche, dans les Etats membres de l'OHADA n'ayant pas ratifié la Convention de New York, la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale étrangère se fera nécessairement en vertu de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage qui prévoit un système de reconnaissance assez simplifié.

4. Qu'en est-il de l'exécution de sentence arbitrale contre les entreprises publiques au regard des dispositions légales des textes sus évoqués ?Peut-on concevoir l'exécution forcée des sentences arbitrales contre les Entreprises publiques?

Le recours des entreprises publiques à l'arbitrage permet sur le plan légal de passer outre leurs privilèges pour se soumettre à quelques exceptions près aux règles de droit privé. Tel est cas de l'immunité de juridiction.

S'il est admis qu'en droit international, le recours à l'arbitrage vaut renonciation à l'immunité de juridiction et que cette dernière emporte l'immunité d'exécution sauf stipulation contraire73(*), en Droit de l'OHADA en revanche, cette possibilité n'est pas expressément prévue. Toutefois, il sied de rappeler qu'il y a eu dans l'espace de l'OHADA des jugements qui s'inscrivaient dans la ligne de la renonciation de l'immunité d'exécution, ce qui est de nature à permettre l'exécution forcée des sentences arbitrales.

Ce fut le cas dans une affaire où une société de droit camerounais dénommée African Petroleum Consultants (APC) avait obtenu contre la Société Nationale de Raffinerie (SONARA) camerounaise, une sentence arbitrale rendue à Londres en date du 17 avril 2002, condamnant cette dernière à lui payer près de 3 millions de dollars américains et avait pratiquée une saisie attribution des créances de celle-ci sur la société SHELL Cameroun.sa en sa qualité de tiers-saisie sans que le débiteur ne puisse bénéficier des dispositions de l'article 30 susvisé qu'il invoquait pour s'opposer à l'exéquatur de la sentence arbitrale.74(*)

Dans un autre cas, la société COMMISIMPEX avait obtenu contre l'Etat congolais et la Caisse congolaise d'Amortissement, une sentence arbitrale CCI en date du 3 décembre 2000, condamnant ces derniers à lui verser diverses sommes d'argent au titre de plusieurs marchés et avait obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Brazzaville la fixation du montant total de sa créance. Il ressort explicitement de l'Ordonnance rendue que «(...) le tribunal relève par ailleurs, que la République du Congo et la Caisse d'Amortissement ont renoncé à leurs immunités de juridiction et d'exécution (...)».75(*) Mais ces jugements n'ont pas eu un fort ancrage dans la pratique car quelques années après la question de l'immunité d'exécution a refait surface et la jurisprudence de l'OHADA tranchant en faveur de cette immunité pour les entreprises publiques.

Tel est le cas de l'arrêt Togo Telecom que nous avons eu à évoquer dans le paragraphe 1 de la première section du premier chapitre de ce travail. A titre de rappel, la CCJA a tranché la question en jugeant que l'entreprise publique Togo Telecom (condamnée par la chambre sociale de la Cour d'appel de Lomé à payer diverses sommes au profit d'anciens salariés) pouvait bénéficier d'une immunité d'exécution sur le fondement de l'article 30 de l'Acte Uniforme et a ordonné par conséquent la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptesbancaires. Cette décision de la CCJA constitue un élément efficace sur laquelle les personnes morales du droit publiques, dans le cas d'espèce, les entreprises peuvent se prévaloir même contre une sentence arbitrale.

En gros, l'arbitrage quand bien même étant louable, il ne répond pas dans certains cas à la question essentielle qui est celle de l'exécution forcée dans l'espace OHADA des sentences arbitrales contre les entreprises publiques car l'article 30 de l'AUPSRVE resurgit comme leur support et ne permet pas aux créanciers de ces dernières d'avoir gain de cause dans leur revendications.

§6. §3. Voies d'exécution

I. Notions générales de voies d'exécution

1. Quid des voies d'exécution

A défaut d'exécution volontaire tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.76(*) Les voies d'exécution sont de droits reconnus par la loi à un créancier pour faire face à la défaillance de son débiteur dans l'exécution de son obligation contractuelle. C'est une procédure légale par laquelle sont mis en oeuvre les moyens propres à obtenir de la partie condamnée les prestations prononcées par un jugement ou par une sentence arbitrale devenue exécutoire.77(*) Il s'agit des mécanismes par lesquelles les créanciers mettent sous mains de justice les biens de ses débiteurs en vue de les vendre et se faire payer le prix. Elles constituent pour les créanciers des garanties sure.

2. Mise en oeuvre des voies d'exécutions

Elles peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque État partie. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant. Ces mesures nécessitent l'appui de l'Etat pour son exécution. Cela résulte de l'article 29 de l'AUPSRVE. L'exécution forcée n'est ouverte qu'aux créanciers justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles. A l'exception de la liquidation des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision.78(*) Ces mesures ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant de l'immunité d'exécutiontelle que les entreprises publiques.

J. Types des voies d'exécution

1. Saisie conservatoire

a. Définition

Il est de principe que le créancier peut pratiquer une saisie conservatoire sur tel ou tel autre bien de son débiteur qui se retrouvera de ce fait soustrait à la disposition de ce dernier et placé sous l'autorité de la justice.79(*) Ce principe est bien éclairé et renforcé dans l'article 54 de l'AUPSRVE. Selon ce texte, la personne dont la créance parait fondée dans son principe peut par requête solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie les circonstances de nature à en menacer le recouvrement.

Les saisies conservatoires sont des saisies qui tendent uniquement à rendre indisponibles certains biens mobiliers appartenant à son débiteur. Ces saisies se caractérisent par leur objet et leur but. En ce qui concerne leur objet, on peut noter que telles saisies portent exclusivement sur les biens mobiliers corporels ou incorporels. Relativement au but poursuivi on peut révéler que la fonction de ces types de saisie n'est pas de poursuivre l'exécution et de réaliser la vente du bien saisi. Il s'agit de rendre indisponible le bien de manière a réalisé la conservation.80(*)

b. Conditions

Parlant des conditions, nous distinguons des conditions de fond, caractères attachés à une créance et des conditions de forme, l'autorisation judiciaire.

1. Conditions de fond : créance présentant certains caractères

De manière générale, il est admis qu'une créance soit certaine, liquide et exigible pour l'exercice de voie d'exécution mais en matière de saisie conservatoire ces caractères ne sont pas exigés.81(*) Il faut plutôt que la créance se conforme au prescrit de l'article 54 de l'AUPSRVE.

2. Condition de forme : L'autorisation judiciaire

Il découle de l'article 54 AUPSRVE que la personne qui veut pratiquer une saisie conservatoire doit solliciter une autorisation judiciaire. C'est-à-dire, le créancier doit au préalable adresser une requête pour obtenir l'autorisation du juge saisi en matière d'urgence du lieu du domicile ou demeure le débiteur en vue de pratiquer la saisie conservatoire. Et c'est par ordonnance sur requête qu'il accepte ou rejette la demande qui lui est présentée. S'il accorde l'autorisation sollicitée, il doit à peine de nullité de décision, préciser le montant de somme pour la garantie et préciser la nature des biens sur lesquelles elle porte. L'autorisation est caduque si la saisie n'est pratiquée dans un délai de 3 mois à compter de la décision.

L'autorisation judiciaire suffit à elle-même pour pratiquer une saisie conservatoire. Un commandement préalable n'est pas nécessaire. Cela résulte de l'article 54 qui utilise la formule« sans commandement préalable ».

L'absence du commandement se justifie par deux raisons :

D'une part, parce que pour être efficace, les saisies conservatoires, doivent constituer une surprise pour le débiteur, si l'effet de surprise n'existait pas, ce qui serait le cas de commandement, le débiteur pourrait faire disparaitre ses biens.

D'autre part, parce que le commandement suppose un titre exécutoire, or la saisie conservatoire peut être pratiquée sans titre exécutoire. Ces deux raisons nous paraissent comme une protection offerte au créancier. Cependant quand bien-même que cette autorisation soit obligatoire, il existe néanmoins des tempéraments à cette condition c'est-à-dire il y a des cas ou le créancier peut se passer de l'autorisation judiciaire, mais arrive quand-même à mettre en application une saisie conservatoire. Ces tempéraments découlent de l'article 55 de l'AUPSRVE.

Ainsi, selon l'alinéa 1 dudit article, le créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire n'a pas à demander une autorisation judiciaire. Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel tient lieu d'autorisation de saisir de manière conservatoire pour les condamnations prononcées. Quant à son alinéa 2 in limine il prévoit trois cas de dispense constitués par le défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, le défaut de paiement d'un billet à ordre et le défaut de paiement d'une cheque. Dans tous ces cas, le défaut de paiement doit être dument constaté.

c. Sortes des saisies conservatoires

L'acte uniforme distingue trois sortes de saisies conservatoires à savoir :

- La saisie conservatoire des biens corporels82(*)

- La saisie conservatoire des créances83(*)

- La saisie conservatoire des droits des associés et des valeurs mobilières84(*)

2. Saisie à fin exécutoire

a. Définition

Les saisies à fin exécutoire ont pour objet de permettre au créancier d'arriver au recouvrement de sa créance en saisissant un bien du débiteur. La saisie peut porter sur des biens qui feront l'objet d'une vente forcée dont le produit sera versé au créancier saisissant et à ceux qui sont venus se joindre à la procédure. Elle peut porter aussi sur une créance qui sera attribuée au créancier saisissant dans la limite de sa créance.

b.Sortes de saisie à fin exécutoire

L'acte uniforme contient plusieurs catégories de saisie à de fin exécutoire qui dépendent de la nature des biens saisis :

- La saisie vente des meubles corporels85(*) : elle permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de saisir les biens meubles de son débiteur se trouvant entre les mains de ce dernier ou entre celles d'un tiers.

- La saisie attribution des créances86(*) : opération par laquelle les sommes d'argent dues au débiteur sont immédiatement attribuées au créancier saisissant. Lorsque le débiteur a plusieurs créanciers, ils sont désintéressés par ordre de saisie.

- La saisie et cession des rémunérations87(*) : elle permet au créancier après une tentative infructueuse de conciliation devant la juridiction du domicile du débiteur de procéder à la saisie d'une partie de rémunération du débiteur.

- La saisie appréhension88(*) : elle permet au créancier de se faire remettre un bien meuble corporel par son débiteur. Le créancier doit être muni d'un titre exécutoire.

- La saisie revendication89(*) : elle permet à un créancier de rendre indisponible un bien corporel en vue de sa restitution.

- La saisie immobilière : procédure qui permet au créancier de poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles appartenant à son débiteur défaillant ou de ceux affectés à sa créance.

K. Constat sur l'application de voies d'exécution contre les entreprises publiques

Dans ce point, il est question de voir comment toutes ces mesures évoquées ci-haut, voies d'exécution sont pratiquées et s'ils produisent des effets contre les entreprises publiques.

Ces mesures qui, de vue, sont censées être appliqué à toutes les personnes ne les sont pas. Aux termes de l'article 30 alinéas 1 de l'AUPSRVE, l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. Si, ils sont appliqués, on leur interdit des effets contre les entreprises publiques. Plusieurs décisions tendent toujours à ce sens qu'ils résultent de la juridiction supranationale ou nationale.

A défaut de recenser les décisions qui portent sur toutes ces mesures et faute d'accessibilité à certains documents, nous avons analysé les décisions qui portent sur la saisie attribution car étant celles mises à notre disposition.

1. Cas de la CCJA

Hormis l'arrêt Togo Telecom, il y a eu d'autres jugements qui interdisent l'application des voies d'exécution contre les entreprises publiques parce qu'elles bénéficient de l'immunité d'exécution.

On peut évoquer ici le cas de l'arrêt n°044/2016 du 18 mars 2016 opposant Monsieur GNANKOU GOTH Philippe contre le Fonds d'entretien routier (FER) et la Société ECOBANK Cote d'ivoire.

Pour ce qui est des faits, Monsieur GNANKOU GOTH Philippe avait obtenu un jugement qui condamnait le FER à lui payer diverses sommes, ainsi, il a pratiqué la saisie attribution sur les comptes de ce dernier ouverts dans le livre de la société ECOBANK CI par exploit d'assignation en date du 4 mai 2012,que la dite saisie a été dénoncée au FER par exploit du 30 avril 2012 ; que suivant l'exploit d'assignation en date du 04 mai 2012, la Société FER a saisi le juge de l'urgence du tribunal d'Abidjan plateaux aux fins d'obtenir d'une part la main levée de la saisie motif pris de ce qu'en qualité d'entreprise publique, elle bénéficie de l'immunité d'exécution, et d'autre part, la condamnation de Monsieur GNANKOU GOTH Philippe à lui payer la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Que par Ordonnance n°2300 en date du 15 mai 2012, le juge de l'urgence ainsi saisi s'était fondé sur l'article 30 alinéa 1 de l'AUPSRVE et a ordonné la main levée de la saisie attribution du 24 avril 2012.

En appel, initié par Monsieur GNANKOU GOTH Philipe contre ladite ordonnance de main levée, la cour d'appel d'Abidjan a rendu l'arrêt confirmatif n°1005/12/ du 27 juillet 2012. Mécontent de l'arrêt, ce dernier a formé un pourvoi devant la CCJA contre l'arrêt du 27 juillet 2012 de la cour d'appel d'Abidjan qui avait procédé à la mainlevée.

La CCJA a rejeté le pourvoi formé et condamné Monsieur GNANKOU GOTH Philippe aux dépens en se fondant sur l'argument suivant:

L'article 30 de l'AUPSRVE qui dispose que les mesures conservatoire et l'exécution forcée ne sont pas applicable aux personnes bénéficiaires de l'immunité d'exécution, et qu'il résulte de dossiers produits que le FER réunit les attributs d'une entreprises publique et que cette dernière fait partie des personnes bénéficiaires de l'immunité d'exécution, ce faisant la saisie n'a pas lieu d'être, ainsi il confirme l'ordonnance n°2300 du 15 mai 2012 ayant ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée sur ses avoirs dans les livres de la Société ECOBANK CI ;

2. Juge congolais

Affaire SCPT SA contre les Etablissements PNEUMAG et consorts action initié sous MU 758.

En effet, les Etablissements PNEUMAGS se déclarent créanciers de la Société Commerciale des Transports et des Ports S.A et lui réclame la somme de 318.850,88 USD en principal en exécution du titre exécutoire en l'occurrence l'ordonnance n°0979/2016 du 28/09/2016 portant injonction de payer du Président du Tribunal de céans ; qu'en vue de garantir le paiement de cette créance, l'Etablissements PNEUMAG a fait pratiquer la saisie attribution sur les avoir de la SCPT SA se trouvant logés dans ses comptes dans différentes ci- après RAWBANK S.A.,FBN BANK S.A.,TMB S.A., et FIBANK RDC S.A, en date du 06 et 07 février 2017, et que la dénonciation a été faite à la SCPT SA en date du 15 février 2017 ;Que pour s'insurger contre cette saisie attribution des créances pratiquée par l'Etablissement PNEUMAG , la SCPT S.A par le biais de son Directeur General saisi la juridiction présidentielle pour obtenir la main levée en invoquant l'article 30 de l'AUPSRVE pour ce qui est de sa protection et 156 al 3 pour omission mention de frais dans le procès-verbal de cette saisie attribution et 160 du même acte pour forclusion du délai de dénonciation.

Alors que l'ETS PNEUMAG soulève l'exception de capacité à l'égards du DG qui a engagé la SCPT SA avec Conseil d'administration du fait que c'est le Président Directeur Général qui engage la société anonyme avec Conseil d'Administration et qu'a son absence c'est le Président du Conseil d'Administration et le Directeur Général en se référence des articles 414, 415 et 416 de l'AUSCGIE.

La juridiction présidentielle a dit recevable et fondée l'action mue sous M.U. 758 par la demanderesse SCPT SA contre les ETS PNEUMAGS, ordonne la main levée de la dite saisie attribution en le fondant sur l'article 30 de l'AUPSRVE et que la SCPT est une société commerciales dont l'Etat congolais est l'unique actionnaire et dont tous les mandataires sont désignés par le président de la République.

Au regard de ces décisions, on constate que les juges de l'espace de l'OHADA écarte les voies d'exécution comme moyens de protection des créanciers des entreprises publiques en se basant à l'article 30 de l'AUPSRVE qui consacre l'immunité d'exécution au bénéfice des entreprises publiques. Ainsi, témoigne l'inefficacité des voies d'exécution contre les entreprises publiques. Ces mesures apparaissent comme des revolvers sans cartouche car dépourvues des effets.

3. Les voies d'exécution sont-elles des mesures sans effets contre les entreprises publiques?

Dans la pratique, on constate que dans la sphère juridique de l'OHADA, ces mesures ne cessent d'être pratiquées contre les entreprises et son recours n'a pas moins d'effets sur les entreprises publiques. Il est donc possible que les voies d'exécution aient des effets sur les entreprises publiques quand bien même que l'article 30 l'interdit. Nous pensons que les voies d'exécution peuvent produire leurs effets dès lors que l'entreprises publique sur laquelle ladite mesure d'exécution est pratiquée en a connaissance mais ne réclame pas le bénéfice de l'article 30 ainsi considérant son silence ou sa non contestation comme acquiescement ou acceptation de ladite saisie. Ou encore l'entreprise publique en a connaissance et réclame le bénéfice de l'article 30 mais le juge ne lui accorde pas ce droit.

Ce fut le cas d'une affaire opposant la Régie des Voies Aériennes SA, en sigle RVA contre Monsieur CIBANGU SHAMBUYI et consorts. En ce qui concerne le fait, il sied de rappeler qu'en dates du 15, 16, 17 mars 2017,une saisie attribution a été pratiquée sur les avoirs de la RVA logés auprès des sociétés : STANDARD BANK RDC SA, RAWBANK SA, TRUST MERCHANT BANK SA, BANQUE COMMERCIALE DU CONGO, ECOBANK SA, AIR FRANCE, BRUSSELS AIRLINES , ETHIOPAN AIRLINES, SOUTH AFRICA AIRWAYS,TURKISH AIRLINES et KENYA AIRWAYS à la requête de Monsieur CIBUNGU SHAMBUYI.

C'est ainsi que la RVA par l'entremise de son Directeur Général a.i Monsieur BILENGE ABDALA a déclenché une action sous M. U 773 pour contester la saisie attribution et main levée. La RVA estime qu'il y a lieu d'ordonner la main levée de cette saisie attribution car non conforme aux exigences des articles 30 de l'AUPSRVE et 131 de l'AUS étant donné que la RVA SA est une société anonyme unipersonnelle dans laquelle l'Etat congolais détient la totalité de parts sociales, bénéficiant ainsi de l'immunité d'exécution, en plus, elle est également débitrice de la RAWBANK SA à qui la cession des créances a été faite. Ainsi, au regard de ces prétentions, sollicite au juge d'ordonner la main levée de la saisie attribution des créances.

Monsieur CIBUNGU quant à lui évoque et développe deux moyens de forme dont :

- De l'irrecevabilité de la présente action tirée du défaut de qualité dans le chef de Monsieur BILENGE ABDALA.

- Du prétendu caractère de défense et non d'action dans le chef de la demanderesse.

La juridiction compétente s'est réservée d'aborder le fond de la présente pour défaut de qualité dans le chef de la demanderesse, représentée par Monsieur BILENGE ABDALA et surtout qu'il a été jugé que : le défaut de qualité est considéré comme moyen d'ordre public et péremptoire.( CSJ, 07 /07/ 1971, B.A, 1972, p.8 ; CSJ, 23/03/1989, R.A 25, B.A ,1979, p. 48 ; Matadi, 07/05/1979, RIZ, n 1,2 et 3,1979, p . 130

En application des dispositions et jurisprudence précitées, la juridiction rend son jugement, reçoit l'exception de défaut de qualité soulevé par le défendeur et la déclare fondée.

Dans cette affaire, le juge a écarté le bénéfice de l'article 30 de l'AUPSRVE à la RVA qui est une entreprise publique pour vice de forme. Ainsi, il a consacré implicitement la dite voie d'exécution pratiqué. Cette affaire illustre le cas dans lequel une voie d'exécution peut produire des effets contre une entreprise publique. Telle situation n'est pas une garantie pour les créanciers des entreprises publiques, car elle conditionne les effets de la dite voie d'exécution à une erreur de l'entreprise publique dans sa demande de reconnaissance de l'immunité d'exécution. Ce qui ne peut pas toujours être possible car l'entreprise publique peut faire preuve d'une souplesse pour éviter d'être déboutée pour des questions relatives à la forme.

X. SECTION II : SOLUTION POUR PERMETRE L'EXECUTION

§7. §1. Perspective de protection contre l'immunité d'exécution

L'un de plus grands problème relevé comme obstacle à l'exécution des décisions judiciaires contre les Entreprises publiques, ce qui empêche le rétablissement des droits de créanciers de ces dernières s'avère être l'immunité d'exécution. Au regard de la loi, notamment les actes uniformes, la solution proposée par législateur dont la compensation90(*) est très peu aisée dans sa mise en oeuvre. De même le recours à l'arbitrage91(*) se trouve butter au même problème. Ainsi il serait judicieux de trouver des solutions complémentaires qui puissent permettre d'exécuter sans grande difficultés, les décisions judiciaires et sentences arbitrales.

L. Renonciation à l'immunité d'exécution par le recours à l'arbitrage et institution de garanties

En droit international, il est admis que le recours pour les personnes morales publiques à l'arbitrage vaut renonciation à l'immunité de juridiction et cette dernière emporte sauf stipulation contraire l'immunité d'exécution. Ceci est l'oeuvre d'une évolution jurisprudentielle et a fini par être consacré par la convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens en ses articles 17, 18,19. Il est donc offert la possibilité pour les Etats de renoncer à celle-ci tant en ce qui concerne les mesures conservatoires que celles exécutoires par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit s'agissant des mesures et contraintes contre les biens d'un Etat en relation avec une procédure devant un Tribunal d'un autre Etat.

Cette possibilité n'est pas explicitement prévue par les actes uniformes du droit de l'OHADA. Ainsi pour permettre aux créanciers des entreprises publiques de mieux exercer leurs droits, il conviendrait d'intégrer cette possibilité en Droit de l'OHADA ou soit espérer que les Etats parties à l'OHADA adhérent à cette convention.

Outre l'institution de la possibilité de renonciation de l'immunité d'exécution, il serait mieux que dans le cadre du contrat reliant l'entreprise publique à une personne physique ou morale de droit privé que les parties prévoient des garanties pour se protéger.

Ø La garantie documentaire contractée par l'Etat.92(*)

Il est tout aussi envisageable dans le cadre d'une relation avec acceptation d'une convention d'arbitrage entre les parties, de prévoir une garantie bancaire payable sur présentation de la sentence arbitrale résultant d'une procédure arbitrale. Dans cette hypothèse, la garantie bancaire sous la forme d'une garantie documentaire viserait à assurer de manière effective, le paiement des sommes auxquelles aurait été condamné le colitigant, donneur d'ordre, à l'issue de la procédure arbitrale envers le bénéficiaire.

L'entreprise qui contracte avec une entreprise de droit privé pourrait très bien, non seulement en acceptant une clause compromissoire, contracter une garantie bancaire qui serait consentie par une banque au profit du cocontractant et même le faire contre-garantir par une autre banque. Ce procédé a déjà été utilisé dans le cadre d'un contrat et son efficacité a été avérée.

Ce fut par exemple le cas dans le cadre d'un contrat de fourniture de matériels et d'équipements conclu entre une société française-fournisseur (ITEM SA) et une société mauritanienne (acquéreuse), qui contenait une clause compromissoire et prévoyait que ITEM SA (fournisseur) devait contracter une garantie bancaire au profit de la société mauritanienne (acquéreuse) en cas de condamnation éventuelle pour défectuosité du matériel livré par ITEM SA (fournisseur). Cette garantie était stipulée payable sur présentation de la sentence arbitrale rendue contre la société française alors donneur d'ordre.

Ø La possibilité de mise en place d'une assurance garantissant l'exécution des sentences arbitrales rendues contre les personnes morales de droit public93(*)

Il s'agit de mettre en place dans le cadre de chaque contrat avec clause compromissoire accepté par l'Etat ou une entreprise publique, une assurance par laquelle ce dernier s'engage à payer les primes et qui permettra au cas où une sentence arbitrale sera rendue contre lui, de faire face au règlement du montant de la condamnation.

En effet, le versement du montant de la condamnation par l'assureur doit se faire sur présentation de la sentence arbitrale devenue définitive.

M. Voies d'exécution spécifiques

Les voies d'exécution du droit de l'OHADA ne sont pas appliquées aux entreprises publiques. Cela du fait de la loi quand bien mêmeque dans la pratique il existe de cas isolé d'application de ces voies d'exécution. Cette situation n'est pas aisée pour le recouvrement de créance contre les entreprises publiques. Ainsi, il faudrait adopter d'autres, mesures spécifiques contre les entreprises publiques.

En droit comparé français, pour faciliter le paiement des créanciers des personnes publiques, la loi n° 80-539du 16juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public a été adoptée.

Cette loi met à la disposition des justiciables deux sortes de procédures de contrainte : la procédure générale de l'astreinte administrative, qui signifie que le justiciable a ainsi « la possibilité de solliciter du juge administratif le prononcé d'une astreinte contre toute administration ou établissement public qui n'exécute pas motuproprio une décision rendue par une juridiction administrative » et les procédures spécifiques aux condamnations pécuniaires.

Dans cette dernière hypothèse, la loi impartit à la personne publique un délai maximal de quatre mois à compter de la notification du jugement pour procéder à l'ordonnancement ou au mandatement de la somme en cause ; à défaut, le bénéficiaire peut obtenir le paiement direct par le comptable assignataire de la somme qui lui est due si c'est l'État qui est débiteur, ou l'autorité de contrôle s'il s'agit d'une autorité publique ou d'un établissement public, dans certaines conditions.

Cette procédure n'est admise que si la décision juridictionnelle de condamnation est passée en force de chose jugée et fixe elle-même le montant de la somme due, qu'il s'agisse de la décision d'une juridiction judiciaire ou de celle d'une juridiction administrative. A ces mesures s'ajoute la possibilité de donner une publicité au refus de l'administration d'ordonnancer une dépense publique régulière en soumettant le cas à la commission du rapport et des études du Conseil d'État ou en saisissant le Médiateur ou ses représentants.

Cette possibilité a été reprise par certaines législations des Etats parties dont le Tchad. Notre souhait est que le législateur de l'OHADA puisse intégrer ces voies d'exécution pour permettre la protection des créanciers des Entreprises publiques dans l'espace de l'OHADA.

§8. §2. Perspective de protection contre les obstacles institutionnels.

N. Obstacles institutionnels au regard de la loi

Les interventions de différentes services et autorités hiérarchiques dans l'exécution des jugements contre les entreprises constituent des obstacles institutionnels qui empêchent aux créanciers des entreprises publiques de recouvrer ce qui leur est dû. Telle pratique est contraire aux lois et viole des principes sacro-saints du droit.

En effet, au regard de la loi notamment de la constitution dans son article 151 qui dispose : Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution.

Cette disposition consacre le principe de la séparation des pouvoirs, lequel principe constitue un gage de sécurité juridique de lors que les créanciers qui recourent à la justice se sentent sécurisés en ce sens que la décision qui en résultera de la justice sera exécutée sans être mis à mal par une quelconque intervention de la part d'un service ou d'une autorité. Le fait des interventions viole le principe de la séparation, établit un Etat de non droit et organise une insécurité juridique et cela mérite d'être éradiquer.

O. Quelle solution ?

Pour remédier à ces problèmes, le mieux est de supprimer ces obstacles c'est-à-dire les différentes interférences. Cela doit pour se faire, passer par l'établissement d'un Etat de droit qui en soit est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Le renforcement du principe de la séparation du pouvoir en prévoyant des sanctions pénales contre toute personne qui agira en dehors de son champ d'application.

CONCLUSION

Les entreprises publiques depuis la réforme de 2008 sont des acteurs économiques au même titre que les particuliers. Elles ont la forme des sociétés commerciales et agissent comme telles. Ainsi à l'occasion de leurs activités, elles recourent à des opérations juridiques telque le contrat. Ce faisant, il nait une relation juridique entre elles et leurs contractants, laquelle relation les place dans une situation de débitrices ou créanciers. Dans le cas où elles sont tenues comme débitrices, leurs créanciers peuvent leur exiger une prestation et cela doit se faire de bonne foi. En cas de non exécution de bonne foi, leurs créanciers peuvent procéder à des mesures conservatoires ou à l'exécution forcée car leurs biens représentent des garanties. Telle est la garantie prévue par la loi dans cette relation afin d'assurer une sécurité juridique.

Mais cette sécurité est mise à mal par des obstacles d'ordre légal dont l'immunité d'exécution et des obstacles institutionnels tel que les interférences hiérarchiques et ceux de services. Ces obstacles insécurisent les créanciers des entreprises publiques et laissent croire à un abandon des créanciers à leur sort. Face aux obstacles cités, il était donc nécessaire et important de s'interroger sur l'existence d'une protection de ses créanciers, et que faire ou comment assurer une meilleure protection de ces créanciers en droit congolais ? Cette question a trouvé une réponse dans les explications contenues dans son corps.

En effet, le droit congolais protège les créanciers des entreprises publiques, face à certains obstacles notamment d'ordre légal, il lui offre des moyens qui sont entre autres la compensation, l'arbitrage, les voies d'exécutions. Cependant ces moyens ont démontrés leurs limites et pour pallier cela certaines propositions ont été évoquées dont la renonciation à l'immunité d'exécution par le recours à l'arbitrage, l'institution des garanties, des voies d'exécution et le renforcement de contraintes contre les entreprises publiques. En outre, l'institution d'un Etat de droit sera un moyen efficace pour assurer la sécurité juridique et aussi mettre fin à tout ce qui intervient comme obstacle.

BIBLIOGRAPHIE

I. INSTRUMENTS JURIDIQUES

A. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

1. Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du 10 Avril 1998 et paru au JO OHADA n°6 du 1er juillet 1998.

2. Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économique du 30 janvier 2014 et paru au JO OHADA n°spécial du 04 février 2O14.

3. Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage adopté le 11 mars 1999 et paru au JO OHADA n° 8 du 15 mai 1999.

4. Convention des Nations unies sur les immunités des juridictions des Etats et leurs biens.

5. Traité de l'OHADA du 17 avril 1993 tel que révisé le 17 octobre 2008.

B. INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX

1. Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011portant révision de certaines articles, JORDC, n° spécial du 5 février 2011.

2. Décret du 30 juillet 1888 portant des contrats et obligations conventionnelles, B.O., 1888.

3. Loi n° 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques telle que modifiée et complétée à ce jour, JORDC, 32eme année, Kinshasa, numéro spécial, mai 1997.

4. Loi n° 08/007 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, JORDC, 49ème année, Kinshasa, numéro spécial, 07 juillet 2008.

5. Loi n° 08/008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille, JORDC, 49ème année, Kinshasa, numéro spécial, 07 juillet 2008.

6. Loi n° 08/009 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, JORDC, 49ème année, Kinshasa, numéro spécial, 07 juillet 2008.

7. Loi n° 08/010 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'Etat, JORDC, 49ème année, Kinshasa, numéro spécial, 07 juillet 2008.

II. JURISPRUDENCE

1. CCJA Abidjan, Arrêt n° 043/2005 du 07 juillet 2005, Cote d'ivoire

2. C.A de Kinshasa/Gombe, arrêt R.T.A.293712946 du 30 décembre 1993, RDC

3. Tricom/Gombe, ordonnance n 0295/2017 du 27 mars 2017, Kinshasa, RDC (décision inédite)

4. Tricom/Gombe, ordonnance du 2 mars 2017, Kinshasa, RDC (décision inédite)

5. TGI Buea, décision n° HCF/141/OM/2001-2002 du 13 août 2002 (décision inédite).

6. Tricom Brazzaville, Ordonnance du 09 nov. 2001 (décision inédite).

III. DOCTRINE

A. OUVRAGES

1. BENABENT (A), Droit civil : les obligations, paris, 10ed, Montchrestien, 2005.

2. HERVADA (J), Introduction critique à l'étude du droit naturel, éd. Bière, 1991.

3. KABANGE NTABALA (C), Droit des services et entreprises publics, et problématique de la transformation des entreprises publiques en République Démocratique du Congo, Dieu est bon, Kinshasa, 2007.

4. KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI (M), Cours de droit civil des obligations, Paris, Harmattan, 2017.

5. KINS (F.T), Suretés et principes généraux du droit et des poursuites des créanciers, 3e éd. Deboeck et Larcier 2000.

6. KUMBU ki NGIMBI (J-M), Législation en matière économique, manuel d'enseignement, 3e édition Galimage, Kinshasa, 2O14.

7. SAKATA M. TAWAB, Introduction au droit économique, P.U.K., 2013.

8. TSHILENGI WA KABAMBA (P), Droit et voies d'exécution des jugements, tome I, éd. Justou printer, Kinshasa, 2016.

9. WERY (P), Droit des obligations, tome II, diffusion universitaire CIACO, Bruxelles, 2008 2009.

B. NOTES DES COURS

1. DJEDI(D), Cours de voies d'exécution en matière civile et commerciale, Université catholique du Congo, Kinshasa, Master 2, 2016- 2017.

2. KAMUKUNI MUKINAY (A), Notes de cours de grands services publics de l'Etat, Université de Kinshasa, L1 Droit, inédit, 2016-2017.

3. MWANZO (E), Cours de méthodologie juridique, Université de Kinshasa, G2 Droit, 2014-2015, inédit.

IV. THESES

1. MULENDA KIPOKE (JM), La protection des créanciers des pouvoirs et organismes publics face au privilège de l'immunité d'exécution : étude du droit congolais et des systèmes juridiques belge et français, thèse, faculté de droit, Université de Louvain, 2009- 2010.

2. WANDJI KAMGA (A), Droit à l'exécution forcée: réflexion à partir des systèmes juridiques camerounais et français, thèse, faculté de droit, Université de Yaoundé II, 2009-2010.

V. ARTICLES ET MEMOIRES

A. ARTICLES

1. DIOUF (N), « Recouvrement et voie d'exécution », in OHADA.com. Le portail du Droit des affaires en Afrique, le 16 Aout 2017 17h50.

2. FILIGA MICHEL SAWADOGO, « La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises Publiques en droit OHADA », Ohadata D-07-16.

3. ACLOMBESSI (I), « Solution du litige en Droit OHADA », In Konrad Adenauer stiftung, Librairie africaine d'études juridiques, Mai 2012.

4. KAM KAMSO (M), « Les États parties à l'OHADA et la sécurisation des entreprises commerciales » in Revue de droit uniforme, 2010, n° 10.

5. KOLONGELE EBERANDE (D), « Immunité d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques » in Revue de droit privé, n°1, janvier-février 2014.

6. KONATE M., « L'efficacité de la justice à l'épreuve des immunités d'exécution opposées à des jugements ou sentences arbitrales impliquant l'Etat, ses émanations ou démembrements », in Congrès Africain des Juriste d'Affaire (COJA 2013).L'OHADA et la sécurité judiciaire, 6e éd Ouagadougou, Juin 2013.

7. MULUMBA BULULU(B), « Modalités et effets de la reforme des entreprises publiques en RDC. L'exemple de la société nationale d'électricité (SNEL) »,In Konrad Adenauer stiftung, Librairie africaine d'études juridiques, Vol. 15, Aout 2010

8. NAHM-TCHOUGLI (G), « l'immunité d'exécution ou des saisie des entreprises publiques dans l'espace OHADA» in Revue africaine de droit d'économie ou de développement vol 1, N° 6, 2005.

9. CUPERLIER (O), « Arbitrage et les personnes morales », Ohadata D-13-65.

10. MASAMBA MAKELA (R), « Réflexion pour une meilleure application substantielles du droit OHADA»  in Colloque organisé par l'Association pour l'Efficacité du Droit et de la Justice Université Panthéon-Sorbonne, 20 juin 2013.

11. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juillet-décembre 2005.

12. NSOMWE MUSANGIE (S), « L'exécution de jugements civils et sentences arbitrales en RDC: Défi et obstacles », in Librairie Africaine d'Etudes Juridiques, 3 (2016).

13. ACQUEREBURU (V.C.A), « L'État justiciable de droit commun dans le Traité OHADA » in Penant, 2000.

B. MEMOIRES

1. FOTSO KOUAM (A.B.), Les voies d'exécution OHADA et le droit à un procès équitable, Mémoire de DEA, Université de DSCHANG, 2009-2010.

2. MEZOL (A), Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit privé: cas de l'arbitrage, mémoire de licence, Université Catholique du Congo, 2014-2015.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESES 4

III. INTERET DU SUJET 5

IV. DELIMITATION DE L'ETUDE 5

V. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 6

VI. ANNONCE DU PLAN 7

CHAPITRE I : LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET LES CAUSES D'INSECURITE JURIDIQUE DE LEURS CREANCIERS 8

SECTION I : NOTIONS GENERALES DES ENTREPRISES PUBLIQUES 8

§1. Historique des Entreprises publiques 8

A. Historique des Entreprises publiques dans le monde 8

1. Raisons de politique générale 9

2. Raisons de politique sociale 9

3. Raisons de politique économique 10

B. Historique des Entreprises publiques congolaises 10

§2. Les Entreprises publiques en Droit congolais 12

A. Les Entreprises publiques sous la loi du 06 janvier 1978 12

B. Le concept d'Entreprises publiques sous la loi du 07 juillet 2008 15

C. Régime juridique applicable aux Entreprises publiques 17

SECTION 2. LES CAUSES D'INSECURITE JURIDIQUE PROFITABLES AUX ENTRPRISES PUBLIQUES : OBSTACLES A L'EXECUTION 19

§1. Obstacles légaux : immunité d'exécution et défense a exécution 19

A. Immunité d'exécution 19

1. Notions sur l'immunité d'exécution 19

2. Effets néfastes de l'immunité d'exécution sur les créanciers des Entreprises publiques 23

B. Défense a exécution 23

§2. Obstacles institutionnels : interférence de service et interférence hiérarchique 24

A. Interférence des services 24

B. Interférence hiérarchique 26

CHAPITRE II : LES MECANISMES DE PROTECTION DES CREANCIERS DES ENTREPRISES PUBLIQUES 27

SECTION I : LES MECANISMES DE PROTECTION 27

§1. Compensation 27

A. Définition 27

B. Mise en oeuvre de la compensation 27

1. Conditions générales d'exercice de la compensation 28

2. Mécanismes de la compensation 28

a. Compensation légale 28

b. Compensation conventionnelle 30

c. Compensation judiciaire 31

C. Avantage de la compensation et Limite de la compensation 31

1. Avantage de la compensation 31

2. Limite de la compensation 31

§2. Arbitrage 32

A. Notions générales de l'arbitrage 32

1. Quid de l'arbitrage 33

2. Naissance de l'arbitrage 34

a. La clause compromissoire 34

b. Quid du compromis 34

c. Tribunal arbitral 35

B. Aptitudes des Entreprises publiques à recourir à l'arbitrage et Exécution des sentences arbitrales 36

1. Aptitudes des Entreprises publiques à recourir à l'arbitrage 36

C. Exécution des sentences arbitrales 37

1. Exécution des sentences arbitrales OHADA en vertu de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage. 38

2. L'exécution des sentences arbitrales étrangères 38

§3. Voies d'exécution 40

A. Notions générales de voies d'exécution 40

1. Quid des voies d'exécution 40

2. Mise en oeuvre des voies d'exécutions Erreur ! Signet non défini.

B. Types des voies d'exécution 41

1. Saisie conservatoire 41

a. Définition 41

b. Conditions 42

c. Sortes des saisies conservatoires 44

2. Saisie à fin exécutoire 44

a. Définition 44

b. Sortes de saisie à fin exécutoire 44

C. Constat sur l'application de voies d'exécution contre les entreprises publiques 45

SECTION II : SOLUTION POUR PERMETRE L'EXECUTION 49

§1. Perspective de protection contre l'immunité d'exécution 49

A. Renonciation à l'immunité d'exécution par le recours à l'arbitrage et institution de garanties 50

B. Voies d'exécution spécifiques 51

§2. Perspective de protection contre les obstacles institutionnels. 53

A. Obstacles institutionnels au regard de la loi 53

B. Quelle solution ? 53

CONCLUSION 54

BIBLIOGRAPHIE 55

TABLE DES MATIERES 59

* 1 J. HERVADA, Introduction critique à l'étude du droit naturel, éd. Bière, 1991, p. 46.

* 2 V. C.A. ACQUEREBURU, «  L'État justiciable de droit commun dans le Traité OHADA », in Penant, 2000, p. 48, n° 832, cite par M.KAM KAMSU, « Les États parties à l'OHADA et la sécurisation des entreprises commerciales », in Revue de droit uniforme, 2010, p. 83, n° 10.

* 3 J.M. MULENDA KIPOKE, La protection des créanciers des pouvoirs et organismes publics face au privilège de l'immunité d'exécution : étude du droit congolais et des systèmes juridiques belge et français, Thèse, Faculté de Droit, Université de Louvain, 2009- 2010, p. 2.

* 4 P. WERY, Droit des obligations, tome II, Diffusion universitaire CIACO, Bruxelles, 2008 2009 p. 423.

* 5Art. 30 al. 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

* 6 Art. 4 de la loi n 08/007 du 7 juillet 2008 portant disposition générales relatives a la transformation des Entreprises publiques.

* 7J. HERVADA, op. cit., p. 168.

* 8 Le traité de l'OHADA (signé à Port Louis, le 17 octobre 1993 et révisé au Québec le 17 octobre 2008) est entré en vigueur dans notre pays depuis le 12 Septembre 2012, date qui correspond à l'adhésion de la RDC dans le Droit OHADA avec la promulgation de la loi n° 10/002 du 11 février 2010 portant autorisation d'adhésion de la RDC au traité de l OHADA.

* 9 E. MWANZO, Cours de méthodologie juridique, Université de Kinshasa, G2 Droit, 2014, p. 51, inédit.

* 10 Idem, p. 53.

* 11 A. KAMUKUNY MUKINAYI, Notes de cours de Grands services publics de l'Etat, Université de Kinshasa, L1 Droit, 2016-2017, p. 47.

* 12 G. SAKATA M. TAWAB, Introduction au droit économique, P.U.K., 2013, p. 59.

* 13G. SAKATA M. TAWAB, op.cit, p. 58.

* 14 C. KABANGE NTABALA, Droit des services et entreprises publics, et problématique de la transformation des entreprises publiques en République Démocratique du Congo, Dieu est bon, Kinshasa, 2007, p. 53.

* 15 C. KABANGE NTABALA., op.cit., p. 53.

* 16 C. KABANGE NTABALA., op.cit., p. 52.

* 17 G. SAKATA M. TAWAB, op.cit., p. 64.

* 18 Idem

* 19 LUKOMBE NGHENDA, Droit des entreprises publiques, né de la réforme du 7 juillet 2008, Kinshasa, PFDUC, 2009, p. 36.

* 20 Idem

* 21 Idem, p. 37.

* 22 Les lois du 7 juillet 2008 sont au nombre de quatre et sont les suivantes :

- La loi 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives a la transformation des Entreprises publiques ;

- La loi 08/008 du 07 juillet 2008 portant disposition générales relative aux désengagements de l'Etat des Entreprises publiques ;

- La loi 08/009 du 07 juillet 2008 relative aux établissements publics ;

- La loi 08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives a la gestion du portefeuille de l'Etat.

* 23 Art 4 de la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

* 24 KANDE BULOBA KASUMPATA, Cours de Droit commercial, 3ème année de graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2006-2007, p.135.

* 25 Art 4 de la loi n°78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

* 26 KANDE BULOBA KASUMPATA, op. cit., p. 135.

* 27 Art 5 de la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

* 28 Art 40 de la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

* 29 Bobo MULUMBA BULULU, «Modalités et effets de la reforme des entreprises publiques en RDC. L'exemple de la société nationale d'électricité (SNEL)» In Konrad Adenauer stiftung, Librairie africaine d'études juridiques, Vol. 15, Aout 2010, p. 30.

* 30 Idem

* 31 Article 21 de l'Ordonnance-loi n°87-005 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, Journal Officiel de la République du Zaïre, 28èmeannée, numéro spécial, 6 février 1987

* 32 J-M. KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, manuel d'enseignement, 3e édition Galimage, Kinshasa, 2O14, p. 36.

* 33 D. C. KOLONGELE EBERANDE, « Immunité d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques », in Revue de droit privé, n°1, janvier-février 2014, p. 26.

* 34 Idem, p. 25.

* 35 Art. 17 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001.

* 36 Art. 81 6° de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour et art. 13, al. 1er de la loi n° 08/010 du 7 juillet 2008.

* 37A-D WANDJI KAMGA, Droit à l'exécution forcée : réflexion à partir des systèmes juridiques camerounais et français, Thèse. Université de Yaoundé II, 2009-2010, p. 427.

* 38 KUATE TAMEGHE cité par A. B. FOTSO KOUAM, Les voies d'exécution OHADA et le droit à un procès équitable, Mémoire de DEA, Université de DSCHANG, 2009-2010, p. 49.

* 39 Idem

* 40 Art 51 de l'AUPSRVE.

* 41FILIGA M.SAWADOGO, « La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des Entreprises publiques en droit OHADA », Ohadata D-07-16, p. 14.

* 42Idem.

* 43 Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juillet-décembre 2005, 25 et s.

* 44 Si le tiers saisi ne remplit pas les obligations qui lui incombent, sa responsabilité peut, aux termes de l`art. 38 de l`AUPSRVE, être engagée et conduire à sa condamnation au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.

* 45 G.NAHM-TCHOUGLI, « L'immunité d'exécution ou des saisie des entreprises publiques dans l'espace OHADA », in Revue africaine de droit d'économie ou de développement, vol 1, n° 6, 2005 p. 577.

* 46 Idem.

* 47 R. MASAMBA MAKELA, « Réflexion pour une meilleure application substantielles du droit OHADA » in Colloque organisé par l'Association pour l'Efficacité du Droit et de la Justice, Université Panthéon-Sorbonne, 20 juin 2013 p. 25.

* 48 Idem.

* 49 J.M. MULENDA KIPOKE, op. cit., p. 35.

* 50 S.NSOMWE MUSANGIE, « L'exécution de jugements civils et sentences arbitrales en RDC: Défi et obstacles », in Librairie Africaine d'Etudes Juridiques, 3 (2016) p. 364.

* 51 Idem. 

* 52 P-R. TSHILENGI WA KABAMBA, Droit et voies d'exécution des jugements, Tome I, éd. Just ou printer, Kinshasa, 2016, p. 125.

* 53 M. KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI, Cours de droit civil des obligations, Paris, Harmattan, 2017, p. 315.

* 54 A. BENABENT, Droit civil : les obligations, Paris, 10ed, Montchrestien, 2005, p. 566.

* 55 Art 182 du CCCLIII

* 56 A. BENABENT, op.cit., p. 569.

* 57 M. KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI, op. cit., p. 317.

* 58 Idem. p. 318.

* 59 Ibidem.

* 60 O. CUPERLIER, «Arbitrage et les personnes morales», Ohadata D-13-65, p. 2.

* 61 I. ACLOMBESSI, Solution du litige en Droit OHADA, In Konrad Adenauer stiftung, Librairie africaine d'études juridiques, Mai 2012, p. 8.

* 62 A. MEZOL, Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit privé: cas de l'arbitrage, mémoire de licence, Université Catholique du Congo, 2014, p. 33.

* 63 Idem, p. 34.

* 64 Art. 165 CPCC

* 65 Art. 154 CCCLIII

* 66 Art. 166 CPCC

* 67Art 176 CPCC

* 68 Art 177 CPCC

* 69 Art 24 de l'AUDA.

* 70 Art 22 de l'AUDA

* 71, O CUPERLIER op. cit., p. 8.

* 72 Idem.

* 73 Art. 17 de la convention des Nations Unies sur les immunités de juridictions des Etats et de leurs biens.

* 74 TGI Buea, décision n° HCF/141/OM/2001-2002 du 13 août 2002 (décision inédite) cité par Mamadou KONATE, L'efficacité de la justice à l'épreuve des immunités d'exécution opposées à des jugements ou sentences arbitrales impliquant l'Etat, ses émanations ou démembrements,in Congrès Africain des Juriste d'Affaire (COJA 2013), l'OHADA et la sécurité judiciaire, 6e éd Ouagadougou, Juin 2013, p. 56.

* 75 TriCom Brazzaville, Ord. du 09 nov. 2001 (décision inédite), cité par Mamadou KONATE, Idem.

* 76 Art 28 de l'AUPSRVE

* 77 D. DJEDI, Cours de voies d'exécution en matière civile et commerciale, Université Catholique de Kinshasa, Master II Droit, 2016 - 2017, p. 7, inédit.

* 78 Il s'agit là de l'exécution provisoire qui permet au créancier d'obtenir l'exécution d'un jugement alors que le délai de recours contre la décision exécutoire n'est pas terminé.

* 79 F.T. KINS, Suretés et principes généraux du droit et des poursuites des créanciers, 3e éd. Deboeck et Larcier, 2000, p. 25.

* 80 N. DIOUF, « Recouvrement et voie d'exécution », in OHADA.com. Le portail du Droit des affaires en Afrique, le 17 septembre 2017 09h08, p.19.

* 81 Art 31 de l'AUPSRVE.

* 82 Art. 64-76 AUPSRVE

* 83 Art. 77-84 AUPSRVE

* 84 Art. 85-90 AUPSRVE

* 85 Art. 91 AUPSRVE

* 86 Art. 153 AUPSRVE

* 87 Art. 173 AUPSRVE

* 88 Art.218 AUPSRVE

* 89 Art. 227 AUPSRVE

* 90 Art 30 de l'AUPSRVE.

* 91 Art 2 de l'AUDA.

* 92 Mamadou KONATE, op. cit.,p. 58.

* 93 Idem, p. 59.






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