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La sécurité juridique des entreprises publiques en droit congolais.


par Farrel NGIMBA
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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VIII. SECTION 2. LES CAUSES D'INSECURITE JURIDIQUE PROFITABLES AUX ENTRPRISES PUBLIQUES: OBSTACLES A L'EXECUTION

Les causes de l'insécurité juridique profitable aux entreprises publiques sont des situations qui ébranlent la sécurité et mettent à mal les créanciers de ce derniers et les empêchent de recouvrer leur dû. Elles sont à la base de l'inexécution. Cette inexécution est due aux lacunes des textes légaux régissant la matière  qu'on peut nommer obstacles légaux (§1), mais aussi du disfonctionnements des organes chargés de l'exécution et à l'intervention assez remarquable de l'exécutif qui se traduit du reste par diverses lettres et circulaires allant dans le sens d'interdire l'exécution qu'on nomme obstacles institutionnels (§2).

§3. Obstacles légaux : immunité d'exécution et défense a exécution

F. Immunité d'exécution

1. Notions sur l'immunité d'exécution

L'immunité d'exécution est une faveur dont jouissent certaines personnes en vertu desquelles leurs biens ne peuvent faire l'objet de saisies ». Tenant à la personne du débiteur et non à la nature des biens, elle fait échec à la réalisation d'un droit reconnu par un jugement, une sentence.37(*)Elle permet ainsi, de s'opposer à l'exécution forcée d'une décision rendue à l'encontre des personnes morales.

Il est érigé un principe général de droit selon lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables. Ce principe ne permet pas de recourir contre les personnes publiques aux voies d'exécution de droit privé. Cette immunité d'exécution de l'Etat et des personnes publiques en droit public interne est un principe général du droit ancien.

Au titre de droit comparé, il est à relever qu'en France il découle de certains textes, de la séparation des autorités administratives et judiciaires et a été posé pour la première fois en jurisprudence par le tribunal des conflits dans son arrêt du 9 décembre 1899.

Les justifications de la reconnaissance d'un tel privilège à ces personnes publiques sont nombreuses.38(*)Ainsi, l'immunité d'exécution aurait pour fondement la présomption de solvabilité de ces personnes. Mais en cette période de crise, lui est substitué un autre argument, les règles de la comptabilité publique, lesquelles ne permettraient pas le paiement par voies de saisie.

Autrement, elles se rattachent à l'idée de puissance publique et de l'autorité. L'Etat détient le monopole de la contrainte et ne peut dès lors utiliser des forces de l'ordre pour se contraindre lui-même car comme l'écrit un auteur, il serait aberrant et contre nature que l'Etat qui a le monopole de la force publique use de celle-ci contre lui-même ou en use à l'égards des autres personnes publiques.39(*)

En RDC, l'immunité d'exécution était usée seulement entant que principe général du droit mais avec son adhésion au droit de l'OHADA, ce principe a eu par fiction juridique, une consécration légale. A l'article 30 al. 1 de l'AUPSRVE, le législateur énonce que « l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution »et l'al. 2 de cette disposition prévoit l'immunité d'exécution sans pour autant déterminé les personnes qui en bénéficient, ni faire référence à certains textes des Etats membre pour en déterminer comme l'est dans certains cas.40(*)

Dans la pratique et la consistance de ce principe on n'en que déduit l'Etat et les personnes morales du droit public comme bénéficiaires. Elle concerne donc uniquement ces personnes et couvre l'ensemble de leurs biens affectés à cette activité. S'agissant précisément des personnes publiques, ce privilège fut d'abord dans un domaine incontesté reconnu à l'Etat pour être, enfin, étendu à d'autres institutions nées du besoin pour la puissance publique de faire face à des multiples tâches requises par le bien public.

Et parlant de ces autres personnes morales en droit congolais, nous citons, les provinces et les entités territoriales décentralisées dont la ville, la commune, secteur et chefferie ainsi que les établissements publics, ceux-ci étant considérés comme des collectivités publiques spécialisées.41(*)

Et de manière plus ou moins contesté cette immunité s'étend aussi aux entreprises publiques.42(*)Cependant, la CCJA a procédé par une interprétation établissant une liaison étroite entre les deux alinéas de l'article 30 pour en déduire le bénéfice de l'immunité d'exécution aux entreprises publiques. Ce fut le cas dans l'Arrêt n° 043/2005 du 7 juillet 2005,43(*) dont les faits et la procédure paraissent clairs.

En effet, sur le plan judiciaire, l'affaire, sur la base des éléments relatés, commence avec l'Arrêt n° 27/03 rendu le 10 juillet 2003 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Lomé condamnant la Société Togo Télécom à payer la somme de 118 970 213 FCFA au sieur Aziablévi et trois autres personnes.

On comprend qu'il s'agit probablement d'employés de la société se plaignant d'avoir été licenciés et que les appelants ont préalablement saisi le tribunal du travail en première instance.

L'arrêt de condamnation de la Cour d'Appel de Lomé n'ayant pas volontairement été exécuté par la société, Aziablévi et autres décident, en exécution de celui-ci, de pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de divers établissements financiers établis à Lomé sur les comptes de Togo Télécom. Par l'utilisation de cette procédure, les saisissants, sur le fondement d'une créance dont ils étaient titulaires à l'encontre de leur conformément aux articles 161 à 163 de cet Acte uniforme, les tiers saisis avaient l'obligation d'agir sous peine d'engager leur responsabilité.44(*)

Contestant cette saisie-attribution pour violation des articles 169 à 172, la société Télécom avait assigné les créanciers poursuivants devant le Président du Tribunal de première instance de Lomé pour en obtenir la mainlevée, ce qui a abouti à l'ordonnance n° 425/03 du 13 Août 2003, rendue par le juge de référés dudit tribunal, qui a fait droit à cette contestation et donné mainlevée de la saisie-attribution des créances pratiquées.

En appel, la Cour d'Appel a rendu l'arrêt n° 186/2003 du 26 septembre dont le dispositif confirme la décision entreprise en ce qu'elle ordonne la mainlevée des saisies pratiquées par les appelants sur les comptes de l'intimée entre les mains des banques et autres établissements financiers de la place : " rejette la demande reconventionnelle de l'intimée pour défaut de preuve :

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

- condamne les appelants aux dépens".

Cet arrêt du 26 septembre 2003 a fait l'objet d'un recours en cassation devant la CCJA. Cette dernière a rejeté le pourvoi formé et condamné les appelants aux dépens en se fondant sur deux arguments :

- le premier soutient, en s'appuyant sur les termes de l'article 30 de l'Acte uniforme de I'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution que les biens des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, sont insaisissables et que la société Togo Télécom étant une entreprise publique, ses biens sont insaisissables; par voie de conséquence, la saisie attribution pratiquée sur ses comptes n'est pas fondée et n'a donc pas lieu d'être;

- le deuxième a trait à la portée abrogatoire des Actes uniformes : en effet, I'AUPSRVE prévoyant l'insaisissabilité des biens des personnes morales de droit public et des entreprises publiques l'emporte sur la loi togolaise qui se prononce plus ou moins clairement en faveur de la saisissabilité des biens des entreprises publiques.

Au regard de cette décision, nous comprenons mieux que les juges de la CCJA ont retenus l'immunité d'exécution en faveur des entreprises publiques malgré sa nature obstructueuse dans le recouvrement des droits des créanciers des entreprises publiques.

* 37A-D WANDJI KAMGA, Droit à l'exécution forcée : réflexion à partir des systèmes juridiques camerounais et français, Thèse. Université de Yaoundé II, 2009-2010, p. 427.

* 38 KUATE TAMEGHE cité par A. B. FOTSO KOUAM, Les voies d'exécution OHADA et le droit à un procès équitable, Mémoire de DEA, Université de DSCHANG, 2009-2010, p. 49.

* 39 Idem

* 40 Art 51 de l'AUPSRVE.

* 41FILIGA M.SAWADOGO, « La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des Entreprises publiques en droit OHADA », Ohadata D-07-16, p. 14.

* 42Idem.

* 43 Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juillet-décembre 2005, 25 et s.

* 44 Si le tiers saisi ne remplit pas les obligations qui lui incombent, sa responsabilité peut, aux termes de l`art. 38 de l`AUPSRVE, être engagée et conduire à sa condamnation au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.

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