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La dématérialisation des procédures administratives

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par Antoine Estarellas
Université Paris X Nanterre - DESS DPNTSI 2005
  

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2.2 L'identité numérique des usagers

Avec l'utilisation des téléservices et la possibilité de communiquer par voie électronique avec l'administration (voir supra l'ordonnance téléservice et l'accusé de réception), l'identité numérique pose le problème de la dématérialisation de la preuve. L'article 1316-1 du Code Civil  (inséré par Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000) dispose que : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. ». L' Article 1316-3 (inséré par Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000) énonce : « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. ». Cependant il est exigé à l'article 1316-4 alinéa 2, que la signature électronique consiste en un usage fiable garantissant l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte transmis. Les conditions de cette fiabilité sont fixés par décret en Conseil d'État18(*) : «  La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ». Ces procédés malheureusement sont encore trop peu utilisés et, ce malgré le développement des téléprocédures comme par exemple, la Télé-IR (la télédéclaration), qui délivre un certificat électronique réputé fiable, émis par le Ministère des Finances. Ce type de certificat pourrait avoir vocation à être réutilisé pour d'autres téléprocédures grâce au cercle de confiance mentionné plus haut.

La procédure pour les prestataires de certification qualifiée étant coûteuse et longue, cette activité n'est pas encore développée. Il est regrettable qu'elle ne soit pas obligatoire, car dans l'esprit de la simplification des procédures administratives, de la rapidité de traitement des demandes, l'usage de procédés électroniques comme moyen de communication entre l'administré et l'administration va dans le sens de la réforme de l'État.

Un des moyens recommandé par certains acteurs serait de faire jouer à l'État le rôle de fondateur et de garant de l'identité numérique en rendant obligatoire la carte d'identité électronique sécurisée. Les fonctionnalités au 1er mars 2005 envisagée par le Ministère de l'Intérieur sont l'identité bien sûr, l'authenticité du titre (la puce insérée dans le titre, lorsqu'on lui demande si elle est authentique, répond simplement oui ou non, sans divulguer aucune autre information en particulier les données personnelles), l'identification authentifiée (cf. supra), la signature électronique et un espace de stockage personnel. En y insérant l'identification certifiée et la signature électronique, la Carte INES serait donc porteuse de certificat réputé fiable, émanant du Ministère de l'Intérieur et permettant l'utilisation de téléservices. Ainsi sur la base des certificats de la Carte INES, les autorités de certification pourraient délivrées des certificats reconnus par elle, compatibles et interopérables.

Le débat sur la carte INES fait ressurgir des craintes liées à l'utilisation de procédés biométriques (présence sur la puce des empreintes génétiques et d'une photo du titulaire de la carte.) Au delà de ce débat, le fait que la carte, rassemble des fonctions de contrôle d'identité et des fonctions d'authentifications inquiète. Aussi serait-il avantageux que la carte puisse, comme la Carte Agent public, sans faille, servir dans certains cas uniquement de carte d'habilitation. Le meilleur exemple ressortant des débats est celui d'un paiement dans un supermarché : le client présente son titre d'identité révélant sa nationalité, son âge et son lieu de naissance, informations qui ne sont pas nécessaires au contrôle de l'habilitation du porteur à payer... Par exemple, on peut imaginer certains cas ou le porteur n'ait besoin de prouver que le fait qu'il est bien titulaire du permis de conduire, ou qu'il est bien majeur, ou encore titulaire de droits d'allocations chômage. Une confusion entre identité et identification s'est instaurée et en créant une carte d'identification forte, certains spécialistes du droit font remarquer que l'on risque « d'entraîner une utilisation systématique de ce certificat apportant ainsi aux relations électroniques une précision qui n'est pas demandé par le droit. ». On retrouve là l'enjeu des discussions en cours sur l'ordonnance téléservice où des difficultés sont rencontrées pour l'assimilation de la signature électronique à la signature manuscrite avec la preuve de l'identité. Certaines procédures administratives requièrent une signature de l'usager mais en aucun cas la preuve de l'authentication de celle-ci. Le projet d'ordonnance pour la saisie dématérialisée des tribunaux ne requiert que l'identification par login et mot de passe soit une identification simple.

* 18 Décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique

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