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L'individu devant les juridictions africaines de protection des droits de l'homme. Cas de la cour ADHP et de la CJ CEDEAO.


par Gildas Hermann KPOSSOU
Université d'Abomey-Calavi (UAC)  - Master 2 Recherche en Droit International et Organisations Internationales  2015
  

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B. Une entrave à l'efficacité de la Cour

La principale raison d'être de la Cour africaine est de compléter et renforcer la mission de protection de la Commission. Cette idée d'associer à la Commission africaine une Cour qui la renforce et la complète n'est pas en soi problématique ; elle procède de l'efficacité d'ensemble du système africain des droits de l'homme. Le système américain tout comme autrefois le système européen pratique ce bicéphalisme organique. Seulement, cette option requiert une certaine ingénierie institutionnelle quant à la répartition des tâches entre les différents organes.

Lors de sa création en 1986, la Commission africaine a été chargée d'un double mandat, celui de promouvoir les droits de l'homme et d'assurer leur protection sur le continent. Si au plan de la promotion, la Commission africaine peut se targuer d'avoir eu du mérite, on ne peut pas en dire autant de son office contentieux. Nombreux sont les facteurs qui expliquent cette faiblesse de la Commission africaine à mener à bien cette mission. Parmi les plus significatifs, figure au premier plan l'absence de force contraignante de ses recommandations287(*).

La mise sur pied de la Cour africaine n'a pourtant rien changé à l'architecture initiale du couple de missions assignées à la Commission africaine. Contrairement aux voeux de certains commentateurs, le mandat de protection de la Commission africaine n'a point disparu. Au contraire, il est réaffirmé aux termes de l'article 2 du Protocole. On peut légitimement s'interroger sur les vertus de maintenir une compétence contentieuse en vertu de son mandat de protection au profit de la Commission africaine alors même qu'un organe judicaire fut institué.

Le principe de complémentarité suppose que l'harmonisation des activités d'un ensemble d'institutions poursuivant des objectifs communs passe par l'octroi d'un mandat donné à l'institution la plus compétente et la plus habilitée. Il s'agit ici, d'une exigence de répartition optimale des tâches. Pour ce qui est du système africain des droits de l'homme, compte tenu de l'expérience peu reluisante de la Commission africaine, il semble acquis, que le mandat de protection ne devrait pas être sa mission de prédilection. Ainsi que le soutient Andreas O'SHEA la Commission africaine est un outil utile pour la promotion des droits de l'homme, mais un mécanisme largement inefficace pour leur protection288(*). Il aurait été ainsi souhaitable que le mandat de protection soit exclusivement dévolu à la Cour, tandis que celui de promotion laissé à part entière à la discrétion de la Commission africaine. Cette rationalité organisationnelle aurait constitué à coup sûr un facteur de performance des activités des deux institutions.

Le Protocole prévoit également la possibilité pour la Cour africaine « de régler à l'amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte africaine »289(*). Cette option du système africain qui s'éloigne de la pratique américaine et européenne d'avant-fusion mettait la Cour africaine dans une situation pour le moins délicate. En effet, au-delà du fait d'accorder à une entité judicaire des compétences en matière de règlement à l'amiable, démarche qui foncièrement n'est pas dépourvue de rationalité, l'idée que les mêmes juges intervenant dans le processus du règlement amiable soient également compétents en matière contentieuse, soulève des questions290(*).

D'une manière générale, la complémentarité restera une entreprise vaine si les rôles, les mandats et les tâches ne sont pas clairement définis291(*). L'architecture actuelle de la répartition des mandats constitue un terrain propice à l'éclosion des chevauchements qui handicaperont le système de manière globale292(*).

Ainsi que le soutiennent Andreas Zimmermann et Jelena Bäumler, malgré la différence d'approches méthodiques entre la Cour et la Commission africaines, il existe de nombreux chevauchements dans leurs champs d'activité matériels293(*). Ainsi, en dépit des moyens différents par lesquels elles s'y prennent, toutes deux peuvent interpréter la Charte africaine. Cette coïncidence de compétences au sujet de la Charte africaine serait de nature à « nuire à l'efficacité du mécanisme de la Charte africaine »294(*) car, le scénario de la divergence de solutions entre la Commission africaine et la Cour africaine pourrait à tout moment se réaliser295(*).

A la différence de la Cour ADHP, la CJ CEDEAO est autonome dans l'application des dispositions de la Charte et peut se targuer d'une procédure relativement cohérente dans son office.

* 287 VILJOEN (F.), « A Human Rights Courts for Africa, and Africans », Brooklyn Journal of International Law, 2004, p.11.

* 288 O'SHEA (A.), « A critical reflection on the proposed African Court on Human and People's Rights »,African Human Rights Law Journal, 2001,p. 285.

* 289 Confer Article 9 du Protocole.

* 290 EBOBRAH (S. T.), « Towards a positive application of complementarity in the African human rights system », European Journal of International Law, 2011,p. 676.

* 291 RUDMAN (A.), « The Commission as a party before the Court - reflections on the complementarity arrangement », Potchefstroom Electronic Law Journal, 2016, p. 24.

* 292 ODINKALU (C. A.), « From architecture to geometry: the relationship between the African Commission on Human and Peoples Rights and organs of the African Union », Human Rights Quarterly, 2013, p. 857.

* 293 ZIMMERMANN (A.) et BÄUMLER (J.), « Current challenges facing the African Court on Human and People's Rights », KAS International Reports, 2010, p.50.

* 294 ODINKALU (C. A.), « From architecture to geometry: the relationship between the African Commission on Human and Peoples Rights and organs of the African Union », op. cit., p. 858.

* 295 ZIMMERMANN (A.) et BÄUMLER (J.), « Current challenges facing the African Court on Human and People's Rights », op. cit., p. 50.

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