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L'individu devant les juridictions africaines de protection des droits de l'homme. Cas de la cour ADHP et de la CJ CEDEAO.


par Gildas Hermann KPOSSOU
Université d'Abomey-Calavi (UAC)  - Master 2 Recherche en Droit International et Organisations Internationales  2015
  

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Paragraphe 2 : La qualité du requérant individuel pour agir

La qualité pour agir est bien connue en matière procédurale. Devant le juge de la Cour africaine, ce critère est extensif (A) en raison notamment de l'exclusion de l'intérêt à agir pour saisir la Cour. Par contre, devant le juge communautaire, la qualité pour agir se confond avec la qualité de victime directe et exige un intérêt personnel pour agir. Le critère est donc restreint à ce niveau (B).

A. Un critère extensif au niveau de la Cour ADHP

Aux termes des dispositions de l'article 5, 3) du Protocole, « la Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux ONG dotées du statut d'observateur auprès de la Commission africaine d'introduire des requêtes directement devant elle ». A la différence des autres cours régionales, l'accès de l'individu n'est donc pas limité à un intérêt particulier à agir, comme celui d'être une victime directe de la violation alléguée des droits220(*). Les requérants individuels peuvent également se faire représenter dans des conditions extrêmement libérales, sans commune mesure avec celles imposées dans le cadre européen221(*). Tout individu peut ainsi agir pour le compte d'une autre personne, sans le moindre intérêt personnel222(*). Aucun pouvoir spécial n'est exigé pour que la représentation soit valide223(*) et il suffit que la requête fournisse des indications précises sur la/les partie(s) demanderesses ainsi que sur celle(s) contre laquelle/lesquelles elle est dirigée224(*). Est également recevable la requête émanant d'un ou de plusieurs individu(s), ce qui autorise implicitement les peuples à ester en justice, soit par l'intermédiaire d'un représentant225(*), soit en désignant un groupe représentatif226(*). Cette ouverture de la saisine ne sera pas affectée par le projet de refonte institutionnelle de la Cour africaine227(*).

Dans la CEMAC par contre, le législateur a opté pour le silence sur cette question. En effet, ni la convention régissant la CJC, ni l'Acte additionnel portant Règles de procédure de la Chambre judiciaire de l'ancienne Cour de justice de la CEMAC ne précisent clairement la qualité que doit avoir le requérant. En attendant donc l'adoption du règlement de procédure de cette Cour, on peut se référer à celui de la CJCE où le requérant ne peut attaquer un acte que s'il en est le destinataire, à moins qu'il ne prouve que l'acte attaqué le concerne individuellement et directement228(*). Cette idée ne serait d'ailleurs pas totalement nouvelle devant la Cour de N'Djamena puisque dans l'affaire COBAC c/ Tasha L. Lawrence du 16 mai 2002, la Chambre judiciaire avait affirmé qu'ont la qualité pour agir en recours contre les décisions de la COBAC sur la base de l'article 4 alinéa 1 de l'ancienne convention portant création de la Cour de justice, « les dirigeants sanctionnés ». On peut certes y voir un intérêt à agir, mais aussi avant et en amont une qualité à agir qui résulte du statut de destinataire de l'acte.

Comme l'écrit le professeur Philippe Manin, lorsque des personnes physiques ou morales sont « destinataires d'une décision, elles ne sont soumises à aucune condition restrictive de recevabilité. En revanche pour pouvoir attaquer un acte dont elles ne sont pas destinataires- et notamment un règlement qui, par hypothèse, n'a pas de destinataire- elles doivent démontrer que l'acte les « concerne directement et individuellement »229(*). Cette hypothèse semble confirmée devant le juge de la CEDEAO qui exige aux requérants individuels d'être la victime directe des violations alléguées.

* 220 Confer article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que « La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...) ».

* 221 Devant la Cour européenne, la représentation des requérants est subordonnée à la signature d'un pourvoi écrit (art. 45 par. 3 du Règlement de la Cour). Les représentants doivent démontrer avoir reçu des instructions précises et explicites de la part de la personne qui se prétend victime et au nom de laquelle ils entendent agir devant la Cour : Cour EDH, Post c. Pays-Bas, décision du 20 janvier 2009, requête n° 21727/08.

* 222 La règle vaut également devant la Commission : voir Communication 31/89, Maria Baes c. Zaïre, 8e rapport annuel d'activités, Recueil africain des décisions des droits humains, 2000, p. 297 et s. : communication introduite par une ressortissante danoise pour le compte de son collègue universitaire, détenu pour ses motivations politiques.

* 223 Règlement intérieur intérimaire de la Cour ADHP, 20 juin 2008, art. 28.

* 224 Règlement intérieur intérimaire de la Cour ADHP, 20 juin 2008, art. 34, § 2.

* 225 La question ne s'est pas encore posée devant la Cour, à la différence de la Commission africaine. V., par exemple, Communication 266/03, Kevin Mgwanga Gunme et al c. Cameroun, 45e session ordinaire, mai 2009, 26e rapport annuel d'activités, African Human Rights Law Reports, 2009, p. 9 et s.

* 226 Commission ADHP, Communication 75/92, Congrès du peuple Katangais c. Zaïre, 8e rapport annuel d'activités, Recueil africain des décisions des droits humains, 2000, p. 298 et s.

* 227 Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, art. 30. f) : (« Autres entités admises à ester devant la Cour »).

* 228 Voir ISAAC (G.) Droit communautaire général, Paris, Armand Colin, 5ème édition, 1997, pp.256-257 ; MOUTON (J. D.) et SOULARD (C.), La CJCE, Paris, PUF, Que sais-je ?,1998, pp32-33 ; MANIN (P.), Les communautés européennes, Paris, Pedone, Etudes internationales, N° 6, 5ème édition, 1999, pp.379-385 ; CEREXHE (E.), Le Droit européen. Les objectifs des institutions, Bruxelles, Bruylant, Nauwelaerts, 1989, pp.200-201.

* 229 MANIN (Ph), Les communautés européennes, Op. Cit. p.379.

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